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D-6566/2024

D-6566/2024

Bundesverwaltungsgericht ·Abteilung IV (Asylrecht) · 2026-09-11 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour IV

D-6566/2024

Arrêt du 11 septembre 2026

Composition

Yanick Felley, juge unique,

avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge;

Ngoc Anh Le, greffière.

Parties

A._______, né le (...),

Congo (Kinshasa),

représenté par Laura Rudolph,

HEKS Rebaso - Rechtsberatungsstelle für Asylsuchende Solothurn, (...),

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet

Asile et renvoi;

décision du SEM du 17 septembre 2024 / N (...).

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après aussi : l'intéressé ou le recourant), le 24 décembre 2022,

les auditions sur ses motifs d'asile des 18 avril 2023 et 25 mars 2024,

les pièces versées auprès du SEM (ci-après aussi : l'autorité intimée), dont des photos et des vidéos,

la décision du 17 septembre 2024, notifiée le 18 septembre suivant, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, motifs pris que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à I'art. 7 LAsi, compte tenu des incohérences relevées dans son récit, et que l'exécution du renvoi s'avérait licite, raisonnablement exigible et possible,

le recours formé le 18 octobre 2024 contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), portant comme conclusions son annulation et l'octroi de l'asile, et subsidiairement, l'admission provisoire, respectivement le renvoi de la cause au SEM,

les requêtes d'assistance judiciaire totale et de dispense du versement d'une avance de frais également formulées dans ledit recours,

le courrier du 6 novembre 2024, par lequel l'intéressé a complété son recours en déposant un rapport médical du 5 novembre 2024,

les autres faits de la cause qui seront évoqués, si besoin, dans les considérants qui suivent,

et considérant

que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,

que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),

que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,

que le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral et les constatations de fait, sans être lié par les motifs qu'invoquent les parties (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2), qu'il peut admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres motifs que ceux retenus par celle-ci (cf. Thomas Häberli, in : Waldmann/Weissenberger (éd.), Praxiskommentar VwVG, 2ème éd. 2016, nos 42 à 49, p. 1306 ss; ATAF 2009/57 consid. 1.2 et 2007/41 consid. 2),

qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi),

qu'A._______ a fait valoir un grief formel qu'il convient de traiter tout d'abord,

que le susnommé a reproché à l'autorité de première instance de ne pas avoir systématiquement renvoyé aux procès-verbaux d'audition dans sa décision, ce qui l'aurait empêché de s'exprimer utilement sur tous les griefs relatifs à l'invraisemblance de ses propos, et priverait le Tribunal de statuer en connaissance de cause, violant ainsi son droit d'être entendu et l'obligation de motiver,

que la jurisprudence a en particulier déduit du droit d'être entendu l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu, et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle; que pour répondre à ces exigences, il faut et il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 133 I 270 consid. 3 p. 277 et jurisp. cit.; cf. également ATAF 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit; 2008/47 consid. 3.2 p. 674 s. et réf. cit.),

qu'en l'espèce, au vu du dossier de l'autorité intimée et du mémoire de recours, l'état de fait est suffisamment établi pour que le Tribunal puisse statuer en pleine connaissance de cause,

que le fait que SEM n'ait pas systématiquement accompagné chaque constat d'un renvoi aux procès-verbaux ne saurait constituer un vice de motivation; qu'en effet, l'autorité intimée n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter exhaustivement tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués, la motivation pouvant aussi être implicite et résulter des différents considérants de la décision (cf. arrêt du Tribunal D-2103/2024 du 16 avril 2024 consid. 2.1 et jurisp. cit.); que les procès-verbaux font par ailleurs partie du dossier de la cause, que le recourant y a personnellement participé et en a eu connaissance, en accédant notamment au dossier (cf. courrier du 24 septembre 2024, dans le dossier du SEM); que c'est au demeurant la substance des déclarations de l'intéressé, et non leur emplacement formel dans le dossier, qui forme l'objet de l'appréciation du SEM,

que la motivation de l'autorité intimée apparaît en outre suffisamment individualisée et élaborée; que le SEM a clairement explicité les motifs l'ayant conduit à tenir pour invraisemblables, au sens de l'art. 7 LAsi, les déclarations de l'intéressé sur les circonstances qui ont motivé son départ du pays et a développé quels éléments ne pouvaient pas être considérés comme crédibles (cf. décision attaquée, consid. II p. 4 s.), tout en prenant en compte la situation médicale du recourant dans l'examen de l'exécution du renvoi (cf. Idem, consid. III, p. 6),

que le mémoire de recours confirme qu'A._______ a été en mesure de développer sur plusieurs pages des arguments tendant, d'une part, à contester les appréciations du SEM et, d'autre part, à étayer, selon lui, la vraisemblance de ses allégués,

que, pour le surplus, même à supposer que la motivation présente une lacune formelle, celle-ci aurait été guérie par la procédure de recours, lors de laquelle le recourant a pu s'exprimer librement et en détail sur l'ensemble des griefs et avoir accès au dossier de l'autorité intimée,

qu'au vu ce qui précède, les griefs tirés d'une violation du droit d'être entendu et de l'obligation de motiver sont manifestement infondés, de sorte que la conclusion visant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée,

que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, leur religion, leur nationalité, leur appartenance à un groupe social déterminé ou leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6),

que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),

que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),

que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),

que, lors de son audition, A._______ a déclaré provenir de B._______ où ses trois enfants, son cousin maternel et son frère ainsi que ses deux soeurs résidaient,

que, dans le cadre de son travail, le prénommé aurait livré des (...) dans différentes provinces à l'occasion de trois trajets au total; que, lors du dernier voyage, son ami C._______ et lui auraient pénétré dans le lieu de livraison, dont l'accès était pourtant interdit selon ses propres déclarations, et auraient filmé sur son téléphone portable des (...),

que, dans la panique, ils se seraient enfuis en prenant un autre chemin que celui emprunté à l'aller et auraient accidentellement ouvert une porte derrière laquelle des (...),

que, poursuivis par des chiens et des tirs de policiers, ils auraient escaladé un mur pour se cacher en forêt, avant de se rendre chez un ami imam qui les auraient informés qu'une recherche générale avait été lancée par radio pour les retrouver; que, toutefois, grâce à son aide, ils auraient pu revenir à B._______,

qu'A._______ aurait laissé son téléphone chez C._______ pour éviter les voleurs la nuit, avant de retourner auprès de sa famille, chez laquelle une quinzaine de personnes, en tenue policière et armée, ou civile, auraient débarqué; que celles-ci auraient frappé ses proches et poignardé son cousin; qu'interrogé par téléphone, le recourant aurait dit la vérité mais, ne le croyant pas, les hommes auraient blessé sa fille au pied et l'aurait mise dans un congélateur, puis auraient poignardé sa femme dans l'altercation qui se serait ensuivie; que l'intéressé aurait quant à lui été frappé à la tête, après quoi il se serait évanoui, avant d'être violé,

qu'après avoir repris connaissance, le lendemain, à l'hôpital, il se serait rendu à la police avec son ami C._______, où une dispute aurait éclaté au sujet de l'interrogatoire téléphonique de la veille; que le recourant aurait alors frappé le commandant, celui-ci voulant les détenir, C._______ et lui,

qu'après cet événement, il serait allé à l'enterrement de son cousin, mais pas à celui de sa femme, car la famille de celle-ci lui en voulait et se faisait menaçante à son égard; qu'avec l'aide d'un prêtre, l'oncle de C._______, les deux amis auraient fui vers D._______,

qu'après leur départ, son grand frère serait décédé en raison des menaces proférées contre le recourant, ainsi que son père, sous le choc de la situation; que son ami C._______ serait également décédé après avoir été renvoyé au Congo (Kinshasa) et poignardé par des soldats,

que, comme l'a relevé le SEM, le récit rapporté par A._______ ne répond pas aux critères de la haute vraisemblance exigée à l'art. 7 LAsi,

que la vraisemblance du récit doit être appréciée tant au regard des circonstances propres aux événements allégués que de leur articulation; que le caractère inhabituel ou la gravité des faits rapportés ne suffisent pas à les disqualifier, mais que leurs éléments essentiels doivent former un ensemble suffisamment cohérent pour emporter la conviction au sens de l'art. 7 LAsi,

qu'en effet, on pourrait s'attendre à ce qu'un lieu où il y a du trafic de (...), ait été suffisamment sécurisé par des portes fermées à clé ou surveillées; qu'en outre, le recourant avait conscience qu'il lui était interdit d'entrer, mais n'en a pas tenu compte, malgré la présence de soldats armés sur place, et n'a fourni aucune réponse satisfaisante permettant de comprendre pourquoi il aurait pris un tel risque en connaissance de cause (cf. procès-verbal [ci-après : PV] de l'audition du 25 mars 2024, Q. 88 s. p. 13),

qu'il en va de même pour sa fuite de cet endroit et du poste de police, d'où il serait soi-disant parvenu à s'échapper sans encombre, et ce alors qu'il se faisait tirer dessus et pourchasser par la police, accompagnée de chiens (cf. Idem, Q. 93 p. 14; Q. 113 p. 16); qu'il a certes évoqué des vêtements tachés de sang à l'issue de sa confrontation au commissariat (cf. Idem, Q. 120, p. 17), sans toutefois rapporter de blessure corporelle; que ces éléments suscitent déjà en soi de sérieux doutes quant à la crédibilité des faits allégués,

qu'aussi, le recourant serait retourné à B._______, alors qu'il aurait été nommément recherché, des émissions de radio l'accusant lui et son ami de meurtres et d'enlèvements (cf. PV de l'audition du 18 avril 2023, Q. 82 p. 11); que ses explications à cet égard ne sauraient emporter la conviction, puisque l'intéressé s'est borné à indiquer qu'il n'existait aucun autre endroit vers lequel il aurait pu se réfugier (cf. PV de l'audition du 25 mars 2024, Q. 97 p. 14), ce qui ne correspond pas au comportement attendu d'une personne sérieusement soupçonnée d'infractions graves,

qu'à en croire A._______, dans la nuit suivant son retour, une quinzaine de policiers et de soldats auraient fait irruption au domicile familial (cf. PV de l'audition du 18 avril 2023, Q. 82 p. 12); qu'ensuite, le précité se serait évanoui puis réveillé à l'hôpital, après s'être fait frapper (cf. Idem, Q. 84 p. 13), alors qu'ils auraient demandé à voir son téléphone portable (cf. Idem, Q. 82 p. 12); qu'il est difficilement concevable qu'une personne dont l'arrestation aurait mobilisé un tel déploiement de forces ait pu être hospitalisée, sans être placée en détention ou du moins sous surveillance; que, si les autorités le recherchaient effectivement, il semble peu vraisemblable qu'elles l'aient laissé repartir librement; qu'il n'existe au demeurant pas de raison pour laquelle, après les aveux du recourant, elles ne se seraient pas ensuite rendues au domicile de l'ami de celui-ci, auprès duquel se trouvait le téléphone compromettant (cf. Ibidem),

que, de surcroit, en dépit des événements précités, l'intéressé se serait quand même rendu aux funérailles de son cousin tout en renonçant à celles de sa femme, non pas en raison des recherches dont il aurait fait l'objet selon ses dires, mais parce que la famille de cette dernière l'aurait menacé, lui imputant la responsabilité de sa mort (cf. Idem, Q. 84, p. 13),

qu'en résumé, il existe un décalage pour le moins inhabituel, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, entre les objectifs attribués aux poursuivants, les actes accomplis pour les atteindre et le sort réservé au recourant,

que, si le trouble de stress post-traumatique (ci-après : PTSD) et dissociatif ou encore les épisodes dépressifs dont souffre le recourant (cf. rapport médical du 5 novembre 2024, dans le mémoire de recours) peuvent favoriser certaines imprécisions, ils ne constituent pas une explication suffisante aux invraisemblances relevées, lesquelles portent sur des éléments centraux du récit que ces affections ne sauraient altérer à ce point,

qu'au vu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire de se prononcer en détail sur les autres arguments soulevés dans le cadre du présent recours concernant la question de l'asile ni les moyens de preuve y afférents, dès lors qu'ils ne sont pas de nature à influer sur l'issue de la cause,

que le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est ainsi rejeté,

qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de l'intéressé à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),

que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,

que, pour les mêmes raisons, l'intéressé n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),

que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20]; cf. ATAF 2014/28 consid. 11),

que cette exécution peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI),

qu'en l'espèce, le Congo (Kinshasa) ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal D-949/2025 du 24 juin 2025 et jurisp. cit.),

que, dans son arrêt de référence E-731/2016 du 20 février 2017 toujours d'actualité, le Tribunal a confirmé la pratique publiée sous les recueils de Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile (JICRA) 2004 n° 33, selon laquelle l'exécution du renvoi des ressortissants congolais ayant eu leur dernier domicile à Kinshasa ou dans l'une des villes de l'ouest du pays disposant d'un aéroport, ou ayant un réseau social et familial solide dans l'une de ces villes, était en principe raisonnablement exigible (cf. arrêt du Tribunal E-5654/2024 du 9 octobre 2024 consid. 7.2),

que, s'agissant de personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence,

que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit., Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b),

que, selon le rapport médical du 5 novembre 2024 (cf. dans le mémoire de recours), A._______ souffre d'un PTSD, d'un trouble dissociatif et d'un épisode dépressif modéré, pour lesquels il suit une thérapie et prend en autres de la Sertraline et de la Naltrexone,

que les problèmes de santé de l'intéressé, qui bénéficie d'une expérience professionnelle en Suisse depuis 2024 (cf. infra) n'apparaissent pas graves au point de nécessiter des traitements particulièrement complexes et pointus,

que le recourant pourra se faire soigner dans des structures adaptées au Congo (Kinshasa) (cf. décision attaquée, consid. III ch. 2 p. 6; arrêts du Tribunal E-1877/2023 du 5 mai 2026 p. 10 s.; E-6629/2023 du 7 mai 2024 consid. 8.6), et si besoin, requérir une aide au retour médicale afin de se constituer une réserve de médicaments à emporter avec lui et un soutien financier destiné à assurer, pour un temps limité, les soins médicaux nécessaires dans son pays d'origine (art. 93 al. 1 let. d LAsi et 75 de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]),

qu'il ressort également du rapport médical précité, que des pensées suicidaires étaient présentes chez l'intéressé et qu'il était très affecté par l'idée d'un renvoi vers son pays,

que la péjoration de l'état de santé psychique de personnes dont la demande de protection a fait l'objet d'une décision négative constitue une réaction couramment observée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi (cf. arrêt du Tribunal D-9969/2025 du 9 mars 2026 p. 12),

que, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi (art. 83 al. 4 LEI), seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération (cf. notamment arrêt du Tribunal E-4717/2021 du 8 novembre 2021 p. 6 et jurisp. cit.),

qu'il appartiendra dès lors aux autorités cantonales compétentes, en collaboration avec le SEM, et sur la base des recommandations des thérapeutes d'A._______, non seulement de le préparer à la perspective de son retour au Congo (Kinshasa), mais aussi de lui assurer en cas de besoin un encadrement médical adéquat lors de son voyage et surtout lors de son arrivée dans son pays,

que le recourant est jeune et peut se prévaloir d'une expérience professionnelle en Suisse depuis 2024 (voir les données enregistrées dans le « Système d'information central sur la migration » [SYMIC]); qu'il est originaire de B._______, où il a vécu jusqu'à son départ du pays, ce qui simplifiera ses recherches d'emploi et l'accès à un suivi ainsi qu'à des traitements médicaux adéquats,

que rien n'indique en conséquence qu'il ne pourra pas exercer à terme une activité lucrative au Congo (Kinshasa) lui permettant de financer, du moins en partie, ses traitements,

qu'il dispose par ailleurs dans son Etat d'un réseau familial, soit ses frère et soeurs, ses trois enfants et son cousin maternel; que, dans la mesure où il a vécu à B._______ depuis sa naissance, il doit également y disposer d'un cercle social et amical,

que, pour ces motifs, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible, dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète de l'intéressé,

que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 47 al. 1 LAsi),

que, dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,

qu'en conséquence, le recours est rejeté,

que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

que, par le présent prononcé, la demande de dispense d'avance de frais de procédure est sans objet,

que la requête d'octroi de l'assistance judiciaire totale doit être rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 LAsi a contrario),

que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique :

La greffière :

Yanick Felley

Ngoc Anh Le

Expédition :