Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Sachverhalt
A. A.a A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse le 16 décembre 2008. A.b Le 18 décembre 2008, l'Office fédéral des migrations (ODM) a procédé à des investigations, sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système Eurodac, desquelles il est ressorti que le requérant n'avait jamais été enregistré. A.c Entendu lors des auditions du 12 janvier 2009 et du 8 avril 2010, l'intéressé a présenté ses motifs d'asile ayant motivé son départ de Somalie et a indiqué avoir voyagé jusqu'en Suisse, en transitant par Djibouti et la France, muni d'un faux passeport anglais et sans avoir subi d'autres contrôles que ceux d'usage dans un aéroport. A.d Par décision du 23 juillet 2010, l'ODM a nié la qualité de réfugié de l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a, en particulier, considéré que le récit de ses motifs d'asile était invraisemblable et qu'il pouvait accéder, en Somalie, aux soins requis par son état de santé (...). A.e Par acte du 25 août 2010, A._______ a interjeté recours contre cette décision, auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), concluant principalement à son annulation, à l'octroi de l'asile, subsidiairement de l'admission provisoire. A.f Ce recours a été rejeté par arrêt du Tribunal du 15 décembre 2010, sur la base de considérants retenant l'invraisemblance des motifs d'asile, ainsi que le caractère licite, raisonnablement exigible et possible de l'exécution du renvoi. B. L'intéressé a déposé une seconde demande d'asile le 26 octobre 2011. C. Il ressort des investigations entreprises par l'ODM sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système Eurodac qu'A._______ a déposé une demande d'asile en Espagne, le (...) décembre 2008 [antérieurement au 16 décembre 2008]. D. Interrogé dans le cadre d'une audition sommaire, le 9 novembre 2011, le requérant a indiqué ne pas avoir quitté le territoire suisse au terme de sa première procédure d'asile, avoir rencontré une compatriote dénommée B._______ et s'être marié avec elle selon la coutume religieuse, le (...) octobre 2011. Il a été entendu sur le prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière, ainsi que sur son éventuel transfert vers l'Espagne, pays potentiellement responsable pour traiter sa demande d'asile. Il a fait valoir en réponse que sa maladie s'était déclarée en Somalie déjà, qu'elle s'était aggravée lorsqu'il avait appris le décès de son épouse le 10 avril 2010 et qu'il souhaitait être autorisé, à titre humanitaire, à construire son avenir en Suisse avec sa nouvelle compagne. Il a encore précisé que l'Espagne ne lui donnait rien et que la Suisse était le pays qu'il avait choisi. E. Le 26 janvier 2012, l'ODM a soumis une requête aux fins de reprise en charge du requérant par l'Espagne, en relation avec les données Eurodac et les déclarations de l'intéressé, conformément à l'art. 16 par. 1 let. c du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (règlement Dublin II ; JO L50 du 25 février 2003 p. 1 ss), applicable en Suisse. Par acte du 9 février 2012, les autorités compétentes de cet Etat ont fait parvenir leur réponse positive, en application de l'article 16 par. 1 let. e du règlement Dublin II. F. Par décision du 10 février 2012, notifiée le 15 février suivant, l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, l'a renvoyé en Espagne, pays compétent pour traiter sa demande d'asile selon le règlement Dublin II, a chargé le canton de C._______ de l'exécution de cette mesure et a constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. G. Par acte du 22 février 2012, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision, concluant principalement à son annulation en raison du caractère illicite et/ou non raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi et à l'admission provisoire en Suisse, subsidiairement au renvoi de la cause à l'ODM afin qu'il entre en matière sur sa demande d'asile, ainsi qu'à la restitution de l'effet suspensif (recte : octroi) et à l'assistance judiciaire partielle. Il a produit une décision de (...) [un organisme d'accueil des migrants en Suisse] du (...) février 2012, constatant qu'aucun devoir d'entretien ne pouvait être prononcé en faveur du recourant, au sens des art. 163 ss CC, relatif au devoir d'assistance entre époux, ainsi qu'une attestation médicale datée du (...) février 2012, établie par un médecin d'une consultation générale et attestant que l'intéressé nécessitait un suivi médical. H. A réception du recours, le Tribunal a requis l'apport du dossier relatif à la procédure de première instance auprès de l'ODM. Il l'a reçu en date du 23 février 2012. I. Par courrier du 23 février 2012, l'intéressé a transmis à l'autorité de recours les copies des documents suivants : la traduction d'un acte établi le (...) novembre 2011 par la Mission permanente de la Somalie aux Nations Unies, tenant lieu de certificat de naissance ; la traduction d'une attestation de veuvage, établie le (...) novembre 2011 ; concernant sa nouvelle compagne, une attestation de domicile datée du (...) février 2012 ; la traduction d'un acte établi le (..) novembre 2011 par la Mission permanente de la Somalie aux Nations Unies, tenant lieu de certificat de naissance de celle-ci ; la traduction de son certificat d'état civil daté du (...) novembre 2011, ainsi que son livret F. J. Par décision incidente du 28 février 2012, le juge instructeur du Tribunal a accordé l'effet suspensif au recours et admis la demande d'assistance judiciaire partielle déposée par l'intéressé. K. Sur invitation du juge instructeur, l'ODM a, par réponse du 7 mars 2012, conclu au rejet du recours, dans la mesure où celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Il a précisé qu'à l'époque du dépôt de la première demande d'asile en Suisse, aucun résultat ne figurait dans les données Eurodac, probablement en raison du court laps de temps entre le dépôt de la demande d'asile en Espagne et celle déposée en Suisse. Dès lors que le recourant avait passé sous silence cet élément, en violation de son devoir de collaborer, l'office ne disposait pas, à l'époque, des informations nécessaires pour engager une procédure dite Dublin. C'est dès lors en toute bonne foi qu'il avait statué au fond sur les motifs d'asile allégués. En outre, malgré la présence en Suisse de l'épouse coutumière de l'intéressé, au bénéfice d'une admission provisoire, l'intéressé ne pouvait, selon l'ODM, se prévaloir d'une relation de concubinage durable au sens prévu par l'art. 2 let. i du Règlement Dublin II et l'art. 1 let. e de l'Ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311). En effet, le mariage coutumier, non reconnu en Suisse, ne datait que de quelques mois, de sorte qu'aucune communauté familiale analogue au mariage n'avait été constituée. L'office a considéré, au surplus, que les problèmes de santé du recourant pouvaient être traités en Espagne. L. Dans sa réplique transmise le 22 mars 2012, A._______, par l'entremise de son mandataire, a maintenu l'entier de ses conclusions. Il a relevé que faute d'accès au dossier relatif à la première procédure d'asile déposée en Suisse et en l'absence d'informations à ce sujet, il ignorait la nature exacte de la décision rendue en 2009 (recte : décision de l'ODM du 23 juillet 2010). Il ne pouvait, partant, se prononcer sur l'absence de résultat Eurodac et sur le contenu des auditions. En outre, en engageant une procédure dite Dublin en lieu et place d'une procédure au fond, lors du dépôt d'une seconde demande d'asile, l'ODM violait ses obligations légales au sens de l'art. 106 LAsi. Alors que cet office appliquait depuis le 12 décembre 2008 déjà le règlement Dublin II, c'était en toute connaissance de cause qu'il avait renoncé à une telle procédure suite à la première demande d'asile introduite par le recourant. Concernant la situation personnelle de celui-ci, sur laquelle l'ODM avait également "fait l'impasse" dans sa décision du 10 février 2012, il a précisé qu'il ne bénéficiait que de l'aide d'urgence, qu'il n'avait dès lors pu demander une réattribution cantonale, réalisait de nombreux [voyages] pour être avec sa compagne tout en "respectant ses obligations dans le canton de C._______". Pour la même raison, il n'avait pu entamer une procédure de mariage civil. En revanche il avait réalisé des démarches auprès de (...) [l'organe d'accueil des migrants précité] pour annoncer sa situation. M. Le 13 avril 2012, le recourant a encore transmis au Tribunal un formulaire de vulnérabilité établi par un médecin et daté du (...) mars 2012. N. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1. En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juillet 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal. 1.2. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.3. Il statue de manière définitive, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.4. La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent autrement. 1.5. L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et son mandataire est dûment légitimé. Son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable.
2. Saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision. Ainsi, des conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ne font pas, dans un tel recours, partie de l'objet du litige et ne peuvent donc faire l'objet d'un examen au fond (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.3 p. 368 s., ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777 s. et ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss).
3. Dans son recours, l'intéressé conteste la compétence de l'Espagne pour traiter sa demande d'asile en application de la règlementation Dublin. Il fait grief à l'ODM d'une violation du droit fédéral dans la mesure où dit office aurait, dans le cadre de la présente procédure, rendu une décision de non-entrée en matière en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, en faisant abstraction d'une première procédure d'asile rejetée par les autorités suisses, suite à un examen matériel complet de la cause, alors que le règlement Dublin II était déjà en vigueur, en Suisse. Dans la mesure où l'autorité intimée ne pouvait alors ignorer qu'une demande d'asile avait précédemment été déposée en Espagne, cette première procédure fixait définitivement la compétence de la Suisse pour l'examen de sa demande d'asile. Le recourant fait également valoir une violation du droit d'être entendu, dans la mesure où, dans sa décision attaquée, l'ODM n'a, à l'exception de la date du dépôt de la demande, pas mentionné la première procédure d'asile introduite en Suisse, ni n'a expliqué les motifs l'ayant poussé à renoncer, à l'époque de la première procédure, à faire application du règlement Dublin II. Il reproche enfin à l'office d'avoir passé sous silence son mariage coutumier avec une personne admise provisoirement en Suisse, ainsi que les atteintes à la santé dont il souffre. 4. 4.1. La violation du droit d'être entendu doit être examinée d'office, en application de la maxime inquisitoire, et à titre préalable (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2). La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. RS 101), l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision (cf. aussi l'art. 35 PA), afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102 s. et les arrêts cités ; ATAF 2008/47 consid. 3.2 p. 674 s. ; JICRA 2006 n° 2 consid. 5.1 p. 256, JICRA 2006 n° 4 consid. 5 p. 44 s. et JICRA 2004 n° 38 consid. 6 p. 263 ss). Le droit d'obtenir une décision motivée est de nature formelle. Sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment de la question de savoir si cette violation a eu une conséquence sur l'issue de la cause (cf. JICRA 1995 n° 12 consid. 12c p. 115). Le vice résultant d'une motivation insuffisante peut toutefois être guéri, dans le cadre de la procédure de recours, lorsqu'il n'est pas grave, que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, que la motivation est présentée à ce stade-ci par l'autorité intimée et que le recourant est entendu sur celle-ci (cf. ATF 127 V 431 consid. 3d.aa, ATF 126 II 111 consid. 6b/cc ; ATAF 2008/47 consid. 3.3.4 p. 676s., ATAF 2007/30 consid. 8.2 p. 371s., ATAF 2007/27 consid. 10.1 p. 332 ; JICRA 2006 n°4 consid. 5.2 p. 46). 4.2. 4.2.1. En l'occurrence, le Tribunal ne saurait admettre que l'omission de l'ODM de faire mention, dans sa décision attaquée, de la première procédure d'asile, constitue un vice formel de procédure, susceptible de constituer une violation du droit d'être entendu. 4.2.2. En effet, cette omission porte sur des éléments de fait dont l'intéressé n'ignorait rien, étant lui-même partie à cette procédure. Il ne saurait dès lors reprocher à l'office fédéral de n'avoir pas tenu compte de ces faits. En invoquant une prétendue violation du droit d'être entendu sous la forme d'une motivation incomplète de la décision querellée, il fait preuve de mauvaise foi, comportement qui n'est jamais protégé par la loi (cf. art. 5 al. 3 Cst. ; ATAF 2007/19 consid. 3.3 p. 224 s. et ATAF 2007/9 consid.5.1.2 p. 103 s.). La justification contenue dans le recours, selon laquelle en raison de sa maladie, le recourant n'aurait pu informer suffisamment son mandataire à ce propos, ne convainc par ailleurs pas, vu le type d'atteinte dont il souffre (...). 4.2.3. En tout état de cause, il est bon de rappeler qu'une motivation, même erronée de la part de l'auteur d'une décision, est une motivation. Seule l'absence de motivation ou une motivation arbitraire peut être qualifiée de violation du droit d'être entendu ; ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En effet, l'ODM a motivé la décision attaquée, à tout le moins de manière sommaire et la partie a pu recourir contre celle-ci. Par ailleurs, au stade du recours, cet office a fait mention des éléments de fait manquant dans sa réponse du 7 mars 2012 et le recourant a pu prendre position à ce sujet dans son acte du 22 mars suivant. Quant à la question de savoir si cet office en a tiré les conséquences juridiques qui s'imposaient, le Tribunal l'examinera dans les considérants ci-après. Dans ces conditions, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu, dans le sens d'une motivation incomplète de la décision attaquée, doit être rejeté. 4.2.4. Cela étant, en ne retenant que la date du dépôt de la première demande d'asile introduite en Suisse et les auditions menées dans le cadre de la seconde demande d'asile introduite dans ce pays, sans indiquer que dans la première procédure les motifs d'asile invoqués avaient été examinés matériellement, cet office a pris sa décision sur la base d'un état de fait incomplet. Partant, il convient de déterminer si, dans le cadre de l'application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, cette carence portait sur un fait déterminant (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et, par conséquent, si l'autorité intimée était fondée à faire application de cette disposition. 5. 5.1. Selon l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 5.2. Selon l'art. 29a al.1 OA 1 et en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1). Cet office peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent (art. 29a al. 3 OA 1). 5.3. Conformément à l'art. 3 par. 1 dudit règlement, les Etats membres examinent toute demande d'asile présentée par un ressortissant d'un pays tiers à l'un quelconque d'entre eux, que ce soit à la frontière ou sur le territoire de l'Etat concerné. La demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. En vertu de l'art. 3 par. 2 et par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. Dans ce cas, cet Etat devient l'Etat membre responsable au sens du présent règlement et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. Le cas échéant, il en informe l'Etat membre antérieurement responsable, celui qui conduit une procédure de détermination de l'Etat membre responsable ou celui qui a été requis aux fins de prise en charge ou de reprise en charge. Le règlement Dublin II établit des critères objectifs permettant de déterminer l'Etat responsable pour l'examen d'une demande d'asile. Ses autres buts sont l'établissement de délais raisonnables pour chacun des stades de la procédure de détermination de l'Etat responsable et la prévention des abus que constituent les demandes multiples. De manière générale, le principe établit qu'un seul Etat est responsable de l'examen d'une demande d'asile. Tout Etat participant peut manifester une prérogative souveraine et examiner une demande d'asile même s'il n'est pas responsable en vertu des critères indiqués dans le règlement (cf. ATAF 2010/27 consid. 6.4.6.2 ; voir aussi Message du Conseil fédéral du 1er octobre 2004 relatif à l'approbation des accords bilatéraux entre la Suisse et l'Union européenne, y compris les actes législatifs relatifs à la transposition des accords ["accords bilatéraux II"] [ci-après Message accords bilatéraux II], in : FF 2004 5593 ss, spéc. 5738). 5.4. Selon le règlement Dublin II, la qualité d'Etat responsable pour examiner la demande d'asile est acquise définitivement, à moins que l'une des exceptions prévues par le règlement Dublin II soit remplie (cf. en particulier art. 19 ch. 4 et art. 20 ch. 2 du règlement Dublin II, relatifs aux conséquences de l'échéance du délai de transfert). 5.5. Toutefois, lorsqu'un pays qui n'est pas l'Etat compétent désigné par le règlement Dublin II pour examiner une demande d'asile, entame tout de même un examen au fond de la demande d'asile, les obligations de mener la procédure d'asile découlant de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin II sont transmises à cet Etat et celui originellement compétent est démis de toutes ses obligations. L'exercice de la clause de souveraineté relève essentiellement de la volonté de l'Etat membre concerné. Une entrée en matière par acte concluant ne sera admise que dans les cas clairs, par exemple lorsque l'Etat membre a déjà rendu une décision en première instance sur la demande d'asile. Pour des motifs de sécurité du droit, il ne sera alors plus permis d'engager une procédure Dublin avec un autre Etat membre. Il en va ainsi même si l'examen du contenu de la demande avait été initialement engagé par erreur, par exemple lorsqu'un moyen de preuve de nature à désigner l'Etat compétent a été négligé. Une partie de la doctrine est même d'avis qu'une audition au fond sur les motifs de fuite suffit à elle-seule pour une auto-admission irréversible de sa compétence (cf. Christian Filzwieser / Andrea Sprung, Dublin II - Verordnung, das Europäische Asylzuständigkeitssystem, Kommentar, 3e éd., Vienne - Graz 2010, ad art. 3 règlement Dublin II, ch. 16 s., p. 76 s.). 5.6. Dans son recours, l'intéressé conteste la compétence de l'Espagne retenue par l'ODM pour traiter sa demande d'asile. Il lui reproche de n'avoir pas tenu compte d'une première procédure d'asile rejetée par les autorités suisses sur la base d'un examen matériel complet de la cause, alors que le règlement Dublin II était déjà en vigueur pour la Suisse. Il estime qu'au moment où cet office s'est saisi de la première demande d'asile, celui-ci ne pouvait ignorer qu'une demande identique avait précédemment été déposée en Espagne. Or, cette première procédure fixait définitivement, selon lui, la compétence de la Suisse pour l'examen de la demande d'asile. L'autorité intimée justifie pour sa part l'application de la réglementation Dublin à la présente procédure du fait que le recourant a violé son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi) en dissimulant le dépôt de sa demande d'asile en Espagne, au mois de décembre 2008. 5.7. En l'espèce, il sied toutefois de constater que dans sa décision du 23 juillet 2010, laquelle a été confirmée par un arrêt du Tribunal du 15 décembre suivant, l'ODM s'est saisi de la première procédure d'asile déposée en Suisse par l'intéressé, et a statué sur son mérite. En application du principe de l'unicité, il y a lieu d'admettre que, du fait de cette saisine inscrite dans le règlement Dublin II (cf. consid. 5.2, dernier par.), les autorités suisses ont accepté leur compétence pour l'examen de la demande d'asile de l'intéressé, libérant ainsi l'Espagne - pays originellement compétent selon le règlement précité - de ses obligations à cet égard. 5.8. Aucune exception prévue à l'art. 4 ch. 5 par. 2 du règlement Dublin II n'étant intervenue postérieurement à cette première procédure, la compétence pour traiter la demande d'asile incombe donc en principe à la Suisse. 5.9. En l'absence d'une telle exception, l'ODM ne saurait se défaire de sa compétence en invoquant des motifs organisationnels, liés aux délais d'enregistrement d'informations par les Etats membres dans le système Eurodac. En effet, il ressort en premier lieu de la responsabilité des Etats de se doter des instruments nécessaires et efficaces pour déterminer l'Etat compétent au sens de la réglementation Dublin. De même, l'argument de l'office, tiré de la violation du devoir de collaborer de l'intéressé, n'est pas déterminant en l'espèce. Cela d'autant moins qu'entre le dépôt de la première demande d'asile en Suisse le 16 décembre 2008, l'audition sur les motifs le 8 avril 2010 et la décision au fond du 23 juillet 2010, l'office fédéral avait tout loisir de requérir un nouvel extrait Eurodac. Il en va également de la sécurité du droit ainsi que du respect du principe de la bonne foi. 5.10. C'est ainsi en violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi), laquelle résulte en l'occurrence d'une constatation incomplète de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi) que l'office a rendu une décision de non-entrée en matière en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et a prononcé le transfert de l'intéressé en Espagne dans le cas d'espèce. 5.11. Partant, le recours est admis, dans la mesure où il est recevable. La décision du 10 février 2012 est annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour qu'il fasse application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II et entre en matière sur la demande d'asile du recourant.
6. Au vu de ce qui précède, les griefs fondés tant sur l'état de santé déficient du recourant que sur son concubinage avec B._______, admise provisoirement en Suisse, n'ont pas à être examinés ici. Il conviendra, en revanche, de prendre en considération ces éléments lors de l'examen matériel de la demande d'asile. 7. 7.1. Etant donné l'issue de la cause et l'octroi de l'assistance judiciaire partielle par décision incidente du 28 février 2012, il est statué sans frais. 7.2. Par ailleurs, dans la mesure où le Tribunal a admis le recours de l'intéressé, il y a lieu de lui accorder des dépens en application de l'art. 64 PA et des art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 7.3. En l'absence de note d'honoraires, le Tribunal estime équitable d'allouer, pour le travail nécessaire et utiles effectué, une indemnité due à ce titre d'un montant de 750 francs (TVA comprise). (dispositif page suivante)
Erwägungen (27 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juillet 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal.
E. 1.2 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
E. 1.3 Il statue de manière définitive, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.4 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent autrement.
E. 1.5 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et son mandataire est dûment légitimé. Son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable.
E. 2 Saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision. Ainsi, des conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ne font pas, dans un tel recours, partie de l'objet du litige et ne peuvent donc faire l'objet d'un examen au fond (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.3 p. 368 s., ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777 s. et ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss).
E. 3 Dans son recours, l'intéressé conteste la compétence de l'Espagne pour traiter sa demande d'asile en application de la règlementation Dublin. Il fait grief à l'ODM d'une violation du droit fédéral dans la mesure où dit office aurait, dans le cadre de la présente procédure, rendu une décision de non-entrée en matière en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, en faisant abstraction d'une première procédure d'asile rejetée par les autorités suisses, suite à un examen matériel complet de la cause, alors que le règlement Dublin II était déjà en vigueur, en Suisse. Dans la mesure où l'autorité intimée ne pouvait alors ignorer qu'une demande d'asile avait précédemment été déposée en Espagne, cette première procédure fixait définitivement la compétence de la Suisse pour l'examen de sa demande d'asile. Le recourant fait également valoir une violation du droit d'être entendu, dans la mesure où, dans sa décision attaquée, l'ODM n'a, à l'exception de la date du dépôt de la demande, pas mentionné la première procédure d'asile introduite en Suisse, ni n'a expliqué les motifs l'ayant poussé à renoncer, à l'époque de la première procédure, à faire application du règlement Dublin II. Il reproche enfin à l'office d'avoir passé sous silence son mariage coutumier avec une personne admise provisoirement en Suisse, ainsi que les atteintes à la santé dont il souffre.
E. 4.1 La violation du droit d'être entendu doit être examinée d'office, en application de la maxime inquisitoire, et à titre préalable (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2). La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. RS 101), l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision (cf. aussi l'art. 35 PA), afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102 s. et les arrêts cités ; ATAF 2008/47 consid. 3.2 p. 674 s. ; JICRA 2006 n° 2 consid. 5.1 p. 256, JICRA 2006 n° 4 consid. 5 p. 44 s. et JICRA 2004 n° 38 consid. 6 p. 263 ss). Le droit d'obtenir une décision motivée est de nature formelle. Sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment de la question de savoir si cette violation a eu une conséquence sur l'issue de la cause (cf. JICRA 1995 n° 12 consid. 12c p. 115). Le vice résultant d'une motivation insuffisante peut toutefois être guéri, dans le cadre de la procédure de recours, lorsqu'il n'est pas grave, que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, que la motivation est présentée à ce stade-ci par l'autorité intimée et que le recourant est entendu sur celle-ci (cf. ATF 127 V 431 consid. 3d.aa, ATF 126 II 111 consid. 6b/cc ; ATAF 2008/47 consid. 3.3.4 p. 676s., ATAF 2007/30 consid. 8.2 p. 371s., ATAF 2007/27 consid. 10.1 p. 332 ; JICRA 2006 n°4 consid. 5.2 p. 46).
E. 4.2.1 En l'occurrence, le Tribunal ne saurait admettre que l'omission de l'ODM de faire mention, dans sa décision attaquée, de la première procédure d'asile, constitue un vice formel de procédure, susceptible de constituer une violation du droit d'être entendu.
E. 4.2.2 En effet, cette omission porte sur des éléments de fait dont l'intéressé n'ignorait rien, étant lui-même partie à cette procédure. Il ne saurait dès lors reprocher à l'office fédéral de n'avoir pas tenu compte de ces faits. En invoquant une prétendue violation du droit d'être entendu sous la forme d'une motivation incomplète de la décision querellée, il fait preuve de mauvaise foi, comportement qui n'est jamais protégé par la loi (cf. art. 5 al. 3 Cst. ; ATAF 2007/19 consid. 3.3 p. 224 s. et ATAF 2007/9 consid.5.1.2 p. 103 s.). La justification contenue dans le recours, selon laquelle en raison de sa maladie, le recourant n'aurait pu informer suffisamment son mandataire à ce propos, ne convainc par ailleurs pas, vu le type d'atteinte dont il souffre (...).
E. 4.2.3 En tout état de cause, il est bon de rappeler qu'une motivation, même erronée de la part de l'auteur d'une décision, est une motivation. Seule l'absence de motivation ou une motivation arbitraire peut être qualifiée de violation du droit d'être entendu ; ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En effet, l'ODM a motivé la décision attaquée, à tout le moins de manière sommaire et la partie a pu recourir contre celle-ci. Par ailleurs, au stade du recours, cet office a fait mention des éléments de fait manquant dans sa réponse du 7 mars 2012 et le recourant a pu prendre position à ce sujet dans son acte du 22 mars suivant. Quant à la question de savoir si cet office en a tiré les conséquences juridiques qui s'imposaient, le Tribunal l'examinera dans les considérants ci-après. Dans ces conditions, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu, dans le sens d'une motivation incomplète de la décision attaquée, doit être rejeté.
E. 4.2.4 Cela étant, en ne retenant que la date du dépôt de la première demande d'asile introduite en Suisse et les auditions menées dans le cadre de la seconde demande d'asile introduite dans ce pays, sans indiquer que dans la première procédure les motifs d'asile invoqués avaient été examinés matériellement, cet office a pris sa décision sur la base d'un état de fait incomplet. Partant, il convient de déterminer si, dans le cadre de l'application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, cette carence portait sur un fait déterminant (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et, par conséquent, si l'autorité intimée était fondée à faire application de cette disposition.
E. 5.1 Selon l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
E. 5.2 Selon l'art. 29a al.1 OA 1 et en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1). Cet office peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent (art. 29a al. 3 OA 1).
E. 5.3 Conformément à l'art. 3 par. 1 dudit règlement, les Etats membres examinent toute demande d'asile présentée par un ressortissant d'un pays tiers à l'un quelconque d'entre eux, que ce soit à la frontière ou sur le territoire de l'Etat concerné. La demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. En vertu de l'art. 3 par. 2 et par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. Dans ce cas, cet Etat devient l'Etat membre responsable au sens du présent règlement et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. Le cas échéant, il en informe l'Etat membre antérieurement responsable, celui qui conduit une procédure de détermination de l'Etat membre responsable ou celui qui a été requis aux fins de prise en charge ou de reprise en charge. Le règlement Dublin II établit des critères objectifs permettant de déterminer l'Etat responsable pour l'examen d'une demande d'asile. Ses autres buts sont l'établissement de délais raisonnables pour chacun des stades de la procédure de détermination de l'Etat responsable et la prévention des abus que constituent les demandes multiples. De manière générale, le principe établit qu'un seul Etat est responsable de l'examen d'une demande d'asile. Tout Etat participant peut manifester une prérogative souveraine et examiner une demande d'asile même s'il n'est pas responsable en vertu des critères indiqués dans le règlement (cf. ATAF 2010/27 consid. 6.4.6.2 ; voir aussi Message du Conseil fédéral du 1er octobre 2004 relatif à l'approbation des accords bilatéraux entre la Suisse et l'Union européenne, y compris les actes législatifs relatifs à la transposition des accords ["accords bilatéraux II"] [ci-après Message accords bilatéraux II], in : FF 2004 5593 ss, spéc. 5738).
E. 5.4 Selon le règlement Dublin II, la qualité d'Etat responsable pour examiner la demande d'asile est acquise définitivement, à moins que l'une des exceptions prévues par le règlement Dublin II soit remplie (cf. en particulier art. 19 ch. 4 et art. 20 ch. 2 du règlement Dublin II, relatifs aux conséquences de l'échéance du délai de transfert).
E. 5.5 Toutefois, lorsqu'un pays qui n'est pas l'Etat compétent désigné par le règlement Dublin II pour examiner une demande d'asile, entame tout de même un examen au fond de la demande d'asile, les obligations de mener la procédure d'asile découlant de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin II sont transmises à cet Etat et celui originellement compétent est démis de toutes ses obligations. L'exercice de la clause de souveraineté relève essentiellement de la volonté de l'Etat membre concerné. Une entrée en matière par acte concluant ne sera admise que dans les cas clairs, par exemple lorsque l'Etat membre a déjà rendu une décision en première instance sur la demande d'asile. Pour des motifs de sécurité du droit, il ne sera alors plus permis d'engager une procédure Dublin avec un autre Etat membre. Il en va ainsi même si l'examen du contenu de la demande avait été initialement engagé par erreur, par exemple lorsqu'un moyen de preuve de nature à désigner l'Etat compétent a été négligé. Une partie de la doctrine est même d'avis qu'une audition au fond sur les motifs de fuite suffit à elle-seule pour une auto-admission irréversible de sa compétence (cf. Christian Filzwieser / Andrea Sprung, Dublin II - Verordnung, das Europäische Asylzuständigkeitssystem, Kommentar, 3e éd., Vienne - Graz 2010, ad art. 3 règlement Dublin II, ch. 16 s., p. 76 s.).
E. 5.6 Dans son recours, l'intéressé conteste la compétence de l'Espagne retenue par l'ODM pour traiter sa demande d'asile. Il lui reproche de n'avoir pas tenu compte d'une première procédure d'asile rejetée par les autorités suisses sur la base d'un examen matériel complet de la cause, alors que le règlement Dublin II était déjà en vigueur pour la Suisse. Il estime qu'au moment où cet office s'est saisi de la première demande d'asile, celui-ci ne pouvait ignorer qu'une demande identique avait précédemment été déposée en Espagne. Or, cette première procédure fixait définitivement, selon lui, la compétence de la Suisse pour l'examen de la demande d'asile. L'autorité intimée justifie pour sa part l'application de la réglementation Dublin à la présente procédure du fait que le recourant a violé son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi) en dissimulant le dépôt de sa demande d'asile en Espagne, au mois de décembre 2008.
E. 5.7 En l'espèce, il sied toutefois de constater que dans sa décision du 23 juillet 2010, laquelle a été confirmée par un arrêt du Tribunal du 15 décembre suivant, l'ODM s'est saisi de la première procédure d'asile déposée en Suisse par l'intéressé, et a statué sur son mérite. En application du principe de l'unicité, il y a lieu d'admettre que, du fait de cette saisine inscrite dans le règlement Dublin II (cf. consid. 5.2, dernier par.), les autorités suisses ont accepté leur compétence pour l'examen de la demande d'asile de l'intéressé, libérant ainsi l'Espagne - pays originellement compétent selon le règlement précité - de ses obligations à cet égard.
E. 5.8 Aucune exception prévue à l'art. 4 ch. 5 par. 2 du règlement Dublin II n'étant intervenue postérieurement à cette première procédure, la compétence pour traiter la demande d'asile incombe donc en principe à la Suisse.
E. 5.9 En l'absence d'une telle exception, l'ODM ne saurait se défaire de sa compétence en invoquant des motifs organisationnels, liés aux délais d'enregistrement d'informations par les Etats membres dans le système Eurodac. En effet, il ressort en premier lieu de la responsabilité des Etats de se doter des instruments nécessaires et efficaces pour déterminer l'Etat compétent au sens de la réglementation Dublin. De même, l'argument de l'office, tiré de la violation du devoir de collaborer de l'intéressé, n'est pas déterminant en l'espèce. Cela d'autant moins qu'entre le dépôt de la première demande d'asile en Suisse le 16 décembre 2008, l'audition sur les motifs le 8 avril 2010 et la décision au fond du 23 juillet 2010, l'office fédéral avait tout loisir de requérir un nouvel extrait Eurodac. Il en va également de la sécurité du droit ainsi que du respect du principe de la bonne foi.
E. 5.10 C'est ainsi en violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi), laquelle résulte en l'occurrence d'une constatation incomplète de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi) que l'office a rendu une décision de non-entrée en matière en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et a prononcé le transfert de l'intéressé en Espagne dans le cas d'espèce.
E. 5.11 Partant, le recours est admis, dans la mesure où il est recevable. La décision du 10 février 2012 est annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour qu'il fasse application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II et entre en matière sur la demande d'asile du recourant.
E. 6 Au vu de ce qui précède, les griefs fondés tant sur l'état de santé déficient du recourant que sur son concubinage avec B._______, admise provisoirement en Suisse, n'ont pas à être examinés ici. Il conviendra, en revanche, de prendre en considération ces éléments lors de l'examen matériel de la demande d'asile.
E. 7.1 Etant donné l'issue de la cause et l'octroi de l'assistance judiciaire partielle par décision incidente du 28 février 2012, il est statué sans frais.
E. 7.2 Par ailleurs, dans la mesure où le Tribunal a admis le recours de l'intéressé, il y a lieu de lui accorder des dépens en application de l'art. 64 PA et des art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E. 7.3 En l'absence de note d'honoraires, le Tribunal estime équitable d'allouer, pour le travail nécessaire et utiles effectué, une indemnité due à ce titre d'un montant de 750 francs (TVA comprise). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est admis dans la mesure où il est recevable.
- La décision de l'ODM du 10 février 2012 est annulée.
- L'ODM est invité à entrer en matière sur la demande d'asile du recourant.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- L'ODM versera la somme de 750 francs à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1015/2012 Arrêt du 6 juillet 2012 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), François Badoud, Robert Galliker, juges, Sonia Dettori, greffière. Parties A._______, né le (...), Somalie, représenté par (...) , recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 10 février 2012 / N _______. Faits : A. A.a A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse le 16 décembre 2008. A.b Le 18 décembre 2008, l'Office fédéral des migrations (ODM) a procédé à des investigations, sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système Eurodac, desquelles il est ressorti que le requérant n'avait jamais été enregistré. A.c Entendu lors des auditions du 12 janvier 2009 et du 8 avril 2010, l'intéressé a présenté ses motifs d'asile ayant motivé son départ de Somalie et a indiqué avoir voyagé jusqu'en Suisse, en transitant par Djibouti et la France, muni d'un faux passeport anglais et sans avoir subi d'autres contrôles que ceux d'usage dans un aéroport. A.d Par décision du 23 juillet 2010, l'ODM a nié la qualité de réfugié de l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a, en particulier, considéré que le récit de ses motifs d'asile était invraisemblable et qu'il pouvait accéder, en Somalie, aux soins requis par son état de santé (...). A.e Par acte du 25 août 2010, A._______ a interjeté recours contre cette décision, auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), concluant principalement à son annulation, à l'octroi de l'asile, subsidiairement de l'admission provisoire. A.f Ce recours a été rejeté par arrêt du Tribunal du 15 décembre 2010, sur la base de considérants retenant l'invraisemblance des motifs d'asile, ainsi que le caractère licite, raisonnablement exigible et possible de l'exécution du renvoi. B. L'intéressé a déposé une seconde demande d'asile le 26 octobre 2011. C. Il ressort des investigations entreprises par l'ODM sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système Eurodac qu'A._______ a déposé une demande d'asile en Espagne, le (...) décembre 2008 [antérieurement au 16 décembre 2008]. D. Interrogé dans le cadre d'une audition sommaire, le 9 novembre 2011, le requérant a indiqué ne pas avoir quitté le territoire suisse au terme de sa première procédure d'asile, avoir rencontré une compatriote dénommée B._______ et s'être marié avec elle selon la coutume religieuse, le (...) octobre 2011. Il a été entendu sur le prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière, ainsi que sur son éventuel transfert vers l'Espagne, pays potentiellement responsable pour traiter sa demande d'asile. Il a fait valoir en réponse que sa maladie s'était déclarée en Somalie déjà, qu'elle s'était aggravée lorsqu'il avait appris le décès de son épouse le 10 avril 2010 et qu'il souhaitait être autorisé, à titre humanitaire, à construire son avenir en Suisse avec sa nouvelle compagne. Il a encore précisé que l'Espagne ne lui donnait rien et que la Suisse était le pays qu'il avait choisi. E. Le 26 janvier 2012, l'ODM a soumis une requête aux fins de reprise en charge du requérant par l'Espagne, en relation avec les données Eurodac et les déclarations de l'intéressé, conformément à l'art. 16 par. 1 let. c du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (règlement Dublin II ; JO L50 du 25 février 2003 p. 1 ss), applicable en Suisse. Par acte du 9 février 2012, les autorités compétentes de cet Etat ont fait parvenir leur réponse positive, en application de l'article 16 par. 1 let. e du règlement Dublin II. F. Par décision du 10 février 2012, notifiée le 15 février suivant, l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, l'a renvoyé en Espagne, pays compétent pour traiter sa demande d'asile selon le règlement Dublin II, a chargé le canton de C._______ de l'exécution de cette mesure et a constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. G. Par acte du 22 février 2012, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision, concluant principalement à son annulation en raison du caractère illicite et/ou non raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi et à l'admission provisoire en Suisse, subsidiairement au renvoi de la cause à l'ODM afin qu'il entre en matière sur sa demande d'asile, ainsi qu'à la restitution de l'effet suspensif (recte : octroi) et à l'assistance judiciaire partielle. Il a produit une décision de (...) [un organisme d'accueil des migrants en Suisse] du (...) février 2012, constatant qu'aucun devoir d'entretien ne pouvait être prononcé en faveur du recourant, au sens des art. 163 ss CC, relatif au devoir d'assistance entre époux, ainsi qu'une attestation médicale datée du (...) février 2012, établie par un médecin d'une consultation générale et attestant que l'intéressé nécessitait un suivi médical. H. A réception du recours, le Tribunal a requis l'apport du dossier relatif à la procédure de première instance auprès de l'ODM. Il l'a reçu en date du 23 février 2012. I. Par courrier du 23 février 2012, l'intéressé a transmis à l'autorité de recours les copies des documents suivants : la traduction d'un acte établi le (...) novembre 2011 par la Mission permanente de la Somalie aux Nations Unies, tenant lieu de certificat de naissance ; la traduction d'une attestation de veuvage, établie le (...) novembre 2011 ; concernant sa nouvelle compagne, une attestation de domicile datée du (...) février 2012 ; la traduction d'un acte établi le (..) novembre 2011 par la Mission permanente de la Somalie aux Nations Unies, tenant lieu de certificat de naissance de celle-ci ; la traduction de son certificat d'état civil daté du (...) novembre 2011, ainsi que son livret F. J. Par décision incidente du 28 février 2012, le juge instructeur du Tribunal a accordé l'effet suspensif au recours et admis la demande d'assistance judiciaire partielle déposée par l'intéressé. K. Sur invitation du juge instructeur, l'ODM a, par réponse du 7 mars 2012, conclu au rejet du recours, dans la mesure où celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Il a précisé qu'à l'époque du dépôt de la première demande d'asile en Suisse, aucun résultat ne figurait dans les données Eurodac, probablement en raison du court laps de temps entre le dépôt de la demande d'asile en Espagne et celle déposée en Suisse. Dès lors que le recourant avait passé sous silence cet élément, en violation de son devoir de collaborer, l'office ne disposait pas, à l'époque, des informations nécessaires pour engager une procédure dite Dublin. C'est dès lors en toute bonne foi qu'il avait statué au fond sur les motifs d'asile allégués. En outre, malgré la présence en Suisse de l'épouse coutumière de l'intéressé, au bénéfice d'une admission provisoire, l'intéressé ne pouvait, selon l'ODM, se prévaloir d'une relation de concubinage durable au sens prévu par l'art. 2 let. i du Règlement Dublin II et l'art. 1 let. e de l'Ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311). En effet, le mariage coutumier, non reconnu en Suisse, ne datait que de quelques mois, de sorte qu'aucune communauté familiale analogue au mariage n'avait été constituée. L'office a considéré, au surplus, que les problèmes de santé du recourant pouvaient être traités en Espagne. L. Dans sa réplique transmise le 22 mars 2012, A._______, par l'entremise de son mandataire, a maintenu l'entier de ses conclusions. Il a relevé que faute d'accès au dossier relatif à la première procédure d'asile déposée en Suisse et en l'absence d'informations à ce sujet, il ignorait la nature exacte de la décision rendue en 2009 (recte : décision de l'ODM du 23 juillet 2010). Il ne pouvait, partant, se prononcer sur l'absence de résultat Eurodac et sur le contenu des auditions. En outre, en engageant une procédure dite Dublin en lieu et place d'une procédure au fond, lors du dépôt d'une seconde demande d'asile, l'ODM violait ses obligations légales au sens de l'art. 106 LAsi. Alors que cet office appliquait depuis le 12 décembre 2008 déjà le règlement Dublin II, c'était en toute connaissance de cause qu'il avait renoncé à une telle procédure suite à la première demande d'asile introduite par le recourant. Concernant la situation personnelle de celui-ci, sur laquelle l'ODM avait également "fait l'impasse" dans sa décision du 10 février 2012, il a précisé qu'il ne bénéficiait que de l'aide d'urgence, qu'il n'avait dès lors pu demander une réattribution cantonale, réalisait de nombreux [voyages] pour être avec sa compagne tout en "respectant ses obligations dans le canton de C._______". Pour la même raison, il n'avait pu entamer une procédure de mariage civil. En revanche il avait réalisé des démarches auprès de (...) [l'organe d'accueil des migrants précité] pour annoncer sa situation. M. Le 13 avril 2012, le recourant a encore transmis au Tribunal un formulaire de vulnérabilité établi par un médecin et daté du (...) mars 2012. N. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1. En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juillet 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal. 1.2. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.3. Il statue de manière définitive, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.4. La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent autrement. 1.5. L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et son mandataire est dûment légitimé. Son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable.
2. Saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision. Ainsi, des conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ne font pas, dans un tel recours, partie de l'objet du litige et ne peuvent donc faire l'objet d'un examen au fond (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.3 p. 368 s., ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777 s. et ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss).
3. Dans son recours, l'intéressé conteste la compétence de l'Espagne pour traiter sa demande d'asile en application de la règlementation Dublin. Il fait grief à l'ODM d'une violation du droit fédéral dans la mesure où dit office aurait, dans le cadre de la présente procédure, rendu une décision de non-entrée en matière en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, en faisant abstraction d'une première procédure d'asile rejetée par les autorités suisses, suite à un examen matériel complet de la cause, alors que le règlement Dublin II était déjà en vigueur, en Suisse. Dans la mesure où l'autorité intimée ne pouvait alors ignorer qu'une demande d'asile avait précédemment été déposée en Espagne, cette première procédure fixait définitivement la compétence de la Suisse pour l'examen de sa demande d'asile. Le recourant fait également valoir une violation du droit d'être entendu, dans la mesure où, dans sa décision attaquée, l'ODM n'a, à l'exception de la date du dépôt de la demande, pas mentionné la première procédure d'asile introduite en Suisse, ni n'a expliqué les motifs l'ayant poussé à renoncer, à l'époque de la première procédure, à faire application du règlement Dublin II. Il reproche enfin à l'office d'avoir passé sous silence son mariage coutumier avec une personne admise provisoirement en Suisse, ainsi que les atteintes à la santé dont il souffre. 4. 4.1. La violation du droit d'être entendu doit être examinée d'office, en application de la maxime inquisitoire, et à titre préalable (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2). La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. RS 101), l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision (cf. aussi l'art. 35 PA), afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102 s. et les arrêts cités ; ATAF 2008/47 consid. 3.2 p. 674 s. ; JICRA 2006 n° 2 consid. 5.1 p. 256, JICRA 2006 n° 4 consid. 5 p. 44 s. et JICRA 2004 n° 38 consid. 6 p. 263 ss). Le droit d'obtenir une décision motivée est de nature formelle. Sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment de la question de savoir si cette violation a eu une conséquence sur l'issue de la cause (cf. JICRA 1995 n° 12 consid. 12c p. 115). Le vice résultant d'une motivation insuffisante peut toutefois être guéri, dans le cadre de la procédure de recours, lorsqu'il n'est pas grave, que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, que la motivation est présentée à ce stade-ci par l'autorité intimée et que le recourant est entendu sur celle-ci (cf. ATF 127 V 431 consid. 3d.aa, ATF 126 II 111 consid. 6b/cc ; ATAF 2008/47 consid. 3.3.4 p. 676s., ATAF 2007/30 consid. 8.2 p. 371s., ATAF 2007/27 consid. 10.1 p. 332 ; JICRA 2006 n°4 consid. 5.2 p. 46). 4.2. 4.2.1. En l'occurrence, le Tribunal ne saurait admettre que l'omission de l'ODM de faire mention, dans sa décision attaquée, de la première procédure d'asile, constitue un vice formel de procédure, susceptible de constituer une violation du droit d'être entendu. 4.2.2. En effet, cette omission porte sur des éléments de fait dont l'intéressé n'ignorait rien, étant lui-même partie à cette procédure. Il ne saurait dès lors reprocher à l'office fédéral de n'avoir pas tenu compte de ces faits. En invoquant une prétendue violation du droit d'être entendu sous la forme d'une motivation incomplète de la décision querellée, il fait preuve de mauvaise foi, comportement qui n'est jamais protégé par la loi (cf. art. 5 al. 3 Cst. ; ATAF 2007/19 consid. 3.3 p. 224 s. et ATAF 2007/9 consid.5.1.2 p. 103 s.). La justification contenue dans le recours, selon laquelle en raison de sa maladie, le recourant n'aurait pu informer suffisamment son mandataire à ce propos, ne convainc par ailleurs pas, vu le type d'atteinte dont il souffre (...). 4.2.3. En tout état de cause, il est bon de rappeler qu'une motivation, même erronée de la part de l'auteur d'une décision, est une motivation. Seule l'absence de motivation ou une motivation arbitraire peut être qualifiée de violation du droit d'être entendu ; ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En effet, l'ODM a motivé la décision attaquée, à tout le moins de manière sommaire et la partie a pu recourir contre celle-ci. Par ailleurs, au stade du recours, cet office a fait mention des éléments de fait manquant dans sa réponse du 7 mars 2012 et le recourant a pu prendre position à ce sujet dans son acte du 22 mars suivant. Quant à la question de savoir si cet office en a tiré les conséquences juridiques qui s'imposaient, le Tribunal l'examinera dans les considérants ci-après. Dans ces conditions, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu, dans le sens d'une motivation incomplète de la décision attaquée, doit être rejeté. 4.2.4. Cela étant, en ne retenant que la date du dépôt de la première demande d'asile introduite en Suisse et les auditions menées dans le cadre de la seconde demande d'asile introduite dans ce pays, sans indiquer que dans la première procédure les motifs d'asile invoqués avaient été examinés matériellement, cet office a pris sa décision sur la base d'un état de fait incomplet. Partant, il convient de déterminer si, dans le cadre de l'application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, cette carence portait sur un fait déterminant (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et, par conséquent, si l'autorité intimée était fondée à faire application de cette disposition. 5. 5.1. Selon l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 5.2. Selon l'art. 29a al.1 OA 1 et en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1). Cet office peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent (art. 29a al. 3 OA 1). 5.3. Conformément à l'art. 3 par. 1 dudit règlement, les Etats membres examinent toute demande d'asile présentée par un ressortissant d'un pays tiers à l'un quelconque d'entre eux, que ce soit à la frontière ou sur le territoire de l'Etat concerné. La demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. En vertu de l'art. 3 par. 2 et par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. Dans ce cas, cet Etat devient l'Etat membre responsable au sens du présent règlement et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. Le cas échéant, il en informe l'Etat membre antérieurement responsable, celui qui conduit une procédure de détermination de l'Etat membre responsable ou celui qui a été requis aux fins de prise en charge ou de reprise en charge. Le règlement Dublin II établit des critères objectifs permettant de déterminer l'Etat responsable pour l'examen d'une demande d'asile. Ses autres buts sont l'établissement de délais raisonnables pour chacun des stades de la procédure de détermination de l'Etat responsable et la prévention des abus que constituent les demandes multiples. De manière générale, le principe établit qu'un seul Etat est responsable de l'examen d'une demande d'asile. Tout Etat participant peut manifester une prérogative souveraine et examiner une demande d'asile même s'il n'est pas responsable en vertu des critères indiqués dans le règlement (cf. ATAF 2010/27 consid. 6.4.6.2 ; voir aussi Message du Conseil fédéral du 1er octobre 2004 relatif à l'approbation des accords bilatéraux entre la Suisse et l'Union européenne, y compris les actes législatifs relatifs à la transposition des accords ["accords bilatéraux II"] [ci-après Message accords bilatéraux II], in : FF 2004 5593 ss, spéc. 5738). 5.4. Selon le règlement Dublin II, la qualité d'Etat responsable pour examiner la demande d'asile est acquise définitivement, à moins que l'une des exceptions prévues par le règlement Dublin II soit remplie (cf. en particulier art. 19 ch. 4 et art. 20 ch. 2 du règlement Dublin II, relatifs aux conséquences de l'échéance du délai de transfert). 5.5. Toutefois, lorsqu'un pays qui n'est pas l'Etat compétent désigné par le règlement Dublin II pour examiner une demande d'asile, entame tout de même un examen au fond de la demande d'asile, les obligations de mener la procédure d'asile découlant de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin II sont transmises à cet Etat et celui originellement compétent est démis de toutes ses obligations. L'exercice de la clause de souveraineté relève essentiellement de la volonté de l'Etat membre concerné. Une entrée en matière par acte concluant ne sera admise que dans les cas clairs, par exemple lorsque l'Etat membre a déjà rendu une décision en première instance sur la demande d'asile. Pour des motifs de sécurité du droit, il ne sera alors plus permis d'engager une procédure Dublin avec un autre Etat membre. Il en va ainsi même si l'examen du contenu de la demande avait été initialement engagé par erreur, par exemple lorsqu'un moyen de preuve de nature à désigner l'Etat compétent a été négligé. Une partie de la doctrine est même d'avis qu'une audition au fond sur les motifs de fuite suffit à elle-seule pour une auto-admission irréversible de sa compétence (cf. Christian Filzwieser / Andrea Sprung, Dublin II - Verordnung, das Europäische Asylzuständigkeitssystem, Kommentar, 3e éd., Vienne - Graz 2010, ad art. 3 règlement Dublin II, ch. 16 s., p. 76 s.). 5.6. Dans son recours, l'intéressé conteste la compétence de l'Espagne retenue par l'ODM pour traiter sa demande d'asile. Il lui reproche de n'avoir pas tenu compte d'une première procédure d'asile rejetée par les autorités suisses sur la base d'un examen matériel complet de la cause, alors que le règlement Dublin II était déjà en vigueur pour la Suisse. Il estime qu'au moment où cet office s'est saisi de la première demande d'asile, celui-ci ne pouvait ignorer qu'une demande identique avait précédemment été déposée en Espagne. Or, cette première procédure fixait définitivement, selon lui, la compétence de la Suisse pour l'examen de la demande d'asile. L'autorité intimée justifie pour sa part l'application de la réglementation Dublin à la présente procédure du fait que le recourant a violé son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi) en dissimulant le dépôt de sa demande d'asile en Espagne, au mois de décembre 2008. 5.7. En l'espèce, il sied toutefois de constater que dans sa décision du 23 juillet 2010, laquelle a été confirmée par un arrêt du Tribunal du 15 décembre suivant, l'ODM s'est saisi de la première procédure d'asile déposée en Suisse par l'intéressé, et a statué sur son mérite. En application du principe de l'unicité, il y a lieu d'admettre que, du fait de cette saisine inscrite dans le règlement Dublin II (cf. consid. 5.2, dernier par.), les autorités suisses ont accepté leur compétence pour l'examen de la demande d'asile de l'intéressé, libérant ainsi l'Espagne - pays originellement compétent selon le règlement précité - de ses obligations à cet égard. 5.8. Aucune exception prévue à l'art. 4 ch. 5 par. 2 du règlement Dublin II n'étant intervenue postérieurement à cette première procédure, la compétence pour traiter la demande d'asile incombe donc en principe à la Suisse. 5.9. En l'absence d'une telle exception, l'ODM ne saurait se défaire de sa compétence en invoquant des motifs organisationnels, liés aux délais d'enregistrement d'informations par les Etats membres dans le système Eurodac. En effet, il ressort en premier lieu de la responsabilité des Etats de se doter des instruments nécessaires et efficaces pour déterminer l'Etat compétent au sens de la réglementation Dublin. De même, l'argument de l'office, tiré de la violation du devoir de collaborer de l'intéressé, n'est pas déterminant en l'espèce. Cela d'autant moins qu'entre le dépôt de la première demande d'asile en Suisse le 16 décembre 2008, l'audition sur les motifs le 8 avril 2010 et la décision au fond du 23 juillet 2010, l'office fédéral avait tout loisir de requérir un nouvel extrait Eurodac. Il en va également de la sécurité du droit ainsi que du respect du principe de la bonne foi. 5.10. C'est ainsi en violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi), laquelle résulte en l'occurrence d'une constatation incomplète de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi) que l'office a rendu une décision de non-entrée en matière en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et a prononcé le transfert de l'intéressé en Espagne dans le cas d'espèce. 5.11. Partant, le recours est admis, dans la mesure où il est recevable. La décision du 10 février 2012 est annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour qu'il fasse application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II et entre en matière sur la demande d'asile du recourant.
6. Au vu de ce qui précède, les griefs fondés tant sur l'état de santé déficient du recourant que sur son concubinage avec B._______, admise provisoirement en Suisse, n'ont pas à être examinés ici. Il conviendra, en revanche, de prendre en considération ces éléments lors de l'examen matériel de la demande d'asile. 7. 7.1. Etant donné l'issue de la cause et l'octroi de l'assistance judiciaire partielle par décision incidente du 28 février 2012, il est statué sans frais. 7.2. Par ailleurs, dans la mesure où le Tribunal a admis le recours de l'intéressé, il y a lieu de lui accorder des dépens en application de l'art. 64 PA et des art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 7.3. En l'absence de note d'honoraires, le Tribunal estime équitable d'allouer, pour le travail nécessaire et utiles effectué, une indemnité due à ce titre d'un montant de 750 francs (TVA comprise). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable.
2. La décision de l'ODM du 10 février 2012 est annulée.
3. L'ODM est invité à entrer en matière sur la demande d'asile du recourant.
4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5. L'ODM versera la somme de 750 francs à titre de dépens.
6. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Sonia Dettori Expédition :