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E-3908/2018

E-3908/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2018-07-25 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3908/2018 Arrêt du 25 juillet 2018 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Beata Jastrzebska, greffière. Parties A._______, née le (...), Erythrée, représentée par Philippe Stern, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 1er juin 2018 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 13 septembre 2015, les auditions des 22 septembre 2015, 9 novembre 2017 et 1er mai 2018, la décision du 1er juin 2018, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile de la recourante et a prononcé son renvoi de Suisse suspendant toutefois l'exécution de cette mesure au profit d'une admission provisoire, le recours interjeté, le 5 juillet 2018, contre cette décision, la demande d'assistance judiciaire totale dont il est assorti, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la recourante invoque une violation de son droit d'être entendu, qu'au vu de la nature formelle de ce grief, il convient de l'examiner en premier lieu, qu'ancré à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le droit d'être entendu est concrétisé, en droit administratif, par les art. 29 ss PA, qu'il comprend pour le justiciable, le droit de s'expliquer sur les faits avant qu'une décision ne soit prise dans sa cause, celui d'avoir accès à son dossier, de fournir des preuves, de participer à leur administration et d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (arrêt du TF 1C.505/2008 du 17 février 2009 consid. 4.1 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1, ATAF 2010/53 consid. 13.1 ; Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, les actes administratifs et leur contrôle, volume II, 3ème édition, 2011, p. 311 ss), qu'en matière d'asile, si cela est nécessaire, les auditions se déroulent en présence d'un interprète (art. 29 al. 1bis LAsi et 19 al. 2 OA1), qu'une traduction présentant des défauts affecte la clarification des faits et peut conduire à la constatation d'une violation du droit d'être entendu (cf. Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, 2ème éd. 2016, p. 90), qu'en l'espèce, les trois auditions de l'intéressée ont été menées en langue arabe, que communiquant principalement en (...), la recourante allègue avoir rencontré des difficultés à comprendre l'interprète, que l'analyse des procès-verbaux des auditions ne révèle toutefois aucunement l'existence de telles difficultés, que certes, au début de sa deuxième audition, l'intéressée a déclaré que son niveau d'arabe n'était pas très élevé, que toutefois, malgré cette réserve, elle a pu répondre de manière cohérente et précise aux quelque 202 questions qui lui ont été posées à cette occasion, que s'il est vrai que des petites explications ont dû être fournies çà et là (cf. 11, 83, 96 et 172), comme l'a d'ailleurs relevé le représentant des oeuvres d'entraide dans le procès-verbal de la deuxième audition, celles-ci ne portaient que sur des détails, sans signification pour l'établissement de faits pertinents la présente affaire, qu'à titre d'exemple, il s'agissait de la différence entre les termes « chaussure » et « botte » (question 172), que contrairement à l'arrêt du Tribunal du 19 novembre 2014 (D-5501/2013), invoqué par l'intéressée, il ne s'est donc pas agi de problèmes de compréhension lourds ou récurrents, que par ailleurs, tant à l'occasion de sa première que de sa troisième audition, l'intéressée a confirmé sa bonne compréhension de l'interprète, alors qu'il s'agissait de la même personne que celle chargée de l'assister lors de sa deuxième audition, que de plus, la recourante a, par sa signature, confirmé que les trois procès-verbaux correspondaient à ses déclarations et lui avaient été relues dans une langue qu'elle comprenait, qu'au demeurant, le droit d'être entendu n'implique pas le droit d'être auditionné dans la langue de son ethnie, qu'en effet, il n'est guère possible pour le SEM de recruter des interprètes appropriés pour chaque dialecte (cf. op. cit., p. 90), et l'audition peut avoir lieu dans une langue autre que la langue maternelle de l'intéressé, pourvu qu'elle soit bien comprise de lui, que le (...), langue de la recourante, est parlé au centre de l'Erythrée par un nombre de locuteurs ([...]), estimé à (...) % de la population de ce pays (cf. « Aménagement linguistique dans le monde. Erythrée. », http://www.axl.cefan.ulaval.ca/afrique/erythree.htm, consulté, le 20 juillet 2018), que toutefois, les (...) sont en contact avec d'autres langues telles le (...), le (...) ou l'(...), et qu'ils utilisent l'arabe comme langue véhiculaire (cf. « Aménagement linguistique dans le monde. Erythrée. », http://www.axl.cefan.ulaval.ca/afrique/erythree.htm, consulté, le 20 juillet 2018), qu'en l'espèce, l'audition a eu lieu en arabe, soit dans une langue qu'elle maîtrise suffisamment, comme elle l'a démontré lors de ses trois auditions, et ce, en parfaite conformité avec le droit d'être entendu tel qu'évoqué plus haut, que, dans ces conditions, la procédure n'a été frappée d'aucune irrégularité sur ce point, que, cela précisé, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes, que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, la recourante a déclaré avoir vécu la majeure partie de sa vie à B._______, avec ses enfants et son mari qui y tenait un commerce de poissons, qu'en (...), son fils aurait déserté, suite à quoi toute la famille aurait subi des représailles, que les autorités auraient fermé leur magasin, que soupçonné de connaître le lieu de séjour de son fils, le mari de l'intéressée aurait été placé en détention pendant quatre mois, puis, après sa libération, interrogé à de nombreuses reprises sur sa disparition, qu'un jour, des inconnus seraient venus le chercher à la maison pour aller prier ensemble, que le lendemain, il aurait été retrouvé mort, près de la mosquée, que les représailles en raison de la désertion de son fils se seraient dès lors concentrées sur l'intéressée qui aurait été interrogée à plusieurs reprises sur son lieu de séjour, que celle-ci aurait été également questionnée sur les circonstances de la disparition de son mari, qu'un jour, elle aurait été agressée à son domicile, par des inconnus qualifiés tantôt de « voleurs », tantôt de « militaires », qu'elle aurait alors crié, alertant ses voisins dont l'arrivée aurait fait fuir les malfrats, que touchée à l'oeil et au bras, elle serait allée s'installer chez son frère, le temps de la guérison, que craignant d'être à nouveau attaquée, elle aurait finalement décidé de ne plus rentrer chez elle et de quitter l'Erythrée, que, dans sa décision du 1er juin 2018, le SEM a estimé que les préjudices subis par l'intéressée, à savoir ses interrogatoires et la fermeture du magasin, n'atteignaient pas l'intensité requise pour être considérés comme des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, que par ailleurs, elle n'avait pas démontré risquer d'être exposée à des représailles en raison de la désertion de son fils, que dans son recours, l'intéressée persiste dans l'affirmation selon laquelle elle a été victime de persécutions, que, par ailleurs, elle soutient que la qualité de réfugiée doit lui être reconnue du seul fait d'avoir quitté le pays illégalement, que toutefois, il y a lieu de relever avec le SEM que les interrogatoires des autorités érythréennes ne peuvent pas être considérés comme des persécutions, qu'en effet, rien ne permet de constater qu'elle aurait été maltraitée ou soumise à des pression psychiques insupportables lors de ses confrontations avec les autorités, qu'elle-même ne déclare pas avoir subi de mauvais traitement durant ces entretiens, que dans ces circonstances, tout porte à croire que les comparutions devant les autorités érythréennes visaient simplement à éclaircir les circonstances de la mort de son mari, comme elle l'a d'ailleurs reconnu, qu'en outre, aucun indice ne laisse présager que la recourante risquerait d'être soumise à des persécutions en raison de la désertion de son fils, que pour ce qui est de l'agression de l'intéressée à son domicile, il ne ressort pas clairement de ses déclarations qui en aurait été l'auteur, l'intéressée disant tantôt l'ignorer, tantôt qu'il se serait agi de voleurs ou de militaires, qu'en tout état de cause, elle n'associe pas cet événement à la désertion de son fils et, compte tenu de ses allégations, il se serait agi d'un acte de nature purement crapuleuse, que dans ces circonstances, il appartenait donc à l'intéressée de faire appel aux autorités de police, que l'intéressée a encore déclaré avoir été obligée de travailler pendant deux jours pour les autorités, dans la montagne, que cette corvée, limitée dans le temps, ne saurait pas, non plus, être considéré comme une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, que l'intéressée demande enfin à ce que la qualité de réfugié lui soit reconnue pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi), motif pris de son départ illégal d'Erythrée, que ce motif n'est toutefois pas pertinent, qu'en effet, selon l'arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence) modifiant sa pratique antérieure, la sortie illégale d'Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, qu'un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale (tels le fait que la personne ait été un opposant au régime ou ait occupé une fonction en vue avant la fuite, ait déserté ou encore ait été réfractaire au service militaire), qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable (« missliebige Person ») aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt D-7898/2015 précité, consid. 5.1 et 5.2), que de tels facteurs font défaut dans le cas d'espèce, que, n'ayant jamais été convoquée au service militaire, elle saurait être considérée comme réfractaire et, par conséquent, passer pour une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes, qu'ainsi, même en admettant qu'elle ait effectivement quitté illégalement l'Erythrée, ce comportement n'est pas à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite, qu'en conséquence le recours, qui ne conteste que le refus du SEM de lui reconnaître la qualité de réfugié et de lui accorder l'asile, doit être rejeté, qu'enfin, aucune exception à la règle générale du renvoi (art. 44 LAsi) n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient dès le départ dénuées de chance de succès, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée (art. 65 al. 1 PA et art. 110a LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : François Badoud Beata Jastrzebska