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D-4385/2019

D-4385/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2019-12-05 · Français CH

Révocation de l'asile

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ceux-ci sont intégralement couverts par l'avance de frais de même montant, versée le 10 septembre 2019.
  3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4385/2019 Arrêt du 5 décembre 2019 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Nina Spälti Giannakitsas, juges ; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, née le (...), alias B._______, née le (...), alias C._______, née le (...), alias D._______, née le (...), Vietnam, représentée par Me Minh Son Nguyen, avocat, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Révocation de l'asile et retrait de la qualité de réfugié ; décision du SEM du 30 juillet 2019 / N (...). Vu la décision du 25 janvier 1990, par laquelle le Délégué aux réfugiés (actuellement le Secrétariat d'Etat aux migrations SEM ) a reconnu à A._______ le statut de réfugié et lui a accordé l'asile, le courrier du 20 mars 2019, valant droit d'être entendu, par lequel le SEM l'a informée de son intention de lui retirer son statut de réfugié et de révoquer l'asile, après avoir été informé que l'intéressée s'était rendue dans son pays d'origine, au moyen d'un certificat d'exemption de visa du Vietnam, délivré le (...) 2019 et valable jusqu'au (...) 2023, la détermination de l'intéressée du 13 avril 2019, la décision du 30 juillet 2019, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM, faisant application des art. 63 al. 1 let. b et al. 1bis LAsi (RS 142.31) a retiré à l'intéressée le statut de réfugié et lui a révoqué l'asile, le recours du 30 août 2019, par lequel l'intéressée, tout en sollicitant la consultation de l'intégralité de son dossier d'asile, a conclu à l'annulation de ladite décision, les documents produits, sous forme de photocopies, à l'appui du recours, à savoir une pièce en langue vietnamienne, non traduite, relative à la mère de l'intéressée, des photos, un certificat médical du 30 août 2019 concernant son fils E._______ et un courrier de la Juge de paix du district de F._______ du 20 août 2019 sur l'institution d'une curatelle en faveur de E._______, la décision incidente du 4 septembre 2019, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a invité la recourante à verser une avance de 750 francs sur les frais de procédure présumés, effectuée dans le délai imparti, le courrier du 9 septembre 2019, par lequel l'intéressée a informé le Tribunal de la présence d'une erreur d'écriture dans le recours, à savoir une confusion entre le nom de sa belle-mère et de sa belle-fille, l'ordonnance du 9 octobre 2019, par laquelle le Tribunal a admis la requête tendant à la consultation de l'intégralité du dossier d'asile et a invité le SEM à donner à l'intéressée l'accès à celui-ci, la transmission desdits documents à la recourante par le SEM le 11 octobre 2019, le complément au recours du 15 novembre 2019 et les annexes produites à l'appui, et considérant que les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. RO 2018 2855) ; qu'en ce qui concerne la présente procédure, elle est régie par l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101), que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), condition non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que les procédures sont régies par la PA, par la LTAF et par la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi), que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en l'espèce, c'est à tort que le SEM a fait application de l'art. 63 al. 1bis LAsi, dès lors que cette disposition est entrée en vigueur le 1er juin 2019 (cf. RO 2019 1413 ss.), qu'en effet, la présente procédure étant déjà en cours à cette date, c'est le droit alors en vigueur jusqu'au 31 mai 2019, qui était applicable, que selon l'art. 63 al. 1 let. b LAsi applicable au cas particulier, le SEM révoque l'asile ou retire la qualité de réfugié pour les motifs mentionnés à l'art. 1 section C ch. 1 à 6 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), qu'au terme du ch. 1 de l'art. 1 section C Conv. réfugiés, appliqué dans le cas d'espèce, la Convention cesse d'être applicable à toute personne reconnue comme réfugiée si elle s'est volontairement réclamée à nouveau de la protection du pays dont elle a la nationalité, que la mise en oeuvre de cette clause de cessation suppose la réalisation de trois conditions cumulatives (cf. ATAF 2010/17 consid. 5.1), à savoir : a) la volonté : l'acte par lequel le réfugié est entré en contact avec son pays d'origine doit avoir été accompli volontairement, soit en l'absence de toute contrainte de la part des autorités de l'Etat d'origine, respectivement de toute contrainte inhérente à la situation dans le pays d'accueil ou exercée par les autorités de ce même pays ; b) l'intention : le réfugié doit avoir eu l'intention de solliciter la protection de l'Etat d'origine; et enfin c) le succès de l'action : le réfugié doit avoir effectivement obtenu cette protection (voir notamment l'arrêt du Tribunal D-3464/2017 du 28 juin 2017), que le fait qu'une personne retourne dans l'Etat persécuteur est en principe un indice sérieux que la situation de persécution initiale ou la crainte de persécution future n'existe plus (ATAF 2010/17 consid. 5.1.2), qu'il convient dès lors d'examiner si les trois conditions cumulatives énumérées ci-dessus sont réalisées en l'espèce, que l'intéressée s'est vu délivrer le (...) 2019 un certificat d'exemption de visa du Vietnam valable jusqu'au (...) 2023 lui ayant permis de s'y rendre légalement pour visiter sa mère en fin de vie, que dit certificat s'obtient auprès des représentations du Vietnam à l'étranger (https://horizon-vietnamvoyage.com/vietnam-guide/exemption-de-visa-au-vietnam, consulté le 20 novembre 2019), qu'il ne ressort pas du dossier que la recourante ait consulté les autorités suisses à cet égard, qu'au contraire, elle a déclaré, dans le cadre du premier droit d'être entendu, avoir voulu visiter sa mère en fin de vie avec toute la famille, en se fiant à la devise « ça passe ou ça casse », ne sachant pas comment faire pour frauder et y aller en douce sans que le SEM ne soit au courant (cf. détermination du 13 avril 2019), qu'il faut ainsi en conclure qu'elle a entrepris seule des démarches - de sa propre initiative - auprès des autorités vietnamiennes, sans avoir été soumise à une quelconque contrainte, que le but déclaré de ces démarches étant d'ordre familial, il ne saurait être admis que l'intéressée ait subi une pression psychique ou morale quelconque de la part des autorités vietnamiennes, ni qu'elle ait été poussée à les entreprendre du fait de la situation et/ou de l'attitude des autorités en Suisse, que la recourante explique que l'un de ses fils souffre de [maladie], l'affectant lourdement au point qu'il est totalement dépendant de son père et d'elle-même, que dès lors, elle n'avait pas eu d'autre solution que de l'accompagner dans son pays d'origine afin qu'il puisse encore voir sa grand-mère mourante, que cette explication apportée seulement au stade du recours ne saurait convaincre le Tribunal, le voyage et le séjour au Vietnam ayant été effectués par d'autres membres de la famille, possédant la nationalité suisse, qui auraient ainsi pu accompagner le fils de la recourante, que la nécessité de la présence de l'intéressée auprès de son fils pour ce voyage ne résulte que de la propre volonté et du choix des membres de la famille, qu'en outre, le Tribunal a déjà admis que si une brève visite d'un parent âgé et malade pouvait certes être compris comme l'accomplissement d'un devoir moral, deux visites familiales, d'une durée de trois semaines chacune, dépassaient le simple acte de piété filiale (arrêt du Tribunal D-3417/2015 du 29 juin 2017 consid. 4.3.2), que les séjours de la recourante du (...) au (...) 2019 - soit cinq semaines -, ne peuvent ainsi être considérés comme l'accomplissement d'un devoir moral, dès lors que l'intéressée a accepté de se replacer sous la protection des autorités vietnamiennes pendant cette période, que, par ailleurs, la recourante n'a pas voyagé clandestinement, à l'insu des autorités de son pays, dès lors qu'elle a requis et obtenu les documents de voyage nécessaires et que des tampons officiels ont été apposés par les autorités vietnamiennes, que, dès lors, la deuxième des trois conditions précitées est également remplie, qu'enfin, s'agissant de la troisième et dernière condition de l'art. 1 section C ch. 1 Conv. réfugiés ayant trait à l'effectivité de la protection du pays d'origine, ce critère est rempli lorsqu'il existe des indices objectifs que la personne concernée ne se trouve effectivement plus en danger dans son pays d'origine, de tels indices devant principalement s'examiner d'après les actions concrètes de l'Etat concerné (ATAF 2010/7 consid. 5.3 ; voir également l'arrêt du Tribunal D-3417/2015 précité consid. 4.3.3), que la recourante, à l'aide du certificat d'exemption de visa, a pu entrer au Vietnam et voyager en toute sécurité dans son pays d'origine, ce qui tend à démontrer qu'elle a obtenu la protection recherchée de la part des autorités de son pays ; qu'elle n'allègue d'ailleurs pas que tel n'a pas été le cas, que la troisième condition est donc également satisfaite, que la question d'une éventuelle reconnaissance ultérieure de la qualité d'apatride (cf. complément du recours du 15 novembre 2019) ne se pose pas en l'espèce, la révocation de l'asile s'analysant de manière indépendante du statut d'apatride, qu'au demeurant, l'intéressée n'a jamais prétendu avoir perdu sa nationalité au cours de sa procédure d'asile en Suisse, ou au terme de celle-ci, qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que les conditions de l'art. 63 al. 1 let. b LAsi sont réalisées et que le recours doit ainsi être rejeté, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ceux-ci sont intégralement couverts par l'avance de frais de même montant, versée le 10 septembre 2019.

3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer Michel Jaccottet Expédition :