Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 2 octobre 2020, A._______, ressortissant iranien d'ethnie kurde, a déposé une demande d'asile en Suisse et a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse cinq jours plus tard. B. Lors de ses auditions, les 8 et 23 novembre 2020, il a déclaré avoir vécu à B._______ (province de C._______), s'y être marié en (...), avoir eu deux enfants et avoir voyagé en Iran comme à l'étranger pour des motifs professionnels. A partir de 2015, grâce à un ami qui prêchait le christianisme, il aurait assisté à des baptêmes organisés, via Skype, par une Eglise sise en Suède. Lui-même aurait été baptisé cette année-là. Il aurait alors amené d'autres personnes à ce sacrement. L'une d'entre elles aurait été arrêtée. Ayant appris qu'il était recherché par les autorités, il se serait réfugié chez son beau-frère pendant huit mois, puis chez son oncle paternel durant trois mois. Durant cette période, son père et son frère auraient été appelés par la police, le téléphone de ce dernier lui étant temporairement confisqué. Il aurait alors quitté la région de B._______ pendant cinq mois. Informé par son épouse que les autorités étaient passées une seconde fois au domicile familial, il serait parti à D._______ durant une année avant de retourner dans son pays. Les services de renseignements ayant appelé à plusieurs reprises son père et mis son frère sous pression, il aurait définitivement quitté l'Iran le 20 avril 2019 et serait arrivé en Suisse le 30 septembre 2020. L'intéressé a produit une photographie imprimée de sa carte melli et une copie de carte de baptême établie par une Eglise de Suède. C. Le 27 novembre 2020, le représentant légal a fait parvenir sa prise de position au SEM sur le projet de décision qui lui a été remis le même jour. D. Par décision du 1er décembre 2020, notifiée le même jour, le SEM, faisant application des art. 3 et 7 LAsi (RS 142.31), a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. E. Dans son recours du 28 décembre 2020, l'intéressé, tout en sollicitant la dispense de l'avance de frais et l'assistance judiciaire partielle, a conclu, principalement, à l'annulation de cette décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé de l'admission provisoire, respectivement au renvoi de la cause au SEM. Il a produit sa carte de baptême originale du 20 janvier 2015, la photocopie d'une décision d'un tribunal de B._______ le condamnant à une peine d'emprisonnement de 20 ans et à 75 coups de fouet ainsi que la photocopie d'un mandat d'arrêt. Droit : 1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours.
2. L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 10 ordonnance COVID-19 asile [RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable.
3. En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5). 4. 4.1 En premier lieu, il y a lieu d'examiner les griefs relatifs au droit d'être entendu soulevés par le recourant, dès lors qu'ils sont de nature à entraîner une cassation de la décision entreprise. D'abord, l'intéressé reproche au SEM d'avoir violé son devoir d'instruction parce qu'il n'aurait respecté ni ses obligations dans ce cadre, ni les recommandations de son manuel « Asile et retour ». Ainsi, son audition n'aurait pas été menée dans des conditions correctes, si bien que tous les faits pertinents pour statuer sur sa demande d'asile n'auraient pas été établis. Ensuite, il lui reproche l'examen de questions touchant à sa foi uniquement, négligeant ainsi d'autres éléments. 4.2 Ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101), le droit d'être entendu a un double rôle. D'une part, il assure la participation de l'administré à la prise de décision, d'autre part, il sert à l'établissement des faits (ATF 142 I 86 consid. 2.2). Plus particulièrement dans le domaine de l'asile, les auditions sont les moyens d'instruction ordinaires dont les autorités d'asile disposent en vue d'établir ces faits, lesquelles sont concrétisées aux art. 26 al. 3 et 29 LAsi. Lors de celles-ci, il est essentiel que l'auditeur construise un rapport avec le requérant et crée, dès le début de l'audition, un climat de confiance qui lui permettra de s'exprimer librement, l'objectif étant de réunir tous les faits essentiels et déterminants pour statuer sur la demande d'asile. En outre, le droit d'être entendu implique en outre l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause (ATAF 2010/3 consid. 5 p. 37 s et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Ainsi, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. 4.3 Quant au devoir d'instruction, le Tribunal constate que le SEM, après avoir expliqué le déroulement de l'audition et entendu le requérant sur sa situation médicale, ses lieux de séjour, ses formations scolaires et professionnelles, ses relations familiales et son voyage jusqu'en Suisse, a laissé l'intéressé s'exprimer librement sur ses motifs d'asile. Celui-ci en a livré une version libre et détaillée (cf. procès-verbal d'audition [pv.] du 15 octobre 2020, réponses aux questions 111 à 113). Ses déclarations ont été retranscrites sur plus de quatre pages. Par la suite, la collaboratrice en charge de l'audition a repris les éléments qu'elle estimait devoir être précisés. Cela étant, il ne ressort nullement du procès-verbal d'audition que l'intéressé ait été empêché de s'exprimer librement et de manière complète sur ses motifs. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas compris certaines questions, qui lui ont été du reste répétées et précisées, que son audition a été viciée. L'affirmation selon laquelle la personne chargée de l'audition aurait adopté un comportement inadéquat, notamment en posant des questions de manière incorrecte ou ironique, en exprimant un parti pris ou une idée préconçue, ne trouve aucune assise dans le dossier. Elle repose uniquement sur un sentiment, voire un jugement de valeur du recourant en rien étayé par des éléments concrets. Les exemples qu'il a cités à l'appui de son recours ne sauraient modifier cette appréciation. Ils portent du reste pour la plupart sur des éléments non décisifs (cf. p. 8 et 9). 4.4 En ce qui concerne les remarques relatives aux questions focalisées uniquement sur la foi du recourant lors de l'audition, elles ont déjà été formulées lors de la prise de position du 27 novembre 2020 sur le projet de décision et, à ce sujet, le SEM s'est prononcé exhaustivement dans la décision entreprise (cf. consid. II, p. 7). En tout état de cause, le SEM - qui peut mettre un terme à l'instruction d'une demande d'asile dès qu'il estime que tous les éléments permettant la prise de sa décision sont réunis - a dûment expliqué et détaillé les raisons pour lesquelles il considérait que les déclarations de l'intéressé relatives à sa conversion au christianisme et les conséquences de celle-ci n'étaient pas vraisemblables (cf. consid. II, p. 4 et 5). De son côté, le Tribunal relève que le SEM était en droit d'exposer uniquement les points qu'il estimait décisifs pour l'issue de la cause. Que son appréciation des motifs d'asile du recourant, qui estime que le SEM a négligé d'instruire d'autres éléments, diffère de celle faite par ce dernier ne constitue nullement une violation de son droit d'être entendu. Il s'agit d'une question qui relève du fond de la cause et qui sera examinée dans les considérants qui suivent. 4.5 Les griefs d'ordre formel étant écartés, la conclusion tendant au renvoi de la cause au SEM, notamment pour l'organisation d'une nouvelle audition avec un autre chargé d'audition, doit être rejetée. 5. 5.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 5.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine citées, ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827; 2008/12 consid. 5.1 p. 154). 5.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 6. 6.1 L'intéressé soutient que l'asile doit lui être octroyé parce qu'il a quitté l'Iran en raison des recherches consécutives à sa conversion au protestantisme et à l'activité exercée dans ce cadre. Ses allégations à ce sujet sont toutefois parsemées de nombreux éléments d'invraisemblance qui n'ont pas été valablement contestés dans le recours. L'intéressé se contente d'y affirmer que le SEM aurait dû instruire d'autres aspects que sa foi, comme le profil de son ami, mais également les cérémonies de baptême auxquelles lui-même aurait participé et les interventions des autorités à son domicile. Il n'indique cependant pas en quoi ces éléments auraient été décisifs. En tout état de cause, ses déclarations relatives à sa conversion comme à ses conséquences ne convainquent pas. A relever dans ce cadre que les raisons pour lesquelles il se serait converti tiennent moins à une conviction, à l'aboutissement d'un processus qu'à des critiques ou à des aspects négatifs de la religion musulmane (cf. pv. du 23 novembre 2020, réponses aux questions 122 à 124, 138). Si l'intéressé s'était effectivement converti par conviction et que depuis 2015, il avait lu la Bible et débattu des préceptes chrétiens avec d'autres personnes, il aurait été en mesure de s'exprimer de manière bien plus conséquente sur le christianisme que de déclarer notamment qu'il ne connaissait pas assez cette religion pour en expliquer le contenu exact (pv. du 23 novembre 2020, réponse à la question 132). Son adhésion au protestantisme paraît par ailleurs être le fruit du hasard, dès lors qu'il n'a pas personnellement choisi cette religion (pv. du 23 novembre 2020, réponse à la question 137), ce qui ne prône nullement en faveur d'une réelle conversion. En outre, sa méconnaissance des grandes fêtes chrétiennes est manifeste (cf. pv. du 23 novembre 2020, réponse à la question 133). S'il avait effectivement fait l'objet de recherches en raison de sa conversion ou de ses activités religieuses en Iran, il n'aurait pas attendu quatre ans pour quitter son pays. Les problèmes familiaux ne sauraient en aucune manière expliquer un tel comportement (cf. pv. du 23 novembre 2020, réponse à la question 164). Pour le surplus, il peut être renvoyé aux éléments d'invraisemblance relevés à bon escient par le SEM dans la décision entreprise (cf. consid. II, p. 3 à 5). Dès lors, ni les recherches dont il prétend être l'objet, ni les problèmes qui auraient découlé de ses activités religieuses, à savoir les visites à son domicile, les appels téléphoniques à certains membres de sa famille, ainsi que la confiscation du téléphone de son frère, ne remplissent les conditions de haute probabilité stipulées par l'art. 7 LAsi. Quant à la carte établie en Suède en contrepartie du paiement d'une somme d'argent et attestant d'un baptême célébré par Skype, elle ne saurait se voir accorder de valeur probante déterminante, déjà parce que les déclarations mêmes du recourant ne sont pas crédibles. S'agissant de la décision du tribunal de B._______ et du mandat d'arrêt au dossier, le recourant n'explique en rien les raisons de leur production au stade du recours uniquement, alors qu'ils sont datés de 2016, et pourquoi ils ne figurent que sous forme de photographies. A cela s'ajoute que, compte tenu de leur importance, l'intéressé n'aurait pas pu en parler en déclarant lors de son audition que sa mère avait reçu « une feuille » émise par un commissariat (cf. pv. du 23 novembre 2020, p. 26) pour désigner l'un de ces documents. Enfin, à supposer que les membres de sa famille avaient craint d'en envoyer les originaux, ils n'auraient assurément pas pris le risque de les transmettre par internet, la police iranienne dans ce domaine n'étant pas moins active que dans le secteur postal. 6.2 Au vu de ce qui précède, les éléments du dossier plaidant pour l'absence de vraisemblance des faits allégués l'emportent clairement sur ceux qui parlent en faveur de la vraisemblance. Dès lors, le recourant, qui n'a connu, par ailleurs, aucun problème avec les autorités iraniennes ni avec des tiers (cf. pv. du 23 novembre, réponses aux questions 116 et 117) n'a pas rendu crédible une crainte fondée de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour en Iran. 6.3 Quant aux sources liées à la répression, aux persécutions et aux menaces visant les personnes converties et citées à l'appui de son recours, elles ne sont pas pertinentes. Enfin, il convient de rappeler que le seul dépôt d'une demande d'asile à l'étranger par un ressortissant iranien ne justifie pas non plus en soi une crainte fondée de persécution (cf. p. ex. arrêt du TAF D-3473/2014 du 13 décembre 2016, consid. 6.5 et réf. cit.). 6.4 En définitive, le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile doit être rejeté et le dispositif de la décision du 1er décembre 2020 confirmé. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution. Il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. (RS 101). 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
8. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée (cf. art. 83 al. 1 LEI). 9. 9.1 En vertu de l'art. 83 al. 3 LEI, l'exécution de cette mesure n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. 9.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 9.3 De même, pour les motifs déjà exposés, le recourant n'a pas rendu hautement probable qu'il serait personnellement visé, en cas de retour dans son pays d'origine, par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes de droit international. 9.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant, sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigible si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 10.2 En l'occurrence, l'Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que le recourant pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres. L'intéressé, âgé de (...) ans, est jeune, et apte à travailler. Il bénéficie de plus d'une solide expérience professionnelle faite au sein d'un commerce familial, toujours exploité à son départ d'Iran. En outre, il dispose d'un large réseau familial dans son pays d'origine, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés. Ces éléments n'ont du reste pas été contestés dans le recours. S'agissant de ses problèmes médicaux (problèmes cutanés), l'intéressé n'a pas non plus contesté qu'il aurait accès aux soins nécessaires en cas de retour en Iran, où il a déjà été pris en charge avant son départ. 10.3 Enfin, le contexte actuel lié à la maladie du coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent. S'il devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps approprié (cf. arrêt du TAF D-4796/2019 du 27 avril 2019 consid. 8.9 D-1557/2020, 1554/2020 du 23 avril 2020 consid. 7.4, E-895/2020 du 15 avril 2020 consid. 9.6, D-1707/2020 du 15 avril 2020, E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D-5461/2019 du 26 mars 2020 consid. 7 et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5). 10.4 Il résulte de ce qui précède que l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 11. 11.1 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 11.2 En l'espèce, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
12. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point.
13. S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est aussi rendu sans échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
14. Dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande de dispense de l'avance des frais de procédure est sans objet.
15. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. 65 al. 1 PA).
16. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Erwägungen (33 Absätze)
E. 1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours.
E. 2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 10 ordonnance COVID-19 asile [RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 3 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5).
E. 4.1 En premier lieu, il y a lieu d'examiner les griefs relatifs au droit d'être entendu soulevés par le recourant, dès lors qu'ils sont de nature à entraîner une cassation de la décision entreprise. D'abord, l'intéressé reproche au SEM d'avoir violé son devoir d'instruction parce qu'il n'aurait respecté ni ses obligations dans ce cadre, ni les recommandations de son manuel « Asile et retour ». Ainsi, son audition n'aurait pas été menée dans des conditions correctes, si bien que tous les faits pertinents pour statuer sur sa demande d'asile n'auraient pas été établis. Ensuite, il lui reproche l'examen de questions touchant à sa foi uniquement, négligeant ainsi d'autres éléments.
E. 4.2 Ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101), le droit d'être entendu a un double rôle. D'une part, il assure la participation de l'administré à la prise de décision, d'autre part, il sert à l'établissement des faits (ATF 142 I 86 consid. 2.2). Plus particulièrement dans le domaine de l'asile, les auditions sont les moyens d'instruction ordinaires dont les autorités d'asile disposent en vue d'établir ces faits, lesquelles sont concrétisées aux art. 26 al. 3 et 29 LAsi. Lors de celles-ci, il est essentiel que l'auditeur construise un rapport avec le requérant et crée, dès le début de l'audition, un climat de confiance qui lui permettra de s'exprimer librement, l'objectif étant de réunir tous les faits essentiels et déterminants pour statuer sur la demande d'asile. En outre, le droit d'être entendu implique en outre l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause (ATAF 2010/3 consid. 5 p. 37 s et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Ainsi, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige.
E. 4.3 Quant au devoir d'instruction, le Tribunal constate que le SEM, après avoir expliqué le déroulement de l'audition et entendu le requérant sur sa situation médicale, ses lieux de séjour, ses formations scolaires et professionnelles, ses relations familiales et son voyage jusqu'en Suisse, a laissé l'intéressé s'exprimer librement sur ses motifs d'asile. Celui-ci en a livré une version libre et détaillée (cf. procès-verbal d'audition [pv.] du 15 octobre 2020, réponses aux questions 111 à 113). Ses déclarations ont été retranscrites sur plus de quatre pages. Par la suite, la collaboratrice en charge de l'audition a repris les éléments qu'elle estimait devoir être précisés. Cela étant, il ne ressort nullement du procès-verbal d'audition que l'intéressé ait été empêché de s'exprimer librement et de manière complète sur ses motifs. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas compris certaines questions, qui lui ont été du reste répétées et précisées, que son audition a été viciée. L'affirmation selon laquelle la personne chargée de l'audition aurait adopté un comportement inadéquat, notamment en posant des questions de manière incorrecte ou ironique, en exprimant un parti pris ou une idée préconçue, ne trouve aucune assise dans le dossier. Elle repose uniquement sur un sentiment, voire un jugement de valeur du recourant en rien étayé par des éléments concrets. Les exemples qu'il a cités à l'appui de son recours ne sauraient modifier cette appréciation. Ils portent du reste pour la plupart sur des éléments non décisifs (cf. p. 8 et 9).
E. 4.4 En ce qui concerne les remarques relatives aux questions focalisées uniquement sur la foi du recourant lors de l'audition, elles ont déjà été formulées lors de la prise de position du 27 novembre 2020 sur le projet de décision et, à ce sujet, le SEM s'est prononcé exhaustivement dans la décision entreprise (cf. consid. II, p. 7). En tout état de cause, le SEM - qui peut mettre un terme à l'instruction d'une demande d'asile dès qu'il estime que tous les éléments permettant la prise de sa décision sont réunis - a dûment expliqué et détaillé les raisons pour lesquelles il considérait que les déclarations de l'intéressé relatives à sa conversion au christianisme et les conséquences de celle-ci n'étaient pas vraisemblables (cf. consid. II, p. 4 et 5). De son côté, le Tribunal relève que le SEM était en droit d'exposer uniquement les points qu'il estimait décisifs pour l'issue de la cause. Que son appréciation des motifs d'asile du recourant, qui estime que le SEM a négligé d'instruire d'autres éléments, diffère de celle faite par ce dernier ne constitue nullement une violation de son droit d'être entendu. Il s'agit d'une question qui relève du fond de la cause et qui sera examinée dans les considérants qui suivent.
E. 4.5 Les griefs d'ordre formel étant écartés, la conclusion tendant au renvoi de la cause au SEM, notamment pour l'organisation d'une nouvelle audition avec un autre chargé d'audition, doit être rejetée.
E. 5.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
E. 5.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine citées, ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827; 2008/12 consid. 5.1 p. 154).
E. 5.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 6.1 L'intéressé soutient que l'asile doit lui être octroyé parce qu'il a quitté l'Iran en raison des recherches consécutives à sa conversion au protestantisme et à l'activité exercée dans ce cadre. Ses allégations à ce sujet sont toutefois parsemées de nombreux éléments d'invraisemblance qui n'ont pas été valablement contestés dans le recours. L'intéressé se contente d'y affirmer que le SEM aurait dû instruire d'autres aspects que sa foi, comme le profil de son ami, mais également les cérémonies de baptême auxquelles lui-même aurait participé et les interventions des autorités à son domicile. Il n'indique cependant pas en quoi ces éléments auraient été décisifs. En tout état de cause, ses déclarations relatives à sa conversion comme à ses conséquences ne convainquent pas. A relever dans ce cadre que les raisons pour lesquelles il se serait converti tiennent moins à une conviction, à l'aboutissement d'un processus qu'à des critiques ou à des aspects négatifs de la religion musulmane (cf. pv. du 23 novembre 2020, réponses aux questions 122 à 124, 138). Si l'intéressé s'était effectivement converti par conviction et que depuis 2015, il avait lu la Bible et débattu des préceptes chrétiens avec d'autres personnes, il aurait été en mesure de s'exprimer de manière bien plus conséquente sur le christianisme que de déclarer notamment qu'il ne connaissait pas assez cette religion pour en expliquer le contenu exact (pv. du 23 novembre 2020, réponse à la question 132). Son adhésion au protestantisme paraît par ailleurs être le fruit du hasard, dès lors qu'il n'a pas personnellement choisi cette religion (pv. du 23 novembre 2020, réponse à la question 137), ce qui ne prône nullement en faveur d'une réelle conversion. En outre, sa méconnaissance des grandes fêtes chrétiennes est manifeste (cf. pv. du 23 novembre 2020, réponse à la question 133). S'il avait effectivement fait l'objet de recherches en raison de sa conversion ou de ses activités religieuses en Iran, il n'aurait pas attendu quatre ans pour quitter son pays. Les problèmes familiaux ne sauraient en aucune manière expliquer un tel comportement (cf. pv. du 23 novembre 2020, réponse à la question 164). Pour le surplus, il peut être renvoyé aux éléments d'invraisemblance relevés à bon escient par le SEM dans la décision entreprise (cf. consid. II, p. 3 à 5). Dès lors, ni les recherches dont il prétend être l'objet, ni les problèmes qui auraient découlé de ses activités religieuses, à savoir les visites à son domicile, les appels téléphoniques à certains membres de sa famille, ainsi que la confiscation du téléphone de son frère, ne remplissent les conditions de haute probabilité stipulées par l'art. 7 LAsi. Quant à la carte établie en Suède en contrepartie du paiement d'une somme d'argent et attestant d'un baptême célébré par Skype, elle ne saurait se voir accorder de valeur probante déterminante, déjà parce que les déclarations mêmes du recourant ne sont pas crédibles. S'agissant de la décision du tribunal de B._______ et du mandat d'arrêt au dossier, le recourant n'explique en rien les raisons de leur production au stade du recours uniquement, alors qu'ils sont datés de 2016, et pourquoi ils ne figurent que sous forme de photographies. A cela s'ajoute que, compte tenu de leur importance, l'intéressé n'aurait pas pu en parler en déclarant lors de son audition que sa mère avait reçu « une feuille » émise par un commissariat (cf. pv. du 23 novembre 2020, p. 26) pour désigner l'un de ces documents. Enfin, à supposer que les membres de sa famille avaient craint d'en envoyer les originaux, ils n'auraient assurément pas pris le risque de les transmettre par internet, la police iranienne dans ce domaine n'étant pas moins active que dans le secteur postal.
E. 6.2 Au vu de ce qui précède, les éléments du dossier plaidant pour l'absence de vraisemblance des faits allégués l'emportent clairement sur ceux qui parlent en faveur de la vraisemblance. Dès lors, le recourant, qui n'a connu, par ailleurs, aucun problème avec les autorités iraniennes ni avec des tiers (cf. pv. du 23 novembre, réponses aux questions 116 et 117) n'a pas rendu crédible une crainte fondée de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour en Iran.
E. 6.3 Quant aux sources liées à la répression, aux persécutions et aux menaces visant les personnes converties et citées à l'appui de son recours, elles ne sont pas pertinentes. Enfin, il convient de rappeler que le seul dépôt d'une demande d'asile à l'étranger par un ressortissant iranien ne justifie pas non plus en soi une crainte fondée de persécution (cf. p. ex. arrêt du TAF D-3473/2014 du 13 décembre 2016, consid. 6.5 et réf. cit.).
E. 6.4 En définitive, le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile doit être rejeté et le dispositif de la décision du 1er décembre 2020 confirmé.
E. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution. Il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. (RS 101).
E. 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 8 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée (cf. art. 83 al. 1 LEI).
E. 9.1 En vertu de l'art. 83 al. 3 LEI, l'exécution de cette mesure n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
E. 9.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 9.3 De même, pour les motifs déjà exposés, le recourant n'a pas rendu hautement probable qu'il serait personnellement visé, en cas de retour dans son pays d'origine, par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes de droit international.
E. 9.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant, sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI).
E. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigible si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
E. 10.2 En l'occurrence, l'Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que le recourant pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres. L'intéressé, âgé de (...) ans, est jeune, et apte à travailler. Il bénéficie de plus d'une solide expérience professionnelle faite au sein d'un commerce familial, toujours exploité à son départ d'Iran. En outre, il dispose d'un large réseau familial dans son pays d'origine, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés. Ces éléments n'ont du reste pas été contestés dans le recours. S'agissant de ses problèmes médicaux (problèmes cutanés), l'intéressé n'a pas non plus contesté qu'il aurait accès aux soins nécessaires en cas de retour en Iran, où il a déjà été pris en charge avant son départ.
E. 10.3 Enfin, le contexte actuel lié à la maladie du coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent. S'il devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps approprié (cf. arrêt du TAF D-4796/2019 du 27 avril 2019 consid. 8.9 D-1557/2020, 1554/2020 du 23 avril 2020 consid. 7.4, E-895/2020 du 15 avril 2020 consid. 9.6, D-1707/2020 du 15 avril 2020, E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D-5461/2019 du 26 mars 2020 consid. 7 et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5).
E. 10.4 Il résulte de ce qui précède que l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
E. 11.1 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
E. 11.2 En l'espèce, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 12 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point.
E. 13 S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est aussi rendu sans échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
E. 14 Dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande de dispense de l'avance des frais de procédure est sans objet.
E. 15 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. 65 al. 1 PA).
E. 16 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6576/2020 Arrêt du 19 janvier 2021 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, né le (...), Iran, représenté par Emel Mulakhel, Caritas Suisse, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 1er décembre 2020 / N (...). Faits : A. Le 2 octobre 2020, A._______, ressortissant iranien d'ethnie kurde, a déposé une demande d'asile en Suisse et a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse cinq jours plus tard. B. Lors de ses auditions, les 8 et 23 novembre 2020, il a déclaré avoir vécu à B._______ (province de C._______), s'y être marié en (...), avoir eu deux enfants et avoir voyagé en Iran comme à l'étranger pour des motifs professionnels. A partir de 2015, grâce à un ami qui prêchait le christianisme, il aurait assisté à des baptêmes organisés, via Skype, par une Eglise sise en Suède. Lui-même aurait été baptisé cette année-là. Il aurait alors amené d'autres personnes à ce sacrement. L'une d'entre elles aurait été arrêtée. Ayant appris qu'il était recherché par les autorités, il se serait réfugié chez son beau-frère pendant huit mois, puis chez son oncle paternel durant trois mois. Durant cette période, son père et son frère auraient été appelés par la police, le téléphone de ce dernier lui étant temporairement confisqué. Il aurait alors quitté la région de B._______ pendant cinq mois. Informé par son épouse que les autorités étaient passées une seconde fois au domicile familial, il serait parti à D._______ durant une année avant de retourner dans son pays. Les services de renseignements ayant appelé à plusieurs reprises son père et mis son frère sous pression, il aurait définitivement quitté l'Iran le 20 avril 2019 et serait arrivé en Suisse le 30 septembre 2020. L'intéressé a produit une photographie imprimée de sa carte melli et une copie de carte de baptême établie par une Eglise de Suède. C. Le 27 novembre 2020, le représentant légal a fait parvenir sa prise de position au SEM sur le projet de décision qui lui a été remis le même jour. D. Par décision du 1er décembre 2020, notifiée le même jour, le SEM, faisant application des art. 3 et 7 LAsi (RS 142.31), a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. E. Dans son recours du 28 décembre 2020, l'intéressé, tout en sollicitant la dispense de l'avance de frais et l'assistance judiciaire partielle, a conclu, principalement, à l'annulation de cette décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé de l'admission provisoire, respectivement au renvoi de la cause au SEM. Il a produit sa carte de baptême originale du 20 janvier 2015, la photocopie d'une décision d'un tribunal de B._______ le condamnant à une peine d'emprisonnement de 20 ans et à 75 coups de fouet ainsi que la photocopie d'un mandat d'arrêt. Droit : 1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours.
2. L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 10 ordonnance COVID-19 asile [RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable.
3. En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5). 4. 4.1 En premier lieu, il y a lieu d'examiner les griefs relatifs au droit d'être entendu soulevés par le recourant, dès lors qu'ils sont de nature à entraîner une cassation de la décision entreprise. D'abord, l'intéressé reproche au SEM d'avoir violé son devoir d'instruction parce qu'il n'aurait respecté ni ses obligations dans ce cadre, ni les recommandations de son manuel « Asile et retour ». Ainsi, son audition n'aurait pas été menée dans des conditions correctes, si bien que tous les faits pertinents pour statuer sur sa demande d'asile n'auraient pas été établis. Ensuite, il lui reproche l'examen de questions touchant à sa foi uniquement, négligeant ainsi d'autres éléments. 4.2 Ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101), le droit d'être entendu a un double rôle. D'une part, il assure la participation de l'administré à la prise de décision, d'autre part, il sert à l'établissement des faits (ATF 142 I 86 consid. 2.2). Plus particulièrement dans le domaine de l'asile, les auditions sont les moyens d'instruction ordinaires dont les autorités d'asile disposent en vue d'établir ces faits, lesquelles sont concrétisées aux art. 26 al. 3 et 29 LAsi. Lors de celles-ci, il est essentiel que l'auditeur construise un rapport avec le requérant et crée, dès le début de l'audition, un climat de confiance qui lui permettra de s'exprimer librement, l'objectif étant de réunir tous les faits essentiels et déterminants pour statuer sur la demande d'asile. En outre, le droit d'être entendu implique en outre l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause (ATAF 2010/3 consid. 5 p. 37 s et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Ainsi, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. 4.3 Quant au devoir d'instruction, le Tribunal constate que le SEM, après avoir expliqué le déroulement de l'audition et entendu le requérant sur sa situation médicale, ses lieux de séjour, ses formations scolaires et professionnelles, ses relations familiales et son voyage jusqu'en Suisse, a laissé l'intéressé s'exprimer librement sur ses motifs d'asile. Celui-ci en a livré une version libre et détaillée (cf. procès-verbal d'audition [pv.] du 15 octobre 2020, réponses aux questions 111 à 113). Ses déclarations ont été retranscrites sur plus de quatre pages. Par la suite, la collaboratrice en charge de l'audition a repris les éléments qu'elle estimait devoir être précisés. Cela étant, il ne ressort nullement du procès-verbal d'audition que l'intéressé ait été empêché de s'exprimer librement et de manière complète sur ses motifs. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas compris certaines questions, qui lui ont été du reste répétées et précisées, que son audition a été viciée. L'affirmation selon laquelle la personne chargée de l'audition aurait adopté un comportement inadéquat, notamment en posant des questions de manière incorrecte ou ironique, en exprimant un parti pris ou une idée préconçue, ne trouve aucune assise dans le dossier. Elle repose uniquement sur un sentiment, voire un jugement de valeur du recourant en rien étayé par des éléments concrets. Les exemples qu'il a cités à l'appui de son recours ne sauraient modifier cette appréciation. Ils portent du reste pour la plupart sur des éléments non décisifs (cf. p. 8 et 9). 4.4 En ce qui concerne les remarques relatives aux questions focalisées uniquement sur la foi du recourant lors de l'audition, elles ont déjà été formulées lors de la prise de position du 27 novembre 2020 sur le projet de décision et, à ce sujet, le SEM s'est prononcé exhaustivement dans la décision entreprise (cf. consid. II, p. 7). En tout état de cause, le SEM - qui peut mettre un terme à l'instruction d'une demande d'asile dès qu'il estime que tous les éléments permettant la prise de sa décision sont réunis - a dûment expliqué et détaillé les raisons pour lesquelles il considérait que les déclarations de l'intéressé relatives à sa conversion au christianisme et les conséquences de celle-ci n'étaient pas vraisemblables (cf. consid. II, p. 4 et 5). De son côté, le Tribunal relève que le SEM était en droit d'exposer uniquement les points qu'il estimait décisifs pour l'issue de la cause. Que son appréciation des motifs d'asile du recourant, qui estime que le SEM a négligé d'instruire d'autres éléments, diffère de celle faite par ce dernier ne constitue nullement une violation de son droit d'être entendu. Il s'agit d'une question qui relève du fond de la cause et qui sera examinée dans les considérants qui suivent. 4.5 Les griefs d'ordre formel étant écartés, la conclusion tendant au renvoi de la cause au SEM, notamment pour l'organisation d'une nouvelle audition avec un autre chargé d'audition, doit être rejetée. 5. 5.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 5.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine citées, ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827; 2008/12 consid. 5.1 p. 154). 5.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 6. 6.1 L'intéressé soutient que l'asile doit lui être octroyé parce qu'il a quitté l'Iran en raison des recherches consécutives à sa conversion au protestantisme et à l'activité exercée dans ce cadre. Ses allégations à ce sujet sont toutefois parsemées de nombreux éléments d'invraisemblance qui n'ont pas été valablement contestés dans le recours. L'intéressé se contente d'y affirmer que le SEM aurait dû instruire d'autres aspects que sa foi, comme le profil de son ami, mais également les cérémonies de baptême auxquelles lui-même aurait participé et les interventions des autorités à son domicile. Il n'indique cependant pas en quoi ces éléments auraient été décisifs. En tout état de cause, ses déclarations relatives à sa conversion comme à ses conséquences ne convainquent pas. A relever dans ce cadre que les raisons pour lesquelles il se serait converti tiennent moins à une conviction, à l'aboutissement d'un processus qu'à des critiques ou à des aspects négatifs de la religion musulmane (cf. pv. du 23 novembre 2020, réponses aux questions 122 à 124, 138). Si l'intéressé s'était effectivement converti par conviction et que depuis 2015, il avait lu la Bible et débattu des préceptes chrétiens avec d'autres personnes, il aurait été en mesure de s'exprimer de manière bien plus conséquente sur le christianisme que de déclarer notamment qu'il ne connaissait pas assez cette religion pour en expliquer le contenu exact (pv. du 23 novembre 2020, réponse à la question 132). Son adhésion au protestantisme paraît par ailleurs être le fruit du hasard, dès lors qu'il n'a pas personnellement choisi cette religion (pv. du 23 novembre 2020, réponse à la question 137), ce qui ne prône nullement en faveur d'une réelle conversion. En outre, sa méconnaissance des grandes fêtes chrétiennes est manifeste (cf. pv. du 23 novembre 2020, réponse à la question 133). S'il avait effectivement fait l'objet de recherches en raison de sa conversion ou de ses activités religieuses en Iran, il n'aurait pas attendu quatre ans pour quitter son pays. Les problèmes familiaux ne sauraient en aucune manière expliquer un tel comportement (cf. pv. du 23 novembre 2020, réponse à la question 164). Pour le surplus, il peut être renvoyé aux éléments d'invraisemblance relevés à bon escient par le SEM dans la décision entreprise (cf. consid. II, p. 3 à 5). Dès lors, ni les recherches dont il prétend être l'objet, ni les problèmes qui auraient découlé de ses activités religieuses, à savoir les visites à son domicile, les appels téléphoniques à certains membres de sa famille, ainsi que la confiscation du téléphone de son frère, ne remplissent les conditions de haute probabilité stipulées par l'art. 7 LAsi. Quant à la carte établie en Suède en contrepartie du paiement d'une somme d'argent et attestant d'un baptême célébré par Skype, elle ne saurait se voir accorder de valeur probante déterminante, déjà parce que les déclarations mêmes du recourant ne sont pas crédibles. S'agissant de la décision du tribunal de B._______ et du mandat d'arrêt au dossier, le recourant n'explique en rien les raisons de leur production au stade du recours uniquement, alors qu'ils sont datés de 2016, et pourquoi ils ne figurent que sous forme de photographies. A cela s'ajoute que, compte tenu de leur importance, l'intéressé n'aurait pas pu en parler en déclarant lors de son audition que sa mère avait reçu « une feuille » émise par un commissariat (cf. pv. du 23 novembre 2020, p. 26) pour désigner l'un de ces documents. Enfin, à supposer que les membres de sa famille avaient craint d'en envoyer les originaux, ils n'auraient assurément pas pris le risque de les transmettre par internet, la police iranienne dans ce domaine n'étant pas moins active que dans le secteur postal. 6.2 Au vu de ce qui précède, les éléments du dossier plaidant pour l'absence de vraisemblance des faits allégués l'emportent clairement sur ceux qui parlent en faveur de la vraisemblance. Dès lors, le recourant, qui n'a connu, par ailleurs, aucun problème avec les autorités iraniennes ni avec des tiers (cf. pv. du 23 novembre, réponses aux questions 116 et 117) n'a pas rendu crédible une crainte fondée de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour en Iran. 6.3 Quant aux sources liées à la répression, aux persécutions et aux menaces visant les personnes converties et citées à l'appui de son recours, elles ne sont pas pertinentes. Enfin, il convient de rappeler que le seul dépôt d'une demande d'asile à l'étranger par un ressortissant iranien ne justifie pas non plus en soi une crainte fondée de persécution (cf. p. ex. arrêt du TAF D-3473/2014 du 13 décembre 2016, consid. 6.5 et réf. cit.). 6.4 En définitive, le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile doit être rejeté et le dispositif de la décision du 1er décembre 2020 confirmé. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution. Il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. (RS 101). 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
8. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée (cf. art. 83 al. 1 LEI). 9. 9.1 En vertu de l'art. 83 al. 3 LEI, l'exécution de cette mesure n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. 9.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 9.3 De même, pour les motifs déjà exposés, le recourant n'a pas rendu hautement probable qu'il serait personnellement visé, en cas de retour dans son pays d'origine, par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes de droit international. 9.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant, sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigible si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 10.2 En l'occurrence, l'Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que le recourant pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres. L'intéressé, âgé de (...) ans, est jeune, et apte à travailler. Il bénéficie de plus d'une solide expérience professionnelle faite au sein d'un commerce familial, toujours exploité à son départ d'Iran. En outre, il dispose d'un large réseau familial dans son pays d'origine, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés. Ces éléments n'ont du reste pas été contestés dans le recours. S'agissant de ses problèmes médicaux (problèmes cutanés), l'intéressé n'a pas non plus contesté qu'il aurait accès aux soins nécessaires en cas de retour en Iran, où il a déjà été pris en charge avant son départ. 10.3 Enfin, le contexte actuel lié à la maladie du coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent. S'il devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps approprié (cf. arrêt du TAF D-4796/2019 du 27 avril 2019 consid. 8.9 D-1557/2020, 1554/2020 du 23 avril 2020 consid. 7.4, E-895/2020 du 15 avril 2020 consid. 9.6, D-1707/2020 du 15 avril 2020, E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D-5461/2019 du 26 mars 2020 consid. 7 et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5). 10.4 Il résulte de ce qui précède que l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 11. 11.1 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 11.2 En l'espèce, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
12. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point.
13. S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est aussi rendu sans échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
14. Dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande de dispense de l'avance des frais de procédure est sans objet.
15. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. 65 al. 1 PA).
16. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Michel Jaccottet Expédition :