Révocation de l'asile
Sachverhalt
A. A._______ (ci-après : le recourant) a obtenu l'asile en Suisse par décision de l'Office fédéral des réfugiés du 21 novembre 2002. Il bénéficie actuellement d'une autorisation d'établissement (permis C). B. Selon le rapport de l'Administration fédérale des douanes de B._______ du (...), le recourant a été contrôlé au passage de la frontière lors de son retour d'Autriche. Plusieurs tampons d'entrée et de sortie d'Irak figuraient sur son titre de voyage. Son titre de voyage pour réfugié a été saisi à cette occasion. Envisageant une révocation de l'asile, le SEM l'a interpellé, pour qu'il se détermine à ce sujet. Un premier courrier lui a été adressé le (...) au C._______. Selon la poste, le destinataire était introuvable à cette adresse. Un second courrier lui a été acheminé le (...) au D._______, qui n'a pas été réclamé. Selon les investigations menées par le SEM auprès des autorités cantonales, ce dernier domicile était actuel. C. Par décision du 22 décembre 2017, notifiée le 3 janvier 2018, le SEM a révoqué l'asile du concerné et lui a retiré la qualité de réfugié. En substance, l'autorité précitée a fait valoir que vu ses voyages en Irak, il y avait lieu d'admettre qu'il s'était remis volontairement sous la protection de son Etat d'origine. D. Par recours du 2 février 2018, l'intéressé a contesté cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en requérant son annulation. Il a soutenu être rentré en Irak à trois reprises entre (...) et (...), pour se rendre au chevet de sa soeur. Cette dernière est décédée le (...). Il a ajouté qu'il avait pu pénétrer sur le territoire irakien uniquement avec l'aide d'une connaissance, qui travaillait au sein du gouvernement. Celle-ci aurait fait en sorte que son entrée et sa sortie soient protégées et ne soient pas remarquées par les personnes appartenant au gouvernement, qui lui seraient encore hostiles à ce jour. Il aurait, en outre, obtenu un visa d'entrée directement à l'aéroport, avec l'aide de cette personne. Il n'aurait donc pas été en contact direct avec les autorités irakiennes et n'aurait jamais eu la volonté de se remettre sous la protection de son Etat d'origine. Le certificat de décès de sa soeur a été produit, en annexe. E. Par décision incidente du 8 février 2018, le juge instructeur du Tribunal a imparti au concerné un délai au 23 février 2018 pour payer une avance sur les frais de procédure présumés de 750 francs. L'avance de frais susmentionnée a été payée par le recourant au Tribunal, le 21 février 2018. F. Le SEM s'est déterminé sur le recours le 28 mars 2018, en proposant son rejet. Il a retenu que l'intéressé cachait aux autorités les circonstances dans lesquelles il était retourné en Irak entre (...) et (...). Sur son titre de voyage, figurent un tampon d'entrée daté du (...) et un de sortie, daté du (...), ainsi qu'un tampon d'entrée daté du (...). Cette dernière date correspond au visa, délivré par les autorités irakiennes. Selon le SEM, les explications du recourant ne seraient que de simples assertions, nullement étayées. Ce dernier ne se serait pas prononcé sur les circonstances dans lesquelles il aurait rencontré cette « connaissance » et comment se seraient déroulées les « transactions ». Le recourant n'aurait pas non plus donné de précisions sur son voyage allégué en (...) et sur sa sortie du pays en (...). Partant, le SEM a considéré qu'il était entré, puis aurait quitté, légalement l'Irak. S'agissant du certificat de décès produit, le SEM a considéré que cette pièce n'était pas propre à démontrer la longue maladie de sa soeur, rendant nécessaire sa présence à son chevet à trois reprises. Il a, en outre, relevé que ce type de document pouvait être facilement acquis illégalement en Irak. Enfin, aucun élément n'expliquerait pourquoi le recourant s'y serait rendu plusieurs semaines après le décès de sa soeur, survenu le (...). G. Invité à s'expliquer sur la détermination de l'autorité intimée, le recourant a déposé des observations au Tribunal le 17 avril 2018. Selon lui, il appartiendrait au SEM de démontrer que les trois conditions à la révocation de l'asile étaient réalisées. Or, l'autorité intimée aurait échoué à prouver qu'il était rentré en Irak de manière officielle. Pour le surplus, il a renvoyé aux arguments développés dans son recours, dont il a confirmé les conclusions. H. Les autres arguments seront repris infra, dans la mesure de leur utilité. Droit : 1. 1.1 Les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) sont régies par l'ancien droit, sauf exceptions non réalisées en l'espèce (cf. al. 1 des dispositions transitoires). 1.2 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Dans un premier grief, le recourant s'est plaint de l'établissement inexact et incomplet des faits pertinents. Selon lui, le SEM aurait pris sa décision sur la base d'un état de fait lacunaire. Il n'aurait, notamment, pas tenu compte de son devoir moral envers sa soeur et des circonstances dans lesquelles il aurait passé la frontière irakienne. 2.2 Selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public et trouve application en matière d'asile, il appartient à l'autorité administrative, respectivement de recours, d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA, par le renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). La maxime inquisitoire trouve toutefois sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, 2011/54 consid. 5.1). 2.3 En l'occurrence, il est vrai que la décision du SEM est sommairement motivée, se limitant à indiquer que les conditions légales justifiant une révocation de l'asile étaient réalisées. L'autorité intimée n'a pas développé en quoi elles l'étaient et ne permet dès lors pas de retenir que, notamment, l'intéressé aurait obtenu une protection effective de la part des autorités irakiennes. Cela étant, cette situation ne peut pas lui être imputée et/ou reprochée. En effet, le SEM a cherché à informer le recourant de son intention de révoquer l'asile à deux reprises, les 15 et 24 novembre 2017. Un délai lui a été imparti pour qu'il se détermine à cet effet. Or, le premier envoi a été expédié à la mauvaise adresse. La seconde fois, le courrier recommandé n'a pas été réclamé. Pourtant, la seconde adresse était exacte, ce qui a été confirmé par le Service cantonal de la population, sur demande du SEM. La décision entreprise, envoyée à cette même adresse, a d'ailleurs été réceptionnée par l'intéressé. Vu ce qui précède, il y a lieu de constater que le recourant n'a pas collaboré avec le SEM en vue d'établir les faits importants. Le recourant n'a fourni aucune explication par rapport à l'envoi du 24 novembre 2017, ni au stade du recours, ni lors de ses observations ultérieures. Il aurait dû, d'ailleurs, s'attendre à être sollicité par les autorités, puisque son titre de séjour pour réfugié lui avait été confisqué le 8 septembre 2017 par les gardes-frontières. Dans ces conditions, force est d'admettre qu'il est de mauvaise foi et qu'il ne peut désormais s'en prendre à l'autorité inférieure, en lui reprochant d'avoir statué sur un état de fait incomplet (cf. dans ce sens l'arrêt du Tribunal D-1015/2012 du 6 juillet 2012 consid. 4.2.2). Quoi qu'il en soit, ce vice est guéri par le Tribunal, qui statue sur la base d'un état de fait complet, avec un plein pouvoir de cognition. Le SEM s'est déterminé le 28 mars 2018, en prenant en compte les arguments de l'intéressé avancés au stade du recours, lequel a encore pu déposer des observations le 17 avril 2018. Le grief formel est donc rejeté. 3. 3.1 Matériellement, le SEM révoque l'asile ou retire la qualité de réfugié pour les motifs mentionnés à l'art. 1, section C, ch. 1 à 6 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30 ; art. 63 al. 1 let. b LAsi). Aux termes du chiffre 1 de l'art. 1, section C, appliqué dans le cas d'espèce, la Convention cesse d'être applicable à toute personne reconnue réfugiée si elle s'est volontairement réclamée à nouveau de la protection du pays dont elle a la nationalité. 3.2 La mise en oeuvre de cette clause de cessation suppose, selon la jurisprudence, la réunion de trois conditions cumulatives : la volonté : l'acte par lequel le réfugié est entré en contact avec son pays d'origine doit avoir été accompli volontairement, à savoir en l'absence de toute contrainte inhérente à la situation dans le pays d'accueil ou exercée par les autorités de ce même pays ; l'intention : le réfugié doit avoir eu l'intention de solliciter la protection de l'Etat d'origine ; et enfin le succès de l'action : le réfugié doit avoir effectivement obtenu cette protection (cf. ATAF 2010/17 consid. 5.1 et arrêt du Tribunal E-3334/2015 du 9 mai 2017 consid. 3.2). S'agissant de la deuxième condition, qui veut que le réfugié ait intentionnellement sollicité la protection de son pays d'origine, il y a lieu de se pencher sur le but du voyage. Si, à l'origine du voyage, il existe une pression psychique ou un devoir moral, sans exclure l'intention du réfugié, cette acceptation ne pourra être admise qu'avec plus de retenue (cf. ATAF 2010/7 consid. 5.2.3). Le fait qu'une personne retourne dans l'Etat persécuteur est en principe un indice sérieux que la situation de persécution initiale ou la crainte de persécutions futures n'existe plus (cf. arrêt du Tribunal D-3464/2017 du 28 juin 2017 ; ATAF 2010/17 consid. 5.1.2 et). En application des principes généraux relatifs au fardeau de la preuve, l'autorité qui entend révoquer l'asile, voire retirer la qualité de réfugié, a la charge de la preuve des faits pertinents (cf. ATAF 2013/23 consid. 3.3).
4. En l'occurrence, il convient d'examiner si les trois conditions cumulatives précitées sont réalisées. 4.1 Selon le recourant, il serait rentré à trois reprises en Irak entre (...) et (...) (cf. recours, ch. 6 p. 8). Il ne ressort pas du dossier que ces trois voyages aient été entrepris sous la contrainte. Le recourant ne soutient, du reste, pas le contraire. La première condition précitée est donc réalisée. 4.2 4.2.1 Le but du voyage annoncé aurait été de rendre visite à sa soeur, souffrant d'une grave maladie. Afin d'étayer cette allégation, le recourant a produit le certificat de décès, daté du (...). En admettant la version des faits présentée par l'intéressé, il est compréhensible qu'il ait souhaité être auprès d'elle, avant qu'elle ne décède. Le Tribunal a déjà admis qu'une brève visite d'un parent malade pouvait être comprise comme l'accomplissement d'un devoir moral (cf. arrêts du Tribunal D-5040/2018 du 25 octobre 2018 et D-3417/2015 du 29 juin 2017 consid. 4.3.2). Cela étant, trois voyages en trois ans, dont l'un au moins d'une durée de quinze jours, dépassent le simple acte de piété familiale (cf. ibidem ; cf. également les arrêts du Tribunal D-5040/2018 du 25 octobre 2018 et D-4877/2017 du 19 septembre 2017 consid. 4.2.2). De plus, le dernier voyage a été accompli après le décès de sa soeur, compte tenu du récit présenté. 4.2.2 Le recourant conteste avoir eu l'intention de se placer sous la protection des autorités irakiennes. Il soutient avoir voyagé clandestinement, dans le seul but de se rendre au chevet de sa soeur. Il étaye cette allégation par le fait que le visa aurait été validé à la frontière, le même jour que son entrée sur le territoire irakien. Il n'aurait donc pas été délivré antérieurement, en Suisse ou dans un autre pays, ce qui prouverait qu'il serait passé par des voies inofficielles (cf. recours, p. 10). Il souligne, par ailleurs, que le SEM n'est pas parvenu à démontrer que tel n'avait pas été le cas. 4.2.2.1 Selon la jurisprudence du Tribunal, lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve (cf. arrêts du Tribunal C-3129/2011 du 1er mai 2013 consid. 4.2 et C-8869/2010 du 27 mars 2012 consid. 4.2). Si elle envisage de révoquer l'asile, elle doit rechercher si les conditions légales sont satisfaites. Ce sont toutefois des faits inconnus de l'administration et difficiles à prouver. Il apparaît donc légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, il incombe à l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 al. 1 let. a PA ; cf. à ce sujet ATF 132 II 113 consid. 3.2), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 et l'arrêt du Tribunal C-3129/2011 précité consid. 4.2). S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant n'avoir pas eu de contact avec les autorités et n'avoir jamais eu l'intention de se placer sous la protection des autorités irakiennes (cf. ibidem). 4.2.2.2 In casu, le visa dont il est question est un « urgent visa », délivré par les gardes-frontières. Il a été émis, selon toute vraisemblance, par les autorités à l'aéroport d'E_______ (...). Ainsi, contrairement à ses allégations, tout porte à croire qu'il s'agit d'un visa authentique. A cet égard, on relève que le recourant aurait pu obtenir, par des voies extra-légales, un visa authentique, puisqu'il existe un contexte de corruption en Irak. Cela étant, à l'instar de ce qu'a relevé le SEM, il y a lieu de considérer que le recourant n'a, derechef, pas collaboré à l'établissement des faits. Quand bien même il en aurait eu la possibilité dans le cadre de ses observations du 17 avril 2018, il n'a pas éclairci les circonstances de son voyage en (...) et de son retour d'Irak en (...). Il n'a pas apporté de plus amples éléments sur ses liens avec cette connaissance, qui lui aurait facilité ses déplacements. Il n'a, pas non plus, expliqué comment la personne travaillant pour le gouvernement lui aurait apposé le visa à l'aéroport. Le simple fait d'alléguer que le SEM n'a pas démontré qu'il aurait voyagé officiellement n'est pas suffisant. On relève, enfin, que les personnes transitant par les aéroports internationaux subissent un contrôle automatique de leur identité, peu importe leur nationalité ou leur pays de provenance (cf. rapport de l'European Asylum Support Office [EASO] de février 2019, p. 20 ; Landinfo, Iraq : Travel documents and other identity documents, 16.12.2015, disponible sous le lien suivant : https://landinfo.no/wp-content/uploads/2018/03/Report-Iraq-Trav el-documents-and-other-identity-documents-16122015.pdf, consulté le 30 juillet 2017). Il est, dès lors, peu probable que le recourant ait pu s'y soustraire, comme il le prétend. Ainsi, il y a lieu de conclure que le recourant n'est pas parvenu à rendre vraisemblable, ni à faire admettre l'existence raisonnable, des faits qu'il allègue. La deuxième condition doit dès lors être considérée comme réalisée. 4.3 Quant à la troisième exigence ayant trait à l'effectivité de la protection du pays d'origine, ce critère est rempli lorsqu'il existe des indices objectifs que la personne concernée ne se trouve effectivement plus en danger dans son pays d'origine, de tels indices devant principalement s'examiner d'après les actions concrètes de l'Etat concerné (cf. ATAF 2010/7 consid. 5.3 ; cf. également l'arrêt du Tribunal D-3417/2015 précité consid. 4.3.3). Le recourant n'a pas allégué avoir rencontré de quelconques difficultés avec qui que ce soit lors de ses multiples séjours. Cette condition est également réalisée.
5. Dès lors, vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
6. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Erwägungen (17 Absätze)
E. 1.1 Les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) sont régies par l'ancien droit, sauf exceptions non réalisées en l'espèce (cf. al. 1 des dispositions transitoires).
E. 1.2 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi).
E. 2.1 Dans un premier grief, le recourant s'est plaint de l'établissement inexact et incomplet des faits pertinents. Selon lui, le SEM aurait pris sa décision sur la base d'un état de fait lacunaire. Il n'aurait, notamment, pas tenu compte de son devoir moral envers sa soeur et des circonstances dans lesquelles il aurait passé la frontière irakienne.
E. 2.2 Selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public et trouve application en matière d'asile, il appartient à l'autorité administrative, respectivement de recours, d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA, par le renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). La maxime inquisitoire trouve toutefois sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, 2011/54 consid. 5.1).
E. 2.3 En l'occurrence, il est vrai que la décision du SEM est sommairement motivée, se limitant à indiquer que les conditions légales justifiant une révocation de l'asile étaient réalisées. L'autorité intimée n'a pas développé en quoi elles l'étaient et ne permet dès lors pas de retenir que, notamment, l'intéressé aurait obtenu une protection effective de la part des autorités irakiennes. Cela étant, cette situation ne peut pas lui être imputée et/ou reprochée. En effet, le SEM a cherché à informer le recourant de son intention de révoquer l'asile à deux reprises, les 15 et 24 novembre 2017. Un délai lui a été imparti pour qu'il se détermine à cet effet. Or, le premier envoi a été expédié à la mauvaise adresse. La seconde fois, le courrier recommandé n'a pas été réclamé. Pourtant, la seconde adresse était exacte, ce qui a été confirmé par le Service cantonal de la population, sur demande du SEM. La décision entreprise, envoyée à cette même adresse, a d'ailleurs été réceptionnée par l'intéressé. Vu ce qui précède, il y a lieu de constater que le recourant n'a pas collaboré avec le SEM en vue d'établir les faits importants. Le recourant n'a fourni aucune explication par rapport à l'envoi du 24 novembre 2017, ni au stade du recours, ni lors de ses observations ultérieures. Il aurait dû, d'ailleurs, s'attendre à être sollicité par les autorités, puisque son titre de séjour pour réfugié lui avait été confisqué le 8 septembre 2017 par les gardes-frontières. Dans ces conditions, force est d'admettre qu'il est de mauvaise foi et qu'il ne peut désormais s'en prendre à l'autorité inférieure, en lui reprochant d'avoir statué sur un état de fait incomplet (cf. dans ce sens l'arrêt du Tribunal D-1015/2012 du 6 juillet 2012 consid. 4.2.2). Quoi qu'il en soit, ce vice est guéri par le Tribunal, qui statue sur la base d'un état de fait complet, avec un plein pouvoir de cognition. Le SEM s'est déterminé le 28 mars 2018, en prenant en compte les arguments de l'intéressé avancés au stade du recours, lequel a encore pu déposer des observations le 17 avril 2018. Le grief formel est donc rejeté.
E. 3.1 Matériellement, le SEM révoque l'asile ou retire la qualité de réfugié pour les motifs mentionnés à l'art. 1, section C, ch. 1 à 6 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30 ; art. 63 al. 1 let. b LAsi). Aux termes du chiffre 1 de l'art. 1, section C, appliqué dans le cas d'espèce, la Convention cesse d'être applicable à toute personne reconnue réfugiée si elle s'est volontairement réclamée à nouveau de la protection du pays dont elle a la nationalité.
E. 3.2 La mise en oeuvre de cette clause de cessation suppose, selon la jurisprudence, la réunion de trois conditions cumulatives : la volonté : l'acte par lequel le réfugié est entré en contact avec son pays d'origine doit avoir été accompli volontairement, à savoir en l'absence de toute contrainte inhérente à la situation dans le pays d'accueil ou exercée par les autorités de ce même pays ; l'intention : le réfugié doit avoir eu l'intention de solliciter la protection de l'Etat d'origine ; et enfin le succès de l'action : le réfugié doit avoir effectivement obtenu cette protection (cf. ATAF 2010/17 consid. 5.1 et arrêt du Tribunal E-3334/2015 du 9 mai 2017 consid. 3.2). S'agissant de la deuxième condition, qui veut que le réfugié ait intentionnellement sollicité la protection de son pays d'origine, il y a lieu de se pencher sur le but du voyage. Si, à l'origine du voyage, il existe une pression psychique ou un devoir moral, sans exclure l'intention du réfugié, cette acceptation ne pourra être admise qu'avec plus de retenue (cf. ATAF 2010/7 consid. 5.2.3). Le fait qu'une personne retourne dans l'Etat persécuteur est en principe un indice sérieux que la situation de persécution initiale ou la crainte de persécutions futures n'existe plus (cf. arrêt du Tribunal D-3464/2017 du 28 juin 2017 ; ATAF 2010/17 consid. 5.1.2 et). En application des principes généraux relatifs au fardeau de la preuve, l'autorité qui entend révoquer l'asile, voire retirer la qualité de réfugié, a la charge de la preuve des faits pertinents (cf. ATAF 2013/23 consid. 3.3).
E. 4 En l'occurrence, il convient d'examiner si les trois conditions cumulatives précitées sont réalisées.
E. 4.1 Selon le recourant, il serait rentré à trois reprises en Irak entre (...) et (...) (cf. recours, ch. 6 p. 8). Il ne ressort pas du dossier que ces trois voyages aient été entrepris sous la contrainte. Le recourant ne soutient, du reste, pas le contraire. La première condition précitée est donc réalisée.
E. 4.2.1 Le but du voyage annoncé aurait été de rendre visite à sa soeur, souffrant d'une grave maladie. Afin d'étayer cette allégation, le recourant a produit le certificat de décès, daté du (...). En admettant la version des faits présentée par l'intéressé, il est compréhensible qu'il ait souhaité être auprès d'elle, avant qu'elle ne décède. Le Tribunal a déjà admis qu'une brève visite d'un parent malade pouvait être comprise comme l'accomplissement d'un devoir moral (cf. arrêts du Tribunal D-5040/2018 du 25 octobre 2018 et D-3417/2015 du 29 juin 2017 consid. 4.3.2). Cela étant, trois voyages en trois ans, dont l'un au moins d'une durée de quinze jours, dépassent le simple acte de piété familiale (cf. ibidem ; cf. également les arrêts du Tribunal D-5040/2018 du 25 octobre 2018 et D-4877/2017 du 19 septembre 2017 consid. 4.2.2). De plus, le dernier voyage a été accompli après le décès de sa soeur, compte tenu du récit présenté.
E. 4.2.2 Le recourant conteste avoir eu l'intention de se placer sous la protection des autorités irakiennes. Il soutient avoir voyagé clandestinement, dans le seul but de se rendre au chevet de sa soeur. Il étaye cette allégation par le fait que le visa aurait été validé à la frontière, le même jour que son entrée sur le territoire irakien. Il n'aurait donc pas été délivré antérieurement, en Suisse ou dans un autre pays, ce qui prouverait qu'il serait passé par des voies inofficielles (cf. recours, p. 10). Il souligne, par ailleurs, que le SEM n'est pas parvenu à démontrer que tel n'avait pas été le cas.
E. 4.2.2.1 Selon la jurisprudence du Tribunal, lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve (cf. arrêts du Tribunal C-3129/2011 du 1er mai 2013 consid. 4.2 et C-8869/2010 du 27 mars 2012 consid. 4.2). Si elle envisage de révoquer l'asile, elle doit rechercher si les conditions légales sont satisfaites. Ce sont toutefois des faits inconnus de l'administration et difficiles à prouver. Il apparaît donc légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, il incombe à l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 al. 1 let. a PA ; cf. à ce sujet ATF 132 II 113 consid. 3.2), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 et l'arrêt du Tribunal C-3129/2011 précité consid. 4.2). S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant n'avoir pas eu de contact avec les autorités et n'avoir jamais eu l'intention de se placer sous la protection des autorités irakiennes (cf. ibidem).
E. 4.2.2.2 In casu, le visa dont il est question est un « urgent visa », délivré par les gardes-frontières. Il a été émis, selon toute vraisemblance, par les autorités à l'aéroport d'E_______ (...). Ainsi, contrairement à ses allégations, tout porte à croire qu'il s'agit d'un visa authentique. A cet égard, on relève que le recourant aurait pu obtenir, par des voies extra-légales, un visa authentique, puisqu'il existe un contexte de corruption en Irak. Cela étant, à l'instar de ce qu'a relevé le SEM, il y a lieu de considérer que le recourant n'a, derechef, pas collaboré à l'établissement des faits. Quand bien même il en aurait eu la possibilité dans le cadre de ses observations du 17 avril 2018, il n'a pas éclairci les circonstances de son voyage en (...) et de son retour d'Irak en (...). Il n'a pas apporté de plus amples éléments sur ses liens avec cette connaissance, qui lui aurait facilité ses déplacements. Il n'a, pas non plus, expliqué comment la personne travaillant pour le gouvernement lui aurait apposé le visa à l'aéroport. Le simple fait d'alléguer que le SEM n'a pas démontré qu'il aurait voyagé officiellement n'est pas suffisant. On relève, enfin, que les personnes transitant par les aéroports internationaux subissent un contrôle automatique de leur identité, peu importe leur nationalité ou leur pays de provenance (cf. rapport de l'European Asylum Support Office [EASO] de février 2019, p. 20 ; Landinfo, Iraq : Travel documents and other identity documents, 16.12.2015, disponible sous le lien suivant : https://landinfo.no/wp-content/uploads/2018/03/Report-Iraq-Trav el-documents-and-other-identity-documents-16122015.pdf, consulté le 30 juillet 2017). Il est, dès lors, peu probable que le recourant ait pu s'y soustraire, comme il le prétend. Ainsi, il y a lieu de conclure que le recourant n'est pas parvenu à rendre vraisemblable, ni à faire admettre l'existence raisonnable, des faits qu'il allègue. La deuxième condition doit dès lors être considérée comme réalisée.
E. 4.3 Quant à la troisième exigence ayant trait à l'effectivité de la protection du pays d'origine, ce critère est rempli lorsqu'il existe des indices objectifs que la personne concernée ne se trouve effectivement plus en danger dans son pays d'origine, de tels indices devant principalement s'examiner d'après les actions concrètes de l'Etat concerné (cf. ATAF 2010/7 consid. 5.3 ; cf. également l'arrêt du Tribunal D-3417/2015 précité consid. 4.3.3). Le recourant n'a pas allégué avoir rencontré de quelconques difficultés avec qui que ce soit lors de ses multiples séjours. Cette condition est également réalisée.
E. 5 Dès lors, vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
E. 6 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant, versée le 21 février 2018.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-711/2018 Arrêt du 16 octobre 2019 Composition Gérald Bovier (président du collège), Gérard Scherrer, Daniela Brüschweiler, juges, Gaëlle Sauthier, greffière. Parties A._______, Irak, représenté par Karin Etter, avocate, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Révocation de l'asile et retrait de la qualité de réfugié ; décision du SEM du 22 décembre 2017 / N (...). Faits : A. A._______ (ci-après : le recourant) a obtenu l'asile en Suisse par décision de l'Office fédéral des réfugiés du 21 novembre 2002. Il bénéficie actuellement d'une autorisation d'établissement (permis C). B. Selon le rapport de l'Administration fédérale des douanes de B._______ du (...), le recourant a été contrôlé au passage de la frontière lors de son retour d'Autriche. Plusieurs tampons d'entrée et de sortie d'Irak figuraient sur son titre de voyage. Son titre de voyage pour réfugié a été saisi à cette occasion. Envisageant une révocation de l'asile, le SEM l'a interpellé, pour qu'il se détermine à ce sujet. Un premier courrier lui a été adressé le (...) au C._______. Selon la poste, le destinataire était introuvable à cette adresse. Un second courrier lui a été acheminé le (...) au D._______, qui n'a pas été réclamé. Selon les investigations menées par le SEM auprès des autorités cantonales, ce dernier domicile était actuel. C. Par décision du 22 décembre 2017, notifiée le 3 janvier 2018, le SEM a révoqué l'asile du concerné et lui a retiré la qualité de réfugié. En substance, l'autorité précitée a fait valoir que vu ses voyages en Irak, il y avait lieu d'admettre qu'il s'était remis volontairement sous la protection de son Etat d'origine. D. Par recours du 2 février 2018, l'intéressé a contesté cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en requérant son annulation. Il a soutenu être rentré en Irak à trois reprises entre (...) et (...), pour se rendre au chevet de sa soeur. Cette dernière est décédée le (...). Il a ajouté qu'il avait pu pénétrer sur le territoire irakien uniquement avec l'aide d'une connaissance, qui travaillait au sein du gouvernement. Celle-ci aurait fait en sorte que son entrée et sa sortie soient protégées et ne soient pas remarquées par les personnes appartenant au gouvernement, qui lui seraient encore hostiles à ce jour. Il aurait, en outre, obtenu un visa d'entrée directement à l'aéroport, avec l'aide de cette personne. Il n'aurait donc pas été en contact direct avec les autorités irakiennes et n'aurait jamais eu la volonté de se remettre sous la protection de son Etat d'origine. Le certificat de décès de sa soeur a été produit, en annexe. E. Par décision incidente du 8 février 2018, le juge instructeur du Tribunal a imparti au concerné un délai au 23 février 2018 pour payer une avance sur les frais de procédure présumés de 750 francs. L'avance de frais susmentionnée a été payée par le recourant au Tribunal, le 21 février 2018. F. Le SEM s'est déterminé sur le recours le 28 mars 2018, en proposant son rejet. Il a retenu que l'intéressé cachait aux autorités les circonstances dans lesquelles il était retourné en Irak entre (...) et (...). Sur son titre de voyage, figurent un tampon d'entrée daté du (...) et un de sortie, daté du (...), ainsi qu'un tampon d'entrée daté du (...). Cette dernière date correspond au visa, délivré par les autorités irakiennes. Selon le SEM, les explications du recourant ne seraient que de simples assertions, nullement étayées. Ce dernier ne se serait pas prononcé sur les circonstances dans lesquelles il aurait rencontré cette « connaissance » et comment se seraient déroulées les « transactions ». Le recourant n'aurait pas non plus donné de précisions sur son voyage allégué en (...) et sur sa sortie du pays en (...). Partant, le SEM a considéré qu'il était entré, puis aurait quitté, légalement l'Irak. S'agissant du certificat de décès produit, le SEM a considéré que cette pièce n'était pas propre à démontrer la longue maladie de sa soeur, rendant nécessaire sa présence à son chevet à trois reprises. Il a, en outre, relevé que ce type de document pouvait être facilement acquis illégalement en Irak. Enfin, aucun élément n'expliquerait pourquoi le recourant s'y serait rendu plusieurs semaines après le décès de sa soeur, survenu le (...). G. Invité à s'expliquer sur la détermination de l'autorité intimée, le recourant a déposé des observations au Tribunal le 17 avril 2018. Selon lui, il appartiendrait au SEM de démontrer que les trois conditions à la révocation de l'asile étaient réalisées. Or, l'autorité intimée aurait échoué à prouver qu'il était rentré en Irak de manière officielle. Pour le surplus, il a renvoyé aux arguments développés dans son recours, dont il a confirmé les conclusions. H. Les autres arguments seront repris infra, dans la mesure de leur utilité. Droit : 1. 1.1 Les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) sont régies par l'ancien droit, sauf exceptions non réalisées en l'espèce (cf. al. 1 des dispositions transitoires). 1.2 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Dans un premier grief, le recourant s'est plaint de l'établissement inexact et incomplet des faits pertinents. Selon lui, le SEM aurait pris sa décision sur la base d'un état de fait lacunaire. Il n'aurait, notamment, pas tenu compte de son devoir moral envers sa soeur et des circonstances dans lesquelles il aurait passé la frontière irakienne. 2.2 Selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public et trouve application en matière d'asile, il appartient à l'autorité administrative, respectivement de recours, d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA, par le renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). La maxime inquisitoire trouve toutefois sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, 2011/54 consid. 5.1). 2.3 En l'occurrence, il est vrai que la décision du SEM est sommairement motivée, se limitant à indiquer que les conditions légales justifiant une révocation de l'asile étaient réalisées. L'autorité intimée n'a pas développé en quoi elles l'étaient et ne permet dès lors pas de retenir que, notamment, l'intéressé aurait obtenu une protection effective de la part des autorités irakiennes. Cela étant, cette situation ne peut pas lui être imputée et/ou reprochée. En effet, le SEM a cherché à informer le recourant de son intention de révoquer l'asile à deux reprises, les 15 et 24 novembre 2017. Un délai lui a été imparti pour qu'il se détermine à cet effet. Or, le premier envoi a été expédié à la mauvaise adresse. La seconde fois, le courrier recommandé n'a pas été réclamé. Pourtant, la seconde adresse était exacte, ce qui a été confirmé par le Service cantonal de la population, sur demande du SEM. La décision entreprise, envoyée à cette même adresse, a d'ailleurs été réceptionnée par l'intéressé. Vu ce qui précède, il y a lieu de constater que le recourant n'a pas collaboré avec le SEM en vue d'établir les faits importants. Le recourant n'a fourni aucune explication par rapport à l'envoi du 24 novembre 2017, ni au stade du recours, ni lors de ses observations ultérieures. Il aurait dû, d'ailleurs, s'attendre à être sollicité par les autorités, puisque son titre de séjour pour réfugié lui avait été confisqué le 8 septembre 2017 par les gardes-frontières. Dans ces conditions, force est d'admettre qu'il est de mauvaise foi et qu'il ne peut désormais s'en prendre à l'autorité inférieure, en lui reprochant d'avoir statué sur un état de fait incomplet (cf. dans ce sens l'arrêt du Tribunal D-1015/2012 du 6 juillet 2012 consid. 4.2.2). Quoi qu'il en soit, ce vice est guéri par le Tribunal, qui statue sur la base d'un état de fait complet, avec un plein pouvoir de cognition. Le SEM s'est déterminé le 28 mars 2018, en prenant en compte les arguments de l'intéressé avancés au stade du recours, lequel a encore pu déposer des observations le 17 avril 2018. Le grief formel est donc rejeté. 3. 3.1 Matériellement, le SEM révoque l'asile ou retire la qualité de réfugié pour les motifs mentionnés à l'art. 1, section C, ch. 1 à 6 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30 ; art. 63 al. 1 let. b LAsi). Aux termes du chiffre 1 de l'art. 1, section C, appliqué dans le cas d'espèce, la Convention cesse d'être applicable à toute personne reconnue réfugiée si elle s'est volontairement réclamée à nouveau de la protection du pays dont elle a la nationalité. 3.2 La mise en oeuvre de cette clause de cessation suppose, selon la jurisprudence, la réunion de trois conditions cumulatives : la volonté : l'acte par lequel le réfugié est entré en contact avec son pays d'origine doit avoir été accompli volontairement, à savoir en l'absence de toute contrainte inhérente à la situation dans le pays d'accueil ou exercée par les autorités de ce même pays ; l'intention : le réfugié doit avoir eu l'intention de solliciter la protection de l'Etat d'origine ; et enfin le succès de l'action : le réfugié doit avoir effectivement obtenu cette protection (cf. ATAF 2010/17 consid. 5.1 et arrêt du Tribunal E-3334/2015 du 9 mai 2017 consid. 3.2). S'agissant de la deuxième condition, qui veut que le réfugié ait intentionnellement sollicité la protection de son pays d'origine, il y a lieu de se pencher sur le but du voyage. Si, à l'origine du voyage, il existe une pression psychique ou un devoir moral, sans exclure l'intention du réfugié, cette acceptation ne pourra être admise qu'avec plus de retenue (cf. ATAF 2010/7 consid. 5.2.3). Le fait qu'une personne retourne dans l'Etat persécuteur est en principe un indice sérieux que la situation de persécution initiale ou la crainte de persécutions futures n'existe plus (cf. arrêt du Tribunal D-3464/2017 du 28 juin 2017 ; ATAF 2010/17 consid. 5.1.2 et). En application des principes généraux relatifs au fardeau de la preuve, l'autorité qui entend révoquer l'asile, voire retirer la qualité de réfugié, a la charge de la preuve des faits pertinents (cf. ATAF 2013/23 consid. 3.3).
4. En l'occurrence, il convient d'examiner si les trois conditions cumulatives précitées sont réalisées. 4.1 Selon le recourant, il serait rentré à trois reprises en Irak entre (...) et (...) (cf. recours, ch. 6 p. 8). Il ne ressort pas du dossier que ces trois voyages aient été entrepris sous la contrainte. Le recourant ne soutient, du reste, pas le contraire. La première condition précitée est donc réalisée. 4.2 4.2.1 Le but du voyage annoncé aurait été de rendre visite à sa soeur, souffrant d'une grave maladie. Afin d'étayer cette allégation, le recourant a produit le certificat de décès, daté du (...). En admettant la version des faits présentée par l'intéressé, il est compréhensible qu'il ait souhaité être auprès d'elle, avant qu'elle ne décède. Le Tribunal a déjà admis qu'une brève visite d'un parent malade pouvait être comprise comme l'accomplissement d'un devoir moral (cf. arrêts du Tribunal D-5040/2018 du 25 octobre 2018 et D-3417/2015 du 29 juin 2017 consid. 4.3.2). Cela étant, trois voyages en trois ans, dont l'un au moins d'une durée de quinze jours, dépassent le simple acte de piété familiale (cf. ibidem ; cf. également les arrêts du Tribunal D-5040/2018 du 25 octobre 2018 et D-4877/2017 du 19 septembre 2017 consid. 4.2.2). De plus, le dernier voyage a été accompli après le décès de sa soeur, compte tenu du récit présenté. 4.2.2 Le recourant conteste avoir eu l'intention de se placer sous la protection des autorités irakiennes. Il soutient avoir voyagé clandestinement, dans le seul but de se rendre au chevet de sa soeur. Il étaye cette allégation par le fait que le visa aurait été validé à la frontière, le même jour que son entrée sur le territoire irakien. Il n'aurait donc pas été délivré antérieurement, en Suisse ou dans un autre pays, ce qui prouverait qu'il serait passé par des voies inofficielles (cf. recours, p. 10). Il souligne, par ailleurs, que le SEM n'est pas parvenu à démontrer que tel n'avait pas été le cas. 4.2.2.1 Selon la jurisprudence du Tribunal, lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve (cf. arrêts du Tribunal C-3129/2011 du 1er mai 2013 consid. 4.2 et C-8869/2010 du 27 mars 2012 consid. 4.2). Si elle envisage de révoquer l'asile, elle doit rechercher si les conditions légales sont satisfaites. Ce sont toutefois des faits inconnus de l'administration et difficiles à prouver. Il apparaît donc légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, il incombe à l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 al. 1 let. a PA ; cf. à ce sujet ATF 132 II 113 consid. 3.2), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 et l'arrêt du Tribunal C-3129/2011 précité consid. 4.2). S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant n'avoir pas eu de contact avec les autorités et n'avoir jamais eu l'intention de se placer sous la protection des autorités irakiennes (cf. ibidem). 4.2.2.2 In casu, le visa dont il est question est un « urgent visa », délivré par les gardes-frontières. Il a été émis, selon toute vraisemblance, par les autorités à l'aéroport d'E_______ (...). Ainsi, contrairement à ses allégations, tout porte à croire qu'il s'agit d'un visa authentique. A cet égard, on relève que le recourant aurait pu obtenir, par des voies extra-légales, un visa authentique, puisqu'il existe un contexte de corruption en Irak. Cela étant, à l'instar de ce qu'a relevé le SEM, il y a lieu de considérer que le recourant n'a, derechef, pas collaboré à l'établissement des faits. Quand bien même il en aurait eu la possibilité dans le cadre de ses observations du 17 avril 2018, il n'a pas éclairci les circonstances de son voyage en (...) et de son retour d'Irak en (...). Il n'a pas apporté de plus amples éléments sur ses liens avec cette connaissance, qui lui aurait facilité ses déplacements. Il n'a, pas non plus, expliqué comment la personne travaillant pour le gouvernement lui aurait apposé le visa à l'aéroport. Le simple fait d'alléguer que le SEM n'a pas démontré qu'il aurait voyagé officiellement n'est pas suffisant. On relève, enfin, que les personnes transitant par les aéroports internationaux subissent un contrôle automatique de leur identité, peu importe leur nationalité ou leur pays de provenance (cf. rapport de l'European Asylum Support Office [EASO] de février 2019, p. 20 ; Landinfo, Iraq : Travel documents and other identity documents, 16.12.2015, disponible sous le lien suivant : https://landinfo.no/wp-content/uploads/2018/03/Report-Iraq-Trav el-documents-and-other-identity-documents-16122015.pdf, consulté le 30 juillet 2017). Il est, dès lors, peu probable que le recourant ait pu s'y soustraire, comme il le prétend. Ainsi, il y a lieu de conclure que le recourant n'est pas parvenu à rendre vraisemblable, ni à faire admettre l'existence raisonnable, des faits qu'il allègue. La deuxième condition doit dès lors être considérée comme réalisée. 4.3 Quant à la troisième exigence ayant trait à l'effectivité de la protection du pays d'origine, ce critère est rempli lorsqu'il existe des indices objectifs que la personne concernée ne se trouve effectivement plus en danger dans son pays d'origine, de tels indices devant principalement s'examiner d'après les actions concrètes de l'Etat concerné (cf. ATAF 2010/7 consid. 5.3 ; cf. également l'arrêt du Tribunal D-3417/2015 précité consid. 4.3.3). Le recourant n'a pas allégué avoir rencontré de quelconques difficultés avec qui que ce soit lors de ses multiples séjours. Cette condition est également réalisée.
5. Dès lors, vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
6. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant, versée le 21 février 2018.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Gérald Bovier Gaëlle Sauthier Expédition :