Révocation de l'asile
Sachverhalt
A. Par décision du 14 octobre 1998, l'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement le Secrétariat d'Etat aux migrations [ci-après : SEM]) a reconnu que A._______ avait la qualité de réfugié selon l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi (RS 142.31) et lui a accordé l'asile. B. Selon un rapport de la police de l'aéroport de Zurich, le susnommé a été contrôlé, le (...) 2017, à son retour en Suisse. Il a été constaté que celui-ci s'était rendu en Libye, malgré son statut de réfugié, et qu'il était détenteur d'un passeport libyen établi à son nom, document qui lui a été alors confisqué. A cette occasion, il a mentionné qu'il s'était rendu en Libye pour rendre visite à sa mère qui, âgée de (...) ans, était malade et désirait le voir. C. L'intéressé a envoyé au SEM un courrier daté du 13 mars 2017 où il expliquait retourner déjà depuis des années en Libye pour rendre visite à sa mère, qui ne pouvait pas voyager du fait de son état de santé et de son âge. Après la chute du régime de Kadhafi, il avait pensé à renoncer à l'asile et regagner la Libye, raison pour laquelle il s'était fait faire établir un passeport auprès de l'ambassade de cet Etat, à Berne. Toutefois, la situation sécuritaire critique et la violence générale qui y régnaient l'avaient dissuadé de renoncer à l'asile en Suisse. Il savait certes qu'un réfugié reconnu ne doit pas se rendre dans son Etat d'origine, mais beaucoup d'autres réfugiés libyens résidant en Suisse avaient aussi obtenu des passeports pour rentrer dans leur pays d'origine, sans renoncer auparavant à l'asile. Invoquant la situation sécuritaire toujours fragile en Libye, il a demandé que son passeport lui soit rendu et à pouvoir conserver le statut juridique dont il bénéficiait en Suisse. Il s'engageait à renoncer à l'asile et à restituer son document de voyage dès que son Etat d'origine aurait retrouvé la paix et un gouvernement national stable. D. Par acte du 7 juillet 2017, le SEM a informé l'intéressé qu'il envisageait de lui retirer la qualité de réfugié et de révoquer son droit d'asile. Le SEM a relevé, en substance, que A._______ avait obtenu un passeport auprès des autorités de son Etat d'origine et y était retourné à plusieurs reprises, de sorte que l'on devait considérer qu'il s'était à nouveau placé sous la protection de cet Etat. Le susnommé a été invité à faire part de ses observations jusqu'au 19 juillet 2017. E. Dans ses observations du 15 juillet 2017 adressées au SEM, l'intéressé a allégué que les visites à sa mère constituaient un cas de force majeure, vu ses grand âge et très mauvais état de santé. Il a expliqué qu'elle vivait à B._______ une localité située à (...) kilomètres de C._______. Pour qu'ils puissent se rencontrer, il fallait la transporter chez une de ses soeurs domiciliée à C._______, zone qui était « plus ou moins sécurisée ». Il a aussi relevé que la situation politique, économique, sociale et surtout sécuritaire se péjorait constamment. Lors de son dernier voyage, il était lui-même resté bloqué pendant une semaine à (...) C._______, qu'il avait pu finalement quitter après l'intervention de certaines de ses connaissances, lesquelles lui avaient par ailleurs conseillé de pas revenir en Libye tant que la situation ne s'améliorerait pas. Il a aussi fait valoir que cet Etat était divisé en deux zones d'influence principales, et qu'il n'avait accès qu'à la région (...), soit C._______ et (...). Il figurerait en particulier sur des listes de personnes recherchées, comprenant en particulier des réfugiés politiques à l'étranger depuis l'époque de l'ancien régime de Kadhafi, listes utilisées depuis peu dans les aéroports de la région (...) de la Libye, où les fidèles du dictateur déchu seraient de nouveau au pouvoir. Le recourant a souhaité garder son statut de réfugié, ajoutant que les autorités suisses pouvaient conserver le passeport confisqué, dont il n'avait désormais plus besoin. En annexe de ces observations figuraient des copies d'un rapport médical concernant sa mère et de deux pages du passeport libyen de celle-ci. F. Par décision du 31 juillet 2017, le SEM a retiré à l'intéressé la qualité de réfugié et révoqué son droit d'asile, en application de l'art. 63 al. 1 let. b LAsi. Il a retenu, en substance, que l'intéressé était en possession d'un passeport libyen, utilisé lors de plusieurs voyages en Libye qui n'avaient pas été effectués pour des motifs particulièrement impérieux, celui-ci n'ayant en outre pas été inquiété durant ces séjours, parfois prolongés, dans son Etat d'origine. Le SEM a dès lors considéré que le recourant remplissait les conditions cumulatives retenues par la jurisprudence sur la mise en oeuvre de la clause de cessation du ch. 1 de l'art. 1, Section C de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). G. Le 30 août 2017, A._______ a recouru contre dite décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a conclu à son annulation et à ce que l'asile lui soit à nouveau accordé en Suisse. Le prénommé a expliqué qu'il avait tout d'abord rendu plusieurs fois visite à sa mère, à B._______. Après l'arrivée dans cette région de groupes islamistes radicaux, il n'avait pu la revoir qu'à C._______. En effet, il était recherché par des personnes appartenant à ces groupes, mais aussi par des partisans de D._______. Les forces du prénommé, (...), poursuivaient systématiquement les personnes naguère opposées à Kadhafi pour les éliminer. Depuis mai 2017, la Libye connaissait une situation de guerre civile larvée, qui s'étendait désormais à toutes les régions jusqu'ici libérées et relativement stables. Depuis lors, les opposants étaient inscrits sur des listes, systématiquement poursuivis, torturés et exécutés. Il ressortait d'un récent rapport de l'organisation E._______ que, dans pareil contexte, il était lui-même fortement menacé s'il venait à se rendre dans cet Etat, notamment du fait de la situation décrite ci-dessus et du retour au pouvoir de l'ancien régime, sous la conduite de D._______. En tant qu'opposant à Kadhafi dans la région de F._______, il figurait sur des listes de personnes à exécuter. L'intéressé invoque aussi avoir fait récemment l'objet d'articles de presse calomnieux en Suisse, qui le présentaient de manière particulièrement négative. Ces articles, dont l'écho médiatique s'était étendu bien au-delà des frontières suisses, en particulier dans la presse arabe, avaient notamment attiré l'attention de sympathisants et d'autres personnes appartenant au camp de D._______; il avait été ainsi la cible de nombreuses insultes et menaces sur les réseaux sociaux, qui devaient être prises très au sérieux au vu de la situation qui prévalait actuellement en Libye. Divers moyens de preuve ont été joints au recours, dont le rapport susmentionné de l'organisation E._______, daté du 29 août 2017 (avec quatre annexes de nature générale sur la situation en Libye [toutes établies en 2016]), ainsi que des impressions de captures d'écran (effectuées le 30 août 2017) montrant des extraits d'une messagerie électronique. H. Par décision incidente du 31 août 2017, le juge du Tribunal en charge du dossier a imparti un délai au 14 septembre 2017 pour verser la somme de 750 francs à titre d'avance des frais de procédure présumés. I. Le 6 septembre 2017, le recourant s'est acquitté de l'avance requise. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Partant, le Tribunal est compétent pour statuer sur la présente cause. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable.
2. Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 3. 3.1 Selon l'art. 63 al. 1 let. b LAsi, le SEM révoque l'asile ou retire la qualité de réfugié pour les motifs mentionnés à l'art. 1 section C ch. 1 à 6 Conv. réfugiés. Cette dernière disposition, qui précise les conditions dans lesquelles une personne cesse d'être réfugiée, contient des clauses dites « de cessation », fondées sur la considération que la protection internationale ne doit pas être maintenue lorsqu'elle n'est plus nécessaire ou qu'elle ne se justifie plus (UNHCR, Guide et principes directeurs sur les procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut des réfugiés, réédité, Genève, décembre 2011, p. 24). Aux termes du ch. 1 de l'art. 1 section C Conv. réfugiés, appliqué dans le cas d'espèce, la Convention cesse d'être applicable à toute personne reconnue comme réfugiée si elle s'est volontairement réclamée à nouveau de la protection du pays dont elle a la nationalité. 3.2 La mise en oeuvre de cette clause de cessation suppose trois conditions cumulatives (cf. ATAF 2010/17 consid. 5.1 et jurisp. cit.), à savoir :
- l'acte par lequel le réfugié est entré en contact avec son pays d'origine doit avoir été accompli volontairement, soit en l'absence de toute contrainte de la part des autorités de l'Etat d'origine, respectivement de toute contrainte inhérente à la situation dans le pays d'accueil ou exercée par les autorités de ce même pays (par exemple pour obtenir un passeport national);
- le réfugié doit avoir eu l'intention de solliciter la protection de l'Etat d'origine; et
- le réfugié doit avoir effectivement obtenu cette protection. 3.3 En règle générale, lorsqu'un réfugié reconnu - comme en l'espèce - obtient un passeport de son pays d'origine, il se prévaut, ce faisant, de la protection de ce pays (cf. Cesla Amarelle : Code annoté du droit des migrations, vol. IV : Loi sur l'asile [LAsi], art. 63 LAsi, ch. 16 p. 461). Le fait qu'une personne retourne dans l'Etat persécuteur est en principe un indice sérieux que la situation de persécution initiale ou la crainte de persécutions futures n'existe plus (cf. ATAF 2010/17, consid. 5.1.2, et jurisp. cit.). En application des principes généraux sur le fardeau de la preuve, l'autorité qui entend révoquer l'asile, voire retirer la qualité de réfugié, a la charge de la preuve des faits pertinents (cf. ATAF 2013/23 consid. 3.3).
4. Il convient dès lors d'examiner si les trois conditions cumulatives énoncées au considérant 3.2 ci-dessus sont réalisées en l'espèce. 4.1 4.1.1 A._______ a obtenu, le (...) 2013, un passeport auprès de la représentation libyenne en Suisse, pour une durée de deux ans. La validité du document en question a été ensuite prolongée par cette même représentation, le (...) 2014, jusqu'au (...) 2019. Comme l'attestent les nombreux tampons d'entrée qui figurent dans le passeport, le susnommé est retourné à de multiples reprises dans son pays d'origine, selon ses dires uniquement pour rendre visite à sa mère âgée et malade. Au vu des pièces figurant au dossier, et en particulier des explications données sur les raisons qui ont motivé l'obtention de ce passeport (cf. en particulier let. C des faits), il y a lieu de retenir que l'intéressé a entrepris à sa seule initiative ces démarches répétées auprès de la représentation libyenne en Suisse, sans être soumis à une quelconque contrainte étatique. Le but déclaré de ces diverses démarches étant d'ordre familial, il ne saurait être admis que l'intéressé a subi une pression psychique ou morale quelconque de la part des autorités libyennes ni qu'il a été poussé à les entreprendre du fait de la situation et/ou de l'attitude des autorités en Suisse. Le recourant ne le prétend du reste pas. 4.1.2 Il y a partant lieu d'admettre que la première des trois conditions cumulatives précitées est remplie. 4.2 4.2.1 S'agissant de la deuxième condition, soit l'intention du réfugié de solliciter la protection de son pays d'origine, il convient en particulier de se pencher sur le but du voyage. Si, à l'origine de celui-ci, il existe une pression psychique ou un devoir moral, sans aller jusqu'à exclure l'intention du réfugié, une telle intention ne pourra être admise qu'avec plus de retenue (cf. ATAF 2010/17 consid. 5.2.3). 4.2.2 Il y a donc maintenant lieu de se pencher ici sur le but pour lequel l'intéressé s'est fait délivrer, le (...) 2013, un passeport libyen, avec lequel il a en outre entrepris de multiples voyages dans son Etat d'origine. S'il est compréhensible que l'intéressé a en particulier voulu rendre visite à sa mère après de longues années de séparation, cela ne suffit pas pour admettre qu'il n'a pas à nouveau sollicité volontairement et consciemment la protection de l'Etat libyen. En l'espèce, les actes effectués par le recourant n'étaient pas uniquement motivés par un devoir impérieux de piété familiale. Une brève visite isolée à un parent âgé et malade peut certes être comprise comme le résultat d'un devoir moral et ne permet pas de conclure à la normalisation des relations entre un réfugié et son pays d'origine (cf. à ce sujet Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 11 p. 82 ss). Tel n'est pas le cas en l'occurrence, compte tenu de la très longue période (près de quatre ans) sur laquelle se sont déroulés les voyages de A._______ en Libye, de leur grand nombre (douze, au vu des tampons déchiffrables figurant dans le passeport), et de la durée de certains des séjours du prénommé dans ce pays, s'élevant parfois jusqu'à plusieurs semaines. Dans ces circonstances, le Tribunal considère que l'intéressé a accepté de se replacer sous la protection des autorités libyennes. Par ailleurs, A._______ n'a pas voyagé clandestinement, à l'insu des autorités de son pays d'origine, dans la mesure où il a dû leur présenter son passeport à maintes reprises, en particulier lors de ses arrivées et sorties du territoire libyen. 4.2.3 Ainsi, la deuxième des trois conditions cumulatives susmentionnées est aussi réalisée. 4.3 4.3.1 La troisième condition, qui a trait à l'effectivité de la protection du pays d'origine, est quant à elle remplie lorsqu'il existe des indices objectifs que la personne concernée ne se trouve effectivement plus en danger dans son pays d'origine, de tels indices devant principalement s'examiner d'après les actions concrètes de l'Etat concerné (cf. ATAF 2010/17 consid. 5.3). 4.3.2 En l'occurrence, il est indéniable que le recourant a, à sa demande, obtenu un passeport des autorités libyennes, lesquelles ont encore accepté de prolonger sa durée de validité par la suite. A l'aide de ce document, A._______ a pu entrer et séjourner, à de multiples reprises, en toute légalité dans son pays d'origine, sans être inquiété d'aucune manière par dites autorités, ce qui démontre qu'il a obtenu la protection recherchée de leur part. Le recourant a certes fait valoir que la situation a graduellement empiré et qu'il ne peut retourner actuellement dans la région de B._______. Au vu du dossier, force est toutefois de constater qu'il s'est accommodé de cette situation et qu'il bénéficie toujours d'une protection adéquate dans une partie notable de son Etat d'origine, même à supposer qu'il y soit aujourd'hui réellement (encore) menacé, en particulier à B._______. En effet, lorsqu'un retour dans cette localité n'était, selon ses dires, plus possible, il a tout de même pu résider à plusieurs reprises en Libye, dans la région de C._______. Rien n'indique du reste que la situation s'y soit massivement dégradée depuis son dernier et récent séjour libyen, qui a été particulièrement long au vu des derniers timbres d'entrée et de sortie apposés dans son passeport (du (...) 2017 au (...) 2017); l'intéressé savait ainsi qu'il n'était pas activement recherché et/ou menacé comme il le prétend, auquel cas il aurait, à tout le moins, sensiblement écourté ce séjour. Aussi, la situation en Libye, notoirement instable depuis la chute de l'ancien régime de Kadhafi, ne s'est pas massivement dégradée ces derniers mois, du moins pas au point que l'on puisse admettre qu'il ne pourrait plus y compter sur la protection retrouvée des autorités libyennes. L'attitude du recourant après la confiscation de son passeport renforce encore cette appréciation. Dans son courrier du 13 mars 2017, celui-ci a tout d'abord demandé à pouvoir le récupérer - ce qui indique qu'il entendait encore s'en servir à l'avenir (p. ex. pour de futurs voyages) - en invoquant uniquement la situation sécuritaire fort instable dans son pays d'origine, mais sans faire valoir d'aucune manière un risque de persécutions ciblées contre lui pour un motif pertinent en matière d'asile. Ce n'est que récemment, après que la menace d'une révocation de son statut légal en Suisse était devenue pour lui concrète et sérieuse, qu'il a modifié son argumentation. Il a alors commencé à prétendre, dans son courrier du 15 juillet 2017, ne plus avoir besoin de son passeport, être gravement menacé en cas de retour pour des motifs pertinents en matière d'asile et figurer sur des listes de personnes recherchées, du fait de son activité passée dans le cadre de l'opposition au défunt régime de Kadhafi. Activité qui, au vu dossier, était somme toute d'assez peu d'importance et déjà fort lointaine (cf. aussi consid. 4.3.3 ci-après). Ce n'est qu'encore plus tardivement, dans le cadre de son recours seulement, qu'il a allégué courir un risque particulièrement grave en raison de personnes appartenant à l'entourage de D._______. En outre, même à supposer que les médias libyens se soient réellement fait l'écho des actes qui lui sont reprochés, à tort ou à raison, dans le cadre d'une campagne médiatique en Suisse, rien n'indique qu'il soit menacé à ce titre de préjudices en matière d'asile, en particulier par des sympathisants et d'autres personnes appartenant au camp de D._______. 4.3.3 Au surplus, l'intéressé n'a pas produit, à l'appui de son recours, des moyens de preuve de nature à étayer ses récents propos. L'existence de listes où figurerait son nom est une simple allégation de sa part. Quant au rapport du 29 août 2017, il revêt un caractère complaisant. Il y est notamment mentionné, de manière vague, que l'intéressé serait actuellement gravement menacé en Libye pour avoir organisé et participé à quelques manifestations à Genève, durant l'époque du soulèvement contre l'ancien régime libyen, il y a maintenant déjà (...) ans. Toujours selon ledit rapport, des parents plus certains de ses amis proches seraient poursuivis en Libye par des agents de sécurité et des milices. Or, ces nouveaux éléments n'ont jamais été allégués auparavant par le recourant et ne ressortent pas non plus d'une autre manière du dossier de la cause. En outre, ce rapport se fonde aussi sur quatre documents de nature générale, relatifs à la situation en Libye, et en particulier les graves violations des droits de l'homme commises par des forces armées oeuvrant pour D._______. Or, ces quatre écrits ont tous été établis il y a au moins un an (pour le plus récent) et l'intéressé est rentré entre-temps encore à deux reprises dans son Etat d'origine. Au vu des moyens de preuve s'y rapportant, les menaces proférées dans des réseaux sociaux semblent isolées, rien n'indiquant qu'elles soient sérieuses et que leurs auteurs entendent nuire gravement au recourant par la suite. Il n'est pas établi non plus qu'elles proviennent réellement de Libye ni, a fortiori, de personnes proches de D._______. De tels messages ne permettent en fin de compte pas de déterminer avec certitude l'identité et le lieu de résidence réels de leurs auteurs; ils peuvent en effet provenir de n'importe qui et être envoyés de n'importe où. 4.3.4 La troisième condition nécessaire à l'application de la clause de cessation est donc également remplie. 4.4 L'intéressé laisse aussi entendre qu'il ignorait que son comportement risquait de lui faire perdre la qualité de réfugié et l'asile. Or, même à le supposer avéré (cf. ci-dessous), cet élément serait sans pertinence dans le cadre de cette procédure. Il convient en l'espèce uniquement de déterminer si, au vu des actes d'un réfugié, celui-ci s'est, par propre volonté, placé à nouveau sous la protection du pays dont il a la nationalité. Peu importe à cet égard qu'il connaisse aussi les conséquences juridiques afférentes à cet état de fait. Au demeurant, il y a lieu de constater que l'intéressé savait qu'un réfugié reconnu ne doit pas se rendre dans son Etat d'origine (cf. supra, sous « Faits », let. C par. 2) et ne pouvait donc ignorer que ses multiples démarches pour obtenir et renouveler son passeport libyen ainsi que ses nombreux voyages et séjours en Libye étaient de nature à compromettre son statut en Suisse. 4.5 Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant en détail les autres arguments du recours qui ne sont pas de nature à modifier la décision querellée.
5. En conclusion, le Tribunal considère que les conditions d'application de l'art. 63 al. 1 let. b LAsi sont remplies. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
6. Ayant succombé, le recourant doit prendre les frais de procédure à sa charge, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Erwägungen (20 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Partant, le Tribunal est compétent pour statuer sur la présente cause.
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable.
E. 2 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
E. 3.1 Selon l'art. 63 al. 1 let. b LAsi, le SEM révoque l'asile ou retire la qualité de réfugié pour les motifs mentionnés à l'art. 1 section C ch. 1 à 6 Conv. réfugiés. Cette dernière disposition, qui précise les conditions dans lesquelles une personne cesse d'être réfugiée, contient des clauses dites « de cessation », fondées sur la considération que la protection internationale ne doit pas être maintenue lorsqu'elle n'est plus nécessaire ou qu'elle ne se justifie plus (UNHCR, Guide et principes directeurs sur les procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut des réfugiés, réédité, Genève, décembre 2011, p. 24). Aux termes du ch. 1 de l'art. 1 section C Conv. réfugiés, appliqué dans le cas d'espèce, la Convention cesse d'être applicable à toute personne reconnue comme réfugiée si elle s'est volontairement réclamée à nouveau de la protection du pays dont elle a la nationalité.
E. 3.2 La mise en oeuvre de cette clause de cessation suppose trois conditions cumulatives (cf. ATAF 2010/17 consid. 5.1 et jurisp. cit.), à savoir :
- l'acte par lequel le réfugié est entré en contact avec son pays d'origine doit avoir été accompli volontairement, soit en l'absence de toute contrainte de la part des autorités de l'Etat d'origine, respectivement de toute contrainte inhérente à la situation dans le pays d'accueil ou exercée par les autorités de ce même pays (par exemple pour obtenir un passeport national);
- le réfugié doit avoir eu l'intention de solliciter la protection de l'Etat d'origine; et
- le réfugié doit avoir effectivement obtenu cette protection.
E. 3.3 En règle générale, lorsqu'un réfugié reconnu - comme en l'espèce - obtient un passeport de son pays d'origine, il se prévaut, ce faisant, de la protection de ce pays (cf. Cesla Amarelle : Code annoté du droit des migrations, vol. IV : Loi sur l'asile [LAsi], art. 63 LAsi, ch. 16 p. 461). Le fait qu'une personne retourne dans l'Etat persécuteur est en principe un indice sérieux que la situation de persécution initiale ou la crainte de persécutions futures n'existe plus (cf. ATAF 2010/17, consid. 5.1.2, et jurisp. cit.). En application des principes généraux sur le fardeau de la preuve, l'autorité qui entend révoquer l'asile, voire retirer la qualité de réfugié, a la charge de la preuve des faits pertinents (cf. ATAF 2013/23 consid. 3.3).
E. 4 Il convient dès lors d'examiner si les trois conditions cumulatives énoncées au considérant 3.2 ci-dessus sont réalisées en l'espèce.
E. 4.1.1 A._______ a obtenu, le (...) 2013, un passeport auprès de la représentation libyenne en Suisse, pour une durée de deux ans. La validité du document en question a été ensuite prolongée par cette même représentation, le (...) 2014, jusqu'au (...) 2019. Comme l'attestent les nombreux tampons d'entrée qui figurent dans le passeport, le susnommé est retourné à de multiples reprises dans son pays d'origine, selon ses dires uniquement pour rendre visite à sa mère âgée et malade. Au vu des pièces figurant au dossier, et en particulier des explications données sur les raisons qui ont motivé l'obtention de ce passeport (cf. en particulier let. C des faits), il y a lieu de retenir que l'intéressé a entrepris à sa seule initiative ces démarches répétées auprès de la représentation libyenne en Suisse, sans être soumis à une quelconque contrainte étatique. Le but déclaré de ces diverses démarches étant d'ordre familial, il ne saurait être admis que l'intéressé a subi une pression psychique ou morale quelconque de la part des autorités libyennes ni qu'il a été poussé à les entreprendre du fait de la situation et/ou de l'attitude des autorités en Suisse. Le recourant ne le prétend du reste pas.
E. 4.1.2 Il y a partant lieu d'admettre que la première des trois conditions cumulatives précitées est remplie.
E. 4.2.1 S'agissant de la deuxième condition, soit l'intention du réfugié de solliciter la protection de son pays d'origine, il convient en particulier de se pencher sur le but du voyage. Si, à l'origine de celui-ci, il existe une pression psychique ou un devoir moral, sans aller jusqu'à exclure l'intention du réfugié, une telle intention ne pourra être admise qu'avec plus de retenue (cf. ATAF 2010/17 consid. 5.2.3).
E. 4.2.2 Il y a donc maintenant lieu de se pencher ici sur le but pour lequel l'intéressé s'est fait délivrer, le (...) 2013, un passeport libyen, avec lequel il a en outre entrepris de multiples voyages dans son Etat d'origine. S'il est compréhensible que l'intéressé a en particulier voulu rendre visite à sa mère après de longues années de séparation, cela ne suffit pas pour admettre qu'il n'a pas à nouveau sollicité volontairement et consciemment la protection de l'Etat libyen. En l'espèce, les actes effectués par le recourant n'étaient pas uniquement motivés par un devoir impérieux de piété familiale. Une brève visite isolée à un parent âgé et malade peut certes être comprise comme le résultat d'un devoir moral et ne permet pas de conclure à la normalisation des relations entre un réfugié et son pays d'origine (cf. à ce sujet Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 11 p. 82 ss). Tel n'est pas le cas en l'occurrence, compte tenu de la très longue période (près de quatre ans) sur laquelle se sont déroulés les voyages de A._______ en Libye, de leur grand nombre (douze, au vu des tampons déchiffrables figurant dans le passeport), et de la durée de certains des séjours du prénommé dans ce pays, s'élevant parfois jusqu'à plusieurs semaines. Dans ces circonstances, le Tribunal considère que l'intéressé a accepté de se replacer sous la protection des autorités libyennes. Par ailleurs, A._______ n'a pas voyagé clandestinement, à l'insu des autorités de son pays d'origine, dans la mesure où il a dû leur présenter son passeport à maintes reprises, en particulier lors de ses arrivées et sorties du territoire libyen.
E. 4.2.3 Ainsi, la deuxième des trois conditions cumulatives susmentionnées est aussi réalisée.
E. 4.3.1 La troisième condition, qui a trait à l'effectivité de la protection du pays d'origine, est quant à elle remplie lorsqu'il existe des indices objectifs que la personne concernée ne se trouve effectivement plus en danger dans son pays d'origine, de tels indices devant principalement s'examiner d'après les actions concrètes de l'Etat concerné (cf. ATAF 2010/17 consid. 5.3).
E. 4.3.2 En l'occurrence, il est indéniable que le recourant a, à sa demande, obtenu un passeport des autorités libyennes, lesquelles ont encore accepté de prolonger sa durée de validité par la suite. A l'aide de ce document, A._______ a pu entrer et séjourner, à de multiples reprises, en toute légalité dans son pays d'origine, sans être inquiété d'aucune manière par dites autorités, ce qui démontre qu'il a obtenu la protection recherchée de leur part. Le recourant a certes fait valoir que la situation a graduellement empiré et qu'il ne peut retourner actuellement dans la région de B._______. Au vu du dossier, force est toutefois de constater qu'il s'est accommodé de cette situation et qu'il bénéficie toujours d'une protection adéquate dans une partie notable de son Etat d'origine, même à supposer qu'il y soit aujourd'hui réellement (encore) menacé, en particulier à B._______. En effet, lorsqu'un retour dans cette localité n'était, selon ses dires, plus possible, il a tout de même pu résider à plusieurs reprises en Libye, dans la région de C._______. Rien n'indique du reste que la situation s'y soit massivement dégradée depuis son dernier et récent séjour libyen, qui a été particulièrement long au vu des derniers timbres d'entrée et de sortie apposés dans son passeport (du (...) 2017 au (...) 2017); l'intéressé savait ainsi qu'il n'était pas activement recherché et/ou menacé comme il le prétend, auquel cas il aurait, à tout le moins, sensiblement écourté ce séjour. Aussi, la situation en Libye, notoirement instable depuis la chute de l'ancien régime de Kadhafi, ne s'est pas massivement dégradée ces derniers mois, du moins pas au point que l'on puisse admettre qu'il ne pourrait plus y compter sur la protection retrouvée des autorités libyennes. L'attitude du recourant après la confiscation de son passeport renforce encore cette appréciation. Dans son courrier du 13 mars 2017, celui-ci a tout d'abord demandé à pouvoir le récupérer - ce qui indique qu'il entendait encore s'en servir à l'avenir (p. ex. pour de futurs voyages) - en invoquant uniquement la situation sécuritaire fort instable dans son pays d'origine, mais sans faire valoir d'aucune manière un risque de persécutions ciblées contre lui pour un motif pertinent en matière d'asile. Ce n'est que récemment, après que la menace d'une révocation de son statut légal en Suisse était devenue pour lui concrète et sérieuse, qu'il a modifié son argumentation. Il a alors commencé à prétendre, dans son courrier du 15 juillet 2017, ne plus avoir besoin de son passeport, être gravement menacé en cas de retour pour des motifs pertinents en matière d'asile et figurer sur des listes de personnes recherchées, du fait de son activité passée dans le cadre de l'opposition au défunt régime de Kadhafi. Activité qui, au vu dossier, était somme toute d'assez peu d'importance et déjà fort lointaine (cf. aussi consid. 4.3.3 ci-après). Ce n'est qu'encore plus tardivement, dans le cadre de son recours seulement, qu'il a allégué courir un risque particulièrement grave en raison de personnes appartenant à l'entourage de D._______. En outre, même à supposer que les médias libyens se soient réellement fait l'écho des actes qui lui sont reprochés, à tort ou à raison, dans le cadre d'une campagne médiatique en Suisse, rien n'indique qu'il soit menacé à ce titre de préjudices en matière d'asile, en particulier par des sympathisants et d'autres personnes appartenant au camp de D._______.
E. 4.3.3 Au surplus, l'intéressé n'a pas produit, à l'appui de son recours, des moyens de preuve de nature à étayer ses récents propos. L'existence de listes où figurerait son nom est une simple allégation de sa part. Quant au rapport du 29 août 2017, il revêt un caractère complaisant. Il y est notamment mentionné, de manière vague, que l'intéressé serait actuellement gravement menacé en Libye pour avoir organisé et participé à quelques manifestations à Genève, durant l'époque du soulèvement contre l'ancien régime libyen, il y a maintenant déjà (...) ans. Toujours selon ledit rapport, des parents plus certains de ses amis proches seraient poursuivis en Libye par des agents de sécurité et des milices. Or, ces nouveaux éléments n'ont jamais été allégués auparavant par le recourant et ne ressortent pas non plus d'une autre manière du dossier de la cause. En outre, ce rapport se fonde aussi sur quatre documents de nature générale, relatifs à la situation en Libye, et en particulier les graves violations des droits de l'homme commises par des forces armées oeuvrant pour D._______. Or, ces quatre écrits ont tous été établis il y a au moins un an (pour le plus récent) et l'intéressé est rentré entre-temps encore à deux reprises dans son Etat d'origine. Au vu des moyens de preuve s'y rapportant, les menaces proférées dans des réseaux sociaux semblent isolées, rien n'indiquant qu'elles soient sérieuses et que leurs auteurs entendent nuire gravement au recourant par la suite. Il n'est pas établi non plus qu'elles proviennent réellement de Libye ni, a fortiori, de personnes proches de D._______. De tels messages ne permettent en fin de compte pas de déterminer avec certitude l'identité et le lieu de résidence réels de leurs auteurs; ils peuvent en effet provenir de n'importe qui et être envoyés de n'importe où.
E. 4.3.4 La troisième condition nécessaire à l'application de la clause de cessation est donc également remplie.
E. 4.4 L'intéressé laisse aussi entendre qu'il ignorait que son comportement risquait de lui faire perdre la qualité de réfugié et l'asile. Or, même à le supposer avéré (cf. ci-dessous), cet élément serait sans pertinence dans le cadre de cette procédure. Il convient en l'espèce uniquement de déterminer si, au vu des actes d'un réfugié, celui-ci s'est, par propre volonté, placé à nouveau sous la protection du pays dont il a la nationalité. Peu importe à cet égard qu'il connaisse aussi les conséquences juridiques afférentes à cet état de fait. Au demeurant, il y a lieu de constater que l'intéressé savait qu'un réfugié reconnu ne doit pas se rendre dans son Etat d'origine (cf. supra, sous « Faits », let. C par. 2) et ne pouvait donc ignorer que ses multiples démarches pour obtenir et renouveler son passeport libyen ainsi que ses nombreux voyages et séjours en Libye étaient de nature à compromettre son statut en Suisse.
E. 4.5 Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant en détail les autres arguments du recours qui ne sont pas de nature à modifier la décision querellée.
E. 5 En conclusion, le Tribunal considère que les conditions d'application de l'art. 63 al. 1 let. b LAsi sont remplies. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
E. 6 Ayant succombé, le recourant doit prendre les frais de procédure à sa charge, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais de 750 francs versée le 6 septembre 2017.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4877/2017 Arrêt du 19 septembre 2017 Composition Yanick Felley (président du collège), François Badoud, Hans Schürch, juges, Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (...), Libye, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Révocation de l'asile; décision du SEM du 31 juillet 2017 / (...). Faits : A. Par décision du 14 octobre 1998, l'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement le Secrétariat d'Etat aux migrations [ci-après : SEM]) a reconnu que A._______ avait la qualité de réfugié selon l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi (RS 142.31) et lui a accordé l'asile. B. Selon un rapport de la police de l'aéroport de Zurich, le susnommé a été contrôlé, le (...) 2017, à son retour en Suisse. Il a été constaté que celui-ci s'était rendu en Libye, malgré son statut de réfugié, et qu'il était détenteur d'un passeport libyen établi à son nom, document qui lui a été alors confisqué. A cette occasion, il a mentionné qu'il s'était rendu en Libye pour rendre visite à sa mère qui, âgée de (...) ans, était malade et désirait le voir. C. L'intéressé a envoyé au SEM un courrier daté du 13 mars 2017 où il expliquait retourner déjà depuis des années en Libye pour rendre visite à sa mère, qui ne pouvait pas voyager du fait de son état de santé et de son âge. Après la chute du régime de Kadhafi, il avait pensé à renoncer à l'asile et regagner la Libye, raison pour laquelle il s'était fait faire établir un passeport auprès de l'ambassade de cet Etat, à Berne. Toutefois, la situation sécuritaire critique et la violence générale qui y régnaient l'avaient dissuadé de renoncer à l'asile en Suisse. Il savait certes qu'un réfugié reconnu ne doit pas se rendre dans son Etat d'origine, mais beaucoup d'autres réfugiés libyens résidant en Suisse avaient aussi obtenu des passeports pour rentrer dans leur pays d'origine, sans renoncer auparavant à l'asile. Invoquant la situation sécuritaire toujours fragile en Libye, il a demandé que son passeport lui soit rendu et à pouvoir conserver le statut juridique dont il bénéficiait en Suisse. Il s'engageait à renoncer à l'asile et à restituer son document de voyage dès que son Etat d'origine aurait retrouvé la paix et un gouvernement national stable. D. Par acte du 7 juillet 2017, le SEM a informé l'intéressé qu'il envisageait de lui retirer la qualité de réfugié et de révoquer son droit d'asile. Le SEM a relevé, en substance, que A._______ avait obtenu un passeport auprès des autorités de son Etat d'origine et y était retourné à plusieurs reprises, de sorte que l'on devait considérer qu'il s'était à nouveau placé sous la protection de cet Etat. Le susnommé a été invité à faire part de ses observations jusqu'au 19 juillet 2017. E. Dans ses observations du 15 juillet 2017 adressées au SEM, l'intéressé a allégué que les visites à sa mère constituaient un cas de force majeure, vu ses grand âge et très mauvais état de santé. Il a expliqué qu'elle vivait à B._______ une localité située à (...) kilomètres de C._______. Pour qu'ils puissent se rencontrer, il fallait la transporter chez une de ses soeurs domiciliée à C._______, zone qui était « plus ou moins sécurisée ». Il a aussi relevé que la situation politique, économique, sociale et surtout sécuritaire se péjorait constamment. Lors de son dernier voyage, il était lui-même resté bloqué pendant une semaine à (...) C._______, qu'il avait pu finalement quitter après l'intervention de certaines de ses connaissances, lesquelles lui avaient par ailleurs conseillé de pas revenir en Libye tant que la situation ne s'améliorerait pas. Il a aussi fait valoir que cet Etat était divisé en deux zones d'influence principales, et qu'il n'avait accès qu'à la région (...), soit C._______ et (...). Il figurerait en particulier sur des listes de personnes recherchées, comprenant en particulier des réfugiés politiques à l'étranger depuis l'époque de l'ancien régime de Kadhafi, listes utilisées depuis peu dans les aéroports de la région (...) de la Libye, où les fidèles du dictateur déchu seraient de nouveau au pouvoir. Le recourant a souhaité garder son statut de réfugié, ajoutant que les autorités suisses pouvaient conserver le passeport confisqué, dont il n'avait désormais plus besoin. En annexe de ces observations figuraient des copies d'un rapport médical concernant sa mère et de deux pages du passeport libyen de celle-ci. F. Par décision du 31 juillet 2017, le SEM a retiré à l'intéressé la qualité de réfugié et révoqué son droit d'asile, en application de l'art. 63 al. 1 let. b LAsi. Il a retenu, en substance, que l'intéressé était en possession d'un passeport libyen, utilisé lors de plusieurs voyages en Libye qui n'avaient pas été effectués pour des motifs particulièrement impérieux, celui-ci n'ayant en outre pas été inquiété durant ces séjours, parfois prolongés, dans son Etat d'origine. Le SEM a dès lors considéré que le recourant remplissait les conditions cumulatives retenues par la jurisprudence sur la mise en oeuvre de la clause de cessation du ch. 1 de l'art. 1, Section C de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). G. Le 30 août 2017, A._______ a recouru contre dite décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a conclu à son annulation et à ce que l'asile lui soit à nouveau accordé en Suisse. Le prénommé a expliqué qu'il avait tout d'abord rendu plusieurs fois visite à sa mère, à B._______. Après l'arrivée dans cette région de groupes islamistes radicaux, il n'avait pu la revoir qu'à C._______. En effet, il était recherché par des personnes appartenant à ces groupes, mais aussi par des partisans de D._______. Les forces du prénommé, (...), poursuivaient systématiquement les personnes naguère opposées à Kadhafi pour les éliminer. Depuis mai 2017, la Libye connaissait une situation de guerre civile larvée, qui s'étendait désormais à toutes les régions jusqu'ici libérées et relativement stables. Depuis lors, les opposants étaient inscrits sur des listes, systématiquement poursuivis, torturés et exécutés. Il ressortait d'un récent rapport de l'organisation E._______ que, dans pareil contexte, il était lui-même fortement menacé s'il venait à se rendre dans cet Etat, notamment du fait de la situation décrite ci-dessus et du retour au pouvoir de l'ancien régime, sous la conduite de D._______. En tant qu'opposant à Kadhafi dans la région de F._______, il figurait sur des listes de personnes à exécuter. L'intéressé invoque aussi avoir fait récemment l'objet d'articles de presse calomnieux en Suisse, qui le présentaient de manière particulièrement négative. Ces articles, dont l'écho médiatique s'était étendu bien au-delà des frontières suisses, en particulier dans la presse arabe, avaient notamment attiré l'attention de sympathisants et d'autres personnes appartenant au camp de D._______; il avait été ainsi la cible de nombreuses insultes et menaces sur les réseaux sociaux, qui devaient être prises très au sérieux au vu de la situation qui prévalait actuellement en Libye. Divers moyens de preuve ont été joints au recours, dont le rapport susmentionné de l'organisation E._______, daté du 29 août 2017 (avec quatre annexes de nature générale sur la situation en Libye [toutes établies en 2016]), ainsi que des impressions de captures d'écran (effectuées le 30 août 2017) montrant des extraits d'une messagerie électronique. H. Par décision incidente du 31 août 2017, le juge du Tribunal en charge du dossier a imparti un délai au 14 septembre 2017 pour verser la somme de 750 francs à titre d'avance des frais de procédure présumés. I. Le 6 septembre 2017, le recourant s'est acquitté de l'avance requise. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Partant, le Tribunal est compétent pour statuer sur la présente cause. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable.
2. Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 3. 3.1 Selon l'art. 63 al. 1 let. b LAsi, le SEM révoque l'asile ou retire la qualité de réfugié pour les motifs mentionnés à l'art. 1 section C ch. 1 à 6 Conv. réfugiés. Cette dernière disposition, qui précise les conditions dans lesquelles une personne cesse d'être réfugiée, contient des clauses dites « de cessation », fondées sur la considération que la protection internationale ne doit pas être maintenue lorsqu'elle n'est plus nécessaire ou qu'elle ne se justifie plus (UNHCR, Guide et principes directeurs sur les procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut des réfugiés, réédité, Genève, décembre 2011, p. 24). Aux termes du ch. 1 de l'art. 1 section C Conv. réfugiés, appliqué dans le cas d'espèce, la Convention cesse d'être applicable à toute personne reconnue comme réfugiée si elle s'est volontairement réclamée à nouveau de la protection du pays dont elle a la nationalité. 3.2 La mise en oeuvre de cette clause de cessation suppose trois conditions cumulatives (cf. ATAF 2010/17 consid. 5.1 et jurisp. cit.), à savoir :
- l'acte par lequel le réfugié est entré en contact avec son pays d'origine doit avoir été accompli volontairement, soit en l'absence de toute contrainte de la part des autorités de l'Etat d'origine, respectivement de toute contrainte inhérente à la situation dans le pays d'accueil ou exercée par les autorités de ce même pays (par exemple pour obtenir un passeport national);
- le réfugié doit avoir eu l'intention de solliciter la protection de l'Etat d'origine; et
- le réfugié doit avoir effectivement obtenu cette protection. 3.3 En règle générale, lorsqu'un réfugié reconnu - comme en l'espèce - obtient un passeport de son pays d'origine, il se prévaut, ce faisant, de la protection de ce pays (cf. Cesla Amarelle : Code annoté du droit des migrations, vol. IV : Loi sur l'asile [LAsi], art. 63 LAsi, ch. 16 p. 461). Le fait qu'une personne retourne dans l'Etat persécuteur est en principe un indice sérieux que la situation de persécution initiale ou la crainte de persécutions futures n'existe plus (cf. ATAF 2010/17, consid. 5.1.2, et jurisp. cit.). En application des principes généraux sur le fardeau de la preuve, l'autorité qui entend révoquer l'asile, voire retirer la qualité de réfugié, a la charge de la preuve des faits pertinents (cf. ATAF 2013/23 consid. 3.3).
4. Il convient dès lors d'examiner si les trois conditions cumulatives énoncées au considérant 3.2 ci-dessus sont réalisées en l'espèce. 4.1 4.1.1 A._______ a obtenu, le (...) 2013, un passeport auprès de la représentation libyenne en Suisse, pour une durée de deux ans. La validité du document en question a été ensuite prolongée par cette même représentation, le (...) 2014, jusqu'au (...) 2019. Comme l'attestent les nombreux tampons d'entrée qui figurent dans le passeport, le susnommé est retourné à de multiples reprises dans son pays d'origine, selon ses dires uniquement pour rendre visite à sa mère âgée et malade. Au vu des pièces figurant au dossier, et en particulier des explications données sur les raisons qui ont motivé l'obtention de ce passeport (cf. en particulier let. C des faits), il y a lieu de retenir que l'intéressé a entrepris à sa seule initiative ces démarches répétées auprès de la représentation libyenne en Suisse, sans être soumis à une quelconque contrainte étatique. Le but déclaré de ces diverses démarches étant d'ordre familial, il ne saurait être admis que l'intéressé a subi une pression psychique ou morale quelconque de la part des autorités libyennes ni qu'il a été poussé à les entreprendre du fait de la situation et/ou de l'attitude des autorités en Suisse. Le recourant ne le prétend du reste pas. 4.1.2 Il y a partant lieu d'admettre que la première des trois conditions cumulatives précitées est remplie. 4.2 4.2.1 S'agissant de la deuxième condition, soit l'intention du réfugié de solliciter la protection de son pays d'origine, il convient en particulier de se pencher sur le but du voyage. Si, à l'origine de celui-ci, il existe une pression psychique ou un devoir moral, sans aller jusqu'à exclure l'intention du réfugié, une telle intention ne pourra être admise qu'avec plus de retenue (cf. ATAF 2010/17 consid. 5.2.3). 4.2.2 Il y a donc maintenant lieu de se pencher ici sur le but pour lequel l'intéressé s'est fait délivrer, le (...) 2013, un passeport libyen, avec lequel il a en outre entrepris de multiples voyages dans son Etat d'origine. S'il est compréhensible que l'intéressé a en particulier voulu rendre visite à sa mère après de longues années de séparation, cela ne suffit pas pour admettre qu'il n'a pas à nouveau sollicité volontairement et consciemment la protection de l'Etat libyen. En l'espèce, les actes effectués par le recourant n'étaient pas uniquement motivés par un devoir impérieux de piété familiale. Une brève visite isolée à un parent âgé et malade peut certes être comprise comme le résultat d'un devoir moral et ne permet pas de conclure à la normalisation des relations entre un réfugié et son pays d'origine (cf. à ce sujet Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 11 p. 82 ss). Tel n'est pas le cas en l'occurrence, compte tenu de la très longue période (près de quatre ans) sur laquelle se sont déroulés les voyages de A._______ en Libye, de leur grand nombre (douze, au vu des tampons déchiffrables figurant dans le passeport), et de la durée de certains des séjours du prénommé dans ce pays, s'élevant parfois jusqu'à plusieurs semaines. Dans ces circonstances, le Tribunal considère que l'intéressé a accepté de se replacer sous la protection des autorités libyennes. Par ailleurs, A._______ n'a pas voyagé clandestinement, à l'insu des autorités de son pays d'origine, dans la mesure où il a dû leur présenter son passeport à maintes reprises, en particulier lors de ses arrivées et sorties du territoire libyen. 4.2.3 Ainsi, la deuxième des trois conditions cumulatives susmentionnées est aussi réalisée. 4.3 4.3.1 La troisième condition, qui a trait à l'effectivité de la protection du pays d'origine, est quant à elle remplie lorsqu'il existe des indices objectifs que la personne concernée ne se trouve effectivement plus en danger dans son pays d'origine, de tels indices devant principalement s'examiner d'après les actions concrètes de l'Etat concerné (cf. ATAF 2010/17 consid. 5.3). 4.3.2 En l'occurrence, il est indéniable que le recourant a, à sa demande, obtenu un passeport des autorités libyennes, lesquelles ont encore accepté de prolonger sa durée de validité par la suite. A l'aide de ce document, A._______ a pu entrer et séjourner, à de multiples reprises, en toute légalité dans son pays d'origine, sans être inquiété d'aucune manière par dites autorités, ce qui démontre qu'il a obtenu la protection recherchée de leur part. Le recourant a certes fait valoir que la situation a graduellement empiré et qu'il ne peut retourner actuellement dans la région de B._______. Au vu du dossier, force est toutefois de constater qu'il s'est accommodé de cette situation et qu'il bénéficie toujours d'une protection adéquate dans une partie notable de son Etat d'origine, même à supposer qu'il y soit aujourd'hui réellement (encore) menacé, en particulier à B._______. En effet, lorsqu'un retour dans cette localité n'était, selon ses dires, plus possible, il a tout de même pu résider à plusieurs reprises en Libye, dans la région de C._______. Rien n'indique du reste que la situation s'y soit massivement dégradée depuis son dernier et récent séjour libyen, qui a été particulièrement long au vu des derniers timbres d'entrée et de sortie apposés dans son passeport (du (...) 2017 au (...) 2017); l'intéressé savait ainsi qu'il n'était pas activement recherché et/ou menacé comme il le prétend, auquel cas il aurait, à tout le moins, sensiblement écourté ce séjour. Aussi, la situation en Libye, notoirement instable depuis la chute de l'ancien régime de Kadhafi, ne s'est pas massivement dégradée ces derniers mois, du moins pas au point que l'on puisse admettre qu'il ne pourrait plus y compter sur la protection retrouvée des autorités libyennes. L'attitude du recourant après la confiscation de son passeport renforce encore cette appréciation. Dans son courrier du 13 mars 2017, celui-ci a tout d'abord demandé à pouvoir le récupérer - ce qui indique qu'il entendait encore s'en servir à l'avenir (p. ex. pour de futurs voyages) - en invoquant uniquement la situation sécuritaire fort instable dans son pays d'origine, mais sans faire valoir d'aucune manière un risque de persécutions ciblées contre lui pour un motif pertinent en matière d'asile. Ce n'est que récemment, après que la menace d'une révocation de son statut légal en Suisse était devenue pour lui concrète et sérieuse, qu'il a modifié son argumentation. Il a alors commencé à prétendre, dans son courrier du 15 juillet 2017, ne plus avoir besoin de son passeport, être gravement menacé en cas de retour pour des motifs pertinents en matière d'asile et figurer sur des listes de personnes recherchées, du fait de son activité passée dans le cadre de l'opposition au défunt régime de Kadhafi. Activité qui, au vu dossier, était somme toute d'assez peu d'importance et déjà fort lointaine (cf. aussi consid. 4.3.3 ci-après). Ce n'est qu'encore plus tardivement, dans le cadre de son recours seulement, qu'il a allégué courir un risque particulièrement grave en raison de personnes appartenant à l'entourage de D._______. En outre, même à supposer que les médias libyens se soient réellement fait l'écho des actes qui lui sont reprochés, à tort ou à raison, dans le cadre d'une campagne médiatique en Suisse, rien n'indique qu'il soit menacé à ce titre de préjudices en matière d'asile, en particulier par des sympathisants et d'autres personnes appartenant au camp de D._______. 4.3.3 Au surplus, l'intéressé n'a pas produit, à l'appui de son recours, des moyens de preuve de nature à étayer ses récents propos. L'existence de listes où figurerait son nom est une simple allégation de sa part. Quant au rapport du 29 août 2017, il revêt un caractère complaisant. Il y est notamment mentionné, de manière vague, que l'intéressé serait actuellement gravement menacé en Libye pour avoir organisé et participé à quelques manifestations à Genève, durant l'époque du soulèvement contre l'ancien régime libyen, il y a maintenant déjà (...) ans. Toujours selon ledit rapport, des parents plus certains de ses amis proches seraient poursuivis en Libye par des agents de sécurité et des milices. Or, ces nouveaux éléments n'ont jamais été allégués auparavant par le recourant et ne ressortent pas non plus d'une autre manière du dossier de la cause. En outre, ce rapport se fonde aussi sur quatre documents de nature générale, relatifs à la situation en Libye, et en particulier les graves violations des droits de l'homme commises par des forces armées oeuvrant pour D._______. Or, ces quatre écrits ont tous été établis il y a au moins un an (pour le plus récent) et l'intéressé est rentré entre-temps encore à deux reprises dans son Etat d'origine. Au vu des moyens de preuve s'y rapportant, les menaces proférées dans des réseaux sociaux semblent isolées, rien n'indiquant qu'elles soient sérieuses et que leurs auteurs entendent nuire gravement au recourant par la suite. Il n'est pas établi non plus qu'elles proviennent réellement de Libye ni, a fortiori, de personnes proches de D._______. De tels messages ne permettent en fin de compte pas de déterminer avec certitude l'identité et le lieu de résidence réels de leurs auteurs; ils peuvent en effet provenir de n'importe qui et être envoyés de n'importe où. 4.3.4 La troisième condition nécessaire à l'application de la clause de cessation est donc également remplie. 4.4 L'intéressé laisse aussi entendre qu'il ignorait que son comportement risquait de lui faire perdre la qualité de réfugié et l'asile. Or, même à le supposer avéré (cf. ci-dessous), cet élément serait sans pertinence dans le cadre de cette procédure. Il convient en l'espèce uniquement de déterminer si, au vu des actes d'un réfugié, celui-ci s'est, par propre volonté, placé à nouveau sous la protection du pays dont il a la nationalité. Peu importe à cet égard qu'il connaisse aussi les conséquences juridiques afférentes à cet état de fait. Au demeurant, il y a lieu de constater que l'intéressé savait qu'un réfugié reconnu ne doit pas se rendre dans son Etat d'origine (cf. supra, sous « Faits », let. C par. 2) et ne pouvait donc ignorer que ses multiples démarches pour obtenir et renouveler son passeport libyen ainsi que ses nombreux voyages et séjours en Libye étaient de nature à compromettre son statut en Suisse. 4.5 Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant en détail les autres arguments du recours qui ne sont pas de nature à modifier la décision querellée.
5. En conclusion, le Tribunal considère que les conditions d'application de l'art. 63 al. 1 let. b LAsi sont remplies. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
6. Ayant succombé, le recourant doit prendre les frais de procédure à sa charge, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais de 750 francs versée le 6 septembre 2017.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin Expédition :