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E-1137/2019

E-1137/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2021-06-17 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 11 juillet 2016, A._______, ressortissant sri-lankais, a déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. B. Entendu sommairement, le 21 juillet 2016, et plus particulièrement sur ses motifs d'asile, le 9 octobre 2017, l'intéressé a déclaré être d'ethnie tamoule, originaire de C._______, situé dans le district de Jaffna (province du Nord). Après la mort de sa mère et le remariage de son père, il aurait souvent déménagé, vivant entre C._______, D._______ (district de Kilinochchi, situé dans le Vanni) et Tricomalee (Province de l'Est). Entre 2003 et 2005, le recourant aurait travaillé comme vendeur dans une coopérative appartenant aux LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam) à D._______. A son retour d'un court séjour à Jaffna en 2006, où il s'était rendu pour se faire établir une carte d'identité, les LTTE l'auraient arrêté et forcé à rejoindre le mouvement. Il aurait été emmené et détenu pendant deux jours avant d'être envoyé à Vavuniya, puis libéré ou, selon une autre version, astreint à aider en cuisine dans une maison pendant vingt jours avant de réussir à s'enfuir et de rejoindre Trincomalee, où il serait resté caché jusqu'à la fin de la guerre. En avril ou mai 2016, alors que le recourant travaillait comme manager dans un commerce à E._______ ([...] km de Jaffna), il aurait été reconnu par un dénommé F._______, ancien membre des LTTE, qui l'avait jadis recruté. F._______ aurait, à deux ou quatre reprises, menacé de dénoncer son passé avec les LTTE s'il ne lui versait pas de l'argent, chantage auquel l'intéressé n'aurait jamais cédé. Quelques jours après leur dernière rencontre, des agents, supposément du CID (Criminal Investigation Department), se seraient présentés, une première fois à son domicile, en son absence. Averti par sa soeur, il ne serait pas rentré chez lui ce soir-là, mais serait retourné travailler le lendemain. Suite à cela, le CID se serait encore présenté à une ou deux reprises à son domicile et/ou sur son lieu de travail (selon les versions), alors qu'il était absent. Craignant d'être arrêté, l'intéressé serait parti se cacher à Vavuniya, où il aurait contacté un passeur afin que son départ par l'aéroport de Colombo puisse se faire sans encombre, le 14 mai 2016. A son arrivée à l'aéroport, l'intéressé aurait cependant pris peur que les autorités de l'aéroport aient été averties par le CID, raison pour laquelle il aurait spontanément décidé de soudoyer la personne au guichet en glissant 1'000 euros dans son passeport. Il aurait ainsi pu monter dans un avion à destination de Qatar. Transitant par la Turquie, il aurait finalement rejoint la Suisse, par la voie terrestre, en passant par les Balkans, le 11 juillet suivant. Alors qu'il se trouvait en Turquie, des agents du CID auraient interrogé son frère à son sujet. Depuis son arrivée en Suisse, A._______ aurait participé à deux manifestations à Genève ainsi qu'à la journée des héros, qui s'est tenue à Fribourg. A ces occasions, il aurait porté un drapeau et aurait été responsable de la circulation. A l'appui de sa demande d'asile, il a produit sa carte d'identité ainsi qu'une copie certifiée conforme de son certificat de naissance. C. Par décision du 1er février 2019, notifiée trois jours plus tard, le SEM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). D. Par acte du 6 mars 2019, A._______ a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a principalement conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision et, plus subsidiairement encore, au prononcé d'une admission provisoire pour illicéité et/ou inexigibilité de son renvoi. E. Le juge précédemment en charge de l'instruction a, par décision incidente du 11 mars 2019, imparti au recourant un délai au 28 mars 2019 pour verser la somme de 750 francs en garantie des frais de procédure présumés. F. Le 15 mars 2019, le recourant a versé l'avance de frais requise. G. Pour des raisons d'organisation, la juge signataire du présent arrêt a repris la charge de la procédure. H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées, devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1 LAsi). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable, lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 3. 3.1 En l'espèce, l'asile a été refusé à l'intéressé, le SEM estimant que ses déclarations, évasives et contradictoires, entachaient la crédibilité des problèmes qu'il disait avoir rencontrés au Sri Lanka, en particulier en ce qui concerne son recrutement forcé au sein des LTTE en 2006 ainsi que le chantage dont il aurait fait l'objet dix ans plus tard et les recherches menées par le CID à son encontre. Il a par ailleurs retenu comme particulièrement illogique le fait que les autorités s'en prennent à lui sept ans après la fin de la guerre alors qu'il n'avait aucun profil politique particulier et qu'il ne représentait aucune menace spécifique, puisqu'il n'était ni membre des LTTE, ni n'avait porté d'armes et/ou suivi d'entraînement en son sein. De même, le SEM a relevé que, si A._______ avait réellement été recherché, il n'aurait pas pu quitter le Sri Lanka dans les conditions décrites. 3.2 Dans son recours, l'intéressé conteste l'appréciation faite par le SEM concernant la vraisemblance de son récit et souligne que son recrutement forcé au sein des LTTE remonte à plus de douze ans, de sorte qu'il peut difficilement lui être reproché un manque de détails à ce sujet. S'agissant des contradictions relevées, le recourant soutient qu'elles portent sur des points secondaires de son récit. Il fait enfin valoir qu'il est parfaitement crédible qu'il ait pu être la cible du CID, dans la mesure où il est notoire que les personnes travaillant pour le gouvernement sri-lankais, comme le dénommé F._______, tentent de "vendre leur silence contre de l'argent". De même, il serait parfaitement possible que grâce à l'aide de son passeur ainsi qu'à la corruption d'un fonctionnaire, il ait réussi à passer les contrôles à l'aéroport de Colombo sans difficulté. 4. 4.1 Le Tribunal fait sienne l'appréciation du SEM selon laquelle le recourant n'a pas réussi à rendre vraisemblable son recrutement forcé au sein des LTTE en 2006. Si l'écoulement du temps peut certes expliquer un certain manque de détails dans son récit, il ne saurait toutefois justifier les versions diamétralement opposées qu'il a fournies s'agissant notamment de la durée de son recrutement (deux ou vingt jours, selon les versions) ainsi que de la manière dont celui-ci aurait pris fin, à savoir qu'il aurait tantôt été libéré par les LTTE, tantôt qu'il aurait réussi à s'enfuir (cf. p-v d'audition du 21 juillet 2016, pt. 7.01 et du 9 octobre 2017, R 103 et 113). Ces divergences sont, contrairement à ce qui est avancé dans le recours, importantes et portent sur des points essentiels du récit, étant rappelé que le recourant n'était plus un enfant mais âgé de (...) ans au moment des faits. Cela dit, même à admettre que le recourant, qui n'a jamais eu de rôle actif au sein des LTTE, ait été très brièvement contraint de rejoindre ce mouvement en 2006 et qu'il ait précédemment travaillé dans une coopérative leur appartenant (entre 2003 et 2005), ses déclarations s'inscrivent manifestement dans le contexte de guerre civil qu'a connu le Sri Lanka, touchant de nombreux Tamouls, et ne satisfont pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. 4.2 En outre, force est de constater que le récit du recourant, concernant les événements survenus juste avant son départ en 2016, est, dans son ensemble, contradictoire, illogique et dénué de détails constitutifs d'un réel vécu. 4.2.1 S'agissant tout d'abord de la tentative d'extorsion dont il aurait fait l'objet, le recourant a invoqué, lors de son audition sommaire, avoir rencontré le dénommé F._______ à deux reprises sur son lieu de travail. S'il a certes, dans un premier temps, maintenu cette version des faits lors de son audition sur les motifs, il l'a toutefois modifiée au fur et à mesure des questions posées par l'auditeur, pour affirmer, finalement, que le susnommé et lui s'étaient vus trois fois dans son commerce, puis une fois à Jaffna (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] du 21 juillet 2016, pt. 7.01 et du 9 octobre 2017, R 78, 119, 132 et 145). Invité à donner des précisions à ce sujet, le recourant n'a spontanément décrit aucun de leurs échanges et n'a pas donné de détail concret et personnel en lien avec F._______, se contentant d'expliquer brièvement qu'il s'agissait de la personne qui l'avait recruté au sein des LTTE en 2006 et qu' il travaille [travaillait] avec l'autorité, il enquête [enquêtait] et, c'est lui qui dénonce [dénonçait] les gens (cf. p-v d'audition précité, R 120 s., 126 ss et 140). Or, il pouvait raisonnablement être attendu du recourant qu'il soit en mesure de donner plus de détails sur son maître chanteur dans la mesure où il l'aurait, à en suivre son récit, rencontré à de nombreuses reprises. Du reste, le prétendu rôle de dénonciateur que le recourant semble prêter à F._______ peut être fortement mis en doute, dans la mesure où, d'une part, le recourant ignore tout de sa fonction ( Il est avec les autorités, je ne sais pas ce qu'il fait. ; p-v d'audition du 9 octobre 2017, R 140) et, d'autre part, ses explications sous-entendent que les autorités auraient engagé un ancien membre des LTTE en leur sein, ce qui apparaît, dans les circonstances du cas d'espèce, peu crédible. 4.2.2 Force est ensuite de constater que les allégations du recourant concernant les recherches dont il aurait personnellement fait l'objet de la part du CID ne sont pas convaincantes. L'intéressé prétend que ces recherches auraient débutées parce qu'il avait refusé de céder au chantage de F._______ et en conclut que c'est celui-ci qui l'aurait dénoncé auprès des autorités sri-lankaises ( Il m'a demandé de l'argent, j'ai refusé. Jusque-là, personne ne savait que je travaillais pour les LTTE, mais depuis que j'ai refusé de payer de l'argent, les CID ont commencé à me rechercher. Je ne sais pas pourquoi ils sont allés à mon domicile [...] ; cf. p-v précité, R 126,134 à 139 ainsi que 142 à 144). Outre le fait que cette hypothèse ne trouve aucune assise concrète dans le dossier, elle manque de logique. En effet, toujours dans les circonstances du cas d'espèce, F._______ n'avait rien à gagner en le dénonçant. Par ailleurs, si A._______ avait réellement été soupçonné d'avoir entretenu des liens avec les LTTE, les autorités ne se seraient assurément pas contentées de questionner sa famille sur l'endroit où il se trouvait, mais l'auraient formellement convoqué à se présenter devant elles. Cela dit, indépendamment de la vraisemblance du motif de ces visites, force est de constater que l'intéressé s'est contredit d'une audition à l'autre sur le lieu où celles-ci auraient pris place (à son domicile uniquement ou à son domicile et sur son lieu de travail ; cf. p-v d'audition du 21 juillet 2017, pt. 7.01 et du 9 octobre 2017, R 78 et 133) ainsi que sur leur nombre (deux ou trois ; cf. ibidem), ce qui, à nouveau, jette le discrédit sur ses allégations. Il s'est également montré confus quant à savoir qui aurait été présent lors de ces visites, indiquant tantôt que sa soeur se trouvait à la maison à ce moment-là, tantôt que son frère ainsi que des commerçants avaient répondu aux questions du CID (cf. p-v d'auditions précités, pt. 7.01 ainsi que R 78 et 134 ss). Cela dit, le comportement adopté par le recourant ne correspond pas à celui d'une personne craignant d'être arrêtée. Si tel avait été le cas, il ne serait sans nul doute pas allé s'occuper de l'ouverture de son magasin le lendemain après avoir appris qu'il était recherché, alors même qu'il s'agissait du second endroit où il pouvait s'attendre à ce qu'on le retrouve. 4.2.3 Enfin, si le recourant pensait réellement qu'il était recherché pour les motifs invoqués, il n'aurait pas pris le risque de quitter le pays par l'aéroport de Colombo, soit l'un des lieux les plus contrôlés du pays, qui plus est muni de son propre passeport. Dans ce cadre, si le Tribunal ne remet pas en doute la possibilité qu'il ait pu faire appel à un passeur pour s'assurer que son passage se fasse sans encombre, il apparaît peu convaincant que le recourant ait immédiatement tenté de soudoyer la personne se trouvant au guichet de l'aéroport sans vérifier au préalable si celle-ci était de connivence avec son passeur. Non seulement ce procédé aurait été extrêmement risqué, mais aussi peu judicieux puisqu'il ne pouvait lui assurer de passer un éventuel second contrôle d'identité. 4.2.4 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal considère que le recourant n'a pas quitté le Sri Lanka dans les conditions et pour les motifs allégués. Dans ces conditions, l'interrogatoire de son frère par des agents du CID après son départ apparaît également invraisemblable. 4.3 En définitive, c'est à juste titre que le SEM a considéré que le recourant n'avait pas établi avoir été exposé, avant son départ du Sri Lanka, à des préjudices déterminants au sens de l'art. 3 LAsi, de sorte que le recours doit être rejeté en tant qu'il porte sur le refus de l'octroi de l'asile. 5. 5.1 Il reste encore à examiner si l'intéressé, en cas de retour au Sri Lanka, pourrait craindre d'être exposé à de sérieux préjudices, en raison de son appartenance à l'ethnie tamoule, de ses prétendus liens avec les LTTE et de ses activités en Suisse. 5.2 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais à leur retour au pays (cf. consid. 8). Il a considéré qu'il n'existait pas de risque sérieux et généralisé d'arrestation et de torture pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka depuis l'Europe, respectivement la Suisse (cf. consid. 8.3). Afin d'évaluer les risques de sérieux préjudices sous forme d'arrestation et de torture encourus par les ressortissants sri-lankais qui rentrent au pays, il a défini, d'une part, des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Entrent dans cette catégorie : l'inscription sur la "Stop List" utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, ou sur la "Watch List", l'existence de liens présumés ou avérés avec les LTTE pour autant que la personne soit soupçonnée par les autorités sri-lankaises de vouloir raviver le conflit ethnique dans le pays - et un engagement particulier dans des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls (cf. E-1866/2015 précité consid. 8.4 et 8.5). Le Tribunal a d'autre part défini des facteurs de risque dits faibles, c'est-à-dire qui ne suffisent pas, à eux seuls et pris séparément, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Cependant, combinés à des facteurs de risque forts, ils sont de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka. En outre, selon les cas, les facteurs de risque faibles peuvent être aussi combinés entre eux et s'avérer ainsi déterminants pour fonder une crainte de persécution (cf. E-1866/2015 précité consid. 8.5.5). Le retour au Sri Lanka sans document d'identité valable (cf. E-1866/2015 précité consid. 8.4.4) constitue notamment un tel facteur de risque faible. 5.3 En l'occurrence, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il avait été persécuté et recherché avant son départ du pays, ni qu'il aurait été recruté de force au sein des LTTE en 2006 (cf. consid. 4). Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de considérer qu'il pourrait, pour ce motif, être dans le collimateur des autorités sri-lankaises. Le simple fait qu'il ait travaillé comme vendeur dans un magasin tenu par les LTTE pendant la guerre, à tenir cette partie de son récit pour vraisemblable, ne devrait pas non plus conduire les autorités sri-lankaises à le considérer comme une personne ayant des liens particulièrement étroits avec ce mouvement, étant rappelé qu'il n'a jamais combattu pour ces derniers et qu'il a pu se rendre à un mariage en Inde, en 2015, sans rencontrer de problèmes à l'aéroport (cf. p-v d'audition du 21 juillet 2016, pt. 2.04). De même, il ne saurait être retenu, sur la base de ses déclarations, qu'il pourrait être considéré par celles-ci comme une personne dotée de la volonté et de la capacité de raviver le conflit ethnique dans le pays du fait de son implication pour la cause tamoule. Il n'y a dès lors pas lieu d'admettre que son nom figure sur une "Stop List" ou une "Watch List" utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo. Le recourant n'a pas non plus déployé, en Suisse, d'activités importantes et significatives en faveur de la cause tamoule. Il a seulement allégué avoir participé, à trois reprises, à des manifestations à Genève et Fribourg sans y jouer un rôle important. Le fait d'avoir à ces occasions porté un drapeau ou de s'être occupé de la circulation n'est pas suffisant pour attirer sur lui l'attention des autorités sri-lankaises (cf. p-v d'audition du 9 octobre 2017, R 182 à 185). Ainsi, en l'absence de facteurs de risque élevés, l'appartenance du recourant à l'ethnie tamoule, sa provenance de la province du Nord, le dépôt d'une demande d'asile et l'absence alléguée d'un passeport pour rentrer au Sri Lanka ne constituent pas des facteurs de risque susceptibles, à eux seuls, de fonder une crainte objective de représailles (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 9.2.4 et 9.2.5 ; voir aussi arrêt du Tribunal E-4703/2017 et E-4705/2017 du 25 octobre 2017 consid. 4.4 et 4.5 [arrêt en partie publié sous ATAF 2017 VI/6]). 5.4 En conclusion, la crainte du recourant d'avoir à subir, en cas de retour au Sri Lanka, de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi pour des motifs postérieurs à sa fuite n'est pas objectivement fondée. Dans ces conditions, son recours doit également être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié.

6. Lorsqu'il rejette une demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), qui a remplacé, le 1er janvier 2019, l'art. 83 de l'ancienne loi sur les étrangers (LEtr), sans en modifier cependant le contenu. 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (art. 3 CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 8.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 8.4 En l'occurrence, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. En particulier, il n'a pas établi avoir le profil d'une personne pouvant intéresser les autorités sri-lankaises ni a fortiori l'existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à cette disposition conventionnelle. 8.5 L'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse dès lors aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 9.2 Depuis la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, pour tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (arrêt de du Tribunal E-1866/2015 précité, consid. 13). 9.3 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 (cf. consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée sous ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible dans les provinces du Nord (cf. consid. 13.3) et de l'Est du Sri Lanka (cf. consid. 13.4) ainsi que dans les autres régions du pays (cf. E-1866/2015 précité consid. 13.1.2). Par ailleurs, les développements politiques les plus récents intervenus au Sri Lanka, dont l'élection de Rajapaksa Gotabaya à la présidence ainsi que l'état d'urgence décrété par les autorités sri-lankaises suite aux attentats de Pâques du 21 avril 2019, levé le 23 août suivant, ne sont pas de nature à faire considérer l'exécution du renvoi, de manière générale, comme non raisonnablement exigible. 9.4 En l'espèce, le recourant provient de C._______, localité située dans le district de Jaffna (Province du Nord), où il a longtemps vécu, à l'exception de quelques années passées dans la région du Vanni ainsi qu'à Tricomalee (province de l'Est) pendant la guerre. Aussi, malgré des conditions de vie généralement difficiles dans le nord du pays, il doit être admis que le retour de l'intéressé dans sa région d'origine est raisonnablement exigible. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Il est jeune, sans charge de famille et n'a pas allégué de problèmes de santé particuliers. Il a en outre acquis une solide expérience professionnelle de manager de vente dans son pays d'origine, où il dispose encore d'un réseau familial et social, constitué notamment de ses frère et soeur. A cela s'ajoute qu'il a dit disposer de rizières au Sri Lanka, dont il pourra tirer un certain revenu à son retour en les cultivant ou en les vendant, de sorte qu'il peut être admis qu'il ne se trouvera pas dans une situation de dénuement à son retour. 9.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

10. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

11. La situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé. Il doit toutefois en être tenu compte, l'exécution du renvoi ne pouvant avoir lieu que lorsqu'il sera conforme aux plans de sécurité sanitaires décidés par les Etats concernés.

12. La décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté, également sur le principe du renvoi et l'exécution de cette mesure.

13. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ce montant est entièrement compensé par l'avance de frais déjà versée, le 15 mars 2019. (dispositif page suivante)

Erwägungen (35 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées, devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent.

E. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1 LAsi).

E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable, lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).

E. 3.1 En l'espèce, l'asile a été refusé à l'intéressé, le SEM estimant que ses déclarations, évasives et contradictoires, entachaient la crédibilité des problèmes qu'il disait avoir rencontrés au Sri Lanka, en particulier en ce qui concerne son recrutement forcé au sein des LTTE en 2006 ainsi que le chantage dont il aurait fait l'objet dix ans plus tard et les recherches menées par le CID à son encontre. Il a par ailleurs retenu comme particulièrement illogique le fait que les autorités s'en prennent à lui sept ans après la fin de la guerre alors qu'il n'avait aucun profil politique particulier et qu'il ne représentait aucune menace spécifique, puisqu'il n'était ni membre des LTTE, ni n'avait porté d'armes et/ou suivi d'entraînement en son sein. De même, le SEM a relevé que, si A._______ avait réellement été recherché, il n'aurait pas pu quitter le Sri Lanka dans les conditions décrites.

E. 3.2 Dans son recours, l'intéressé conteste l'appréciation faite par le SEM concernant la vraisemblance de son récit et souligne que son recrutement forcé au sein des LTTE remonte à plus de douze ans, de sorte qu'il peut difficilement lui être reproché un manque de détails à ce sujet. S'agissant des contradictions relevées, le recourant soutient qu'elles portent sur des points secondaires de son récit. Il fait enfin valoir qu'il est parfaitement crédible qu'il ait pu être la cible du CID, dans la mesure où il est notoire que les personnes travaillant pour le gouvernement sri-lankais, comme le dénommé F._______, tentent de "vendre leur silence contre de l'argent". De même, il serait parfaitement possible que grâce à l'aide de son passeur ainsi qu'à la corruption d'un fonctionnaire, il ait réussi à passer les contrôles à l'aéroport de Colombo sans difficulté.

E. 4.1 Le Tribunal fait sienne l'appréciation du SEM selon laquelle le recourant n'a pas réussi à rendre vraisemblable son recrutement forcé au sein des LTTE en 2006. Si l'écoulement du temps peut certes expliquer un certain manque de détails dans son récit, il ne saurait toutefois justifier les versions diamétralement opposées qu'il a fournies s'agissant notamment de la durée de son recrutement (deux ou vingt jours, selon les versions) ainsi que de la manière dont celui-ci aurait pris fin, à savoir qu'il aurait tantôt été libéré par les LTTE, tantôt qu'il aurait réussi à s'enfuir (cf. p-v d'audition du 21 juillet 2016, pt. 7.01 et du 9 octobre 2017, R 103 et 113). Ces divergences sont, contrairement à ce qui est avancé dans le recours, importantes et portent sur des points essentiels du récit, étant rappelé que le recourant n'était plus un enfant mais âgé de (...) ans au moment des faits. Cela dit, même à admettre que le recourant, qui n'a jamais eu de rôle actif au sein des LTTE, ait été très brièvement contraint de rejoindre ce mouvement en 2006 et qu'il ait précédemment travaillé dans une coopérative leur appartenant (entre 2003 et 2005), ses déclarations s'inscrivent manifestement dans le contexte de guerre civil qu'a connu le Sri Lanka, touchant de nombreux Tamouls, et ne satisfont pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 4.2 En outre, force est de constater que le récit du recourant, concernant les événements survenus juste avant son départ en 2016, est, dans son ensemble, contradictoire, illogique et dénué de détails constitutifs d'un réel vécu.

E. 4.2.1 S'agissant tout d'abord de la tentative d'extorsion dont il aurait fait l'objet, le recourant a invoqué, lors de son audition sommaire, avoir rencontré le dénommé F._______ à deux reprises sur son lieu de travail. S'il a certes, dans un premier temps, maintenu cette version des faits lors de son audition sur les motifs, il l'a toutefois modifiée au fur et à mesure des questions posées par l'auditeur, pour affirmer, finalement, que le susnommé et lui s'étaient vus trois fois dans son commerce, puis une fois à Jaffna (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] du 21 juillet 2016, pt. 7.01 et du 9 octobre 2017, R 78, 119, 132 et 145). Invité à donner des précisions à ce sujet, le recourant n'a spontanément décrit aucun de leurs échanges et n'a pas donné de détail concret et personnel en lien avec F._______, se contentant d'expliquer brièvement qu'il s'agissait de la personne qui l'avait recruté au sein des LTTE en 2006 et qu' il travaille [travaillait] avec l'autorité, il enquête [enquêtait] et, c'est lui qui dénonce [dénonçait] les gens (cf. p-v d'audition précité, R 120 s., 126 ss et 140). Or, il pouvait raisonnablement être attendu du recourant qu'il soit en mesure de donner plus de détails sur son maître chanteur dans la mesure où il l'aurait, à en suivre son récit, rencontré à de nombreuses reprises. Du reste, le prétendu rôle de dénonciateur que le recourant semble prêter à F._______ peut être fortement mis en doute, dans la mesure où, d'une part, le recourant ignore tout de sa fonction ( Il est avec les autorités, je ne sais pas ce qu'il fait. ; p-v d'audition du 9 octobre 2017, R 140) et, d'autre part, ses explications sous-entendent que les autorités auraient engagé un ancien membre des LTTE en leur sein, ce qui apparaît, dans les circonstances du cas d'espèce, peu crédible.

E. 4.2.2 Force est ensuite de constater que les allégations du recourant concernant les recherches dont il aurait personnellement fait l'objet de la part du CID ne sont pas convaincantes. L'intéressé prétend que ces recherches auraient débutées parce qu'il avait refusé de céder au chantage de F._______ et en conclut que c'est celui-ci qui l'aurait dénoncé auprès des autorités sri-lankaises ( Il m'a demandé de l'argent, j'ai refusé. Jusque-là, personne ne savait que je travaillais pour les LTTE, mais depuis que j'ai refusé de payer de l'argent, les CID ont commencé à me rechercher. Je ne sais pas pourquoi ils sont allés à mon domicile [...] ; cf. p-v précité, R 126,134 à 139 ainsi que 142 à 144). Outre le fait que cette hypothèse ne trouve aucune assise concrète dans le dossier, elle manque de logique. En effet, toujours dans les circonstances du cas d'espèce, F._______ n'avait rien à gagner en le dénonçant. Par ailleurs, si A._______ avait réellement été soupçonné d'avoir entretenu des liens avec les LTTE, les autorités ne se seraient assurément pas contentées de questionner sa famille sur l'endroit où il se trouvait, mais l'auraient formellement convoqué à se présenter devant elles. Cela dit, indépendamment de la vraisemblance du motif de ces visites, force est de constater que l'intéressé s'est contredit d'une audition à l'autre sur le lieu où celles-ci auraient pris place (à son domicile uniquement ou à son domicile et sur son lieu de travail ; cf. p-v d'audition du 21 juillet 2017, pt. 7.01 et du 9 octobre 2017, R 78 et 133) ainsi que sur leur nombre (deux ou trois ; cf. ibidem), ce qui, à nouveau, jette le discrédit sur ses allégations. Il s'est également montré confus quant à savoir qui aurait été présent lors de ces visites, indiquant tantôt que sa soeur se trouvait à la maison à ce moment-là, tantôt que son frère ainsi que des commerçants avaient répondu aux questions du CID (cf. p-v d'auditions précités, pt. 7.01 ainsi que R 78 et 134 ss). Cela dit, le comportement adopté par le recourant ne correspond pas à celui d'une personne craignant d'être arrêtée. Si tel avait été le cas, il ne serait sans nul doute pas allé s'occuper de l'ouverture de son magasin le lendemain après avoir appris qu'il était recherché, alors même qu'il s'agissait du second endroit où il pouvait s'attendre à ce qu'on le retrouve.

E. 4.2.3 Enfin, si le recourant pensait réellement qu'il était recherché pour les motifs invoqués, il n'aurait pas pris le risque de quitter le pays par l'aéroport de Colombo, soit l'un des lieux les plus contrôlés du pays, qui plus est muni de son propre passeport. Dans ce cadre, si le Tribunal ne remet pas en doute la possibilité qu'il ait pu faire appel à un passeur pour s'assurer que son passage se fasse sans encombre, il apparaît peu convaincant que le recourant ait immédiatement tenté de soudoyer la personne se trouvant au guichet de l'aéroport sans vérifier au préalable si celle-ci était de connivence avec son passeur. Non seulement ce procédé aurait été extrêmement risqué, mais aussi peu judicieux puisqu'il ne pouvait lui assurer de passer un éventuel second contrôle d'identité.

E. 4.2.4 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal considère que le recourant n'a pas quitté le Sri Lanka dans les conditions et pour les motifs allégués. Dans ces conditions, l'interrogatoire de son frère par des agents du CID après son départ apparaît également invraisemblable.

E. 4.3 En définitive, c'est à juste titre que le SEM a considéré que le recourant n'avait pas établi avoir été exposé, avant son départ du Sri Lanka, à des préjudices déterminants au sens de l'art. 3 LAsi, de sorte que le recours doit être rejeté en tant qu'il porte sur le refus de l'octroi de l'asile.

E. 5.1 Il reste encore à examiner si l'intéressé, en cas de retour au Sri Lanka, pourrait craindre d'être exposé à de sérieux préjudices, en raison de son appartenance à l'ethnie tamoule, de ses prétendus liens avec les LTTE et de ses activités en Suisse.

E. 5.2 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais à leur retour au pays (cf. consid. 8). Il a considéré qu'il n'existait pas de risque sérieux et généralisé d'arrestation et de torture pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka depuis l'Europe, respectivement la Suisse (cf. consid. 8.3). Afin d'évaluer les risques de sérieux préjudices sous forme d'arrestation et de torture encourus par les ressortissants sri-lankais qui rentrent au pays, il a défini, d'une part, des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Entrent dans cette catégorie : l'inscription sur la "Stop List" utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, ou sur la "Watch List", l'existence de liens présumés ou avérés avec les LTTE pour autant que la personne soit soupçonnée par les autorités sri-lankaises de vouloir raviver le conflit ethnique dans le pays - et un engagement particulier dans des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls (cf. E-1866/2015 précité consid. 8.4 et 8.5). Le Tribunal a d'autre part défini des facteurs de risque dits faibles, c'est-à-dire qui ne suffisent pas, à eux seuls et pris séparément, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Cependant, combinés à des facteurs de risque forts, ils sont de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka. En outre, selon les cas, les facteurs de risque faibles peuvent être aussi combinés entre eux et s'avérer ainsi déterminants pour fonder une crainte de persécution (cf. E-1866/2015 précité consid. 8.5.5). Le retour au Sri Lanka sans document d'identité valable (cf. E-1866/2015 précité consid. 8.4.4) constitue notamment un tel facteur de risque faible.

E. 5.3 En l'occurrence, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il avait été persécuté et recherché avant son départ du pays, ni qu'il aurait été recruté de force au sein des LTTE en 2006 (cf. consid. 4). Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de considérer qu'il pourrait, pour ce motif, être dans le collimateur des autorités sri-lankaises. Le simple fait qu'il ait travaillé comme vendeur dans un magasin tenu par les LTTE pendant la guerre, à tenir cette partie de son récit pour vraisemblable, ne devrait pas non plus conduire les autorités sri-lankaises à le considérer comme une personne ayant des liens particulièrement étroits avec ce mouvement, étant rappelé qu'il n'a jamais combattu pour ces derniers et qu'il a pu se rendre à un mariage en Inde, en 2015, sans rencontrer de problèmes à l'aéroport (cf. p-v d'audition du 21 juillet 2016, pt. 2.04). De même, il ne saurait être retenu, sur la base de ses déclarations, qu'il pourrait être considéré par celles-ci comme une personne dotée de la volonté et de la capacité de raviver le conflit ethnique dans le pays du fait de son implication pour la cause tamoule. Il n'y a dès lors pas lieu d'admettre que son nom figure sur une "Stop List" ou une "Watch List" utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo. Le recourant n'a pas non plus déployé, en Suisse, d'activités importantes et significatives en faveur de la cause tamoule. Il a seulement allégué avoir participé, à trois reprises, à des manifestations à Genève et Fribourg sans y jouer un rôle important. Le fait d'avoir à ces occasions porté un drapeau ou de s'être occupé de la circulation n'est pas suffisant pour attirer sur lui l'attention des autorités sri-lankaises (cf. p-v d'audition du 9 octobre 2017, R 182 à 185). Ainsi, en l'absence de facteurs de risque élevés, l'appartenance du recourant à l'ethnie tamoule, sa provenance de la province du Nord, le dépôt d'une demande d'asile et l'absence alléguée d'un passeport pour rentrer au Sri Lanka ne constituent pas des facteurs de risque susceptibles, à eux seuls, de fonder une crainte objective de représailles (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 9.2.4 et 9.2.5 ; voir aussi arrêt du Tribunal E-4703/2017 et E-4705/2017 du 25 octobre 2017 consid. 4.4 et 4.5 [arrêt en partie publié sous ATAF 2017 VI/6]).

E. 5.4 En conclusion, la crainte du recourant d'avoir à subir, en cas de retour au Sri Lanka, de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi pour des motifs postérieurs à sa fuite n'est pas objectivement fondée. Dans ces conditions, son recours doit également être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié.

E. 6 Lorsqu'il rejette une demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 7 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), qui a remplacé, le 1er janvier 2019, l'art. 83 de l'ancienne loi sur les étrangers (LEtr), sans en modifier cependant le contenu.

E. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (art. 3 CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 8.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 8.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 8.4 En l'occurrence, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. En particulier, il n'a pas établi avoir le profil d'une personne pouvant intéresser les autorités sri-lankaises ni a fortiori l'existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à cette disposition conventionnelle.

E. 8.5 L'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse dès lors aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).

E. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).

E. 9.2 Depuis la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, pour tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (arrêt de du Tribunal E-1866/2015 précité, consid. 13).

E. 9.3 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 (cf. consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée sous ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible dans les provinces du Nord (cf. consid. 13.3) et de l'Est du Sri Lanka (cf. consid. 13.4) ainsi que dans les autres régions du pays (cf. E-1866/2015 précité consid. 13.1.2). Par ailleurs, les développements politiques les plus récents intervenus au Sri Lanka, dont l'élection de Rajapaksa Gotabaya à la présidence ainsi que l'état d'urgence décrété par les autorités sri-lankaises suite aux attentats de Pâques du 21 avril 2019, levé le 23 août suivant, ne sont pas de nature à faire considérer l'exécution du renvoi, de manière générale, comme non raisonnablement exigible.

E. 9.4 En l'espèce, le recourant provient de C._______, localité située dans le district de Jaffna (Province du Nord), où il a longtemps vécu, à l'exception de quelques années passées dans la région du Vanni ainsi qu'à Tricomalee (province de l'Est) pendant la guerre. Aussi, malgré des conditions de vie généralement difficiles dans le nord du pays, il doit être admis que le retour de l'intéressé dans sa région d'origine est raisonnablement exigible. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Il est jeune, sans charge de famille et n'a pas allégué de problèmes de santé particuliers. Il a en outre acquis une solide expérience professionnelle de manager de vente dans son pays d'origine, où il dispose encore d'un réseau familial et social, constitué notamment de ses frère et soeur. A cela s'ajoute qu'il a dit disposer de rizières au Sri Lanka, dont il pourra tirer un certain revenu à son retour en les cultivant ou en les vendant, de sorte qu'il peut être admis qu'il ne se trouvera pas dans une situation de dénuement à son retour.

E. 9.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 10 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 11 La situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé. Il doit toutefois en être tenu compte, l'exécution du renvoi ne pouvant avoir lieu que lorsqu'il sera conforme aux plans de sécurité sanitaires décidés par les Etats concernés.

E. 12 La décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté, également sur le principe du renvoi et l'exécution de cette mesure.

E. 13 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ce montant est entièrement compensé par l'avance de frais déjà versée, le 15 mars 2019. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais du même montant déjà versée, le 15 mars 2019.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1137/2019 Arrêt du 17 juin 2021 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen (présidente du collège), William Waeber, Constance Leisinger, juges, Miléna Follonier, greffière. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Me Quentin Beausire, avocat, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 1er février 2019 / N (...). Faits : A. Le 11 juillet 2016, A._______, ressortissant sri-lankais, a déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. B. Entendu sommairement, le 21 juillet 2016, et plus particulièrement sur ses motifs d'asile, le 9 octobre 2017, l'intéressé a déclaré être d'ethnie tamoule, originaire de C._______, situé dans le district de Jaffna (province du Nord). Après la mort de sa mère et le remariage de son père, il aurait souvent déménagé, vivant entre C._______, D._______ (district de Kilinochchi, situé dans le Vanni) et Tricomalee (Province de l'Est). Entre 2003 et 2005, le recourant aurait travaillé comme vendeur dans une coopérative appartenant aux LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam) à D._______. A son retour d'un court séjour à Jaffna en 2006, où il s'était rendu pour se faire établir une carte d'identité, les LTTE l'auraient arrêté et forcé à rejoindre le mouvement. Il aurait été emmené et détenu pendant deux jours avant d'être envoyé à Vavuniya, puis libéré ou, selon une autre version, astreint à aider en cuisine dans une maison pendant vingt jours avant de réussir à s'enfuir et de rejoindre Trincomalee, où il serait resté caché jusqu'à la fin de la guerre. En avril ou mai 2016, alors que le recourant travaillait comme manager dans un commerce à E._______ ([...] km de Jaffna), il aurait été reconnu par un dénommé F._______, ancien membre des LTTE, qui l'avait jadis recruté. F._______ aurait, à deux ou quatre reprises, menacé de dénoncer son passé avec les LTTE s'il ne lui versait pas de l'argent, chantage auquel l'intéressé n'aurait jamais cédé. Quelques jours après leur dernière rencontre, des agents, supposément du CID (Criminal Investigation Department), se seraient présentés, une première fois à son domicile, en son absence. Averti par sa soeur, il ne serait pas rentré chez lui ce soir-là, mais serait retourné travailler le lendemain. Suite à cela, le CID se serait encore présenté à une ou deux reprises à son domicile et/ou sur son lieu de travail (selon les versions), alors qu'il était absent. Craignant d'être arrêté, l'intéressé serait parti se cacher à Vavuniya, où il aurait contacté un passeur afin que son départ par l'aéroport de Colombo puisse se faire sans encombre, le 14 mai 2016. A son arrivée à l'aéroport, l'intéressé aurait cependant pris peur que les autorités de l'aéroport aient été averties par le CID, raison pour laquelle il aurait spontanément décidé de soudoyer la personne au guichet en glissant 1'000 euros dans son passeport. Il aurait ainsi pu monter dans un avion à destination de Qatar. Transitant par la Turquie, il aurait finalement rejoint la Suisse, par la voie terrestre, en passant par les Balkans, le 11 juillet suivant. Alors qu'il se trouvait en Turquie, des agents du CID auraient interrogé son frère à son sujet. Depuis son arrivée en Suisse, A._______ aurait participé à deux manifestations à Genève ainsi qu'à la journée des héros, qui s'est tenue à Fribourg. A ces occasions, il aurait porté un drapeau et aurait été responsable de la circulation. A l'appui de sa demande d'asile, il a produit sa carte d'identité ainsi qu'une copie certifiée conforme de son certificat de naissance. C. Par décision du 1er février 2019, notifiée trois jours plus tard, le SEM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). D. Par acte du 6 mars 2019, A._______ a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a principalement conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision et, plus subsidiairement encore, au prononcé d'une admission provisoire pour illicéité et/ou inexigibilité de son renvoi. E. Le juge précédemment en charge de l'instruction a, par décision incidente du 11 mars 2019, imparti au recourant un délai au 28 mars 2019 pour verser la somme de 750 francs en garantie des frais de procédure présumés. F. Le 15 mars 2019, le recourant a versé l'avance de frais requise. G. Pour des raisons d'organisation, la juge signataire du présent arrêt a repris la charge de la procédure. H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées, devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1 LAsi). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable, lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 3. 3.1 En l'espèce, l'asile a été refusé à l'intéressé, le SEM estimant que ses déclarations, évasives et contradictoires, entachaient la crédibilité des problèmes qu'il disait avoir rencontrés au Sri Lanka, en particulier en ce qui concerne son recrutement forcé au sein des LTTE en 2006 ainsi que le chantage dont il aurait fait l'objet dix ans plus tard et les recherches menées par le CID à son encontre. Il a par ailleurs retenu comme particulièrement illogique le fait que les autorités s'en prennent à lui sept ans après la fin de la guerre alors qu'il n'avait aucun profil politique particulier et qu'il ne représentait aucune menace spécifique, puisqu'il n'était ni membre des LTTE, ni n'avait porté d'armes et/ou suivi d'entraînement en son sein. De même, le SEM a relevé que, si A._______ avait réellement été recherché, il n'aurait pas pu quitter le Sri Lanka dans les conditions décrites. 3.2 Dans son recours, l'intéressé conteste l'appréciation faite par le SEM concernant la vraisemblance de son récit et souligne que son recrutement forcé au sein des LTTE remonte à plus de douze ans, de sorte qu'il peut difficilement lui être reproché un manque de détails à ce sujet. S'agissant des contradictions relevées, le recourant soutient qu'elles portent sur des points secondaires de son récit. Il fait enfin valoir qu'il est parfaitement crédible qu'il ait pu être la cible du CID, dans la mesure où il est notoire que les personnes travaillant pour le gouvernement sri-lankais, comme le dénommé F._______, tentent de "vendre leur silence contre de l'argent". De même, il serait parfaitement possible que grâce à l'aide de son passeur ainsi qu'à la corruption d'un fonctionnaire, il ait réussi à passer les contrôles à l'aéroport de Colombo sans difficulté. 4. 4.1 Le Tribunal fait sienne l'appréciation du SEM selon laquelle le recourant n'a pas réussi à rendre vraisemblable son recrutement forcé au sein des LTTE en 2006. Si l'écoulement du temps peut certes expliquer un certain manque de détails dans son récit, il ne saurait toutefois justifier les versions diamétralement opposées qu'il a fournies s'agissant notamment de la durée de son recrutement (deux ou vingt jours, selon les versions) ainsi que de la manière dont celui-ci aurait pris fin, à savoir qu'il aurait tantôt été libéré par les LTTE, tantôt qu'il aurait réussi à s'enfuir (cf. p-v d'audition du 21 juillet 2016, pt. 7.01 et du 9 octobre 2017, R 103 et 113). Ces divergences sont, contrairement à ce qui est avancé dans le recours, importantes et portent sur des points essentiels du récit, étant rappelé que le recourant n'était plus un enfant mais âgé de (...) ans au moment des faits. Cela dit, même à admettre que le recourant, qui n'a jamais eu de rôle actif au sein des LTTE, ait été très brièvement contraint de rejoindre ce mouvement en 2006 et qu'il ait précédemment travaillé dans une coopérative leur appartenant (entre 2003 et 2005), ses déclarations s'inscrivent manifestement dans le contexte de guerre civil qu'a connu le Sri Lanka, touchant de nombreux Tamouls, et ne satisfont pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. 4.2 En outre, force est de constater que le récit du recourant, concernant les événements survenus juste avant son départ en 2016, est, dans son ensemble, contradictoire, illogique et dénué de détails constitutifs d'un réel vécu. 4.2.1 S'agissant tout d'abord de la tentative d'extorsion dont il aurait fait l'objet, le recourant a invoqué, lors de son audition sommaire, avoir rencontré le dénommé F._______ à deux reprises sur son lieu de travail. S'il a certes, dans un premier temps, maintenu cette version des faits lors de son audition sur les motifs, il l'a toutefois modifiée au fur et à mesure des questions posées par l'auditeur, pour affirmer, finalement, que le susnommé et lui s'étaient vus trois fois dans son commerce, puis une fois à Jaffna (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] du 21 juillet 2016, pt. 7.01 et du 9 octobre 2017, R 78, 119, 132 et 145). Invité à donner des précisions à ce sujet, le recourant n'a spontanément décrit aucun de leurs échanges et n'a pas donné de détail concret et personnel en lien avec F._______, se contentant d'expliquer brièvement qu'il s'agissait de la personne qui l'avait recruté au sein des LTTE en 2006 et qu' il travaille [travaillait] avec l'autorité, il enquête [enquêtait] et, c'est lui qui dénonce [dénonçait] les gens (cf. p-v d'audition précité, R 120 s., 126 ss et 140). Or, il pouvait raisonnablement être attendu du recourant qu'il soit en mesure de donner plus de détails sur son maître chanteur dans la mesure où il l'aurait, à en suivre son récit, rencontré à de nombreuses reprises. Du reste, le prétendu rôle de dénonciateur que le recourant semble prêter à F._______ peut être fortement mis en doute, dans la mesure où, d'une part, le recourant ignore tout de sa fonction ( Il est avec les autorités, je ne sais pas ce qu'il fait. ; p-v d'audition du 9 octobre 2017, R 140) et, d'autre part, ses explications sous-entendent que les autorités auraient engagé un ancien membre des LTTE en leur sein, ce qui apparaît, dans les circonstances du cas d'espèce, peu crédible. 4.2.2 Force est ensuite de constater que les allégations du recourant concernant les recherches dont il aurait personnellement fait l'objet de la part du CID ne sont pas convaincantes. L'intéressé prétend que ces recherches auraient débutées parce qu'il avait refusé de céder au chantage de F._______ et en conclut que c'est celui-ci qui l'aurait dénoncé auprès des autorités sri-lankaises ( Il m'a demandé de l'argent, j'ai refusé. Jusque-là, personne ne savait que je travaillais pour les LTTE, mais depuis que j'ai refusé de payer de l'argent, les CID ont commencé à me rechercher. Je ne sais pas pourquoi ils sont allés à mon domicile [...] ; cf. p-v précité, R 126,134 à 139 ainsi que 142 à 144). Outre le fait que cette hypothèse ne trouve aucune assise concrète dans le dossier, elle manque de logique. En effet, toujours dans les circonstances du cas d'espèce, F._______ n'avait rien à gagner en le dénonçant. Par ailleurs, si A._______ avait réellement été soupçonné d'avoir entretenu des liens avec les LTTE, les autorités ne se seraient assurément pas contentées de questionner sa famille sur l'endroit où il se trouvait, mais l'auraient formellement convoqué à se présenter devant elles. Cela dit, indépendamment de la vraisemblance du motif de ces visites, force est de constater que l'intéressé s'est contredit d'une audition à l'autre sur le lieu où celles-ci auraient pris place (à son domicile uniquement ou à son domicile et sur son lieu de travail ; cf. p-v d'audition du 21 juillet 2017, pt. 7.01 et du 9 octobre 2017, R 78 et 133) ainsi que sur leur nombre (deux ou trois ; cf. ibidem), ce qui, à nouveau, jette le discrédit sur ses allégations. Il s'est également montré confus quant à savoir qui aurait été présent lors de ces visites, indiquant tantôt que sa soeur se trouvait à la maison à ce moment-là, tantôt que son frère ainsi que des commerçants avaient répondu aux questions du CID (cf. p-v d'auditions précités, pt. 7.01 ainsi que R 78 et 134 ss). Cela dit, le comportement adopté par le recourant ne correspond pas à celui d'une personne craignant d'être arrêtée. Si tel avait été le cas, il ne serait sans nul doute pas allé s'occuper de l'ouverture de son magasin le lendemain après avoir appris qu'il était recherché, alors même qu'il s'agissait du second endroit où il pouvait s'attendre à ce qu'on le retrouve. 4.2.3 Enfin, si le recourant pensait réellement qu'il était recherché pour les motifs invoqués, il n'aurait pas pris le risque de quitter le pays par l'aéroport de Colombo, soit l'un des lieux les plus contrôlés du pays, qui plus est muni de son propre passeport. Dans ce cadre, si le Tribunal ne remet pas en doute la possibilité qu'il ait pu faire appel à un passeur pour s'assurer que son passage se fasse sans encombre, il apparaît peu convaincant que le recourant ait immédiatement tenté de soudoyer la personne se trouvant au guichet de l'aéroport sans vérifier au préalable si celle-ci était de connivence avec son passeur. Non seulement ce procédé aurait été extrêmement risqué, mais aussi peu judicieux puisqu'il ne pouvait lui assurer de passer un éventuel second contrôle d'identité. 4.2.4 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal considère que le recourant n'a pas quitté le Sri Lanka dans les conditions et pour les motifs allégués. Dans ces conditions, l'interrogatoire de son frère par des agents du CID après son départ apparaît également invraisemblable. 4.3 En définitive, c'est à juste titre que le SEM a considéré que le recourant n'avait pas établi avoir été exposé, avant son départ du Sri Lanka, à des préjudices déterminants au sens de l'art. 3 LAsi, de sorte que le recours doit être rejeté en tant qu'il porte sur le refus de l'octroi de l'asile. 5. 5.1 Il reste encore à examiner si l'intéressé, en cas de retour au Sri Lanka, pourrait craindre d'être exposé à de sérieux préjudices, en raison de son appartenance à l'ethnie tamoule, de ses prétendus liens avec les LTTE et de ses activités en Suisse. 5.2 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais à leur retour au pays (cf. consid. 8). Il a considéré qu'il n'existait pas de risque sérieux et généralisé d'arrestation et de torture pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka depuis l'Europe, respectivement la Suisse (cf. consid. 8.3). Afin d'évaluer les risques de sérieux préjudices sous forme d'arrestation et de torture encourus par les ressortissants sri-lankais qui rentrent au pays, il a défini, d'une part, des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Entrent dans cette catégorie : l'inscription sur la "Stop List" utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, ou sur la "Watch List", l'existence de liens présumés ou avérés avec les LTTE pour autant que la personne soit soupçonnée par les autorités sri-lankaises de vouloir raviver le conflit ethnique dans le pays - et un engagement particulier dans des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls (cf. E-1866/2015 précité consid. 8.4 et 8.5). Le Tribunal a d'autre part défini des facteurs de risque dits faibles, c'est-à-dire qui ne suffisent pas, à eux seuls et pris séparément, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Cependant, combinés à des facteurs de risque forts, ils sont de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka. En outre, selon les cas, les facteurs de risque faibles peuvent être aussi combinés entre eux et s'avérer ainsi déterminants pour fonder une crainte de persécution (cf. E-1866/2015 précité consid. 8.5.5). Le retour au Sri Lanka sans document d'identité valable (cf. E-1866/2015 précité consid. 8.4.4) constitue notamment un tel facteur de risque faible. 5.3 En l'occurrence, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il avait été persécuté et recherché avant son départ du pays, ni qu'il aurait été recruté de force au sein des LTTE en 2006 (cf. consid. 4). Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de considérer qu'il pourrait, pour ce motif, être dans le collimateur des autorités sri-lankaises. Le simple fait qu'il ait travaillé comme vendeur dans un magasin tenu par les LTTE pendant la guerre, à tenir cette partie de son récit pour vraisemblable, ne devrait pas non plus conduire les autorités sri-lankaises à le considérer comme une personne ayant des liens particulièrement étroits avec ce mouvement, étant rappelé qu'il n'a jamais combattu pour ces derniers et qu'il a pu se rendre à un mariage en Inde, en 2015, sans rencontrer de problèmes à l'aéroport (cf. p-v d'audition du 21 juillet 2016, pt. 2.04). De même, il ne saurait être retenu, sur la base de ses déclarations, qu'il pourrait être considéré par celles-ci comme une personne dotée de la volonté et de la capacité de raviver le conflit ethnique dans le pays du fait de son implication pour la cause tamoule. Il n'y a dès lors pas lieu d'admettre que son nom figure sur une "Stop List" ou une "Watch List" utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo. Le recourant n'a pas non plus déployé, en Suisse, d'activités importantes et significatives en faveur de la cause tamoule. Il a seulement allégué avoir participé, à trois reprises, à des manifestations à Genève et Fribourg sans y jouer un rôle important. Le fait d'avoir à ces occasions porté un drapeau ou de s'être occupé de la circulation n'est pas suffisant pour attirer sur lui l'attention des autorités sri-lankaises (cf. p-v d'audition du 9 octobre 2017, R 182 à 185). Ainsi, en l'absence de facteurs de risque élevés, l'appartenance du recourant à l'ethnie tamoule, sa provenance de la province du Nord, le dépôt d'une demande d'asile et l'absence alléguée d'un passeport pour rentrer au Sri Lanka ne constituent pas des facteurs de risque susceptibles, à eux seuls, de fonder une crainte objective de représailles (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 9.2.4 et 9.2.5 ; voir aussi arrêt du Tribunal E-4703/2017 et E-4705/2017 du 25 octobre 2017 consid. 4.4 et 4.5 [arrêt en partie publié sous ATAF 2017 VI/6]). 5.4 En conclusion, la crainte du recourant d'avoir à subir, en cas de retour au Sri Lanka, de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi pour des motifs postérieurs à sa fuite n'est pas objectivement fondée. Dans ces conditions, son recours doit également être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié.

6. Lorsqu'il rejette une demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), qui a remplacé, le 1er janvier 2019, l'art. 83 de l'ancienne loi sur les étrangers (LEtr), sans en modifier cependant le contenu. 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (art. 3 CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 8.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 8.4 En l'occurrence, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. En particulier, il n'a pas établi avoir le profil d'une personne pouvant intéresser les autorités sri-lankaises ni a fortiori l'existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à cette disposition conventionnelle. 8.5 L'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse dès lors aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 9.2 Depuis la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, pour tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (arrêt de du Tribunal E-1866/2015 précité, consid. 13). 9.3 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 (cf. consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée sous ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible dans les provinces du Nord (cf. consid. 13.3) et de l'Est du Sri Lanka (cf. consid. 13.4) ainsi que dans les autres régions du pays (cf. E-1866/2015 précité consid. 13.1.2). Par ailleurs, les développements politiques les plus récents intervenus au Sri Lanka, dont l'élection de Rajapaksa Gotabaya à la présidence ainsi que l'état d'urgence décrété par les autorités sri-lankaises suite aux attentats de Pâques du 21 avril 2019, levé le 23 août suivant, ne sont pas de nature à faire considérer l'exécution du renvoi, de manière générale, comme non raisonnablement exigible. 9.4 En l'espèce, le recourant provient de C._______, localité située dans le district de Jaffna (Province du Nord), où il a longtemps vécu, à l'exception de quelques années passées dans la région du Vanni ainsi qu'à Tricomalee (province de l'Est) pendant la guerre. Aussi, malgré des conditions de vie généralement difficiles dans le nord du pays, il doit être admis que le retour de l'intéressé dans sa région d'origine est raisonnablement exigible. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Il est jeune, sans charge de famille et n'a pas allégué de problèmes de santé particuliers. Il a en outre acquis une solide expérience professionnelle de manager de vente dans son pays d'origine, où il dispose encore d'un réseau familial et social, constitué notamment de ses frère et soeur. A cela s'ajoute qu'il a dit disposer de rizières au Sri Lanka, dont il pourra tirer un certain revenu à son retour en les cultivant ou en les vendant, de sorte qu'il peut être admis qu'il ne se trouvera pas dans une situation de dénuement à son retour. 9.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

10. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

11. La situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé. Il doit toutefois en être tenu compte, l'exécution du renvoi ne pouvant avoir lieu que lorsqu'il sera conforme aux plans de sécurité sanitaires décidés par les Etats concernés.

12. La décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté, également sur le principe du renvoi et l'exécution de cette mesure.

13. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ce montant est entièrement compensé par l'avance de frais déjà versée, le 15 mars 2019. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais du même montant déjà versée, le 15 mars 2019.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Miléna Follonier Expédition :