Asile et renvoi (demande multiple)
Erwägungen (2 Absätze)
E. 13 septembre 2021 (accompagné de traductions), deux enregistrements faits à l’aide de caméras de surveillance (censés attester des deux incidents survenus en septembre 2021 au domicile familial), une lettre de sa mère du 30 septembre 2021 (accompagnée de traductions), ainsi que plusieurs photographies le montrant à des manifestations en Suisse,
E-5473/2022 Page 5 que, le 31 octobre 2022, le SEM a rejeté cette demande estimant en substance que les faits allégués et moyens de preuve produits ne permettaient pas de retenir que l’intéressé était dans le collimateur des autorités sri-lankaises, que dans son recours, A._______ conteste cette appréciation, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que, conformément à la jurisprudence, la crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, qu’ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est- à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3), qu’en l’occurrence, le recourant n’a pas établi l’existence d’une crainte fondée de persécutions au sens de l’art. 3 LAsi, que les faits nouvellement invoqués, prétendument survenus au Sri Lanka en août et septembre 2021, sont sujets à caution, dès lors qu’ils reposent sur des pièces suspectes ou dotées d’une très faible valeur probatoire, que l’authenticité du document "Message form" du 13 septembre 2021, dont il ressort que la mère du recourant aurait été convoquée par le TID afin d’être interrogée, à Colombo, sur les activités de soutien et d’encouragement de son fils pour les LTTE, est douteuse,
E-5473/2022 Page 6 qu’il est pour le moins étonnant que le recourant soit en possession de ce document, qui plus est dans sa version originale, celui-ci étant en principe destiné à un usage interne des autorités sri-lankaises, qu’en effet, l’original d’une telle pièce n’était pas destiné à sa mère, mais aux agents de la police de Jaffna chargés de l’emmener à Colombo pour interrogatoires, qu’il est également insolite que la TID ait attendu l’an 2021, soit plus de quatre années après le départ du recourant, pour émettre cette convocation, que les deux enregistrements faits à l’aide de caméras de surveillance, censés attester des incidents survenus en septembre 2021 au domicile de la mère de l’intéressé, ne démontrent pas non plus une crainte de persécution en cas de retour, que ces vidéos ne sont en effet pas de nature à établir que les événements filmés se seraient déroulés au domicile précité, ni d’ailleurs les circonstances dans lesquelles ils auraient eu lieu, ni encore les mobiles des agresseurs, que tout porte à croire qu’il s’agit d’enregistrements confectionnés pour les besoins de la cause, eu égard au risque important de collusion entre le recourant et les membres de sa famille, qu’il en va de même de la lettre de la mère du recourant, du 30 septembre 2021, dont le contenu n’est pas susceptible à lui seul d’établir la véracité des faits prétendument survenus en août et septembre 2021, ni d’ailleurs l’existence de recherches ciblées à l’égard du recourant de la part des autorités sri-lankaises, que, par ailleurs, l’acte du 18 octobre 2021 ne comporte aucun moyen de preuve susceptible de faire passer l’intéressé comme un meneur ou une personne dont l’engagement en exil pourrait attirer négativement l’attention sur lui, que ses allégations selon lesquelles il aurait organisé une grande manifestation à Genève, le 20 septembre 2021, ne sont nullement étayées,
E-5473/2022 Page 7 que pour autant qu’il soit reconnaissable sur les clichés produits, il apparaît plutôt avoir été un simple participant à cette manifestation, sans fonction ou rôle prépondérant, que les autres pièces remises (un article de presse, portant sur la manifestation à Genève, et les fichiers vidéos visionnables sur une clé USB et via des liens hypertextes) n’ont aucun rapport direct avec lui et ne le concernent dès lors pas personnellement, que les griefs avancés par l’intéressé dans son recours n’indiquent pas précisément pour quels motifs la position du SEM ne saurait être suivie et s’épuisent ainsi dans une critique purement appellatoire, qu’au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM n’a pas entrepris de démarches complémentaires, sous la forme d’une enquête d’ambassade ou la tenue d’une nouvelle audition sur les motifs d’asile (cf. p. 8 du recours), et qu’il a derechef dénié la qualité de réfugié au recourant ainsi que rejeté sa demande d’asile multiple, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale du
E. 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] a contrario), que, faute de s’être vu reconnaître la qualité de réfugié (cf. supra), l’intéressé ne peut valablement se prévaloir du principe de non‑refoulement de l’art. 5 al. 1 LAsi, que pour les mêmes motifs qu’évoqués précédemment, il n’a pas non plus établi ou à tout le moins rendu vraisemblable l’existence d’un véritable risque concret et sérieux d’être victime, en cas de retour dans son pays d’origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 [Conv. torture, RS 0.105]),
E-5473/2022 Page 8 qu’aussi, l’exécution du renvoi est licite (art. 83 al. 3 LEI), cette mesure n’étant en l’occurrence contraire à aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), que, comme déjà indiqué dans l’arrêt E-1542/2020 (cf. consid. 10.5.2), suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que la crise économique et financière à laquelle est actuellement confronté le pays n’est pas non plus susceptible de modifier cette appréciation, qu’in casu, des critères individuels favorables à la réinsertion du recourant à B._______ (province du Nord), d’où il provient, existent (cf. arrêt E-1542/2020, consid. 10.5.3), que l’exécution du renvoi ne se heurte pas non plus à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12), qu’il incombe donc au recourant d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse, qu’en conséquence, la décision entreprise doit également être confirmée en tant qu’elle concerne l’exécution du renvoi, qu’il s’ensuit que le recours du 28 novembre 2022 est rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
E-5473/2022 Page 9 que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais versée le 29 décembre 2022,
(dispositif page suivante)
E-5473/2022 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais du même montant, versée le 29 décembre 2022.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5473/2022 Arrêt du 12 janvier 2023 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Deborah D'Aveni, juge ; Jean-Marie Staubli, greffier. Parties A._______, né le (...), (...), Sri Lanka, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (demande multiple) ; décision du SEM du 31 octobre 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée le 5 juillet 2017 par A._______, dans le cadre de laquelle il a notamment déclaré avoir quitté son pays en raison de recherches menées à son encontre par des agents du Criminal Investigation Department (CID), qui lui auraient reproché d'avoir aidé et régulièrement rendu visite à des familles d'anciens membres des Tigres Libérateurs de l'Eelam Tamoul (LTTE) dans le cadre de ses activités de (...), la décision du 6 février 2020, par laquelle le SEM, considérant que les déclarations de l'intéressé n'étaient pas de nature à rendre vraisemblable une crainte fondée de persécutions, a dénié la qualité de réfugié à celui-ci, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt E-1542/2020 du 26 mai 2020 du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) rejetant le recours interjeté contre cette décision, la demande de réexamen du 2 juillet 2020, par laquelle l'intéressé a conclu au prononcé d'une admission provisoire, au motif que l'exécution de son renvoi était selon lui illicite ou inexigible en raison de son état de santé, la décision incidente du 7 juillet suivant, par laquelle le SEM, estimant cette demande d'emblée vouée à l'échec, a requis le paiement d'une avance de frais de 600 francs, sous peine d'irrecevabilité, la décision du 24 juillet 2020 de non entrée en matière sur la demande de réexamen, en raison de l'absence de paiement de l'avance de frais requise, l'arrêt E-3913/2020 du 1er septembre 2020, rejetant le recours formé contre cette décision, l'acte du 18 octobre 2021, intitulé "demande d'asile multiple", par lequel l'intéressé, nouveaux moyens de preuve à l'appui, a requis la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi que l'octroi de l'asile et, subsidiairement, le prononcé d'une admission provisoire, la décision du 31 octobre 2022, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, prononcé le renvoi de Suisse du recourant et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé, le 28 novembre suivant, contre cette décision, la décision incidente du 14 décembre 2022, par laquelle la juge chargée de l'instruction, estimant que les conclusions du recours paraissaient, après un examen prima facie du dossier, d'emblée vouées à l'échec, a invité l'intéressé à verser, dans un délai échéant le 29 décembre 2022, une avance de frais de 1'500 francs, sous peine d'irrecevabilité, le courrier du 29 novembre (recte : décembre) 2022, par lequel le représentant du recourant a informé le Tribunal de la résiliation de son mandat, le versement de l'avance précitée dans le délai imparti, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF (RS 173.110) et non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi [RS 142.31]) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, dans la décision attaquée, le SEM a qualifié la demande du recourant du 18 octobre 2021 de demande d'asile multiple, que cette qualification est exacte, qu'en effet, selon la jurisprudence du Tribunal (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.5), une demande visant à la constatation de la qualité de réfugié, présentée par un étranger qui, avant l'échéance du délai de cinq ans, a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse, laquelle s'est terminée par une décision négative entrée en force, et qui allègue des faits nouveaux (postérieurs à la clôture de la procédure précédente) doit en principe être traitée comme une nouvelle demande d'asile au sens de l'art. 111c LAsi, que dans sa demande du 18 octobre 2021, le recourant s'est prévalu d'une crainte fondée de persécutions en cas de retour au Sri Lanka, en raison d'une série d'événements survenus dans sa localité de provenance durant les mois d'août et de septembre 2021, qu'il aurait appris de sa mère que des agents du Terrorist Investigation Department (TID) avaient fait irruption au domicile familial le (...) août 2021, sous prétexte d'une enquête le concernant, qu'à cette occasion, ces derniers auraient affirmé disposer de témoignages corroborant des activités de soutien du recourant à d'anciens combattants LTTE ainsi qu'une volonté de celui-ci à oeuvrer pour le séparatisme tamoul, que plusieurs jours après cette descente, sa mère aurait réceptionné un document "Message form" l'invitant à se rendre dans les bureaux du TID à Colombo pour interrogatoires, qu'en outre, à deux reprises durant le mois de septembre 2021, des individus masqués, à sa recherche, auraient pénétré dans le logement familial, que, lors de leur première visite (le [...] septembre 2021), ceux-ci auraient commis des dégâts matériels avant de quitter les lieux, que, lors de leur seconde venue (le lendemain ou le surlendemain), ils auraient interrogé sa mère et son frère sur son lieu de localisation, en les molestant et en proférant des menaces de mort, que le recourant s'est également prévalu d'activités politiques en Suisse susceptibles, selon lui, de lui causer du tort en cas de retour au Sri Lanka, qu'à l'appui de sa demande, il a produit plusieurs pièces tendant à attester ses propos, à savoir notamment un document "Message form" du 13 septembre 2021 (accompagné de traductions), deux enregistrements faits à l'aide de caméras de surveillance (censés attester des deux incidents survenus en septembre 2021 au domicile familial), une lettre de sa mère du 30 septembre 2021 (accompagnée de traductions), ainsi que plusieurs photographies le montrant à des manifestations en Suisse, que, le 31 octobre 2022, le SEM a rejeté cette demande estimant en substance que les faits allégués et moyens de preuve produits ne permettaient pas de retenir que l'intéressé était dans le collimateur des autorités sri-lankaises, que dans son recours, A._______ conteste cette appréciation, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que, conformément à la jurisprudence, la crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, qu'ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3), qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas établi l'existence d'une crainte fondée de persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, que les faits nouvellement invoqués, prétendument survenus au Sri Lanka en août et septembre 2021, sont sujets à caution, dès lors qu'ils reposent sur des pièces suspectes ou dotées d'une très faible valeur probatoire, que l'authenticité du document "Message form" du 13 septembre 2021, dont il ressort que la mère du recourant aurait été convoquée par le TID afin d'être interrogée, à Colombo, sur les activités de soutien et d'encouragement de son fils pour les LTTE, est douteuse, qu'il est pour le moins étonnant que le recourant soit en possession de ce document, qui plus est dans sa version originale, celui-ci étant en principe destiné à un usage interne des autorités sri-lankaises, qu'en effet, l'original d'une telle pièce n'était pas destiné à sa mère, mais aux agents de la police de Jaffna chargés de l'emmener à Colombo pour interrogatoires, qu'il est également insolite que la TID ait attendu l'an 2021, soit plus de quatre années après le départ du recourant, pour émettre cette convocation, que les deux enregistrements faits à l'aide de caméras de surveillance, censés attester des incidents survenus en septembre 2021 au domicile de la mère de l'intéressé, ne démontrent pas non plus une crainte de persécution en cas de retour, que ces vidéos ne sont en effet pas de nature à établir que les événements filmés se seraient déroulés au domicile précité, ni d'ailleurs les circonstances dans lesquelles ils auraient eu lieu, ni encore les mobiles des agresseurs, que tout porte à croire qu'il s'agit d'enregistrements confectionnés pour les besoins de la cause, eu égard au risque important de collusion entre le recourant et les membres de sa famille, qu'il en va de même de la lettre de la mère du recourant, du 30 septembre 2021, dont le contenu n'est pas susceptible à lui seul d'établir la véracité des faits prétendument survenus en août et septembre 2021, ni d'ailleurs l'existence de recherches ciblées à l'égard du recourant de la part des autorités sri-lankaises, que, par ailleurs, l'acte du 18 octobre 2021 ne comporte aucun moyen de preuve susceptible de faire passer l'intéressé comme un meneur ou une personne dont l'engagement en exil pourrait attirer négativement l'attention sur lui, que ses allégations selon lesquelles il aurait organisé une grande manifestation à Genève, le 20 septembre 2021, ne sont nullement étayées, que pour autant qu'il soit reconnaissable sur les clichés produits, il apparaît plutôt avoir été un simple participant à cette manifestation, sans fonction ou rôle prépondérant, que les autres pièces remises (un article de presse, portant sur la manifestation à Genève, et les fichiers vidéos visionnables sur une clé USB et via des liens hypertextes) n'ont aucun rapport direct avec lui et ne le concernent dès lors pas personnellement, que les griefs avancés par l'intéressé dans son recours n'indiquent pas précisément pour quels motifs la position du SEM ne saurait être suivie et s'épuisent ainsi dans une critique purement appellatoire, qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'a pas entrepris de démarches complémentaires, sous la forme d'une enquête d'ambassade ou la tenue d'une nouvelle audition sur les motifs d'asile (cf. p. 8 du recours), et qu'il a derechef dénié la qualité de réfugié au recourant ainsi que rejeté sa demande d'asile multiple, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] a contrario), que, faute de s'être vu reconnaître la qualité de réfugié (cf. supra), l'intéressé ne peut valablement se prévaloir du principe de non-refoulement de l'art. 5 al. 1 LAsi, que pour les mêmes motifs qu'évoqués précédemment, il n'a pas non plus établi ou à tout le moins rendu vraisemblable l'existence d'un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 [Conv. torture, RS 0.105]), qu'aussi, l'exécution du renvoi est licite (art. 83 al. 3 LEI), cette mesure n'étant en l'occurrence contraire à aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), que, comme déjà indiqué dans l'arrêt E-1542/2020 (cf. consid. 10.5.2), suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que la crise économique et financière à laquelle est actuellement confronté le pays n'est pas non plus susceptible de modifier cette appréciation, qu'in casu, des critères individuels favorables à la réinsertion du recourant à B._______ (province du Nord), d'où il provient, existent (cf. arrêt E-1542/2020, consid. 10.5.3), que l'exécution du renvoi ne se heurte pas non plus à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12), qu'il incombe donc au recourant d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse, qu'en conséquence, la décision entreprise doit également être confirmée en tant qu'elle concerne l'exécution du renvoi, qu'il s'ensuit que le recours du 28 novembre 2022 est rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais versée le 29 décembre 2022, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais du même montant, versée le 29 décembre 2022.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Camilla Mariéthoz Wyssen Jean-Marie Staubli