Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 21 août 2019, A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) est arrivé à l’aéroport de B._______. Le lendemain, il a déposé une demande d’asile auprès du Centre fédéral d’asile (CFA) de B._______ ; il a ensuite été transféré au CFA de C._______. B. Le 28 août 2019, le requérant a signé une procuration en faveur de Caritas- C._______. C. Entendu audit centre, le 24 septembre 2019, puis de manière plus approfondie, le 4 octobre suivant, l’intéressé, originaire de Tegucigalpa, a déclaré avoir obtenu un baccalauréat en (…) et (…), puis avoir travaillé dans une entreprise de pompes funèbres et dans le domaine financier. A partir de 2015, le requérant aurait commencé son activité pour l’association « D._______ » fondée par ses frères E._______ et F._______. Il aurait ainsi accompagné les participants à plusieurs manifestations, afin de défendre leurs droits et d’empêcher des affrontements avec la police ; il aurait également assisté des manifestants arrêtés et transférés dans les postes de police, veillant à ce que la légalité de leur détention et des conditions de celle-ci soit contrôlée ; il aurait enfin tenté de se renseigner sur les circonstances du décès de personnes interpellées. L’intéressé et d’autres membres de « D._______ » auraient été en plusieurs occasions pris verbalement à partie par des agents, car mal vus de la police. En janvier 2016, « D._______ » aurait participé à la mise en place du « MACCIH » (Misión de Apoyo contra la Corupción y la Impunidad en Honduras), organisme chargé de lutter contre la corruption dans le pays et mis en œuvre en date du 19 janvier 2016. Il aurait ainsi été découvert que le président Juan Orlando Hernandez et son frère avaient entretenu des relations avec des groupes criminels. Dans la même année, plusieurs activistes politiques et membres d’organisations de défense des droits de l’homme auraient été tués par des policiers ou des militaires ; parmi ceux- là, figurait Berta Caceres, militante écologiste connue, assassinée en date du 3 mars 2016.
E-6585/2019 Page 3 A partir de ce moment, le requérant et ses frères auraient été menacés par des policiers ou des militaires, qui tentaient de les intimider. De son côté l’intéressé aurait constaté à plusieurs reprises qu’il était suivi par des véhicules à chaque fois différents ; en variant les itinéraires qu’il suivait pour rentrer chez lui, il aurait toutefois réussi à échapper à cette surveillance. Le (…) juin 2018, son frère, F._______, aurait été victime d’une tentative de meurtre, des policiers ayant tiré sur sa voiture avant de le frapper ; il aurait pu s’enfuir et se cacher, quittant le Honduras deux semaines plus tard. Le (…) juin suivant, plusieurs inconnus en civil se seraient rendus au siège de « D._______ » pour interroger le personnel au sujet du requérant, de son frère F._______ et de leurs adresses ; ils auraient saisi les ordinateurs et plusieurs documents. Le même jour, plusieurs civils armés, le visage couvert, auraient voulu perquisitionner le domicile où l’intéressé aurait vécu avec sa mère et sa sœur en présentant ou, selon une autre version, prétendant posséder un mandat et auraient questionné sa mère sur lui et ses trois frères ; ils auraient attendu l’intéressé durant plusieurs heures avant de repartir. Le lendemain, ce dernier ainsi que ses deux frères, E._______ et J._______, se seraient rendus au département de police dit « Dirección Policial de Investigaciones » (DPI) pour déposer plainte et auraient été invités à attendre ; ils auraient finalement renoncé à le faire et seraient partis après dix minutes, car ils auraient redouté d’être arrêtés. L’intéressé se serait alors caché chez son père, qui lui aurait recommandé de quitter le pays. Il se serait installé à G._______, ville située dans une zone montagneuse du département de H._______, et y aurait travaillé comme ouvrier agricole, sous un faux nom, jusqu’en octobre 2018. Durant cette période, il aurait appris que des inconnus étaient venus se renseigner à son sujet, notamment auprès de l’église qu’il fréquentait, et que sa mère et sa sœur avaient déménagé. De son côté, E._______ aurait gagné l’Espagne. En octobre 2018, le requérant serait retourné à Tegucigalpa pour y faire renouveler son passeport, serait revenu le chercher cinq jours plus tard, puis aurait acheté un billet d’avion pour l’Espagne. Il a emprunté un vol pour Madrid à l’aéroport de I._______, qu’il pensait moins surveillé que celui de la capitale. Selon les données de son passeport, délivré le (…) octobre 2018, l’intéressé est parti le (…) novembre suivant et arrivé à Madrid le lendemain.
E-6585/2019 Page 4 Il se serait alors adressé à la représentation du HCR ou à l’autorité espagnole d’asile, qui étant surchargée aurait refusé de l’enregistrer et l’aurait invité à revenir plus tard. Le recourant se serait cependant vu attribuer une chambre où il aurait vécu jusqu’en février 2019 ; il se serait ensuite retrouvé à la rue. S’étant alors à nouveau adressé au HCR, ce dernier lui aurait réclamé un certificat de naissance et les pièces d’état civil nécessaires ; son frère les lui aurait fait parvenir au mois d’avril suivant. De mai à août 2019, l’intéressé aurait été hébergé par une compatriote. S’adressant une troisième fois au HCR en mai 2019, il se serait vu à nouveau refuser l’enregistrement de sa demande ; il aurait alors décidé de rejoindre la Suisse. Le requérant est arrivé à l’aéroport de B._______ en date du 21 août 2019, par un vol en provenance de Madrid. Il a été interpellé pour séjour illégal, car supérieur à trois mois, dans un Etat de l’espace Schengen (art. 115 al. 1 let. b LEI) et interrogé par la police de l’aéroport ; l’entrée lui a été refusée jusqu’au dépôt de sa demande d’asile. Outre son passeport, l’intéressé a notamment déposé sa carte d’identité, son permis de conduire, deux attestations de l’autorité de contrôle des habitants de Madrid des (…) avril et (…) mai 2019, une carte de membre de « D._______ », une carte d’embarquement à bord d’un vol reliant I._______ à Madrid, dont la date d’émission est illisible, plusieurs actes d’état civil et une déclaration écrite décrivant ses motifs. D. Le 14 octobre 2019, le SEM a décidé de traiter la demande en procédure étendue et attribué l’intéressé au canton du K._______. Le même jour, Caritas a renoncé à son mandat. E. Par décision du 19 novembre 2019, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d’asile et prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l’exécution de cette mesure, en raison du manque de crédibilité et de pertinence de ses motifs ainsi que de l’invraisemblance des risques de persécution invoqués. En substance, l’autorité inférieure a considéré que les déclarations de l’intéressé sur ses activités pour « D._______ » manquaient de précision et que les raisons des menaces qu’il aurait personnellement reçues n’étaient pas claires ; en outre, il ressortait de son récit qu’il n’avait jamais
E-6585/2019 Page 5 été arrêté et n’avait pas subi de préjudices particuliers. De plus, il n’aurait pas rencontré de difficultés à renouveler son passeport, avait quitté le Honduras sous son propre nom et n’avait pas déposé de demande d’asile en Espagne, alors qu’il avait séjourné durant neuf mois dans ce pays. Enfin, il apparaît que « D._______ » est une (…), sans engagement politique particulier. F. Dans son recours du 10 décembre 2019 interjeté auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l’intéressé, agissant seul, conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l’octroi de l’asile et au non-renvoi de Suisse, requérant par ailleurs l’assistance judiciaire totale. Revenant sur les éléments d’invraisemblance retenus par le SEM, le recourant conteste en particulier avoir prétendu que les hommes intervenus au siège de « D._______ » étaient des policiers et rappelle que selon ses déclarations, il pouvait s’agir de membres du crime organisé. Il fait également valoir que l’Etat de droit n’existe pas au Honduras et que malgré la législation introduite en 2015, les personnes engagées dans la défense des droits de l’homme courent des risques graves ; il rappelle que plusieurs activistes ont été tués, dont Berta Caceres, sans que les coupables n’aient été poursuivis. Les autorités feraient un usage abusif des dispositions pénales réprimant le terrorisme. Dès 2015, l’intéressé, qui venait d’adhérer à « D._______ », ainsi que ses frères, F._______ et E._______, auraient orienté les activités de l’association vers la lutte contre la corruption ; « D._______ » se serait alors impliquée dans le domaine politique, son action contribuant à la création de la « MACCIH ». De 2015 à 2018, l’association aurait également documenté les violations des droits de l’homme par la police et l’armée ainsi que l’influence du crime organisé au sein de l’Etat ; en conséquence, elle aurait été prise pour cible, d’où la perquisition menée en juin 2018 et les menaces contre ses responsables. De son côté, le recourant aurait été repéré dès 2015 par les policiers et les militaires en raison de son engagement, poursuivi dans les années suivantes. La situation ne se serait pas améliorée en 2017 et 2018, plusieurs dizaines de personnes ayant été tuées lors de manifestations. Il se trouverait dès lors en danger en cas de retour au Honduras. Il allègue par ailleurs que la police de l’aéroport de B._______ n’avait pas voulu enregistrer sa demande d’asile et l’avait retenu durant quelques heures ; il n’aurait jamais eu communication du rapport rédigé à cette occasion.
E-6585/2019 Page 6 L’intéressé a joint à son recours 17 photographies montrant des manifestations, les corps de personnes tuées et l’enterrement d’activistes, dont Berta Caceres. Il a également déposé des rapports relatifs à la situation des droits de l’homme au Honduras et publiés en 2018 et 2019 par divers organismes (Commission interaméricaine des droits de l’homme, Commission des droits de l’homme et Assemblée générale des Nations Unies ainsi que Commission espagnole d’aide aux réfugiés). G. Par décision incidente du 7 janvier 2020, le juge chargé de l’instruction de la cause a rejeté la requête d’assistance judiciaire totale, faute de preuve de l’indigence du recourant, et ordonné le versement d’une avance de frais. Celui-là ayant déposé l’attestation nécessaire et renouvelé sa demande en date du 17 janvier suivant, ledit juge a révoqué sa première décision et prononcé l’assistance judiciaire partielle par nouvelle décision incidente du 22 janvier 2020, impartissant pour le reste un délai à l’intéressé en vue de communiquer l’identité d’un mandataire pouvant être désigné d’office. A réception de la procuration signée en date du 7 février 2020, l’assistance judiciaire totale a été prononcée par décision incidente du 17 février suivant et Me Melanie Aebli désignée comme mandataire d’office. H. Par courrier du 1er février 2021, le recourant a fait valoir les risques menaçant les défenseurs des droits de l’homme et les journalistes au Honduras depuis le début de la vague de manifestations en 2015 et a repris ses motifs personnels ; il a relevé que la « MACCIH » avait été supprimée en 2020. Il a joint à son envoi plusieurs rapports d’organisations non gouvernementales relatifs à la situation au Honduras (Organisation suisse d’aide aux réfugiés [OSAR] et Amnesty International), le programme de « D._______ » daté de novembre 2020, des photographies représentant des membres de l’organisation (dont son frère F._______ selon ses allégations), des manifestations et des personnes tuées ainsi qu’une liste faisant état du meurtre d’activistes politiques et de défenseurs des droits de l’homme, dont certains auraient appartenu à « D._______ ». I. Dans sa réponse du 16 février 2021, le SEM a proposé le rejet du recours. Il estime que les motifs d’asile n’apparaissent pas crédibles, l’intéressé
E-6585/2019 Page 7 contestant l’appréciation menée de leur vraisemblance en se contentant de les réitérer. De plus, les documents produits n’étaient pas décisifs au regard du caractère général de leur contenu. Enfin, les griefs avancés quant au comportement de la police de l’aéroport de B._______ étaient infondés et sans incidence dans l’appréciation de sa demande d’asile. J. Dans sa réplique du 16 avril 2021, reprenant les éléments de son récit, le recourant fait valoir en particulier que lors de son audition, il a décrit les menaces dirigées contre lui et les risques personnels qu’il courait en raison de ses activités pour « D._______ » ; il en va de même pour son frère F._______ et d’autres personnes engagées pour des causes similaires, qui y ont laissé la vie, sans pour autant avoir été des défenseurs des droits de l’homme de premier plan, comme Berta Caceres. Le recourant allègue ignorer qui étaient précisément les auteurs des menaces reçues, ce qui s’explique dans le contexte du Honduras où tant la police que les militaires peuvent agir en civil ou recourir au soutien de groupes criminels collaborant avec eux. Il fait valoir qu’il a dépeint ses activités de manière claire et détaillée, contrairement à ce qu’affirme le SEM. Ses agissements auraient attiré sur lui l’attention de la police et auraient entraîné les menaces dirigées contre lui-même et contre son frère F._______, tous deux contraints de se cacher, la perquisition du siège de « D._______ » et la saisie des dossiers de l’association. Ce serait également pour ce motif que cette dernière aurait continué à afficher comme objectif déclaré l’assistance aux jeunes et aux enfants, quand bien même elle s’impliquait davantage dans le domaine politique. Le recourant a déposé un courriel du (…) mars 2021, signé de son frère E._______ en tant que « executive director » de « D._______ » et confirmant les menaces dirigées contre lui ainsi que les risques qu’il court au Honduras. K. Dans ses observations du 25 juin 2021, communiquées pour information à l’intéressé, le SEM a estimé que l’attestation signée du frère du recourant pouvait être complaisante et avait été produite tardivement ; en outre, la signature ne correspondait pas à celle portée sur sa carte de membre de « D._______ », sous l’initiale « (…). ».
E-6585/2019 Page 8 L. Dans sa communication du 23 août 2021, le recourant a expliqué que la signature portée sur l’attestation du (…) mars 2021 était une signature électronique digitale, au contraire de la première, qui était manuscrite. M. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi). 1.3 Le Tribunal prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile et tient compte de l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2010/57 consid. 2.6 ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4). Il constate les faits et applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l’art. 6 LAsi et de l’art. 37 LTAF), ni par l’argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d’autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter
E-6585/2019 Page 9 en adoptant une argumentation différente de celle de l’autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l’intéressé, qui fait valoir une persécution pour des motifs politiques, n’a pas été en mesure de faire apparaître le sérieux et le bien-fondé de ces derniers. 3.2 La situation au Honduras en 2018 correspond certes à la description qu’il en a faite. A la suite des résultats controversés de l’élection présidentielle de 2017, de la mauvaise situation économique et de multiples affaires de corruption impliquant de hauts responsables politiques, de nombreuses manifestations ont ainsi eu lieu, violemment réprimées. Cette situation ne s’est pas substantiellement améliorée dans les années suivantes (cf. notamment COMMISSION INTERAMÉRICAINE DES DROITS HUMAINS, Situacion de derechos humanos en Honduras, accessible sous le lien Internet http://www.oas.org/es/cidh/informes /pdfs/ Honduras2019.pdf ; US STATE DEPARTMENT, Country Report on human Rights Practices 2021 : Honduras, Washington, mars 2022 ; sources consultées en date du 30 octobre 2023).
E-6585/2019 Page 10 Les activistes des droits de l’homme et les opposants politiques ont été menacés et victimes de violences, dont la plupart sont restées impunies, leur situation devenant dès lors difficile et dangereuse. Plusieurs indices permettent en effet de soupçonner que les organes de l’Etat, avant tout la police civile et militaire, n’étaient pas étrangers à ces actes. Le nombre de meurtres de ce type a été estimé à 30 ou 40 et les agressions à plusieurs centaines dans la période allant de 2015 à 2018 (cf. notamment HUMAN RIGHTS WATCH, World Report 2019, Honduras Events of 2018, in World Report 2019 : Honduras, accessible sous le lien Internet https://www.hrw.org/world-report/2019/country-chapters/honduras, source consultée en date du 30 octobre 2023 ; COMMISSION INTERAMÉRICAINE DES DROITS HUMAINS, op. cit.). Depuis 2015, il existe au Honduras un Conseil national des droits de l’homme (Consejo Nacional de Protección para los y las Defensores de Derechos Humanos), dont le but est de prendre les mesures de protection demandées par les potentielles victimes de telles atteintes ; son efficacité est cependant sujette à controverses, plusieurs des personnes protégées ayant été agressées ou tuées, dont Berta Caceres (cf. notamment COMMISSION INTERAMÉRICAINE DES DROITS HUMAINS, op. cit.). S’agissant de la « MACCIH », mise en place en 2016 avec l’aide de l’Organisation des Etats américains (OEA) pour lutter contre la corruption et réformer la justice, elle ne pouvait agir qu’avec l’aide des autorités honduriennes, à savoir une section spéciale au sein du Ministère public. Après avoir mis à jour plusieurs affaires de corruption, qui ont entraîné des menaces contre ses membres, elle a cependant vu son mandat non renouvelé en janvier 2020, si bien que son efficacité a été considérée comme douteuse (cf. notamment INSIGHT CRIME, How Honduras' MACCIH Loses, Even When It Wins, 21 juin 2018, accessible sous le lien Internet https://insightcrime.org/news/analysis/how-honduras-maccih-loses-even– when-it-wins/ ; TIEMPO, Jiménez Mayor recibe supuesta amenaza de muerte, 14 février 2018, accessible sous le lien Internet https://tiempo.hn/jimenez-mayor-amenaza-muerte-oea-maccih/ ; BERTE- LSMANN STIFTUNG, Honduras Country Report 2022, in : BTI 2022 Honduras Country Report : BTI 2022, accessible sous le lien Internet https://bti- project.org/en/reports/country-report/HND ; sources consultées en date du 30 octobre 2023). 3.3 En ce qui concerne le recourant, le Tribunal n’exclut pas qu’il ait fait partie de l’association « D._______ » et ait agi en son nom en observant
E-6585/2019 Page 11 les actions de la police et apportant son soutien aux personnes arrêtées, ainsi qu’il l’a dépeint ; le fait que « D._______ » ait eu essentiellement pour but (…) n’exclut pas que cette association ait pu élargir ou modifier ses activités à la suite des nouveaux développements de la situation politique au Honduras. De même, il n’est pas décisif que l’intéressé n’ait pas pu indiquer si les personnes qui le suivaient ou le menaçaient étaient des agents, des policiers en civil ou des membres de la police militaire, cette distinction n’étant pas forcément possible pour lui en pratique dans le contexte décrit ; de plus, elle n’a pas de portée essentielle, dans la mesure où il se serait toujours agi de personnes intervenant, directement ou non, pour le compte de l’autorité de l’Etat. Cela étant, force est de constater que jusqu’au 14 juin 2018, il n’aurait jamais été agressé ou personnellement visé par ces personnes, mais seulement menacé verbalement lors des manifestations auxquelles il aurait assisté (cf. procès-verbal [p-v] de l’audition du 4 octobre 2019, questions 12 à 17). Dès une époque que ses déclarations apparaissent situer en 2016, voire avant, il aurait été suivi « au cours des années » par des véhicules inconnus, alors qu’il regagnait son domicile, parvenant cependant toujours à échapper à ces filatures (cf. p-v de l’audition du 4 octobre 2019, questions 8 et 18 à 21). S’il a admis n’avoir aucune d’explication à ce sujet (cf. p-v de l’audition du 4 octobre 2019, question 22), il ressort de son récit que durant toute cette période, soit durant deux ans au moins, il aurait été en mesure de se soustraire sans grandes difficultés à la surveillance exercée contre lui ; de plus, ceux qui le suivaient auraient ignoré son adresse (cf. idem, questions 21 et 75) et ne se seraient pas donné la peine de la rechercher. Dans ces conditions, il apparaît bien plutôt que ces personnes – qu’il s’agisse de policiers ou de particuliers agissant sous les ordres de l’autorité – ne cherchaient manifestement pas à l’appréhender. Le recourant a exposé qu’en date du 14 juin 2018, le siège de « D._______ » avait été fouillé par la police, qui avait perdu peu auparavant la trace de son frère F._______, caché à la campagne, puis que des inconnus s’étaient rendus chez lui (cf. p-v de l’audition du 4 octobre 2019, question 8 et question 22). C’est lors de leur passage au siège de « D._______ » que les agents, saisissant des ordinateurs et des papiers,
E-6585/2019 Page 12 auraient découvert son adresse et se seraient rendus au domicile où il vivait avec sa mère et sa sœur. Il ressort de ses déclarations que les intrus auraient alors recherché ses frères, fondateurs de « D._______ », fouillé les lieux et demandé qui ils étaient ; ils auraient finalement quitté les lieux après plusieurs heures, sans attendre plus longtemps, de crainte d’être remarqués par le voisinage (cf. p-v de l’audition du 4 octobre 2019, question 8). Cela étant, l’intéressé a affirmé tantôt que les intrus avaient présenté un faux mandat de perquisition, sans expliquer comment sa sœur et sa mère présentes sur place auraient pu s’en rendre compte, tantôt que ce mandat n’avait jamais existé (cf. idem, questions 26 et 27). Cette dernière divergence rend la réalité de ces événements pour le moins douteuse. De même, le fait que, par la suite, toute la famille aurait temporairement quitté Tegucigalpa sans difficultés (cf. idem, question 25) indique que le domicile familial n’était pas sous surveillance, alors que cela se serait révélé être une mesure logique, si le recourant avait été lui-même recherché activement. En outre, le fait que ses frères et lui-même auraient voulu déposer plainte auprès du DPI, puis auraient renoncé à cette démarche, de crainte d’être arrêtés, n’est pas de nature à modifier cette appréciation. Il est du reste singulier, dans ce contexte, que tous trois se soient rendus au siège d’un organisme policier, le lendemain même de la perquisition effectuée au siège de « D._______ » et de la visite d’inconnus au domicile du recourant : en effet, ils auraient ignoré si ces inconnus étaient des policiers, des militaires ou des criminels agissant en accord avec ces derniers ; ils auraient dès lors été conscients qu’ils risquaient d’être interpellés et se trouvaient en danger (cf. p-v de l’audition du 4 octobre 2019, questions 30 à 33), ce qui fait apparaître leur attitude comme illogique et invraisemblable. Enfin, le fait que l’intéressé n’aurait pas hésité à faire renouveler son passeport et à retenir un billet d’avion sous son propre nom montre bien qu’il ne craignait pas d’être repéré en poursuivant de telles démarches et de se mettre ainsi en danger ; il n’aurait du reste rencontré aucun problème pour organiser son départ et quitter le pays. Partir par l’aéroport de I._______ – seconde ville du Honduras – et non celui de Tegucigalpa n’aurait d’ailleurs pas suffi à le mettre à l’abri, s’il avait été réellement recherché ; les explications données à ce sujet demeurent très vagues et ne sont pas convaincantes (cf. p-v de l’audition du 4 octobre 2019, questions 48 à 51).
E-6585/2019 Page 13 Au regard de ce qui précède, les diverses photographies ou rapports d’organisations de défense des droits de l’homme que l’intéressé a déposés se réfèrent à la situation générale au Honduras ou se trouvent sans rapport avec son cas personnel, si bien qu’ils sont dépourvus de pertinence. Dans ce contexte, l’intéressé ne peut soutenir avoir été victime d’une persécution, faute d’intensité et de gravité des problèmes rencontrés, ou avoir pu éprouver la crainte fondée de l’être au moment de son départ. 3.4 A cela s’ajoute que le recourant a séjourné durant neuf mois en Espagne sans y entamer de procédure d’asile, refusant même de donner ses empreintes digitales dans ce but ; il n’est d’ailleurs pas possible de déterminer, d’après ses déclarations, s’il est entré en contact avec les autorités espagnoles ou uniquement avec le HCR (cf. p-v de l’audition du 4 octobre 2019, questions 55 à 56 et 76). Quoi qu’il en soit, il n’est pas crédible que ces autorités, voire le HCR, l’aient invité à revenir plus tard, en raison de leur surcharge, ou l’aient incité à présenter sa demande dans un autre Etat (cf. p-v de l’audition du 4 octobre 2019, questions 54 à 57 ; p-v de l’audition du 24 septembre 2019, question 35). L’intéressé n’a pas non plus expliqué de manière claire comment il avait pu obtenir deux attestations du contrôle des habitants de Madrid, alors qu’à l’en croire, il résidait clandestinement en Espagne (cf. p-v de l’audition du 24 septembre 2019, questions 35, 36, 43 à 47, 51 et 52). Dès lors, les conditions de séjour de l’intéressé en Espagne restent peu claires. Il apparaît en outre, dans tous les cas, que son comportement, marqué par des atermoiements et un manque d’insistance dans ses démarches (cf. dans ce sens p-v de l’audition du 4 octobre 2019, questions 54 à 57), n’aurait pas été celui d’une personne fuyant une menace de persécution et voulant s’en protéger le plus vite possible. 3.5 Le Tribunal doit dès lors constater le caractère invraisemblable des motifs d’asile invoqués. Cela étant, même à en admettre l’exactitude, il ressort clairement du récit de l’intéressé que son frère F._______, fondateur et dirigeant de « D._______ » avec son autre frère E._______, était la principale cible des recherches de la police ; la visite au siège de l’association n’aurait d’ailleurs eu lieu qu’après la tentative d’attentat contre F._______ et la disparition de
E-6585/2019 Page 14 celui-ci (cf. p-v de l’audition du 4 octobre 2019, questions 5 p. 3 et question 8). S’il est certes possible que la police ait identifié le recourant comme un activiste de « D._______ », apparenté à ses fondateurs, les déclarations de ce dernier font apparaître qu’elle n’a jamais envisagé de s’en prendre directement à lui, que ce soit en l’arrêtant ou en l’agressant ; en effet, s’il avait été personnellement visé, la police aurait eu la possibilité de prendre des mesures directes contre lui dès 2015, lorsqu’il a commencé ses activités pour « D._______ », au début de 2016, lors de la création de la « MACCIH » dans laquelle l’association avait joué un rôle en vue (cf. let. B.), ou durant les deux années qui ont suivi. Il apparaît ainsi n’avoir intéressé les autorités que dans la mesure où il pouvait fournir des renseignements au sujet de ses deux frères. Il ressort en outre de ses propres dires que F._______, qui aurait pourtant été directement menacé et aurait échappé à une tentative de meurtre, est revenu au Honduras après un court séjour en Espagne (cf. p-v de l’audition du 4 octobre 2019, question 55) et exerce la profession d’avocat à Tegucigalpa, prenant seulement quelques précautions dans ses déplacements et sa vie quotidienne (cf. p-v de l’audition du 24 septembre 2019, questions 25 et 27) ; ni dans son acte de recours ni dans sa communication du 1er février 2021, ni encore dans sa réplique, l’intéressé n’a fait valoir que son frère ait rencontré depuis lors des difficultés particulières au Honduras. Il n’a pas non plus allégué que sa mère ou sa sœur aient été interrogées à son sujet, bien qu’il ait quitté le Honduras depuis cinq ans, ni qu’il ait été l’objet de recherches depuis son départ. Il ressort par ailleurs de ses déclarations qu’il n’aurait rencontré aucune difficulté pendant les cinq mois passés à G._______ et n’aurait pas été recherché durant cette période, quand bien même des inconnus ou, selon une autre version, des policiers en uniforme se seraient renseignés sur lui auprès de l’église qu’il aurait fréquentée dans la capitale (cf. p-v de l’audition du 4 octobre 2019, questions 9 p. 7, 35, 36, 39, 67 à 69). Hormis cette recherche de renseignements, qui ne dénote pas un acharnement particulier de la police à son endroit, il n’apparaît ainsi pas que le départ du recourant de Tegucigalpa ait entraîné une réaction particulière de celle-ci ou des personnes agissant pour son compte ; l’intéressé a du reste déclaré qu’il ne prévoyait de rester que temporairement à G._______ et pensait que « les choses allaient s’arranger » (cf. idem, question 40). Dans cette
E-6585/2019 Page 15 mesure, il lui aurait été vraisemblablement loisible de prolonger son séjour dans la région de G._______ sans se trouver en danger. Dans ces conditions, il n’est pas vraisemblable que le recourant se trouve encore aujourd’hui exposé à des risques particuliers en cas de retour au Honduras. 3.6 Enfin, il y a lieu de constater que la situation prévalant dans ce pays s’est modifiée dans une importante mesure depuis la date de la décision attaquée. En effet, le 28 novembre 2021, a été élue à la présidence Xiomara Castro, issue du Parti Liberté et Refondation ; épouse de l’ancien président Manuel Zelaya, renversé en 2009 par un coup d’Etat, celle-ci, l’a emporté face au candidat soutenu par le Parti National de l’ancien président Juan HRITIMO ; LE MONDE, Xiomara Castro, investie présidente du Honduras, promet « un Etat socialiste et démocratique », 28 janvier 2022, accessible sous le lien Internet https://www.lemonde.fr/international /article/2022/01/28/xiomara-castro-investie-presidente-du-honduras-pro– met-un-etat-socialiste-et-democratique_ 6111328_ 210. Html ; sources consultées en date du 30 octobre 2023). Les efforts de la nouvelle dirigeante pour endiguer à la corruption n’ont pas encore porté leurs fruits, bien qu’une commission internationale contre l’impunité au Honduras (dite CICIH) doive être mise sur pied en 2024, avec l’aide des Nations Unies (cf. LE MONDE, Au Honduras, le bilan en demi- teinte de la présidente Xiomara Castro, 7 février 2023, accessible sous le lien Internet https://www.lemonde.fr/international/article/2023/02/07/au- honduras-le-bilan-en-demi-teinte-de-la-presidente-xiomara-castro_61608 70_3210.html) ; de plus, le gouvernement ne dispose plus d’une majorité assurée, la coalition électorale qui a permis l’élection de Xiomara Castro s’étant rompue, et fait face à une forte opposition. Les pratiques illégales de la police n’ont pas disparu et les défenseurs des droits humains y sont toujours exposés ; en outre, la criminalité demeure élevée (cf. 24 HEURES, Manifestations contre la présidente « communiste » Xiomara Castro, accessible sous le lien Internet https://www.24heures.ch/honduras- manifestation-contre-la-presidente-communiste-xiomara-castro-8032933 68733 ; AMNESTY INTERNATIONAL, Honduras, le gouvernement de Xiomara Castro doit faire preuve de fermeté afin de concrétiser les droits humains, 27 janvier 2023, in https://www.amnesty.org/fr/latest/news/ 2023/01/honduras-xiomara-castros-government-must-firmly-deliver-on– human-rights-agenda/ ; WASHINGTON OFFICE ON LATIN AMERICA (WOLA), Xiomara Castro : a year of expectitions, challenges and pending debts,
E-6585/2019 Page 16 19 décembre 2022, accessible sous le lien Internet https:// www.wola.org/analysis/xiomara-castro-expectations-challenges-pending– debts/ ; sources consultées en date du 30 octobre 2023). Il demeure cependant qu’il n’y a aucun prisonnier politique au Honduras, que la liberté d’expression y est assurée et que la régularité des élections n’y a pas été contestée (cf. US State Department, Country Report on human Rights Practices : Honduras, mars 2023). Au regard de cette situation nouvelle, bien que les pratiques de la police et des agents étatiques n’aient pas encore évolué de manière notable, leurs agissements illégaux ne seront ainsi plus soutenus ou tolérés, en tout cas dans la même mesure, du fait du changement de gouvernement et de la nouvelle direction de l’Etat. Le recourant a d’ailleurs clairement précisé que les menaces contre les membres de la « MACCIH » et des associations de défense des droits de l’homme n’avaient commencé qu’après la mise en cause du frère du président Hernandez, accusé de trafic de drogue (cf. p-v de l’audition du 4 octobre 2019, question 8 p. 5 et question 9 p. 8) ; or, ce dernier n’est plus en fonction. Dans ce contexte, les risques potentiels pesant sur la sécurité des activistes des droits de l’homme et les militants de partis d’opposition apparaissent en l’état être ainsi appelés à diminuer. Il est dès lors probable que les auteurs des abus perpétrés jusqu’ici par la police civile ou militaire, qui n’ont certes pas disparu, contre cette catégorie de victimes ne bénéficieront plus de la même tolérance des autorités ou, à tout le moins, que les personnes touchées pourront obtenir le soutien de celles-ci. 3.7 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de l'asile. 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5.
E-6585/2019 Page 17 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou, encore, d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit en premier lieu de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et en second lieu de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E-6585/2019 Page 18 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.5 En l'occurrence, sur la base de ce qui précède, le Tribunal retient que l’intéressé n’est pas exposé à un risque hautement probable de tels traitements contre lesquels il ne pourrait obtenir aucune protection. Dans ces conditions, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique tant aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
E-6585/2019 Page 19 généralisée qu’aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 7.2 Il est notoire que le Honduras ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, malgré la criminalité élevée et la situation politique et sociale parfois tendue qui y règne (cf. arrêts du Tribunal D-6104/2019 du 9 décembre 2019 p. 9 et réf. cit. ; E-5292/2019 du 18 décembre 2020 consid. 9.7). 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. En effet, le Tribunal constate qu’il est encore jeune, au bénéfice d'une bonne formation ainsi que d’une vaste expérience professionnelle et qu’il n'a pas allégué de problème de santé particulier. Par ailleurs, il dispose au Honduras d'un important réseau familial et social, sur lequel il pourra compter à son retour. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, le recourant est en possession d’un passeport hondurien aujourd’hui périmé, dont il lui incombera d’obtenir le renouvellement auprès de la représentation de son pays d'origine. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
Dans ces conditions, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 9.
E-6585/2019 Page 20 9.1 L’assistance judiciaire totale ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA). 9.2 Le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base de la note de la note de frais ou, à défaut, du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats et de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires d’un brevet d'avocat (art. 12 FITAF en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF). 9.3 En l'espèce, la note de frais du 23 août 2021 fait état de 12,42 heures de travail au tarif horaire de 250 francs, soit un total de 3’104 francs, à quoi s’ajoutent 47 francs de frais de copies, 26,80 francs de frais postaux et 363,50 de frais divers (« Diverses ») correspondant aux frais de traduction des entretiens du recourant avec la mandataire. Le montant des frais allégués est ainsi de 3’541,30 francs, à quoi s’ajoute la TVA par 7,7% (272,70 francs), d’où un total final de 3’814 francs. 9.4 Le Tribunal considère cependant que les heures de travail indiquées sont excessives ; en effet, l’activité de la mandataire, telle qu’elle ressort du dossier (dépôt de trois lettres d’une page, d’une lettre de quatre pages avec plusieurs annexes, d’une réplique de quatre pages assortie d’une annexe et de déterminations de deux pages), à quoi s’ajoutent les entretiens avec le mandant, a demandé au maximum dix heures de travail. Se basant sur le tarif applicable aux avocats (art. 12 FITAF en rapport avec l’art. 10 al. 2 FITAF), il fixe dès lors le montant de l’indemnité à 2’200 francs, au tarif horaire de 220 francs, à quoi s’ajoute le supplément de 7,7% pour la TVA au sens de l’art. 9 al. 1 let. c FITAF par 169,40 francs ; le montant de l’indemnité allouée atteint ainsi 2'369,40 francs. Compte tenu des frais indiqués, qui se montent à 437,30 francs, le total final de celle-ci est de 2’806,70 francs.
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Erwägungen (35 Absätze)
E. 1 let. b LEI) et interrogé par la police de l’aéroport ; l’entrée lui a été refusée jusqu’au dépôt de sa demande d’asile. Outre son passeport, l’intéressé a notamment déposé sa carte d’identité, son permis de conduire, deux attestations de l’autorité de contrôle des habitants de Madrid des (…) avril et (…) mai 2019, une carte de membre de « D._______ », une carte d’embarquement à bord d’un vol reliant I._______ à Madrid, dont la date d’émission est illisible, plusieurs actes d’état civil et une déclaration écrite décrivant ses motifs. D. Le 14 octobre 2019, le SEM a décidé de traiter la demande en procédure étendue et attribué l’intéressé au canton du K._______. Le même jour, Caritas a renoncé à son mandat. E. Par décision du 19 novembre 2019, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d’asile et prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l’exécution de cette mesure, en raison du manque de crédibilité et de pertinence de ses motifs ainsi que de l’invraisemblance des risques de persécution invoqués. En substance, l’autorité inférieure a considéré que les déclarations de l’intéressé sur ses activités pour « D._______ » manquaient de précision et que les raisons des menaces qu’il aurait personnellement reçues n’étaient pas claires ; en outre, il ressortait de son récit qu’il n’avait jamais
E-6585/2019 Page 5 été arrêté et n’avait pas subi de préjudices particuliers. De plus, il n’aurait pas rencontré de difficultés à renouveler son passeport, avait quitté le Honduras sous son propre nom et n’avait pas déposé de demande d’asile en Espagne, alors qu’il avait séjourné durant neuf mois dans ce pays. Enfin, il apparaît que « D._______ » est une (…), sans engagement politique particulier. F. Dans son recours du 10 décembre 2019 interjeté auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l’intéressé, agissant seul, conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l’octroi de l’asile et au non-renvoi de Suisse, requérant par ailleurs l’assistance judiciaire totale. Revenant sur les éléments d’invraisemblance retenus par le SEM, le recourant conteste en particulier avoir prétendu que les hommes intervenus au siège de « D._______ » étaient des policiers et rappelle que selon ses déclarations, il pouvait s’agir de membres du crime organisé. Il fait également valoir que l’Etat de droit n’existe pas au Honduras et que malgré la législation introduite en 2015, les personnes engagées dans la défense des droits de l’homme courent des risques graves ; il rappelle que plusieurs activistes ont été tués, dont Berta Caceres, sans que les coupables n’aient été poursuivis. Les autorités feraient un usage abusif des dispositions pénales réprimant le terrorisme. Dès 2015, l’intéressé, qui venait d’adhérer à « D._______ », ainsi que ses frères, F._______ et E._______, auraient orienté les activités de l’association vers la lutte contre la corruption ; « D._______ » se serait alors impliquée dans le domaine politique, son action contribuant à la création de la « MACCIH ». De 2015 à 2018, l’association aurait également documenté les violations des droits de l’homme par la police et l’armée ainsi que l’influence du crime organisé au sein de l’Etat ; en conséquence, elle aurait été prise pour cible, d’où la perquisition menée en juin 2018 et les menaces contre ses responsables. De son côté, le recourant aurait été repéré dès 2015 par les policiers et les militaires en raison de son engagement, poursuivi dans les années suivantes. La situation ne se serait pas améliorée en 2017 et 2018, plusieurs dizaines de personnes ayant été tuées lors de manifestations. Il se trouverait dès lors en danger en cas de retour au Honduras. Il allègue par ailleurs que la police de l’aéroport de B._______ n’avait pas voulu enregistrer sa demande d’asile et l’avait retenu durant quelques heures ; il n’aurait jamais eu communication du rapport rédigé à cette occasion.
E-6585/2019 Page 6 L’intéressé a joint à son recours 17 photographies montrant des manifestations, les corps de personnes tuées et l’enterrement d’activistes, dont Berta Caceres. Il a également déposé des rapports relatifs à la situation des droits de l’homme au Honduras et publiés en 2018 et 2019 par divers organismes (Commission interaméricaine des droits de l’homme, Commission des droits de l’homme et Assemblée générale des Nations Unies ainsi que Commission espagnole d’aide aux réfugiés). G. Par décision incidente du 7 janvier 2020, le juge chargé de l’instruction de la cause a rejeté la requête d’assistance judiciaire totale, faute de preuve de l’indigence du recourant, et ordonné le versement d’une avance de frais. Celui-là ayant déposé l’attestation nécessaire et renouvelé sa demande en date du 17 janvier suivant, ledit juge a révoqué sa première décision et prononcé l’assistance judiciaire partielle par nouvelle décision incidente du 22 janvier 2020, impartissant pour le reste un délai à l’intéressé en vue de communiquer l’identité d’un mandataire pouvant être désigné d’office. A réception de la procuration signée en date du 7 février 2020, l’assistance judiciaire totale a été prononcée par décision incidente du 17 février suivant et Me Melanie Aebli désignée comme mandataire d’office. H. Par courrier du 1er février 2021, le recourant a fait valoir les risques menaçant les défenseurs des droits de l’homme et les journalistes au Honduras depuis le début de la vague de manifestations en 2015 et a repris ses motifs personnels ; il a relevé que la « MACCIH » avait été supprimée en 2020. Il a joint à son envoi plusieurs rapports d’organisations non gouvernementales relatifs à la situation au Honduras (Organisation suisse d’aide aux réfugiés [OSAR] et Amnesty International), le programme de « D._______ » daté de novembre 2020, des photographies représentant des membres de l’organisation (dont son frère F._______ selon ses allégations), des manifestations et des personnes tuées ainsi qu’une liste faisant état du meurtre d’activistes politiques et de défenseurs des droits de l’homme, dont certains auraient appartenu à « D._______ ». I. Dans sa réponse du 16 février 2021, le SEM a proposé le rejet du recours. Il estime que les motifs d’asile n’apparaissent pas crédibles, l’intéressé
E-6585/2019 Page 7 contestant l’appréciation menée de leur vraisemblance en se contentant de les réitérer. De plus, les documents produits n’étaient pas décisifs au regard du caractère général de leur contenu. Enfin, les griefs avancés quant au comportement de la police de l’aéroport de B._______ étaient infondés et sans incidence dans l’appréciation de sa demande d’asile. J. Dans sa réplique du 16 avril 2021, reprenant les éléments de son récit, le recourant fait valoir en particulier que lors de son audition, il a décrit les menaces dirigées contre lui et les risques personnels qu’il courait en raison de ses activités pour « D._______ » ; il en va de même pour son frère F._______ et d’autres personnes engagées pour des causes similaires, qui y ont laissé la vie, sans pour autant avoir été des défenseurs des droits de l’homme de premier plan, comme Berta Caceres. Le recourant allègue ignorer qui étaient précisément les auteurs des menaces reçues, ce qui s’explique dans le contexte du Honduras où tant la police que les militaires peuvent agir en civil ou recourir au soutien de groupes criminels collaborant avec eux. Il fait valoir qu’il a dépeint ses activités de manière claire et détaillée, contrairement à ce qu’affirme le SEM. Ses agissements auraient attiré sur lui l’attention de la police et auraient entraîné les menaces dirigées contre lui-même et contre son frère F._______, tous deux contraints de se cacher, la perquisition du siège de « D._______ » et la saisie des dossiers de l’association. Ce serait également pour ce motif que cette dernière aurait continué à afficher comme objectif déclaré l’assistance aux jeunes et aux enfants, quand bien même elle s’impliquait davantage dans le domaine politique. Le recourant a déposé un courriel du (…) mars 2021, signé de son frère E._______ en tant que « executive director » de « D._______ » et confirmant les menaces dirigées contre lui ainsi que les risques qu’il court au Honduras. K. Dans ses observations du 25 juin 2021, communiquées pour information à l’intéressé, le SEM a estimé que l’attestation signée du frère du recourant pouvait être complaisante et avait été produite tardivement ; en outre, la signature ne correspondait pas à celle portée sur sa carte de membre de « D._______ », sous l’initiale « (…). ».
E-6585/2019 Page 8 L. Dans sa communication du 23 août 2021, le recourant a expliqué que la signature portée sur l’attestation du (…) mars 2021 était une signature électronique digitale, au contraire de la première, qui était manuscrite. M. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent.
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi).
E. 1.3 Le Tribunal prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile et tient compte de l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2010/57 consid. 2.6 ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4). Il constate les faits et applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l’art. 6 LAsi et de l’art. 37 LTAF), ni par l’argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d’autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter
E-6585/2019 Page 9 en adoptant une argumentation différente de celle de l’autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 En l'occurrence, l’intéressé, qui fait valoir une persécution pour des motifs politiques, n’a pas été en mesure de faire apparaître le sérieux et le bien-fondé de ces derniers.
E. 3.2 La situation au Honduras en 2018 correspond certes à la description qu’il en a faite. A la suite des résultats controversés de l’élection présidentielle de 2017, de la mauvaise situation économique et de multiples affaires de corruption impliquant de hauts responsables politiques, de nombreuses manifestations ont ainsi eu lieu, violemment réprimées. Cette situation ne s’est pas substantiellement améliorée dans les années suivantes (cf. notamment COMMISSION INTERAMÉRICAINE DES DROITS HUMAINS, Situacion de derechos humanos en Honduras, accessible sous le lien Internet http://www.oas.org/es/cidh/informes /pdfs/ Honduras2019.pdf ; US STATE DEPARTMENT, Country Report on human Rights Practices 2021 : Honduras, Washington, mars 2022 ; sources consultées en date du 30 octobre 2023).
E-6585/2019 Page 10 Les activistes des droits de l’homme et les opposants politiques ont été menacés et victimes de violences, dont la plupart sont restées impunies, leur situation devenant dès lors difficile et dangereuse. Plusieurs indices permettent en effet de soupçonner que les organes de l’Etat, avant tout la police civile et militaire, n’étaient pas étrangers à ces actes. Le nombre de meurtres de ce type a été estimé à 30 ou 40 et les agressions à plusieurs centaines dans la période allant de 2015 à 2018 (cf. notamment HUMAN RIGHTS WATCH, World Report 2019, Honduras Events of 2018, in World Report 2019 : Honduras, accessible sous le lien Internet https://www.hrw.org/world-report/2019/country-chapters/honduras, source consultée en date du 30 octobre 2023 ; COMMISSION INTERAMÉRICAINE DES DROITS HUMAINS, op. cit.). Depuis 2015, il existe au Honduras un Conseil national des droits de l’homme (Consejo Nacional de Protección para los y las Defensores de Derechos Humanos), dont le but est de prendre les mesures de protection demandées par les potentielles victimes de telles atteintes ; son efficacité est cependant sujette à controverses, plusieurs des personnes protégées ayant été agressées ou tuées, dont Berta Caceres (cf. notamment COMMISSION INTERAMÉRICAINE DES DROITS HUMAINS, op. cit.). S’agissant de la « MACCIH », mise en place en 2016 avec l’aide de l’Organisation des Etats américains (OEA) pour lutter contre la corruption et réformer la justice, elle ne pouvait agir qu’avec l’aide des autorités honduriennes, à savoir une section spéciale au sein du Ministère public. Après avoir mis à jour plusieurs affaires de corruption, qui ont entraîné des menaces contre ses membres, elle a cependant vu son mandat non renouvelé en janvier 2020, si bien que son efficacité a été considérée comme douteuse (cf. notamment INSIGHT CRIME, How Honduras' MACCIH Loses, Even When It Wins, 21 juin 2018, accessible sous le lien Internet https://insightcrime.org/news/analysis/how-honduras-maccih-loses-even– when-it-wins/ ; TIEMPO, Jiménez Mayor recibe supuesta amenaza de muerte, 14 février 2018, accessible sous le lien Internet https://tiempo.hn/jimenez-mayor-amenaza-muerte-oea-maccih/ ; BERTE- LSMANN STIFTUNG, Honduras Country Report 2022, in : BTI 2022 Honduras Country Report : BTI 2022, accessible sous le lien Internet https://bti- project.org/en/reports/country-report/HND ; sources consultées en date du 30 octobre 2023).
E. 3.3 En ce qui concerne le recourant, le Tribunal n’exclut pas qu’il ait fait partie de l’association « D._______ » et ait agi en son nom en observant
E-6585/2019 Page 11 les actions de la police et apportant son soutien aux personnes arrêtées, ainsi qu’il l’a dépeint ; le fait que « D._______ » ait eu essentiellement pour but (…) n’exclut pas que cette association ait pu élargir ou modifier ses activités à la suite des nouveaux développements de la situation politique au Honduras. De même, il n’est pas décisif que l’intéressé n’ait pas pu indiquer si les personnes qui le suivaient ou le menaçaient étaient des agents, des policiers en civil ou des membres de la police militaire, cette distinction n’étant pas forcément possible pour lui en pratique dans le contexte décrit ; de plus, elle n’a pas de portée essentielle, dans la mesure où il se serait toujours agi de personnes intervenant, directement ou non, pour le compte de l’autorité de l’Etat. Cela étant, force est de constater que jusqu’au 14 juin 2018, il n’aurait jamais été agressé ou personnellement visé par ces personnes, mais seulement menacé verbalement lors des manifestations auxquelles il aurait assisté (cf. procès-verbal [p-v] de l’audition du 4 octobre 2019, questions 12 à 17). Dès une époque que ses déclarations apparaissent situer en 2016, voire avant, il aurait été suivi « au cours des années » par des véhicules inconnus, alors qu’il regagnait son domicile, parvenant cependant toujours à échapper à ces filatures (cf. p-v de l’audition du
E. 3.4 A cela s’ajoute que le recourant a séjourné durant neuf mois en Espagne sans y entamer de procédure d’asile, refusant même de donner ses empreintes digitales dans ce but ; il n’est d’ailleurs pas possible de déterminer, d’après ses déclarations, s’il est entré en contact avec les autorités espagnoles ou uniquement avec le HCR (cf. p-v de l’audition du
E. 3.5 Le Tribunal doit dès lors constater le caractère invraisemblable des motifs d’asile invoqués. Cela étant, même à en admettre l’exactitude, il ressort clairement du récit de l’intéressé que son frère F._______, fondateur et dirigeant de « D._______ » avec son autre frère E._______, était la principale cible des recherches de la police ; la visite au siège de l’association n’aurait d’ailleurs eu lieu qu’après la tentative d’attentat contre F._______ et la disparition de
E-6585/2019 Page 14 celui-ci (cf. p-v de l’audition du 4 octobre 2019, questions 5 p. 3 et question 8). S’il est certes possible que la police ait identifié le recourant comme un activiste de « D._______ », apparenté à ses fondateurs, les déclarations de ce dernier font apparaître qu’elle n’a jamais envisagé de s’en prendre directement à lui, que ce soit en l’arrêtant ou en l’agressant ; en effet, s’il avait été personnellement visé, la police aurait eu la possibilité de prendre des mesures directes contre lui dès 2015, lorsqu’il a commencé ses activités pour « D._______ », au début de 2016, lors de la création de la « MACCIH » dans laquelle l’association avait joué un rôle en vue (cf. let. B.), ou durant les deux années qui ont suivi. Il apparaît ainsi n’avoir intéressé les autorités que dans la mesure où il pouvait fournir des renseignements au sujet de ses deux frères. Il ressort en outre de ses propres dires que F._______, qui aurait pourtant été directement menacé et aurait échappé à une tentative de meurtre, est revenu au Honduras après un court séjour en Espagne (cf. p-v de l’audition du 4 octobre 2019, question 55) et exerce la profession d’avocat à Tegucigalpa, prenant seulement quelques précautions dans ses déplacements et sa vie quotidienne (cf. p-v de l’audition du 24 septembre 2019, questions 25 et 27) ; ni dans son acte de recours ni dans sa communication du 1er février 2021, ni encore dans sa réplique, l’intéressé n’a fait valoir que son frère ait rencontré depuis lors des difficultés particulières au Honduras. Il n’a pas non plus allégué que sa mère ou sa sœur aient été interrogées à son sujet, bien qu’il ait quitté le Honduras depuis cinq ans, ni qu’il ait été l’objet de recherches depuis son départ. Il ressort par ailleurs de ses déclarations qu’il n’aurait rencontré aucune difficulté pendant les cinq mois passés à G._______ et n’aurait pas été recherché durant cette période, quand bien même des inconnus ou, selon une autre version, des policiers en uniforme se seraient renseignés sur lui auprès de l’église qu’il aurait fréquentée dans la capitale (cf. p-v de l’audition du 4 octobre 2019, questions 9 p. 7, 35, 36, 39, 67 à 69). Hormis cette recherche de renseignements, qui ne dénote pas un acharnement particulier de la police à son endroit, il n’apparaît ainsi pas que le départ du recourant de Tegucigalpa ait entraîné une réaction particulière de celle-ci ou des personnes agissant pour son compte ; l’intéressé a du reste déclaré qu’il ne prévoyait de rester que temporairement à G._______ et pensait que « les choses allaient s’arranger » (cf. idem, question 40). Dans cette
E-6585/2019 Page 15 mesure, il lui aurait été vraisemblablement loisible de prolonger son séjour dans la région de G._______ sans se trouver en danger. Dans ces conditions, il n’est pas vraisemblable que le recourant se trouve encore aujourd’hui exposé à des risques particuliers en cas de retour au Honduras.
E. 3.6 Enfin, il y a lieu de constater que la situation prévalant dans ce pays s’est modifiée dans une importante mesure depuis la date de la décision attaquée. En effet, le 28 novembre 2021, a été élue à la présidence Xiomara Castro, issue du Parti Liberté et Refondation ; épouse de l’ancien président Manuel Zelaya, renversé en 2009 par un coup d’Etat, celle-ci, l’a emporté face au candidat soutenu par le Parti National de l’ancien président Juan HRITIMO ; LE MONDE, Xiomara Castro, investie présidente du Honduras, promet « un Etat socialiste et démocratique », 28 janvier 2022, accessible sous le lien Internet https://www.lemonde.fr/international /article/2022/01/28/xiomara-castro-investie-presidente-du-honduras-pro– met-un-etat-socialiste-et-democratique_ 6111328_ 210. Html ; sources consultées en date du 30 octobre 2023). Les efforts de la nouvelle dirigeante pour endiguer à la corruption n’ont pas encore porté leurs fruits, bien qu’une commission internationale contre l’impunité au Honduras (dite CICIH) doive être mise sur pied en 2024, avec l’aide des Nations Unies (cf. LE MONDE, Au Honduras, le bilan en demi- teinte de la présidente Xiomara Castro, 7 février 2023, accessible sous le lien Internet https://www.lemonde.fr/international/article/2023/02/07/au- honduras-le-bilan-en-demi-teinte-de-la-presidente-xiomara-castro_61608 70_3210.html) ; de plus, le gouvernement ne dispose plus d’une majorité assurée, la coalition électorale qui a permis l’élection de Xiomara Castro s’étant rompue, et fait face à une forte opposition. Les pratiques illégales de la police n’ont pas disparu et les défenseurs des droits humains y sont toujours exposés ; en outre, la criminalité demeure élevée (cf. 24 HEURES, Manifestations contre la présidente « communiste » Xiomara Castro, accessible sous le lien Internet https://www.24heures.ch/honduras- manifestation-contre-la-presidente-communiste-xiomara-castro-8032933 68733 ; AMNESTY INTERNATIONAL, Honduras, le gouvernement de Xiomara Castro doit faire preuve de fermeté afin de concrétiser les droits humains, 27 janvier 2023, in https://www.amnesty.org/fr/latest/news/ 2023/01/honduras-xiomara-castros-government-must-firmly-deliver-on– human-rights-agenda/ ; WASHINGTON OFFICE ON LATIN AMERICA (WOLA), Xiomara Castro : a year of expectitions, challenges and pending debts,
E-6585/2019 Page 16 19 décembre 2022, accessible sous le lien Internet https:// www.wola.org/analysis/xiomara-castro-expectations-challenges-pending– debts/ ; sources consultées en date du 30 octobre 2023). Il demeure cependant qu’il n’y a aucun prisonnier politique au Honduras, que la liberté d’expression y est assurée et que la régularité des élections n’y a pas été contestée (cf. US State Department, Country Report on human Rights Practices : Honduras, mars 2023). Au regard de cette situation nouvelle, bien que les pratiques de la police et des agents étatiques n’aient pas encore évolué de manière notable, leurs agissements illégaux ne seront ainsi plus soutenus ou tolérés, en tout cas dans la même mesure, du fait du changement de gouvernement et de la nouvelle direction de l’Etat. Le recourant a d’ailleurs clairement précisé que les menaces contre les membres de la « MACCIH » et des associations de défense des droits de l’homme n’avaient commencé qu’après la mise en cause du frère du président Hernandez, accusé de trafic de drogue (cf. p-v de l’audition du 4 octobre 2019, question 8 p. 5 et question 9 p. 8) ; or, ce dernier n’est plus en fonction. Dans ce contexte, les risques potentiels pesant sur la sécurité des activistes des droits de l’homme et les militants de partis d’opposition apparaissent en l’état être ainsi appelés à diminuer. Il est dès lors probable que les auteurs des abus perpétrés jusqu’ici par la police civile ou militaire, qui n’ont certes pas disparu, contre cette catégorie de victimes ne bénéficieront plus de la même tolérance des autorités ou, à tout le moins, que les personnes touchées pourront obtenir le soutien de celles-ci.
E. 3.7 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de l'asile.
E. 4 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5 E-6585/2019 Page 17
E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou, encore, d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E. 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit en premier lieu de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et en second lieu de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E-6585/2019 Page 18
E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 6.5 En l'occurrence, sur la base de ce qui précède, le Tribunal retient que l’intéressé n’est pas exposé à un risque hautement probable de tels traitements contre lesquels il ne pourrait obtenir aucune protection. Dans ces conditions, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI).
E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique tant aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
E-6585/2019 Page 19 généralisée qu’aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à
E. 7.2 Il est notoire que le Honduras ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, malgré la criminalité élevée et la situation politique et sociale parfois tendue qui y règne (cf. arrêts du Tribunal D-6104/2019 du 9 décembre 2019 p. 9 et réf. cit. ; E-5292/2019 du 18 décembre 2020 consid. 9.7).
E. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. En effet, le Tribunal constate qu’il est encore jeune, au bénéfice d'une bonne formation ainsi que d’une vaste expérience professionnelle et qu’il n'a pas allégué de problème de santé particulier. Par ailleurs, il dispose au Honduras d'un important réseau familial et social, sur lequel il pourra compter à son retour.
E. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).
E. 8 Enfin, le recourant est en possession d’un passeport hondurien aujourd’hui périmé, dont il lui incombera d’obtenir le renouvellement auprès de la représentation de son pays d'origine. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
Dans ces conditions, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
E. 9 E-6585/2019 Page 20
E. 9.1 L’assistance judiciaire totale ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA).
E. 9.2 Le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base de la note de la note de frais ou, à défaut, du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats et de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires d’un brevet d'avocat (art. 12 FITAF en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF).
E. 9.3 En l'espèce, la note de frais du 23 août 2021 fait état de 12,42 heures de travail au tarif horaire de 250 francs, soit un total de 3’104 francs, à quoi s’ajoutent 47 francs de frais de copies, 26,80 francs de frais postaux et 363,50 de frais divers (« Diverses ») correspondant aux frais de traduction des entretiens du recourant avec la mandataire. Le montant des frais allégués est ainsi de 3’541,30 francs, à quoi s’ajoute la TVA par 7,7% (272,70 francs), d’où un total final de 3’814 francs.
E. 9.4 Le Tribunal considère cependant que les heures de travail indiquées sont excessives ; en effet, l’activité de la mandataire, telle qu’elle ressort du dossier (dépôt de trois lettres d’une page, d’une lettre de quatre pages avec plusieurs annexes, d’une réplique de quatre pages assortie d’une annexe et de déterminations de deux pages), à quoi s’ajoutent les entretiens avec le mandant, a demandé au maximum dix heures de travail. Se basant sur le tarif applicable aux avocats (art. 12 FITAF en rapport avec l’art. 10 al. 2 FITAF), il fixe dès lors le montant de l’indemnité à 2’200 francs, au tarif horaire de 220 francs, à quoi s’ajoute le supplément de 7,7% pour la TVA au sens de l’art. 9 al. 1 let. c FITAF par 169,40 francs ; le montant de l’indemnité allouée atteint ainsi 2'369,40 francs. Compte tenu des frais indiqués, qui se montent à 437,30 francs, le total final de celle-ci est de 2’806,70 francs.
E-6585/2019 Page 21
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n’est pas perçu de frais.
- L’indemnité de la mandataire d’office est fixée à 2’806,70 francs, à charge de la caisse du Tribunal.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6585/2019 Arrêt du 7 novembre 2023 Composition Grégory Sauder (président du collège), Susanne Bolz et William Waeber, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Honduras, représenté par Me Melanie Aebli, avocate, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 13 novembre 2019 / N (...). Faits : A. Le 21 août 2019, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) est arrivé à l'aéroport de B._______. Le lendemain, il a déposé une demande d'asile auprès du Centre fédéral d'asile (CFA) de B._______ ; il a ensuite été transféré au CFA de C._______. B. Le 28 août 2019, le requérant a signé une procuration en faveur de Caritas-C._______. C. Entendu audit centre, le 24 septembre 2019, puis de manière plus approfondie, le 4 octobre suivant, l'intéressé, originaire de Tegucigalpa, a déclaré avoir obtenu un baccalauréat en (...) et (...), puis avoir travaillé dans une entreprise de pompes funèbres et dans le domaine financier. A partir de 2015, le requérant aurait commencé son activité pour l'association « D._______ » fondée par ses frères E._______ et F._______. Il aurait ainsi accompagné les participants à plusieurs manifestations, afin de défendre leurs droits et d'empêcher des affrontements avec la police ; il aurait également assisté des manifestants arrêtés et transférés dans les postes de police, veillant à ce que la légalité de leur détention et des conditions de celle-ci soit contrôlée ; il aurait enfin tenté de se renseigner sur les circonstances du décès de personnes interpellées. L'intéressé et d'autres membres de « D._______ » auraient été en plusieurs occasions pris verbalement à partie par des agents, car mal vus de la police. En janvier 2016, « D._______ » aurait participé à la mise en place du « MACCIH » (Misión de Apoyo contra la Corupción y la Impunidad en Honduras), organisme chargé de lutter contre la corruption dans le pays et mis en oeuvre en date du 19 janvier 2016. Il aurait ainsi été découvert que le président Juan Orlando Hernandez et son frère avaient entretenu des relations avec des groupes criminels. Dans la même année, plusieurs activistes politiques et membres d'organisations de défense des droits de l'homme auraient été tués par des policiers ou des militaires ; parmi ceux-là, figurait Berta Caceres, militante écologiste connue, assassinée en date du 3 mars 2016. A partir de ce moment, le requérant et ses frères auraient été menacés par des policiers ou des militaires, qui tentaient de les intimider. De son côté l'intéressé aurait constaté à plusieurs reprises qu'il était suivi par des véhicules à chaque fois différents ; en variant les itinéraires qu'il suivait pour rentrer chez lui, il aurait toutefois réussi à échapper à cette surveillance. Le (...) juin 2018, son frère, F._______, aurait été victime d'une tentative de meurtre, des policiers ayant tiré sur sa voiture avant de le frapper ; il aurait pu s'enfuir et se cacher, quittant le Honduras deux semaines plus tard. Le (...) juin suivant, plusieurs inconnus en civil se seraient rendus au siège de « D._______ » pour interroger le personnel au sujet du requérant, de son frère F._______ et de leurs adresses ; ils auraient saisi les ordinateurs et plusieurs documents. Le même jour, plusieurs civils armés, le visage couvert, auraient voulu perquisitionner le domicile où l'intéressé aurait vécu avec sa mère et sa soeur en présentant ou, selon une autre version, prétendant posséder un mandat et auraient questionné sa mère sur lui et ses trois frères ; ils auraient attendu l'intéressé durant plusieurs heures avant de repartir. Le lendemain, ce dernier ainsi que ses deux frères, E._______ et J._______, se seraient rendus au département de police dit « Dirección Policial de Investigaciones » (DPI) pour déposer plainte et auraient été invités à attendre ; ils auraient finalement renoncé à le faire et seraient partis après dix minutes, car ils auraient redouté d'être arrêtés. L'intéressé se serait alors caché chez son père, qui lui aurait recommandé de quitter le pays. Il se serait installé à G._______, ville située dans une zone montagneuse du département de H._______, et y aurait travaillé comme ouvrier agricole, sous un faux nom, jusqu'en octobre 2018. Durant cette période, il aurait appris que des inconnus étaient venus se renseigner à son sujet, notamment auprès de l'église qu'il fréquentait, et que sa mère et sa soeur avaient déménagé. De son côté, E._______ aurait gagné l'Espagne. En octobre 2018, le requérant serait retourné à Tegucigalpa pour y faire renouveler son passeport, serait revenu le chercher cinq jours plus tard, puis aurait acheté un billet d'avion pour l'Espagne. Il a emprunté un vol pour Madrid à l'aéroport de I._______, qu'il pensait moins surveillé que celui de la capitale. Selon les données de son passeport, délivré le (...) octobre 2018, l'intéressé est parti le (...) novembre suivant et arrivé à Madrid le lendemain. Il se serait alors adressé à la représentation du HCR ou à l'autorité espagnole d'asile, qui étant surchargée aurait refusé de l'enregistrer et l'aurait invité à revenir plus tard. Le recourant se serait cependant vu attribuer une chambre où il aurait vécu jusqu'en février 2019 ; il se serait ensuite retrouvé à la rue. S'étant alors à nouveau adressé au HCR, ce dernier lui aurait réclamé un certificat de naissance et les pièces d'état civil nécessaires ; son frère les lui aurait fait parvenir au mois d'avril suivant. De mai à août 2019, l'intéressé aurait été hébergé par une compatriote. S'adressant une troisième fois au HCR en mai 2019, il se serait vu à nouveau refuser l'enregistrement de sa demande ; il aurait alors décidé de rejoindre la Suisse. Le requérant est arrivé à l'aéroport de B._______ en date du 21 août 2019, par un vol en provenance de Madrid. Il a été interpellé pour séjour illégal, car supérieur à trois mois, dans un Etat de l'espace Schengen (art. 115 al. 1 let. b LEI) et interrogé par la police de l'aéroport ; l'entrée lui a été refusée jusqu'au dépôt de sa demande d'asile. Outre son passeport, l'intéressé a notamment déposé sa carte d'identité, son permis de conduire, deux attestations de l'autorité de contrôle des habitants de Madrid des (...) avril et (...) mai 2019, une carte de membre de « D._______ », une carte d'embarquement à bord d'un vol reliant I._______ à Madrid, dont la date d'émission est illisible, plusieurs actes d'état civil et une déclaration écrite décrivant ses motifs. D. Le 14 octobre 2019, le SEM a décidé de traiter la demande en procédure étendue et attribué l'intéressé au canton du K._______. Le même jour, Caritas a renoncé à son mandat. E. Par décision du 19 novembre 2019, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure, en raison du manque de crédibilité et de pertinence de ses motifs ainsi que de l'invraisemblance des risques de persécution invoqués. En substance, l'autorité inférieure a considéré que les déclarations de l'intéressé sur ses activités pour « D._______ » manquaient de précision et que les raisons des menaces qu'il aurait personnellement reçues n'étaient pas claires ; en outre, il ressortait de son récit qu'il n'avait jamais été arrêté et n'avait pas subi de préjudices particuliers. De plus, il n'aurait pas rencontré de difficultés à renouveler son passeport, avait quitté le Honduras sous son propre nom et n'avait pas déposé de demande d'asile en Espagne, alors qu'il avait séjourné durant neuf mois dans ce pays. Enfin, il apparaît que « D._______ » est une (...), sans engagement politique particulier. F. Dans son recours du 10 décembre 2019 interjeté auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé, agissant seul, conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire totale. Revenant sur les éléments d'invraisemblance retenus par le SEM, le recourant conteste en particulier avoir prétendu que les hommes intervenus au siège de « D._______ » étaient des policiers et rappelle que selon ses déclarations, il pouvait s'agir de membres du crime organisé. Il fait également valoir que l'Etat de droit n'existe pas au Honduras et que malgré la législation introduite en 2015, les personnes engagées dans la défense des droits de l'homme courent des risques graves ; il rappelle que plusieurs activistes ont été tués, dont Berta Caceres, sans que les coupables n'aient été poursuivis. Les autorités feraient un usage abusif des dispositions pénales réprimant le terrorisme. Dès 2015, l'intéressé, qui venait d'adhérer à « D._______ », ainsi que ses frères, F._______ et E._______, auraient orienté les activités de l'association vers la lutte contre la corruption ; « D._______ » se serait alors impliquée dans le domaine politique, son action contribuant à la création de la « MACCIH ». De 2015 à 2018, l'association aurait également documenté les violations des droits de l'homme par la police et l'armée ainsi que l'influence du crime organisé au sein de l'Etat ; en conséquence, elle aurait été prise pour cible, d'où la perquisition menée en juin 2018 et les menaces contre ses responsables. De son côté, le recourant aurait été repéré dès 2015 par les policiers et les militaires en raison de son engagement, poursuivi dans les années suivantes. La situation ne se serait pas améliorée en 2017 et 2018, plusieurs dizaines de personnes ayant été tuées lors de manifestations. Il se trouverait dès lors en danger en cas de retour au Honduras. Il allègue par ailleurs que la police de l'aéroport de B._______ n'avait pas voulu enregistrer sa demande d'asile et l'avait retenu durant quelques heures ; il n'aurait jamais eu communication du rapport rédigé à cette occasion. L'intéressé a joint à son recours 17 photographies montrant des manifestations, les corps de personnes tuées et l'enterrement d'activistes, dont Berta Caceres. Il a également déposé des rapports relatifs à la situation des droits de l'homme au Honduras et publiés en 2018 et 2019 par divers organismes (Commission interaméricaine des droits de l'homme, Commission des droits de l'homme et Assemblée générale des Nations Unies ainsi que Commission espagnole d'aide aux réfugiés). G. Par décision incidente du 7 janvier 2020, le juge chargé de l'instruction de la cause a rejeté la requête d'assistance judiciaire totale, faute de preuve de l'indigence du recourant, et ordonné le versement d'une avance de frais. Celui-là ayant déposé l'attestation nécessaire et renouvelé sa demande en date du 17 janvier suivant, ledit juge a révoqué sa première décision et prononcé l'assistance judiciaire partielle par nouvelle décision incidente du 22 janvier 2020, impartissant pour le reste un délai à l'intéressé en vue de communiquer l'identité d'un mandataire pouvant être désigné d'office. A réception de la procuration signée en date du 7 février 2020, l'assistance judiciaire totale a été prononcée par décision incidente du 17 février suivant et Me Melanie Aebli désignée comme mandataire d'office. H. Par courrier du 1er février 2021, le recourant a fait valoir les risques menaçant les défenseurs des droits de l'homme et les journalistes au Honduras depuis le début de la vague de manifestations en 2015 et a repris ses motifs personnels ; il a relevé que la « MACCIH » avait été supprimée en 2020. Il a joint à son envoi plusieurs rapports d'organisations non gouvernementales relatifs à la situation au Honduras (Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR] et Amnesty International), le programme de « D._______ » daté de novembre 2020, des photographies représentant des membres de l'organisation (dont son frère F._______ selon ses allégations), des manifestations et des personnes tuées ainsi qu'une liste faisant état du meurtre d'activistes politiques et de défenseurs des droits de l'homme, dont certains auraient appartenu à « D._______ ». I. Dans sa réponse du 16 février 2021, le SEM a proposé le rejet du recours. Il estime que les motifs d'asile n'apparaissent pas crédibles, l'intéressé contestant l'appréciation menée de leur vraisemblance en se contentant de les réitérer. De plus, les documents produits n'étaient pas décisifs au regard du caractère général de leur contenu. Enfin, les griefs avancés quant au comportement de la police de l'aéroport de B._______ étaient infondés et sans incidence dans l'appréciation de sa demande d'asile. J. Dans sa réplique du 16 avril 2021, reprenant les éléments de son récit, le recourant fait valoir en particulier que lors de son audition, il a décrit les menaces dirigées contre lui et les risques personnels qu'il courait en raison de ses activités pour « D._______ » ; il en va de même pour son frère F._______ et d'autres personnes engagées pour des causes similaires, qui y ont laissé la vie, sans pour autant avoir été des défenseurs des droits de l'homme de premier plan, comme Berta Caceres. Le recourant allègue ignorer qui étaient précisément les auteurs des menaces reçues, ce qui s'explique dans le contexte du Honduras où tant la police que les militaires peuvent agir en civil ou recourir au soutien de groupes criminels collaborant avec eux. Il fait valoir qu'il a dépeint ses activités de manière claire et détaillée, contrairement à ce qu'affirme le SEM. Ses agissements auraient attiré sur lui l'attention de la police et auraient entraîné les menaces dirigées contre lui-même et contre son frère F._______, tous deux contraints de se cacher, la perquisition du siège de « D._______ » et la saisie des dossiers de l'association. Ce serait également pour ce motif que cette dernière aurait continué à afficher comme objectif déclaré l'assistance aux jeunes et aux enfants, quand bien même elle s'impliquait davantage dans le domaine politique. Le recourant a déposé un courriel du (...) mars 2021, signé de son frère E._______ en tant que « executive director » de « D._______ » et confirmant les menaces dirigées contre lui ainsi que les risques qu'il court au Honduras. K. Dans ses observations du 25 juin 2021, communiquées pour information à l'intéressé, le SEM a estimé que l'attestation signée du frère du recourant pouvait être complaisante et avait été produite tardivement ; en outre, la signature ne correspondait pas à celle portée sur sa carte de membre de « D._______ », sous l'initiale « (...). ». L. Dans sa communication du 23 août 2021, le recourant a expliqué que la signature portée sur l'attestation du (...) mars 2021 était une signature électronique digitale, au contraire de la première, qui était manuscrite. M. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi). 1.3 Le Tribunal prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile et tient compte de l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2010/57 consid. 2.6 ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4). Il constate les faits et applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé, qui fait valoir une persécution pour des motifs politiques, n'a pas été en mesure de faire apparaître le sérieux et le bien-fondé de ces derniers. 3.2 La situation au Honduras en 2018 correspond certes à la description qu'il en a faite. A la suite des résultats controversés de l'élection présidentielle de 2017, de la mauvaise situation économique et de multiples affaires de corruption impliquant de hauts responsables politiques, de nombreuses manifestations ont ainsi eu lieu, violemment réprimées. Cette situation ne s'est pas substantiellement améliorée dans les années suivantes (cf. notamment Commission interaméricaine des droits humains, Situacion de derechos humanos en Honduras, accessible sous le lien Internet http://www.oas.org/es/cidh/informes /pdfs/ Honduras2019.pdf ; US State Department, Country Report on human Rights Practices 2021 : Honduras, Washington, mars 2022 ; sources consultées en date du 30 octobre 2023). Les activistes des droits de l'homme et les opposants politiques ont été menacés et victimes de violences, dont la plupart sont restées impunies, leur situation devenant dès lors difficile et dangereuse. Plusieurs indices permettent en effet de soupçonner que les organes de l'Etat, avant tout la police civile et militaire, n'étaient pas étrangers à ces actes. Le nombre de meurtres de ce type a été estimé à 30 ou 40 et les agressions à plusieurs centaines dans la période allant de 2015 à 2018 (cf. notamment Human Rights Watch, World Report 2019, Honduras Events of 2018, in World Report 2019 : Honduras, accessible sous le lien Internet https://www.hrw.org/world-report/2019/country-chapters/honduras, source consultée en date du 30 octobre 2023 ; Commission interaméricaine des droits humains, op. cit.). Depuis 2015, il existe au Honduras un Conseil national des droits de l'homme (Consejo Nacional de Protección para los y las Defensores de Derechos Humanos), dont le but est de prendre les mesures de protection demandées par les potentielles victimes de telles atteintes ; son efficacité est cependant sujette à controverses, plusieurs des personnes protégées ayant été agressées ou tuées, dont Berta Caceres (cf. notamment Commission interaméricaine des droits humains, op. cit.). S'agissant de la « MACCIH », mise en place en 2016 avec l'aide de l'Organisation des Etats américains (OEA) pour lutter contre la corruption et réformer la justice, elle ne pouvait agir qu'avec l'aide des autorités honduriennes, à savoir une section spéciale au sein du Ministère public. Après avoir mis à jour plusieurs affaires de corruption, qui ont entraîné des menaces contre ses membres, elle a cependant vu son mandat non renouvelé en janvier 2020, si bien que son efficacité a été considérée comme douteuse (cf. notamment InSight Crime, How Honduras' MACCIH Loses, Even When It Wins, 21 juin 2018, accessible sous le lien Internet https://insightcrime.org/news/analysis/how-honduras-maccih-loses-even-when-it-wins/ ; Tiempo, Jiménez Mayor recibe supuesta amenaza de muerte, 14 février 2018, accessible sous le lien Internet https://tiempo.hn/jimenez-mayor-amenaza-muerte-oea-maccih/ ; Berte-lsmann Stiftung, Honduras Country Report 2022, in : BTI 2022 Honduras Country Report : BTI 2022, accessible sous le lien Internet https://bti-project.org/en/reports/country-report/HND ; sources consultées en date du 30 octobre 2023). 3.3 En ce qui concerne le recourant, le Tribunal n'exclut pas qu'il ait fait partie de l'association « D._______ » et ait agi en son nom en observant les actions de la police et apportant son soutien aux personnes arrêtées, ainsi qu'il l'a dépeint ; le fait que « D._______ » ait eu essentiellement pour but (...) n'exclut pas que cette association ait pu élargir ou modifier ses activités à la suite des nouveaux développements de la situation politique au Honduras. De même, il n'est pas décisif que l'intéressé n'ait pas pu indiquer si les personnes qui le suivaient ou le menaçaient étaient des agents, des policiers en civil ou des membres de la police militaire, cette distinction n'étant pas forcément possible pour lui en pratique dans le contexte décrit ; de plus, elle n'a pas de portée essentielle, dans la mesure où il se serait toujours agi de personnes intervenant, directement ou non, pour le compte de l'autorité de l'Etat. Cela étant, force est de constater que jusqu'au 14 juin 2018, il n'aurait jamais été agressé ou personnellement visé par ces personnes, mais seulement menacé verbalement lors des manifestations auxquelles il aurait assisté (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 4 octobre 2019, questions 12 à 17). Dès une époque que ses déclarations apparaissent situer en 2016, voire avant, il aurait été suivi « au cours des années » par des véhicules inconnus, alors qu'il regagnait son domicile, parvenant cependant toujours à échapper à ces filatures (cf. p-v de l'audition du 4 octobre 2019, questions 8 et 18 à 21). S'il a admis n'avoir aucune d'explication à ce sujet (cf. p-v de l'audition du 4 octobre 2019, question 22), il ressort de son récit que durant toute cette période, soit durant deux ans au moins, il aurait été en mesure de se soustraire sans grandes difficultés à la surveillance exercée contre lui ; de plus, ceux qui le suivaient auraient ignoré son adresse (cf. idem, questions 21 et 75) et ne se seraient pas donné la peine de la rechercher. Dans ces conditions, il apparaît bien plutôt que ces personnes - qu'il s'agisse de policiers ou de particuliers agissant sous les ordres de l'autorité - ne cherchaient manifestement pas à l'appréhender. Le recourant a exposé qu'en date du 14 juin 2018, le siège de « D._______ » avait été fouillé par la police, qui avait perdu peu auparavant la trace de son frère F._______, caché à la campagne, puis que des inconnus s'étaient rendus chez lui (cf. p-v de l'audition du 4 octobre 2019, question 8 et question 22). C'est lors de leur passage au siège de « D._______ » que les agents, saisissant des ordinateurs et des papiers, auraient découvert son adresse et se seraient rendus au domicile où il vivait avec sa mère et sa soeur. Il ressort de ses déclarations que les intrus auraient alors recherché ses frères, fondateurs de « D._______ », fouillé les lieux et demandé qui ils étaient ; ils auraient finalement quitté les lieux après plusieurs heures, sans attendre plus longtemps, de crainte d'être remarqués par le voisinage (cf. p-v de l'audition du 4 octobre 2019, question 8). Cela étant, l'intéressé a affirmé tantôt que les intrus avaient présenté un faux mandat de perquisition, sans expliquer comment sa soeur et sa mère présentes sur place auraient pu s'en rendre compte, tantôt que ce mandat n'avait jamais existé (cf. idem, questions 26 et 27). Cette dernière divergence rend la réalité de ces événements pour le moins douteuse. De même, le fait que, par la suite, toute la famille aurait temporairement quitté Tegucigalpa sans difficultés (cf. idem, question 25) indique que le domicile familial n'était pas sous surveillance, alors que cela se serait révélé être une mesure logique, si le recourant avait été lui-même recherché activement. En outre, le fait que ses frères et lui-même auraient voulu déposer plainte auprès du DPI, puis auraient renoncé à cette démarche, de crainte d'être arrêtés, n'est pas de nature à modifier cette appréciation. Il est du reste singulier, dans ce contexte, que tous trois se soient rendus au siège d'un organisme policier, le lendemain même de la perquisition effectuée au siège de « D._______ » et de la visite d'inconnus au domicile du recourant : en effet, ils auraient ignoré si ces inconnus étaient des policiers, des militaires ou des criminels agissant en accord avec ces derniers ; ils auraient dès lors été conscients qu'ils risquaient d'être interpellés et se trouvaient en danger (cf. p-v de l'audition du 4 octobre 2019, questions 30 à 33), ce qui fait apparaître leur attitude comme illogique et invraisemblable. Enfin, le fait que l'intéressé n'aurait pas hésité à faire renouveler son passeport et à retenir un billet d'avion sous son propre nom montre bien qu'il ne craignait pas d'être repéré en poursuivant de telles démarches et de se mettre ainsi en danger ; il n'aurait du reste rencontré aucun problème pour organiser son départ et quitter le pays. Partir par l'aéroport de I._______ - seconde ville du Honduras - et non celui de Tegucigalpa n'aurait d'ailleurs pas suffi à le mettre à l'abri, s'il avait été réellement recherché ; les explications données à ce sujet demeurent très vagues et ne sont pas convaincantes (cf. p-v de l'audition du 4 octobre 2019, questions 48 à 51). Au regard de ce qui précède, les diverses photographies ou rapports d'organisations de défense des droits de l'homme que l'intéressé a déposés se réfèrent à la situation générale au Honduras ou se trouvent sans rapport avec son cas personnel, si bien qu'ils sont dépourvus de pertinence. Dans ce contexte, l'intéressé ne peut soutenir avoir été victime d'une persécution, faute d'intensité et de gravité des problèmes rencontrés, ou avoir pu éprouver la crainte fondée de l'être au moment de son départ. 3.4 A cela s'ajoute que le recourant a séjourné durant neuf mois en Espagne sans y entamer de procédure d'asile, refusant même de donner ses empreintes digitales dans ce but ; il n'est d'ailleurs pas possible de déterminer, d'après ses déclarations, s'il est entré en contact avec les autorités espagnoles ou uniquement avec le HCR (cf. p-v de l'audition du 4 octobre 2019, questions 55 à 56 et 76). Quoi qu'il en soit, il n'est pas crédible que ces autorités, voire le HCR, l'aient invité à revenir plus tard, en raison de leur surcharge, ou l'aient incité à présenter sa demande dans un autre Etat (cf. p-v de l'audition du 4 octobre 2019, questions 54 à 57 ; p-v de l'audition du 24 septembre 2019, question 35). L'intéressé n'a pas non plus expliqué de manière claire comment il avait pu obtenir deux attestations du contrôle des habitants de Madrid, alors qu'à l'en croire, il résidait clandestinement en Espagne (cf. p-v de l'audition du 24 septembre 2019, questions 35, 36, 43 à 47, 51 et 52). Dès lors, les conditions de séjour de l'intéressé en Espagne restent peu claires. Il apparaît en outre, dans tous les cas, que son comportement, marqué par des atermoiements et un manque d'insistance dans ses démarches (cf. dans ce sens p-v de l'audition du 4 octobre 2019, questions 54 à 57), n'aurait pas été celui d'une personne fuyant une menace de persécution et voulant s'en protéger le plus vite possible. 3.5 Le Tribunal doit dès lors constater le caractère invraisemblable des motifs d'asile invoqués. Cela étant, même à en admettre l'exactitude, il ressort clairement du récit de l'intéressé que son frère F._______, fondateur et dirigeant de « D._______ » avec son autre frère E._______, était la principale cible des recherches de la police ; la visite au siège de l'association n'aurait d'ailleurs eu lieu qu'après la tentative d'attentat contre F._______ et la disparition de celui-ci (cf. p-v de l'audition du 4 octobre 2019, questions 5 p. 3 et question 8). S'il est certes possible que la police ait identifié le recourant comme un activiste de « D._______ », apparenté à ses fondateurs, les déclarations de ce dernier font apparaître qu'elle n'a jamais envisagé de s'en prendre directement à lui, que ce soit en l'arrêtant ou en l'agressant ; en effet, s'il avait été personnellement visé, la police aurait eu la possibilité de prendre des mesures directes contre lui dès 2015, lorsqu'il a commencé ses activités pour « D._______ », au début de 2016, lors de la création de la « MACCIH » dans laquelle l'association avait joué un rôle en vue (cf. let. B.), ou durant les deux années qui ont suivi. Il apparaît ainsi n'avoir intéressé les autorités que dans la mesure où il pouvait fournir des renseignements au sujet de ses deux frères. Il ressort en outre de ses propres dires que F._______, qui aurait pourtant été directement menacé et aurait échappé à une tentative de meurtre, est revenu au Honduras après un court séjour en Espagne (cf. p-v de l'audition du 4 octobre 2019, question 55) et exerce la profession d'avocat à Tegucigalpa, prenant seulement quelques précautions dans ses déplacements et sa vie quotidienne (cf. p-v de l'audition du 24 septembre 2019, questions 25 et 27) ; ni dans son acte de recours ni dans sa communication du 1er février 2021, ni encore dans sa réplique, l'intéressé n'a fait valoir que son frère ait rencontré depuis lors des difficultés particulières au Honduras. Il n'a pas non plus allégué que sa mère ou sa soeur aient été interrogées à son sujet, bien qu'il ait quitté le Honduras depuis cinq ans, ni qu'il ait été l'objet de recherches depuis son départ. Il ressort par ailleurs de ses déclarations qu'il n'aurait rencontré aucune difficulté pendant les cinq mois passés à G._______ et n'aurait pas été recherché durant cette période, quand bien même des inconnus ou, selon une autre version, des policiers en uniforme se seraient renseignés sur lui auprès de l'église qu'il aurait fréquentée dans la capitale (cf. p-v de l'audition du 4 octobre 2019, questions 9 p. 7, 35, 36, 39, 67 à 69). Hormis cette recherche de renseignements, qui ne dénote pas un acharnement particulier de la police à son endroit, il n'apparaît ainsi pas que le départ du recourant de Tegucigalpa ait entraîné une réaction particulière de celle-ci ou des personnes agissant pour son compte ; l'intéressé a du reste déclaré qu'il ne prévoyait de rester que temporairement à G._______ et pensait que « les choses allaient s'arranger » (cf. idem, question 40). Dans cette mesure, il lui aurait été vraisemblablement loisible de prolonger son séjour dans la région de G._______ sans se trouver en danger. Dans ces conditions, il n'est pas vraisemblable que le recourant se trouve encore aujourd'hui exposé à des risques particuliers en cas de retour au Honduras. 3.6 Enfin, il y a lieu de constater que la situation prévalant dans ce pays s'est modifiée dans une importante mesure depuis la date de la décision attaquée. En effet, le 28 novembre 2021, a été élue à la présidence Xiomara Castro, issue du Parti Liberté et Refondation ; épouse de l'ancien président Manuel Zelaya, renversé en 2009 par un coup d'Etat, celle-ci, l'a emporté face au candidat soutenu par le Parti National de l'ancien président Juan Hernandez (cf. Ritimo, Les défis du socialisme démocratique de Xiomara Castro, 11 avril 2022, accessible sous le site Internet https://www.ritimo.org/Les-defis-du-socialisme-democratique-de-Xiomara-Castrohttps://www.ritimo.org/Les-defis-du-socialisme-democratique-de-Xiomara-Castro ; Le Monde, Xiomara Castro, investie présidente du Honduras, promet « un Etat socialiste et démocratique », 28 janvier 2022, accessible sous le lien Internet https://www.lemonde.fr/international /article/2022/01/28/xiomara-castro-investie-presidente-du-honduras-pro- met-un-etat-socialiste-et-democratique_ 6111328_ 210. Html ; sources consultées en date du 30 octobre 2023). Les efforts de la nouvelle dirigeante pour endiguer à la corruption n'ont pas encore porté leurs fruits, bien qu'une commission internationale contre l'impunité au Honduras (dite CICIH) doive être mise sur pied en 2024, avec l'aide des Nations Unies (cf. Le Monde, Au Honduras, le bilan en demi-teinte de la présidente Xiomara Castro, 7 février 2023, accessible sous le lien Internet https://www.lemonde.fr/international/article/2023/02/07/au-honduras-le-bilan-en-demi-teinte-de-la-presidente-xiomara-castro_61608 70_3210.html) ; de plus, le gouvernement ne dispose plus d'une majorité assurée, la coalition électorale qui a permis l'élection de Xiomara Castro s'étant rompue, et fait face à une forte opposition. Les pratiques illégales de la police n'ont pas disparu et les défenseurs des droits humains y sont toujours exposés ; en outre, la criminalité demeure élevée (cf. 24 heures, Manifestations contre la présidente « communiste » Xiomara Castro, accessible sous le lien Internet https://www.24heures.ch/honduras-manifestation-contre-la-presidente-communiste-xiomara-castro-8032933 68733 ; Amnesty International, Honduras, le gouvernement de Xiomara Castro doit faire preuve de fermeté afin de concrétiser les droits humains, 27 janvier 2023, in https://www.amnesty.org/fr/latest/news/ 2023/01/honduras-xiomara-castros-government-must-firmly-deliver-on-human-rights-agenda/ ; Washington Office on Latin America (WOLA), Xiomara Castro : a year of expectitions, challenges and pending debts, 19 décembre 2022, accessible sous le lien Internet https:// www.wola.org/analysis/xiomara-castro-expectations-challenges-pending-debts/ ; sources consultées en date du 30 octobre 2023). Il demeure cependant qu'il n'y a aucun prisonnier politique au Honduras, que la liberté d'expression y est assurée et que la régularité des élections n'y a pas été contestée (cf. US State Department, Country Report on human Rights Practices : Honduras, mars 2023). Au regard de cette situation nouvelle, bien que les pratiques de la police et des agents étatiques n'aient pas encore évolué de manière notable, leurs agissements illégaux ne seront ainsi plus soutenus ou tolérés, en tout cas dans la même mesure, du fait du changement de gouvernement et de la nouvelle direction de l'Etat. Le recourant a d'ailleurs clairement précisé que les menaces contre les membres de la « MACCIH » et des associations de défense des droits de l'homme n'avaient commencé qu'après la mise en cause du frère du président Hernandez, accusé de trafic de drogue (cf. p-v de l'audition du 4 octobre 2019, question 8 p. 5 et question 9 p. 8) ; or, ce dernier n'est plus en fonction. Dans ce contexte, les risques potentiels pesant sur la sécurité des activistes des droits de l'homme et les militants de partis d'opposition apparaissent en l'état être ainsi appelés à diminuer. Il est dès lors probable que les auteurs des abus perpétrés jusqu'ici par la police civile ou militaire, qui n'ont certes pas disparu, contre cette catégorie de victimes ne bénéficieront plus de la même tolérance des autorités ou, à tout le moins, que les personnes touchées pourront obtenir le soutien de celles-ci. 3.7 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de l'asile.
4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou, encore, d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit en premier lieu de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et en second lieu de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.5 En l'occurrence, sur la base de ce qui précède, le Tribunal retient que l'intéressé n'est pas exposé à un risque hautement probable de tels traitements contre lesquels il ne pourrait obtenir aucune protection. Dans ces conditions, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique tant aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qu'aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 7.2 Il est notoire que le Honduras ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, malgré la criminalité élevée et la situation politique et sociale parfois tendue qui y règne (cf. arrêts du Tribunal D-6104/2019 du 9 décembre 2019 p. 9 et réf. cit. ; E-5292/2019 du 18 décembre 2020 consid. 9.7). 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. En effet, le Tribunal constate qu'il est encore jeune, au bénéfice d'une bonne formation ainsi que d'une vaste expérience professionnelle et qu'il n'a pas allégué de problème de santé particulier. Par ailleurs, il dispose au Honduras d'un important réseau familial et social, sur lequel il pourra compter à son retour. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
8. Enfin, le recourant est en possession d'un passeport hondurien aujourd'hui périmé, dont il lui incombera d'obtenir le renouvellement auprès de la représentation de son pays d'origine. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12). Dans ces conditions, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 9. 9.1 L'assistance judiciaire totale ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA). 9.2 Le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base de la note de la note de frais ou, à défaut, du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats et de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires d'un brevet d'avocat (art. 12 FITAF en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF). 9.3 En l'espèce, la note de frais du 23 août 2021 fait état de 12,42 heures de travail au tarif horaire de 250 francs, soit un total de 3'104 francs, à quoi s'ajoutent 47 francs de frais de copies, 26,80 francs de frais postaux et 363,50 de frais divers (« Diverses ») correspondant aux frais de traduction des entretiens du recourant avec la mandataire. Le montant des frais allégués est ainsi de 3'541,30 francs, à quoi s'ajoute la TVA par 7,7% (272,70 francs), d'où un total final de 3'814 francs. 9.4 Le Tribunal considère cependant que les heures de travail indiquées sont excessives ; en effet, l'activité de la mandataire, telle qu'elle ressort du dossier (dépôt de trois lettres d'une page, d'une lettre de quatre pages avec plusieurs annexes, d'une réplique de quatre pages assortie d'une annexe et de déterminations de deux pages), à quoi s'ajoutent les entretiens avec le mandant, a demandé au maximum dix heures de travail. Se basant sur le tarif applicable aux avocats (art. 12 FITAF en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF), il fixe dès lors le montant de l'indemnité à 2'200 francs, au tarif horaire de 220 francs, à quoi s'ajoute le supplément de 7,7% pour la TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF par 169,40 francs ; le montant de l'indemnité allouée atteint ainsi 2'369,40 francs. Compte tenu des frais indiqués, qui se montent à 437,30 francs, le total final de celle-ci est de 2'806,70 francs. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais.
3. L'indemnité de la mandataire d'office est fixée à 2'806,70 francs, à charge de la caisse du Tribunal.
4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa