Asile et renvoi (demande multiple)
Erwägungen (2 Absätze)
E. 14 novembre 2022 entre ces deux mêmes parties, un extrait du registre du commerce de la société (…), l’acte constitutif de dite société du 23 juin 2022, des photos prises lors de la journée de commémoration du (…) 2022 organisée par le recourant ainsi que diverses photos de sa personne (le montrant notamment dans son magasin, dans son bureau ou encore portant le drapeau des LTTE) et une copie du décret du Ministère sri-lankais de la défense du 25 février 2021 qualifiant D._______ de « personnalité terroriste », que, le 11 janvier 2023, le SEM a rejeté cette demande estimant en substance que les faits allégués et moyens de preuve produits ne permettaient pas de retenir que l’intéressé était dans le collimateur des autorités sri-lankaises, que dans son recours, l’intéressé – reprenant en grande partie l’argumentation développée dans sa demande du 4 décembre 2022 adressée au SEM – conteste cette appréciation, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
D-968/2023 Page 5 que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que, conformément à la jurisprudence, la crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, qu’ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3), qu’en l’occurrence, le recourant n’a pas établi l’existence d’une crainte fondée de persécutions au sens de l’art. 3 LAsi, qu’en effet, il résulte de ses allégations en lien avec les pièces versées au dossier que celles-ci ne permettent pas d’établir de façon sérieuse et convaincante qu’il dispose d’un profil politique particulièrement exposé du fait de ses activités au sein de la diaspora tamoule en Suisse, susceptible de l’exposer à des persécutions déterminantes en matière d’asile dans l’hypothèse de son retour au pays, qu’ainsi, rien n’indique que la société (…) ou l’intéressé serait dans le viseur des autorités sri-lankaises, que ce soit en raison d’un prétendu financement du mouvement LTTE ou pour avoir accueilli des membres du (…) dans ses locaux, que la copie du décret du Ministère sri-lankais de la défense du 25 février 2021 qualifiant D._______ de « personnalité terroriste » ne lui est d’aucun secours, que le Tribunal peine à comprendre le développement du recourant quant au mécanisme qui aurait été mis en place pour soutenir financièrement les LTTE et visant à expliquer pourquoi la société (…) serait considérée comme « une faitière économique des LTTE » par les autorités sri- lankaises, dès lors que ce système de financement se serait, selon ses propres dires, effondré en 2009 déjà (cf. p. 5 s. du recours), soit bien avant la création de cette société à responsabilité limitée en 2022,
D-968/2023 Page 6 que le « secret de fonction » auquel l’intéressé serait prétendument soumis (cf. recours, p. 11) ne saurait excuser ni expliquer l’absence de détails et de cohérence sur ces questions, que partant, son raisonnement à ce sujet n’emporte pas la conviction du Tribunal, qu’au surplus, rien ne permet de retenir que le recourant aurait tenu un rôle susceptible de le mettre dans le collimateur des autorités sri-lankaises, quand bien même il aurait organisé et participé à la journée de commémoration du (…) 2022, qu’à ce sujet, il sied de relever que ses allégations selon lesquelles il aurait été à l’origine de cette manifestation (tenue d’après lui dans les locaux de sa société, cf. p. 5 du recours), ne sont nullement étayées, qu’en effet, les photographies produites en lien avec cet évènement ne permettent pas de déterminer où et quand il s’est tenu et ne disent rien sur l’identité de son organisateur, que sa participation à une manifestation à B._______ (au vu des photographies produites en page 10 du recours, comme simple participant, sans fonction ou rôle prépondérant) à une date indéterminée et le fait d’y avoir déployé un drapeau des LTTE ne permettent pas de parvenir à une autre conclusion (cf. notamment arrêt du Tribunal E-1137/2019 du 17 juin 2021 consid. 5.3), qu’il n’en va pas différemment en ce qui concerne les divers clichés photographiques présentant la personne du recourant, qu’il n’y a donc aucune raison de penser que les autorités sri-lankaises le considéreraient comme une menace pour l’unité de la nation (cf. arrêt du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4 et 8.5 [publié comme arrêt de référence]), que, par ailleurs, le fait que certaines de ses publications auraient été bloquées sur Instagram ne permet pas de déduire que l’intéressé ferait l’objet d’une surveillance par les autorités de son pays, celles-là ayant pu être supprimées par le réseau social pour une raison quelconque (comme indiqué sur les captures d’écran fournies, p. ex. pour « contenu violent », cf. https://about.instagram.com/fr-fr/blog/announcements/instagram-community-
D-968/2023 Page 7 guidelines-faqs, consultée le 22 août 2023), sans que cela ait nécessairement un rapport avec les autorités sri-lankaises, qu’enfin, le recourant ne présente pas non plus d’autres facteurs à risque particuliers de nature à justifier une crainte fondée de persécution future (cf. arrêt du Tribunal E-1866/2015 précité consid. 8.4 et 8.5), que c’est ainsi à raison que le SEM a rejeté la demande multiple, que, partant, le recours doit être rejeté, en tant qu’il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d’asile, et la décision attaquée confirmée sur ce point, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale du
E. 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] a contrario), que, faute de s’être vu reconnaître la qualité de réfugié (cf. supra), l’intéressé ne peut valablement se prévaloir du principe de non-refoulement de l’art. 5 al. 1 LAsi, que pour les mêmes motifs qu’évoqués précédemment, il n’a pas non plus établi ou à tout le moins rendu vraisemblable l’existence d’un véritable risque concret et sérieux d’être victime, en cas de retour dans son pays d’origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 [Conv. torture, RS 0.105]), qu’aussi, l’exécution du renvoi est licite (art. 83 al. 3 LEI), cette mesure n’étant en l’occurrence contraire à aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI),
D-968/2023 Page 8 que le recourant a certes remis en cause la décision entreprise en alléguant la péjoration de la situation politique dans son pays d’origine et l’élection, le 20 juillet 2022, d’un nouveau président, que ces éléments, manifestement antérieurs à l’arrêt du Tribunal D-2423/2020 du 21 novembre 2022, ont d’ores et déjà été pris en compte, que, comme déjà indiqué dans l’arrêt D-2423/2020 précité (consid. 13.2), suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que la crise économique et financière à laquelle est actuellement confronté le pays n’est pas non plus susceptible de modifier cette appréciation (cf. arrêt du Tribunal E-5473/2022 du 12 janvier 2023 p. 8), qu’in casu, des critères individuels favorables à la réinsertion du recourant à E._______ (province du Nord), d’où il provient, existent (cf. à ce sujet arrêt D-2423/2020 précité consid. 13.3), que l’exécution du renvoi ne se heurte pas non plus à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12), qu’il incombe donc au recourant d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse, qu’en conséquence, la décision entreprise doit également être confirmée en tant qu’elle concerne l’exécution du renvoi, qu’il s’ensuit que le recours du 17 février 2023 est rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
D-968/2023 Page 9 que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais versée le 13 avril 2023,
(dispositif page suivante)
D-968/2023 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais du même montant, versée le 13 avril 2023.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-968/2023 Arrêt du 7 septembre 2023 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de Deborah D'Aveni, juge ; Thierry Dupasquier, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Alexandre Mwanza, Migrant ARC-EN-CIEL, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (demande multiple) ; décision du SEM du 11 janvier 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant), le (...) 2019, la décision du 7 août 2019, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt D-4192/2019 du 30 août 2019, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis le recours interjeté le 19 août 2019 contre la décision précitée, l'a annulée et a renvoyé la cause au SEM pour instructions complémentaires et nouvelle décision, la décision du 7 avril 2020, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt D-2423/2020 du 21 novembre 2022, par lequel le Tribunal a rejeté le recours formé le 8 mai 2020 contre cette décision, l'acte, intitulé « demande d'asile multiple », et ses annexes déposés par l'intéressé auprès du SEM, le 4 décembre 2022, le décision du SEM du 11 janvier 2023, notifiée huit jours plus tard, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile multiple de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours de l'intéressé du 17 février 2023 et les demandes d'effet suspensif, de dispense du paiement de l'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle qu'il comporte, les documents produits à l'appui du recours, soit notamment des photographies prises à l'occasion d'une manifestation à B._______, le courrier du Tribunal du 20 février 2023 accusant réception du recours, la décision incidente du 30 mars 2023, par laquelle la juge chargée de l'instruction, estimant que les conclusions du recours paraissaient, après un examen prima facie du dossier, d'emblée vouées à l'échec, a invité l'intéressé à verser, dans un délai échéant le 14 avril 2023, une avance de frais de 1'500 francs, sous peine d'irrecevabilité, le versement de l'avance précitée dans le délai imparti, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF (RS 173.110) et non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi [RS 142.31]) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, dans la décision attaquée, le SEM a qualifié la demande du recourant du 4 décembre 2022 de demande d'asile multiple, que cette qualification - non contestée par l'intéressé - est exacte, qu'en effet, selon la jurisprudence du Tribunal (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.5), une demande visant à la constatation de la qualité de réfugié, présentée par un étranger qui, avant l'échéance du délai de cinq ans, a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse, laquelle s'est terminée par une décision négative entrée en force, et qui allègue des faits nouveaux (postérieurs à la clôture de la procédure précédente) doit en principe être traitée comme une nouvelle demande d'asile au sens de l'art. 111c LAsi, que dans sa demande du 4 décembre 2022, le recourant s'est essentiellement prévalu d'une crainte fondée de persécutions en cas de retour au Sri Lanka, en raison du fait qu'il avait été autorisé, par le canton de C._______, à travailler au sein de l'entreprise (...), laquelle serait considérée comme une « faitière économique » du LTTE par le gouvernement de Colombo, que les membres du (...) se réuniraient dans les locaux de cette entreprise, que le fondateur et dirigeant du (...), D._______, aurait été qualifié de « personnalité terroriste » par décret du Ministère sri-lankais de la défense du 25 février 2021, que le Décret incriminerait toute personne qui entrerait en contact avec lui, que le (...) 2022, l'intéressé aurait organisé une journée de commémoration dans les locaux de son entreprise ; que les publications qu'il aurait faites en lien avec cet évènement auraient été bloquées par Instagram, respectivement par les autorités sri-lankaises, qu'à l'appui de sa demande, il a produit plusieurs pièces tendant à attester ses propos, à savoir notamment deux captures d'écran (censées prouver le blocage de ses publications sur Instagram par les autorités de son pays), un contrat de bail à loyer commercial signé par (...), une autorisation de travail en faveur de l'intéressé en tant que « (...)» pour le compte de la société précitée délivrée par l'Office des migrations du canton de C._______ et valable dès le 27 septembre 2022, un contrat de travail du 14 novembre 2022 entre ces deux mêmes parties, un extrait du registre du commerce de la société (...), l'acte constitutif de dite société du 23 juin 2022, des photos prises lors de la journée de commémoration du (...) 2022 organisée par le recourant ainsi que diverses photos de sa personne (le montrant notamment dans son magasin, dans son bureau ou encore portant le drapeau des LTTE) et une copie du décret du Ministère sri-lankais de la défense du 25 février 2021 qualifiant D._______ de « personnalité terroriste », que, le 11 janvier 2023, le SEM a rejeté cette demande estimant en substance que les faits allégués et moyens de preuve produits ne permettaient pas de retenir que l'intéressé était dans le collimateur des autorités sri-lankaises, que dans son recours, l'intéressé - reprenant en grande partie l'argumentation développée dans sa demande du 4 décembre 2022 adressée au SEM - conteste cette appréciation, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que, conformément à la jurisprudence, la crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, qu'ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3), qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas établi l'existence d'une crainte fondée de persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, qu'en effet, il résulte de ses allégations en lien avec les pièces versées au dossier que celles-ci ne permettent pas d'établir de façon sérieuse et convaincante qu'il dispose d'un profil politique particulièrement exposé du fait de ses activités au sein de la diaspora tamoule en Suisse, susceptible de l'exposer à des persécutions déterminantes en matière d'asile dans l'hypothèse de son retour au pays, qu'ainsi, rien n'indique que la société (...) ou l'intéressé serait dans le viseur des autorités sri-lankaises, que ce soit en raison d'un prétendu financement du mouvement LTTE ou pour avoir accueilli des membres du (...) dans ses locaux, que la copie du décret du Ministère sri-lankais de la défense du 25 février 2021 qualifiant D._______ de « personnalité terroriste » ne lui est d'aucun secours, que le Tribunal peine à comprendre le développement du recourant quant au mécanisme qui aurait été mis en place pour soutenir financièrement les LTTE et visant à expliquer pourquoi la société (...) serait considérée comme « une faitière économique des LTTE » par les autorités sri-lankaises, dès lors que ce système de financement se serait, selon ses propres dires, effondré en 2009 déjà (cf. p. 5 s. du recours), soit bien avant la création de cette société à responsabilité limitée en 2022, que le « secret de fonction » auquel l'intéressé serait prétendument soumis (cf. recours, p. 11) ne saurait excuser ni expliquer l'absence de détails et de cohérence sur ces questions, que partant, son raisonnement à ce sujet n'emporte pas la conviction du Tribunal, qu'au surplus, rien ne permet de retenir que le recourant aurait tenu un rôle susceptible de le mettre dans le collimateur des autorités sri-lankaises, quand bien même il aurait organisé et participé à la journée de commémoration du (...) 2022, qu'à ce sujet, il sied de relever que ses allégations selon lesquelles il aurait été à l'origine de cette manifestation (tenue d'après lui dans les locaux de sa société, cf. p. 5 du recours), ne sont nullement étayées, qu'en effet, les photographies produites en lien avec cet évènement ne permettent pas de déterminer où et quand il s'est tenu et ne disent rien sur l'identité de son organisateur, que sa participation à une manifestation à B._______ (au vu des photographies produites en page 10 du recours, comme simple participant, sans fonction ou rôle prépondérant) à une date indéterminée et le fait d'y avoir déployé un drapeau des LTTE ne permettent pas de parvenir à une autre conclusion (cf. notamment arrêt du Tribunal E-1137/2019 du 17 juin 2021 consid. 5.3), qu'il n'en va pas différemment en ce qui concerne les divers clichés photographiques présentant la personne du recourant, qu'il n'y a donc aucune raison de penser que les autorités sri-lankaises le considéreraient comme une menace pour l'unité de la nation (cf. arrêt du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4 et 8.5 [publié comme arrêt de référence]), que, par ailleurs, le fait que certaines de ses publications auraient été bloquées sur Instagram ne permet pas de déduire que l'intéressé ferait l'objet d'une surveillance par les autorités de son pays, celles-là ayant pu être supprimées par le réseau social pour une raison quelconque (comme indiqué sur les captures d'écran fournies, p. ex. pour « contenu violent », cf. https://about.instagram.com/fr-fr/blog/announcements/instagram-community-guidelines-faqs, consultée le 22 août 2023), sans que cela ait nécessairement un rapport avec les autorités sri-lankaises, qu'enfin, le recourant ne présente pas non plus d'autres facteurs à risque particuliers de nature à justifier une crainte fondée de persécution future (cf. arrêt du Tribunal E-1866/2015 précité consid. 8.4 et 8.5), que c'est ainsi à raison que le SEM a rejeté la demande multiple, que, partant, le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile, et la décision attaquée confirmée sur ce point, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] a contrario), que, faute de s'être vu reconnaître la qualité de réfugié (cf. supra), l'intéressé ne peut valablement se prévaloir du principe de non-refoulement de l'art. 5 al. 1 LAsi, que pour les mêmes motifs qu'évoqués précédemment, il n'a pas non plus établi ou à tout le moins rendu vraisemblable l'existence d'un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 [Conv. torture, RS 0.105]), qu'aussi, l'exécution du renvoi est licite (art. 83 al. 3 LEI), cette mesure n'étant en l'occurrence contraire à aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), que le recourant a certes remis en cause la décision entreprise en alléguant la péjoration de la situation politique dans son pays d'origine et l'élection, le 20 juillet 2022, d'un nouveau président, que ces éléments, manifestement antérieurs à l'arrêt du Tribunal D-2423/2020 du 21 novembre 2022, ont d'ores et déjà été pris en compte, que, comme déjà indiqué dans l'arrêt D-2423/2020 précité (consid. 13.2), suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que la crise économique et financière à laquelle est actuellement confronté le pays n'est pas non plus susceptible de modifier cette appréciation (cf. arrêt du Tribunal E-5473/2022 du 12 janvier 2023 p. 8), qu'in casu, des critères individuels favorables à la réinsertion du recourant à E._______ (province du Nord), d'où il provient, existent (cf. à ce sujet arrêt D-2423/2020 précité consid. 13.3), que l'exécution du renvoi ne se heurte pas non plus à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12), qu'il incombe donc au recourant d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse, qu'en conséquence, la décision entreprise doit également être confirmée en tant qu'elle concerne l'exécution du renvoi, qu'il s'ensuit que le recours du 17 février 2023 est rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais versée le 13 avril 2023, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais du même montant, versée le 13 avril 2023.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Thierry Dupasquier Expédition :