Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Les recourants, A._______ et B._______, mariés selon la coutume, d'ethnie Torbe et domiciliés à E._______ dans la région de Prizren au Kosovo jusqu'à leur départ de leur pays le 13 janvier 2008, ont déposé chacun une demande d'asile en Suisse le 16 janvier 2008. B. Selon leurs déclarations (cf. leurs auditions respectives du 28 janvier et du 5 février 2008), au mois d'août 2007, le recourant, tandis qu'il se trouvait dans une file d'attente, dans les bureaux de la Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo (MINUK) à Prizren, en vue de faire établir des documents pour sa fille, aurait vu trois inconnus le regarder bizarrement à l'appel de son nom, ce qui l'aurait incité à quitter les lieux. Après avoir marché un certain temps, il aurait été agressé par ces trois individus (deux Albanais et une tierce personne parlant serbo-croate), lesquelles auraient également proféré des menaces de mort à l'encontre de sa famille, en raison de son lien de parenté avec celui qu'il appelle son oncle F._______, un cousin de son père et (...) [une personnalité importante] (cf. pv. aud. du recourant du 28 janvier 2008 p. 4 et pv. aud. du recourant du 5 février p. 2s.). Trois à quatre mois avant son départ pour la Suisse, l'intéressé aurait en outre appris, par un cousin policier, que des personnes espionnaient sa famille et menaçaient de le tuer, de kidnapper sa fille et de violer son épouse (cf. pv. aud. du recourant du 28 janvier 2008 p. 5 ; pv. aud. du recourant du 5 février 2008 p. 3 et 6). Sur le conseil de son oncle F._______, le recourant aurait renoncé à dénoncer ses agresseurs à la Force pour le Kosovo (KFOR), craignant des représailles, et aurait quitté le pays avec sa femme et sa fille pour se rendre en Suisse (cf. pv. aud. du recourant du 28 janvier 2008 p. 5 et pv. aud. du recourant du 5 février 2009 p. 3). L'intéressé a encore évoqué des problèmes en lien avec la profession exercée par son père, avant la guerre, dans « l'arrondissement militaire » (cf. pv. aud. du recourant du 28 janvier 2008 p. 4s.), indiquant, en particulier, qu'il aurait été empêché par le passé, en raison de son nom de famille, de mener à terme deux formations entreprises successivement, dans le domaine médical puis du génie civil (cf. pv. aud. du recourant du 5 février 2009 p. 2s.). Par ailleurs, du fait de leur origine ethnique, les recourants auraient subi nombre de mises à l'écart et d'insultes de la part de la population, et rencontreraient des problèmes de compréhension liés à la langue - du fait qu'ils parlent le serbo-croate -, ainsi que des problèmes pour trouver du travail. Beaucoup de ressortissants torbes seraient assassinés (cf. pv. aud. du recourant du 5 février 2009 p. 3 et 6). Quant à l'intéressée, elle n'a pas énoncé de motifs d'asile propres, mais a repris, dans les grandes lignes, ceux de son conjoint. C. Par décision du 18 juillet 2008, l'ODM a rejeté les demandes d'asile des recourants, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, considérant en substance que les motifs invoqués étaient non pertinents au regard de l'art. 3 LAsi, dès lors que la KFOR et la MINUK étaient en mesure d'offrir, en collaboration avec le Service de police du Kosovo (SPK), une protection adéquate aux minorités ethniques du Kosovo, protection que les requérants n'avaient pas même sollicitée, et qu'en outre, les conditions relatives à l'exécution du renvoi des recourants de Suisse étaient réalisées. D. Par acte du 22 août 2008, les intéressés ont interjeté recours contre cette décision, concluant à son annulation, principalement à la reconnaissance de leur qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à leur mise au bénéfice d'une admission provisoire en raison de l'inexigibilité de leur renvoi, sous suite de frais et dépens. A l'appui de leur recours, les recourants ont versé au dossier :
- une attestation du 29 juillet 2008 signée par le président du bureau local communal de E._______ les reconnaissant de nationalité bosniaque, originaires de E._______ et d'ethnie torbe ;
- une attestation du 28 juillet 2008 signée du président du Parti Démocratique des Bosniaques à Prizren, selon laquelle le recourant, de nationalité bosniaque et d'ethnie torbe, aurait annoncé au parti les menaces et l'agression qu'il aurait subis dans le courant de l'année 2007, et selon laquelle la situation politique et sécuritaire au Kosovo ne serait pas encore stable pour les communautés minoritaires, en particulier les Bosniaques ;
- un article du 15 avril 1998 paru dans « Politika », faisant état de l'engagement politique de F._______ ;
- un communiqué de presse du 25 juillet 2008 du Service d'information des Nations Unies, remettant en cause la capacité de la MINUK d'effectuer ses tâches dans un certain nombre de domaines ;
- un rapport médical du 29 juillet 2008 établi par le Dr G._______ et la Dresse H._______ (...) [un service hospitalier en Suisse], selon lequel la recourante souffre de troubles anxio-dépressifs mixtes (CIM-10 F41.2) et d'expérience de catastrophe, de guerre et d'autres hostilités (Z65.5), préconisant l'arrêt de son traitement à base de tranquillisants (Valium et Temesta) en raison de sa grossesse (6ème mois), mais prévoyant un suivi psychiatrique et psychothérapeutique à raison d'une consultation toutes les deux à trois semaines ;
- un certificat médical du 5 août 2008 établi par la Dresse I._______ de (...) [un établissement hospitalier en Suisse], confirmant que la recourante était suivie pour une grossesse, dont le terme était prévu le 28 novembre 2008 ;
- un rapport « Kosovo - Etat des soins de santé - mise à jour » du 7 juin 2007 publié par l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR). E. Par décision incidente du 3 septembre 2008, le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a invité les intéressés à verser une avance sur les frais de procédure présumés fixée à Fr. 600.--, sous peine d'irrecevabilité. Le versement a été effectué dans le délai imparti. F. Invité à se déterminer, l'ODM a, par réponse du 14 octobre 2008, conclu au rejet du recours, en l'absence de nouveau élément ou moyen de preuve susceptible de modifier son point de vue. S'agissant des problèmes médicaux allégués, l'autorité intimée a relevé que même en l'absence de possibilités de soins essentiels dans son pays d'origine, ceux-ci n'entraîneraient pas une dégradation rapide de l'état de santé de l'intéressée, au point de conduire de manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique. Citant la pratique du Tribunal, elle a indiqué que les affections psychiques pouvaient y être soignées et que les médicaments utiles, en tous les cas sous leur forme générique, y étaient, en général, disponibles. G. Dans le délai imparti par le juge instructeur du Tribunal, les intéressés ont répliqué, en date du 6 novembre 2008, que la décision attaquée ne tenait aucunement compte du fait qu'ils appartenaient à une minorité ethnique, que la recourante était enceinte de neuf mois, ne parlait pas l'albanais et souffrait d'une grave atteinte à sa santé mentale, laquelle s'était péjorée ces derniers mois, et ont complété la liste des membres de leur famille présente en Suisse (au bénéfice de la nationalité suisse ou d'un permis C ou B). A cette occasion, ils ont en particulier versé au dossier :
- un rapport médical du 4 novembre 2008, établi par le Dr J._______ et la Dresse H._______ du (...) [un service hospitalier en Suisse], confirmant le diagnostic déjà posé et indiquant que malgré la médication antidépresseur à base de millepertuis et de dragées de Valverde détente mise en place depuis le mois de septembre précédent, les symptômes dépressifs et anxieux de la patiente s'étaient accentués, entraînant des consultations plus fréquentes, et signalant le risque d'une dépression post-partum nécessitant une prise en charge psychiatrique et pharmacologique, mais également un réseau de médecins, une puéricultrice et un suivi psychiatrique dans sa langue maternelle ;
- une attestation du 30 octobre 2008 signé par K._______, de l'Ecole enfantine de (...), indiquant que C._______ a été scolarisée dans cet établissement du 28 août au 17 octobre 2008, avant de poursuivre sa scolarité à (...), suite à un déménagement ; Par courrier subséquent, les recourants ont versé au dossier un témoignage écrit de l'oncle F._______ daté du 3 novembre 2008, ainsi que sa traduction, selon laquelle suite à des appels téléphoniques anonymes menaçants, en raison de l'emploi de son père L._______ au secteur de (...) [un service étatique] à Prizren avant la guerre au Kosovo, le recourant l'aurait consulté et qu'il lui aurait conseillé de changer provisoirement de domicile ou de voyager à l'étranger. H. En date du 15 novembre 2008, l'intéressée a mis au monde D._______, reconnu le 25 février 2009 par son époux. I. Par courrier du 27 mars 2009 et sur requête du juge instructeur du Tribunal, les recourants ont encore transmis :
- un rapport médical intermédiaire du 6 mars 2009 établi par le Dr G._______ et la Dresse H._______, confirmant le diagnostic posé jusqu'alors pour la recourante, et indiquant qu'elle bénéficiait d'un nouveau traitement médicamenteux depuis la naissance de son fils ;
- une attestation du 9 mars 2009 établi par le responsable du (...) [un établissement hospitalier en Suisse], indiquant que D._______ était suivi pour six séances de physiothérapie depuis le 10 février 2009. J. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57). 1.2 Le Tribunal examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée. 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF) et leur mandataire, au bénéfice d'une procuration écrite, les représente légitimement. Interjeté dans la forme et les délais prescrits par la loi (art. 52 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 3. 3.1 En l'espèce, les intéressés ont allégué avoir été victimes de violences, de mesures d'intimidation et de menaces de la part de membres de la communauté albanaise, en raison de leur appartenance à la minorité torbe et de la profession et carrière de deux membres de la famille du recourant. Ils auraient toutefois renoncé à porter plainte, par crainte de représailles. Ils contestent, dans leur mémoire de recours que les autorités du Kosovo ou la MINUK auraient pu leur offrir une protection adéquate, relevant que le Kosovo n'aurait d'ailleurs pas signé ni ratifié la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), invoquant également le fait que la grande majorité des membres de la famille de l'intéressé avaient dû s'exiler, citant les noms de quarante-sept personnes portant le même patronyme, ainsi que leur pays de séjour. 3.2 De par la jurisprudence, il convient d'imputer à l'Etat le comportement non seulement d'agents étatiques, mais également celui de tiers qui infligent des préjudices déterminants en matière d'asile, lorsque dit Etat n'entreprend rien pour les empêcher ou pour sanctionner leurs agissements ou, sans intention délibérée de nuire, parce qu'il n'a pas la capacité de les prévenir (cf. JICRA 2006 n° 18 consid. 7 à 9 p. 190ss). Autrement dit, il n'existe pas de persécution déterminante en matière d'asile, lorsque l'Etat offre une protection. En effet, selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, l'on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il épuise dans son propre pays les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. à ce propos JICRA 2006 n° 18 consid. 10.1 p. 201 et JICRA 2000 n° 15 p. 107ss, spéc. consid. 7). Il convient donc d'examiner, en l'espèce, si les recourants peuvent bénéficier, au Kosovo, d'un accès concret à des structures efficaces de protection et s'il peut être raisonnablement exigé d'eux qu'ils fassent appel à ce système de protection interne (cf. JICRA 2006 n° 18 consid. 10.3 p. 203s.). 3.3 De manière générale, selon la jurisprudence du Tribunal, qui a repris sur ce point celle de la Commission, la MINUK et la KFOR ont la volonté et la capacité de protéger les minorités ethniques au Kosovo et il n'existe aucune persécution systématique de celles-ci (cf. notamment l'arrêt du Tribunal D-4618/2007 du 13 juillet 2007 et l'arrêt du Tribunal D-3844/2006 du 27 août 2007, qui renvoient à la JICRA 2002 n° 22 consid. 4d/aa p. 180). Cette jurisprudence est toujours d'actualité, même après la déclaration unilatérale d'indépendance du Kosovo du 17 février 2008. La volonté et la capacité des autorités policières et judiciaires de la nouvelle République de prévenir la survenance de persécutions ne peuvent, pour leur part, être déniées. Ces autorités ne renoncent pas à poursuivre les auteurs d'actes pénalement répréhensibles - tels qu'en l'occurrence les violences physiques et les menaces - et offrent donc, en principe, une protection appropriée pour empêcher la perpétration de tels actes illicites, quelle que soit l'appartenance ethnique des auteurs et des victimes de ces atteintes (cf. notamment UK Home Office, Operational Guidance Note : Kosovo, 22 juillet 2008, spéc. par. 3.11.10 à 3.11.12 et sources citées ; cf. aussi notamment arrêt du Tribunal D-3694/2006 du 18 novembre 2008 consid. 3.2 et arrêt du Tribunal D-4220/2008 du 24 octobre 2008). 3.4 Dès lors que la capacité et la volonté des autorités de prévenir la survenance d'exactions telles que celles alléguées par les recourants ne peuvent être déniées, rien n'indique que ceux-ci ne pouvaient pas solliciter la protection des autorités locales pour se prémunir contre les agissements dont ils se sont dits victimes. N'ayant pas dénoncé ces préjudices aux dites autorités, ils ne sauraient invoquer utilement l'inefficacité, voire la passivité de celles-ci. La liste des membres de leur famille s'étant expatriés ne modifie pas cette appréciation, dès lors que chaque situation fait l'objet d'un examen individuel. La même conclusion est retenue à l'égard des autres documents versés à l'appui de leur recours. Concernant en particulier le communiqué de presse du 25 juillet 2008, du Service d'information des Nations Unies, il y a lieu de relever que s'il remet en cause la capacité de la MINUK d'effectuer la plupart de ses tâches liées au pouvoir exécutif (gouvernement) et à l'action dans le domaine économique, en raison des mesures prises par les autorités de Pristina et les Serbes du Kosovo, ledit document cite l'exception du maintien de l'ordre, domaine dans lequel il existerait encore des outils et qui serait dès lors devenu le centre des activités de la MINUK, citant en particulier la protection des droits des communautés. Ainsi, même à défaut de protection obtenue par les autorités kosovares, les recourants avaient sans nul doute la possibilité d'obtenir une protection efficace de la MINUK et/ou de la KFOR. Ces circonstances excluent la reconnaissance de la qualité de réfugié. 3.5 En outre, la seule appartenance à la minorité torbe ne constitue pas un motif suffisant pour se voir reconnaître la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. 3.6 A titre superfétatoire, on peut encore relever le caractère inconsistant, imprécis (y compris sur les dates) et invraisemblable des motifs d'asile invoqués (cf. art. 7 LAsi). Les intéressés ont en particulier été incapables d'indiquer de qui pouvait émaner l'espionnage et les menaces proférées à leur encontre et quels en auraient été les motifs. Leurs propos sont particulièrement évasifs sur la source d'information - un cousin - et ses renseignements sur les menaces de viol, d'enlèvement, respectivement de mort (cf. pv. aud. du recourant du 5 février 2008 p. 6). 3.7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur l'asile et la reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté et le dispositif de la décision attaquée confirmé sur ce point. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). 4.2 Aux termes de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.3 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée en l'espèce, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer le renvoi (cf. JICRA 2001 n° 21 p. 168ss). 5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Dans le cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 LEtr sur les notions de possibilité, de licéité et d'exigibilité). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend le principe de non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [Conv., RS 0.142.30]). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s. et JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.). 6.2 En l'espèce, au vu des considérants ci-dessus sur la question de la qualité de réfugié et de l'asile, les recourants ne peuvent invoquer le principe de non-refoulement dans la mesure où ils ne se sont pas vu reconnaître la qualité de réfugié et où ils n'ont pas démontré qu'il existerait pour eux personnellement un risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants. Dès lors, l'exécution de leur renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, objectivement, au regard des circonstances d'espèce et selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., JICRA 2002 n° 11 consid. 8a p. 99, JICRA 1999 n° 28 consid. 5b p. 170 et jurisp. cit., et JICRA 1998 n° 22 consid. 7a p. 191). S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s. ; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée, JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (Gottfried ZÜRCHER, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (JICRA 2003 no 24 précitée). 7.2 En l'occurrence, le Tribunal ne saurait admettre que la situation actuelle prévalant au Kosovo est en soi constitutive d'un empêchement à la réinstallation des recourants. En effet, il est notoire que le pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr. En outre, par décision du 1er avril 2009, le Conseil fédéral a désigné cet Etat comme étant un pays sûr (safe country), au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi. Dès lors, l'exécution du renvoi de l'intéressé est, sous cet angle, raisonnablement exigible. 7.3 Il s'agit dès lors de déterminer si, au vu de la situation personnelle des intéressés, l'exécution de leur renvoi est raisonnablement exigible. 7.4 Les recourants appartiennent à la minorité torbe, soit une minorité de musulmans slaves originaires du Kosovo, comme également les Bosniaques et les Gorani. Selon la jurisprudence du Tribunal, reprenant celle de la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission), cette minorité a, de manière générale, toujours été traitée avec plus de tolérance que les minorités rom, ashkali et égyptienne ou que les Serbes du Kosovo. Or, selon la JICRA 2006 n° 10 et l'ATAF 2007/10, l'exécution du renvoi de ressortissants rom, ashkali et égyptiens est, en règle générale et à des conditions déterminées, raisonnablement exigible. L'exécution du renvoi des musulmans slaves originaires du Kosovo, en particulier des Torbes, est, en principe, licite et raisonnablement exigible, lorsque ceux-ci ont eu leur dernier domicile dans les circonscriptions de Dragash, Prizren, Gjakove et Pej avant leur départ du pays (cf. JICRA 2002 n° 22 p. 177ss). Cette jurisprudence est toujours d'actualité. La situation des musulmans serbophones s'est même améliorée après la publication de cet arrêt, au point qu'aujourd'hui l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible sur tout le territoire du Kosovo, à l'exception de la région de Mitrovica, moyennant l'examen individuel d'éléments déterminés, tels que l'existence d'une formation professionnelle, la présence d'un réseau social, d'une structure d'aide, d'un éventuel risque de représailles en cas de collaboration passée avec les Serbes (cf. arrêt du Tribunal D-6556/2006 du 25 août 2008 consid. 4.4 p. 9s.). En l'espèce, les recourants viennent d'un village appartenant à la circonscription de Prizren, laquelle offre des conditions de sécurité suffisantes et dispose d'infrastructures médicales capables de prendre en charge les problèmes de santé évoqués. En outre, Prizren est un lieu important de sédentarisation des communautés bosniaques au Kosovo. 7.5 Le Tribunal considère que les problèmes psychologiques de la recourante, bien que d'une certaine importance, ne sont pas d'une gravité telle qu'ils seraient de nature à faire obstacle à l'exécution de son renvoi. Ils pourront en outre être traités dans son pays d'origine. En effet, selon les renseignements au dossier (cf. rapports médicaux des 29 juillet 2008, 4 novembre 2008 et 6 mars 2009), l'intéressée souffre de troubles anxio-dépressifs mixtes (F41.2), ainsi que d'expérience de catastrophe, de guerre et d'autres hostilités (Z65.5), qui ne sont pas de graves affections. Si durant sa grossesse et en raison de la suspension de son traitement médicamenteux, son état psychique s'est péjoré, elle n'a toutefois jamais eu besoin d'un traitement lourd en milieu hospitalier. En outre, depuis la naissance de son enfant et la mise en place d'un nouveau traitement médicamenteux formé d'un antidépresseur végétal (ReBalance), de tranquilisants et d'un somnifère, son état psychique s'est stabilisé. La persistance de certains symptômes anxieux (anxiété, cauchemars, crainte pour la vie de son mari et de ses enfants, peur de sortir seule) ne met pas en danger sa vie ou son intégrité et est notamment liée à la gestion du quotidien, en particulier de ses deux enfants en bas âge. Les médecins spécialistes ne prévoient pas une chronification du trouble dès lors qu'ils estiment la durée du traitement de six mois à un an. Le traitement est complété par des consultations sous forme de psychothérapie, toutes les trois semaines, soit des échéances assez éloignées. Ainsi, en l'état actuel, il n'apparaît manifestement pas que les troubles dont souffre la recourante soient de nature à mettre sa vie ou sa santé concrètement en danger à brève échéance, en cas de retour au Kosovo. Les risques suicidaires allégués, en cas d'interruption du traitement médicamenteux, ne sont pas élaborés, mais sont évoqués sommairement et restent purement hypothétique. Ils pourront en tout état de cause être évités par une préparation au retour adéquate de la part des thérapeutes. Par ailleurs, sur la base des informations à disposition du Tribunal relatives aux moyens de traitement des maladies psychiques au Kosovo, les médicaments indispensables devraient pouvoir être obtenus par l'intéressée sur place, en tous les cas sous leur forme générique, à ceci près que leur gratuité n'est pas assurée. Si le suivi psychothérapeutique sera plus difficile à mettre en place, la recourante pourra toutefois compter sur le soutien de son époux et d'un réseau familial étendu - dont certains membres sont encore domiciliés à E._______ -, en particulier les parents et un frère de son époux, ainsi que ses propres parents, une soeur et un frère âgé d'environ 23 ou 24 ans (cf. pv. aud. du recourant du 28 janvier 2008 p. 3 ; pv. aud. de la recourante du 28 janvier 2008 p. 3). Il ne fait par ailleurs aucun doute que les nombreux membres de leur famille, domiciliés à l'étranger et en Suisse pourront, dans un premier temps, soutenir la réinstallation des intéressés au Kosovo, lesquels ont déjà réuni quelque 8'000 Euros pour leur voyage jusqu'en Suisse (cf. pv. aud. du recourant du 28 janvier 2008 p. 6). 7.6 En outre, concernant la question du bien de l'enfant, les enfants des recourants se trouvent encore à un âge où les relations essentielles se vivent dans le giron familial et ils ne sont restés en Suisse qu'un peu moins d'une année et demi. Ils sont ainsi fortement imprégnés de la culture et du mode de vie de leurs parents, n'ayant au demeurant pas passé dans leur pays d'accueil cette période essentielle qu'est l'adolescence et l'entrée dans la vie adulte. Il n'est donc pas possible d'admettre que leur vécu en Suisse les ait fortement et durablement imprégnés du mode de vie et du contexte culturel helvétique (cf. notamment arrêt du Tribunal D-6306/2006 du 9 juillet 2008, consid. 7.4.3). 7.7 Les intéressés sont jeunes et l'époux dispose d'une expérience professionnelle d'environ huit ans dans le bâtiment (cf. pv. aud. du recourant du 28 janvier 2008 p. 2). Il a en outre indiqué pouvoir obtenir du travail auprès d'un cousin (cf. pv. aud. du recourant du 5 février 2009 p. 3). Au surplus, ils auront la possibilité, en cas de besoin, de présenter à l'ODM une demande d'aide au retour au sens des art. 93 LAsi et 73ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue notamment de faciliter leur réinstallation. 7.8 Pour ces motifs et en l'absence d'autres éléments susceptibles de s'opposer au renvoi de Suisse, l'exécution de cette mesure doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEtr). 9. Au vu de ce qui précède, la décision de l'ODM portant sur le renvoi et l'exécution de cette mesure est conforme aux dispositions légales précitées. Il s'ensuit que le recours doit être également rejeté, en tant qu'il conteste ces points. 10. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais du même montant déjà versée. (dispositif page suivante)
Erwägungen (29 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57).
E. 1.2 Le Tribunal examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée.
E. 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF) et leur mandataire, au bénéfice d'une procuration écrite, les représente légitimement. Interjeté dans la forme et les délais prescrits par la loi (art. 52 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
E. 3.1 En l'espèce, les intéressés ont allégué avoir été victimes de violences, de mesures d'intimidation et de menaces de la part de membres de la communauté albanaise, en raison de leur appartenance à la minorité torbe et de la profession et carrière de deux membres de la famille du recourant. Ils auraient toutefois renoncé à porter plainte, par crainte de représailles. Ils contestent, dans leur mémoire de recours que les autorités du Kosovo ou la MINUK auraient pu leur offrir une protection adéquate, relevant que le Kosovo n'aurait d'ailleurs pas signé ni ratifié la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), invoquant également le fait que la grande majorité des membres de la famille de l'intéressé avaient dû s'exiler, citant les noms de quarante-sept personnes portant le même patronyme, ainsi que leur pays de séjour.
E. 3.2 De par la jurisprudence, il convient d'imputer à l'Etat le comportement non seulement d'agents étatiques, mais également celui de tiers qui infligent des préjudices déterminants en matière d'asile, lorsque dit Etat n'entreprend rien pour les empêcher ou pour sanctionner leurs agissements ou, sans intention délibérée de nuire, parce qu'il n'a pas la capacité de les prévenir (cf. JICRA 2006 n° 18 consid. 7 à 9 p. 190ss). Autrement dit, il n'existe pas de persécution déterminante en matière d'asile, lorsque l'Etat offre une protection. En effet, selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, l'on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il épuise dans son propre pays les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. à ce propos JICRA 2006 n° 18 consid. 10.1 p. 201 et JICRA 2000 n° 15 p. 107ss, spéc. consid. 7). Il convient donc d'examiner, en l'espèce, si les recourants peuvent bénéficier, au Kosovo, d'un accès concret à des structures efficaces de protection et s'il peut être raisonnablement exigé d'eux qu'ils fassent appel à ce système de protection interne (cf. JICRA 2006 n° 18 consid. 10.3 p. 203s.).
E. 3.3 De manière générale, selon la jurisprudence du Tribunal, qui a repris sur ce point celle de la Commission, la MINUK et la KFOR ont la volonté et la capacité de protéger les minorités ethniques au Kosovo et il n'existe aucune persécution systématique de celles-ci (cf. notamment l'arrêt du Tribunal D-4618/2007 du 13 juillet 2007 et l'arrêt du Tribunal D-3844/2006 du 27 août 2007, qui renvoient à la JICRA 2002 n° 22 consid. 4d/aa p. 180). Cette jurisprudence est toujours d'actualité, même après la déclaration unilatérale d'indépendance du Kosovo du 17 février 2008. La volonté et la capacité des autorités policières et judiciaires de la nouvelle République de prévenir la survenance de persécutions ne peuvent, pour leur part, être déniées. Ces autorités ne renoncent pas à poursuivre les auteurs d'actes pénalement répréhensibles - tels qu'en l'occurrence les violences physiques et les menaces - et offrent donc, en principe, une protection appropriée pour empêcher la perpétration de tels actes illicites, quelle que soit l'appartenance ethnique des auteurs et des victimes de ces atteintes (cf. notamment UK Home Office, Operational Guidance Note : Kosovo, 22 juillet 2008, spéc. par. 3.11.10 à 3.11.12 et sources citées ; cf. aussi notamment arrêt du Tribunal D-3694/2006 du 18 novembre 2008 consid. 3.2 et arrêt du Tribunal D-4220/2008 du 24 octobre 2008).
E. 3.4 Dès lors que la capacité et la volonté des autorités de prévenir la survenance d'exactions telles que celles alléguées par les recourants ne peuvent être déniées, rien n'indique que ceux-ci ne pouvaient pas solliciter la protection des autorités locales pour se prémunir contre les agissements dont ils se sont dits victimes. N'ayant pas dénoncé ces préjudices aux dites autorités, ils ne sauraient invoquer utilement l'inefficacité, voire la passivité de celles-ci. La liste des membres de leur famille s'étant expatriés ne modifie pas cette appréciation, dès lors que chaque situation fait l'objet d'un examen individuel. La même conclusion est retenue à l'égard des autres documents versés à l'appui de leur recours. Concernant en particulier le communiqué de presse du 25 juillet 2008, du Service d'information des Nations Unies, il y a lieu de relever que s'il remet en cause la capacité de la MINUK d'effectuer la plupart de ses tâches liées au pouvoir exécutif (gouvernement) et à l'action dans le domaine économique, en raison des mesures prises par les autorités de Pristina et les Serbes du Kosovo, ledit document cite l'exception du maintien de l'ordre, domaine dans lequel il existerait encore des outils et qui serait dès lors devenu le centre des activités de la MINUK, citant en particulier la protection des droits des communautés. Ainsi, même à défaut de protection obtenue par les autorités kosovares, les recourants avaient sans nul doute la possibilité d'obtenir une protection efficace de la MINUK et/ou de la KFOR. Ces circonstances excluent la reconnaissance de la qualité de réfugié.
E. 3.5 En outre, la seule appartenance à la minorité torbe ne constitue pas un motif suffisant pour se voir reconnaître la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 3.6 A titre superfétatoire, on peut encore relever le caractère inconsistant, imprécis (y compris sur les dates) et invraisemblable des motifs d'asile invoqués (cf. art. 7 LAsi). Les intéressés ont en particulier été incapables d'indiquer de qui pouvait émaner l'espionnage et les menaces proférées à leur encontre et quels en auraient été les motifs. Leurs propos sont particulièrement évasifs sur la source d'information - un cousin - et ses renseignements sur les menaces de viol, d'enlèvement, respectivement de mort (cf. pv. aud. du recourant du 5 février 2008 p. 6).
E. 3.7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur l'asile et la reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté et le dispositif de la décision attaquée confirmé sur ce point.
E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi).
E. 4.2 Aux termes de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
E. 4.3 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée en l'espèce, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer le renvoi (cf. JICRA 2001 n° 21 p. 168ss).
E. 5 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Dans le cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 LEtr sur les notions de possibilité, de licéité et d'exigibilité).
E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend le principe de non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [Conv., RS 0.142.30]). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s. et JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.).
E. 6.2 En l'espèce, au vu des considérants ci-dessus sur la question de la qualité de réfugié et de l'asile, les recourants ne peuvent invoquer le principe de non-refoulement dans la mesure où ils ne se sont pas vu reconnaître la qualité de réfugié et où ils n'ont pas démontré qu'il existerait pour eux personnellement un risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants. Dès lors, l'exécution de leur renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, objectivement, au regard des circonstances d'espèce et selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., JICRA 2002 n° 11 consid. 8a p. 99, JICRA 1999 n° 28 consid. 5b p. 170 et jurisp. cit., et JICRA 1998 n° 22 consid. 7a p. 191). S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s. ; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée, JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (Gottfried ZÜRCHER, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (JICRA 2003 no 24 précitée).
E. 7.2 En l'occurrence, le Tribunal ne saurait admettre que la situation actuelle prévalant au Kosovo est en soi constitutive d'un empêchement à la réinstallation des recourants. En effet, il est notoire que le pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr. En outre, par décision du 1er avril 2009, le Conseil fédéral a désigné cet Etat comme étant un pays sûr (safe country), au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi. Dès lors, l'exécution du renvoi de l'intéressé est, sous cet angle, raisonnablement exigible.
E. 7.3 Il s'agit dès lors de déterminer si, au vu de la situation personnelle des intéressés, l'exécution de leur renvoi est raisonnablement exigible.
E. 7.4 Les recourants appartiennent à la minorité torbe, soit une minorité de musulmans slaves originaires du Kosovo, comme également les Bosniaques et les Gorani. Selon la jurisprudence du Tribunal, reprenant celle de la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission), cette minorité a, de manière générale, toujours été traitée avec plus de tolérance que les minorités rom, ashkali et égyptienne ou que les Serbes du Kosovo. Or, selon la JICRA 2006 n° 10 et l'ATAF 2007/10, l'exécution du renvoi de ressortissants rom, ashkali et égyptiens est, en règle générale et à des conditions déterminées, raisonnablement exigible. L'exécution du renvoi des musulmans slaves originaires du Kosovo, en particulier des Torbes, est, en principe, licite et raisonnablement exigible, lorsque ceux-ci ont eu leur dernier domicile dans les circonscriptions de Dragash, Prizren, Gjakove et Pej avant leur départ du pays (cf. JICRA 2002 n° 22 p. 177ss). Cette jurisprudence est toujours d'actualité. La situation des musulmans serbophones s'est même améliorée après la publication de cet arrêt, au point qu'aujourd'hui l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible sur tout le territoire du Kosovo, à l'exception de la région de Mitrovica, moyennant l'examen individuel d'éléments déterminés, tels que l'existence d'une formation professionnelle, la présence d'un réseau social, d'une structure d'aide, d'un éventuel risque de représailles en cas de collaboration passée avec les Serbes (cf. arrêt du Tribunal D-6556/2006 du 25 août 2008 consid. 4.4 p. 9s.). En l'espèce, les recourants viennent d'un village appartenant à la circonscription de Prizren, laquelle offre des conditions de sécurité suffisantes et dispose d'infrastructures médicales capables de prendre en charge les problèmes de santé évoqués. En outre, Prizren est un lieu important de sédentarisation des communautés bosniaques au Kosovo.
E. 7.5 Le Tribunal considère que les problèmes psychologiques de la recourante, bien que d'une certaine importance, ne sont pas d'une gravité telle qu'ils seraient de nature à faire obstacle à l'exécution de son renvoi. Ils pourront en outre être traités dans son pays d'origine. En effet, selon les renseignements au dossier (cf. rapports médicaux des 29 juillet 2008, 4 novembre 2008 et 6 mars 2009), l'intéressée souffre de troubles anxio-dépressifs mixtes (F41.2), ainsi que d'expérience de catastrophe, de guerre et d'autres hostilités (Z65.5), qui ne sont pas de graves affections. Si durant sa grossesse et en raison de la suspension de son traitement médicamenteux, son état psychique s'est péjoré, elle n'a toutefois jamais eu besoin d'un traitement lourd en milieu hospitalier. En outre, depuis la naissance de son enfant et la mise en place d'un nouveau traitement médicamenteux formé d'un antidépresseur végétal (ReBalance), de tranquilisants et d'un somnifère, son état psychique s'est stabilisé. La persistance de certains symptômes anxieux (anxiété, cauchemars, crainte pour la vie de son mari et de ses enfants, peur de sortir seule) ne met pas en danger sa vie ou son intégrité et est notamment liée à la gestion du quotidien, en particulier de ses deux enfants en bas âge. Les médecins spécialistes ne prévoient pas une chronification du trouble dès lors qu'ils estiment la durée du traitement de six mois à un an. Le traitement est complété par des consultations sous forme de psychothérapie, toutes les trois semaines, soit des échéances assez éloignées. Ainsi, en l'état actuel, il n'apparaît manifestement pas que les troubles dont souffre la recourante soient de nature à mettre sa vie ou sa santé concrètement en danger à brève échéance, en cas de retour au Kosovo. Les risques suicidaires allégués, en cas d'interruption du traitement médicamenteux, ne sont pas élaborés, mais sont évoqués sommairement et restent purement hypothétique. Ils pourront en tout état de cause être évités par une préparation au retour adéquate de la part des thérapeutes. Par ailleurs, sur la base des informations à disposition du Tribunal relatives aux moyens de traitement des maladies psychiques au Kosovo, les médicaments indispensables devraient pouvoir être obtenus par l'intéressée sur place, en tous les cas sous leur forme générique, à ceci près que leur gratuité n'est pas assurée. Si le suivi psychothérapeutique sera plus difficile à mettre en place, la recourante pourra toutefois compter sur le soutien de son époux et d'un réseau familial étendu - dont certains membres sont encore domiciliés à E._______ -, en particulier les parents et un frère de son époux, ainsi que ses propres parents, une soeur et un frère âgé d'environ 23 ou 24 ans (cf. pv. aud. du recourant du 28 janvier 2008 p. 3 ; pv. aud. de la recourante du 28 janvier 2008 p. 3). Il ne fait par ailleurs aucun doute que les nombreux membres de leur famille, domiciliés à l'étranger et en Suisse pourront, dans un premier temps, soutenir la réinstallation des intéressés au Kosovo, lesquels ont déjà réuni quelque 8'000 Euros pour leur voyage jusqu'en Suisse (cf. pv. aud. du recourant du 28 janvier 2008 p. 6).
E. 7.6 En outre, concernant la question du bien de l'enfant, les enfants des recourants se trouvent encore à un âge où les relations essentielles se vivent dans le giron familial et ils ne sont restés en Suisse qu'un peu moins d'une année et demi. Ils sont ainsi fortement imprégnés de la culture et du mode de vie de leurs parents, n'ayant au demeurant pas passé dans leur pays d'accueil cette période essentielle qu'est l'adolescence et l'entrée dans la vie adulte. Il n'est donc pas possible d'admettre que leur vécu en Suisse les ait fortement et durablement imprégnés du mode de vie et du contexte culturel helvétique (cf. notamment arrêt du Tribunal D-6306/2006 du 9 juillet 2008, consid. 7.4.3).
E. 7.7 Les intéressés sont jeunes et l'époux dispose d'une expérience professionnelle d'environ huit ans dans le bâtiment (cf. pv. aud. du recourant du 28 janvier 2008 p. 2). Il a en outre indiqué pouvoir obtenir du travail auprès d'un cousin (cf. pv. aud. du recourant du 5 février 2009 p. 3). Au surplus, ils auront la possibilité, en cas de besoin, de présenter à l'ODM une demande d'aide au retour au sens des art. 93 LAsi et 73ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue notamment de faciliter leur réinstallation.
E. 7.8 Pour ces motifs et en l'absence d'autres éléments susceptibles de s'opposer au renvoi de Suisse, l'exécution de cette mesure doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 8 Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEtr).
E. 9 Au vu de ce qui précède, la décision de l'ODM portant sur le renvoi et l'exécution de cette mesure est conforme aux dispositions légales précitées. Il s'ensuit que le recours doit être également rejeté, en tant qu'il conteste ces points.
E. 10 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais du même montant déjà versée. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais déjà versée du même montant.
- Le présent arrêt est adressé : à la mandataire des recourants (par lettre recommandée) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier interne ; en copie) à la police des étrangers du canton (...) (en copie) Le président du collège : La greffière : Blaise Pagan Sonia Dettori Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5425/2008 {T 0/2} Arrêt du 13 juillet 2009 Composition Blaise Pagan (président du collège), Gérald Bovier, Martin Zoller, juges, Sonia Dettori, greffière. Parties A. _______, né le (...), son épouse B. _______, née le (...), et leurs enfants C. _______, née le (...), D._______, né le (...), Kosovo, représentés par Mme Florence Rouiller, ARF Conseils juridiques Sàrl, (...), Parties recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 18 juillet 2008 / N _______. Faits : A. Les recourants, A._______ et B._______, mariés selon la coutume, d'ethnie Torbe et domiciliés à E._______ dans la région de Prizren au Kosovo jusqu'à leur départ de leur pays le 13 janvier 2008, ont déposé chacun une demande d'asile en Suisse le 16 janvier 2008. B. Selon leurs déclarations (cf. leurs auditions respectives du 28 janvier et du 5 février 2008), au mois d'août 2007, le recourant, tandis qu'il se trouvait dans une file d'attente, dans les bureaux de la Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo (MINUK) à Prizren, en vue de faire établir des documents pour sa fille, aurait vu trois inconnus le regarder bizarrement à l'appel de son nom, ce qui l'aurait incité à quitter les lieux. Après avoir marché un certain temps, il aurait été agressé par ces trois individus (deux Albanais et une tierce personne parlant serbo-croate), lesquelles auraient également proféré des menaces de mort à l'encontre de sa famille, en raison de son lien de parenté avec celui qu'il appelle son oncle F._______, un cousin de son père et (...) [une personnalité importante] (cf. pv. aud. du recourant du 28 janvier 2008 p. 4 et pv. aud. du recourant du 5 février p. 2s.). Trois à quatre mois avant son départ pour la Suisse, l'intéressé aurait en outre appris, par un cousin policier, que des personnes espionnaient sa famille et menaçaient de le tuer, de kidnapper sa fille et de violer son épouse (cf. pv. aud. du recourant du 28 janvier 2008 p. 5 ; pv. aud. du recourant du 5 février 2008 p. 3 et 6). Sur le conseil de son oncle F._______, le recourant aurait renoncé à dénoncer ses agresseurs à la Force pour le Kosovo (KFOR), craignant des représailles, et aurait quitté le pays avec sa femme et sa fille pour se rendre en Suisse (cf. pv. aud. du recourant du 28 janvier 2008 p. 5 et pv. aud. du recourant du 5 février 2009 p. 3). L'intéressé a encore évoqué des problèmes en lien avec la profession exercée par son père, avant la guerre, dans « l'arrondissement militaire » (cf. pv. aud. du recourant du 28 janvier 2008 p. 4s.), indiquant, en particulier, qu'il aurait été empêché par le passé, en raison de son nom de famille, de mener à terme deux formations entreprises successivement, dans le domaine médical puis du génie civil (cf. pv. aud. du recourant du 5 février 2009 p. 2s.). Par ailleurs, du fait de leur origine ethnique, les recourants auraient subi nombre de mises à l'écart et d'insultes de la part de la population, et rencontreraient des problèmes de compréhension liés à la langue - du fait qu'ils parlent le serbo-croate -, ainsi que des problèmes pour trouver du travail. Beaucoup de ressortissants torbes seraient assassinés (cf. pv. aud. du recourant du 5 février 2009 p. 3 et 6). Quant à l'intéressée, elle n'a pas énoncé de motifs d'asile propres, mais a repris, dans les grandes lignes, ceux de son conjoint. C. Par décision du 18 juillet 2008, l'ODM a rejeté les demandes d'asile des recourants, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, considérant en substance que les motifs invoqués étaient non pertinents au regard de l'art. 3 LAsi, dès lors que la KFOR et la MINUK étaient en mesure d'offrir, en collaboration avec le Service de police du Kosovo (SPK), une protection adéquate aux minorités ethniques du Kosovo, protection que les requérants n'avaient pas même sollicitée, et qu'en outre, les conditions relatives à l'exécution du renvoi des recourants de Suisse étaient réalisées. D. Par acte du 22 août 2008, les intéressés ont interjeté recours contre cette décision, concluant à son annulation, principalement à la reconnaissance de leur qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à leur mise au bénéfice d'une admission provisoire en raison de l'inexigibilité de leur renvoi, sous suite de frais et dépens. A l'appui de leur recours, les recourants ont versé au dossier :
- une attestation du 29 juillet 2008 signée par le président du bureau local communal de E._______ les reconnaissant de nationalité bosniaque, originaires de E._______ et d'ethnie torbe ;
- une attestation du 28 juillet 2008 signée du président du Parti Démocratique des Bosniaques à Prizren, selon laquelle le recourant, de nationalité bosniaque et d'ethnie torbe, aurait annoncé au parti les menaces et l'agression qu'il aurait subis dans le courant de l'année 2007, et selon laquelle la situation politique et sécuritaire au Kosovo ne serait pas encore stable pour les communautés minoritaires, en particulier les Bosniaques ;
- un article du 15 avril 1998 paru dans « Politika », faisant état de l'engagement politique de F._______ ;
- un communiqué de presse du 25 juillet 2008 du Service d'information des Nations Unies, remettant en cause la capacité de la MINUK d'effectuer ses tâches dans un certain nombre de domaines ;
- un rapport médical du 29 juillet 2008 établi par le Dr G._______ et la Dresse H._______ (...) [un service hospitalier en Suisse], selon lequel la recourante souffre de troubles anxio-dépressifs mixtes (CIM-10 F41.2) et d'expérience de catastrophe, de guerre et d'autres hostilités (Z65.5), préconisant l'arrêt de son traitement à base de tranquillisants (Valium et Temesta) en raison de sa grossesse (6ème mois), mais prévoyant un suivi psychiatrique et psychothérapeutique à raison d'une consultation toutes les deux à trois semaines ;
- un certificat médical du 5 août 2008 établi par la Dresse I._______ de (...) [un établissement hospitalier en Suisse], confirmant que la recourante était suivie pour une grossesse, dont le terme était prévu le 28 novembre 2008 ;
- un rapport « Kosovo - Etat des soins de santé - mise à jour » du 7 juin 2007 publié par l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR). E. Par décision incidente du 3 septembre 2008, le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a invité les intéressés à verser une avance sur les frais de procédure présumés fixée à Fr. 600.--, sous peine d'irrecevabilité. Le versement a été effectué dans le délai imparti. F. Invité à se déterminer, l'ODM a, par réponse du 14 octobre 2008, conclu au rejet du recours, en l'absence de nouveau élément ou moyen de preuve susceptible de modifier son point de vue. S'agissant des problèmes médicaux allégués, l'autorité intimée a relevé que même en l'absence de possibilités de soins essentiels dans son pays d'origine, ceux-ci n'entraîneraient pas une dégradation rapide de l'état de santé de l'intéressée, au point de conduire de manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique. Citant la pratique du Tribunal, elle a indiqué que les affections psychiques pouvaient y être soignées et que les médicaments utiles, en tous les cas sous leur forme générique, y étaient, en général, disponibles. G. Dans le délai imparti par le juge instructeur du Tribunal, les intéressés ont répliqué, en date du 6 novembre 2008, que la décision attaquée ne tenait aucunement compte du fait qu'ils appartenaient à une minorité ethnique, que la recourante était enceinte de neuf mois, ne parlait pas l'albanais et souffrait d'une grave atteinte à sa santé mentale, laquelle s'était péjorée ces derniers mois, et ont complété la liste des membres de leur famille présente en Suisse (au bénéfice de la nationalité suisse ou d'un permis C ou B). A cette occasion, ils ont en particulier versé au dossier :
- un rapport médical du 4 novembre 2008, établi par le Dr J._______ et la Dresse H._______ du (...) [un service hospitalier en Suisse], confirmant le diagnostic déjà posé et indiquant que malgré la médication antidépresseur à base de millepertuis et de dragées de Valverde détente mise en place depuis le mois de septembre précédent, les symptômes dépressifs et anxieux de la patiente s'étaient accentués, entraînant des consultations plus fréquentes, et signalant le risque d'une dépression post-partum nécessitant une prise en charge psychiatrique et pharmacologique, mais également un réseau de médecins, une puéricultrice et un suivi psychiatrique dans sa langue maternelle ;
- une attestation du 30 octobre 2008 signé par K._______, de l'Ecole enfantine de (...), indiquant que C._______ a été scolarisée dans cet établissement du 28 août au 17 octobre 2008, avant de poursuivre sa scolarité à (...), suite à un déménagement ; Par courrier subséquent, les recourants ont versé au dossier un témoignage écrit de l'oncle F._______ daté du 3 novembre 2008, ainsi que sa traduction, selon laquelle suite à des appels téléphoniques anonymes menaçants, en raison de l'emploi de son père L._______ au secteur de (...) [un service étatique] à Prizren avant la guerre au Kosovo, le recourant l'aurait consulté et qu'il lui aurait conseillé de changer provisoirement de domicile ou de voyager à l'étranger. H. En date du 15 novembre 2008, l'intéressée a mis au monde D._______, reconnu le 25 février 2009 par son époux. I. Par courrier du 27 mars 2009 et sur requête du juge instructeur du Tribunal, les recourants ont encore transmis :
- un rapport médical intermédiaire du 6 mars 2009 établi par le Dr G._______ et la Dresse H._______, confirmant le diagnostic posé jusqu'alors pour la recourante, et indiquant qu'elle bénéficiait d'un nouveau traitement médicamenteux depuis la naissance de son fils ;
- une attestation du 9 mars 2009 établi par le responsable du (...) [un établissement hospitalier en Suisse], indiquant que D._______ était suivi pour six séances de physiothérapie depuis le 10 février 2009. J. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57). 1.2 Le Tribunal examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée. 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF) et leur mandataire, au bénéfice d'une procuration écrite, les représente légitimement. Interjeté dans la forme et les délais prescrits par la loi (art. 52 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 3. 3.1 En l'espèce, les intéressés ont allégué avoir été victimes de violences, de mesures d'intimidation et de menaces de la part de membres de la communauté albanaise, en raison de leur appartenance à la minorité torbe et de la profession et carrière de deux membres de la famille du recourant. Ils auraient toutefois renoncé à porter plainte, par crainte de représailles. Ils contestent, dans leur mémoire de recours que les autorités du Kosovo ou la MINUK auraient pu leur offrir une protection adéquate, relevant que le Kosovo n'aurait d'ailleurs pas signé ni ratifié la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), invoquant également le fait que la grande majorité des membres de la famille de l'intéressé avaient dû s'exiler, citant les noms de quarante-sept personnes portant le même patronyme, ainsi que leur pays de séjour. 3.2 De par la jurisprudence, il convient d'imputer à l'Etat le comportement non seulement d'agents étatiques, mais également celui de tiers qui infligent des préjudices déterminants en matière d'asile, lorsque dit Etat n'entreprend rien pour les empêcher ou pour sanctionner leurs agissements ou, sans intention délibérée de nuire, parce qu'il n'a pas la capacité de les prévenir (cf. JICRA 2006 n° 18 consid. 7 à 9 p. 190ss). Autrement dit, il n'existe pas de persécution déterminante en matière d'asile, lorsque l'Etat offre une protection. En effet, selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, l'on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il épuise dans son propre pays les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. à ce propos JICRA 2006 n° 18 consid. 10.1 p. 201 et JICRA 2000 n° 15 p. 107ss, spéc. consid. 7). Il convient donc d'examiner, en l'espèce, si les recourants peuvent bénéficier, au Kosovo, d'un accès concret à des structures efficaces de protection et s'il peut être raisonnablement exigé d'eux qu'ils fassent appel à ce système de protection interne (cf. JICRA 2006 n° 18 consid. 10.3 p. 203s.). 3.3 De manière générale, selon la jurisprudence du Tribunal, qui a repris sur ce point celle de la Commission, la MINUK et la KFOR ont la volonté et la capacité de protéger les minorités ethniques au Kosovo et il n'existe aucune persécution systématique de celles-ci (cf. notamment l'arrêt du Tribunal D-4618/2007 du 13 juillet 2007 et l'arrêt du Tribunal D-3844/2006 du 27 août 2007, qui renvoient à la JICRA 2002 n° 22 consid. 4d/aa p. 180). Cette jurisprudence est toujours d'actualité, même après la déclaration unilatérale d'indépendance du Kosovo du 17 février 2008. La volonté et la capacité des autorités policières et judiciaires de la nouvelle République de prévenir la survenance de persécutions ne peuvent, pour leur part, être déniées. Ces autorités ne renoncent pas à poursuivre les auteurs d'actes pénalement répréhensibles - tels qu'en l'occurrence les violences physiques et les menaces - et offrent donc, en principe, une protection appropriée pour empêcher la perpétration de tels actes illicites, quelle que soit l'appartenance ethnique des auteurs et des victimes de ces atteintes (cf. notamment UK Home Office, Operational Guidance Note : Kosovo, 22 juillet 2008, spéc. par. 3.11.10 à 3.11.12 et sources citées ; cf. aussi notamment arrêt du Tribunal D-3694/2006 du 18 novembre 2008 consid. 3.2 et arrêt du Tribunal D-4220/2008 du 24 octobre 2008). 3.4 Dès lors que la capacité et la volonté des autorités de prévenir la survenance d'exactions telles que celles alléguées par les recourants ne peuvent être déniées, rien n'indique que ceux-ci ne pouvaient pas solliciter la protection des autorités locales pour se prémunir contre les agissements dont ils se sont dits victimes. N'ayant pas dénoncé ces préjudices aux dites autorités, ils ne sauraient invoquer utilement l'inefficacité, voire la passivité de celles-ci. La liste des membres de leur famille s'étant expatriés ne modifie pas cette appréciation, dès lors que chaque situation fait l'objet d'un examen individuel. La même conclusion est retenue à l'égard des autres documents versés à l'appui de leur recours. Concernant en particulier le communiqué de presse du 25 juillet 2008, du Service d'information des Nations Unies, il y a lieu de relever que s'il remet en cause la capacité de la MINUK d'effectuer la plupart de ses tâches liées au pouvoir exécutif (gouvernement) et à l'action dans le domaine économique, en raison des mesures prises par les autorités de Pristina et les Serbes du Kosovo, ledit document cite l'exception du maintien de l'ordre, domaine dans lequel il existerait encore des outils et qui serait dès lors devenu le centre des activités de la MINUK, citant en particulier la protection des droits des communautés. Ainsi, même à défaut de protection obtenue par les autorités kosovares, les recourants avaient sans nul doute la possibilité d'obtenir une protection efficace de la MINUK et/ou de la KFOR. Ces circonstances excluent la reconnaissance de la qualité de réfugié. 3.5 En outre, la seule appartenance à la minorité torbe ne constitue pas un motif suffisant pour se voir reconnaître la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. 3.6 A titre superfétatoire, on peut encore relever le caractère inconsistant, imprécis (y compris sur les dates) et invraisemblable des motifs d'asile invoqués (cf. art. 7 LAsi). Les intéressés ont en particulier été incapables d'indiquer de qui pouvait émaner l'espionnage et les menaces proférées à leur encontre et quels en auraient été les motifs. Leurs propos sont particulièrement évasifs sur la source d'information - un cousin - et ses renseignements sur les menaces de viol, d'enlèvement, respectivement de mort (cf. pv. aud. du recourant du 5 février 2008 p. 6). 3.7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur l'asile et la reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté et le dispositif de la décision attaquée confirmé sur ce point. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). 4.2 Aux termes de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.3 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée en l'espèce, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer le renvoi (cf. JICRA 2001 n° 21 p. 168ss). 5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Dans le cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 LEtr sur les notions de possibilité, de licéité et d'exigibilité). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend le principe de non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [Conv., RS 0.142.30]). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s. et JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.). 6.2 En l'espèce, au vu des considérants ci-dessus sur la question de la qualité de réfugié et de l'asile, les recourants ne peuvent invoquer le principe de non-refoulement dans la mesure où ils ne se sont pas vu reconnaître la qualité de réfugié et où ils n'ont pas démontré qu'il existerait pour eux personnellement un risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants. Dès lors, l'exécution de leur renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, objectivement, au regard des circonstances d'espèce et selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., JICRA 2002 n° 11 consid. 8a p. 99, JICRA 1999 n° 28 consid. 5b p. 170 et jurisp. cit., et JICRA 1998 n° 22 consid. 7a p. 191). S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s. ; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée, JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (Gottfried ZÜRCHER, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (JICRA 2003 no 24 précitée). 7.2 En l'occurrence, le Tribunal ne saurait admettre que la situation actuelle prévalant au Kosovo est en soi constitutive d'un empêchement à la réinstallation des recourants. En effet, il est notoire que le pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr. En outre, par décision du 1er avril 2009, le Conseil fédéral a désigné cet Etat comme étant un pays sûr (safe country), au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi. Dès lors, l'exécution du renvoi de l'intéressé est, sous cet angle, raisonnablement exigible. 7.3 Il s'agit dès lors de déterminer si, au vu de la situation personnelle des intéressés, l'exécution de leur renvoi est raisonnablement exigible. 7.4 Les recourants appartiennent à la minorité torbe, soit une minorité de musulmans slaves originaires du Kosovo, comme également les Bosniaques et les Gorani. Selon la jurisprudence du Tribunal, reprenant celle de la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission), cette minorité a, de manière générale, toujours été traitée avec plus de tolérance que les minorités rom, ashkali et égyptienne ou que les Serbes du Kosovo. Or, selon la JICRA 2006 n° 10 et l'ATAF 2007/10, l'exécution du renvoi de ressortissants rom, ashkali et égyptiens est, en règle générale et à des conditions déterminées, raisonnablement exigible. L'exécution du renvoi des musulmans slaves originaires du Kosovo, en particulier des Torbes, est, en principe, licite et raisonnablement exigible, lorsque ceux-ci ont eu leur dernier domicile dans les circonscriptions de Dragash, Prizren, Gjakove et Pej avant leur départ du pays (cf. JICRA 2002 n° 22 p. 177ss). Cette jurisprudence est toujours d'actualité. La situation des musulmans serbophones s'est même améliorée après la publication de cet arrêt, au point qu'aujourd'hui l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible sur tout le territoire du Kosovo, à l'exception de la région de Mitrovica, moyennant l'examen individuel d'éléments déterminés, tels que l'existence d'une formation professionnelle, la présence d'un réseau social, d'une structure d'aide, d'un éventuel risque de représailles en cas de collaboration passée avec les Serbes (cf. arrêt du Tribunal D-6556/2006 du 25 août 2008 consid. 4.4 p. 9s.). En l'espèce, les recourants viennent d'un village appartenant à la circonscription de Prizren, laquelle offre des conditions de sécurité suffisantes et dispose d'infrastructures médicales capables de prendre en charge les problèmes de santé évoqués. En outre, Prizren est un lieu important de sédentarisation des communautés bosniaques au Kosovo. 7.5 Le Tribunal considère que les problèmes psychologiques de la recourante, bien que d'une certaine importance, ne sont pas d'une gravité telle qu'ils seraient de nature à faire obstacle à l'exécution de son renvoi. Ils pourront en outre être traités dans son pays d'origine. En effet, selon les renseignements au dossier (cf. rapports médicaux des 29 juillet 2008, 4 novembre 2008 et 6 mars 2009), l'intéressée souffre de troubles anxio-dépressifs mixtes (F41.2), ainsi que d'expérience de catastrophe, de guerre et d'autres hostilités (Z65.5), qui ne sont pas de graves affections. Si durant sa grossesse et en raison de la suspension de son traitement médicamenteux, son état psychique s'est péjoré, elle n'a toutefois jamais eu besoin d'un traitement lourd en milieu hospitalier. En outre, depuis la naissance de son enfant et la mise en place d'un nouveau traitement médicamenteux formé d'un antidépresseur végétal (ReBalance), de tranquilisants et d'un somnifère, son état psychique s'est stabilisé. La persistance de certains symptômes anxieux (anxiété, cauchemars, crainte pour la vie de son mari et de ses enfants, peur de sortir seule) ne met pas en danger sa vie ou son intégrité et est notamment liée à la gestion du quotidien, en particulier de ses deux enfants en bas âge. Les médecins spécialistes ne prévoient pas une chronification du trouble dès lors qu'ils estiment la durée du traitement de six mois à un an. Le traitement est complété par des consultations sous forme de psychothérapie, toutes les trois semaines, soit des échéances assez éloignées. Ainsi, en l'état actuel, il n'apparaît manifestement pas que les troubles dont souffre la recourante soient de nature à mettre sa vie ou sa santé concrètement en danger à brève échéance, en cas de retour au Kosovo. Les risques suicidaires allégués, en cas d'interruption du traitement médicamenteux, ne sont pas élaborés, mais sont évoqués sommairement et restent purement hypothétique. Ils pourront en tout état de cause être évités par une préparation au retour adéquate de la part des thérapeutes. Par ailleurs, sur la base des informations à disposition du Tribunal relatives aux moyens de traitement des maladies psychiques au Kosovo, les médicaments indispensables devraient pouvoir être obtenus par l'intéressée sur place, en tous les cas sous leur forme générique, à ceci près que leur gratuité n'est pas assurée. Si le suivi psychothérapeutique sera plus difficile à mettre en place, la recourante pourra toutefois compter sur le soutien de son époux et d'un réseau familial étendu - dont certains membres sont encore domiciliés à E._______ -, en particulier les parents et un frère de son époux, ainsi que ses propres parents, une soeur et un frère âgé d'environ 23 ou 24 ans (cf. pv. aud. du recourant du 28 janvier 2008 p. 3 ; pv. aud. de la recourante du 28 janvier 2008 p. 3). Il ne fait par ailleurs aucun doute que les nombreux membres de leur famille, domiciliés à l'étranger et en Suisse pourront, dans un premier temps, soutenir la réinstallation des intéressés au Kosovo, lesquels ont déjà réuni quelque 8'000 Euros pour leur voyage jusqu'en Suisse (cf. pv. aud. du recourant du 28 janvier 2008 p. 6). 7.6 En outre, concernant la question du bien de l'enfant, les enfants des recourants se trouvent encore à un âge où les relations essentielles se vivent dans le giron familial et ils ne sont restés en Suisse qu'un peu moins d'une année et demi. Ils sont ainsi fortement imprégnés de la culture et du mode de vie de leurs parents, n'ayant au demeurant pas passé dans leur pays d'accueil cette période essentielle qu'est l'adolescence et l'entrée dans la vie adulte. Il n'est donc pas possible d'admettre que leur vécu en Suisse les ait fortement et durablement imprégnés du mode de vie et du contexte culturel helvétique (cf. notamment arrêt du Tribunal D-6306/2006 du 9 juillet 2008, consid. 7.4.3). 7.7 Les intéressés sont jeunes et l'époux dispose d'une expérience professionnelle d'environ huit ans dans le bâtiment (cf. pv. aud. du recourant du 28 janvier 2008 p. 2). Il a en outre indiqué pouvoir obtenir du travail auprès d'un cousin (cf. pv. aud. du recourant du 5 février 2009 p. 3). Au surplus, ils auront la possibilité, en cas de besoin, de présenter à l'ODM une demande d'aide au retour au sens des art. 93 LAsi et 73ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue notamment de faciliter leur réinstallation. 7.8 Pour ces motifs et en l'absence d'autres éléments susceptibles de s'opposer au renvoi de Suisse, l'exécution de cette mesure doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEtr). 9. Au vu de ce qui précède, la décision de l'ODM portant sur le renvoi et l'exécution de cette mesure est conforme aux dispositions légales précitées. Il s'ensuit que le recours doit être également rejeté, en tant qu'il conteste ces points. 10. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais du même montant déjà versée. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais déjà versée du même montant. 3. Le présent arrêt est adressé : à la mandataire des recourants (par lettre recommandée) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier interne ; en copie) à la police des étrangers du canton (...) (en copie) Le président du collège : La greffière : Blaise Pagan Sonia Dettori Expédition :