Asile et renvoi (procédure à l'aéroport)
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
- La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-5621/2026
Arrêt du 21 août 2026
Composition
Vincent Rittener, juge unique;
avec l'approbation de Grégory Sauder, juge;
Hugo Pérez Perucchi, greffier.
Parties
A._______, né le (...),
Cameroun,
(...),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (procédure à l'aéroport);
décision du SEM du 6 août 2026 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée le 16 juillet 2026 à l'aéroport de B._______ par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant),
le passeport camerounais produit par le prénommé à cette occasion,
la procuration signée le lendemain en faveur de Caritas Suisse,
les rapports de (...), constatant, en date des 17 et 18 juillet 2026, que le contenu du passeport précité a été falsifié,
la lettre d'introduction « Medic-Help » (anciennement formulaire F2) du 19 juillet 2026,
la décision incidente du 20 juillet 2026, par laquelle le SEM a provisoirement refusé l'entrée en Suisse au prénommé et lui a assigné l'aéroport comme lieu de séjour,
les auditions du requérant du 29 juillet 2026 sur ses données personnelles (ci-après : audition sur les données personnelles) ainsi que sur ses motifs d'asile (ci-après : audition sur les motifs),
le projet de décision du SEM transmis le 4 août 2026 et la prise de position de la représentation juridique du lendemain,
la décision du 6 août 2026, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______, a rejeté sa demande d'asile, a refusé son entrée en Suisse et dans l'espace Schengen, a prononcé son renvoi et a ordonné l'exécution de cette mesure,
la résiliation, en date du 10 août 2026, du mandat de représentation liant le recourant à Caritas Suisse,
le recours interjeté le 13 août 2026 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision précitée et, principalement, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile en sa faveur, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire ainsi que, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause à l'autorité intimée,
les demandes dont le recours est assorti, tendant à la dispense du versement d'une avance des frais de procédure, à l'octroi de l'effet suspensif, à l'octroi de l'assistance judiciaire totale, à la mise en oeuvre d'expertises sur l'authenticité du passeport de l'intéressé et sur son état de santé, ainsi qu'à la renonciation à l'exigence de traduction du recours,
l'accusé de réception du 14 août 2026,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est, pour l'essentiel, recevable,
qu'il doit être remarqué à cet égard que la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif s'avère irrecevable, dès lors que le recours est pourvu de l'effet suspensif ex lege (art. 42 LAsi) et que celui-ci n'a pas été retiré par le SEM (art. 55 al. 2 PA),
que la demande tendant à la renonciation à l'exigence de traduction du recours est également sans objet et, partant, irrecevable, une traduction n'étant pas nécessaire en l'espèce dès lors que le recours est rédigé en français,
que lors de ses auditions, A._______ a déclaré être né à F._______ et avoir vécu dans cette ville ainsi qu'à C._______, D._______ et E._______,
qu'il a avancé avoir rejoint le (...), un parti d'opposition légal, en (...) 2020,
qu'il a aurait participé à des réunions dudit parti sans y exercer de rôle particulier,
qu'alors qu'il se trouvait à C._______, dans le contexte de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025, il aurait célébré, avec d'autres membres du (...), la prétendue victoire du candidat de l'opposition, Issa Tchiroma Bakary, et aurait revendiqué ce résultat sur Facebook et WhatsApp,
qu'il aurait, dans les semaines qui ont suivi, pris part aux manifestations qui se seraient déroulées à C._______ en lien avec la contestation de ce scrutin, lesquelles auraient été sévèrement réprimées par les forces de l'ordre,
que l'intéressé aurait quitté C._______ au début du mois de novembre 2025 pour se rendre auprès de sa famille à D._______, puis à E._______, pour y travailler dans des champs,
que, depuis E._______, il aurait appris, par l'intermédiaire d'une voisine et d'un collègue, que des policiers s'étaient rendus à son domicile de C._______ ainsi qu'au garage où il travaillait, dans le but de l'y rechercher,
qu'il aurait alors pris contact avec un avocat membre du (...), lequel lui aurait indiqué que les autorités recherchaient les personnes ayant participé aux manifestations et que certaines d'entre elles avaient été arrêtées et incarcérées,
que son épouse et l'avocat précité l'auraient par la suite informé qu'un avis de recherche avait été émis à son encontre et que celui-ci avait été diffusé sur Facebook,
que le recourant serait dès lors demeuré caché durant huit mois à E._______,
qu'il a indiqué qu'un voisin, auquel il aurait fait part de sa situation, lui avait proposé de le mettre en relation avec un passeur afin de lui permettre de quitter le Cameroun, moyennant le versement d'une somme d'argent,
que, le 10 juillet 2026, il aurait quitté le pays par voie aérienne, après avoir franchi les contrôles de l'aéroport, avec l'aide de passeurs qui lui auraient fait porter un chapeau et procuré un passeport,
qu'au cours du voyage, un ami l'aurait contacté pour l'informer que des policiers étaient à sa recherche,
que le recourant a en outre exposé que son épouse avait été menacée par des policiers afin qu'elle leur indique où il se trouvait, celle-ci étant parvenue à se soustraire à leurs demandes en affirmant s'être séparée de l'intéressé,
qu'à l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a produit, outre le passeport précité, des copies d'un acte de naissance, d'une carte de membre du (...) établie à son nom, de sa carte d'électeur ainsi qu'une capture d'écran non datée d'un message WhatsApp l'informant de la venue de policiers à son domicile,
qu'il a également versé au dossier la capture d'écran d'une publication Facebook présentant un avis de recherche émis à son encontre pour incitation à la révolte, propagation de fausses nouvelles et rébellion, quatre photographies de ce même avis de recherche, dont certaines sont apposés sur un mur ou fixées à des arbres, ainsi qu'une copie d'un document intitulé « mandat d'arrêt », daté du 27 novembre 2025 et ordonnant son arrestation,
qu'il a enfin déposé des vidéos montrant des manifestations et des affrontements de rue impliquant des forces de l'ordre ainsi qu'une vidéo et quatre photographies de personnes paraissant avoir été brutalisées,
qu'aux termes de la décision querellée, le SEM a en substance considéré que les motifs invoqués par A._______ à l'appui de la demande d'asile n'étaient pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi,
que ce faisant, l'autorité a dénié la qualité de réfugié au requérant et a rejeté sa demande d'asile,
que pour le surplus, elle a prononcé son renvoi de Suisse et en a ordonné l'exécution, estimant que cette mesure était en l'espèce licite, raisonnablement exigible et possible,
que, dans son recours, l'intéressé reproche à l'autorité intimée d'avoir violé son droit d'être entendu en écartant les moyens de preuve produits sans motivation suffisante et d'avoir failli à son devoir d'instruction en ayant renoncé à procéder à une expertise à leur égard,
que, sur le plan formel également, il fait valoir qu'il n'aurait pas eu accès à l'analyse relative à l'authenticité de son passeport et qu'il n'aurait, de ce fait, pas été informé des indices de falsification que le SEM y aurait relevés,
qu'il en déduit que son droit d'être entendu a été violé sur ce point et que la confiscation de son passeport, ordonnée par le SEM sur la base de l'art. 10 al. 4 LAsi, était illicite,
que les griefs formels soulevés par le recourant doivent être examinés en priorité, dès lors qu'ils sont susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1; 2013/34 consid. 4.2; 2013/23 consid. 6.1.3; 2010/35 consid. 4.1.1 et réf. cit.),
que le droit d'être entendu, ancré à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.3 et réf. cit.),
que conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1),
que nonobstant la maxime précitée, l'autorité amenée à rendre une décision en matière d'asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l'administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d'instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1),
qu'en tout état de cause, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son point de vue (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1),
qu'en l'occurrence, l'on ne saurait faire grief au SEM d'avoir violé le droit d'être entendu du recourant sous l'angle du droit à l'obtention d'une décision motivée,
qu'en effet, contrairement à ce que soutient l'intéressé, la décision querellée contient une motivation suffisante quant à la valeur probante des moyens de preuve produits,
que, plus précisément, le SEM y a exposé qu'au regard des nombreuses incohérences entachant le récit de l'intéressé ainsi que de leur caractère aisément falsifiable, les pièces concernées devaient être considérées comme ayant été établies pour les besoins de la cause (cf. décision querellée, consid. II p. 6),
que le SEM a par ailleurs relevé que la copie de la carte de membre du (...) ainsi que la vidéo montrant le recourant portant le drapeau national lors d'une manifestation ne permettaient pas d'établir que celui-ci se trouvait dans le collimateur des autorités camerounaises,
que, s'agissant de la copie du mandat d'arrêt du 27 novembre 2025, l'autorité intimée a également relevé que l'art. 124 du Code pénal camerounais, cité dans ledit document, n'était applicable qu'aux agents publics ou aux fonctionnaires, ce qui était de nature à susciter de sérieux doutes quant à ce moyen de preuve,
qu'elle a en outre estimé que, si un mandat d'arrêt avait effectivement été émis à l'encontre de l'intéressé, celui-ci n'aurait pas été en mesure de quitter légalement le Cameroun,
que l'on ne saurait dès lors conclure que le SEM a violé le droit d'être entendu du recourant en ne motivant pas suffisamment son appréciation des moyens de preuve versés au dossier,
que le point de savoir si cette appréciation doit être confirmée relève du fond et sera examiné ci-après,
que, s'agissant de la non-transmission au recourant de l'analyse effectuée sur son passeport, la pratique du Tribunal reconnaît régulièrement un intérêt public prépondérant (art. 27 al. 1 let. a PA) au secret des pièces du dossier ayant trait aux analyses internes de l'authenticité des moyens de preuve présentés dans le cadre d'une procédure d'asile; que selon la jurisprudence, la description de la procédure concrète suivie lors de l'analyse et même le simple fait de révéler les méthodes d'analyse techniques effectivement disponibles risque de créer un « effet d'apprentissage » qui rendrait difficiles ou impossibles des clarifications similaires dans de futures procédures (cf. arrêts du Tribunal E-1639/2020 du 5 juillet 2022 consid. 5.3.3; E-6426/2019 du 8 novembre 2021 consid. 4.5; E-2061/2018 du 14 mai 2018 p. 6; ATAF 2015/10 consid. 5.1, concernant la consultation des analyses LINGUA),
que c'est dès lors à juste titre que le SEM s'est abstenu de communiquer au recourant les détails relatifs aux indices de falsification décelés sur son passeport,
qu'il appert également que l'autorité intimée a correctement communiqué le contenu essentiel de son enquête et dûment donné à l'intéressé la possibilité de se déterminer à ce sujet (art. 28 PA) dans le cadre de l'audition sur les données personnelles du 29 juillet 2026,
qu'il convient enfin de relever que, lors de cette audition, le recourant n'a nullement contesté le caractère falsifié du document en question, et a même expliqué que celui-ci avait été établi par des passeurs afin de lui permettre de quitter le Cameroun (cf. procès-verbal de l'audition sur les données personnelles, R. 4.02),
que le Tribunal ne voit dès lors pas en quoi le recourant serait fondé, au stade du recours, à reprocher au SEM de ne pas lui avoir donné des détails sur les indices de falsification relevés sur son passeport, ni à se prévaloir du caractère prétendument illicite de la confiscation de cette pièce,
que, par surabondance, il ne ressort pas de la décision querellée que la falsification du passeport du recourant ait été retenue par le SEM comme un facteur pertinent dans l'appréciation de la vraisemblance de ses motifs d'asile,
que s'avérant mal fondé, le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu doit dès lors également être écarté sur ce point,
que l'on ne saurait davantage suivre le recourant lorsqu'il affirme que le SEM a violé son devoir d'instruction en renonçant à ordonner une expertise portant sur les moyens de preuve produits,
qu'en effet, les pièces concernées étant des copies aisément falsifiables, elles doivent être considérés comme des indices parmi d'autres dans l'appréciation globale du risque de persécution (cf. arrêts du Tribunal D-5026/2022 du 12 mars 2026 consid. 6.3; D-3481/2022 du 31 octobre 2022 consid. 6.3; E-7176/2016 du 2 juillet 2018 consid. 6.2; E-5758/2015 du 8 janvier 2018 consid. 6.2.3; également, par analogie, ATAF 2019 I/6 consid. 6.2; 2013/30 consid. 4.2.2),
qu'en l'espèce, compte tenu des nombreux éléments d'invraisemblance relevés à juste titre par le SEM (cf. infra p. 10 ss) et de la valeur probante limitée des moyens de preuve produits, ceux-ci ne sauraient suffire, indépendamment des conclusions d'une éventuelle expertise, à rendre vraisemblables les motifs d'asile invoqués (cf., p.ex., D-3481/2022 précité consid. 6.3; E-5758/2015 précité consid. 6.2.3),
que, dans ces conditions, le Tribunal ne saurait reprocher à l'autorité intimée d'avoir renoncé à entreprendre des mesures d'instruction complémentaires sur les documents concernés,
qu'en définitive, les griefs formels invoqués par le recourant doivent être écartés,
que la conclusion du recours tendant au renvoi de l'affaire à l'autorité intimée est par conséquent rejetée,
qu'il en va même de la demande de mise en oeuvre d'une expertise sur l'authenticité du passeport de l'intéressé,
que sur le fond, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),
que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5; 2010/44 consid. 3.3),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
que, dans la décision entreprise, le SEM a relevé plusieurs contradictions dans le récit de l'intéressé, notamment en ce qui concerne la date à laquelle il aurait quitté C._______ pour se rendre à D._______ afin de prendre part scrutin présidentiel de 2025, ainsi que la date du vote lui-même,
qu'il a également relevé des divergences dans les déclarations du recourant relatives à la manière dont il aurait appris la publication sur Facebook d'un avis de recherche à son encontre, l'intéressé ayant tantôt déclaré que son épouse l'en aurait informé alors qu'il se trouvait à E._______, tantôt qu'il en aurait été informé par un ami alors qu'il avait déjà quitté le Cameroun,
que l'autorité intimée a en outre considéré qu'il était difficilement compréhensible que les autorités camerounaises aient porté un intérêt particulier au recourant, compte tenu de son rôle limité au sein du (...) et dans le cadre des manifestations d'octobre 2025 ainsi que de l'absence d'interactions antérieures entre l'intéressé et ces mêmes autorités,
qu'elle a par ailleurs estimé que les déclarations du recourant quant aux circonstances dans lesquelles il aurait été identifié par les forces de l'ordre étaient demeurées vagues et imprécises,
qu'elle a encore relevé que, conformément à la pratique, le seul fait d'apprendre par l'intermédiaire de tiers que l'on serait recherché ne suffisait pas, à lui seul, à établir l'existence d'une crainte fondée de persécution,
que le SEM a également considéré comme peu logique que l'intéressé ait pu demeurer caché pendant huit mois à E._______ sans être découvert par les autorités et que celles-ci se soient limitées à se rendre au domicile de son épouse, sans entreprendre d'autres démarches en vue de son arrestation,
qu'il a enfin qualifié de romanesque le récit relatif au départ du pays par l'aéroport de C._______ et considéré comme illogique que le recourant ait quitté le Cameroun au moyen d'un passeport établi à sa véritable identité, alors même qu'il était prétendument informé du fait qu'il était recherché par les autorités,
que, s'agissant des moyens de preuve déposés par le recourant, l'autorité intimée a en substance retenu qu'au regard des nombreuses incohérences entachant ses allégations et du caractère aisément falsifiable des pièces produites, celles-ci devaient être considérées comme ayant été établies pour les besoins de la cause,
qu'elle a également relevé que la copie de la carte de membre du (...) et la vidéo représentant le recourant en train de porter le drapeau national lors d'une manifestation ne permettaient pas de démontrer que celui-ci était dans le collimateur des autorités camerounaises,
que le SEM a également souligné que l'art. 124 du Code pénal camerounais, mentionné dans la copie du mandat d'arrêt du 27 novembre 2025, ne s'appliquait qu'aux agents publics ou aux fonctionnaires, ce qui soulevait de sérieux doutes quant à la véracité du contenu de ce document,
qu'il a par ailleurs estimé que, si un mandat d'arrêt avait réellement été émis à l'encontre de l'intéressé, celui-ci n'aurait pas été en mesure de quitter légalement le territoire camerounais,
que, sur la base de l'ensemble de ces éléments, il a conclu que les déclarations du recourant ne pouvaient être tenues pour vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi,
que, dans son recours, A._______ réitère pour l'essentiel les déclarations faites lors de son audition sur les motifs et soutient avoir rendu vraisemblables les motifs de sa demande d'asile au moyen des pièces produites,
qu'il reproche au SEM d'avoir sous-évalué la situation de répression politique prévalant au Cameroun, faisant notamment valoir que, dans le contexte des élections de 2025, il était courant que des militants du (...) faisaient l'objet de persécutions pour de simples publications sur les réseaux sociaux ou pour avoir participé à des manifestations,
qu'il relève par ailleurs que la corruption sévissant à l'aéroport de C._______ constitue un fait notoire, de sorte qu'il ne serait guère surprenant qu'il ait pu franchir les contrôles de sécurité avec l'aide de passeurs sans être arrêté,
qu'il attribue enfin les contradictions relevées dans son récit au stress ressenti lors des auditions ainsi qu'aux traumatismes qu'il aurait subis,
qu'à l'appui de son recours, il produit, outre les moyens de preuve déjà versés au dossier de l'autorité intimée, de nouvelles photographies de personnes paraissant avoir été brutalisées, qu'il affirme être celles d'amis tués lors des élections au Cameroun, ainsi que la copie d'un rapport (...) établi à son nom à C._______ à la suite d'un prélèvement effectué le 6 juillet 2026,
que, cela étant, le Tribunal partage l'appréciation du SEM selon laquelle les motifs d'asile invoqués par l'intéressé ne peuvent être tenus pour vraisemblables,
qu'en particulier, l'on peine à comprendre les raisons pour lesquelles les autorités camerounaises auraient porté un intérêt aussi soutenu au recourant, eu égard au faible engagement allégué de celui-ci au sein du (...) et à l'absence de rôle proéminent de sa part lors des manifestations, l'intéressé n'ayant au demeurant pas été en mesure d'expliquer de quelle manière lesdites autorités auraient pu l'identifier parmi les manifestants,
qu'en outre, les circonstances dans lesquelles le recourant aurait quitté le pays après son séjour à E._______ suscitent de sérieux doutes,
qu'il apparaît en effet difficilement compréhensible que les passeurs auxquels le recourant aurait fait appel et qu'il aurait rémunérés aient établi, afin de lui permettre de quitter le pays, un passeport mentionnant sa véritable identité, alors même qu'il aurait, selon ses dires, fait l'objet d'un avis de recherche de la part des autorités,
qu'il est également surprenant que, alors qu'il travaillait dans un champ à E._______, le recourant ait fait part de sa situation à son « voisin de champ », auquel il aurait indiqué être recherché par les autorités, et que celui-ci se soit précisément trouvé en mesure de le mettre en contact avec des passeurs,
que les déclarations de l'intéressé sur ce point sont au demeurant contradictoires, celui-ci ayant tantôt indiqué avoir informé le voisin précité qu'il était recherché par les autorités, tantôt avoir tu cette circonstance par prudence (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs, R. 3 p. 4; procès-verbal de l'audition sur les données personnelles, R. 4.02),
que le Tribunal accorde également une importance particulière aux incohérences qui entachent le récit du recourant quant aux circonstances dans lesquelles il aurait appris l'existence de l'avis de recherche émis à son encontre et diffusé sur Facebook (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs, R. 3, 45 s. et 70),
qu'à cet égard, si le stress ou un vécu traumatique - par ailleurs nullement étayé en l'occurrence - peuvent certes affecter la qualité du récit, ils ne sauraient expliquer les incohérences importantes relevées ci-dessus, qui sont de nature à soulever de sérieux doutes quant à la véracité des allégations du recourant,
que, s'agissant des moyens de preuve produits par l'intéressé, ils ne revêtaient, comme relevé, qu'une valeur probante limitée et ne sauraient dès lors, à eux seuls, rendre les allégations du recourant vraisemblables (cf. supra p. 8 s.),
qu'il sied en outre de relever que la copie du mandat d'arrêt du 27 novembre 2025, produite devant le SEM au stade de la prise de position sur le projet de décision, apparaît particulièrement sujette à caution,
qu'il convient en effet de souligner que ce document fait référence à plusieurs convocations qui n'auraient pas été honorées par le recourant,
que l'intéressé n'a toutefois pas évoqué de convocation émise à son encontre, ni au cours de la procédure devant le SEM, ni dans le cadre de la présente procédure de recours,
qu'en outre, alors même que ce document aurait prétendument été établi par un magistrat (le « Procureur de la République » selon la signature ou le Président de la « Cour d'appel du littoral » selon le sceau apposé sur celle-ci), il comporte des incohérences dans son contenu ainsi que de nombreuses fautes d'orthographe et irrégularités de mise en page, ce qui n'est pas sans susciter des interrogations,
que l'ensemble de ces éléments porte ainsi à croire que le document litigieux est un faux établi pour les besoins de la cause, circonstance qui est de nature à porter atteinte à la crédibilité de l'intéressé (art. 7 al. 3 LAsi),
que la copie de la carte d'électeur du recourant et les photographies montrant des personnes non identifiées paraissant avoir été agressées, dans des circonstances qui demeurent inconnues, et que l'intéressé indique lui-même avoir extraites de Facebook, ne sont pas de nature à rendre vraisemblable qu'il serait personnellement exposé à des persécutions,
que pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA) et que le recours ne contient pas d'éléments susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé,
qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI [RS 142.20]),
qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi,
que pour les mêmes raisons, il n'a pas démontré qu'en cas d'exécution du renvoi, il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Torture, RS 0.105),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI; cf. ATAF 2014/28 consid. 11),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10; 2011/50 consid. 8.3), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
que malgré les tensions politiques et interethniques, le Cameroun ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui s'étendrait à l'ensemble du territoire et rendrait en principe inexigible un renvoi vers ce pays (cf. arrêts du Tribunal D-1850/2024 du 29 mai 2026 consid. 8.3.2; D-5311/2024 du 18 octobre 2024 consid. 9.4.1; E-932/2021 du 11 octobre 2023 consid. 6.4.2),
qu'en l'espèce, aucun élément ressortant de la situation personnelle de l'intéressé ne permet de conclure que l'exécution du renvoi ne serait pas raisonnablement exigible,
qu'en effet, le recourant est encore jeune, apte à travailler et bénéficie, selon ses propres déclarations, d'une formation en mécanique ainsi que d'une expérience professionnelle dans les domaines de l'agriculture et de la mécanique automobile, ainsi qu'en tant que chauffeur de taxi (cf. procès-verbal de l'audition sur les données personnelles, R. 1.17.04),
qu'il dispose encore d'un réseau familial au Cameroun, en particulier sa mère, son épouse et ses quatre enfants, ainsi qu'à l'étranger, où vivent deux de ses frères avec qui il entretiendrait un bon rapport (cf. procès-verbal de l'audition sur les données personnelles, R. 3.01),
qu'il pourra dès lors bénéficier d'une aide tant affective que matérielle et financière susceptible de faciliter son retour au pays,
qu'enfin, le dossier de la cause ne rend pas compte de problèmes de santé chez l'intéressé qui seraient susceptibles de constituer un obstacle à l'exécution du renvoi,
qu'il sied de rappeler que l'exécution du renvoi n'est pas exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé du requérant se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10; 2011/50 consid. 3; 2009/2 consid. 9.3.2),
qu'en l'occurrence, la lettre d'introduction « Medic-Help » (anciennement formulaire F2) du 19 juillet 2026 fait état d'un (...), d'une (...) ainsi que d'une (...),
que le recourant a par ailleurs indiqué avoir bénéficié, en 2020, d'un suivi médical au Cameroun pour des (...) (cf. procès-verbal de l'audition sur les données personnelles, R. 8.02),
que, dans son recours, il invoque pour la première fois souffrir d'une (...), expliquant avoir oublié de le mentionner plus tôt dans la procédure,
qu'à cet égard, il produit une copie d'un rapport médical établi à son nom par un laboratoire de C._______ et faisant état de la (...),
que le Tribunal retient, d'une part, que les affections invoquées n'atteignent, en l'état, ni la gravité ni l'intensité requises pour s'avérer déterminantes au regard des critères stricts retenus par la jurisprudence susmentionnée et, d'autre part, que le recourant a déjà bénéficié au Cameroun d'un suivi médical pour des (...) ainsi que pour une suspicion de (...), de sorte qu'il y a lieu de retenir que ses affections pourront, le cas échéant, être prises en charge dans ce pays,
que, dans ces circonstances, il ne saurait être reproché au SEM de ne pas avoir instruit davantage l'état de santé de l'intéressé,
que la demande de mise en oeuvre d'une expertise sur l'état de santé du recourant est dès lors rejetée,
qu'enfin, le recourant pourra, en cas de besoin, se constituer une réserve de médicaments avant son départ et présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier solliciter une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312) en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge d'éventuels soins médicaux indispensables,
que, par conséquent, l'état de santé du recourant ne constitue manifestement pas un obstacle insurmontable de nature à rendre l'exécution du renvoi inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI,
que l'exécution du renvoi est enfin possible, dès lors qu'elle ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique (art. 83 al. 2 LEI; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 47 al. 1 LAsi),
qu'en conséquence, le recours est également rejeté en ce qui concerne le renvoi et l'exécution de cette mesure,
qu'en définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, l'état de fait pertinent ayant en outre été établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi); que, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), elle n'est pas non plus inopportune,
qu'il s'ensuit que le recours du 13 août 2026 doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'en tant que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, au vu de ce qui précède, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée, l'une au moins des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA, en lien avec l'art. 102m LAsi),
que la demande de dispense du paiement de l'avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, à hauteur de 1'000 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique :
Le greffier :
Vincent Rittener
Hugo Pérez Perucchi
Expédition :