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D-7279/2023

D-7279/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2024-01-15 · Français CH

Asile et renvoi (procédure accélérée)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 4 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Michel Jaccottet Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-7279/2023 Arrêt du 15 janvier 2024 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique ; avec l'approbation de Gabriela Freihofer, juge ; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, né le (...), Maroc, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 15 décembre 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ , ressortissant marocain, le 28 septembre 2023, la procuration signée par le recourant en faveur de Caritas Suisse à B._______, le même jour, le compte-rendu de l'entretien « Dublin » du 3 octobre suivant, le procès-verbal de l'audition de l'intéressé sur ses motifs d'asile du 7 décembre 2023, les documents produits, à savoir, sous forme de photocopie, une déclaration de vol de pièces d'identité et un récépissé de déclaration, un compte-rendu d'infraction initial et un procès-verbal, datés du (...) 2023, ainsi qu'un document remis à des fins de clarifications médicales (F2) du (...) 2023, le projet de décision du SEM, soumis au représentant juridique de l'intéressé, le 13 décembre 2023, la prise de position de ce dernier du 15 décembre 2023, soit en-dehors du délai imparti par le SEM, la décision du 15 décembre 2023, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressé, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, la résiliation du mandat par la représentation juridique, le 28 décembre 2023, le recours du 28 décembre 2023, par lequel l'intéressé a conclu, principalement, à l'annulation de ladite décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM, les demandes de dispense du paiement de l'avance de frais et d'assistance judiciaire totale dont il est assorti, l'accusé de réception du recours par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 29 décembre 2023, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), qu'ayant été interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le Tribunal examine librement en la matière le droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié ; que la qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable ; que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi), que peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance dans son pays et dans un avenir prochain, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, que la crainte d'une persécution future doit ainsi apparaître objectivement fondée au vu de circonstances concrètes et effectives, qu'en l'espèce, l'intéressé a déclaré lors de ses auditions qu'il était né et avait vécu à C._______, puis qu'il avait quitté le Maroc, pour des raisons économiques, en mars 2000 à destination de l'Italie, que suite à ses activités dans ce pays, notamment comme coursier pour des trafiquants de drogue au sein de l'organisation D._______, (...), son titre de séjour en Italie aurait été suspendu, qu'il aurait été emprisonné de 2011 à 2012, qu'il aurait été libéré moyennant un sursis et aurait cessé toute activité en lien avec l'organisation, qu'en 2015, reconnu par des membres du réseau, il aurait été séquestré à E._______ ; que ceux-ci auraient voulu le contraindre à retravailler avec eux ou à payer pour la drogue qui avait disparu ; qu'il aurait été libéré le lendemain par la division d'investigation de la police, alertée par son cousin, que les autorités italiennes auraient entamé une procédure pénale contre l'organisation, au cours de laquelle l'intéressé aurait témoigné contre les membres devant un tribunal à E._______ ; que (...) personnes de ce réseau auraient été condamnées, que si les menaces envers sa famille au Maroc avaient commencé après sa première arrestation en 2011, elles seraient devenues encore plus sérieuses à partir de 2015 envers sa mère et ses soeurs, qu'après avoir séjourné sept à huit mois en Belgique, l'intéressé serait retourné en Italie, que le (...) 2017, il aurait été victime d'un accident qui l'aurait paralysé durant plusieurs mois, qu'en 2018, il se serait rendu en France où il aurait déposé une demande d'asile ; qu'il aurait séjourné durant un mois dans ce pays avant de retourner en Italie, le 4 mars 2019, qu'à son retour, il aurait été arrêté, les conditions à son sursis prononcé en 2011 n'ayant pas été respectées ; que dès lors, il aurait été détenu de (...) 2019 à (...) 2022 ; qu'après sa libération, il aurait tenté d'entamer une procédure administrative afin d'obtenir des dédommagements pour l'accident depuis lequel il aurait eu [des problèmes médicaux], que le (...) 2023, il serait reparti en France où des personnes de l'organisation D._______ l'auraient abordé en vue de le réintégrer dans le réseau ; qu'ayant refusé, il aurait été séquestré le (...) 2023 durant trois jours par les membres du réseau, lesquels auraient voulu lui faire payer les emprisonnements des autres membres depuis 2015 et la perte de la marchandise qui aurait été saisie, qu'il aurait réussi à fuir et, après avoir déposé plainte, aurait rejoint la Suisse, le 22 septembre 2023, car ce pays serait, selon lui, le seul où l'organisation n'aurait pas de relais, que conformément à l'art 3 LAsi, les motifs d'asile de l'intéressé doivent être examinées par rapport à son pays d'origine, à savoir le Maroc (cf. notamment arrêts du Tribunal E-3287/2020 du 2 novembre 2020 consid. 3.2 ; E-4076/2018 du 11 février 2020 consid. 3.2 ; E-3874/2015 du 24 octobre 2017 consid. 3.2), que, dans ces conditions, les motifs allégués par le recourant en lien avec les problèmes qu'il aurait rencontrés en Europe, en particulier en Italie, ne sont pas pertinents en matière d'asile, que, cela dit, jusqu'à son départ du pays en mars 2000, l'intéressé n'a connu aucun problème avec les autorités ou des tiers au Maroc, ayant quitté ce pays uniquement pour des raisons économiques (cf. procès-verbal d'audition [p.-v.] du 7 décembre 2023, réponse à la question 41, p. 5), que depuis lors, il risquerait sa vie dans son pays d'origine car les responsables du réseau de drogue, pour lequel il aurait travaillé en Italie, se trouveraient au Maroc depuis 2013 et auraient vite fait de le retrouver, qu'en premier lieu, le recourant n'est pas en mesure de se prévaloir de motifs d'asile pertinents au sens de l'art. 3 LAsi, les agissements de l'organisation D._______, pour autant qu'ils soient vraisemblables, n'étant en rien liés à sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social déterminé ou ses opinions politiques, que, cela étant, il appartiendra, si nécessaire, à l'intéressé de requérir des autorités compétentes de son pays d'origine une protection contre les menaces alléguées, démarches qu'il n'a jamais entreprises, que l'argument du recourant selon lequel les autorités de la ville de C._______ ne seraient pas en mesure de le protéger, est contredit par l'arrestation par la police judiciaire de cette ville de deux personnes impliquées dans des affaires de trafic de drogues en date du (...) 2021 (cf. Medias24, [...], consulté le 12.01.2024), que de plus, le récit de l'intéressé est parsemé d'éléments d'invraisemblance, qu'en effet, si les membres de l'organisation recherchaient effectivement le recourant, ils auraient pu s'en prendre à lui lors de ses séjours en Italie, en 2017 ou à sa sortie de prison dès (...) 2022 jusqu'en (...) 2023, que, par ailleurs il est invraisemblable que le recourant puisse être encore recherché par des membres du réseau pour des faits remontant à 2015, que, comme relevé justement dans la décision entreprise, ceux-ci auraient eu l'occasion de passer aux actes lors de sa séquestration en France en 2023, s'ils voulaient vraiment se venger de ses témoignages devant les autorités pénales italiennes, que, de même, malgré le fait que les menaces seraient devenues de plus en plus sérieuses envers sa mère et ses soeurs résidant au Maroc (cf. p.-v. du 7 décembre 2023, réponse à la question 93, p. 11), elles n'ont jamais été mises à exécution, que, de plus, le fait que les membres du réseau aient voulu que l'intéressé reprenne ses activités au sein de l'organisation ne sont pas en adéquation avec les menaces de mort qu'ils auraient proférées (cf. p.-v. du 7 décembre 2023, réponse à la question 95, p. 11), que le comportement de l'intéressé ressortant de son récit ne correspond pas à celui d'une personne qui se serait sentie menacée, que d'abord, il serait retourné à plusieurs reprises en Italie, alors qu'il savait que les membres de l'organisation seraient informés de ses venues (cf. p.-v. du 7 décembre 2023, réponse à la question 78, p. 9), qu'ensuite, sa demande d'asile en France en 2018 aurait été déposée uniquement dans le but d'éviter un emprisonnement dans un centre de rétention, alors qu'il n'aurait pas manqué de chercher à obtenir de ce pays une protection contre les agissements des membres du réseau, s'il s'était senti réellement menacé (cf. p.-v. du 7 décembre 2023, réponse à la question 60, p. 7), que, de même, menacé sérieusement depuis 2015, il n'est pas vraisemblable qu'il ait attendu le mois de septembre 2023 pour venir en Suisse et y déposer une demande d'asile, si, comme il le prétend, c'était le seul pays où il pouvait vivre hors d'atteinte des membres de l'organisation, alors que selon ses dires il aurait voyagé entre temps en Belgique, Espagne, France et Italie, qu'enfin, les moyens de preuve produits ne démontrent nullement les menaces alléguées, que, dès lors, les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant ni aux conditions de l'art. 3 LAsi, ni à celles de l'art. 7 LAsi, le recours, en ce qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que, comme il a déjà été précisé, si le recourant devait rencontrer des problèmes à son retour au Maroc, il lui appartiendra de requérir une protection auprès des autorités de ce pays, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] (cf. ATAF 2012/31 consid. 7.2.2 ; 2011/24 consid. 10.4.1), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8 p. 1002 ss et les réf. cit., ATAF 2011/7 consid. 9.1 p. 89, ATAF 2010/54 consid. 7.3 p. 797, ATAF 2010/8 consid. 9.4 p. 115, ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367, ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, il est notoire que le Maroc ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que le recourant est jeune et apte à travailler, au bénéfice d'une bonne formation et expérience professionnelle, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller dans son pays d'origine sans rencontrer d'excessives difficultés, qu'en ce qui concerne son état de santé, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé du requérant se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2014/26 ; 2011/50 précités), que l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans le pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où les personnes pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.), que l'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et les références citées), qu'en l'espèce, selon le document médical F2 du (...) 2023, l'intéressé présente [des problèmes médicaux], qui doivent encore faire l'objet d'un contrôle dans un centre hospitalier ; qu'il a recours actuellement à des gouttes pour ce problème [médical], que, par ailleurs, il déclare avoir sollicité en vain à plusieurs reprises de pouvoir consulter un psychologue en raison de traumatismes, que les troubles médicaux allégués ne présentent pas de gravité au sens de la jurisprudence susmentionnée, qu'au demeurant, le Maroc dispose de structures médicales suffisantes pour assurer les soins - à tout le moins essentiels - dont l'intéressé pourrait avoir besoin, y compris des soins de santé mentale (cf. arrêts du Tribunal E-1401/2023 du 29 mars 2023 consid. 8.3.2 ; E-285/2020 du 29 janvier 2020, p. 15 et E-3778/2016 du 30 avril 2018 consid. 7.3.5), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de tout document lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que partant, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, qu'au vu de ce qui précède, indépendamment de la question de sa recevabilité, la prise de position de l'ancienne mandataire du 15 décembre 2023, déposée hors délai, n'est pas susceptible de modifier l'appréciation faite par le Tribunal ci-dessus, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande d'exemption du versement d'une avance de frais est sans objet, que la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, dès lors que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, les conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA n'étant ainsi pas réalisées, indépendamment de l'indigence du recourant, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Michel Jaccottet Expédition :