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D-6104/2019

D-6104/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2019-12-09 · Français CH

Asile et renvoi (délai de recours raccourci)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6104/2019 Arrêt du 9 décembre 2019 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (...), Honduras, représenté par Charbel Fakhri-Kairouz, Caritas Suisse, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (délai de recours raccourci) ; décision du SEM du 8 novembre 2019 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 18 septembre 2019, le mandat de représentation signé par le prénommé, le même jour, en faveur de Caritas Suisse, ses deux auditions par le SEM, la première, destinée en premier lieu à la collecte de ses données personnelles, se déroulant le 25 septembre 2019, et la seconde, ayant pour but principal de l'entendre de manière plus approfondie sur ses motifs d'asile, se tenant le 29 octobre 2019, les allégations lors de ces auditions, l'intéressé déclarant, pour l'essentiel : -être un ressortissant du Honduras et avoir passé l'essentiel de son existence à B._______, où habitent encore plusieurs membres de sa famille proche, -avoir repris le commerce de son père suite au départ de celui-ci du Honduras en janvier ou février 2011, muni d'un visa lui permettant de se rendre aux Etats-Unis, dans le but de se soustraire à une extorsion d'argent par le gang « Mara Salvatrucha MS 13 » (ci-après : MS 13), -avoir été menacé à son tour par des membres du MS 13 et forcé de leur verser tout d'abord un montant mensuel de 3'000 Lempiras, puis sommé subitement, quelque temps plus tard, de leur verser d'un coup la somme de 12'000 dollars, montant dont il ne pouvait pas s'acquitter en totalité, ses économies de 3'000 à 4'000 dollars étant clairement insuffisantes, -avoir fermé de ce fait définitivement le commerce familial en 2012, car craignant pour sa vie, et fui dans une autre localité du Honduras, avant de retourner à B._______ deux ans plus tard, pour y débuter des études, -avoir connu de nouveaux ennuis avec le MS 13 dès décembre 2014, étant régulièrement surveillé à sa sortie de l'université et suivi par trois personnes se relayant, -avoir alors interrompu ses études en 2015 et participé à cette époque à un entretien d'embauche à C._______ pour s'engager dans (...) dans le but d'échapper aux harcèlements de ces criminels, abandonnant toutefois ce nouveau plan professionnel après avoir été tabassé à son retour de cet entretien par des membres du MS 13, -s'être alors réfugié dans une autre localité du Honduras en 2015, avant de retourner à B._______ en 2017, certains membres du MS 13 ayant entre-temps été emprisonnés et d'autre étant décédés, -avoir été gravement menacé par le MS 13, dans le courant de l'année 2018, et forcé alors de mettre la maison familiale à disposition pour l'entreposage de drogue, des paquets de stupéfiants lui étant remis tous les deux mois, -ne plus supporter cette situation et s'être entretenu avec son père, en juin ou juillet 2019 selon les versions, celui-ci lui recommandant de quérir protection en Suisse, ce proche parent ayant pour sa part déposé une demande d'asile aux Etats-Unis le 13 juin 2019, -avoir appris après son départ que le MS 13 était toujours à sa recherche, sa famille à B._______ ayant été menacée de mort ou d'autres graves représailles par téléphone, le 25 octobre 2019, si elle devait l'aider à se cacher, les moyens de preuve produits, dont en particulier son passeport, sa carte d'identité et une carte professionnelle de (...) - tous trois en original - ainsi que des copies de son ancienne carte d'étudiant et de deux documents officiels américains relatifs à son père, soit une carte d'identification provisoire et une pièce attestant du dépôt de la demande d'asile de celui-ci aux Etats-Unis, la détermination du 7 novembre 2019 de la représentation légale de l'intéressé sur le projet de décision du SEM du jour précédent, la décision du 8 novembre 2019, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 19 novembre 2019 formé par le mandataire de l'intéressé contre cette décision, portant comme conclusions, principalement, l'octroi de l'asile, subsidiairement, le prononcé d'une admission provisoire ou, à défaut, le renvoi de la cause au SEM, les requêtes de dispense du versement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle également formulées dans le même mémoire, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), qui statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que le recours a en outre été présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, qu'il est dès lors recevable, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'en revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5), que le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral et les constatations de faits (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATAF 2014/24 consid. 2.2) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3ème éd. 2011, p. 820 s.). qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), qu'au vu de ce qui suit, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause au SEM en raison de l'un ou l'autre des griefs formels avancés (voir ch. 1 p. 4 ss du mémoire), vu leur absence de pertinence, que l'intéressé fait en particulier valoir dans son recours que le SEM a violé l'obligation de motiver, que la jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu, et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle ; que pour répondre à ces exigences, il faut et il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 I 270 consid. 3 p. 277 et jurisp. cit. ; voir aussi ATAF 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit ; 2008/47 consid. 3.2 p. 674 s. et réf. cit.), que vu la motivation de la décision attaquée, le SEM a examiné, dans la mesure nécessaire, l'entier des motifs d'asile importants invoqués par l'intéressé, que les motifs allégués ne remplissant pas les exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi, point n'était besoin que le SEM se détermine aussi dans sa décision sur leur pertinence au regard de l'art. 3 LAsi (p. ex. volonté et capacité de protection de l'Etat hondurien pour les personnes véritablement victimes de préjudices de part de bandes criminelles ; voir également p. 5 par. 1 p. 6 in fine et p. 7 par. 1 du mémoire de recours ainsi que ch. II p. 4 par. 2 de la décision attaquée), qu'au vu du libellé du mémoire, le recourant a aussi manifestement pu saisir, sans problème aucun, les motifs qui ont guidé dite autorité et attaquer ensuite cette décision en toute connaissance de cause, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que des mesures d'instruction complémentaires par le SEM sont nécessaires (p. ex. sur la volonté et la capacité de protection de l'Etat hondurien ou sur une éventuelle alternative de fuite interne), l'état de fait étant établi avec suffisamment de précision pour que le Tribunal puisse se prononcer en connaissance de cause sur le sort de ce recours, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; voir aussi ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, comme l'a relevé le SEM, le récit rapporté par le recourant n'est pas vraisemblable, que si l'intéressé a donné des explications acceptables sur quelques aspects de ses motifs d'asile (p. ex. concernant le départ du Honduras de son père en 2011 et ses propres lieux de résidence au Honduras en 2012-2014, respectivement en 2015-2017 [D._______ et E._______]), il n'en demeure pas moins que ses allégations comportent toujours de nombreuses contradictions et autres invraisemblances notables portant sur des points essentiels, qu'à titre d'exemple, il a d'abord exposé avoir été personnellement menacé par le MS 13 afin qu'il verse de l'argent pour la première fois en mars ou avril 2012, avant d'affirmer par la suite, que cela s'était en fait déjà produit en août 2011 (voir ch. 7.01 p. 8 in fine du procès-verbal [ci-après : pv] de la première audition et Q. 63 p. 7 in fine du pv de la deuxième audition), qu'il est aussi difficile de saisir pourquoi le MS 13, qui lui aurait initialement demandé chaque mois la somme de 3'000 Lempiras (soit l'équivalent d'environ 140 francs), aurait subitement exigé la somme exorbitante de 12'000 dollars ; qu'une telle requête brutale et démesurée n'aurait pas été économiquement raisonnable, vu qu'elle aurait signifié la fermeture rapide du commerce familial en tarissant ainsi cette source régulière de revenus pour le MS 13, le recourant, à l'instar de son père, allant s'enfuir pour éviter de graves représailles puisqu'il était manifestement hors d'état de verser l'intégralité de cette importante somme (voir aussi Q. 74 s. du pv de la seconde audition), que l'intéressé, alléguant avoir fui dans une autre partie du Honduras en 2012 de peur d'être gravement maltraité ou même tué car il n'aurait pu s'acquitter que d'une part clairement insuffisante des 12'000 dollars prétendument requis, est ensuite rentré en 2014 à B._______ sans raison véritablement impérieuse, simplement pour débuter des études, qu'il n'est pas crédible qu'ayant retrouvé sa trace après son retour, le MS 13 se serait contenté de le faire d'abord observer et suivre durant une assez longue période par trois personnes qui se relayaient, débauche de temps et d'énergie peu crédible dans le contexte hondurien, que le recourant n'a par ailleurs jamais fait état de maltraitances physiques par le MS 13 durant la première audition, alors qu'il a ensuite déclaré avoir été tabassé en 2015 à son retour de son entretien d'embauche à C._______ (voir Q. 63 p. 8 par. 3 et 136 du pv de la seconde audition), qu'il a ajouté avoir totalement renoncé à une activité future dans (...) après ce tabassage en 2015, alors que sa carte professionnelle a été établie en (...) 2016 seulement (voir notamment ch. 4.04 du pv de la première audition), que le recourant s'est en outre contredit sur le prétendu entreposage de drogues à son domicile, qu'il a déclaré lors de la première audition qu'on lui avait pour la première fois demandé de cacher des stupéfiants chez lui entre janvier et février 2018, qu'il aurait ensuite été gravement menacé de mai à juillet, époque où il aurait finalement accepté de le faire, et que la dernière remise d'un paquet aurait eu lieu en juin 2019 (voir ch. 7.01 in fine et ch. 7.02 p. 10 du pv), qu'il a par contre affirmé lors de la deuxième audition avoir été enlevé « entre juin et juillet 2018 », gravement menacé et sommé pour la première fois seulement à cette époque de participer à un tel trafic, recevant le premier paquet en septembre de la même année et le dernier en juillet 2019 (voir Q. 65 et 98 s. du pv), qu'il est aussi peu crédible que le MS 13 se soit rendu pour la première fois à son domicile à B._______ pour le rechercher et menacer sa famille le 25 octobre 2019 seulement, soit plus d'un mois après son départ du Honduras, alors que ce gang ne l'avait jamais fait lors de ses précédentes disparitions, en particulier de 2012 à 2014, puis de 2015 à 2017, longues périodes où le recourant aurait déjà quitté son logement et se serait prétendument caché dans d'autres régions du Honduras, qu'enfin, le père de l'intéressé, qui se serait rendu en janvier ou février 2011 aux Etats-Unis, soi-disant pour se soustraire à l'extorsion de fonds du MS 13, a encore attendu plus de huit ans avant de déposer sa propre demande d'asile en juin 2019, attitude qui n'est pas celle d'une personne qui sait que lui-même, son fils, ou même d'autres proches restés au Honduras sont véritablement menacés, à brève ou moyenne échéance, de préjudices graves et concrets de part d'un tel groupe criminel, qu'enfin le recours contient encore une grave incohérence supplémentaire, l'intéressé y déclarant que le MS 13 aurait exigé la somme de 12'000 dollars seulement après avoir appris que l'intéressé ne pouvait plus s'acquitter mensuellement de la somme de 3'000 Lempiras, alors que celui-ci avait pourtant aussi reconnu avoir alors encore 3'000 et 4'000 dollars d'économies, montant qu'il aurait certainement entamé si besoin était, vu les très graves conséquences à attendre en cas de non-paiement de la somme mensuelle qui lui était demandée jusque-là (voir à ce sujet en particulier p. 11 par. 4 in initio du mémoire), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), la situation générale difficile au Honduras sur le plan des droits de l'Homme ne faisant manifestement pas, à elle seule, apparaître illicite l'exécution de son renvoi (voir aussi en particulier p. 10 du mémoire de recours et les arrêts du TAF E-5731/2018 et E-5896/2018 du 29 octobre 2018 consid. 9.2.3 in fine), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, malgré la criminalité élevée (voir notamment p. 10 du mémoire de recours) et la situation politique et sociale parfois tendue au Honduras, cet Etat ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée (voir également arrêts E-5731/2018 et E-5896/2018 précités, consid. 9.3.1), qu'en outre, le recourant est jeune, au bénéfice d'une formation de bon niveau et d'une expérience professionnelle, et ne souffre à l'heure actuelle pas de problèmes de santé notables (seulement d'hypertension artérielle), qu'au demeurant, le recourant dispose d'un réseau familial et social dans son pays, qu'il n'a du reste quitté que depuis très peu de temps, sur lequel il pourra compter à son retour, sa mère, son frère, son grand-père, sa concubine et leur enfant commun ainsi que des oncles et tantes vivant encore au Honduras ; qu'en outre, il pourra éventuellement aussi compter, en cas de besoin, sur une aide additionnelle de son père, qui l'a déjà soutenu par le passé, voire de ses quatre autres oncles résidant aussi aux Etats-Unis (voir également ch. 1.14, 3.01 et 3.03 s. du pv de la première audition et Q. 20, 44, 51 et 63 [p. 8 par. 2] de celui de la seconde audition), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), l'intéressé disposant en particulier d'un passeport en cours de validité et étant tenu de collaborer à l'obtention de tout éventuel autre document nécessaire pour retourner au Honduras (art. 8 al. 4 LAsi), que, partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit aussi être rejeté, que vu ce qui précède, il n'y a pas lieu de se prononcer en détail sur le reste de l'argumentation du mémoire ainsi que sur les autres allégations durant cette procédure d'asile et les autres moyens de preuve produits, qui ne sont pas de nature à influencer la position du Tribunal sur l'issue de la présente cause, que la décision attaquée ne viole donc pas le droit fédéral, l'état de fait pertinent ayant également été établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi), qu'en outre, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; ATAF 2014/26 précité, ibidem), la solution retenue dans ce prononcé n'est pas non plus inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté en totalité, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que la demande de dispense de l'avance de frais, déposée simultanément au recours, est sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée voués à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin Expédition :