Révocation de l'asile
Sachverhalt
A. En date du 4 décembre 2006, A._______ (ci-après : le recourant ou l’intéressé) a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Par décision du 1er février 2008, le SEM a reconnu la qualité de réfugié au recourant et lui a octroyé l’asile. C. Le (…), l’Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL) a informé le SEM, par l’intermédiaire de la Police cantonale (…), que l’intéressé s’était rendu dans son pays d’origine. D. Par courrier du 6 novembre 2024, le SEM a informé celui-ci qu’il envisageait de lui révoquer l’asile et de lui retirer la qualité de réfugié en raison de son voyage en Erythrée, au cours duquel il s’était remis volontairement sous la protection de son pays d’origine, et l’a invité à lui faire part de ses observations. E. Dans sa détermination du 3 décembre 2024, le recourant a expliqué s’être rendu en Erythrée pour rendre visite à sa mère en fin de vie. F. Par décision du 31 janvier 2025 (ci-après également : la décision querellée), notifiée le 3 février 2025, le SEM a révoqué l’asile au recourant et lui a retiré sa qualité de réfugié, faisant application de l’art. 63 al. 1bis LAsi (RS 142.31). G. Le 4 mars 2025, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision et a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement, à son annulation, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. H. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit.
E-1457/2025 Page 3 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est dès lors compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Il ne ressort pas du dossier que des mesures d’instruction complémentaires sont nécessaires, l'état de fait ayant été établi avec suffisamment de précision pour se prononcer en connaissance de cause sur le sort de la procédure. En outre, l’étude du dossier ne révèle aucun vice de procédure qui rendrait nécessaire la cassation de la décision querellée. Au vu de ce qui précède, la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, aucunement motivée, doit être rejetée, 2. 2.1 Selon l’art. 63 al. 1bis LAsi, le SEM retire la qualité de réfugié à celui qui s’est rendu dans son Etat d’origine ou de provenance. Le retrait n’est pas prononcé si le réfugié rend vraisemblable qu’il s’est vu contraint de s’y rendre. 2.2 Entré en vigueur le 1er juin 2019, cet article constitue une lex specialis par rapport à l’art. 63 al. 1 let. b LAsi, en relation avec l’art. 1 let. c ch. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). Sa première phrase introduit une présomption légale (réfutable), selon laquelle le réfugié qui s’est rendu dans son pays d’origine ou de provenance s’est remis volontairement sous la protection
E-1457/2025 Page 4 du pays dont il a la nationalité, conformément à la dernière disposition précitée (cf. Message du 2 mars 2018 relatif à la révision de la loi fédérale sur les étrangers [LEtr] [aujourd’hui : LEI], FF 2018 1673, 1740 s.). 2.3 La seconde phrase du nouvel art. 63 al. 1bis LAsi s’appuie sur les trois conditions cumulatives dégagées par la jurisprudence du Tribunal pour la mise en œuvre de la clause de cessation de l’art. 1 let. c ch. 1 Conv. réfugiés, à savoir : - la volonté : l'acte par lequel le réfugié est entré en contact avec son pays d'origine doit avoir été accompli volontairement, soit en l'absence de toute contrainte de la part des autorités de l'Etat d'origine, respectivement de toute contrainte inhérente à la situation dans le pays d'accueil ou exercée par les autorités de ce même pays ; - l’intention : le réfugié doit avoir eu l'intention de solliciter la protection de l'Etat d'origine ; - le succès de l’action : le réfugié doit avoir effectivement obtenu cette protection (cf. ATAF 2010/17 consid. 5.1). 2.4 Ainsi, pour renverser la présomption légale, le réfugié doit démontrer, avec une haute vraisemblance, que l’une des conditions susmentionnées n’est pas réalisée. 3. 3.1 En l’occurrence, dans sa détermination du 3 décembre 2024, le recourant a affirmé que son voyage en Erythrée avait répondu à un impératif moral, son objectif ayant été de se rendre au chevet de sa mère « qui venait de faire un AVC [accident vasculaire cérébral] ». Il aurait ainsi été contraint de retourner dans son pays d’origine. Entre sa demande d’asile en Suisse en 2006 et jusqu’en (…), il ne s’y serait jamais rendu. Il aurait effectué ce déplacement avec son titre de voyage pour réfugiés délivré par la Confédération suisse, sans solliciter de passeport auprès des autorités érythréennes. Sa mère serait décédée le jour de son arrivée et, étant le seul membre de sa fratrie à avoir pu se rendre sur place depuis l’étranger, il aurait assumé les formalités liées au décès, notamment l’organisation des obsèques et le règlement de la succession. Son court séjour imposé par de graves motifs familiaux ne saurait dès lors conduire à une révocation automatique du statut de réfugié.
E-1457/2025 Page 5 A l’appui de ses déclarations, il a notamment produit des copies de son titre de voyage pour réfugiés, d’un courrier adressé à son employeur en Suisse sollicitant un congé en raison de la grave maladie de sa mère et du certificat de décès de celle-ci. 3.2 Dans la décision querellée, le SEM a relevé que l’intéressé s’était rendu légalement dans son pays d’origine avec son titre de voyage pour réfugiés, passant par l’aéroport international de B._______ à son arrivée comme à son départ. A ces occasions, il avait nécessairement été en contact avec les autorités douanières érythréennes, et donc avec des représentants de l’Etat érythréen. Son séjour sur place, d’une durée de près de (…) semaines, ne pouvait être qualifié de « courte durée » et ne correspondait manifestement pas au comportement d’une personne cherchant à éviter tout contact avec les autorités. Contrairement à ses frères et sœurs, lesquels avaient choisi de ne pas se rendre en Erythrée après le décès de leur mère, il avait assumé les formalités liées au décès et à la succession. Ce rôle l’avait inévitablement amené à interagir avec plusieurs instances administratives, sans que ces démarches n'aient visiblement entraîné de conséquences particulières. Le SEM a ainsi considéré que l’intéressé s’était volontairement placé sous la protection de son pays et lui a en conséquence révoqué l’asile et retiré la qualité de réfugié, estimant qu’il n’avait pas rendu vraisemblable avoir été contraint de s’y rendre. 3.3 Dans son mémoire de recours, l’intéressé a expliqué qu’à son arrivée à l’aéroport de B._______, une simple photo de sa carte d’identité érythréenne avait suffi pour entrer dans le pays, sans qu’il ne fasse l’objet d’un contrôle approfondi. Lors de son départ, il se serait contenté de présenter son billet d’avion et de remettre une somme d’argent à un employé d’Egyptair lors de l’embarquement. L’absence de tampons d’entrée et de sortie en Erythrée sur son titre de voyage confirmerait qu’il n’a pas été identifié par les autorités douanières. Par ailleurs, ayant fui son pays en raison de persécutions liées à sa confession et à sa désertion, il a estimé peu probable qu’il ait été repéré par ces autorités, distinctes de l’armée qui le recherchait. Dans ce contexte, un séjour de (…) semaines initialement prévu pour accompagner sa mère mourante aurait été justifié. Après le décès de celle-ci, il n’aurait pas cherché à modifier son vol de retour, par crainte des risques liés à une démarche auprès d’une agence de voyage à B._______. Sur place, il se serait contenté d’organiser le nettoyage et la fermeture de la maison familiale, seul bien, avec le terrain sur lequel elle est située, entrant dans la succession, et de recevoir ses proches venus rendre hommage à la défunte, conformément aux traditions.
E-1457/2025 Page 6 Il n’aurait eu aucun contact avec les autorités érythréennes, les formalités administratives ayant été assurées par un membre de sa famille résidant à B._______. Il aurait ainsi agi uniquement par piété familiale, réfutant s’être placé sous la protection de son pays d’origine. 4. Il convient dès lors d’examiner si le recourant a rendu vraisemblable avoir été contraint de se rendre en Erythrée ou, autrement dit, si l’une au moins des trois conditions cumulatives énumérées ci-dessus (cf. consid. 2.3) fait défaut. 4.1 Le recourant a exposé avoir décidé de se rendre en Erythrée afin de rendre visite à sa mère hospitalisée, dont l’état de santé était précaire. La raison de son voyage était manifestement d’ordre familial ; il n’a pas subi de pression psychique ou morale de la part des autorités érythréennes ni n’a été poussé à un retour par les autorités suisses. La première des trois conditions précitées est ainsi remplie. 4.2 Dans l’analyse de la deuxième condition, soit l’intention du réfugié de solliciter la protection de son pays d'origine, il convient de se pencher sur le but du voyage. Si, à l'origine de celui-ci, il existe une forte pression psychique ou un devoir moral, une telle intention ne pourra être admise qu'avec beaucoup de retenue (cf. ATAF 2010/17 consid. 5.2.3). Une brève visite à un parent âgé ou souffrant peut être considérée comme le résultat d’un devoir moral ; elle ne suffit pas, en soi, à établir une normalisation des relations entre un réfugié et son pays d’origine (cf. arrêt du Tribunal D-711/2018 du 16 octobre 2019 consid. 4.2.1 et jurisp. cit. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 no 11 consid. 5d et jurisp. cit., toujours d’actualité). En l’espèce, l’intéressé a déclaré s’être rendu en Erythrée pour voir sa mère se trouvant dans un état critique et allégué avoir voyagé par avion depuis l’Italie, avant de repartir de la même manière près de (…) semaines plus tard. Il a contesté avoir eu l’intention de requérir la protection des autorités érythréennes. Cela dit, le recourant n’a pas eu l’occasion d’accompagner sa mère dans ses derniers jours, son décès étant tragiquement survenu dès son arrivée. Durant son séjour, il se serait limité, selon sa dernière version des faits, à ranger la maison familiale et à accueillir des proches venus lui présenter leurs condoléances, sans prendre en charge les formalités administratives,
E-1457/2025 Page 7 celles-ci ayant été effectuées par un membre de sa famille vivant à B._______. A admettre ces explications, la durée de sa présence au pays paraît démesurée. Il est bien plus probable, comme il l’a indiqué dans un premier temps, qu’il est resté pour accomplir des démarches administratives. Son affirmation selon laquelle il aurait renoncé à avancer son vol de retour et préféré attendre jusqu’au (…) dans la maison de sa mère afin d’éviter d’attirer l’attention des autorités peine aussi à convaincre. Dans la demande de congé à son employeur, il n’avait pas exclu une prolongation de ce congé d’une semaine si la situation sur place l’exigeait. Or, une telle prolongation aurait nécessité de modifier son vol de retour et donc de prendre contact avec une agence de voyage à B._______, ce qu’il prétendait vouloir éviter. De plus, en accueillant des proches dans la maison familiale, ce qui pouvait attirer l’attention des autorités locales, un fait que le recourant ne conteste pas (cf. mémoire de recours p. 8), il a adopté un comportement peu compatible avec celui d’une personne se déclarant toujours recherchée par les autorités militaires. S’il courait un réel danger, il aurait évité toute exposition et aurait cherché à quitter le pays au plus vite. Partant, le Tribunal considère qu’en séjournant dans la maison familiale durant (…) jours, soit du (…) au (…), et en allant bien au-delà d’une simple visite à un proche malade, le recourant a accepté de se replacer sous la protection des autorités érythréennes. Par conséquent, la deuxième des trois conditions cumulatives susmentionnées est aussi réalisée. 4.3 Enfin, s’agissant de la troisième condition qui a trait à l’effectivité de la protection du pays d’origine, ce critère est rempli lorsqu’il existe des indices objectifs que la personne concernée ne se trouve effectivement plus en danger dans son pays, de tels indices devant principalement s’examiner d’après les actions concrètes de l’Etat concerné (cf. ATAF 2010/7 consid. 5.3). En l’occurrence, le Tribunal retient que l’intéressé a pu entrer par l’aéroport principal de son pays, y voyager en toute légalité et y demeurer près de (…) semaines, au vu et au su des autorités, avant d’en repartir, par le même biais, sans rencontrer de problème. Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre que le recourant a obtenu la protection de la part des autorités érythréennes. A cet égard, l’argumentation à l’appui du recours, selon laquelle il aurait pu entrer en Erythrée sur simple présentation d’une photo de sa carte d’identité et en repartir en versant un pot-de-vin à un employé d’Egyptair, lui permettant ainsi d’échapper à tout contrôle douanier, est peu
E-1457/2025 Page 8 convaincante. De même, son affirmation selon laquelle les autorités douanières, distinctes des autorités militaires qui le rechercheraient, n’auraient aucun intérêt à son égard n’est pas crédible. Il est en effet difficilement concevable que les informations relatives à des personnes recherchées (ce qui serait son cas) ne circulent pas entre les différentes autorités, surtout celles en charge des entrées et sorties principales du pays. La troisième et dernière condition précitée est dès lors également remplie. 5. En conséquence, l’intéressé n’étant pas parvenu à renverser la présomption légale de l’art. 63 al. 1bis LAsi, le recours doit être rejeté. 6. S’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 7. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
E-1457/2025 Page 9
Erwägungen (17 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est dès lors compétent pour connaître du présent litige.
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.3 Il ne ressort pas du dossier que des mesures d’instruction complémentaires sont nécessaires, l'état de fait ayant été établi avec suffisamment de précision pour se prononcer en connaissance de cause sur le sort de la procédure. En outre, l’étude du dossier ne révèle aucun vice de procédure qui rendrait nécessaire la cassation de la décision querellée. Au vu de ce qui précède, la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, aucunement motivée, doit être rejetée,
E. 2.1 Selon l’art. 63 al. 1bis LAsi, le SEM retire la qualité de réfugié à celui qui s’est rendu dans son Etat d’origine ou de provenance. Le retrait n’est pas prononcé si le réfugié rend vraisemblable qu’il s’est vu contraint de s’y rendre.
E. 2.2 Entré en vigueur le 1er juin 2019, cet article constitue une lex specialis par rapport à l’art. 63 al. 1 let. b LAsi, en relation avec l’art. 1 let. c ch. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). Sa première phrase introduit une présomption légale (réfutable), selon laquelle le réfugié qui s’est rendu dans son pays d’origine ou de provenance s’est remis volontairement sous la protection
E-1457/2025 Page 4 du pays dont il a la nationalité, conformément à la dernière disposition précitée (cf. Message du 2 mars 2018 relatif à la révision de la loi fédérale sur les étrangers [LEtr] [aujourd’hui : LEI], FF 2018 1673, 1740 s.).
E. 2.3 La seconde phrase du nouvel art. 63 al. 1bis LAsi s’appuie sur les trois conditions cumulatives dégagées par la jurisprudence du Tribunal pour la mise en œuvre de la clause de cessation de l’art. 1 let. c ch. 1 Conv. réfugiés, à savoir : - la volonté : l'acte par lequel le réfugié est entré en contact avec son pays d'origine doit avoir été accompli volontairement, soit en l'absence de toute contrainte de la part des autorités de l'Etat d'origine, respectivement de toute contrainte inhérente à la situation dans le pays d'accueil ou exercée par les autorités de ce même pays ; - l’intention : le réfugié doit avoir eu l'intention de solliciter la protection de l'Etat d'origine ; - le succès de l’action : le réfugié doit avoir effectivement obtenu cette protection (cf. ATAF 2010/17 consid. 5.1).
E. 2.4 Ainsi, pour renverser la présomption légale, le réfugié doit démontrer, avec une haute vraisemblance, que l’une des conditions susmentionnées n’est pas réalisée.
E. 3.1 En l’occurrence, dans sa détermination du 3 décembre 2024, le recourant a affirmé que son voyage en Erythrée avait répondu à un impératif moral, son objectif ayant été de se rendre au chevet de sa mère « qui venait de faire un AVC [accident vasculaire cérébral] ». Il aurait ainsi été contraint de retourner dans son pays d’origine. Entre sa demande d’asile en Suisse en 2006 et jusqu’en (…), il ne s’y serait jamais rendu. Il aurait effectué ce déplacement avec son titre de voyage pour réfugiés délivré par la Confédération suisse, sans solliciter de passeport auprès des autorités érythréennes. Sa mère serait décédée le jour de son arrivée et, étant le seul membre de sa fratrie à avoir pu se rendre sur place depuis l’étranger, il aurait assumé les formalités liées au décès, notamment l’organisation des obsèques et le règlement de la succession. Son court séjour imposé par de graves motifs familiaux ne saurait dès lors conduire à une révocation automatique du statut de réfugié.
E-1457/2025 Page 5 A l’appui de ses déclarations, il a notamment produit des copies de son titre de voyage pour réfugiés, d’un courrier adressé à son employeur en Suisse sollicitant un congé en raison de la grave maladie de sa mère et du certificat de décès de celle-ci.
E. 3.2 Dans la décision querellée, le SEM a relevé que l’intéressé s’était rendu légalement dans son pays d’origine avec son titre de voyage pour réfugiés, passant par l’aéroport international de B._______ à son arrivée comme à son départ. A ces occasions, il avait nécessairement été en contact avec les autorités douanières érythréennes, et donc avec des représentants de l’Etat érythréen. Son séjour sur place, d’une durée de près de (…) semaines, ne pouvait être qualifié de « courte durée » et ne correspondait manifestement pas au comportement d’une personne cherchant à éviter tout contact avec les autorités. Contrairement à ses frères et sœurs, lesquels avaient choisi de ne pas se rendre en Erythrée après le décès de leur mère, il avait assumé les formalités liées au décès et à la succession. Ce rôle l’avait inévitablement amené à interagir avec plusieurs instances administratives, sans que ces démarches n'aient visiblement entraîné de conséquences particulières. Le SEM a ainsi considéré que l’intéressé s’était volontairement placé sous la protection de son pays et lui a en conséquence révoqué l’asile et retiré la qualité de réfugié, estimant qu’il n’avait pas rendu vraisemblable avoir été contraint de s’y rendre.
E. 3.3 Dans son mémoire de recours, l’intéressé a expliqué qu’à son arrivée à l’aéroport de B._______, une simple photo de sa carte d’identité érythréenne avait suffi pour entrer dans le pays, sans qu’il ne fasse l’objet d’un contrôle approfondi. Lors de son départ, il se serait contenté de présenter son billet d’avion et de remettre une somme d’argent à un employé d’Egyptair lors de l’embarquement. L’absence de tampons d’entrée et de sortie en Erythrée sur son titre de voyage confirmerait qu’il n’a pas été identifié par les autorités douanières. Par ailleurs, ayant fui son pays en raison de persécutions liées à sa confession et à sa désertion, il a estimé peu probable qu’il ait été repéré par ces autorités, distinctes de l’armée qui le recherchait. Dans ce contexte, un séjour de (…) semaines initialement prévu pour accompagner sa mère mourante aurait été justifié. Après le décès de celle-ci, il n’aurait pas cherché à modifier son vol de retour, par crainte des risques liés à une démarche auprès d’une agence de voyage à B._______. Sur place, il se serait contenté d’organiser le nettoyage et la fermeture de la maison familiale, seul bien, avec le terrain sur lequel elle est située, entrant dans la succession, et de recevoir ses proches venus rendre hommage à la défunte, conformément aux traditions.
E-1457/2025 Page 6 Il n’aurait eu aucun contact avec les autorités érythréennes, les formalités administratives ayant été assurées par un membre de sa famille résidant à B._______. Il aurait ainsi agi uniquement par piété familiale, réfutant s’être placé sous la protection de son pays d’origine.
E. 4 Il convient dès lors d’examiner si le recourant a rendu vraisemblable avoir été contraint de se rendre en Erythrée ou, autrement dit, si l’une au moins des trois conditions cumulatives énumérées ci-dessus (cf. consid. 2.3) fait défaut.
E. 4.1 Le recourant a exposé avoir décidé de se rendre en Erythrée afin de rendre visite à sa mère hospitalisée, dont l’état de santé était précaire. La raison de son voyage était manifestement d’ordre familial ; il n’a pas subi de pression psychique ou morale de la part des autorités érythréennes ni n’a été poussé à un retour par les autorités suisses. La première des trois conditions précitées est ainsi remplie.
E. 4.2 Dans l’analyse de la deuxième condition, soit l’intention du réfugié de solliciter la protection de son pays d'origine, il convient de se pencher sur le but du voyage. Si, à l'origine de celui-ci, il existe une forte pression psychique ou un devoir moral, une telle intention ne pourra être admise qu'avec beaucoup de retenue (cf. ATAF 2010/17 consid. 5.2.3). Une brève visite à un parent âgé ou souffrant peut être considérée comme le résultat d’un devoir moral ; elle ne suffit pas, en soi, à établir une normalisation des relations entre un réfugié et son pays d’origine (cf. arrêt du Tribunal D-711/2018 du 16 octobre 2019 consid. 4.2.1 et jurisp. cit. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 no 11 consid. 5d et jurisp. cit., toujours d’actualité). En l’espèce, l’intéressé a déclaré s’être rendu en Erythrée pour voir sa mère se trouvant dans un état critique et allégué avoir voyagé par avion depuis l’Italie, avant de repartir de la même manière près de (…) semaines plus tard. Il a contesté avoir eu l’intention de requérir la protection des autorités érythréennes. Cela dit, le recourant n’a pas eu l’occasion d’accompagner sa mère dans ses derniers jours, son décès étant tragiquement survenu dès son arrivée. Durant son séjour, il se serait limité, selon sa dernière version des faits, à ranger la maison familiale et à accueillir des proches venus lui présenter leurs condoléances, sans prendre en charge les formalités administratives,
E-1457/2025 Page 7 celles-ci ayant été effectuées par un membre de sa famille vivant à B._______. A admettre ces explications, la durée de sa présence au pays paraît démesurée. Il est bien plus probable, comme il l’a indiqué dans un premier temps, qu’il est resté pour accomplir des démarches administratives. Son affirmation selon laquelle il aurait renoncé à avancer son vol de retour et préféré attendre jusqu’au (…) dans la maison de sa mère afin d’éviter d’attirer l’attention des autorités peine aussi à convaincre. Dans la demande de congé à son employeur, il n’avait pas exclu une prolongation de ce congé d’une semaine si la situation sur place l’exigeait. Or, une telle prolongation aurait nécessité de modifier son vol de retour et donc de prendre contact avec une agence de voyage à B._______, ce qu’il prétendait vouloir éviter. De plus, en accueillant des proches dans la maison familiale, ce qui pouvait attirer l’attention des autorités locales, un fait que le recourant ne conteste pas (cf. mémoire de recours p. 8), il a adopté un comportement peu compatible avec celui d’une personne se déclarant toujours recherchée par les autorités militaires. S’il courait un réel danger, il aurait évité toute exposition et aurait cherché à quitter le pays au plus vite. Partant, le Tribunal considère qu’en séjournant dans la maison familiale durant (…) jours, soit du (…) au (…), et en allant bien au-delà d’une simple visite à un proche malade, le recourant a accepté de se replacer sous la protection des autorités érythréennes. Par conséquent, la deuxième des trois conditions cumulatives susmentionnées est aussi réalisée.
E. 4.3 Enfin, s’agissant de la troisième condition qui a trait à l’effectivité de la protection du pays d’origine, ce critère est rempli lorsqu’il existe des indices objectifs que la personne concernée ne se trouve effectivement plus en danger dans son pays, de tels indices devant principalement s’examiner d’après les actions concrètes de l’Etat concerné (cf. ATAF 2010/7 consid. 5.3). En l’occurrence, le Tribunal retient que l’intéressé a pu entrer par l’aéroport principal de son pays, y voyager en toute légalité et y demeurer près de (…) semaines, au vu et au su des autorités, avant d’en repartir, par le même biais, sans rencontrer de problème. Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre que le recourant a obtenu la protection de la part des autorités érythréennes. A cet égard, l’argumentation à l’appui du recours, selon laquelle il aurait pu entrer en Erythrée sur simple présentation d’une photo de sa carte d’identité et en repartir en versant un pot-de-vin à un employé d’Egyptair, lui permettant ainsi d’échapper à tout contrôle douanier, est peu
E-1457/2025 Page 8 convaincante. De même, son affirmation selon laquelle les autorités douanières, distinctes des autorités militaires qui le rechercheraient, n’auraient aucun intérêt à son égard n’est pas crédible. Il est en effet difficilement concevable que les informations relatives à des personnes recherchées (ce qui serait son cas) ne circulent pas entre les différentes autorités, surtout celles en charge des entrées et sorties principales du pays. La troisième et dernière condition précitée est dès lors également remplie.
E. 5 En conséquence, l’intéressé n’étant pas parvenu à renverser la présomption légale de l’art. 63 al. 1bis LAsi, le recours doit être rejeté.
E. 6 S’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 7 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
E-1457/2025 Page 9
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, par l’intermédiaire de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1457/2025 Arrêt du 24 mars 2025 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Deborah D'Aveni, juge ; Nadine Send, greffière. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par Myriam Kohli, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Révocation de l'asile et retrait de la qualité de réfugié ; décision du SEM du 31 janvier 2025. Faits : A. En date du 4 décembre 2006, A._______ (ci-après : le recourant ou l'intéressé) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Par décision du 1er février 2008, le SEM a reconnu la qualité de réfugié au recourant et lui a octroyé l'asile. C. Le (...), l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL) a informé le SEM, par l'intermédiaire de la Police cantonale (...), que l'intéressé s'était rendu dans son pays d'origine. D. Par courrier du 6 novembre 2024, le SEM a informé celui-ci qu'il envisageait de lui révoquer l'asile et de lui retirer la qualité de réfugié en raison de son voyage en Erythrée, au cours duquel il s'était remis volontairement sous la protection de son pays d'origine, et l'a invité à lui faire part de ses observations. E. Dans sa détermination du 3 décembre 2024, le recourant a expliqué s'être rendu en Erythrée pour rendre visite à sa mère en fin de vie. F. Par décision du 31 janvier 2025 (ci-après également : la décision querellée), notifiée le 3 février 2025, le SEM a révoqué l'asile au recourant et lui a retiré sa qualité de réfugié, faisant application de l'art. 63 al. 1bis LAsi (RS 142.31). G. Le 4 mars 2025, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision et a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement, à son annulation, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. H. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est dès lors compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Il ne ressort pas du dossier que des mesures d'instruction complémentaires sont nécessaires, l'état de fait ayant été établi avec suffisamment de précision pour se prononcer en connaissance de cause sur le sort de la procédure. En outre, l'étude du dossier ne révèle aucun vice de procédure qui rendrait nécessaire la cassation de la décision querellée. Au vu de ce qui précède, la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, aucunement motivée, doit être rejetée, 2. 2.1 Selon l'art. 63 al. 1bis LAsi, le SEM retire la qualité de réfugié à celui qui s'est rendu dans son Etat d'origine ou de provenance. Le retrait n'est pas prononcé si le réfugié rend vraisemblable qu'il s'est vu contraint de s'y rendre. 2.2 Entré en vigueur le 1er juin 2019, cet article constitue une lex specialis par rapport à l'art. 63 al. 1 let. b LAsi, en relation avec l'art. 1 let. c ch. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). Sa première phrase introduit une présomption légale (réfutable), selon laquelle le réfugié qui s'est rendu dans son pays d'origine ou de provenance s'est remis volontairement sous la protection du pays dont il a la nationalité, conformément à la dernière disposition précitée (cf. Message du 2 mars 2018 relatif à la révision de la loi fédérale sur les étrangers [LEtr] [aujourd'hui : LEI], FF 2018 1673, 1740 s.). 2.3 La seconde phrase du nouvel art. 63 al. 1bis LAsi s'appuie sur les trois conditions cumulatives dégagées par la jurisprudence du Tribunal pour la mise en oeuvre de la clause de cessation de l'art. 1 let. c ch. 1 Conv. réfugiés, à savoir :
- la volonté : l'acte par lequel le réfugié est entré en contact avec son pays d'origine doit avoir été accompli volontairement, soit en l'absence de toute contrainte de la part des autorités de l'Etat d'origine, respectivement de toute contrainte inhérente à la situation dans le pays d'accueil ou exercée par les autorités de ce même pays ;
- l'intention : le réfugié doit avoir eu l'intention de solliciter la protection de l'Etat d'origine ;
- le succès de l'action : le réfugié doit avoir effectivement obtenu cette protection (cf. ATAF 2010/17 consid. 5.1). 2.4 Ainsi, pour renverser la présomption légale, le réfugié doit démontrer, avec une haute vraisemblance, que l'une des conditions susmentionnées n'est pas réalisée. 3. 3.1 En l'occurrence, dans sa détermination du 3 décembre 2024, le recourant a affirmé que son voyage en Erythrée avait répondu à un impératif moral, son objectif ayant été de se rendre au chevet de sa mère « qui venait de faire un AVC [accident vasculaire cérébral] ». Il aurait ainsi été contraint de retourner dans son pays d'origine. Entre sa demande d'asile en Suisse en 2006 et jusqu'en (...), il ne s'y serait jamais rendu. Il aurait effectué ce déplacement avec son titre de voyage pour réfugiés délivré par la Confédération suisse, sans solliciter de passeport auprès des autorités érythréennes. Sa mère serait décédée le jour de son arrivée et, étant le seul membre de sa fratrie à avoir pu se rendre sur place depuis l'étranger, il aurait assumé les formalités liées au décès, notamment l'organisation des obsèques et le règlement de la succession. Son court séjour imposé par de graves motifs familiaux ne saurait dès lors conduire à une révocation automatique du statut de réfugié. A l'appui de ses déclarations, il a notamment produit des copies de son titre de voyage pour réfugiés, d'un courrier adressé à son employeur en Suisse sollicitant un congé en raison de la grave maladie de sa mère et du certificat de décès de celle-ci. 3.2 Dans la décision querellée, le SEM a relevé que l'intéressé s'était rendu légalement dans son pays d'origine avec son titre de voyage pour réfugiés, passant par l'aéroport international de B._______ à son arrivée comme à son départ. A ces occasions, il avait nécessairement été en contact avec les autorités douanières érythréennes, et donc avec des représentants de l'Etat érythréen. Son séjour sur place, d'une durée de près de (...) semaines, ne pouvait être qualifié de « courte durée » et ne correspondait manifestement pas au comportement d'une personne cherchant à éviter tout contact avec les autorités. Contrairement à ses frères et soeurs, lesquels avaient choisi de ne pas se rendre en Erythrée après le décès de leur mère, il avait assumé les formalités liées au décès et à la succession. Ce rôle l'avait inévitablement amené à interagir avec plusieurs instances administratives, sans que ces démarches n'aient visiblement entraîné de conséquences particulières. Le SEM a ainsi considéré que l'intéressé s'était volontairement placé sous la protection de son pays et lui a en conséquence révoqué l'asile et retiré la qualité de réfugié, estimant qu'il n'avait pas rendu vraisemblable avoir été contraint de s'y rendre. 3.3 Dans son mémoire de recours, l'intéressé a expliqué qu'à son arrivée à l'aéroport de B._______, une simple photo de sa carte d'identité érythréenne avait suffi pour entrer dans le pays, sans qu'il ne fasse l'objet d'un contrôle approfondi. Lors de son départ, il se serait contenté de présenter son billet d'avion et de remettre une somme d'argent à un employé d'Egyptair lors de l'embarquement. L'absence de tampons d'entrée et de sortie en Erythrée sur son titre de voyage confirmerait qu'il n'a pas été identifié par les autorités douanières. Par ailleurs, ayant fui son pays en raison de persécutions liées à sa confession et à sa désertion, il a estimé peu probable qu'il ait été repéré par ces autorités, distinctes de l'armée qui le recherchait. Dans ce contexte, un séjour de (...) semaines initialement prévu pour accompagner sa mère mourante aurait été justifié. Après le décès de celle-ci, il n'aurait pas cherché à modifier son vol de retour, par crainte des risques liés à une démarche auprès d'une agence de voyage à B._______. Sur place, il se serait contenté d'organiser le nettoyage et la fermeture de la maison familiale, seul bien, avec le terrain sur lequel elle est située, entrant dans la succession, et de recevoir ses proches venus rendre hommage à la défunte, conformément aux traditions. Il n'aurait eu aucun contact avec les autorités érythréennes, les formalités administratives ayant été assurées par un membre de sa famille résidant à B._______. Il aurait ainsi agi uniquement par piété familiale, réfutant s'être placé sous la protection de son pays d'origine.
4. Il convient dès lors d'examiner si le recourant a rendu vraisemblable avoir été contraint de se rendre en Erythrée ou, autrement dit, si l'une au moins des trois conditions cumulatives énumérées ci-dessus (cf. consid. 2.3) fait défaut. 4.1 Le recourant a exposé avoir décidé de se rendre en Erythrée afin de rendre visite à sa mère hospitalisée, dont l'état de santé était précaire. La raison de son voyage était manifestement d'ordre familial ; il n'a pas subi de pression psychique ou morale de la part des autorités érythréennes ni n'a été poussé à un retour par les autorités suisses. La première des trois conditions précitées est ainsi remplie. 4.2 Dans l'analyse de la deuxième condition, soit l'intention du réfugié de solliciter la protection de son pays d'origine, il convient de se pencher sur le but du voyage. Si, à l'origine de celui-ci, il existe une forte pression psychique ou un devoir moral, une telle intention ne pourra être admise qu'avec beaucoup de retenue (cf. ATAF 2010/17 consid. 5.2.3). Une brève visite à un parent âgé ou souffrant peut être considérée comme le résultat d'un devoir moral ; elle ne suffit pas, en soi, à établir une normalisation des relations entre un réfugié et son pays d'origine (cf. arrêt du Tribunal D-711/2018 du 16 octobre 2019 consid. 4.2.1 et jurisp. cit. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 11 consid. 5d et jurisp. cit., toujours d'actualité). En l'espèce, l'intéressé a déclaré s'être rendu en Erythrée pour voir sa mère se trouvant dans un état critique et allégué avoir voyagé par avion depuis l'Italie, avant de repartir de la même manière près de (...) semaines plus tard. Il a contesté avoir eu l'intention de requérir la protection des autorités érythréennes. Cela dit, le recourant n'a pas eu l'occasion d'accompagner sa mère dans ses derniers jours, son décès étant tragiquement survenu dès son arrivée. Durant son séjour, il se serait limité, selon sa dernière version des faits, à ranger la maison familiale et à accueillir des proches venus lui présenter leurs condoléances, sans prendre en charge les formalités administratives, celles-ci ayant été effectuées par un membre de sa famille vivant à B._______. A admettre ces explications, la durée de sa présence au pays paraît démesurée. Il est bien plus probable, comme il l'a indiqué dans un premier temps, qu'il est resté pour accomplir des démarches administratives. Son affirmation selon laquelle il aurait renoncé à avancer son vol de retour et préféré attendre jusqu'au (...) dans la maison de sa mère afin d'éviter d'attirer l'attention des autorités peine aussi à convaincre. Dans la demande de congé à son employeur, il n'avait pas exclu une prolongation de ce congé d'une semaine si la situation sur place l'exigeait. Or, une telle prolongation aurait nécessité de modifier son vol de retour et donc de prendre contact avec une agence de voyage à B._______, ce qu'il prétendait vouloir éviter. De plus, en accueillant des proches dans la maison familiale, ce qui pouvait attirer l'attention des autorités locales, un fait que le recourant ne conteste pas (cf. mémoire de recours p. 8), il a adopté un comportement peu compatible avec celui d'une personne se déclarant toujours recherchée par les autorités militaires. S'il courait un réel danger, il aurait évité toute exposition et aurait cherché à quitter le pays au plus vite. Partant, le Tribunal considère qu'en séjournant dans la maison familiale durant (...) jours, soit du (...) au (...), et en allant bien au-delà d'une simple visite à un proche malade, le recourant a accepté de se replacer sous la protection des autorités érythréennes. Par conséquent, la deuxième des trois conditions cumulatives susmentionnées est aussi réalisée. 4.3 Enfin, s'agissant de la troisième condition qui a trait à l'effectivité de la protection du pays d'origine, ce critère est rempli lorsqu'il existe des indices objectifs que la personne concernée ne se trouve effectivement plus en danger dans son pays, de tels indices devant principalement s'examiner d'après les actions concrètes de l'Etat concerné (cf. ATAF 2010/7 consid. 5.3). En l'occurrence, le Tribunal retient que l'intéressé a pu entrer par l'aéroport principal de son pays, y voyager en toute légalité et y demeurer près de (...) semaines, au vu et au su des autorités, avant d'en repartir, par le même biais, sans rencontrer de problème. Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que le recourant a obtenu la protection de la part des autorités érythréennes. A cet égard, l'argumentation à l'appui du recours, selon laquelle il aurait pu entrer en Erythrée sur simple présentation d'une photo de sa carte d'identité et en repartir en versant un pot-de-vin à un employé d'Egyptair, lui permettant ainsi d'échapper à tout contrôle douanier, est peu convaincante. De même, son affirmation selon laquelle les autorités douanières, distinctes des autorités militaires qui le rechercheraient, n'auraient aucun intérêt à son égard n'est pas crédible. Il est en effet difficilement concevable que les informations relatives à des personnes recherchées (ce qui serait son cas) ne circulent pas entre les différentes autorités, surtout celles en charge des entrées et sorties principales du pays. La troisième et dernière condition précitée est dès lors également remplie.
5. En conséquence, l'intéressé n'étant pas parvenu à renverser la présomption légale de l'art. 63 al. 1bis LAsi, le recours doit être rejeté.
6. S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
7. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, par l'intermédiaire de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : William Waeber Nadine Send Expédition :