Retrait de la qualité de réfugié
Sachverhalt
A. En date du 1er juillet 2010, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Par décision du 13 octobre 2011, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a reconnu la qualité de réfugiée à l'intéressée, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi, mais renoncé à l'exécution de cette mesure au profit d'une admission provisoire pour cause d'illicéité de l'exécution du renvoi en Erythrée. C. Le 7 février 2020, le SEM a été informé par la police de la ville de B._______ d'un voyage effectué par la prénommée dans son pays d'origine. D. Par courrier du 14 février 2020, le Secrétariat d'Etat a informé la recourante qu'il envisageait de lui retirer sa qualité de réfugiée, en raison de son voyage en Erythrée au cours duquel elle s'était à nouveau placée sous la protection de son pays d'origine, et l'a invitée à exercer son droit d'être entendu dans un délai échéant le 24 février 2020. E. Dans sa détermination du 18 février 2020, A._______ a expliqué s'être rendue en Erythrée pour rendre visite à sa mère en fin de vie. F. Par courrier du 16 mars suivant, le SEM a invité la prénommée à transmettre des moyens de preuve étayant ses allégations dans un délai échéant le 27 mars 2020. G. Le 19 mars 2020, l'intéressée a fourni des détails sur ledit voyage et remis des copies de photographies qui auraient été prises sur place, de son visa électronique obtenu des autorités éthiopiennes ainsi que des pages 6 à 9 de son titre de voyage pour réfugiés où figurent en particulier des timbres d'entrée et de sortie d'Ethiopie. H. Par décision du 16 avril 2020, notifiée le lendemain, le SEM, se fondant sur l'art. 63 al. 1bis LAsi (RS 142.31), a retiré la qualité de réfugiée à la prénommée et maintenu l'admission provisoire dont elle bénéficiait. I. Le 18 mai 2020, A._______ a interjeté un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle a demandé, à titre préalable, la consultation du dossier de première instance, l'octroi de l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) et la désignation d'un mandataire d'office (art. 102m al. 1 LAsi) et a conclu, à titre principal, à l'annulation de la décision querellée. J. Par décision incidente du 2 juin 2020, le Tribunal a donné suite à la demande de consultation des pièces du dossier de l'autorité intimée et a octroyé à la prénommée un délai au 17 juin 2020 pour déposer un éventuel mémoire complémentaire à son recours. K. Le 11 juin 2020, l'intéressée a fait parvenir au Tribunal un mémoire complémentaire au recours. L. Par décision incidente du 24 juin 2020, le Tribunal a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et totale et invité la recourante à verser une avance de frais de 750 francs jusqu'au 9 juillet suivant. M. Le 30 juin 2020, un écrit est parvenu au SEM, auquel étaient jointes des réservations de billets d'avion à destination de l'Erythrée et de l'Ethiopie, au nom de l'intéressée. N. L'avance de frais a été payée le 7 juillet 2020. O. Par courrier du 10 juillet 2020, la recourante a fait part de ses « observations finales » quant à la décision incidente du Tribunal du 24 juin 2020. P. Par décision incidente du 15 juillet 2020, le Tribunal a invité l'intéressée à se prononcer sur l'écrit du 30 juin 2020 et à indiquer si elle entendait maintenir ou retirer son recours, dans un délai échéant le 30 juillet. Q. Par acte du 28 juillet 2020, la recourante a contesté l'écrit du 30 juin 2020 et déclaré maintenir son recours. Droit : 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Cette exception n'est pas réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Selon l'art. 63 al. 1bis LAsi, le SEM retire la qualité de réfugié à celui qui s'est rendu dans son Etat d'origine ou de provenance. Le retrait n'est pas prononcé si le réfugié rend vraisemblable qu'il s'est vu contraint de s'y rendre. 2.2 Entré en vigueur le 1er juin 2019, cet article constitue une lex specialis par rapport à l'art. 63 al. 1 let. b LAsi, en relation avec l'art. 1 let. c ch. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). La première phrase de cette disposition introduit une présomption légale (réfutable), selon laquelle le réfugié qui s'est rendu dans son pays d'origine ou de provenance s'est remis volontairement sous la protection du pays dont il a la nationalité, conformément à la dernière disposition précitée (cf. Message du 2 mars 2018 relatif à la révision de la loi fédérale sur les étrangers [LEtr] [aujourd'hui : LEI], FF 2018 1673, 1740 s.). 2.3 La seconde phrase du nouvel art. 63 al. 1bis LAsi s'appuie sur les trois conditions cumulatives dégagées par la jurisprudence du Tribunal pour la mise en oeuvre de la clause de cessation de l'art. 1 let. c ch. 1 Conv. réfugiés, à savoir : la volonté : l'acte par lequel le réfugié est entré en contact avec son pays d'origine doit avoir été accompli volontairement, soit en l'absence de toute contrainte de la part des autorités de l'Etat d'origine, respectivement de toute contrainte inhérente à la situation dans le pays d'accueil ou exercée par les autorités de ce même pays ; l'intention : le réfugié doit avoir eu l'intention de solliciter la protection de l'Etat d'origine ; le succès de l'action : le réfugié doit avoir effectivement obtenu cette protection (cf. ATAF 2010/17 consid. 5.1). 2.4 Ainsi, pour renverser la présomption légale, le réfugié doit démontrer, avec une haute vraisemblance, que l'une des conditions susmentionnées n'est pas réalisée. 3. 3.1 En l'occurrence, dans sa décision du 16 avril 2020, le SEM a considéré que A._______ s'était volontairement placée sous la protection du pays dont elle avait la nationalité et lui a, en conséquence, retiré la qualité de réfugiée, estimant qu'elle n'avait pas rendu vraisemblable avoir été contrainte de s'y rendre. En vertu du principe de l'unité de la famille, il a cependant maintenu l'admission provisoire accordée le 13 octobre 2011 (art. 44 LAsi). 3.2 À l'appui de son recours du 18 mai 2020, l'intéressée a contesté le fait que les conditions pour le retrait de la qualité de réfugiée étaient réunies. Elle a, pour l'essentiel, réfuté s'être placée sous la protection de son pays d'origine, au motif qu'elle n'était retournée en Erythrée qu'à une seule reprise, à titre exceptionnel, en l'espace de dix ans, et ce uniquement afin de rendre visite à sa mère âgée, laquelle venait de subir un accident vasculaire cérébral. 3.3 Le 30 juin 2020, le SEM a reçu un courrier anonyme faisant état de plusieurs réservations de billets d'avion pour l'Erythrée et l'Ethiopie, au nom de la recourante. Invitée par le Tribunal à se déterminer à cet égard, celle-ci a contesté avoir effectué ces voyages, alléguant, d'une part, que cet écrit ne pouvait être considéré comme une preuve valable au vu de sa forme et, d'autre part, qu'il s'agissait d'un acte fallacieux à l'encontre duquel elle envisageait de déposer une plainte pénale. Par ailleurs, elle a considéré que ces nouveaux éléments sortaient de l'objet du litige. Pour ces raisons, elle a demandé l'original dudit courrier et qu'il ne soit pas pris en considération. 3.4 Il convient dès lors d'examiner si A._______ a été en mesure de rendre vraisemblable avoir été contrainte de se rendre en Erythrée ou, autrement dit, si les trois conditions cumulatives énumérées ci-dessus (cf. supra, consid. 2.3) sont réalisées en l'espèce. 4. 4.1 Tout d'abord, la recourante a exposé avoir décidé de se rendre en Erythrée afin de rendre visite à sa mère hospitalisée et dont l'état de santé était précaire, qu'elle n'avait pas vue depuis 2010. Le but déclaré de son voyage étant manifestement d'ordre familial, il ne saurait être admis que l'intéressée ait subi une pression psychique ou morale quelconque de la part des autorités érythréennes pour entreprendre ce voyage ni qu'elle y ait été poussée du fait de la situation et/ou de l'attitude des autorités en Suisse. 4.2 La première des trois conditions précitées est ainsi remplie. 5. 5.1 S'agissant de la deuxième condition, soit l'intention du réfugié de solliciter la protection de son pays d'origine, il convient de se pencher sur le but du voyage. Si, à l'origine de celui-ci, il existe une pression psychique ou un devoir moral, sans aller jusqu'à exclure l'intention du réfugié, une telle intention ne pourra être admise qu'avec beaucoup de retenue (cf. ATAF 2010/17 consid. 5.2.3). 5.2 En l'espèce, l'intéressée a déclaré s'être rendue en Erythrée pour voir sa mère se trouvant dans un état critique après un accident de type vasculaire et allégué avoir voyagé jusqu'en Ethiopie au moyen d'un visa délivré par les autorités de cet Etat, avant de prendre l'avion pour l'Erythrée et d'en repartir de la même façon près d'un mois plus tard. Elle a en revanche contesté avoir eu l'intention de requérir la protection des autorités érythréennes. 5.3 Même en admettant que la mère de la recourante ait été hospitalisée dans les circonstances alléguées, il n'en demeure pas moins que le voyage effectué par cette dernière n'apparaît pas uniquement motivé par un devoir impérieux de piété filiale. En effet, si une brève visite à un parent âgé ou souffrant peut certes être considéré comme le résultat d'un devoir moral et ne permet pas automatiquement de conclure à la normalisation des relations entre un réfugié et son pays d'origine (cf. arrêt du Tribunal D-711/2018 du 16 octobre 2019 consid. 4.2.1 et jurisp. cit. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 11 consid. 5d et jurisp. cit., toujours d'actualité), une visite familiale d'une durée de 26 jours dépasse le simple acte de piété filiale. 5.4 Partant, le Tribunal considère qu'en séjournant dans sa famille durant 26 jours entre décembre 2019 et janvier 2020 - et indépendamment d'éventuels voyages antérieurs dont il a été fait mention dans le courrier du 30 juin dernier, mais dont l'un est cependant vraisemblable au vu des timbres figurant à la page 7 de son document de voyage pour réfugiés produit en annexe à son écrit du 19 mars 2020 (cf. supra, consid. G) -, la recourante a accepté de se replacer sous la protection des autorités érythréennes. Par conséquent, la deuxième des trois conditions cumulatives susmentionnées est également réalisée. 5.5 Cela étant, le Tribunal relève encore qu'une éventuelle prise en compte dudit courrier - qui ne s'avère pas nécessaire au vu des motifs exposés ci-dessus - ne saurait automatiquement étendre, de manière illicite, l'objet du litige, contrairement à ce qu'a soutenu l'intéressée dans son écrit du 28 juillet 2020. Au demeurant, il appert que la réservation de billets pour un vol aller-retour de Genève à Addis-Abeba via C._______ ([...] et [...] 2019), mentionnée dans le courrier précité, pourrait concorder avec les timbres d'entrée et de sortie figurant à la page 7 du document de voyage pour réfugiés de A._______. Ces précisions faites, si la prénommée entend déposer une plainte pénale à ce sujet, tel qu'évoqué dans sa dernière écriture, il lui revient d'agir dans ce sens. 6. 6.1 Enfin, s'agissant de la troisième condition qui a trait à l'effectivité de la protection du pays d'origine, ce critère est rempli lorsqu'il existe des indices objectifs que la personne concernée ne se trouve effectivement plus en danger dans son pays, de tels indices devant principalement s'examiner d'après les actions concrètes de l'Etat concerné (cf. ATAF 2010/7 consid. 5.3). 6.2 En l'occurrence, le Tribunal retient que l'intéressée a pu entrer, par voie aérienne, et voyager en toute légalité dans son pays d'origine et y demeurer durant près d'un mois, avant d'en repartir, à nouveau en avion, sans rencontrer aucun problème. Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que la recourante a obtenu la protection recherchée de la part des autorités de son pays. A cet égard, l'argumentation formulée à l'appui du recours, puis réitérée dans le mémoire complémentaire et, une nouvelle fois, soulevée dans l'écrit du 10 juillet 2020, selon laquelle A._______ n'a, nonobstant la délivrance d'un visa érythréen pour 30 jours, pas cherché ni encore moins obtenu la protection des autorités de son pays d'origine est sans fondement. En effet, le seul visa qui ressort du dossier est un visa électronique délivré par les autorités éthiopiennes. 6.3 La troisième et dernière condition nécessaire est dès lors également remplie.
7. En conséquence, l'intéressée n'étant pas parvenue à renverser la présomption légale de l'art. 63 al. 1bis LAsi, le recours doit être rejeté.
8. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Erwägungen (20 Absätze)
E. 2.1 Selon l'art. 63 al. 1bis LAsi, le SEM retire la qualité de réfugié à celui qui s'est rendu dans son Etat d'origine ou de provenance. Le retrait n'est pas prononcé si le réfugié rend vraisemblable qu'il s'est vu contraint de s'y rendre.
E. 2.2 Entré en vigueur le 1er juin 2019, cet article constitue une lex specialis par rapport à l'art. 63 al. 1 let. b LAsi, en relation avec l'art. 1 let. c ch. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). La première phrase de cette disposition introduit une présomption légale (réfutable), selon laquelle le réfugié qui s'est rendu dans son pays d'origine ou de provenance s'est remis volontairement sous la protection du pays dont il a la nationalité, conformément à la dernière disposition précitée (cf. Message du 2 mars 2018 relatif à la révision de la loi fédérale sur les étrangers [LEtr] [aujourd'hui : LEI], FF 2018 1673, 1740 s.).
E. 2.3 La seconde phrase du nouvel art. 63 al. 1bis LAsi s'appuie sur les trois conditions cumulatives dégagées par la jurisprudence du Tribunal pour la mise en oeuvre de la clause de cessation de l'art. 1 let. c ch. 1 Conv. réfugiés, à savoir : la volonté : l'acte par lequel le réfugié est entré en contact avec son pays d'origine doit avoir été accompli volontairement, soit en l'absence de toute contrainte de la part des autorités de l'Etat d'origine, respectivement de toute contrainte inhérente à la situation dans le pays d'accueil ou exercée par les autorités de ce même pays ; l'intention : le réfugié doit avoir eu l'intention de solliciter la protection de l'Etat d'origine ; le succès de l'action : le réfugié doit avoir effectivement obtenu cette protection (cf. ATAF 2010/17 consid. 5.1).
E. 2.4 Ainsi, pour renverser la présomption légale, le réfugié doit démontrer, avec une haute vraisemblance, que l'une des conditions susmentionnées n'est pas réalisée.
E. 3.1 En l'occurrence, dans sa décision du 16 avril 2020, le SEM a considéré que A._______ s'était volontairement placée sous la protection du pays dont elle avait la nationalité et lui a, en conséquence, retiré la qualité de réfugiée, estimant qu'elle n'avait pas rendu vraisemblable avoir été contrainte de s'y rendre. En vertu du principe de l'unité de la famille, il a cependant maintenu l'admission provisoire accordée le 13 octobre 2011 (art. 44 LAsi).
E. 3.2 À l'appui de son recours du 18 mai 2020, l'intéressée a contesté le fait que les conditions pour le retrait de la qualité de réfugiée étaient réunies. Elle a, pour l'essentiel, réfuté s'être placée sous la protection de son pays d'origine, au motif qu'elle n'était retournée en Erythrée qu'à une seule reprise, à titre exceptionnel, en l'espace de dix ans, et ce uniquement afin de rendre visite à sa mère âgée, laquelle venait de subir un accident vasculaire cérébral.
E. 3.3 Le 30 juin 2020, le SEM a reçu un courrier anonyme faisant état de plusieurs réservations de billets d'avion pour l'Erythrée et l'Ethiopie, au nom de la recourante. Invitée par le Tribunal à se déterminer à cet égard, celle-ci a contesté avoir effectué ces voyages, alléguant, d'une part, que cet écrit ne pouvait être considéré comme une preuve valable au vu de sa forme et, d'autre part, qu'il s'agissait d'un acte fallacieux à l'encontre duquel elle envisageait de déposer une plainte pénale. Par ailleurs, elle a considéré que ces nouveaux éléments sortaient de l'objet du litige. Pour ces raisons, elle a demandé l'original dudit courrier et qu'il ne soit pas pris en considération.
E. 3.4 Il convient dès lors d'examiner si A._______ a été en mesure de rendre vraisemblable avoir été contrainte de se rendre en Erythrée ou, autrement dit, si les trois conditions cumulatives énumérées ci-dessus (cf. supra, consid. 2.3) sont réalisées en l'espèce.
E. 4.1 Tout d'abord, la recourante a exposé avoir décidé de se rendre en Erythrée afin de rendre visite à sa mère hospitalisée et dont l'état de santé était précaire, qu'elle n'avait pas vue depuis 2010. Le but déclaré de son voyage étant manifestement d'ordre familial, il ne saurait être admis que l'intéressée ait subi une pression psychique ou morale quelconque de la part des autorités érythréennes pour entreprendre ce voyage ni qu'elle y ait été poussée du fait de la situation et/ou de l'attitude des autorités en Suisse.
E. 4.2 La première des trois conditions précitées est ainsi remplie.
E. 5.1 S'agissant de la deuxième condition, soit l'intention du réfugié de solliciter la protection de son pays d'origine, il convient de se pencher sur le but du voyage. Si, à l'origine de celui-ci, il existe une pression psychique ou un devoir moral, sans aller jusqu'à exclure l'intention du réfugié, une telle intention ne pourra être admise qu'avec beaucoup de retenue (cf. ATAF 2010/17 consid. 5.2.3).
E. 5.2 En l'espèce, l'intéressée a déclaré s'être rendue en Erythrée pour voir sa mère se trouvant dans un état critique après un accident de type vasculaire et allégué avoir voyagé jusqu'en Ethiopie au moyen d'un visa délivré par les autorités de cet Etat, avant de prendre l'avion pour l'Erythrée et d'en repartir de la même façon près d'un mois plus tard. Elle a en revanche contesté avoir eu l'intention de requérir la protection des autorités érythréennes.
E. 5.3 Même en admettant que la mère de la recourante ait été hospitalisée dans les circonstances alléguées, il n'en demeure pas moins que le voyage effectué par cette dernière n'apparaît pas uniquement motivé par un devoir impérieux de piété filiale. En effet, si une brève visite à un parent âgé ou souffrant peut certes être considéré comme le résultat d'un devoir moral et ne permet pas automatiquement de conclure à la normalisation des relations entre un réfugié et son pays d'origine (cf. arrêt du Tribunal D-711/2018 du 16 octobre 2019 consid. 4.2.1 et jurisp. cit. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 11 consid. 5d et jurisp. cit., toujours d'actualité), une visite familiale d'une durée de 26 jours dépasse le simple acte de piété filiale.
E. 5.4 Partant, le Tribunal considère qu'en séjournant dans sa famille durant 26 jours entre décembre 2019 et janvier 2020 - et indépendamment d'éventuels voyages antérieurs dont il a été fait mention dans le courrier du 30 juin dernier, mais dont l'un est cependant vraisemblable au vu des timbres figurant à la page 7 de son document de voyage pour réfugiés produit en annexe à son écrit du 19 mars 2020 (cf. supra, consid. G) -, la recourante a accepté de se replacer sous la protection des autorités érythréennes. Par conséquent, la deuxième des trois conditions cumulatives susmentionnées est également réalisée.
E. 5.5 Cela étant, le Tribunal relève encore qu'une éventuelle prise en compte dudit courrier - qui ne s'avère pas nécessaire au vu des motifs exposés ci-dessus - ne saurait automatiquement étendre, de manière illicite, l'objet du litige, contrairement à ce qu'a soutenu l'intéressée dans son écrit du 28 juillet 2020. Au demeurant, il appert que la réservation de billets pour un vol aller-retour de Genève à Addis-Abeba via C._______ ([...] et [...] 2019), mentionnée dans le courrier précité, pourrait concorder avec les timbres d'entrée et de sortie figurant à la page 7 du document de voyage pour réfugiés de A._______. Ces précisions faites, si la prénommée entend déposer une plainte pénale à ce sujet, tel qu'évoqué dans sa dernière écriture, il lui revient d'agir dans ce sens.
E. 6.1 Enfin, s'agissant de la troisième condition qui a trait à l'effectivité de la protection du pays d'origine, ce critère est rempli lorsqu'il existe des indices objectifs que la personne concernée ne se trouve effectivement plus en danger dans son pays, de tels indices devant principalement s'examiner d'après les actions concrètes de l'Etat concerné (cf. ATAF 2010/7 consid. 5.3).
E. 6.2 En l'occurrence, le Tribunal retient que l'intéressée a pu entrer, par voie aérienne, et voyager en toute légalité dans son pays d'origine et y demeurer durant près d'un mois, avant d'en repartir, à nouveau en avion, sans rencontrer aucun problème. Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que la recourante a obtenu la protection recherchée de la part des autorités de son pays. A cet égard, l'argumentation formulée à l'appui du recours, puis réitérée dans le mémoire complémentaire et, une nouvelle fois, soulevée dans l'écrit du 10 juillet 2020, selon laquelle A._______ n'a, nonobstant la délivrance d'un visa érythréen pour 30 jours, pas cherché ni encore moins obtenu la protection des autorités de son pays d'origine est sans fondement. En effet, le seul visa qui ressort du dossier est un visa électronique délivré par les autorités éthiopiennes.
E. 6.3 La troisième et dernière condition nécessaire est dès lors également remplie.
E. 7 En conséquence, l'intéressée n'étant pas parvenue à renverser la présomption légale de l'art. 63 al. 1bis LAsi, le recours doit être rejeté.
E. 8 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante et prélevés sur l'avance de frais de même montant versée le 7 juillet 2020.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2562/2020/gaj Arrêt du 27 août 2020 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Gérard Scherrer, Daniele Cattaneo, juges, Duc Cung, greffier. Parties A._______, née le (...), Erythrée, représentée par Me Gabriel Rebetez, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Retrait de la qualité de réfugié ; décision du SEM du 16 avril 2020 / N (...). Faits : A. En date du 1er juillet 2010, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Par décision du 13 octobre 2011, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a reconnu la qualité de réfugiée à l'intéressée, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi, mais renoncé à l'exécution de cette mesure au profit d'une admission provisoire pour cause d'illicéité de l'exécution du renvoi en Erythrée. C. Le 7 février 2020, le SEM a été informé par la police de la ville de B._______ d'un voyage effectué par la prénommée dans son pays d'origine. D. Par courrier du 14 février 2020, le Secrétariat d'Etat a informé la recourante qu'il envisageait de lui retirer sa qualité de réfugiée, en raison de son voyage en Erythrée au cours duquel elle s'était à nouveau placée sous la protection de son pays d'origine, et l'a invitée à exercer son droit d'être entendu dans un délai échéant le 24 février 2020. E. Dans sa détermination du 18 février 2020, A._______ a expliqué s'être rendue en Erythrée pour rendre visite à sa mère en fin de vie. F. Par courrier du 16 mars suivant, le SEM a invité la prénommée à transmettre des moyens de preuve étayant ses allégations dans un délai échéant le 27 mars 2020. G. Le 19 mars 2020, l'intéressée a fourni des détails sur ledit voyage et remis des copies de photographies qui auraient été prises sur place, de son visa électronique obtenu des autorités éthiopiennes ainsi que des pages 6 à 9 de son titre de voyage pour réfugiés où figurent en particulier des timbres d'entrée et de sortie d'Ethiopie. H. Par décision du 16 avril 2020, notifiée le lendemain, le SEM, se fondant sur l'art. 63 al. 1bis LAsi (RS 142.31), a retiré la qualité de réfugiée à la prénommée et maintenu l'admission provisoire dont elle bénéficiait. I. Le 18 mai 2020, A._______ a interjeté un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle a demandé, à titre préalable, la consultation du dossier de première instance, l'octroi de l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) et la désignation d'un mandataire d'office (art. 102m al. 1 LAsi) et a conclu, à titre principal, à l'annulation de la décision querellée. J. Par décision incidente du 2 juin 2020, le Tribunal a donné suite à la demande de consultation des pièces du dossier de l'autorité intimée et a octroyé à la prénommée un délai au 17 juin 2020 pour déposer un éventuel mémoire complémentaire à son recours. K. Le 11 juin 2020, l'intéressée a fait parvenir au Tribunal un mémoire complémentaire au recours. L. Par décision incidente du 24 juin 2020, le Tribunal a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et totale et invité la recourante à verser une avance de frais de 750 francs jusqu'au 9 juillet suivant. M. Le 30 juin 2020, un écrit est parvenu au SEM, auquel étaient jointes des réservations de billets d'avion à destination de l'Erythrée et de l'Ethiopie, au nom de l'intéressée. N. L'avance de frais a été payée le 7 juillet 2020. O. Par courrier du 10 juillet 2020, la recourante a fait part de ses « observations finales » quant à la décision incidente du Tribunal du 24 juin 2020. P. Par décision incidente du 15 juillet 2020, le Tribunal a invité l'intéressée à se prononcer sur l'écrit du 30 juin 2020 et à indiquer si elle entendait maintenir ou retirer son recours, dans un délai échéant le 30 juillet. Q. Par acte du 28 juillet 2020, la recourante a contesté l'écrit du 30 juin 2020 et déclaré maintenir son recours. Droit : 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Cette exception n'est pas réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Selon l'art. 63 al. 1bis LAsi, le SEM retire la qualité de réfugié à celui qui s'est rendu dans son Etat d'origine ou de provenance. Le retrait n'est pas prononcé si le réfugié rend vraisemblable qu'il s'est vu contraint de s'y rendre. 2.2 Entré en vigueur le 1er juin 2019, cet article constitue une lex specialis par rapport à l'art. 63 al. 1 let. b LAsi, en relation avec l'art. 1 let. c ch. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). La première phrase de cette disposition introduit une présomption légale (réfutable), selon laquelle le réfugié qui s'est rendu dans son pays d'origine ou de provenance s'est remis volontairement sous la protection du pays dont il a la nationalité, conformément à la dernière disposition précitée (cf. Message du 2 mars 2018 relatif à la révision de la loi fédérale sur les étrangers [LEtr] [aujourd'hui : LEI], FF 2018 1673, 1740 s.). 2.3 La seconde phrase du nouvel art. 63 al. 1bis LAsi s'appuie sur les trois conditions cumulatives dégagées par la jurisprudence du Tribunal pour la mise en oeuvre de la clause de cessation de l'art. 1 let. c ch. 1 Conv. réfugiés, à savoir : la volonté : l'acte par lequel le réfugié est entré en contact avec son pays d'origine doit avoir été accompli volontairement, soit en l'absence de toute contrainte de la part des autorités de l'Etat d'origine, respectivement de toute contrainte inhérente à la situation dans le pays d'accueil ou exercée par les autorités de ce même pays ; l'intention : le réfugié doit avoir eu l'intention de solliciter la protection de l'Etat d'origine ; le succès de l'action : le réfugié doit avoir effectivement obtenu cette protection (cf. ATAF 2010/17 consid. 5.1). 2.4 Ainsi, pour renverser la présomption légale, le réfugié doit démontrer, avec une haute vraisemblance, que l'une des conditions susmentionnées n'est pas réalisée. 3. 3.1 En l'occurrence, dans sa décision du 16 avril 2020, le SEM a considéré que A._______ s'était volontairement placée sous la protection du pays dont elle avait la nationalité et lui a, en conséquence, retiré la qualité de réfugiée, estimant qu'elle n'avait pas rendu vraisemblable avoir été contrainte de s'y rendre. En vertu du principe de l'unité de la famille, il a cependant maintenu l'admission provisoire accordée le 13 octobre 2011 (art. 44 LAsi). 3.2 À l'appui de son recours du 18 mai 2020, l'intéressée a contesté le fait que les conditions pour le retrait de la qualité de réfugiée étaient réunies. Elle a, pour l'essentiel, réfuté s'être placée sous la protection de son pays d'origine, au motif qu'elle n'était retournée en Erythrée qu'à une seule reprise, à titre exceptionnel, en l'espace de dix ans, et ce uniquement afin de rendre visite à sa mère âgée, laquelle venait de subir un accident vasculaire cérébral. 3.3 Le 30 juin 2020, le SEM a reçu un courrier anonyme faisant état de plusieurs réservations de billets d'avion pour l'Erythrée et l'Ethiopie, au nom de la recourante. Invitée par le Tribunal à se déterminer à cet égard, celle-ci a contesté avoir effectué ces voyages, alléguant, d'une part, que cet écrit ne pouvait être considéré comme une preuve valable au vu de sa forme et, d'autre part, qu'il s'agissait d'un acte fallacieux à l'encontre duquel elle envisageait de déposer une plainte pénale. Par ailleurs, elle a considéré que ces nouveaux éléments sortaient de l'objet du litige. Pour ces raisons, elle a demandé l'original dudit courrier et qu'il ne soit pas pris en considération. 3.4 Il convient dès lors d'examiner si A._______ a été en mesure de rendre vraisemblable avoir été contrainte de se rendre en Erythrée ou, autrement dit, si les trois conditions cumulatives énumérées ci-dessus (cf. supra, consid. 2.3) sont réalisées en l'espèce. 4. 4.1 Tout d'abord, la recourante a exposé avoir décidé de se rendre en Erythrée afin de rendre visite à sa mère hospitalisée et dont l'état de santé était précaire, qu'elle n'avait pas vue depuis 2010. Le but déclaré de son voyage étant manifestement d'ordre familial, il ne saurait être admis que l'intéressée ait subi une pression psychique ou morale quelconque de la part des autorités érythréennes pour entreprendre ce voyage ni qu'elle y ait été poussée du fait de la situation et/ou de l'attitude des autorités en Suisse. 4.2 La première des trois conditions précitées est ainsi remplie. 5. 5.1 S'agissant de la deuxième condition, soit l'intention du réfugié de solliciter la protection de son pays d'origine, il convient de se pencher sur le but du voyage. Si, à l'origine de celui-ci, il existe une pression psychique ou un devoir moral, sans aller jusqu'à exclure l'intention du réfugié, une telle intention ne pourra être admise qu'avec beaucoup de retenue (cf. ATAF 2010/17 consid. 5.2.3). 5.2 En l'espèce, l'intéressée a déclaré s'être rendue en Erythrée pour voir sa mère se trouvant dans un état critique après un accident de type vasculaire et allégué avoir voyagé jusqu'en Ethiopie au moyen d'un visa délivré par les autorités de cet Etat, avant de prendre l'avion pour l'Erythrée et d'en repartir de la même façon près d'un mois plus tard. Elle a en revanche contesté avoir eu l'intention de requérir la protection des autorités érythréennes. 5.3 Même en admettant que la mère de la recourante ait été hospitalisée dans les circonstances alléguées, il n'en demeure pas moins que le voyage effectué par cette dernière n'apparaît pas uniquement motivé par un devoir impérieux de piété filiale. En effet, si une brève visite à un parent âgé ou souffrant peut certes être considéré comme le résultat d'un devoir moral et ne permet pas automatiquement de conclure à la normalisation des relations entre un réfugié et son pays d'origine (cf. arrêt du Tribunal D-711/2018 du 16 octobre 2019 consid. 4.2.1 et jurisp. cit. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 11 consid. 5d et jurisp. cit., toujours d'actualité), une visite familiale d'une durée de 26 jours dépasse le simple acte de piété filiale. 5.4 Partant, le Tribunal considère qu'en séjournant dans sa famille durant 26 jours entre décembre 2019 et janvier 2020 - et indépendamment d'éventuels voyages antérieurs dont il a été fait mention dans le courrier du 30 juin dernier, mais dont l'un est cependant vraisemblable au vu des timbres figurant à la page 7 de son document de voyage pour réfugiés produit en annexe à son écrit du 19 mars 2020 (cf. supra, consid. G) -, la recourante a accepté de se replacer sous la protection des autorités érythréennes. Par conséquent, la deuxième des trois conditions cumulatives susmentionnées est également réalisée. 5.5 Cela étant, le Tribunal relève encore qu'une éventuelle prise en compte dudit courrier - qui ne s'avère pas nécessaire au vu des motifs exposés ci-dessus - ne saurait automatiquement étendre, de manière illicite, l'objet du litige, contrairement à ce qu'a soutenu l'intéressée dans son écrit du 28 juillet 2020. Au demeurant, il appert que la réservation de billets pour un vol aller-retour de Genève à Addis-Abeba via C._______ ([...] et [...] 2019), mentionnée dans le courrier précité, pourrait concorder avec les timbres d'entrée et de sortie figurant à la page 7 du document de voyage pour réfugiés de A._______. Ces précisions faites, si la prénommée entend déposer une plainte pénale à ce sujet, tel qu'évoqué dans sa dernière écriture, il lui revient d'agir dans ce sens. 6. 6.1 Enfin, s'agissant de la troisième condition qui a trait à l'effectivité de la protection du pays d'origine, ce critère est rempli lorsqu'il existe des indices objectifs que la personne concernée ne se trouve effectivement plus en danger dans son pays, de tels indices devant principalement s'examiner d'après les actions concrètes de l'Etat concerné (cf. ATAF 2010/7 consid. 5.3). 6.2 En l'occurrence, le Tribunal retient que l'intéressée a pu entrer, par voie aérienne, et voyager en toute légalité dans son pays d'origine et y demeurer durant près d'un mois, avant d'en repartir, à nouveau en avion, sans rencontrer aucun problème. Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que la recourante a obtenu la protection recherchée de la part des autorités de son pays. A cet égard, l'argumentation formulée à l'appui du recours, puis réitérée dans le mémoire complémentaire et, une nouvelle fois, soulevée dans l'écrit du 10 juillet 2020, selon laquelle A._______ n'a, nonobstant la délivrance d'un visa érythréen pour 30 jours, pas cherché ni encore moins obtenu la protection des autorités de son pays d'origine est sans fondement. En effet, le seul visa qui ressort du dossier est un visa électronique délivré par les autorités éthiopiennes. 6.3 La troisième et dernière condition nécessaire est dès lors également remplie.
7. En conséquence, l'intéressée n'étant pas parvenue à renverser la présomption légale de l'art. 63 al. 1bis LAsi, le recours doit être rejeté.
8. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante et prélevés sur l'avance de frais de même montant versée le 7 juillet 2020.
3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Duc Cung Expédition :