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D-5501/2013

D-5501/2013

Bundesverwaltungsgericht · 2014-11-19 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. En date du 8 avril 2011, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. B. Entendu les 19 avril 2011 (audition sommaire) et 27 août 2013 (audition sur les motifs), l'intéressé, d'ethnie kurde, marié et père de (...), a expliqué être originaire de C._______. Dans les années (...), il aurait participé à des manifestations de soutien à la cause kurde qui auraient été réprimées par la police. En (...), il se serait marié et aurait par la suite eu (...). Après avoir tenu une (...), il aurait exploité, dès (...), un magasin (...). Membre d'un parti politique, le "D._______" (...), pour lequel il aurait travaillé dès (...), il aurait participé à la fête du E._______, le (...), au cours de laquelle il aurait distribué des tracts pour son parti. (...) plus tard, des individus cagoulés, membres de la "police politique", se seraient présentés à son domicile et l'auraient emmené (...). Il aurait été conduit dans un lieu inconnu, où il aurait été battu et interrogé sur ses activités pour le D._______. Au bout d'environ (...) d'interrogatoire, il aurait été ramené devant chez lui (...). Après avoir reçu des soins (...), il aurait repris le travail (...). En (...), des personnes seraient venues le voir dans son magasin et auraient exigé de lui une somme de (...). Selon les versions, le requérant aurait dû se rendre (...) à un point de rendez-vous pour livrer l'argent, ou les personnes en question seraient revenues au magasin chercher l'argent, (...). En (...), l'intéressé se serait une nouvelle fois fait extorquer de l'argent, à savoir (...), qu'il aurait payé par crainte de subir des mauvais traitements. En (...), on aurait exigé de lui le versement de (...) supplémentaires. En manque de liquidités, il n'aurait pas pu rassembler la somme dans le délai imparti, de sorte que les individus qui le persécutaient auraient (...). (...), il se serait rendu dans un poste de police. Selon une première version, il aurait voulu porter plainte suite à (...), mais aurait été emmené (...) par les policiers, où il aurait été battu. Par la suite, on l'aurait contraint à signer un procès-verbal préparé à l'avance concernant (...). Il aurait en outre porté plainte contre inconnu, ne voulant pas courir le risque de dénoncer les auteurs. Selon une deuxième version, une fois au poste de police, il n'aurait pas été pris au sérieux et aurait renoncé à porter plainte. Il n'aurait en outre rien signé, et serait rentré chez lui. (...), alors qu'il rentrait chez lui, il aurait été embarqué de force dans une voiture et conduit au poste de police. C'est alors qu'il aurait été frappé (...), puis forcé de signer un procès-verbal, dans lequel il aurait reconnu (...). En (...), à la fête du E._______, l'intéressé aurait une nouvelle fois été emmené de force dans un endroit où il aurait été battu, puis aurait été relâché. On lui aurait par ailleurs signifié, à cette occasion, qu'il ne repartirait pas vivant la fois suivante. Plus tard, environ (...) avant l'audition sommaire du 19 avril 2011, les mêmes personnes s'en seraient pris à (...), lui (...), tandis qu'il était absent de son domicile. Le (...), le requérant aurait encore été emmené de force, cette fois-ci au poste de police, où il aurait été frappé (...), avant d'être relâché. (...) l'aurait alors incité à quitter le pays. Le (...), il aurait entamé son voyage en bus, puis en camion, jusqu'en Suisse, aidé par des passeurs. L'intéressé a en outre déclaré qu'on s'en était vraisemblablement pris à lui parce qu'il était (...), et non pour des motifs d'ordre politique, dans la mesure où il n'était pas quelqu'un d'important dans son parti. Il a également indiqué (...) après son arrivée en Suisse, les individus qui l'avaient persécuté avaient pris contact avec sa famille car ils étaient à sa recherche. Cela étant, mis à part (...), également sympathisant d'un parti pro-kurde et qui aurait quitté la Turquie pour la F._______ en (...), aucun autre membre de sa famille n'aurait été inquiété par les autorités. C. Par décision du 30 août 2013, notifiée le 2 septembre suivant, l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. L'office a retenu en substance que les motifs d'asile invoqués étaient invraisemblables. Il a en outre estimé que l'exécution du renvoi en Turquie était licite, raisonnablement exigible et possible. D. Par acte du 30 septembre 2013, le requérant a interjeté recours contre la décision précitée, concluant principalement à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. Dans son recours, l'intéressé a fait valoir différents griefs d'ordre formel. Revenant tout d'abord sur l'audition sur les motifs du 27 août 2013, il s'est référé aux observations formulées par le représentant des oeuvres d'entraide à la fin du procès-verbal de cette audition. Dit représentant y a relevé des difficultés de communication entre l'interprète et le requérant ainsi que des problèmes de concentration chez ce dernier, et a proposé d'étendre l'instruction de la cause pour déterminer l'état de fait. Selon le recourant, l'audition sur les motifs aurait été marquée par plusieurs problèmes de compréhension entre lui-même et l'interprète, notamment en raison de l'utilisation de dialectes kurdes différents chez les deux protagonistes. L'interprète aurait même dû, parfois, parler en turc pour essayer de se faire comprendre. L'intéressé a également expliqué que la langue turque, dont il n'a qu'une connaissance moyenne, avait aussi été utilisée lors de l'audition sommaire du 19 avril 2011. Par ailleurs, son mauvais état de santé psychique aurait également joué en sa défaveur lors de l'audition sur les motifs. A ses yeux, les sérieuses difficultés de communication avec l'interprète, plus particulièrement lors de l'audition sur les motifs, conjuguées à son état mental lors de l'audition en question, n'auraient pas permis d'établir les faits de manière satisfaisante. Dans cette perspective, une expertise psychiatrique de sa personne, une nouvelle audition et une demande d'ambassade auraient dû être ordonnées. Il a ainsi reproché à l'autorité intimée une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents et une violation du droit d'être entendu. Le recourant a en outre invoqué une violation de l'obligation de motiver, dans la mesure où l'ODM, dans l'état de fait de sa décision du 30 août 2013, n'aurait pas mentionné certaines de ses allégations liées aux persécutions subies en Turquie. Sur le fond, le requérant a expliqué qu'au vu des problèmes de compréhension lors des auditions et de ses affections psychiques, il était arbitraire de retenir, à son détriment, des divergences non significatives et de peu d'importance dans ses propos, comme l'avait fait l'ODM. Précisant que les faits sur lesquels il avait été interrogé dataient pour certains de (...), et que la deuxième audition avait eu lieu deux ans après la première, il a contesté les éléments d'invraisemblance relevés par l'autorité intimée et a estimé que ses motifs étaient vraisemblables et pertinents en matière d'asile. A l'appui du recours, plusieurs moyens de preuve ont été produits, à savoir :

- la copie d'un courrier du (...), adressé par la police turque au procureur général, relatif à (...) (avec sa traduction en français) ;

- la copie d'un extrait du registre de la Chambre de commerce, établi le (...), concernant le magasin du requérant (avec sa traduction en français) ;

- des copies de documents médicaux concernant le recourant en langue turque (sans traduction) ;

- la copie d'un formulaire d'adhésion au G._______, au nom de l'intéressé (avec sa traduction en français) ;

- une lettre manuscrite du (...), émanant d'un membre du H._______ à I._______, attestant de la qualité de membre de cette association du requérant depuis (...) (avec sa traduction en français) ;

- des photographies et films réalisés lors de manifestations pro-kurdes qui se sont tenues en Suisse, auxquelles le recourant a participé ;

- des extraits du profil Facebook de l'intéressé. E. Par décision incidente du 31 octobre 2013, le juge chargé de l'instruction a imparti au recourant un délai au 18 novembre 2013 pour verser un montant de 600 francs à titre d'avance de frais, et l'a invité à produire, dans le même délai, une traduction dans une langue officielle des documents médicaux rédigés en langue turque, ainsi qu'un rapport médical circonstancié susceptible d'étayer ses problèmes de santé. F. En date du 18 novembre 2013, après s'être acquitté de l'avance de frais de 600 francs dans le délai imparti, l'intéressé a fait parvenir au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) les pièces requises dans la décision incidente précitée. Il a notamment produit un rapport médical établi par un spécialiste en pneumologie, daté du 4 novembre 2013, selon lequel il souffre (...). G. Le 27 janvier 2014, le recourant a envoyé au Tribunal un carton de rendez-vous pour une consultation, prévue le (...), au J._______. H. Invité par le Tribunal à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé son rejet le 28 janvier 2014. L'office a notamment relevé que les problèmes de compréhension allégués dans le recours, s'ils étaient survenus, avaient chaque fois été résolus par un dialogue entre les intéressés, et que de telles difficultés n'étaient pas de nature à remettre en cause les nombreuses contradictions du requérant. L'autorité intimée a, en outre, expliqué que "l'audition" avait été entièrement menée en kurde. S'agissant des problèmes médicaux invoqués par le recourant, l'ODM a souligné qu'aucun rapport médical concernant ses affections (...) n'avait été produit par ce dernier. Quant au syndrome (...), il ne s'opposerait pas à l'exécution du renvoi. L'office a par ailleurs estimé que les activités politiques de l'intéressé en Suisse, assimilables à celles d'un simple sympathisant, n'étaient pas susceptibles d'engendrer des mesures de rétorsion de la part des autorités turques. Enfin, en ce qui concerne les moyens de preuve produits à l'appui du recours, l'ODM a considéré qu'il s'agissait de photocopies qui pouvaient facilement être contrefaites, et qu'ils n'établissaient pas les préjudices allégués. I. Dans ses observations du 20 février 2014, le recourant a renvoyé le Tribunal au contenu détaillé de son recours du 30 septembre 2013. Il a maintenu que les problèmes de communication entre lui-même et l'interprète, lors de l'audition sur les motifs, n'avaient pas été résolus en cours d'audition, et que l'audition n'avait pas été menée entièrement en kurde, ce qui ressortait du procès-verbal. Il a par ailleurs produit un rapport médical, daté du 12 février 2014 et émanant du J._______, lequel indique, notamment, qu'il souffre d'un (...), et qu'il suit un traitement (...), ainsi qu'un traitement médicamenteux, constitué (...). Il a en outre relevé que selon sa femme, restée en Turquie, des policiers en civil auraient demandé après lui (...), affirmant qu'ils savaient déjà ce qu'ils feraient avec lui, s'ils le retrouvaient. J. Entre le 25 février 2014 et le 9 octobre 2014, l'intéressé a déposé plusieurs moyens de preuve, à savoir des certificats médicaux constatant des incapacités de travail, des photographies de lui-même participant à des manifestations pro-kurdes en Suisse, ainsi que deux lettres rédigées de sa main, accompagnées de leur traduction en français, dans lesquelles il a expliqué que ses proches avaient reçu la visite de membres du K._______ à leur domicile en Turquie, qu'ils avaient été maltraités et qu'il n'avait plus de nouvelles d'eux depuis lors. K. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et dans les délais (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le nouveau droit s'applique à toutes les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 14 décembre 2012, soit au 1er février 2014 (cf. al. 1 des dispositions transitoires). Tel est le cas in casu. 2. 2.1 Le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public fédé­ral et la consta­tation des faits, sans être lié par les argu­ments invo­qués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par ren­voi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invo­qués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu­mentation diffé­rente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2). 2.2 A l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situa­tion pré­valant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persé­cution fu­ture (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1, ATAF 2008/12 consid. 5.2, ATAF 2008/4 consid. 5.4). Il prend ainsi en considéra­tion l'évo­lution de la situa­tion intervenue depuis le dépôt de la deman­de d'asile. 3. 3.1 A titre préliminaire, il convient d'examiner si c'est à juste titre que l'intéressé invoque divers griefs en lien avec une prétendue violation de son droit d'être entendu et une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents. 3.2 Le droit d'être entendu, dont la garantie se trouve inscrite à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), est consacré en procédure administrative fédérale par les art. 29 à 33 PA. 3.2.1 Ce droit comprend, en particulier, le droit d'obtenir une décision motivée, le droit pour la personne concernée d'être informée et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 137 II 266 consid. 3.2, ATF 135 II 286 consid. 5.1, ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATAF 2007/21 consid. 10.2 et 11.1.3). En tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (cf. ATF 132 II 485 consid. 3.2, ATF 129 II 497 consid. 2.2). L'étendue du droit de s'exprimer ne peut pas être déterminée de manière générale, mais doit être définie au regard des intérêts concrètement en jeu. L'idée maîtresse est qu'il faut permettre à une partie de pouvoir mettre en évidence son point de vue de manière efficace (cf. ATF 111 Ia 273 consid. 2b, ATF 105 Ia 193 consid. 2b/cc). 3.2.2 La jurisprudence a également déduit du droit d'être entendu l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision (cf. à ce propos art. 35 al. 1 PA), afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 137 II 266 consid. 3.2, ATF 136 I 229 consid. 5.2, ATF 134 I 83 consid. 4.1, ATF 129 I 232 consid. 3.2 et ATF 126 I 97 consid. 2b et arrêts cités ; ATAF 2010/35 consid. 4.1.2, ATAF 2008/47 consid. 3.2). 3.3 En l'espèce, le recourant a fait valoir des difficultés de communication et de compréhension entre lui-même et l'interprète, lors de l'audition sur les motifs du 27 août 2013, principalement dues au fait que tous deux auraient eu recours à des dialectes kurdes différents. L'interprète aurait notamment dû recourir, par instant, à la langue turque pour essayer de se faire comprendre par l'intéressé, comme cela aurait déjà été le cas au cours de l'audition sommaire du 19 avril 2011. Par ailleurs, le requérant aurait connu des problèmes de concentration en raison de son mauvais état de santé psychique. Il a en outre fait grief à l'ODM d'avoir violé son obligation de motiver, en s'abstenant de mentionner en détail, dans l'état de fait de sa décision du 30 août 2013, les persécutions alléguées entre (...) et (...). 3.3.1 Il ressort effectivement du procès-verbal de l'audition sur les motifs, qui s'est déroulée en kurde, que des difficultés de compréhension sont apparues entre le recourant et l'interprète. Ces difficultés ressortent tout d'abord des observations du représentant de l'oeuvre d'entraide figurant à la fin du procès-verbal. Celui-ci a notamment souligné que la communication entre l'interprète et le requérant n'avait pas été facile, les intéressés parlant des dialectes différents. Il a également indiqué que le requérant lui avait semblé confus et déconcentré et qu'il avait fait valoir des problèmes psychiques, expliquant encore que beaucoup de temps avait été perdu et qu'il doutait que l'état de fait fût complet. Il a finalement suggéré la tenue d'une audition complémentaire pour compléter l'état de fait. A la lecture du procès-verbal, on constate effectivement qu'à plusieurs reprises, l'interprète évoque des problèmes de compréhension avec le recourant. Ainsi, à la question n° 37, l'interprète indique que le requérant mélange les éléments et que son discours est incompréhensible. A la question n° 46, il concède avoir mal compris, et donc traduit de manière erronée, une précédente réponse du requérant. Suite à la question n° 79, il insiste sur les problèmes de compréhension, précisant que le requérant est très confus, qu'il est difficile d'obtenir de lui des réponses et qu'il commence à douter de son kurde. Peu après, à la question n° 81, l'interprète, interrogé directement par l'auditrice de l'ODM, affirme n'avoir jamais connu de tels problèmes de compréhension, bien qu'il officie souvent comme interprète lors d'auditions en kurde. Par la suite, il utilise par deux fois le turc (langue que le requérant a dit maîtriser moyennement, cf. procès-verbal de l'audition du 19 avril 2011, p. 2) pour essayer de se faire comprendre (cf. questions n° 82 et n° 111). A._______ mentionne, pour sa part, que son dialecte est différent de celui de l'interprète (cf. réponse ad question n° 50). Certes, comme l'a souligné l'autorité intimée, les difficultés de compréhension évoquées ci-dessus ont pu être résolues, en règle générale, par un discussion entre les protagonistes. Force est toutefois de constater que ces problèmes de compréhension ont été récurrents, revenant tout au long de l'audition, et qu'ils apparaissent particulièrement lourds, au point d'avoir fait douter l'interprète de son kurde et d'avoir nécessité le recours à une autre langue, à savoir le turc, dont le requérant n'a pourtant qu'une connaissance moyenne. Dans ces conditions, il y a de légitimes et sérieuses raisons de se demander si les déclarations du recourant, telles qu'elles ont été retranscrites dans le procès-verbal, reflètent fidèlement ses propos, et s'il a donné ses réponses après avoir correctement compris les questions qui lui étaient posées. Ces doutes ne concernent pas que les questions et les réponses qui ont donné lieu à des remarques dans le procès-verbal, mais l'ensemble des questions et des réponses. De surcroît, à la fois le représentant de l'oeuvre d'entraide et l'interprète ont insisté sur l'état de confusion du requérant. Même si l'on ignore l'origine de cet état, il constitue un autre facteur susceptible d'avoir créé des malentendus au cours de l'audition. 3.3.2 D'autres problèmes relatifs à la conduite de l'audition sur les motifs sont à relever. Le recourant a indiqué avoir été inquiété à (...) reprises, à savoir en (...), par des membres de la police ou de la police politique. Or, l'ODM ne l'a interrogé de manière approfondie que sur les (...) premiers événements. Les (...) derniers, en (...) et (...), n'ont fait l'objet que d'un interrogatoire sommaire et lacunaire (cf. procès-verbal de l'audition du 27 août 2013, p. 14 et 15). Selon l'intéressé, il aurait été arrêté en (...) pour des motifs d'ordre politique, et inquiété en (...) et (...) pour des motifs financiers (racket). Il n'a toutefois pas précisé pour quelle raison on s'en serait pris à lui en (...) et en (...). Il n'a pas non plus expliqué pour quelle raison il n'aurait plus eu de problèmes pendant (...), après son passage à tabac en (...). L'autorité intimée n'a, pour sa part, pas cherché à en savoir davantage. Ces éléments apparaissent pourtant essentiels, puisqu'ils sont susceptibles d'influer de manière importante sur les questions de l'asile et de la qualité de réfugié. En effet, les circonstances précises des événements de (...) à (...) sont d'une importance cruciale à cet égard, en particulier ceux de (...), dans la mesure où ils auraient précipité le départ du recourant de son pays d'origine. Il convient donc d'entendre une nouvelle fois l'intéressé, notamment sur l'identité précise et la motivation de ses persécuteurs en (...) et (...), la période entre (...) et (...) et les circonstances qui auraient fait cesser toute persécution durant (...), ainsi que sur les événements précis de (...) qui ont conduit à son départ du pays. 3.4 Au vu de ce qui précède, les griefs formels invoqués par le recourant apparaissent justifiés. Les circonstances dans lesquelles s'est déroulée l'audition sur les motifs, marquée notamment par de nombreuses et importantes difficultés de compréhension entre le requérant et l'interprète, auraient dû amener l'ODM à procéder à une nouvelle audition avec un autre interprète, en s'assurant au préalable que ce dernier et l'intéressé se comprennent suffisamment pour un bon déroulement de l'audition. Par ailleurs, l'autorité intimée aurait dû interroger le recourant plus en détail sur certains faits essentiels relatifs à ses motifs d'asile (cf. supra 3.3.2). En s'abstenant d'effectuer ces démarches, l'autorité intimée a établi de manière inexacte et incomplète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi) et a violé le droit d'être entendu de l'intéressé. L'office, avant de rendre une nouvelle décision, devra en outre prendre en considération les nouveaux éléments apparus lors de la procédure de recours, en particulier les nouveaux moyens de preuve produits.

4. Il s'ensuit que le recours est admis et que la décision du 30 août 2013 est annulée. La cause est renvoyée à l'autorité de première instance pour complément d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision. 5. 5.1 Vu l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). L'avance de frais de 600 francs versée par le recourant le 12 novembre 2013 lui est donc restituée. 5.2 Le recourant, qui a obtenu gain de cause, a droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). En l'absence d'un décompte de son mandataire, ceux-ci sont fixés sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]). Ils sont arrêtés ex aequo et bono à 1'200 francs (TVA comprise). (dispositif page suivante)

Erwägungen (16 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et dans les délais (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.3 Le nouveau droit s'applique à toutes les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 14 décembre 2012, soit au 1er février 2014 (cf. al. 1 des dispositions transitoires). Tel est le cas in casu.

E. 2.1 Le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public fédé­ral et la consta­tation des faits, sans être lié par les argu­ments invo­qués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par ren­voi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invo­qués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu­mentation diffé­rente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2).

E. 2.2 A l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situa­tion pré­valant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persé­cution fu­ture (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1, ATAF 2008/12 consid. 5.2, ATAF 2008/4 consid. 5.4). Il prend ainsi en considéra­tion l'évo­lution de la situa­tion intervenue depuis le dépôt de la deman­de d'asile.

E. 3.1 A titre préliminaire, il convient d'examiner si c'est à juste titre que l'intéressé invoque divers griefs en lien avec une prétendue violation de son droit d'être entendu et une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents.

E. 3.2 Le droit d'être entendu, dont la garantie se trouve inscrite à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), est consacré en procédure administrative fédérale par les art. 29 à 33 PA.

E. 3.2.1 Ce droit comprend, en particulier, le droit d'obtenir une décision motivée, le droit pour la personne concernée d'être informée et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 137 II 266 consid. 3.2, ATF 135 II 286 consid. 5.1, ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATAF 2007/21 consid. 10.2 et 11.1.3). En tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (cf. ATF 132 II 485 consid. 3.2, ATF 129 II 497 consid. 2.2). L'étendue du droit de s'exprimer ne peut pas être déterminée de manière générale, mais doit être définie au regard des intérêts concrètement en jeu. L'idée maîtresse est qu'il faut permettre à une partie de pouvoir mettre en évidence son point de vue de manière efficace (cf. ATF 111 Ia 273 consid. 2b, ATF 105 Ia 193 consid. 2b/cc).

E. 3.2.2 La jurisprudence a également déduit du droit d'être entendu l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision (cf. à ce propos art. 35 al. 1 PA), afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 137 II 266 consid. 3.2, ATF 136 I 229 consid. 5.2, ATF 134 I 83 consid. 4.1, ATF 129 I 232 consid. 3.2 et ATF 126 I 97 consid. 2b et arrêts cités ; ATAF 2010/35 consid. 4.1.2, ATAF 2008/47 consid. 3.2).

E. 3.3 En l'espèce, le recourant a fait valoir des difficultés de communication et de compréhension entre lui-même et l'interprète, lors de l'audition sur les motifs du 27 août 2013, principalement dues au fait que tous deux auraient eu recours à des dialectes kurdes différents. L'interprète aurait notamment dû recourir, par instant, à la langue turque pour essayer de se faire comprendre par l'intéressé, comme cela aurait déjà été le cas au cours de l'audition sommaire du 19 avril 2011. Par ailleurs, le requérant aurait connu des problèmes de concentration en raison de son mauvais état de santé psychique. Il a en outre fait grief à l'ODM d'avoir violé son obligation de motiver, en s'abstenant de mentionner en détail, dans l'état de fait de sa décision du 30 août 2013, les persécutions alléguées entre (...) et (...).

E. 3.3.1 Il ressort effectivement du procès-verbal de l'audition sur les motifs, qui s'est déroulée en kurde, que des difficultés de compréhension sont apparues entre le recourant et l'interprète. Ces difficultés ressortent tout d'abord des observations du représentant de l'oeuvre d'entraide figurant à la fin du procès-verbal. Celui-ci a notamment souligné que la communication entre l'interprète et le requérant n'avait pas été facile, les intéressés parlant des dialectes différents. Il a également indiqué que le requérant lui avait semblé confus et déconcentré et qu'il avait fait valoir des problèmes psychiques, expliquant encore que beaucoup de temps avait été perdu et qu'il doutait que l'état de fait fût complet. Il a finalement suggéré la tenue d'une audition complémentaire pour compléter l'état de fait. A la lecture du procès-verbal, on constate effectivement qu'à plusieurs reprises, l'interprète évoque des problèmes de compréhension avec le recourant. Ainsi, à la question n° 37, l'interprète indique que le requérant mélange les éléments et que son discours est incompréhensible. A la question n° 46, il concède avoir mal compris, et donc traduit de manière erronée, une précédente réponse du requérant. Suite à la question n° 79, il insiste sur les problèmes de compréhension, précisant que le requérant est très confus, qu'il est difficile d'obtenir de lui des réponses et qu'il commence à douter de son kurde. Peu après, à la question n° 81, l'interprète, interrogé directement par l'auditrice de l'ODM, affirme n'avoir jamais connu de tels problèmes de compréhension, bien qu'il officie souvent comme interprète lors d'auditions en kurde. Par la suite, il utilise par deux fois le turc (langue que le requérant a dit maîtriser moyennement, cf. procès-verbal de l'audition du 19 avril 2011, p. 2) pour essayer de se faire comprendre (cf. questions n° 82 et n° 111). A._______ mentionne, pour sa part, que son dialecte est différent de celui de l'interprète (cf. réponse ad question n° 50). Certes, comme l'a souligné l'autorité intimée, les difficultés de compréhension évoquées ci-dessus ont pu être résolues, en règle générale, par un discussion entre les protagonistes. Force est toutefois de constater que ces problèmes de compréhension ont été récurrents, revenant tout au long de l'audition, et qu'ils apparaissent particulièrement lourds, au point d'avoir fait douter l'interprète de son kurde et d'avoir nécessité le recours à une autre langue, à savoir le turc, dont le requérant n'a pourtant qu'une connaissance moyenne. Dans ces conditions, il y a de légitimes et sérieuses raisons de se demander si les déclarations du recourant, telles qu'elles ont été retranscrites dans le procès-verbal, reflètent fidèlement ses propos, et s'il a donné ses réponses après avoir correctement compris les questions qui lui étaient posées. Ces doutes ne concernent pas que les questions et les réponses qui ont donné lieu à des remarques dans le procès-verbal, mais l'ensemble des questions et des réponses. De surcroît, à la fois le représentant de l'oeuvre d'entraide et l'interprète ont insisté sur l'état de confusion du requérant. Même si l'on ignore l'origine de cet état, il constitue un autre facteur susceptible d'avoir créé des malentendus au cours de l'audition.

E. 3.3.2 D'autres problèmes relatifs à la conduite de l'audition sur les motifs sont à relever. Le recourant a indiqué avoir été inquiété à (...) reprises, à savoir en (...), par des membres de la police ou de la police politique. Or, l'ODM ne l'a interrogé de manière approfondie que sur les (...) premiers événements. Les (...) derniers, en (...) et (...), n'ont fait l'objet que d'un interrogatoire sommaire et lacunaire (cf. procès-verbal de l'audition du 27 août 2013, p. 14 et 15). Selon l'intéressé, il aurait été arrêté en (...) pour des motifs d'ordre politique, et inquiété en (...) et (...) pour des motifs financiers (racket). Il n'a toutefois pas précisé pour quelle raison on s'en serait pris à lui en (...) et en (...). Il n'a pas non plus expliqué pour quelle raison il n'aurait plus eu de problèmes pendant (...), après son passage à tabac en (...). L'autorité intimée n'a, pour sa part, pas cherché à en savoir davantage. Ces éléments apparaissent pourtant essentiels, puisqu'ils sont susceptibles d'influer de manière importante sur les questions de l'asile et de la qualité de réfugié. En effet, les circonstances précises des événements de (...) à (...) sont d'une importance cruciale à cet égard, en particulier ceux de (...), dans la mesure où ils auraient précipité le départ du recourant de son pays d'origine. Il convient donc d'entendre une nouvelle fois l'intéressé, notamment sur l'identité précise et la motivation de ses persécuteurs en (...) et (...), la période entre (...) et (...) et les circonstances qui auraient fait cesser toute persécution durant (...), ainsi que sur les événements précis de (...) qui ont conduit à son départ du pays.

E. 3.4 Au vu de ce qui précède, les griefs formels invoqués par le recourant apparaissent justifiés. Les circonstances dans lesquelles s'est déroulée l'audition sur les motifs, marquée notamment par de nombreuses et importantes difficultés de compréhension entre le requérant et l'interprète, auraient dû amener l'ODM à procéder à une nouvelle audition avec un autre interprète, en s'assurant au préalable que ce dernier et l'intéressé se comprennent suffisamment pour un bon déroulement de l'audition. Par ailleurs, l'autorité intimée aurait dû interroger le recourant plus en détail sur certains faits essentiels relatifs à ses motifs d'asile (cf. supra 3.3.2). En s'abstenant d'effectuer ces démarches, l'autorité intimée a établi de manière inexacte et incomplète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi) et a violé le droit d'être entendu de l'intéressé. L'office, avant de rendre une nouvelle décision, devra en outre prendre en considération les nouveaux éléments apparus lors de la procédure de recours, en particulier les nouveaux moyens de preuve produits.

E. 4 Il s'ensuit que le recours est admis et que la décision du 30 août 2013 est annulée. La cause est renvoyée à l'autorité de première instance pour complément d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision.

E. 5.1 Vu l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). L'avance de frais de 600 francs versée par le recourant le 12 novembre 2013 lui est donc restituée.

E. 5.2 Le recourant, qui a obtenu gain de cause, a droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). En l'absence d'un décompte de son mandataire, ceux-ci sont fixés sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]). Ils sont arrêtés ex aequo et bono à 1'200 francs (TVA comprise). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. La décision de l'ODM du 30 août 2013 est annulée.
  3. La cause est renvoyée à l'ODM pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.
  4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais d'un montant de 600 francs versée par le recourant lui sera restituée.
  5. L'ODM versera un montant de 1'200 francs au recourant à titre de dépens.
  6. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5501/2013 Arrêt du 19 novembre 2014 Composition Gérald Bovier (président du collège), Emilia Antonioni Luftensteiner, Robert Galliker, juges, Mathieu Ourny, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par (...) , recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 30 août 2013 / N (...). Faits : A. En date du 8 avril 2011, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. B. Entendu les 19 avril 2011 (audition sommaire) et 27 août 2013 (audition sur les motifs), l'intéressé, d'ethnie kurde, marié et père de (...), a expliqué être originaire de C._______. Dans les années (...), il aurait participé à des manifestations de soutien à la cause kurde qui auraient été réprimées par la police. En (...), il se serait marié et aurait par la suite eu (...). Après avoir tenu une (...), il aurait exploité, dès (...), un magasin (...). Membre d'un parti politique, le "D._______" (...), pour lequel il aurait travaillé dès (...), il aurait participé à la fête du E._______, le (...), au cours de laquelle il aurait distribué des tracts pour son parti. (...) plus tard, des individus cagoulés, membres de la "police politique", se seraient présentés à son domicile et l'auraient emmené (...). Il aurait été conduit dans un lieu inconnu, où il aurait été battu et interrogé sur ses activités pour le D._______. Au bout d'environ (...) d'interrogatoire, il aurait été ramené devant chez lui (...). Après avoir reçu des soins (...), il aurait repris le travail (...). En (...), des personnes seraient venues le voir dans son magasin et auraient exigé de lui une somme de (...). Selon les versions, le requérant aurait dû se rendre (...) à un point de rendez-vous pour livrer l'argent, ou les personnes en question seraient revenues au magasin chercher l'argent, (...). En (...), l'intéressé se serait une nouvelle fois fait extorquer de l'argent, à savoir (...), qu'il aurait payé par crainte de subir des mauvais traitements. En (...), on aurait exigé de lui le versement de (...) supplémentaires. En manque de liquidités, il n'aurait pas pu rassembler la somme dans le délai imparti, de sorte que les individus qui le persécutaient auraient (...). (...), il se serait rendu dans un poste de police. Selon une première version, il aurait voulu porter plainte suite à (...), mais aurait été emmené (...) par les policiers, où il aurait été battu. Par la suite, on l'aurait contraint à signer un procès-verbal préparé à l'avance concernant (...). Il aurait en outre porté plainte contre inconnu, ne voulant pas courir le risque de dénoncer les auteurs. Selon une deuxième version, une fois au poste de police, il n'aurait pas été pris au sérieux et aurait renoncé à porter plainte. Il n'aurait en outre rien signé, et serait rentré chez lui. (...), alors qu'il rentrait chez lui, il aurait été embarqué de force dans une voiture et conduit au poste de police. C'est alors qu'il aurait été frappé (...), puis forcé de signer un procès-verbal, dans lequel il aurait reconnu (...). En (...), à la fête du E._______, l'intéressé aurait une nouvelle fois été emmené de force dans un endroit où il aurait été battu, puis aurait été relâché. On lui aurait par ailleurs signifié, à cette occasion, qu'il ne repartirait pas vivant la fois suivante. Plus tard, environ (...) avant l'audition sommaire du 19 avril 2011, les mêmes personnes s'en seraient pris à (...), lui (...), tandis qu'il était absent de son domicile. Le (...), le requérant aurait encore été emmené de force, cette fois-ci au poste de police, où il aurait été frappé (...), avant d'être relâché. (...) l'aurait alors incité à quitter le pays. Le (...), il aurait entamé son voyage en bus, puis en camion, jusqu'en Suisse, aidé par des passeurs. L'intéressé a en outre déclaré qu'on s'en était vraisemblablement pris à lui parce qu'il était (...), et non pour des motifs d'ordre politique, dans la mesure où il n'était pas quelqu'un d'important dans son parti. Il a également indiqué (...) après son arrivée en Suisse, les individus qui l'avaient persécuté avaient pris contact avec sa famille car ils étaient à sa recherche. Cela étant, mis à part (...), également sympathisant d'un parti pro-kurde et qui aurait quitté la Turquie pour la F._______ en (...), aucun autre membre de sa famille n'aurait été inquiété par les autorités. C. Par décision du 30 août 2013, notifiée le 2 septembre suivant, l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. L'office a retenu en substance que les motifs d'asile invoqués étaient invraisemblables. Il a en outre estimé que l'exécution du renvoi en Turquie était licite, raisonnablement exigible et possible. D. Par acte du 30 septembre 2013, le requérant a interjeté recours contre la décision précitée, concluant principalement à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. Dans son recours, l'intéressé a fait valoir différents griefs d'ordre formel. Revenant tout d'abord sur l'audition sur les motifs du 27 août 2013, il s'est référé aux observations formulées par le représentant des oeuvres d'entraide à la fin du procès-verbal de cette audition. Dit représentant y a relevé des difficultés de communication entre l'interprète et le requérant ainsi que des problèmes de concentration chez ce dernier, et a proposé d'étendre l'instruction de la cause pour déterminer l'état de fait. Selon le recourant, l'audition sur les motifs aurait été marquée par plusieurs problèmes de compréhension entre lui-même et l'interprète, notamment en raison de l'utilisation de dialectes kurdes différents chez les deux protagonistes. L'interprète aurait même dû, parfois, parler en turc pour essayer de se faire comprendre. L'intéressé a également expliqué que la langue turque, dont il n'a qu'une connaissance moyenne, avait aussi été utilisée lors de l'audition sommaire du 19 avril 2011. Par ailleurs, son mauvais état de santé psychique aurait également joué en sa défaveur lors de l'audition sur les motifs. A ses yeux, les sérieuses difficultés de communication avec l'interprète, plus particulièrement lors de l'audition sur les motifs, conjuguées à son état mental lors de l'audition en question, n'auraient pas permis d'établir les faits de manière satisfaisante. Dans cette perspective, une expertise psychiatrique de sa personne, une nouvelle audition et une demande d'ambassade auraient dû être ordonnées. Il a ainsi reproché à l'autorité intimée une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents et une violation du droit d'être entendu. Le recourant a en outre invoqué une violation de l'obligation de motiver, dans la mesure où l'ODM, dans l'état de fait de sa décision du 30 août 2013, n'aurait pas mentionné certaines de ses allégations liées aux persécutions subies en Turquie. Sur le fond, le requérant a expliqué qu'au vu des problèmes de compréhension lors des auditions et de ses affections psychiques, il était arbitraire de retenir, à son détriment, des divergences non significatives et de peu d'importance dans ses propos, comme l'avait fait l'ODM. Précisant que les faits sur lesquels il avait été interrogé dataient pour certains de (...), et que la deuxième audition avait eu lieu deux ans après la première, il a contesté les éléments d'invraisemblance relevés par l'autorité intimée et a estimé que ses motifs étaient vraisemblables et pertinents en matière d'asile. A l'appui du recours, plusieurs moyens de preuve ont été produits, à savoir :

- la copie d'un courrier du (...), adressé par la police turque au procureur général, relatif à (...) (avec sa traduction en français) ;

- la copie d'un extrait du registre de la Chambre de commerce, établi le (...), concernant le magasin du requérant (avec sa traduction en français) ;

- des copies de documents médicaux concernant le recourant en langue turque (sans traduction) ;

- la copie d'un formulaire d'adhésion au G._______, au nom de l'intéressé (avec sa traduction en français) ;

- une lettre manuscrite du (...), émanant d'un membre du H._______ à I._______, attestant de la qualité de membre de cette association du requérant depuis (...) (avec sa traduction en français) ;

- des photographies et films réalisés lors de manifestations pro-kurdes qui se sont tenues en Suisse, auxquelles le recourant a participé ;

- des extraits du profil Facebook de l'intéressé. E. Par décision incidente du 31 octobre 2013, le juge chargé de l'instruction a imparti au recourant un délai au 18 novembre 2013 pour verser un montant de 600 francs à titre d'avance de frais, et l'a invité à produire, dans le même délai, une traduction dans une langue officielle des documents médicaux rédigés en langue turque, ainsi qu'un rapport médical circonstancié susceptible d'étayer ses problèmes de santé. F. En date du 18 novembre 2013, après s'être acquitté de l'avance de frais de 600 francs dans le délai imparti, l'intéressé a fait parvenir au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) les pièces requises dans la décision incidente précitée. Il a notamment produit un rapport médical établi par un spécialiste en pneumologie, daté du 4 novembre 2013, selon lequel il souffre (...). G. Le 27 janvier 2014, le recourant a envoyé au Tribunal un carton de rendez-vous pour une consultation, prévue le (...), au J._______. H. Invité par le Tribunal à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé son rejet le 28 janvier 2014. L'office a notamment relevé que les problèmes de compréhension allégués dans le recours, s'ils étaient survenus, avaient chaque fois été résolus par un dialogue entre les intéressés, et que de telles difficultés n'étaient pas de nature à remettre en cause les nombreuses contradictions du requérant. L'autorité intimée a, en outre, expliqué que "l'audition" avait été entièrement menée en kurde. S'agissant des problèmes médicaux invoqués par le recourant, l'ODM a souligné qu'aucun rapport médical concernant ses affections (...) n'avait été produit par ce dernier. Quant au syndrome (...), il ne s'opposerait pas à l'exécution du renvoi. L'office a par ailleurs estimé que les activités politiques de l'intéressé en Suisse, assimilables à celles d'un simple sympathisant, n'étaient pas susceptibles d'engendrer des mesures de rétorsion de la part des autorités turques. Enfin, en ce qui concerne les moyens de preuve produits à l'appui du recours, l'ODM a considéré qu'il s'agissait de photocopies qui pouvaient facilement être contrefaites, et qu'ils n'établissaient pas les préjudices allégués. I. Dans ses observations du 20 février 2014, le recourant a renvoyé le Tribunal au contenu détaillé de son recours du 30 septembre 2013. Il a maintenu que les problèmes de communication entre lui-même et l'interprète, lors de l'audition sur les motifs, n'avaient pas été résolus en cours d'audition, et que l'audition n'avait pas été menée entièrement en kurde, ce qui ressortait du procès-verbal. Il a par ailleurs produit un rapport médical, daté du 12 février 2014 et émanant du J._______, lequel indique, notamment, qu'il souffre d'un (...), et qu'il suit un traitement (...), ainsi qu'un traitement médicamenteux, constitué (...). Il a en outre relevé que selon sa femme, restée en Turquie, des policiers en civil auraient demandé après lui (...), affirmant qu'ils savaient déjà ce qu'ils feraient avec lui, s'ils le retrouvaient. J. Entre le 25 février 2014 et le 9 octobre 2014, l'intéressé a déposé plusieurs moyens de preuve, à savoir des certificats médicaux constatant des incapacités de travail, des photographies de lui-même participant à des manifestations pro-kurdes en Suisse, ainsi que deux lettres rédigées de sa main, accompagnées de leur traduction en français, dans lesquelles il a expliqué que ses proches avaient reçu la visite de membres du K._______ à leur domicile en Turquie, qu'ils avaient été maltraités et qu'il n'avait plus de nouvelles d'eux depuis lors. K. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et dans les délais (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le nouveau droit s'applique à toutes les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 14 décembre 2012, soit au 1er février 2014 (cf. al. 1 des dispositions transitoires). Tel est le cas in casu. 2. 2.1 Le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public fédé­ral et la consta­tation des faits, sans être lié par les argu­ments invo­qués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par ren­voi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invo­qués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu­mentation diffé­rente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2). 2.2 A l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situa­tion pré­valant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persé­cution fu­ture (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1, ATAF 2008/12 consid. 5.2, ATAF 2008/4 consid. 5.4). Il prend ainsi en considéra­tion l'évo­lution de la situa­tion intervenue depuis le dépôt de la deman­de d'asile. 3. 3.1 A titre préliminaire, il convient d'examiner si c'est à juste titre que l'intéressé invoque divers griefs en lien avec une prétendue violation de son droit d'être entendu et une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents. 3.2 Le droit d'être entendu, dont la garantie se trouve inscrite à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), est consacré en procédure administrative fédérale par les art. 29 à 33 PA. 3.2.1 Ce droit comprend, en particulier, le droit d'obtenir une décision motivée, le droit pour la personne concernée d'être informée et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 137 II 266 consid. 3.2, ATF 135 II 286 consid. 5.1, ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATAF 2007/21 consid. 10.2 et 11.1.3). En tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (cf. ATF 132 II 485 consid. 3.2, ATF 129 II 497 consid. 2.2). L'étendue du droit de s'exprimer ne peut pas être déterminée de manière générale, mais doit être définie au regard des intérêts concrètement en jeu. L'idée maîtresse est qu'il faut permettre à une partie de pouvoir mettre en évidence son point de vue de manière efficace (cf. ATF 111 Ia 273 consid. 2b, ATF 105 Ia 193 consid. 2b/cc). 3.2.2 La jurisprudence a également déduit du droit d'être entendu l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision (cf. à ce propos art. 35 al. 1 PA), afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 137 II 266 consid. 3.2, ATF 136 I 229 consid. 5.2, ATF 134 I 83 consid. 4.1, ATF 129 I 232 consid. 3.2 et ATF 126 I 97 consid. 2b et arrêts cités ; ATAF 2010/35 consid. 4.1.2, ATAF 2008/47 consid. 3.2). 3.3 En l'espèce, le recourant a fait valoir des difficultés de communication et de compréhension entre lui-même et l'interprète, lors de l'audition sur les motifs du 27 août 2013, principalement dues au fait que tous deux auraient eu recours à des dialectes kurdes différents. L'interprète aurait notamment dû recourir, par instant, à la langue turque pour essayer de se faire comprendre par l'intéressé, comme cela aurait déjà été le cas au cours de l'audition sommaire du 19 avril 2011. Par ailleurs, le requérant aurait connu des problèmes de concentration en raison de son mauvais état de santé psychique. Il a en outre fait grief à l'ODM d'avoir violé son obligation de motiver, en s'abstenant de mentionner en détail, dans l'état de fait de sa décision du 30 août 2013, les persécutions alléguées entre (...) et (...). 3.3.1 Il ressort effectivement du procès-verbal de l'audition sur les motifs, qui s'est déroulée en kurde, que des difficultés de compréhension sont apparues entre le recourant et l'interprète. Ces difficultés ressortent tout d'abord des observations du représentant de l'oeuvre d'entraide figurant à la fin du procès-verbal. Celui-ci a notamment souligné que la communication entre l'interprète et le requérant n'avait pas été facile, les intéressés parlant des dialectes différents. Il a également indiqué que le requérant lui avait semblé confus et déconcentré et qu'il avait fait valoir des problèmes psychiques, expliquant encore que beaucoup de temps avait été perdu et qu'il doutait que l'état de fait fût complet. Il a finalement suggéré la tenue d'une audition complémentaire pour compléter l'état de fait. A la lecture du procès-verbal, on constate effectivement qu'à plusieurs reprises, l'interprète évoque des problèmes de compréhension avec le recourant. Ainsi, à la question n° 37, l'interprète indique que le requérant mélange les éléments et que son discours est incompréhensible. A la question n° 46, il concède avoir mal compris, et donc traduit de manière erronée, une précédente réponse du requérant. Suite à la question n° 79, il insiste sur les problèmes de compréhension, précisant que le requérant est très confus, qu'il est difficile d'obtenir de lui des réponses et qu'il commence à douter de son kurde. Peu après, à la question n° 81, l'interprète, interrogé directement par l'auditrice de l'ODM, affirme n'avoir jamais connu de tels problèmes de compréhension, bien qu'il officie souvent comme interprète lors d'auditions en kurde. Par la suite, il utilise par deux fois le turc (langue que le requérant a dit maîtriser moyennement, cf. procès-verbal de l'audition du 19 avril 2011, p. 2) pour essayer de se faire comprendre (cf. questions n° 82 et n° 111). A._______ mentionne, pour sa part, que son dialecte est différent de celui de l'interprète (cf. réponse ad question n° 50). Certes, comme l'a souligné l'autorité intimée, les difficultés de compréhension évoquées ci-dessus ont pu être résolues, en règle générale, par un discussion entre les protagonistes. Force est toutefois de constater que ces problèmes de compréhension ont été récurrents, revenant tout au long de l'audition, et qu'ils apparaissent particulièrement lourds, au point d'avoir fait douter l'interprète de son kurde et d'avoir nécessité le recours à une autre langue, à savoir le turc, dont le requérant n'a pourtant qu'une connaissance moyenne. Dans ces conditions, il y a de légitimes et sérieuses raisons de se demander si les déclarations du recourant, telles qu'elles ont été retranscrites dans le procès-verbal, reflètent fidèlement ses propos, et s'il a donné ses réponses après avoir correctement compris les questions qui lui étaient posées. Ces doutes ne concernent pas que les questions et les réponses qui ont donné lieu à des remarques dans le procès-verbal, mais l'ensemble des questions et des réponses. De surcroît, à la fois le représentant de l'oeuvre d'entraide et l'interprète ont insisté sur l'état de confusion du requérant. Même si l'on ignore l'origine de cet état, il constitue un autre facteur susceptible d'avoir créé des malentendus au cours de l'audition. 3.3.2 D'autres problèmes relatifs à la conduite de l'audition sur les motifs sont à relever. Le recourant a indiqué avoir été inquiété à (...) reprises, à savoir en (...), par des membres de la police ou de la police politique. Or, l'ODM ne l'a interrogé de manière approfondie que sur les (...) premiers événements. Les (...) derniers, en (...) et (...), n'ont fait l'objet que d'un interrogatoire sommaire et lacunaire (cf. procès-verbal de l'audition du 27 août 2013, p. 14 et 15). Selon l'intéressé, il aurait été arrêté en (...) pour des motifs d'ordre politique, et inquiété en (...) et (...) pour des motifs financiers (racket). Il n'a toutefois pas précisé pour quelle raison on s'en serait pris à lui en (...) et en (...). Il n'a pas non plus expliqué pour quelle raison il n'aurait plus eu de problèmes pendant (...), après son passage à tabac en (...). L'autorité intimée n'a, pour sa part, pas cherché à en savoir davantage. Ces éléments apparaissent pourtant essentiels, puisqu'ils sont susceptibles d'influer de manière importante sur les questions de l'asile et de la qualité de réfugié. En effet, les circonstances précises des événements de (...) à (...) sont d'une importance cruciale à cet égard, en particulier ceux de (...), dans la mesure où ils auraient précipité le départ du recourant de son pays d'origine. Il convient donc d'entendre une nouvelle fois l'intéressé, notamment sur l'identité précise et la motivation de ses persécuteurs en (...) et (...), la période entre (...) et (...) et les circonstances qui auraient fait cesser toute persécution durant (...), ainsi que sur les événements précis de (...) qui ont conduit à son départ du pays. 3.4 Au vu de ce qui précède, les griefs formels invoqués par le recourant apparaissent justifiés. Les circonstances dans lesquelles s'est déroulée l'audition sur les motifs, marquée notamment par de nombreuses et importantes difficultés de compréhension entre le requérant et l'interprète, auraient dû amener l'ODM à procéder à une nouvelle audition avec un autre interprète, en s'assurant au préalable que ce dernier et l'intéressé se comprennent suffisamment pour un bon déroulement de l'audition. Par ailleurs, l'autorité intimée aurait dû interroger le recourant plus en détail sur certains faits essentiels relatifs à ses motifs d'asile (cf. supra 3.3.2). En s'abstenant d'effectuer ces démarches, l'autorité intimée a établi de manière inexacte et incomplète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi) et a violé le droit d'être entendu de l'intéressé. L'office, avant de rendre une nouvelle décision, devra en outre prendre en considération les nouveaux éléments apparus lors de la procédure de recours, en particulier les nouveaux moyens de preuve produits.

4. Il s'ensuit que le recours est admis et que la décision du 30 août 2013 est annulée. La cause est renvoyée à l'autorité de première instance pour complément d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision. 5. 5.1 Vu l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). L'avance de frais de 600 francs versée par le recourant le 12 novembre 2013 lui est donc restituée. 5.2 Le recourant, qui a obtenu gain de cause, a droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). En l'absence d'un décompte de son mandataire, ceux-ci sont fixés sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]). Ils sont arrêtés ex aequo et bono à 1'200 francs (TVA comprise). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision de l'ODM du 30 août 2013 est annulée.

3. La cause est renvoyée à l'ODM pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.

4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais d'un montant de 600 francs versée par le recourant lui sera restituée.

5. L'ODM versera un montant de 1'200 francs au recourant à titre de dépens.

6. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Mathieu Ourny Expédition :