Asile et renvoi (procédure à l'aéroport)
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
- La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-5627/2026
Arrêt du 24 août 2026
Composition
Vincent Rittener, juge unique,
avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge;
Hugo Pérez Perucchi, greffier.
Parties
A._______, né le (...),
Cameroun,
(...),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (procédure à l'aéroport);
décision du SEM du 7 août 2026 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée le 16 juillet 2026 à l'aéroport de B._______ par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant),
le passeport camerounais produit par le prénommé à cette occasion,
la procuration signée le même jour en faveur de Caritas Suisse,
les rapports de (...), constatant, en date des 17 et 18 juillet 2026, que le contenu du passeport précité a été falsifié,
la lettre d'introduction « Medic-Help » (anciennement formulaire F2) du 20 juillet 2026,
la décision incidente du 20 juillet 2026, par laquelle le SEM a provisoirement refusé l'entrée en Suisse au prénommé et lui a assigné l'aéroport comme lieu de séjour,
les auditions du requérant du 28 juillet 2026 sur ses données personnelles (ci-après : audition sur les données personnelles) ainsi que sur ses motifs d'asile (ci-après : audition sur les motifs),
le projet de décision du SEM transmis le 5 août 2026 et la prise de position de la représentation juridique du lendemain,
la décision du 7 août 2026, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______, a rejeté sa demande d'asile, a refusé son entrée en Suisse et dans l'espace Schengen, a prononcé son renvoi et a ordonné l'exécution de cette mesure,
l'acte du 13 août 2026, par lequel l'intéressé, agissant seul, a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), concluant à l'annulation de cette décision et, principalement, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile en sa faveur, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire ainsi que, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction,
les demandes dont le recours est assorti, tendant à l'exemption du versement d'une avance des frais de procédure, à la restitution de l'effet suspensif, à l'octroi de l'assistance judiciaire totale ainsi qu'à la renonciation à l'exigence de traduction du recours,
l'accusé de réception du 14 août 2026,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est, pour l'essentiel, recevable,
qu'il doit être remarqué à cet égard que la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif s'avère pour sa part irrecevable, dès lors que le recours est pourvu de l'effet suspensif ex lege (art. 42 LAsi) et que celui-ci n'a pas été retiré par le SEM (art. 55 al. 2 PA),
que la demande tendant à la renonciation à l'exigence de traduction du recours est sans objet, une traduction n'étant pas nécessaire en l'espèce dès lors que le recours est rédigé en français,
que lors de ses auditions, A._______, a déclaré être un ressortissant camerounais d'ethnie bamiléké, être né à C._______ et avoir eu son dernier domicile à D._______,
qu'il a allégué avoir été sympathisant du (...), parti d'opposition légal, auquel il aurait par la suite adhéré, en 2011 ou en 2021 selon les différentes versions de son récit,
qu'il aurait, en raison de son engagement en faveur dudit parti, fait l'objet de diverses menaces et insultes, lesquelles auraient notamment fait référence à son origine ethnique,
qu'il a expliqué qu'à la suite de l'annonce de résultats électoraux, à une date non spécifiée, des manifestations auraient eu lieu à D._______, au cours desquelles des individus seraient entrés dans sa maison ainsi que dans celles de plusieurs autres voisins et y auraient commis des dommages,
que l'intéressé et plusieurs autres voisins auraient été arrêtés, accusés à tort d'être à l'origine de ces troubles et sommés de s'acquitter d'une amende,
que, le matin du (...) novembre 2025, des hommes seraient entrés dans son domicile afin de le fouiller et auraient menacé le recourant ainsi que les membres de sa famille,
que le recourant et plusieurs autres personnes auraient ensuite été emmenés en voiture dans un commissariat, où ils auraient subi des tortures pendant deux jours,
que son épouse aurait alerté une soeur de l'intéressé résidant en E._______, laquelle aurait réussi à obtenir sa libération par l'intermédiaire d'une connaissance,
qu'au moment de sa libération, le policier conduisant le véhicule dans lequel le recourant était transporté l'aurait averti que sa vie était en danger,
qu'en raison des mauvais traitements subis, l'intéressé se serait alors rendu à l'hôpital, où un rapport médical aurait été établi,
qu'il se serait ensuite rendu à C._______, où il serait resté caché pendant huit mois, son épouse et leurs enfants l'ayant rejoint quelques jours plus tard,
qu'il aurait appris que deux des voisins arrêtés en même temps que lui n'étaient jamais revenus,
que le recourant aurait quitté le Cameroun le 10 juillet 2026, sa soeur résidant en E._______ ayant réussi, par l'intermédiaire d'une amie, à lui faire établir un passeport et à organiser sa fuite en avion depuis l'aéroport de F._______,
qu'à l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a produit, outre le passeport précité, les copies d'une carte de membre du (...), faisant état de son adhésion en date du (...) 2021, ainsi que d'un rapport médical établi à D._______ le (...) novembre 2025,
qu'aux termes de la décision querellée, le SEM a en substance considéré que les motifs invoqués par A._______ à l'appui de la demande d'asile n'étaient pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi,
que ce faisant, l'autorité a dénié la qualité de réfugié au requérant et a rejeté sa demande d'asile,
que pour le surplus, elle a prononcé son renvoi de Suisse et en a ordonné l'exécution, estimant que cette mesure était en l'espèce licite, raisonnablement exigible et possible,
que, dans son recours, l'intéressé reproche à l'autorité intimée d'avoir violé son droit d'être entendu, au motif que l'audition ne lui aurait pas permis de s'exprimer de manière adéquate, en raison de la complexité de la matière juridique en cause, de la brièveté des délais inhérents à la procédure à l'aéroport, des restrictions à sa liberté de mouvement découlant de son assignation à l'aéroport ainsi que de sa méconnaissance du système juridique suisse,
que ces griefs formels doivent être examinés en priorité, dès lors qu'ils sont susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1; 2013/34 consid. 4.2; 2013/23 consid. 6.1.3; 2010/35 consid. 4.1.1 et réf. cit.),
que le droit d'être entendu, ancré à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.3 et réf. cit.),
qu'en l'espèce, il ressort du dossier que le recourant a été entendu à l'occasion d'une audition portant sur ses données personnelles ainsi que d'une audition portant sur ses motifs d'asile, toutes deux tenues en date du 28 juillet 2026,
que l'intéressé n'explique nullement, dans son recours, quelles informations pertinentes pour l'examen de sa demande d'asile il n'aurait pas été en mesure d'alléguer dans le cadre de ces auditions, ni en quoi la complexité de la matière juridique, les restrictions à sa liberté de mouvement, la cadence de la procédure ainsi que sa méconnaissance du système juridique suisse l'auraient concrètement empêché d'exposer ses motifs d'asile de manière complète et adéquate,
que l'on peine par ailleurs à discerner le lien entre les éléments précités et la capacité du recourant à faire valoir de manière effective ses motifs d'asile dans le cadre des auditions réalisées, l'intéressé ne donnant au demeurant aucune explication sur ce point,
que par conséquent, le grief allégué - mais nullement motivé - de violation du droit d'être entendu est manifestement infondé et doit être rejeté,
que la conclusion du recours tendant au renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure est dès lors rejetée,
que sur le fond, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),
que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5; 2010/44 consid. 3.3),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
que, dans la décision entreprise, le SEM a considéré que des contradictions, des incohérences, une imprécision générale ainsi que l'absence d'éléments objectifs démontrant que l'intéressé se trouvait dans le collimateur des autorités camerounaises, entachaient la crédibilité des allégations du recourant,
que le SEM a tout d'abord relevé que l'intéressé avait alternativement indiqué avoir adhéré au (...) en 2011 et en 2021,
qu'interrogé sur cette divergence, le recourant avait expliqué ne plus savoir quelle année était correcte et avait invité l'auditeur à consulter les informations figurant sur la copie de sa carte de membre du parti, versée antérieurement au dossier,
qu'il lui avait ensuite été demandé si tous ses enfants étaient nés au moment de son adhésion au parti, ce à quoi il avait d'abord répondu par l'affirmative, précisant que sa première fille était née en 2011 et la dernière en 2023,
que, la question ayant été répétée, le recourant avait demandé à pouvoir consulter la date indiquée sur sa carte de membre, puis avait finalement répondu par la négative,
qu'il lui avait ensuite été demandé lequel de ses enfants était né au moment de son adhésion au parti, ce à quoi le recourant avait répondu que, si son adhésion avait eu lieu en 2011, sa première fille était déjà née, ce qui serait également le cas si celle-ci avait eu lieu en 2021,
qu'il avait ensuite expliqué ces confusions par des difficultés qu'il rencontrerait avec le chiffre « 1 »,
que, finalement, l'auditeur lui avait indiqué que sa carte de membre faisait état d'une adhésion en 2021, ce que le recourant avait confirmé, expliquant avoir confondu sa date d'adhésion au parti avec la date de naissance de sa fille,
que l'autorité intimée a estimé que cette confusion, portant sur une période de dix années, concernait un élément clé du récit du recourant, de sorte qu'elle était de nature à diminuer la crédibilité de ses allégations relatives à son parcours politique,
que le SEM a également qualifié les allégations du recourant concernant ses activités au sein du (...) ainsi que les circonstances de son arrestation de largement générales et peu individualisées,
que l'autorité inférieure a en outre relevé qu'il était surprenant que le recourant ait été relâché après deux jours de détention sans qu'aucune procédure formelle n'ait été engagée à son encontre, quand bien même il aurait été identifié comme opposant politique et membre d'un groupe ethnique ciblé,
qu'elle a également relevé que les raisons avancées par le recourant pour expliquer sa libération demeuraient floues, celui-ci n'ayant pas été en mesure d'expliquer de quelle manière sa soeur aurait procédé pour obtenir sa mise en liberté,
que, s'agissant du chauffeur ou du policier ayant averti le recourant du danger qui pesait sur sa vie au moment de sa libération, le SEM a souligné que, conformément à la pratique, le seul fait d'apprendre, par l'intermédiaire de tiers, que l'on serait recherché ne suffisait pas, à lui seul, à établir l'existence d'une crainte fondée de persécution,
qu'il a enfin estimé que rien au dossier ne permettait de retenir que l'intéressé aurait été recherché par les autorités à la suite de sa libération, le recourant ayant, au demeurant, été en mesure de quitter légalement le Cameroun par l'aéroport international de F._______, muni d'un passeport établi sous sa véritable identité,
que, sur la base de l'ensemble de ces éléments, l'autorité intimée a conclu que les déclarations du recourant ne pouvaient être tenues pour vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi,
que, dans son recours, l'intéressé réitère, pour l'essentiel, les déclarations faites lors de son audition sur les motifs, tout en apportant certaines précisions à des allégations que le SEM avait qualifiées de trop vagues,
qu'il ajoute ainsi que les policiers ayant procédé à son arrestation le (...) novembre 2025 étaient au nombre de six et que sa soeur aurait été en contact avec un commissaire de police qui lui aurait fait comprendre que, malgré l'absence de mandat d'arrêt à son encontre, son arrestation aurait été motivée par des considérations politiques et des règlements de comptes,
qu'il attribue enfin les contradictions relevées dans son récit au stress ressenti lors des auditions ainsi qu'aux expériences vécues,
qu'à l'appui de son recours, il produit, outre les moyens de preuve déjà versés au dossier de l'autorité inférieure, une copie de sa carte d'électeur camerounaise,
que, cela étant, le Tribunal partage l'appréciation du SEM selon laquelle les motifs d'asile invoqués par l'intéressé ne peuvent être tenus pour vraisemblables,
qu'en particulier, la confusion persistante du recourant quant à sa date d'adhésion au (...), celui-ci ayant indiqué des dates séparées de dix années, soulève de sérieux doutes quant à la réalité de cet engagement politique (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs, R. 8 et 10-20),
que cette appréciation est confortée par l'insistance du recourant à se référer à la carte de membre versée au dossier afin de vérifier la date de son adhésion, et par le fait qu'il n'a été en mesure de confirmer que celle-ci datait de 2021 qu'après avoir consulté ce moyen de preuve,
que l'explication de l'intéressé, selon laquelle il aurait confondu la date de son adhésion au parti avec la date de naissance de sa fille, ne saurait emporter la conviction, une telle explication étant, au demeurant, de nature à entamer davantage la crédibilité du recourant,
que le Tribunal accorde également une importance particulière au fait que le recourant n'a pas été en mesure de fournir des informations concrètes quant à la manière dont sa soeur aurait, depuis E._______, réussi à obtenir sa libération du commissariat, à lui faire établir un passeport et à organiser sa fuite du pays par l'aéroport de F._______,
qu'en effet, s'agissant de sa libération, l'intéressé s'est limité à indiquer que sa soeur l'avait aidé par l'intermédiaire de connaissances et qu'il ignorait de quelle manière elle avait procédé (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs, R. 6 et 37), avant d'ajouter, au stade du recours, que celle-ci aurait agi par l'intermédiaire d'un commissaire de police qu'elle connaissait, sans fournir davantage d'explications,
qu'en ce qui concerne sa sortie du pays, le recourant a également affirmé ne pas être en mesure de fournir des informations précises, indiquant que sa soeur avait agi par l'intermédiaire d'une amie et qu'il avait simplement reçu pour instruction : « va voir telle personne » (cf. procès-verbal de l'audition sur les données personnelles, R. 4.02 et 5.01; procès-verbal de l'audition sur les motifs, R. 6 et 51),
qu'il s'agit là d'éléments clés du récit du recourant, dès lors qu'ils concernent les circonstances dans lesquelles celui-ci aurait réussi à se soustraire aux persécutions alléguées,
qu'au vu de l'importance de ces événements pour l'intéressé, l'on peine à comprendre que celui-ci n'ait pas obtenu de sa soeur des informations plus précises à ce sujet,
qu'à cet égard, il y a lieu de relever que, si le stress ou un vécu traumatique - par ailleurs nullement étayés en l'espèce - peuvent certes affecter la qualité d'un récit, ils ne sauraient expliquer les importants indices d'invraisemblance relevés ci-dessus, lesquels sont de nature à susciter de sérieux doutes quant à la véracité des allégations du recourant,
que pour le surplus, c'est à raison que l'autorité intimée a constaté que les déclarations du recourant étaient demeurées très générales et peu circonstanciées sur des éléments centraux de son récit, telles que ses activités politiques, les circonstances de la détention alléguée ou encore les tortures qu'il aurait subies,
que c'est par ailleurs à juste titre que le SEM a relevé que rien n'indique que l'intéressé ait fait l'objet d'un quelconque intérêt de la part des autorités à la suite de sa libération,
qu'il convient en particulier de relever que le recourant n'a nullement allégué qu'une procédure formelle aurait été ouverte à son encontre par les autorités camerounaises,
que, dans le même sens, force est de constater que les autorités ne sont pas allées chercher le recourant à C._______ au cours des huit mois durant lesquels il y aurait vécu après sa libération, et que celui-ci n'allègue pas davantage que sa famille aurait fait l'objet de mesures répressives,
que l'allégation du recourant, formulée au stade du recours, selon laquelle un commissaire de police « aurait fait comprendre » à sa soeur que des motifs politiques et des règlements de comptes seraient à l'origine de son arrestation ne saurait modifier l'appréciation du Tribunal sur ce point,
que les moyens de preuve produits par l'intéressé ne sont pas davantage susceptibles de remettre en cause les indices d'invraisemblance relevés ci-dessus,
qu'en effet, la copie de sa carte d'électeur camerounaise ne présente aucun lien avec le risque de persécution allégué,
que le recourant a certes également produit des copies de sa carte de membre du (...) ainsi que d'un rapport médical établi à son nom à D._______ le (...) novembre 2025, faisant état de diverses lésions et évoquant des violences policières,
que ces pièces étant toutefois des copies aisément falsifiables, elles doivent être considérées comme des indices parmi d'autres dans l'appréciation globale du risque de persécution (cf. arrêts du Tribunal D-5026/2022 du 12 mars 2026 consid. 6.3; D-3481/2022 du 31 octobre 2022 consid. 6.3; E-7176/2016 du 2 juillet 2018 consid. 6.2; E-5758/2015 du 8 janvier 2018 consid. 6.2.3; également, par analogie, ATAF 2019 I/6 consid. 6.2; 2013/30 consid. 4.2.2),
qu'en l'espèce, compte tenu des nombreux éléments d'invraisemblance relevés précédemment (cf. infra p. 9 s.) ainsi que de la valeur probante limitée des moyens de preuve produits, ceux-ci ne sauraient suffire à rendre vraisemblables les motifs d'asile invoqués,
que pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA) et que le recours ne contient pas d'éléments susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI [RS 142.20]),
qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi,
que pour les mêmes raisons, il n'a pas démontré qu'en cas d'exécution du renvoi, il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI; cf. ATAF 2014/28 consid. 11),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10; 2011/50 consid. 8.3), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
que malgré les tensions politiques et interethniques, le Cameroun ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui s'étendrait à l'ensemble du territoire et rendrait en principe inexigible un renvoi vers ce pays (cf. arrêts du Tribunal D-1850/2024 du 29 mai 2026 consid. 8.3.2; D-5311/2024 du 18 octobre 2024 consid. 9.4.1; E-932/2021 du 11 octobre 2023 consid. 6.4.2),
qu'en l'espèce, aucun élément ressortant de la situation personnelle de l'intéressé ne permet de conclure que l'exécution du renvoi ne serait pas raisonnablement exigible,
qu'en effet, le recourant est encore jeune, apte à travailler et dispose, selon ses propres déclarations, d'une formation en mécanique et en soudage ainsi que d'une expérience professionnelle en qualité de mécanicien et de chauffeur indépendant (cf. procès-verbal de l'audition sur les données personnelles, R. 1.17.05),
qu'il a par ailleurs indiqué être propriétaire d'une maison et appartenir à la classe moyenne du Cameroun (cf. procès-verbal de l'audition sur les données personnelles, R. 1.17.05 et 2.01),
qu'il dispose encore d'un réseau familial au Cameroun, composé notamment de son épouse et de ses cinq enfants, de deux frères et d'une soeur, ainsi qu'en E._______, où vit une soeur qui apporte un soutien financier à l'épouse et aux enfants du recourant (cf. procès-verbal de l'audition sur les données personnelles, R. 3.01),
qu'il pourra dès lors bénéficier d'une aide tant affective que matérielle et financière susceptible de faciliter son retour au pays,
qu'enfin, le dossier de la cause ne rend pas compte de problèmes de santé chez l'intéressé qui seraient susceptibles de constituer un obstacle à l'exécution du renvoi,
qu'il sied de rappeler que l'exécution du renvoi n'est pas exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé du requérant se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10; 2011/50 consid. 3; 2009/2 consid. 9.3.2),
qu'en l'occurrence, la lettre d'introduction « Medic-Help » (anciennement formulaire F2) du 19 juillet 2026 atteste d'une « bonne santé habituelle » ainsi que d'une (...),
que le recourant a par ailleurs déclaré être en bonne santé sur le plan physique, tout en précisant se sentir psychiquement affecté (cf. procès-verbal de l'audition sur les données personnelles, R. 8.02),
que l'intéressé n'a pas, dans le cadre de son recours, remis concrètement en cause l'appréciation de l'autorité intimée sur l'exigibilité de l'exécution du renvoi au regard de son état de santé,
que le Tribunal retient, d'une part, que les affections annoncées ne revêtent, en l'état, ni la gravité ni l'intensité requises pour s'avérer déterminantes au regard des critères stricts retenus par la jurisprudence susmentionnée, et, d'autre part, que rien n'indique que celles-ci ne pourront pas, si besoin, être traitées au Cameroun,
que, par conséquent, l'état de santé du recourant ne constitue manifestement pas un obstacle insurmontable de nature à rendre l'exécution du renvoi inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI,
que l'exécution du renvoi est enfin possible, dès lors qu'elle ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique (art. 83 al. 2 LEI; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 47 al. 1 LAsi),
qu'en conséquence, le recours est également rejeté en ce qui concerne le renvoi et l'exécution de cette mesure,
qu'en définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, l'état de fait pertinent ayant en outre été établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi); que, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), elle n'est pas non plus inopportune,
qu'il s'ensuit que le recours du 13 août 2026 doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'en tant que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, au vu de ce qui précède, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée, l'une au moins des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA, en lien avec l'art. 102m LAsi),
que la demande de dispense du paiement de l'avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, à hauteur de 1'000 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique :
Le greffier :
Vincent Rittener
Hugo Pérez Perucchi
Expédition :