Exécution du renvoi (réexamen)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
E. 3 Il n'est pas perçu de frais de procédure.
E. 4 Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Sophie Berset Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-1877/2023
Arrêt du 5 mai 2026
Composition
Camilla Mariéthoz Wyssen (présidente du collège),
Grégory Sauder, Esther Marti, juges,
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (...),
Congo (Kinshasa),
représenté par Alexandre Mwanza, Migrant ARC-EN-CIEL,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (réexamen);
décision du SEM du 28 février 2023.
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, le 17 juin 2019, par A._______ (ci-après également l'intéressé ou le recourant), ressortissant congolais,
la décision du 26 juillet 2019, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
l'arrêt du 26 août 2019, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a déclaré irrecevable le recours interjeté le 5 août précédent contre cette décision, en raison du non-paiement de l'avance de frais de procédure requise,
la décision du SEM du 8 novembre 2019 rejetant la première demande de réexamen déposée par l'intéressé, le 14 octobre 2019, fondée en partie sur des motifs médicaux,
la décision du 23 juillet 2020, par laquelle le SEM a rejeté la deuxième demande de réexamen de l'intéressé du 12 mars 2020 fondée sur la dégradation de son état de santé,
la décision du 15 janvier 2021, par laquelle le SEM a rejeté, dans la mesure où elle était recevable, la troisième demande de réexamen introduite le 8 décembre 2020 par le recourant,
l'arrêt du Tribunal du 17 mars 2021 déclarant le recours interjeté, le 15 février 2021, contre la décision du 15 janvier 2021 irrecevable, en raison du non-paiement de l'avance sur les frais de procédure requise,
la quatrième demande de réexamen de l'intéressé datée du 12 février 2022, parvenue au SEM onze jours plus tard et fondée sur des motifs médicaux,
la décision du 28 février 2023, notifiée le 7 mars suivant, par laquelle le SEM a rejeté cette dernière demande de reconsidération et a constaté le caractère exécutoire de sa décision du 26 juillet 2019, précisant qu'un éventuel recours ne déploierait pas d'effet suspensif,
le recours interjeté, le 4 avril suivant, contre la décision du 28 février 2023 auprès du Tribunal, dans lequel A._______ a conclu au prononcé d'une admission provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi,
les demandes d'octroi de mesures provisionnelles urgentes, d'effet suspensif, de dispense de paiement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle qu'il comporte,
l'ordonnance du 5 avril 2023 suspendant l'exécution du renvoi de l'intéressé à titre superprovisionnel, en application de l'art. 56 PA,
la décision incidente du 25 avril 2023, par laquelle la juge instructeur a admis la demande d'effet suspensif, renoncé à percevoir une avance de frais, imparti un délai à l'intéressé pour établir son indigence et indiqué qu'il serait statué ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire partielle,
la décision d'octroi de l'aide d'urgence du 26 avril 2023, transmise par le recourant au Tribunal en date du 5 mai 2023,
l'ordonnance du 11 mars 2026, par laquelle la juge instructeur, constatant la nécessité d'une actualisation de la situation médicale du recourant, l'a invité, dans un délai échéant le 26 mars 2026, à produire toutes les pièces récentes en sa possession relatives à son état de santé psychique actuel et aux traitements en cours,
l'attestation établie, le 26 mars 2026, par un médecin associé du département de psychiatrie du B._______ concernant l'intéressé,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer définitivement sur la présente cause,
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 4 PA et art. 37 LTAF),
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi),
que le SEM est notamment tenu de se saisir d'une demande de réexamen lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision,
qu'en revanche, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et d'éluder les dispositions légales sur les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (art. 111b al. 4 LAsi; cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 et jurisp. cit.; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b et jurisp. cit.),
qu'en conséquence, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsqu'il tend à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire (art. 66 al. 3 PA),
que les faits nouveaux et preuves nouvelles ne peuvent entraîner le réexamen que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer ensuite d'une appréciation juridique correcte sur l'issue de la contestation et les moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a; 118 II 199 consid. 5; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit.; Karin Scherrer Reber, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 3ème éd. 2023, art. 66 PA n° 25 p. 1592 et réf. cit.; Pierre Ferrari, in : Commentaire de la LTF, 3ème éd. 2022, ad art. 123 n° 20 ss p. 1947 s. et réf. cit.),
que la requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. JICRA 2003 n° 7 et jurisp. cit.),
qu'à teneur de l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen,
qu'à l'appui de sa demande de réexamen du 12 février 2022, le recourant a en substance fait valoir que son état de santé s'était aggravé, au point de faire apparaître l'exécution de son renvoi comme n'étant plus raisonnablement exigible,
qu'il a allégué avoir dû être hospitalisé, à partir du 31 janvier 2022, en raison d'un état de panique et d'un risque suicidaire élevé, malgré une intensification du suivi intégré de soutien mis en place,
que son retour en République démocratique du Congo (RDC) constituait en soi un risque majeur de péjoration de cet état, avec notamment un risque suicidaire, en raison d'une confrontation avec un pays où il craignait d'être arrêté, torturé, voire assassiné,
qu'il ressort du rapport médical du 31 janvier 2022, joint à la demande de reconsidération du 12 février 2022, qu'il présente un épisode de stress post-traumatique (CIM 10, F43.1), un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F32.2), un statut post épisode psychotique aigu et transitoire en février 2020 (F23) ainsi que des difficultés liées à sa situation psycho-sociale (Z65),
que sur invitation du SEM, il a produit un rapport médical complémentaire du 2 février 2023, confirmant ces diagnostics et faisant état d'un suivi à raison d'une séance toutes les trois semaines, complété par la prise d'un traitement médicamenteux (Paroxetine et Seroquel),
qu'il a joint deux articles de presse tirés d'Internet de janvier 2023, en lien avec le suicide de deux requérants d'asile à Genève,
qu'il a fait valoir qu'il n'aura pas accès aux traitements médicaux requis par son état en cas de renvoi, d'une part, en raison du système de santé déficient en RDC et, d'autre part, au regard de sa situation personnelle,
que dans la décision querellée, le SEM a relevé que les diagnostics d'état de stress post-traumatique et de difficultés liées à la situation psycho-sociale n'étaient pas nouveaux, l'intéressé les ayant déjà invoqués dans le cadre de sa (deuxième) demande de réexamen du 12 mars 2020,
qu'en lien avec les autres pathologies avancées (épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques ainsi que statut post épisode psychotique aigu et transitoire en février 2020), le SEM a retenu que, bien que l'intéressé ait besoin de soins réguliers et de médicaments pour ses problèmes psychiques, son retour en RDC n'était pas de nature à mettre sa vie en danger,
que ses affections n'étaient pas suffisamment graves et les traitements préconisés pas suffisamment lourds pour rendre l'exécution du renvoi inexigible,
qu'il a ajouté que le recourant pourrait être suivi pour ses affections dans son pays d'origine, notamment à Kinshasa, auprès du Centre Neuro-Psycho-Pathologique (CNPP) et du Centre de santé mentale TELEMA,
que les séances d'ergothérapie dont il bénéficiait étaient quant à elles disponibles auprès du Centre de rééducation pour handicapés physiques situé au centre de la capitale congolaise,
que s'agissant des médicaments prescrits (un antidépresseur et un antipsychotique), ils pouvaient être obtenus sur place, au moins sous leur forme générique,
que le recourant, jeune et au bénéfice d'une formation, pourrait du reste compter à son retour sur un réseau familial et social, composé de sa compagne, de ses quatre enfants et d'un certain C._______ qui l'avait soutenu par le passé, pour l'aider à faire face aux difficultés liées à sa réinstallation,
qu'enfin, l'autorité inférieure a retenu que, conformément à la jurisprudence du Tribunal, les troubles de nature suicidaire rapportés et le risque d'une dégradation de l'état de l'intéressé en réaction à une nouvelle décision négative et au stress lié à l'exécution du renvoi, ne permettaient pas de conclure à une mise en danger concrète,
qu'il appartenait aux autorités chargées de l'exécution du renvoi de prendre les mesures adaptées afin de réduire le risque suicidaire,
que dans son recours, l'intéressé conteste l'appréciation du SEM, arguant que la RDC ne connaît pas de système d'assurance-maladie, que les malades psychiques y sont stigmatisés et que les deux centres de soins mentionnés dans la décision attaquée sont surchargés,
que le fait qu'il se retrouverait, à son retour, avec une épouse et des enfants à sa charge, réduirait au demeurant ses chances de pouvoir financer les soins médicaux dont il a besoin,
que c'est le lieu de rappeler que le SEM a procédé à plusieurs examens de la situation de l'intéressé et que ne peuvent être pris en compte, dans la présente procédure de reconsidération, que les éléments nouveaux rapportés par l'intéressé depuis février 2022,
que, comme l'a retenu le SEM, l'état de stress post-traumatique et les difficultés liées à la situation psycho-sociale mentionnés dans les rapports médicaux déposés à l'appui de la demande de réexamen ne sont pas nouveaux, puisqu'il en a déjà été tenu compte dans la décision du 23 juillet 2020,
qu'hormis l'épisode dépressif sévère dont a souffert l'intéressé et qui a donné lieu à son hospitalisation (d'une durée non spécifiée), à partir du 31 janvier 2022, les autres diagnostics ressortant des documents médicaux produits n'apparaissent pas non plus inédits,
que, cela dit, le SEM n'ayant en définitive pas formellement contesté que les conditions d'entrée en matière sur la demande de réexamen du 12 février 2022 étaient réalisées et l'ayant examinée au fond, la question de la recevabilité de celle-ci sous l'angle de l'art. 111b al. 1 LAsi peut, au vu de l'issue de la présente procédure, être laissée indécise,
que selon la jurisprudence du Tribunal, l'exécution du renvoi des personnes atteintes dans leur santé ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (RS 142.20), que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence,
que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine,
que l'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et réf. cit.),
que ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels,
qu'ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique à son retour au pays,
que de même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance (cf. ibidem),
que dans son arrêt de référence E-731/2016 du 20 février 2017 (toujours d'actualité, cf. arrêt du Tribunal D-2343/2025 du 26 janvier 2026 consid. 9.4.2), le Tribunal a confirmé la pratique publiée sous la JICRA 2004 n° 33, selon laquelle l'exécution du renvoi des ressortissants congolais ayant eu leur dernier domicile à Kinshasa ou dans l'une des villes de l'ouest du pays disposant d'un aéroport, ou ayant un réseau social et familial solide dans l'une de ces villes, était en principe raisonnablement exigible,
qu'il a également confirmé que l'exécution du renvoi n'était en revanche pas raisonnablement exigible - après un examen attentif des circonstances individuelles - s'agissant notamment de personnes en mauvaise santé, ceci même si leur dernier domicile était à Kinshasa ou dans une ville de l'ouest du pays avec un aéroport ou qu'elles disposaient d'un réseau social ou familial à cet endroit,
qu'en l'occurrence, selon les rapports médicaux produits dans le cadre de la demande de réexamen du 12 février 2022, les troubles psychiques dont souffre le recourant seraient dus à des ruminations incessantes et des cauchemars liés à un vécu traumatique, à son manque d'occupation (impossibilité de travailler) en Suisse ainsi qu'à sa séparation d'avec sa compagne et ses enfants, pour lesquels il s'inquiète en raison de leurs conditions de vie difficiles,
que, toujours selon lesdits rapports, la perspective d'un retour en RDC entraîne chez lui un état de panique,
qu'après deux hospitalisations, en février 2020 (épisode psychotique) et en septembre-octobre 2021 (mise à l'abri d'un geste suicidaire), il a dû être hospitalisé, une nouvelle fois, le 31 janvier 2022 (durée non précisée), en raison d'un état de panique et d'un risque suicidaire élevé,
que les médecins n'ont pas écarté des épisodes de somatisation dans le cadre du trouble dépressif, le recourant s'étant plaint de symptômes physiques (douleurs gastriques, céphalées et sentiment de fièvre),
qu'à compter de septembre 2022, le suivi et le traitement du recourant ont pu être allégés,
que ce dernier a suivi une psychothérapie à raison d'une séance toutes les trois semaines et bénéficié d'un traitement médicamenteux composé d'un antidépresseur (Paroxetine) et d'un antipsychotique (Seroquel), ainsi que de séances d'ergothérapie,
que ses médecins préconisaient alors la poursuite du traitement médicamenteux et du suivi psychothérapeutique, craignant, en cas d'interruption de ceux-ci, une aggravation de l'état dépressif ou une nouvelle décompensation psychotique, et n'excluant pas un risque de passage à l'acte suicidaire (cf. rapport du 2 février 2023),
qu'au vu des développements qui précèdent, il est établi que le recourant souffrait, au moment où il a déposé sa quatrième demande de réexamen devant le SEM, de troubles d'ordre psychique qui ne sauraient être minimisés, étant rappelé que l'état dépressif sévère dans lequel il s'est retrouvé, à cette période-là, a mené à son hospitalisation fin janvier 2022,
que toutefois, l'état de l'intéressé a pu, par la suite, être rapidement stabilisé de manière durable,
que son suivi a été allégé et aucune période d'hospitalisation n'a été rapportée depuis 2022, soit depuis désormais quatre ans,
qu'il ressort du reste de l'attestation du 26 mars 2026 du psychiatre en charge de son suivi au B._______ qu'une "évolution globalement favorable" de son patient ainsi que la stabilisation psychique de celui-ci sont constatées,
que s'ajoute à cela que les derniers documents médicaux au dossier ne font plus état de pensées suicidaires,
qu'en l'état, le recourant n'est dès lors pas atteint d'affections graves au point de faire obstacle à l'exécution de son renvoi vers sa ville de provenance, Kinshasa,
que le Tribunal n'ignore pas que le rejet de son recours sur sa demande de réexamen est susceptible de le plonger dans une nouvelle crise sur le plan psychique et, partant, d'ébranler la stabilité actuelle constatée par les médecins,
qu'il n'en demeure pas moins que l'on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne au seul motif que la perspective d'un retour exacerbe un état psychologique perturbé,
que le retour du recourant auprès de sa famille, dont il supporte mal d'être séparé, aura, à terme, assurément un impact bénéfique sur son état,
qu'en tout état de cause, contrairement à ce qui est soutenu dans le recours, l'intéressé pourra accéder aux traitements et aux médicaments dont il pourrait avoir besoin en RDC,
que, comme l'a à juste titre relevé le SEM, ses affections peuvent être traitées à Kinshasa, notamment auprès du Centre Neuro-Psycho-Pathologique (CNPP) et du Centre de santé mentale TELEMA (cf. arrêts du Tribunal E-1822/2025 du 31 juillet 2025 consid. 5.4; E-5654/2024 du 9 octobre 2024 consid. 7.4 et réf. cit.),
qu'ainsi, il pourra bénéficier de traitements médicaux de base conformes aux standards de son pays d'origine, y compris pour ses troubles psychiatriques, fussent-ils d'une qualité moindre que ceux disponibles en Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.), lui permettant de suivre, le cas échéant, une psychothérapie ambulatoire et d'avoir accès à une médication appropriée,
que le principe actif du Seroquel, à savoir la quétiapine, est du reste disponible à Kinshasa (étant selon les pharmacies aussi vendu sous la marque Seroquel; cf. Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], République démocratique du Congo : traitement des maladies mentales, 19.06.2018, p. 10),
que s'agissant de la prise en charge financière des traitements, il est certes courant que le patient lui-même ou ses proches doivent participer aux frais, et qu'en l'absence de toute assurance maladie publique, la charge des médicaments, au prix élevé, incombe, elle aussi, au patient (cf. OSAR, République démocratique du Congo : accès à des soins psychiatriques, 28.02.2022, p. 5 ss; European Asylum Support Office [EASO], Democratic Republic of Congo [DRC] : Medical Country of Origin Information Report, août 2021, not. p. 86 et 87, consultable sous, consulté le 23.04.2026),
que le recourant bénéficie cependant d'une situation personnelle favorable et d'un réseau familial, soit autant d'atouts qui lui permettront d'accéder aux soins et aux médicaments nécessaires à son état de santé,
qu'il est titulaire d'un brevet en (...) et bénéficie d'une expérience professionnelle en tant que (...), ce qui devrait pouvoir lui permettre, à terme, de subvenir à ses besoins,
qu'il ne ressort pas du dossier qu'il serait en incapacité de travailler en raison de ses problèmes de santé,
qu'il pourra, de surcroît, et comme relevé précédemment, retrouver sa compagne et ses quatre enfants (dont deux sont majeurs) et compter également sur le soutien financier de son frère établi en Suisse,
qu'il est encore rappelé que sa compagne et ses enfants font face à leurs dépenses personnelles sans soutien de sa part depuis plusieurs années et qu'il n'aura dès lors pas à subvenir financièrement à leurs besoins dans un premier temps,
que, par ailleurs, et ainsi que relevé par l'autorité intimée, il sera possible au recourant, en cas de besoin, de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et de présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour (art. 93 LAsi et 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relativement au financement [OA 2, RS 142.312]), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables,
qu'il appartiendra aux thérapeutes de le préparer à la perspective d'un retour et aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi,
qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision du SEM querellée confirmée,
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que celui-ci a toutefois demandé à en être dispensé,
que sa requête doit être admise, les conditions cumulatives de l'art. 65 al.1 PA étant remplie dès lors que le recourant doit encore être considéré comme indigent (il n'exerce aucune activité professionnelle d'après le Système d'information central sur la migration [SYMIC]) et que son recours ne pouvait pas être considéré comme d'emblée voué à l'échec au moment de son dépôt,
(dispositif : page suivante)
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège :
La greffière :
Camilla Mariéthoz Wyssen
Sophie Berset
Expédition :