Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 28 février 2022, A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant), ressortissant turc d'ethnie kurde, a déposé une demande d'asile en Suisse.
B. Entendu le 9 juin 2022 sur ses motifs d'asile, l'intéressé a en substance déclaré être né à B._______ (district de C._______,) puis à l'âge de quatre ou cinq ans avoir déménagé à D._______, où il avait étudié. Il se serait ensuite installé à E._______ et aurait également effectué son service militaire à F._______. Entre 2008 et 2009, il aurait travaillé à (...) de G._______. Il aurait par la suite étudié la (...) et la (...) à la faculté de (...) de l'université de E._______ et aurait obtenu un bachelor.
L'intéressé serait issu d'une famille kurde politisée. Son père et son grand frère auraient été placés en garde à vue en raison de leurs activités pour la cause kurde. Lui-même aurait été menacé en (...) par la police en raison de sa participation, lors des élections présidentielles, à l'élaboration d'un (...), destiné à soutenir les étudiants en détention. En outre, il aurait été blessé par des policiers, lui assénant des coups de matraques, lors des manifestations de (...) au (...) à E._______. De plus, en (...), il aurait travaillé en tant que (...) pour le (...), dont les (...) auraient été des gülenistes. Il aurait démissionné de ce poste à la fin de cette même année en raison des pressions et visites des autorités dans les locaux de ce (...). Le (...) ainsi que le (...) auraient été par la suite condamnés à de lourdes peines d'emprisonnement.
Au printemps 2017, alors qu'il vivait à H._______, l'intéressé aurait appris par l'intermédiaire du concierge de son immeuble que deux personnes s'étaient renseignées à son sujet. Par ailleurs, il aurait aperçu une voiture blanche avec deux policiers en civil en face de son domicile. Ayant fait l'objet de contrôles d'identité, il aurait pris peur et aurait décidé de déménager à I._______.
Au début de l'année 2018, il serait retourné à E._______, où il aurait travaillé comme (...) pour le compte d'une entreprise responsable de l'organisation de (...). Par la suite, cette entreprise aurait commencé à collaborer avec les (...) du Parti de la justice et du développement (AKP). L'intéressé aurait été licencié en (...) en raison des pressions d'institutions proches du AKP en lien avec son passé professionnel pour le (...).
En 2019, il aurait travaillé comme (...) indépendant. Deux ans plus tard, il aurait changé d'orientation professionnelle et aurait pris des cours de (...). Dès le printemps 2021, il aurait travaillé à J._______ comme (...) et responsable des (...) dans une entreprise. En août 2021, alors que des incendies de forêts faisaient rage dans les villes du bord de la mer Méditerranée, la population aurait accusé les Kurdes d'être à l'origine de ces feux. A la même époque, un gendarme lui aurait demandé par téléphone de se présenter au poste de D._______ au motif qu'une enquête avait été ouverte contre lui. L'intéressé lui aurait expliqué que, se trouvant à J._______, il lui était impossible de s'y rendre. Quelques jours plus tard, deux policiers en civil seraient venus le chercher sur son lieu de travail. Au poste de police, il aurait été interrogé au sujet de ses publications, de son passé au (...) et des incendies. Il aurait été libéré après une heure et aurait quitté la région de J._______ pour s'établir à nouveau à I._______.
En (...) ou (...) 2021, il aurait été informé par son père qu'une enquête avait été ouverte contre lui. Il aurait été dénoncé à la suite d'une publication qu'il aurait faite sur le réseau social « (...) » en (...) 2020 et aurait été accusé de pousser le peuple à la haine et à la division, en dénonçant la discrimination à l'égard des Arméniens et des Kurdes lors du conflit entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Averti par un avocat qu'il risquait d'être arrêté et placé en détention, il aurait décidé de quitter la Turquie. Il serait parti le (...) 2022 par voie aérienne depuis E._______, muni de son passeport, et serait arrivé en Suisse le 28 février 2022.
L'intéressé a produit sous forme de photocopie un document émis par le Parquet de K._______ adressé à la direction générale de la (...) du (...) 2020, la réponse du bureau d'avocats de (...) du (...) 2020, un document établi par le Parquet de K._______ à des fins d'identification du (...) 2021, un document émis par le Parquet de K._______ adressé au Bureau de lutte contre la cybercriminalité de L._______ du (...) 2021, une décision de clôture du dossier pour incompétence du Parquet de K._______ destinée au Parquet de la République de D._______ du (...) 2021, une décision de clôture du dossier pour incompétence et une décision d'incompétence du Parquet de D._______ du (...) 2021, un formulaire d'adhésion au Parti (...) des articles de presse en relation avec les poursuites contre les Kurdes, des unes du (...), une copie de la première page de son passeport établi le (...) ainsi qu'une photographie de son (...).
C. Par décision incidente du 14 juin 2022, le SEM a décidé de traiter la demande d'asile de l'intéressé dans le cadre d'une procédure étendue au sens de l'art. 26d LAsi (RS142.31).
D. Invité par le SEM à fournir jusqu'au 18 août 2022 tous les documents relatifs à l'enquête pénale, qui aurait été ouverte contre lui, l'intéressé a notamment produit une procuration en faveur de son avocat du (...) 2022, un « mandat de procuration » du (...) 2022, une demande de consultation de son dossier adressée par son avocat au Parquet de E._______ le (...) 2022, une capture d'écran d'UYAP, des publications de 2020 sur les réseaux sociaux ainsi qu'un article de presse sur « (...) ».
E. Par décision du 18 janvier 2023, notifiée le lendemain, le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
Le SEM a retenu pour l'essentiel que l'intéressé ne présentait aucun profil susceptible d'intéresser les autorités turques et qu'il n'avait produit aucun document démontrant qu'il serait sous le coup d'une enquête pénale en raison de ses publications sur les réseaux sociaux. De plus, ledit Secrétariat a considéré que l'intéressé n'avait pas rencontré de problème avec les autorités en raison de son père ou de son frère et que les tracasseries et autres discriminations dont il aurait été victime en raison de son appartenance à l'ethnie kurde n'étaient pas d'une intensité suffisante au regard du droit d'asile. Enfin, le SEM a retenu que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible.
F. Par recours du 20 février 2023, l'intéressé a conclu, principalement, à l'annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Il a également sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire totale.
Il a soutenu qu'il provenait d'une famille kurde politiquement active et que lui-même avait un profil politique qui se reflétait notamment dans ses activités (...). Après la décision du SEM, il aurait eu connaissance de l'ouverture d'une nouvelle procédure pénale à son encontre. Son avocat en Turquie lui aurait fait parvenir quelques documents qui ne se trouvaient pas encore sur son compte UYAP au moment de l'instruction de sa demande d'asile par le SEM. La procédure aurait été entamée suite à une plainte déposée en (...) 2022 par un privé en raison de publications et commentaires faits par l'intéressé sur (...) (anciennement (...)) et « (...) ».
Le recourant a produit une plainte du (...) 2022, un procès-verbal d'une séance entre le procureur et la police du (...) 2022, trois documents internes de la direction générale de la police de H._______ du (...) ainsi que des (...) et (...) 2022, deux rapports d'enquête de la direction générale de la police de H._______ des (...) et (...) 2022, une demande d'émission d'un mandat d'amener du Procureur général de H./J. du (...) 2022, un mandat d'amener de l'Office des juges de H./J. du (...) 2022, des mandats d'arrêt datés du (...) 2022 en relation avec quatre infractions commises le (...) 2022 et un courrier de son mandataire en Turquie.
G. Invité par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à se prononcer sur le recours, le SEM a transmis sa réponse le 28 avril 2023 et en a proposé le rejet. Il a relevé que l'intéressé n'avait pas de profil politique pouvant intéresser les autorités turques et que ses craintes de subir des préjudices en raison de ses activités (...) n'étaient pas fondées. De plus, il a rappelé que son père n'avait été placé qu'une fois en garde à vue il y avait plus de (...) ans et que l'intéressé n'avait jamais rencontré de problèmes en lien avec son frère. En outre, il a considéré que l'authenticité des documents produits, sous forme de copies, au stade du recours était sujette à caution. Par ailleurs, indépendamment de cette question, le SEM a relevé que n'ayant pas d'antécédent judiciaire, sur le plan pénal, en Turquie, le recourant ne courait pas de risque d'être condamné à une peine d'emprisonnement ferme en cas de retour dans ce pays.
H. Par décision incidente du 9 mai 2023, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire totale, a désigné Valentina Berisha comme mandataire d'office du recourant et l'a invité à déposer ses observations suite à la réponse du SEM du 28 avril 2023.
I. Le 8 juin 2023, l'intéressé a contesté l'argumentation du SEM en relation avec les documents qu'il avait produits à l'appui de son recours et a répété qu'il présentait un profil politique à risque, qui ressortait notamment de ses activités (...), et qui lui avait valu l'ouverture d'une procédure pénale alors qu'il se trouvait encore en Turquie. De plus, il a soutenu qu'il provenait d'une famille active pour la cause kurde, son père ayant été (...) d'une section de (...) du (...). Dès lors, sa crainte d'être exposé à des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine était fondée.
J. Par courrier du 12 novembre 2023, Caritas Suisse a informé le Tribunal que Valentina Berisha avait cessé définitivement ses activités en juillet 2023 et a sollicité de ce fait la levée du mandat de conseil d'office de cette dernière, tout en proposant au Tribunal la nomination de Murat Tari, en lieu et place de cette dernière.
Par décision incidente du 16 novembre 2023, le Tribunal a libéré Valentina Berisha de sa tâche et a désigné Murat Tari en qualité de mandataire d'office.
K. Le 27 février 2024, le recourant a informé le Tribunal que suite à sa dernière publication sur « (...) » en relation avec l'intervention militaire de l'armée turque au nord de l'Irak, son compte avait été bloqué. Il a annexé deux captures d'écran attestant ce blocage.
L. Le 10 mai 2024, l'intéressé a produit un écrit du procureur général de J._______ du (...) 2024 adressé à la direction de la police, par lequel celui-ci s'enquiert des suites données aux quatre mandats d'arrêt.
M. Le 8 juillet 2024, le recourant a produit un extrait de son compte UYAP démontrant qu'une procédure était toujours en cours auprès du procureur de J._______, un acte d'accusation du (...) 2024 pour l'infraction de propagande pour une organisation terroriste (art 7 al. 2 de la loi turque sur la lutte contre le terrorisme) ainsi qu'un courrier explicatif de son avocat du (...) 2024.
N. Par courrier du 29 août 2024, l'intéressé a produit trois décisions de disjonctions de procédures du (...) 2024, un acte d'accusation du (...) 2024 pour outrage à (...), un acte d'accusation du (...) 2024 pour dénigrement public des valeurs religieuses, un acte d'accusation du (...) 2024 pour outrage à (...) ainsi qu'un extrait de son compte UYAP, dont il ressort que quatre procédures étaient en cours contre lui.
O. Le 15 novembre 2024, le recourant a produit un procès-verbal de la première audience tenue à la huitième chambre du Tribunal (...) de J._______ du (...) 2024 et un procès-verbal de la première audience tenue à la deuxième chambre du Tribunal de H._______ pour (...) du (...) 2024.
P. Par courrier du 27 janvier 2025, le recourant a produit un acte d'accusation du (...) 2024 pour dénigrement de la nation turque, une autorisation d'intenter une action en justice du (...) 2024, un acte d'accusation du (...) 2024 pour outrage au Président de la République, un procès-verbal d'une deuxième audience tenue à la deuxième chambre du Tribunal de H._______ pour actes délictueux graves du (...) 2024, un procès-verbal d'une deuxième audience tenue à la huitième chambre du Tribunal pénal de J._______ du (...) 2024, ainsi qu'un procès-verbal de la première audience tenue devant le Tribunal de J._______ du (...) 2024.
Q. Le 16 avril 2025, le recourant a notamment produit une lettre de référence du journaliste M._______ du (...) 2025.
R. Le 29 mars 2026, l'intéressé s'est enquis de l'état de la procédure et a sollicité un traitement rapide de son recours. Le Tribunal lui a répondu le 14 avril suivant.
S. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai de 30 jours (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1).
3.
3.1 En l'occurrence, il y a lieu d'examiner si l'intéressé a subi de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, avant son départ de Turquie, en raison de son ethnie, de ses activités politiques ou de celles de membres de sa famille.
3.2 Force est d'abord de constater que les difficultés que l'intéressé a indiqué avoir rencontrées en lien avec son origine kurde, notamment des contrôles d'identité, des discriminations dans le cadre de son travail ou encore un interrogatoire en lien avec des feux de forêt, n'atteignent pas l'intensité requise par l'art. 3 LAsi. Celles-ci ne diffèrent pas substantiellement de celles auxquelles peut être confrontée la population kurde du pays, laquelle est susceptible d'être exposée à diverses discriminations du fait de l'Etat ou d'agissements du groupe ethnique majoritaire (cf. en ce sens arrêt du Tribunal E-235/2025 du 7 avril 2025 consid. 3.4). Il est rappelé sous cet angle que le Tribunal n'a pas retenu l'existence d'une persécution collective visant les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal D-1839/2025 du 17 novembre 2025 consid. 4.1).
3.3 Cela dit, suite à sa participation à l'élaboration d'un (...) soutenant des étudiants en détention, l'intéressé aurait été menacé en (...) par la police. Quelques jours plus tard, la direction turque de (...) aurait supprimé le (...). Respectant les ordres des policiers, l'intéressé et ses collègues n'auraient pas republié le (...) et auraient continué leur vie d'étudiant sans conséquence particulière (cf. p.-v. du 9 juin 2022, réponse à la question 54). Jusqu'à son départ de Turquie, qui est intervenu dix ans après la publication de ce (...), le recourant n'a pas soutenu avoir rencontré des problèmes en raison de cet évènement. De même, la participation de l'intéressé aux manifestations de (...) au (...) à E._______, durant lesquelles il aurait été victime de coups de matraques de la part de policiers, est restée sans conséquence. En tout état de cause, ces faits, faute de lien de causalité temporelle avec son départ de Turquie en 2022, ne sont pas pertinents.
3.4 Par ailleurs, le recourant ne s'est prévalu jusqu'à aujourd'hui d'aucune condamnation pénale. S'agissant de son profil politique, il a allégué qu'il était membre du (...) depuis (...), mais qu'il n'était qu'un activiste lambda. Il a précisé qu'il votait pour ce parti et participait uniquement aux événements collectifs (cf. procès-verbal d'audition [p.-v.] du 9 juin 2022, réponses aux questions 57, 58 et 75). Il n'a ainsi pas exercé de fonction dirigeante ni démontré une visibilité politique particulière. En outre, selon la jurisprudence constante, la seule appartenance au (...) ne suffit pas à exposer tous les membres du parti, très nombreux, à des persécutions pertinentes en matière d'asile (cf. arrêt du Tribunal E-4192/2025 du 9 juillet 2025 consid. 3.2 et jurisp. cit.).
3.5 Au stade du recours, l'intéressé a certes reproché au SEM de ne pas avoir considéré que ses activités politiques étaient reflétées dans son travail (...). Toutefois, on ne saurait considérer que ses emplois, en particulier en tant que (...) pour le (...), auraient attiré l'attention des autorités. Il aurait démissionné de ce poste à la fin (...) en raison des pressions et visites des autorités dans les locaux du (...). Si le (...) du (...) et (...) auraient été par la suite condamnés à une peine de (...) ans d'emprisonnement, l'intéressé n'a pas fait l'objet de mesures particulières en lien avec ces activités, ce qui n'aurait pas manqué d'être le cas durant les sept années qu'il a encore vécues en Turquie, s'il avait présenté une menace aux yeux des autorités. Bien qu'il ait, selon ses dires, été questionné sur son passé au (...) en (...) 2021, il est relevé que les questions à ce sujet lui auraient été posées dans le cadre d'un interrogatoire bien plus large, portant sur les incendies de forêts qui ravageaient les villes du bord de la mer Méditerranée et, surtout, qu'il aurait été libéré après une heure d'entretien, sans aucune suite particulière.
3.6 En outre, le recourant a soutenu qu'en raison de pressions d'institutions et de personnes proches du AKP, il avait été licencié, en (...), de son emploi de (...) pour le compte d'une entreprise responsable de l'organisation (...) en lien avec son passé professionnel pour le (...). Or, pour autant que ces faits soient vraisemblables, les autorités auraient pris des mesures bien plus coercitives, si elles avaient estimé que l'intéressé avait un profil politique susceptible de les intéresser.
3.7 Enfin, l'intéressé a indiqué avoir quitté la Turquie en février 2022, trois mois après avoir appris qu'une enquête avait été ouverte contre lui. Ainsi, en raison d'une publication sur le réseau social « (...) » en (...) 2020, il aurait été accusé de pousser le peuple à la haine et à la division. C'est à juste titre que le SEM a retenu qu'il n'avait déposé aucun document susceptible de démontrer qu'une telle enquête pénale avait été ouverte à son encontre pour ces faits avant son départ du pays. En effet, les documents produits concernaient uniquement des décisions de clôture de dossier pour incompétence. L'absence d'une procédure en cours avant son départ du pays se voit du reste confirmée par la capture d'écran de son compte UYAP, lequel ne comportait alors aucune mention. En outre, même si cet élément n'est à lui seul pas décisif, il y a lieu de relever que l'intéressé a quitté légalement la Turquie, muni de son propre passeport, ce qui indique bien qu'il n'était alors pas recherché ou dans le collimateur des autorités turques.
3.8
3.8.1 En ce qui concerne le risque de persécution réfléchie invoqué, il est rappelé que la coresponsabilité familiale ("Sippenhaft"), en tant que faculté légale d'engager la responsabilité de toute une famille pour le délit commis par l'un de ses membres, n'existe pas en Turquie (cf. arrêt du Tribunal E-4250/2025 du 18 novembre 2025 consid. 3.3.1 et réf. cit.). En revanche, il peut arriver que les autorités turques exercent des pressions et des représailles à l'encontre des membres de la famille d'une personne recherchée lorsqu'elles les soupçonnent de contacts étroits, ou afin de les intimider et de s'assurer qu'ils n'envisagent pas d'entreprendre des activités politiques illégales. Ces violences peuvent constituer une persécution réfléchie déterminante au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi et s'apprécient dans chaque cas d'espèce en fonction des éléments concrets qui pourraient fonder objectivement une crainte spécifique d'agissements des autorités à l'encontre des membres de la famille (cf. E-4250/2025 précité consid. 3.3.1 et réf. cit.). Il incombe à celui qui se prévaut d'une persécution réfléchie d'exposer dans quelle mesure les activités menées par le membre de sa famille concerné l'exposent concrètement et sérieusement (cf. arrêt du Tribunal D-5029/2022 du 14 novembre 2025 consid. 4.2).
3.8.2 En l'espèce, les problèmes allégués en relation avec la famille de l'intéressé, en particulier son père et son frère, ne trouvent aucun fondement dans le dossier. En effet, selon les affirmations du recourant, son père aurait été placé en garde à vue en (...), mais n'aurait jamais été condamné ni emprisonné. Après avoir été (...) de (...) du (...), il n'aurait plus exercé de fonction active au sein du parti. De plus, les parents de l'intéressé n'auraient rencontré aucun problème depuis son départ de Turquie (cf. p.-v. du 9 juin 2022, réponses aux questions 49ss, 65 et 77). Enfin, celui-ci a déclaré n'avoir connu aucun préjudice en lien avec son père ou son frère en Turquie (cf. p.-v. du 9 juin 2022, réponse à la question 52). En conséquence, un risque de persécution réfléchie à son encontre peut être exclu.
3.9 Dans ces conditions, il y a lieu de constater que le recourant n'a pas subi de persécutions telles que définies à l'art. 3 LAsi et qu'il ne peut se prévaloir d'une crainte objectivement fondée de persécution future, pour des faits intervenus avant sa fuite, en cas de retour dans son pays d'origine.
4.
4.1 Il reste à examiner si le recourant est objectivement fondé à craindre d'être exposé, en cas de retour en Turquie, à de sérieux préjudices pour des motifs subjectifs survenus après sa fuite.
4.2 Au stade du recours, l'intéressé a déclaré avoir appris qu'une nouvelle procédure pénale avait été ouverte à son encontre en (...) 2022, soit (...) mois après son départ, suite à une plainte déposée par un privé en raison de ses publications et commentaires sur (...) et « (...) ».
Par ailleurs, il ressort pour l'essentiel des documents judiciaires produits postérieurement au dépôt du recours que plusieurs procédures pénales auraient été ouvertes contre le recourant pour infraction à l'art. 7 al. 2 de la loi turque sur la lutte contre le terrorisme (propagande pour une organisation terroriste), pour infraction à l'art. 216 al 2 et 3 du Code pénal turc (CPT; humiliation publique d'une partie de la population et dénigrement public des valeurs religieuses), pour infraction à l'art. 215 al. 1 CPT (apologie d'un crime ou d'un criminel), pour infraction à l'art. 299 CPT (insulte au Président de la République), pour infraction à l'art. 301 CPT (offense à la nation turque, à l'identité turque et aux institutions turques) ainsi que pour infraction à l'art. 302 CPT (atteinte à l'unité et à l'intégrité de l'Etat). Il serait également accusé d'avoir offensé l'ancien (...) ainsi que l'ancien (...). Selon le courrier de son avocat en Turquie, il risquerait une peine d'emprisonnement de quatre à cinq ans.
4.3 Il sied tout d'abord de rappeler que, selon la jurisprudence, une poursuite pénale légitime dans le pays d'origine ne peut qu'exceptionnellement constituer une persécution sous l'angle de l'art. 3 LAsi. Ainsi, une poursuite pénale ou une condamnation est pertinente en matière d'asile lorsqu'apparemment motivée par un délit de droit commun, la procédure à l'étranger tend en réalité à poursuivre ou à punir une personne en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques au sens de l'art. 3 LAsi, ou lorsqu'elle risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie pour l'une de ces raisons.
En d'autres termes, une éventuelle sanction pour une infraction de droit commun n'est pertinente en matière d'asile que si l'Etat ne cherche pas prioritairement à sauvegarder l'ordre et la sécurité publics, mais s'efforce d'atteindre la personne concernée pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi, soit en la soumettant à un procès inéquitable, soit en lui imputant à tort un délit, soit en la punissant d'une manière démesurément sévère ou plus sévèrement qu'une autre dans la même situation ("malus politique"), soit en l'exposant - en sus de mesures de contrainte en soi légitimes - à de graves préjudices telle la torture (cf. ATAF 2014/21 consid. 5.3; 2013/25 consid. 5.1; 2011/10 consid. 4.3). Cela étant, il n'appartient pas au SEM - et a fortiori au Tribunal au stade de la procédure de recours - d'apprécier la réalité des infractions reprochées à la personne concernée ou le bien-fondé des poursuites engagées contre elle, cet examen échéant aux autorités pénales de son pays d'origine. Aussi le Tribunal doit se limiter à déterminer si, respectivement dans quelle mesure, les poursuites entamées à l'endroit de la personne concernée constituent des persécutions déterminantes au regard du droit d'asile.
4.4 En l'espèce, l'intéressé n'a pas démontré avoir subi, avant son départ de Turquie, de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en raison de ses activités politiques ou de celles de membres de sa famille (cf. consid. 3). S'agissant des procédures pénales qui auraient été ouvertes contre lui après son arrivée en Suisse, comme le SEM l'a relevé, les documents, produits sous forme de copie, sur lesquels elles reposent, présentent des éléments qui pourraient remettre en cause leur authenticité. Par exemple, la demande d'émission d'un mandat d'arrêt du Procureur général de H./J. du (...) 2022, indique comme lieu et date de commission de l'infraction H./J., le (...) 2022, alors que l'intéressé se trouvait en Suisse à cette date. De même, les mandats d'arrêt datés du (...) 2022 en relation avec quatre infractions commises en (...) 2022 mentionnent une adresse de résidence à G._______, alors que l'intéressé n'y a séjourné qu'entre 2008 et 2009. De plus, l'acte d'accusation du (...) 2024 retient une infraction commise le (...) à H._______, alors que les actes d'accusation des (...) et (...) ainsi que des (...) et (...) 2024 mentionnent des infractions commises le (...) 2022 à H._______.
4.5 Au demeurant, il n'est pas rare que des requérants sans motifs d'asile véritables allèguent, après avoir été déboutés en première instance, de nouveaux problèmes inhérents à des activités politiques en exil pour tenter de faire obstacle à leur renvoi de Suisse. En l'espèce, les nouvelles procédures qui seraient ouvertes à l'encontre du recourant trouveraient toutes leurs origines dans les publications et les articles qu'il aurait publiés sur le réseau social « (...) » (cf. courrier du 27 janvier 2025). La première procédure ayant été entamée suite à une plainte déposée en (...) 2022 par un privé en raison de publications et commentaires faits par l'intéressé sur (...) et « (...) », il n'apparaît pas crédible que les documents produits au stade du recours - soit la plainte du (...) 2022, le procès-verbal du (...) 2022, les trois documents internes de la direction générale de police de H._______ des (...), (...) et (...) 2022, les rapports d'enquête de la (...) de H._______ des (...) et (...) 2022, la demande d'émission d'un mandat d'arrêt du Procureur général de H./J. du (...) 2022, le mandat d'arrêt de l'Office des juges de H./J. du (...) 2022 et les mandats d'arrêt datés du (...) 2022 en relation avec quatre infractions - n'aient été connus de l'intéressé qu'après la décision du SEM du 18 janvier 2023. Le concours de circonstances entourant la production de ces nouveaux moyens de preuve relatifs à une poursuite pénale entamée six mois avant la décision attaquée, est de nature à susciter des doutes quant à leur authenticité, l'explication du recourant selon laquelle ces documents ne se trouvaient pas encore sur son compte UYAP jusqu'à la prise de la décision sur sa demande d'asile par le SEM n'emportant pas la conviction du Tribunal.
4.6 En tout état de cause, la question de l'authenticité des documents produits par l'intéressé n'a pas à être définitivement tranchée en l'espèce. En effet, même si ces procédures devaient être tenues pour vraisemblables, une éventuelle condamnation du recourant demeure, pour l'heure, purement hypothétique.
Cela dit, d'après la jurisprudence du Tribunal, l'existence d'une procédure d'instruction par le ministère public en Turquie pour insulte au président et/ou propagande pour une organisation terroriste ne suffit pas pour fonder objectivement une crainte du requérant d'asile concerné d'être exposé à une persécution en cas de retour dans ce pays au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt de référence du Tribunal E-4103/2024 du 8 novembre 2024 consid. 8). Le pourcentage du nombre de condamnations par rapport au nombre d'enquêtes pendantes pour de telles infractions au regard des statistiques du gouvernement turc est trop faible pour admettre la haute probabilité d'une telle condamnation (cf. ibidem consid. 8.4). En outre, de telles poursuites ne peuvent pas d'emblée être qualifiées d'illégitimes, compte tenu de l'existence d'énoncés de faits légaux comparables en droit pénal suisse (cf. ibidem consid. 8.6). La crainte d'être exposé à une peine privative de liberté démesurément sévère (polit malus) à l'issue d'une telle procédure n'est objectivement fondée qu'en présence de facteurs individuels de risque, qui comprennent (outre le nombre d'enquête en cours) les condamnations antérieures - en particulier en application des mêmes dispositions pénales - ainsi qu'un profil politique exposé ou qui découlent des circonstances particulières dans lesquelles les messages concernés sont publiés sur les réseaux sociaux (cf. ibidem consid. 8.7.4).
Cela étant, le Tribunal constate que l'intéressé ne présente aucun facteur de risque spécifique et aucun élément ne permet de supposer qu'il serait exposé à un risque de malus politique. En effet, il n'a jusqu'à présent fait l'objet d'aucune condamnation. De plus, comme il a déjà été relevé, il serait membre du (...) dont il serait un activiste lambda et n'a par conséquent pas occupé de fonction particulière au sein de ce parti. Il n'a pas non plus démontré qu'il aurait rencontré des problèmes avec les autorités turques en raison d'activités politiques de la part de membres de sa famille.
De plus, s'agissant des autres procédures ouvertes contre le recourant, notamment pour insulte contre la nation turque (art. 301 CPT), celles-ci ne sont pas pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi, tant elles ne permettent pas non plus de justifier une crainte fondée de persécution. A cet égard, il convient de renvoyer à la jurisprudence du Tribunal (cf. arrêts du Tribunal D-2709/2025 du 1er juillet 2025 p. 10; E-3840/2024 du 12 novembre 2024 consid. 7.3.3 et jurisp. cit.). Les circonstances particulières du cas d'espèce ne permettent pas d'aboutir à une conclusion différente.
Certes, faisant l'objet de mandats d'arrêt ainsi que d'actes d'accusation, l'intéressé risque, à son retour en Turquie, d'être interpellé pour y être interrogé. Toutefois, au vu de l'absence d'antécédents et d'un profil politique particulier, rien n'indique qu'il serait placé en détention préventive. De plus, les procédures pénales alléguées n'ont pas encore dépassé le stade de l'instruction.
4.7 La lettre de référence de M._______ du (...) 2025 et les courriers de l'avocat de l'intéressé en Turquie ne sont pas susceptibles de renverser cette appréciation. Ils ne revêtent au demeurant qu'une faible force probante, en tant que l'on ne peut exclure qu'il s'agisse de documents de complaisance établis pour les seuls besoins de la cause.
4.8 Compte tenu de ce qui précède, l'intéressé ne saurait davantage se prévaloir d'une crainte fondée de persécution future déterminante selon l'art. 3 LAsi, sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 LAsi).
5. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté.
6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution.
Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. ATAF 2012/31 consid. 6.2, ATAF 2009/50 consid. 9).
7.
7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
7.2
7.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
7.2.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas démontrer qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
7.2.3 En outre, pour les raisons exposées, il n'a pas établi la haute probabilité d'un risque de traitements contraires aux engagements internationaux souscrits par la Suisse; l'exécution de son renvoi s'avère dès lors licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI).
7.3
7.3.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.).
7.3.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
7.3.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont il pourrait être inféré que l'exécution du renvoi mettrait le recourant en danger de manière concrète. En effet, il a résidé à plusieurs endroits en Turquie, notamment à D._______ et E._______. Il est dans la force de l'âge, sans charge de famille, au bénéfice d'une solide expérience professionnelle, ayant exercé plusieurs activités, notamment comme (...), et n'a pas mentionné, ni a fortiori établi, souffrir de graves problèmes de santé susceptibles de faire obstacle à son renvoi. De plus, dans ses efforts de réinstallation, il pourra compter sur son réseau familial.
7.3.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
7.4 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
8. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
9.
9.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise, il est statué sans frais (art. 102m al. 1 LAsi en lien avec l'art. 65 al. 1 PA).
9.2 Il convient par ailleurs d'allouer une indemnité à titre d'honoraires et de débours au mandataire d'office (art. 8 à 11 en relation avec les art. 12 et 14 FITAF). L'ancienne mandataire a produit en date du 9 mars 2023 une note d'honoraires mentionnant un tarif horaire de 180 francs. Celui-ci doit être ramené à 150 francs (cf. décision incidente du 9 mai 2023). Compte tenu de la note d'honoraires précitée, de l'activité subséquente au dépôt du recours ainsi que de l'indemnisation des seuls frais nécessaires (art. 8 al. 2 FITAF), l'indemnité due à titre d'honoraires est arrêtée au montant de 2'500 francs (TVA comprise).
(dispositif page suivante)
Erwägungen (36 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai de 30 jours (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
E. 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1).
E. 3.1 En l'occurrence, il y a lieu d'examiner si l'intéressé a subi de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, avant son départ de Turquie, en raison de son ethnie, de ses activités politiques ou de celles de membres de sa famille.
E. 3.2 Force est d'abord de constater que les difficultés que l'intéressé a indiqué avoir rencontrées en lien avec son origine kurde, notamment des contrôles d'identité, des discriminations dans le cadre de son travail ou encore un interrogatoire en lien avec des feux de forêt, n'atteignent pas l'intensité requise par l'art. 3 LAsi. Celles-ci ne diffèrent pas substantiellement de celles auxquelles peut être confrontée la population kurde du pays, laquelle est susceptible d'être exposée à diverses discriminations du fait de l'Etat ou d'agissements du groupe ethnique majoritaire (cf. en ce sens arrêt du Tribunal E-235/2025 du 7 avril 2025 consid. 3.4). Il est rappelé sous cet angle que le Tribunal n'a pas retenu l'existence d'une persécution collective visant les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal D-1839/2025 du 17 novembre 2025 consid. 4.1).
E. 3.3 Cela dit, suite à sa participation à l'élaboration d'un (...) soutenant des étudiants en détention, l'intéressé aurait été menacé en (...) par la police. Quelques jours plus tard, la direction turque de (...) aurait supprimé le (...). Respectant les ordres des policiers, l'intéressé et ses collègues n'auraient pas republié le (...) et auraient continué leur vie d'étudiant sans conséquence particulière (cf. p.-v. du 9 juin 2022, réponse à la question 54). Jusqu'à son départ de Turquie, qui est intervenu dix ans après la publication de ce (...), le recourant n'a pas soutenu avoir rencontré des problèmes en raison de cet évènement. De même, la participation de l'intéressé aux manifestations de (...) au (...) à E._______, durant lesquelles il aurait été victime de coups de matraques de la part de policiers, est restée sans conséquence. En tout état de cause, ces faits, faute de lien de causalité temporelle avec son départ de Turquie en 2022, ne sont pas pertinents.
E. 3.4 Par ailleurs, le recourant ne s'est prévalu jusqu'à aujourd'hui d'aucune condamnation pénale. S'agissant de son profil politique, il a allégué qu'il était membre du (...) depuis (...), mais qu'il n'était qu'un activiste lambda. Il a précisé qu'il votait pour ce parti et participait uniquement aux événements collectifs (cf. procès-verbal d'audition [p.-v.] du 9 juin 2022, réponses aux questions 57, 58 et 75). Il n'a ainsi pas exercé de fonction dirigeante ni démontré une visibilité politique particulière. En outre, selon la jurisprudence constante, la seule appartenance au (...) ne suffit pas à exposer tous les membres du parti, très nombreux, à des persécutions pertinentes en matière d'asile (cf. arrêt du Tribunal E-4192/2025 du 9 juillet 2025 consid. 3.2 et jurisp. cit.).
E. 3.5 Au stade du recours, l'intéressé a certes reproché au SEM de ne pas avoir considéré que ses activités politiques étaient reflétées dans son travail (...). Toutefois, on ne saurait considérer que ses emplois, en particulier en tant que (...) pour le (...), auraient attiré l'attention des autorités. Il aurait démissionné de ce poste à la fin (...) en raison des pressions et visites des autorités dans les locaux du (...). Si le (...) du (...) et (...) auraient été par la suite condamnés à une peine de (...) ans d'emprisonnement, l'intéressé n'a pas fait l'objet de mesures particulières en lien avec ces activités, ce qui n'aurait pas manqué d'être le cas durant les sept années qu'il a encore vécues en Turquie, s'il avait présenté une menace aux yeux des autorités. Bien qu'il ait, selon ses dires, été questionné sur son passé au (...) en (...) 2021, il est relevé que les questions à ce sujet lui auraient été posées dans le cadre d'un interrogatoire bien plus large, portant sur les incendies de forêts qui ravageaient les villes du bord de la mer Méditerranée et, surtout, qu'il aurait été libéré après une heure d'entretien, sans aucune suite particulière.
E. 3.6 En outre, le recourant a soutenu qu'en raison de pressions d'institutions et de personnes proches du AKP, il avait été licencié, en (...), de son emploi de (...) pour le compte d'une entreprise responsable de l'organisation (...) en lien avec son passé professionnel pour le (...). Or, pour autant que ces faits soient vraisemblables, les autorités auraient pris des mesures bien plus coercitives, si elles avaient estimé que l'intéressé avait un profil politique susceptible de les intéresser.
E. 3.7 Enfin, l'intéressé a indiqué avoir quitté la Turquie en février 2022, trois mois après avoir appris qu'une enquête avait été ouverte contre lui. Ainsi, en raison d'une publication sur le réseau social « (...) » en (...) 2020, il aurait été accusé de pousser le peuple à la haine et à la division. C'est à juste titre que le SEM a retenu qu'il n'avait déposé aucun document susceptible de démontrer qu'une telle enquête pénale avait été ouverte à son encontre pour ces faits avant son départ du pays. En effet, les documents produits concernaient uniquement des décisions de clôture de dossier pour incompétence. L'absence d'une procédure en cours avant son départ du pays se voit du reste confirmée par la capture d'écran de son compte UYAP, lequel ne comportait alors aucune mention. En outre, même si cet élément n'est à lui seul pas décisif, il y a lieu de relever que l'intéressé a quitté légalement la Turquie, muni de son propre passeport, ce qui indique bien qu'il n'était alors pas recherché ou dans le collimateur des autorités turques.
E. 3.8.1 En ce qui concerne le risque de persécution réfléchie invoqué, il est rappelé que la coresponsabilité familiale ("Sippenhaft"), en tant que faculté légale d'engager la responsabilité de toute une famille pour le délit commis par l'un de ses membres, n'existe pas en Turquie (cf. arrêt du Tribunal E-4250/2025 du 18 novembre 2025 consid. 3.3.1 et réf. cit.). En revanche, il peut arriver que les autorités turques exercent des pressions et des représailles à l'encontre des membres de la famille d'une personne recherchée lorsqu'elles les soupçonnent de contacts étroits, ou afin de les intimider et de s'assurer qu'ils n'envisagent pas d'entreprendre des activités politiques illégales. Ces violences peuvent constituer une persécution réfléchie déterminante au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi et s'apprécient dans chaque cas d'espèce en fonction des éléments concrets qui pourraient fonder objectivement une crainte spécifique d'agissements des autorités à l'encontre des membres de la famille (cf. E-4250/2025 précité consid. 3.3.1 et réf. cit.). Il incombe à celui qui se prévaut d'une persécution réfléchie d'exposer dans quelle mesure les activités menées par le membre de sa famille concerné l'exposent concrètement et sérieusement (cf. arrêt du Tribunal D-5029/2022 du 14 novembre 2025 consid. 4.2).
E. 3.8.2 En l'espèce, les problèmes allégués en relation avec la famille de l'intéressé, en particulier son père et son frère, ne trouvent aucun fondement dans le dossier. En effet, selon les affirmations du recourant, son père aurait été placé en garde à vue en (...), mais n'aurait jamais été condamné ni emprisonné. Après avoir été (...) de (...) du (...), il n'aurait plus exercé de fonction active au sein du parti. De plus, les parents de l'intéressé n'auraient rencontré aucun problème depuis son départ de Turquie (cf. p.-v. du 9 juin 2022, réponses aux questions 49ss, 65 et 77). Enfin, celui-ci a déclaré n'avoir connu aucun préjudice en lien avec son père ou son frère en Turquie (cf. p.-v. du 9 juin 2022, réponse à la question 52). En conséquence, un risque de persécution réfléchie à son encontre peut être exclu.
E. 3.9 Dans ces conditions, il y a lieu de constater que le recourant n'a pas subi de persécutions telles que définies à l'art. 3 LAsi et qu'il ne peut se prévaloir d'une crainte objectivement fondée de persécution future, pour des faits intervenus avant sa fuite, en cas de retour dans son pays d'origine.
E. 4.1 Il reste à examiner si le recourant est objectivement fondé à craindre d'être exposé, en cas de retour en Turquie, à de sérieux préjudices pour des motifs subjectifs survenus après sa fuite.
E. 4.2 Au stade du recours, l'intéressé a déclaré avoir appris qu'une nouvelle procédure pénale avait été ouverte à son encontre en (...) 2022, soit (...) mois après son départ, suite à une plainte déposée par un privé en raison de ses publications et commentaires sur (...) et « (...) ». Par ailleurs, il ressort pour l'essentiel des documents judiciaires produits postérieurement au dépôt du recours que plusieurs procédures pénales auraient été ouvertes contre le recourant pour infraction à l'art. 7 al. 2 de la loi turque sur la lutte contre le terrorisme (propagande pour une organisation terroriste), pour infraction à l'art. 216 al 2 et 3 du Code pénal turc (CPT; humiliation publique d'une partie de la population et dénigrement public des valeurs religieuses), pour infraction à l'art. 215 al. 1 CPT (apologie d'un crime ou d'un criminel), pour infraction à l'art. 299 CPT (insulte au Président de la République), pour infraction à l'art. 301 CPT (offense à la nation turque, à l'identité turque et aux institutions turques) ainsi que pour infraction à l'art. 302 CPT (atteinte à l'unité et à l'intégrité de l'Etat). Il serait également accusé d'avoir offensé l'ancien (...) ainsi que l'ancien (...). Selon le courrier de son avocat en Turquie, il risquerait une peine d'emprisonnement de quatre à cinq ans.
E. 4.3 Il sied tout d'abord de rappeler que, selon la jurisprudence, une poursuite pénale légitime dans le pays d'origine ne peut qu'exceptionnellement constituer une persécution sous l'angle de l'art. 3 LAsi. Ainsi, une poursuite pénale ou une condamnation est pertinente en matière d'asile lorsqu'apparemment motivée par un délit de droit commun, la procédure à l'étranger tend en réalité à poursuivre ou à punir une personne en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques au sens de l'art. 3 LAsi, ou lorsqu'elle risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie pour l'une de ces raisons. En d'autres termes, une éventuelle sanction pour une infraction de droit commun n'est pertinente en matière d'asile que si l'Etat ne cherche pas prioritairement à sauvegarder l'ordre et la sécurité publics, mais s'efforce d'atteindre la personne concernée pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi, soit en la soumettant à un procès inéquitable, soit en lui imputant à tort un délit, soit en la punissant d'une manière démesurément sévère ou plus sévèrement qu'une autre dans la même situation ("malus politique"), soit en l'exposant - en sus de mesures de contrainte en soi légitimes - à de graves préjudices telle la torture (cf. ATAF 2014/21 consid. 5.3; 2013/25 consid. 5.1; 2011/10 consid. 4.3). Cela étant, il n'appartient pas au SEM - et a fortiori au Tribunal au stade de la procédure de recours - d'apprécier la réalité des infractions reprochées à la personne concernée ou le bien-fondé des poursuites engagées contre elle, cet examen échéant aux autorités pénales de son pays d'origine. Aussi le Tribunal doit se limiter à déterminer si, respectivement dans quelle mesure, les poursuites entamées à l'endroit de la personne concernée constituent des persécutions déterminantes au regard du droit d'asile.
E. 4.4 En l'espèce, l'intéressé n'a pas démontré avoir subi, avant son départ de Turquie, de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en raison de ses activités politiques ou de celles de membres de sa famille (cf. consid. 3). S'agissant des procédures pénales qui auraient été ouvertes contre lui après son arrivée en Suisse, comme le SEM l'a relevé, les documents, produits sous forme de copie, sur lesquels elles reposent, présentent des éléments qui pourraient remettre en cause leur authenticité. Par exemple, la demande d'émission d'un mandat d'arrêt du Procureur général de H./J. du (...) 2022, indique comme lieu et date de commission de l'infraction H./J., le (...) 2022, alors que l'intéressé se trouvait en Suisse à cette date. De même, les mandats d'arrêt datés du (...) 2022 en relation avec quatre infractions commises en (...) 2022 mentionnent une adresse de résidence à G._______, alors que l'intéressé n'y a séjourné qu'entre 2008 et 2009. De plus, l'acte d'accusation du (...) 2024 retient une infraction commise le (...) à H._______, alors que les actes d'accusation des (...) et (...) ainsi que des (...) et (...) 2024 mentionnent des infractions commises le (...) 2022 à H._______.
E. 4.5 Au demeurant, il n'est pas rare que des requérants sans motifs d'asile véritables allèguent, après avoir été déboutés en première instance, de nouveaux problèmes inhérents à des activités politiques en exil pour tenter de faire obstacle à leur renvoi de Suisse. En l'espèce, les nouvelles procédures qui seraient ouvertes à l'encontre du recourant trouveraient toutes leurs origines dans les publications et les articles qu'il aurait publiés sur le réseau social « (...) » (cf. courrier du 27 janvier 2025). La première procédure ayant été entamée suite à une plainte déposée en (...) 2022 par un privé en raison de publications et commentaires faits par l'intéressé sur (...) et « (...) », il n'apparaît pas crédible que les documents produits au stade du recours - soit la plainte du (...) 2022, le procès-verbal du (...) 2022, les trois documents internes de la direction générale de police de H._______ des (...), (...) et (...) 2022, les rapports d'enquête de la (...) de H._______ des (...) et (...) 2022, la demande d'émission d'un mandat d'arrêt du Procureur général de H./J. du (...) 2022, le mandat d'arrêt de l'Office des juges de H./J. du (...) 2022 et les mandats d'arrêt datés du (...) 2022 en relation avec quatre infractions - n'aient été connus de l'intéressé qu'après la décision du SEM du 18 janvier 2023. Le concours de circonstances entourant la production de ces nouveaux moyens de preuve relatifs à une poursuite pénale entamée six mois avant la décision attaquée, est de nature à susciter des doutes quant à leur authenticité, l'explication du recourant selon laquelle ces documents ne se trouvaient pas encore sur son compte UYAP jusqu'à la prise de la décision sur sa demande d'asile par le SEM n'emportant pas la conviction du Tribunal.
E. 4.6 En tout état de cause, la question de l'authenticité des documents produits par l'intéressé n'a pas à être définitivement tranchée en l'espèce. En effet, même si ces procédures devaient être tenues pour vraisemblables, une éventuelle condamnation du recourant demeure, pour l'heure, purement hypothétique. Cela dit, d'après la jurisprudence du Tribunal, l'existence d'une procédure d'instruction par le ministère public en Turquie pour insulte au président et/ou propagande pour une organisation terroriste ne suffit pas pour fonder objectivement une crainte du requérant d'asile concerné d'être exposé à une persécution en cas de retour dans ce pays au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt de référence du Tribunal E-4103/2024 du 8 novembre 2024 consid. 8). Le pourcentage du nombre de condamnations par rapport au nombre d'enquêtes pendantes pour de telles infractions au regard des statistiques du gouvernement turc est trop faible pour admettre la haute probabilité d'une telle condamnation (cf. ibidem consid. 8.4). En outre, de telles poursuites ne peuvent pas d'emblée être qualifiées d'illégitimes, compte tenu de l'existence d'énoncés de faits légaux comparables en droit pénal suisse (cf. ibidem consid. 8.6). La crainte d'être exposé à une peine privative de liberté démesurément sévère (polit malus) à l'issue d'une telle procédure n'est objectivement fondée qu'en présence de facteurs individuels de risque, qui comprennent (outre le nombre d'enquête en cours) les condamnations antérieures - en particulier en application des mêmes dispositions pénales - ainsi qu'un profil politique exposé ou qui découlent des circonstances particulières dans lesquelles les messages concernés sont publiés sur les réseaux sociaux (cf. ibidem consid. 8.7.4). Cela étant, le Tribunal constate que l'intéressé ne présente aucun facteur de risque spécifique et aucun élément ne permet de supposer qu'il serait exposé à un risque de malus politique. En effet, il n'a jusqu'à présent fait l'objet d'aucune condamnation. De plus, comme il a déjà été relevé, il serait membre du (...) dont il serait un activiste lambda et n'a par conséquent pas occupé de fonction particulière au sein de ce parti. Il n'a pas non plus démontré qu'il aurait rencontré des problèmes avec les autorités turques en raison d'activités politiques de la part de membres de sa famille. De plus, s'agissant des autres procédures ouvertes contre le recourant, notamment pour insulte contre la nation turque (art. 301 CPT), celles-ci ne sont pas pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi, tant elles ne permettent pas non plus de justifier une crainte fondée de persécution. A cet égard, il convient de renvoyer à la jurisprudence du Tribunal (cf. arrêts du Tribunal D-2709/2025 du 1er juillet 2025 p. 10; E-3840/2024 du 12 novembre 2024 consid. 7.3.3 et jurisp. cit.). Les circonstances particulières du cas d'espèce ne permettent pas d'aboutir à une conclusion différente. Certes, faisant l'objet de mandats d'arrêt ainsi que d'actes d'accusation, l'intéressé risque, à son retour en Turquie, d'être interpellé pour y être interrogé. Toutefois, au vu de l'absence d'antécédents et d'un profil politique particulier, rien n'indique qu'il serait placé en détention préventive. De plus, les procédures pénales alléguées n'ont pas encore dépassé le stade de l'instruction.
E. 4.7 La lettre de référence de M._______ du (...) 2025 et les courriers de l'avocat de l'intéressé en Turquie ne sont pas susceptibles de renverser cette appréciation. Ils ne revêtent au demeurant qu'une faible force probante, en tant que l'on ne peut exclure qu'il s'agisse de documents de complaisance établis pour les seuls besoins de la cause.
E. 4.8 Compte tenu de ce qui précède, l'intéressé ne saurait davantage se prévaloir d'une crainte fondée de persécution future déterminante selon l'art. 3 LAsi, sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 LAsi).
E. 5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté.
E. 6 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution. Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. ATAF 2012/31 consid. 6.2, ATAF 2009/50 consid. 9).
E. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
E. 7.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 7.2.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas démontrer qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 7.2.3 En outre, pour les raisons exposées, il n'a pas établi la haute probabilité d'un risque de traitements contraires aux engagements internationaux souscrits par la Suisse; l'exécution de son renvoi s'avère dès lors licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI).
E. 7.3.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.).
E. 7.3.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
E. 7.3.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont il pourrait être inféré que l'exécution du renvoi mettrait le recourant en danger de manière concrète. En effet, il a résidé à plusieurs endroits en Turquie, notamment à D._______ et E._______. Il est dans la force de l'âge, sans charge de famille, au bénéfice d'une solide expérience professionnelle, ayant exercé plusieurs activités, notamment comme (...), et n'a pas mentionné, ni a fortiori établi, souffrir de graves problèmes de santé susceptibles de faire obstacle à son renvoi. De plus, dans ses efforts de réinstallation, il pourra compter sur son réseau familial.
E. 7.3.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 7.4 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 8 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
E. 9.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise, il est statué sans frais (art. 102m al. 1 LAsi en lien avec l'art. 65 al. 1 PA).
E. 9.2 Il convient par ailleurs d'allouer une indemnité à titre d'honoraires et de débours au mandataire d'office (art. 8 à 11 en relation avec les art. 12 et 14 FITAF). L'ancienne mandataire a produit en date du 9 mars 2023 une note d'honoraires mentionnant un tarif horaire de 180 francs. Celui-ci doit être ramené à 150 francs (cf. décision incidente du 9 mai 2023). Compte tenu de la note d'honoraires précitée, de l'activité subséquente au dépôt du recours ainsi que de l'indemnisation des seuls frais nécessaires (art. 8 al. 2 FITAF), l'indemnité due à titre d'honoraires est arrêtée au montant de 2'500 francs (TVA comprise). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- L'indemnité en faveur du mandataire d'office est fixée à 2'500 francs, à charge de la caisse du Tribunal.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-998/2023
Arrêt du 24 août 2026
Composition
Chrystel Tornare Villanueva (présidente du collège),
Camilla Mariéthoz Wyssen, Manuel Borla, juges,
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______,né le (...),
Turquie,
représenté par Murat Tari, Caritas Schweiz, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi; décision du SEM du 18 janvier 2023 / N (...).
Faits :
A. Le 28 février 2022, A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant), ressortissant turc d'ethnie kurde, a déposé une demande d'asile en Suisse.
B. Entendu le 9 juin 2022 sur ses motifs d'asile, l'intéressé a en substance déclaré être né à B._______ (district de C._______,) puis à l'âge de quatre ou cinq ans avoir déménagé à D._______, où il avait étudié. Il se serait ensuite installé à E._______ et aurait également effectué son service militaire à F._______. Entre 2008 et 2009, il aurait travaillé à (...) de G._______. Il aurait par la suite étudié la (...) et la (...) à la faculté de (...) de l'université de E._______ et aurait obtenu un bachelor.
L'intéressé serait issu d'une famille kurde politisée. Son père et son grand frère auraient été placés en garde à vue en raison de leurs activités pour la cause kurde. Lui-même aurait été menacé en (...) par la police en raison de sa participation, lors des élections présidentielles, à l'élaboration d'un (...), destiné à soutenir les étudiants en détention. En outre, il aurait été blessé par des policiers, lui assénant des coups de matraques, lors des manifestations de (...) au (...) à E._______. De plus, en (...), il aurait travaillé en tant que (...) pour le (...), dont les (...) auraient été des gülenistes. Il aurait démissionné de ce poste à la fin de cette même année en raison des pressions et visites des autorités dans les locaux de ce (...). Le (...) ainsi que le (...) auraient été par la suite condamnés à de lourdes peines d'emprisonnement.
Au printemps 2017, alors qu'il vivait à H._______, l'intéressé aurait appris par l'intermédiaire du concierge de son immeuble que deux personnes s'étaient renseignées à son sujet. Par ailleurs, il aurait aperçu une voiture blanche avec deux policiers en civil en face de son domicile. Ayant fait l'objet de contrôles d'identité, il aurait pris peur et aurait décidé de déménager à I._______.
Au début de l'année 2018, il serait retourné à E._______, où il aurait travaillé comme (...) pour le compte d'une entreprise responsable de l'organisation de (...). Par la suite, cette entreprise aurait commencé à collaborer avec les (...) du Parti de la justice et du développement (AKP). L'intéressé aurait été licencié en (...) en raison des pressions d'institutions proches du AKP en lien avec son passé professionnel pour le (...).
En 2019, il aurait travaillé comme (...) indépendant. Deux ans plus tard, il aurait changé d'orientation professionnelle et aurait pris des cours de (...). Dès le printemps 2021, il aurait travaillé à J._______ comme (...) et responsable des (...) dans une entreprise. En août 2021, alors que des incendies de forêts faisaient rage dans les villes du bord de la mer Méditerranée, la population aurait accusé les Kurdes d'être à l'origine de ces feux. A la même époque, un gendarme lui aurait demandé par téléphone de se présenter au poste de D._______ au motif qu'une enquête avait été ouverte contre lui. L'intéressé lui aurait expliqué que, se trouvant à J._______, il lui était impossible de s'y rendre. Quelques jours plus tard, deux policiers en civil seraient venus le chercher sur son lieu de travail. Au poste de police, il aurait été interrogé au sujet de ses publications, de son passé au (...) et des incendies. Il aurait été libéré après une heure et aurait quitté la région de J._______ pour s'établir à nouveau à I._______.
En (...) ou (...) 2021, il aurait été informé par son père qu'une enquête avait été ouverte contre lui. Il aurait été dénoncé à la suite d'une publication qu'il aurait faite sur le réseau social « (...) » en (...) 2020 et aurait été accusé de pousser le peuple à la haine et à la division, en dénonçant la discrimination à l'égard des Arméniens et des Kurdes lors du conflit entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Averti par un avocat qu'il risquait d'être arrêté et placé en détention, il aurait décidé de quitter la Turquie. Il serait parti le (...) 2022 par voie aérienne depuis E._______, muni de son passeport, et serait arrivé en Suisse le 28 février 2022.
L'intéressé a produit sous forme de photocopie un document émis par le Parquet de K._______ adressé à la direction générale de la (...) du (...) 2020, la réponse du bureau d'avocats de (...) du (...) 2020, un document établi par le Parquet de K._______ à des fins d'identification du (...) 2021, un document émis par le Parquet de K._______ adressé au Bureau de lutte contre la cybercriminalité de L._______ du (...) 2021, une décision de clôture du dossier pour incompétence du Parquet de K._______ destinée au Parquet de la République de D._______ du (...) 2021, une décision de clôture du dossier pour incompétence et une décision d'incompétence du Parquet de D._______ du (...) 2021, un formulaire d'adhésion au Parti (...) des articles de presse en relation avec les poursuites contre les Kurdes, des unes du (...), une copie de la première page de son passeport établi le (...) ainsi qu'une photographie de son (...).
C. Par décision incidente du 14 juin 2022, le SEM a décidé de traiter la demande d'asile de l'intéressé dans le cadre d'une procédure étendue au sens de l'art. 26d LAsi (RS142.31).
D. Invité par le SEM à fournir jusqu'au 18 août 2022 tous les documents relatifs à l'enquête pénale, qui aurait été ouverte contre lui, l'intéressé a notamment produit une procuration en faveur de son avocat du (...) 2022, un « mandat de procuration » du (...) 2022, une demande de consultation de son dossier adressée par son avocat au Parquet de E._______ le (...) 2022, une capture d'écran d'UYAP, des publications de 2020 sur les réseaux sociaux ainsi qu'un article de presse sur « (...) ».
E. Par décision du 18 janvier 2023, notifiée le lendemain, le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
Le SEM a retenu pour l'essentiel que l'intéressé ne présentait aucun profil susceptible d'intéresser les autorités turques et qu'il n'avait produit aucun document démontrant qu'il serait sous le coup d'une enquête pénale en raison de ses publications sur les réseaux sociaux. De plus, ledit Secrétariat a considéré que l'intéressé n'avait pas rencontré de problème avec les autorités en raison de son père ou de son frère et que les tracasseries et autres discriminations dont il aurait été victime en raison de son appartenance à l'ethnie kurde n'étaient pas d'une intensité suffisante au regard du droit d'asile. Enfin, le SEM a retenu que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible.
F. Par recours du 20 février 2023, l'intéressé a conclu, principalement, à l'annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Il a également sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire totale.
Il a soutenu qu'il provenait d'une famille kurde politiquement active et que lui-même avait un profil politique qui se reflétait notamment dans ses activités (...). Après la décision du SEM, il aurait eu connaissance de l'ouverture d'une nouvelle procédure pénale à son encontre. Son avocat en Turquie lui aurait fait parvenir quelques documents qui ne se trouvaient pas encore sur son compte UYAP au moment de l'instruction de sa demande d'asile par le SEM. La procédure aurait été entamée suite à une plainte déposée en (...) 2022 par un privé en raison de publications et commentaires faits par l'intéressé sur (...) (anciennement (...)) et « (...) ».
Le recourant a produit une plainte du (...) 2022, un procès-verbal d'une séance entre le procureur et la police du (...) 2022, trois documents internes de la direction générale de la police de H._______ du (...) ainsi que des (...) et (...) 2022, deux rapports d'enquête de la direction générale de la police de H._______ des (...) et (...) 2022, une demande d'émission d'un mandat d'amener du Procureur général de H./J. du (...) 2022, un mandat d'amener de l'Office des juges de H./J. du (...) 2022, des mandats d'arrêt datés du (...) 2022 en relation avec quatre infractions commises le (...) 2022 et un courrier de son mandataire en Turquie.
G. Invité par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à se prononcer sur le recours, le SEM a transmis sa réponse le 28 avril 2023 et en a proposé le rejet. Il a relevé que l'intéressé n'avait pas de profil politique pouvant intéresser les autorités turques et que ses craintes de subir des préjudices en raison de ses activités (...) n'étaient pas fondées. De plus, il a rappelé que son père n'avait été placé qu'une fois en garde à vue il y avait plus de (...) ans et que l'intéressé n'avait jamais rencontré de problèmes en lien avec son frère. En outre, il a considéré que l'authenticité des documents produits, sous forme de copies, au stade du recours était sujette à caution. Par ailleurs, indépendamment de cette question, le SEM a relevé que n'ayant pas d'antécédent judiciaire, sur le plan pénal, en Turquie, le recourant ne courait pas de risque d'être condamné à une peine d'emprisonnement ferme en cas de retour dans ce pays.
H. Par décision incidente du 9 mai 2023, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire totale, a désigné Valentina Berisha comme mandataire d'office du recourant et l'a invité à déposer ses observations suite à la réponse du SEM du 28 avril 2023.
I. Le 8 juin 2023, l'intéressé a contesté l'argumentation du SEM en relation avec les documents qu'il avait produits à l'appui de son recours et a répété qu'il présentait un profil politique à risque, qui ressortait notamment de ses activités (...), et qui lui avait valu l'ouverture d'une procédure pénale alors qu'il se trouvait encore en Turquie. De plus, il a soutenu qu'il provenait d'une famille active pour la cause kurde, son père ayant été (...) d'une section de (...) du (...). Dès lors, sa crainte d'être exposé à des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine était fondée.
J. Par courrier du 12 novembre 2023, Caritas Suisse a informé le Tribunal que Valentina Berisha avait cessé définitivement ses activités en juillet 2023 et a sollicité de ce fait la levée du mandat de conseil d'office de cette dernière, tout en proposant au Tribunal la nomination de Murat Tari, en lieu et place de cette dernière.
Par décision incidente du 16 novembre 2023, le Tribunal a libéré Valentina Berisha de sa tâche et a désigné Murat Tari en qualité de mandataire d'office.
K. Le 27 février 2024, le recourant a informé le Tribunal que suite à sa dernière publication sur « (...) » en relation avec l'intervention militaire de l'armée turque au nord de l'Irak, son compte avait été bloqué. Il a annexé deux captures d'écran attestant ce blocage.
L. Le 10 mai 2024, l'intéressé a produit un écrit du procureur général de J._______ du (...) 2024 adressé à la direction de la police, par lequel celui-ci s'enquiert des suites données aux quatre mandats d'arrêt.
M. Le 8 juillet 2024, le recourant a produit un extrait de son compte UYAP démontrant qu'une procédure était toujours en cours auprès du procureur de J._______, un acte d'accusation du (...) 2024 pour l'infraction de propagande pour une organisation terroriste (art 7 al. 2 de la loi turque sur la lutte contre le terrorisme) ainsi qu'un courrier explicatif de son avocat du (...) 2024.
N. Par courrier du 29 août 2024, l'intéressé a produit trois décisions de disjonctions de procédures du (...) 2024, un acte d'accusation du (...) 2024 pour outrage à (...), un acte d'accusation du (...) 2024 pour dénigrement public des valeurs religieuses, un acte d'accusation du (...) 2024 pour outrage à (...) ainsi qu'un extrait de son compte UYAP, dont il ressort que quatre procédures étaient en cours contre lui.
O. Le 15 novembre 2024, le recourant a produit un procès-verbal de la première audience tenue à la huitième chambre du Tribunal (...) de J._______ du (...) 2024 et un procès-verbal de la première audience tenue à la deuxième chambre du Tribunal de H._______ pour (...) du (...) 2024.
P. Par courrier du 27 janvier 2025, le recourant a produit un acte d'accusation du (...) 2024 pour dénigrement de la nation turque, une autorisation d'intenter une action en justice du (...) 2024, un acte d'accusation du (...) 2024 pour outrage au Président de la République, un procès-verbal d'une deuxième audience tenue à la deuxième chambre du Tribunal de H._______ pour actes délictueux graves du (...) 2024, un procès-verbal d'une deuxième audience tenue à la huitième chambre du Tribunal pénal de J._______ du (...) 2024, ainsi qu'un procès-verbal de la première audience tenue devant le Tribunal de J._______ du (...) 2024.
Q. Le 16 avril 2025, le recourant a notamment produit une lettre de référence du journaliste M._______ du (...) 2025.
R. Le 29 mars 2026, l'intéressé s'est enquis de l'état de la procédure et a sollicité un traitement rapide de son recours. Le Tribunal lui a répondu le 14 avril suivant.
S. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai de 30 jours (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1).
3.
3.1 En l'occurrence, il y a lieu d'examiner si l'intéressé a subi de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, avant son départ de Turquie, en raison de son ethnie, de ses activités politiques ou de celles de membres de sa famille.
3.2 Force est d'abord de constater que les difficultés que l'intéressé a indiqué avoir rencontrées en lien avec son origine kurde, notamment des contrôles d'identité, des discriminations dans le cadre de son travail ou encore un interrogatoire en lien avec des feux de forêt, n'atteignent pas l'intensité requise par l'art. 3 LAsi. Celles-ci ne diffèrent pas substantiellement de celles auxquelles peut être confrontée la population kurde du pays, laquelle est susceptible d'être exposée à diverses discriminations du fait de l'Etat ou d'agissements du groupe ethnique majoritaire (cf. en ce sens arrêt du Tribunal E-235/2025 du 7 avril 2025 consid. 3.4). Il est rappelé sous cet angle que le Tribunal n'a pas retenu l'existence d'une persécution collective visant les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal D-1839/2025 du 17 novembre 2025 consid. 4.1).
3.3 Cela dit, suite à sa participation à l'élaboration d'un (...) soutenant des étudiants en détention, l'intéressé aurait été menacé en (...) par la police. Quelques jours plus tard, la direction turque de (...) aurait supprimé le (...). Respectant les ordres des policiers, l'intéressé et ses collègues n'auraient pas republié le (...) et auraient continué leur vie d'étudiant sans conséquence particulière (cf. p.-v. du 9 juin 2022, réponse à la question 54). Jusqu'à son départ de Turquie, qui est intervenu dix ans après la publication de ce (...), le recourant n'a pas soutenu avoir rencontré des problèmes en raison de cet évènement. De même, la participation de l'intéressé aux manifestations de (...) au (...) à E._______, durant lesquelles il aurait été victime de coups de matraques de la part de policiers, est restée sans conséquence. En tout état de cause, ces faits, faute de lien de causalité temporelle avec son départ de Turquie en 2022, ne sont pas pertinents.
3.4 Par ailleurs, le recourant ne s'est prévalu jusqu'à aujourd'hui d'aucune condamnation pénale. S'agissant de son profil politique, il a allégué qu'il était membre du (...) depuis (...), mais qu'il n'était qu'un activiste lambda. Il a précisé qu'il votait pour ce parti et participait uniquement aux événements collectifs (cf. procès-verbal d'audition [p.-v.] du 9 juin 2022, réponses aux questions 57, 58 et 75). Il n'a ainsi pas exercé de fonction dirigeante ni démontré une visibilité politique particulière. En outre, selon la jurisprudence constante, la seule appartenance au (...) ne suffit pas à exposer tous les membres du parti, très nombreux, à des persécutions pertinentes en matière d'asile (cf. arrêt du Tribunal E-4192/2025 du 9 juillet 2025 consid. 3.2 et jurisp. cit.).
3.5 Au stade du recours, l'intéressé a certes reproché au SEM de ne pas avoir considéré que ses activités politiques étaient reflétées dans son travail (...). Toutefois, on ne saurait considérer que ses emplois, en particulier en tant que (...) pour le (...), auraient attiré l'attention des autorités. Il aurait démissionné de ce poste à la fin (...) en raison des pressions et visites des autorités dans les locaux du (...). Si le (...) du (...) et (...) auraient été par la suite condamnés à une peine de (...) ans d'emprisonnement, l'intéressé n'a pas fait l'objet de mesures particulières en lien avec ces activités, ce qui n'aurait pas manqué d'être le cas durant les sept années qu'il a encore vécues en Turquie, s'il avait présenté une menace aux yeux des autorités. Bien qu'il ait, selon ses dires, été questionné sur son passé au (...) en (...) 2021, il est relevé que les questions à ce sujet lui auraient été posées dans le cadre d'un interrogatoire bien plus large, portant sur les incendies de forêts qui ravageaient les villes du bord de la mer Méditerranée et, surtout, qu'il aurait été libéré après une heure d'entretien, sans aucune suite particulière.
3.6 En outre, le recourant a soutenu qu'en raison de pressions d'institutions et de personnes proches du AKP, il avait été licencié, en (...), de son emploi de (...) pour le compte d'une entreprise responsable de l'organisation (...) en lien avec son passé professionnel pour le (...). Or, pour autant que ces faits soient vraisemblables, les autorités auraient pris des mesures bien plus coercitives, si elles avaient estimé que l'intéressé avait un profil politique susceptible de les intéresser.
3.7 Enfin, l'intéressé a indiqué avoir quitté la Turquie en février 2022, trois mois après avoir appris qu'une enquête avait été ouverte contre lui. Ainsi, en raison d'une publication sur le réseau social « (...) » en (...) 2020, il aurait été accusé de pousser le peuple à la haine et à la division. C'est à juste titre que le SEM a retenu qu'il n'avait déposé aucun document susceptible de démontrer qu'une telle enquête pénale avait été ouverte à son encontre pour ces faits avant son départ du pays. En effet, les documents produits concernaient uniquement des décisions de clôture de dossier pour incompétence. L'absence d'une procédure en cours avant son départ du pays se voit du reste confirmée par la capture d'écran de son compte UYAP, lequel ne comportait alors aucune mention. En outre, même si cet élément n'est à lui seul pas décisif, il y a lieu de relever que l'intéressé a quitté légalement la Turquie, muni de son propre passeport, ce qui indique bien qu'il n'était alors pas recherché ou dans le collimateur des autorités turques.
3.8
3.8.1 En ce qui concerne le risque de persécution réfléchie invoqué, il est rappelé que la coresponsabilité familiale ("Sippenhaft"), en tant que faculté légale d'engager la responsabilité de toute une famille pour le délit commis par l'un de ses membres, n'existe pas en Turquie (cf. arrêt du Tribunal E-4250/2025 du 18 novembre 2025 consid. 3.3.1 et réf. cit.). En revanche, il peut arriver que les autorités turques exercent des pressions et des représailles à l'encontre des membres de la famille d'une personne recherchée lorsqu'elles les soupçonnent de contacts étroits, ou afin de les intimider et de s'assurer qu'ils n'envisagent pas d'entreprendre des activités politiques illégales. Ces violences peuvent constituer une persécution réfléchie déterminante au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi et s'apprécient dans chaque cas d'espèce en fonction des éléments concrets qui pourraient fonder objectivement une crainte spécifique d'agissements des autorités à l'encontre des membres de la famille (cf. E-4250/2025 précité consid. 3.3.1 et réf. cit.). Il incombe à celui qui se prévaut d'une persécution réfléchie d'exposer dans quelle mesure les activités menées par le membre de sa famille concerné l'exposent concrètement et sérieusement (cf. arrêt du Tribunal D-5029/2022 du 14 novembre 2025 consid. 4.2).
3.8.2 En l'espèce, les problèmes allégués en relation avec la famille de l'intéressé, en particulier son père et son frère, ne trouvent aucun fondement dans le dossier. En effet, selon les affirmations du recourant, son père aurait été placé en garde à vue en (...), mais n'aurait jamais été condamné ni emprisonné. Après avoir été (...) de (...) du (...), il n'aurait plus exercé de fonction active au sein du parti. De plus, les parents de l'intéressé n'auraient rencontré aucun problème depuis son départ de Turquie (cf. p.-v. du 9 juin 2022, réponses aux questions 49ss, 65 et 77). Enfin, celui-ci a déclaré n'avoir connu aucun préjudice en lien avec son père ou son frère en Turquie (cf. p.-v. du 9 juin 2022, réponse à la question 52). En conséquence, un risque de persécution réfléchie à son encontre peut être exclu.
3.9 Dans ces conditions, il y a lieu de constater que le recourant n'a pas subi de persécutions telles que définies à l'art. 3 LAsi et qu'il ne peut se prévaloir d'une crainte objectivement fondée de persécution future, pour des faits intervenus avant sa fuite, en cas de retour dans son pays d'origine.
4.
4.1 Il reste à examiner si le recourant est objectivement fondé à craindre d'être exposé, en cas de retour en Turquie, à de sérieux préjudices pour des motifs subjectifs survenus après sa fuite.
4.2 Au stade du recours, l'intéressé a déclaré avoir appris qu'une nouvelle procédure pénale avait été ouverte à son encontre en (...) 2022, soit (...) mois après son départ, suite à une plainte déposée par un privé en raison de ses publications et commentaires sur (...) et « (...) ».
Par ailleurs, il ressort pour l'essentiel des documents judiciaires produits postérieurement au dépôt du recours que plusieurs procédures pénales auraient été ouvertes contre le recourant pour infraction à l'art. 7 al. 2 de la loi turque sur la lutte contre le terrorisme (propagande pour une organisation terroriste), pour infraction à l'art. 216 al 2 et 3 du Code pénal turc (CPT; humiliation publique d'une partie de la population et dénigrement public des valeurs religieuses), pour infraction à l'art. 215 al. 1 CPT (apologie d'un crime ou d'un criminel), pour infraction à l'art. 299 CPT (insulte au Président de la République), pour infraction à l'art. 301 CPT (offense à la nation turque, à l'identité turque et aux institutions turques) ainsi que pour infraction à l'art. 302 CPT (atteinte à l'unité et à l'intégrité de l'Etat). Il serait également accusé d'avoir offensé l'ancien (...) ainsi que l'ancien (...). Selon le courrier de son avocat en Turquie, il risquerait une peine d'emprisonnement de quatre à cinq ans.
4.3 Il sied tout d'abord de rappeler que, selon la jurisprudence, une poursuite pénale légitime dans le pays d'origine ne peut qu'exceptionnellement constituer une persécution sous l'angle de l'art. 3 LAsi. Ainsi, une poursuite pénale ou une condamnation est pertinente en matière d'asile lorsqu'apparemment motivée par un délit de droit commun, la procédure à l'étranger tend en réalité à poursuivre ou à punir une personne en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques au sens de l'art. 3 LAsi, ou lorsqu'elle risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie pour l'une de ces raisons.
En d'autres termes, une éventuelle sanction pour une infraction de droit commun n'est pertinente en matière d'asile que si l'Etat ne cherche pas prioritairement à sauvegarder l'ordre et la sécurité publics, mais s'efforce d'atteindre la personne concernée pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi, soit en la soumettant à un procès inéquitable, soit en lui imputant à tort un délit, soit en la punissant d'une manière démesurément sévère ou plus sévèrement qu'une autre dans la même situation ("malus politique"), soit en l'exposant - en sus de mesures de contrainte en soi légitimes - à de graves préjudices telle la torture (cf. ATAF 2014/21 consid. 5.3; 2013/25 consid. 5.1; 2011/10 consid. 4.3). Cela étant, il n'appartient pas au SEM - et a fortiori au Tribunal au stade de la procédure de recours - d'apprécier la réalité des infractions reprochées à la personne concernée ou le bien-fondé des poursuites engagées contre elle, cet examen échéant aux autorités pénales de son pays d'origine. Aussi le Tribunal doit se limiter à déterminer si, respectivement dans quelle mesure, les poursuites entamées à l'endroit de la personne concernée constituent des persécutions déterminantes au regard du droit d'asile.
4.4 En l'espèce, l'intéressé n'a pas démontré avoir subi, avant son départ de Turquie, de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en raison de ses activités politiques ou de celles de membres de sa famille (cf. consid. 3). S'agissant des procédures pénales qui auraient été ouvertes contre lui après son arrivée en Suisse, comme le SEM l'a relevé, les documents, produits sous forme de copie, sur lesquels elles reposent, présentent des éléments qui pourraient remettre en cause leur authenticité. Par exemple, la demande d'émission d'un mandat d'arrêt du Procureur général de H./J. du (...) 2022, indique comme lieu et date de commission de l'infraction H./J., le (...) 2022, alors que l'intéressé se trouvait en Suisse à cette date. De même, les mandats d'arrêt datés du (...) 2022 en relation avec quatre infractions commises en (...) 2022 mentionnent une adresse de résidence à G._______, alors que l'intéressé n'y a séjourné qu'entre 2008 et 2009. De plus, l'acte d'accusation du (...) 2024 retient une infraction commise le (...) à H._______, alors que les actes d'accusation des (...) et (...) ainsi que des (...) et (...) 2024 mentionnent des infractions commises le (...) 2022 à H._______.
4.5 Au demeurant, il n'est pas rare que des requérants sans motifs d'asile véritables allèguent, après avoir été déboutés en première instance, de nouveaux problèmes inhérents à des activités politiques en exil pour tenter de faire obstacle à leur renvoi de Suisse. En l'espèce, les nouvelles procédures qui seraient ouvertes à l'encontre du recourant trouveraient toutes leurs origines dans les publications et les articles qu'il aurait publiés sur le réseau social « (...) » (cf. courrier du 27 janvier 2025). La première procédure ayant été entamée suite à une plainte déposée en (...) 2022 par un privé en raison de publications et commentaires faits par l'intéressé sur (...) et « (...) », il n'apparaît pas crédible que les documents produits au stade du recours - soit la plainte du (...) 2022, le procès-verbal du (...) 2022, les trois documents internes de la direction générale de police de H._______ des (...), (...) et (...) 2022, les rapports d'enquête de la (...) de H._______ des (...) et (...) 2022, la demande d'émission d'un mandat d'arrêt du Procureur général de H./J. du (...) 2022, le mandat d'arrêt de l'Office des juges de H./J. du (...) 2022 et les mandats d'arrêt datés du (...) 2022 en relation avec quatre infractions - n'aient été connus de l'intéressé qu'après la décision du SEM du 18 janvier 2023. Le concours de circonstances entourant la production de ces nouveaux moyens de preuve relatifs à une poursuite pénale entamée six mois avant la décision attaquée, est de nature à susciter des doutes quant à leur authenticité, l'explication du recourant selon laquelle ces documents ne se trouvaient pas encore sur son compte UYAP jusqu'à la prise de la décision sur sa demande d'asile par le SEM n'emportant pas la conviction du Tribunal.
4.6 En tout état de cause, la question de l'authenticité des documents produits par l'intéressé n'a pas à être définitivement tranchée en l'espèce. En effet, même si ces procédures devaient être tenues pour vraisemblables, une éventuelle condamnation du recourant demeure, pour l'heure, purement hypothétique.
Cela dit, d'après la jurisprudence du Tribunal, l'existence d'une procédure d'instruction par le ministère public en Turquie pour insulte au président et/ou propagande pour une organisation terroriste ne suffit pas pour fonder objectivement une crainte du requérant d'asile concerné d'être exposé à une persécution en cas de retour dans ce pays au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt de référence du Tribunal E-4103/2024 du 8 novembre 2024 consid. 8). Le pourcentage du nombre de condamnations par rapport au nombre d'enquêtes pendantes pour de telles infractions au regard des statistiques du gouvernement turc est trop faible pour admettre la haute probabilité d'une telle condamnation (cf. ibidem consid. 8.4). En outre, de telles poursuites ne peuvent pas d'emblée être qualifiées d'illégitimes, compte tenu de l'existence d'énoncés de faits légaux comparables en droit pénal suisse (cf. ibidem consid. 8.6). La crainte d'être exposé à une peine privative de liberté démesurément sévère (polit malus) à l'issue d'une telle procédure n'est objectivement fondée qu'en présence de facteurs individuels de risque, qui comprennent (outre le nombre d'enquête en cours) les condamnations antérieures - en particulier en application des mêmes dispositions pénales - ainsi qu'un profil politique exposé ou qui découlent des circonstances particulières dans lesquelles les messages concernés sont publiés sur les réseaux sociaux (cf. ibidem consid. 8.7.4).
Cela étant, le Tribunal constate que l'intéressé ne présente aucun facteur de risque spécifique et aucun élément ne permet de supposer qu'il serait exposé à un risque de malus politique. En effet, il n'a jusqu'à présent fait l'objet d'aucune condamnation. De plus, comme il a déjà été relevé, il serait membre du (...) dont il serait un activiste lambda et n'a par conséquent pas occupé de fonction particulière au sein de ce parti. Il n'a pas non plus démontré qu'il aurait rencontré des problèmes avec les autorités turques en raison d'activités politiques de la part de membres de sa famille.
De plus, s'agissant des autres procédures ouvertes contre le recourant, notamment pour insulte contre la nation turque (art. 301 CPT), celles-ci ne sont pas pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi, tant elles ne permettent pas non plus de justifier une crainte fondée de persécution. A cet égard, il convient de renvoyer à la jurisprudence du Tribunal (cf. arrêts du Tribunal D-2709/2025 du 1er juillet 2025 p. 10; E-3840/2024 du 12 novembre 2024 consid. 7.3.3 et jurisp. cit.). Les circonstances particulières du cas d'espèce ne permettent pas d'aboutir à une conclusion différente.
Certes, faisant l'objet de mandats d'arrêt ainsi que d'actes d'accusation, l'intéressé risque, à son retour en Turquie, d'être interpellé pour y être interrogé. Toutefois, au vu de l'absence d'antécédents et d'un profil politique particulier, rien n'indique qu'il serait placé en détention préventive. De plus, les procédures pénales alléguées n'ont pas encore dépassé le stade de l'instruction.
4.7 La lettre de référence de M._______ du (...) 2025 et les courriers de l'avocat de l'intéressé en Turquie ne sont pas susceptibles de renverser cette appréciation. Ils ne revêtent au demeurant qu'une faible force probante, en tant que l'on ne peut exclure qu'il s'agisse de documents de complaisance établis pour les seuls besoins de la cause.
4.8 Compte tenu de ce qui précède, l'intéressé ne saurait davantage se prévaloir d'une crainte fondée de persécution future déterminante selon l'art. 3 LAsi, sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 LAsi).
5. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté.
6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution.
Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. ATAF 2012/31 consid. 6.2, ATAF 2009/50 consid. 9).
7.
7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
7.2
7.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
7.2.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas démontrer qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
7.2.3 En outre, pour les raisons exposées, il n'a pas établi la haute probabilité d'un risque de traitements contraires aux engagements internationaux souscrits par la Suisse; l'exécution de son renvoi s'avère dès lors licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI).
7.3
7.3.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.).
7.3.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
7.3.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont il pourrait être inféré que l'exécution du renvoi mettrait le recourant en danger de manière concrète. En effet, il a résidé à plusieurs endroits en Turquie, notamment à D._______ et E._______. Il est dans la force de l'âge, sans charge de famille, au bénéfice d'une solide expérience professionnelle, ayant exercé plusieurs activités, notamment comme (...), et n'a pas mentionné, ni a fortiori établi, souffrir de graves problèmes de santé susceptibles de faire obstacle à son renvoi. De plus, dans ses efforts de réinstallation, il pourra compter sur son réseau familial.
7.3.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
7.4 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
8. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
9.
9.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise, il est statué sans frais (art. 102m al. 1 LAsi en lien avec l'art. 65 al. 1 PA).
9.2 Il convient par ailleurs d'allouer une indemnité à titre d'honoraires et de débours au mandataire d'office (art. 8 à 11 en relation avec les art. 12 et 14 FITAF). L'ancienne mandataire a produit en date du 9 mars 2023 une note d'honoraires mentionnant un tarif horaire de 180 francs. Celui-ci doit être ramené à 150 francs (cf. décision incidente du 9 mai 2023). Compte tenu de la note d'honoraires précitée, de l'activité subséquente au dépôt du recours ainsi que de l'indemnisation des seuls frais nécessaires (art. 8 al. 2 FITAF), l'indemnité due à titre d'honoraires est arrêtée au montant de 2'500 francs (TVA comprise).
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. L'indemnité en faveur du mandataire d'office est fixée à 2'500 francs, à charge de la caisse du Tribunal.
4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège :
Le greffier :
Chrystel Tornare Villanueva
Michel Jaccottet
Expédition :