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D-3464/2017

D-3464/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2017-06-28 · Français CH

Révocation de l'asile

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. La décision du SEM du 19 mai 2017 est annulée et la cause renvoyée au SEM, dans le sens des considérants.
  3. Il est statué sans frais, ni alloué de dépens.
  4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3464/2017 Arrêt du 28 juin 2017 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Sylvie Cossy, juge ; Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. Parties A._______, Irak, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Retrait de la qualité de réfugié et révocation de l'asile ; décision du SEM du 19 mai 2017 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 3 août 1998, la décision de l'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement le Secrétariat d'Etat aux migrations [ci-après : SEM]) du 22 novembre 2001 lui reconnaissant la qualité de réfugiée et lui accordant l'asile, le courrier du 23 mars 2017, par lequel l'Office cantonal B._______ a avisé le SEM que l'intéressée s'est présentée, le 15 mars 2017, dans ses locaux, afin de requérir un duplicata de son titre de voyage suisse pour réfugiés qui lui avait été volé, et qu'après vérification, il s'est avéré qu'en date du 9 mars 2015, elle lui a présenté un passeport irakien délivré, le 22 juin 2014, à Bagdad, les copies des pages deux et trois dudit passeport jointes au courrier du 23 mars 2017, le courrier du 27 avril 2017, par lequel le SEM a informé l'intéressée qu'il envisageait de révoquer l'asile qui lui avait été octroyé et de lui retirer sa qualité de réfugiée ; qu'il a relevé, en substance, que A._______ avait obtenu un passeport irakien et était retournée dans son pays d'origine, de sorte qu'elle s'était à nouveau placée sous la protection du pays dont elle avait la nationalité ; qu'il l'a invitée à lui faire part de ses observations jusqu'au 25 avril 2017, l'absence de prise de position de l'intéressée, la décision du 19 mai 2017, notifiée le 23 mai 2017, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 63 al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a retiré la qualité de réfugiée à A._______ et révoqué l'asile qui lui avait été octroyé, le recours interjeté, le 19 juin 2017, par lequel l'intéressée a conclu à l'annulation de la décision précitée, l'accusé de réception du recours du 27 juin 2017, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, selon l'art. 63 al. 1 let. b LAsi, le SEM révoque l'asile ou retire la qualité de réfugié pour les motifs mentionnés à l'art. 1, section C, ch. 1 à 6 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. Réfugiés, RS 0.142.30), qu'aux termes de son art. 1, section C, ch. 1, la Conv. Réfugiés cesse d'être applicable à toute personne reconnue comme réfugiée si elle s'est volontairement réclamée à nouveau de la protection du pays dont elle a la nationalité, que la mise en oeuvre de cette clause de cessation suppose réunies trois conditions cumulatives (cf. ATAF 2010/17 consid. 5.1 et jurisp. cit.), à savoir : a) la volonté : l'acte par lequel le réfugié est entré en contact avec son pays d'origine doit avoir été accompli volontairement, c'est-à-dire en l'absence de toute contrainte inhérente à la situation dans le pays d'accueil ou exercée par les autorités de ce même pays ; b) l'intention : le réfugié doit avoir eu l'intention de solliciter la protection de l'Etat d'origine ; et enfin c) le succès de l'action : le réfugié doit avoir effectivement obtenu cette protection, que, s'agissant de la deuxième condition qui veut que le réfugié ait intentionnellement sollicité la protection de son pays d'origine, il y a lieu de se pencher sur le but du voyage ; que si, à l'origine du voyage, existe une pression psychique ou un devoir moral, sans exclure l'intention du réfugié, cette acceptation ne pourra être admise qu'avec plus de retenue (cf. ATAF 2010/7 consid. 5.2.3), qu'en règle générale, lorsqu'un réfugié reconnu - comme en l'espèce - obtient un passeport de son pays d'origine, il se prévaut, ce faisant, de la protection de ce pays (cf. Cesla Amarelle, in : Code annoté du droit des migrations, vol. IV : Loi sur l'asile [LAsi], art. 63 LAsi, ch. 16 p. 461), que le fait qu'une personne retourne dans l'Etat persécuteur est en principe un indice sérieux que la situation de persécution initiale ou la crainte de persécutions futures n'existe plus (cf. ATAF 2010/17, consid. 5.1.2, et jurisp. cit.), qu'en application des principes généraux relatifs au fardeau de la preuve, l'autorité qui entend révoquer l'asile, voire retirer la qualité de réfugié, a la charge de la preuve des faits pertinents (cf. ATAF 2013/23 consid. 3.3), qu'en l'occurrence, pour faire application de l'art. 63 al. 1 let. b LAsi, le SEM - se fondant sur une information de l'Office cantonal B._______ selon laquelle l'intéressée leur a présenté, en mars 2015, un passeport irakien délivré, le 22 juin 2014, à Bagdad - a retenu, dans la décision attaquée, que A._______ avait fait établir un tel document dans son pays d'origine et qu'elle devait, par voie de conséquence, y être retournée, qu'en outre, relevant que l'intéressée n'avait pas pris position sur ces faits, il a considéré qu'elle s'était volontairement placée sous la protection de son pays d'origine et que celui-ci lui avait accordé la protection recherchée, qu'à l'appui de son recours, l'intéressée a fait valoir s'être rendue en Irak dans le but d'assister à « un deuil d'un membre de ma famille » et n'avoir jamais eu l'intention de s'y établir durablement, que tout d'abord, c'est à juste titre que le SEM a retenu que la délivrance d'un passeport national dans le pays d'origine laissait supposer que son détenteur y était retourné, que l'intéressée a du reste implicitement admis, dans son recours, avoir obtenu un tel document de la part des autorités irakiennes, tout en reconnaissant être retournée à une reprise dans son pays d'origine, que toutefois, en l'état du dossier, ces éléments ne sont pas suffisants pour déterminer si les conditions d'application de l'art. 63 al. 1 let. b LAsi sont cumulativement réunies, qu'en effet, le SEM ne pouvait arriver à la conclusion que cette disposition était applicable dans le cas d'espèce, aux seuls motifs que la recourante avait obtenu, en juin 2014, un passeport national à Bagdad et qu'elle devait par conséquent être retournée en Irak, que l'absence de prise de position de l'intéressée sur ces deux motifs ne lui permettait pas encore d'admettre que celle-ci s'était volontairement placée sous la protection de son pays d'origine, que, tel que relevé ci-dessus, la seule existence d'un retour temporaire ne conduit pas systématiquement à l'application de l'art. 1, section C, ch. 1 de la Conv. réfugiés, et donc au retrait de la qualité de réfugié et à la révocation de l'asile, qu'il convient encore de vérifier si, dans un tel cas de figure, les trois conditions cumulatives de mise en oeuvre de la clause de cessation de la disposition précitée - développées par la jurisprudence (cf. ATAF 2010/17 cité ci-dessus) - sont remplies, qu'en l'occurrence, le SEM a omis de tenir compte de la jurisprudence précitée, dans la mesure où il s'est contenté d'indiquer de manière lapidaire que ces trois conditions étaient remplies, sans toutefois procéder à un examen individualisé des circonstances concrètes du cas d'espèce, qu'en agissant de la sorte, ledit Secrétariat d'Etat a transgressé le droit fédéral, au sens de l'art. 106 al. 1 let. a LAsi, qu'en outre, afin de déterminer si l'intéressée remplissait les conditions ayant trait à la volonté et à l'intention de solliciter la protection de l'Etat d'origine, le SEM aurait dû au préalable requérir de l'Office cantonal B._______ la production de toutes les pages du passeport irakien établi, le 22 juin 2014, tout particulièrement de celles sur lesquelles figurent le ou les tampons d'entrée et de sortie d'Irak, qu'une telle mesure d'instruction eut été d'autant plus nécessaire qu'elle lui permettait d'établir avec exactitude le nombre des voyages effectués par A._______ dans son pays d'origine, leur(s) date(s), ainsi que leur(s) durée(s), qu'en omettant d'engager une telle mesure d'instruction et en affirmant d'emblée, dans son courrier du 10 avril 2017, puis dans sa décision du 19 mai 2017, sans autre précision, que le fait que la recourante ait présenté un tel document à l'autorité cantonale signifiait qu'elle était retournée en Irak entre 2001 et 2014, le SEM a non seulement violé l'obligation d'instruire qui lui incombait, mais encore procédé à une établissement incomplet, voire inexact de l'état de fait pertinent, au sens de art. 106 al. 1 let. b LAsi, au mépris des règles sur le fardeau de la preuve, que partant, le recours est admis, la décision du 19 mai 2017 annulée et la cause renvoyée à l'autorité de première instance, pour complément d'instruction et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA), qu'avant de se pencher sur l'analyse des conditions cumulatives relatives à l'application de la clause de cessation du ch. 1 de l'art. 1, section C Conv. Réfugiés, le SEM devra au préalable non seulement mener à chef, auprès de l'Office cantonal B._______, la mesure d'instruction précitée, mais également impartir à la recourante un délai raisonnable pour produire, en original et traduit dans l'une des langues nationales, le moyen de preuve joint au recours, attestant, selon elle, du but de son retour dans son pays d'origine, que, s'avérant manifestement fondé, le présent recours peut être traité dans le cadre d'une procédure à juge unique avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), qu'au vu de l'issue de la procédure, il est statué sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA), qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, la recourante ayant agi seule et n'ayant pas allégué avoir eu à supporter des frais relativement élevés occasionnés par la procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision du SEM du 19 mai 2017 est annulée et la cause renvoyée au SEM, dans le sens des considérants.

3. Il est statué sans frais, ni alloué de dépens.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition :