Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 1er mars 2022, A._______, ressortissant turc d’ethnie kurde, a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Lors de l’entretien individuel « Dublin » du 16 mars 2022, l’intéressé a notamment déclaré être diplômé d’un lycée, avoir travaillé comme (…) et avoir quitté la Turquie le 23 février 2022, avant d’arriver en Suisse cinq jours plus tard. Il a indiqué que ses parents se trouvaient en Suisse. S’agissant de son état de santé, il a précisé qu’il allait bien et ne prenait aucun médicament. C. Entendu le 3 mai 2022, il a déclaré pour l’essentiel être né dans le village de B._______ et avoir suivi l’école secondaire et le lycée à C._______. Ensuite, il se serait installé avec sa famille à D._______. En 2019, il aurait commencé à travailler comme (…), activité poursuivie jusqu’en septembre 2021. L’intéressé a expliqué que sa famille était politisée. Son père aurait été membre du Parti démocratique des peuples (HDP) et aurait exercé des activités politiques en raison desquelles il aurait fait de la prison, alors que son frère aîné aurait disparu après avoir rejoint la montagne. Quand son père était encore en Turquie, en 2015 ou 2016, une vingtaine de militaires seraient passés à leur domicile. Lourdement armés, ils auraient menacé de tous les tuer et auraient perquisitionné la maison. Ensuite, son père aurait été emmené, détenu et libéré après deux jours. Son père aurait quitté la Turquie en 2019. Une année après son départ, l’intéressé aurait été suivi par des policiers quand il se rendait au souk et aurait reçu de fréquents appels téléphoniques au cours desquels ses interlocuteurs lui auraient demandé de se rendre au poste de police. De plus, une voiture noire serait restée garée, à une vingtaine de reprises, pendant plusieurs heures et durant la nuit, devant le domicile familial. Après un dernier appel téléphonique le 21 décembre 2021, craignant d’être arrêté et emprisonné, l’intéressé aurait quitté la Turquie en date du 23 février 2022. Enfin, il a ajouté qu’une enquête contre son oncle maternel, qui résiderait actuellement en E._______, avait été ouverte en 2016. Au cours de l’instruction, son oncle aurait été interrogé notamment au sujet d’une vidéo, qu’il aurait diffusée sur son compte (…) et dans laquelle l’intéressé chantait en kurde.
D-5029/2022 Page 3 D. Le recourant a produit sa carte d’identité, valable jusqu’au (…) 2028, ainsi que des copies de documents en relation avec une enquête ouverte à l’encontre de son oncle maternel, une clé USB contenant deux vidéos sur lesquelles il apparaît à une fête du Newroz et un enregistrement vocal entre lui et un policier, datant du 21 décembre 2021. E. Par décision incidente du 12 mai 2022, le SEM a informé l’intéressé que sa demande d’asile serait traitée dans le cadre d’une procédure étendue en vertu de l’art. 26d LAsi (RS 142.31). F. Par décision du 30 septembre 2022, notifiée trois jours plus tard, le SEM a dénié la qualité de réfugié à l’intéressé, a rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Il a considéré que les déclarations de celui-ci ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et qu’il n’avait pas établi qu’il pourrait être victime de persécutions pertinentes en matière d’asile en cas de retour en Turquie. G. Par recours du 2 novembre 2022, l’intéressé a conclu, principalement, à l’annulation de ladite décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire ou au renvoi de la cause au SEM. Il a également sollicité la dispense du versement de l’avance de frais et l’assistance judiciaire totale. Outre des griefs d’ordre formel, il a soutenu qu’il serait la cible, en cas de retour en Turquie, de mesures de persécution réfléchie en raison de sa filiation avec une personne ayant fait l’objet de plusieurs procédures pénales et condamnations en lien avec des activités politiques et en raison des activités politiques de son frère au sein du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK). De même, il serait connu des autorités, apparaissant sur une vidéo en chantant en kurde dans le dossier pénal de son oncle maternel. Enfin, il a estimé que l’exécution de son renvoi n’était pas exigible. A l’appui de son recours, il a produit des captures d’écran d’une conversation sur (…) contenant des photographies transmises par un ami et des photographies de ses médicaments.
D-5029/2022 Page 4 H. Par courrier du 4 novembre 2022, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a accusé réception du recours. I. Par décision incidente du 22 novembre 2022, le Tribunal a rejeté les demandes de dispense du versement de l’avance de frais ainsi que d’assistance judiciaire totale et invité l’intéressé à payer, jusqu’au 7 décembre 2022, une avance sur les frais de procédure de 750 francs. J. L’intéressé s’est acquitté du paiement de l’avance de frais requise dans le délai imparti. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai de 30 jours (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle
D-5029/2022 Page 5 développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit). 2. Il convient d’examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par le recourant, dans la mesure où leur admission est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 252 consid. 5). 2.1 L’intéressé a reproché en substance au SEM une violation de son droit d’être entendu, respectivement, une violation de son obligation d’instruire. Ainsi, le SEM aurait omis d’administrer la preuve de faits pertinents, notamment les activités politiques du frère aîné au sein du PKK et aurait établi de manière incomplète les faits en relation avec les activités politiques de son père. 2.2 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l’art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s’il y a lieu à l’administration des preuves nécessaires à l’établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019). L'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd. 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd. 2013, n 1043, p. 369 ss). L’autorité amenée à rendre une décision en matière d’asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l’administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d’instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l’autorité peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa
D-5029/2022 Page 6 conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.). 2.3 En l’espèce, selon le recourant, en examinant le risque de persécution réflexe sous l’angle des activités politiques du père et de l’oncle, sans tenir compte ni analyser celles du frère, le SEM n’aurait pas satisfait à son devoir d’examiner et de traiter les problèmes pertinents. De plus, ledit Secrétariat aurait dû prendre en compte l’importance et l’intensité des activités politiques de son père. En l’occurrence, le SEM a auditionné l’intéressé au sujet de son frère aîné (cf. procès-verbal d’audition [p.-v.] du 3 mai 2022, réponses aux questions 18 à 24). Ainsi, des questions lui ont été posées en relation avec le lieu de séjour de son frère, le moment de ses dernières nouvelles, le cadre dans lequel ces contacts avaient eu lieu, le genre d’activités qu’il effectuait ainsi que son environnement politique. Au sujet de ses activités, l’intéressé a répondu qu’après avoir étudié à F._______, son frère avait disparu et que sa famille avait pensé qu’il était parti à la montagne et qu’ensuite il n’avait presque plus eu de ses nouvelles. Il a par la suite ajouté qu’il devinait que son frère était parti là-bas, mais qu’il ne savait rien (cf. idem, réponse à la question 33). Dans ces conditions, il ne saurait faire grief au SEM de n’avoir pas instruit plus avant les activités de son frère aîné. Par ailleurs, le recourant a reproché au SEM d’avoir établi de manière incomplète les faits en relation avec les activités de son père. Or, en examinant les déclarations de l’intéressé sous l’angle de la persécution réfléchie, le SEM a pris en considération la constellation politique de toute la famille, comme cela ressort de la décision entreprise. Il a retenu que certains faits allégués remontaient à plusieurs années et n’étaient pas en lien avec son départ de Turquie. De plus, il a estimé que le comportement de la police avec l’intéressé aurait été différent s’il avait été perçu comme un militant politique. Par ailleurs, ledit Secrétariat a constaté l’absence de mesures concrètes engagés par l’Etat turc à son encontre et à l’égard de sa sœur aînée qui réside encore en Turquie. Sur le vu de ce qui précède, il pouvait considérer qu’il était en possession des éléments lui permettant de prendre une décision sur l’existence ou non d’une persécution réfléchie en raison de la constellation familiale, sans avoir encore à instruire sur d’autres éléments.
D-5029/2022 Page 7 En conséquence, le SEM n’a pas violé son devoir d’instruction d’office. La question de savoir si c’est à juste titre qu’il a retenu l’absence d’une persécution réfléchie doit faire l’objet d’un examen matériel dans les considérants suivants (cf. consid. 4). 2.4 Ainsi, les griefs formels invoqués par l’intéressé sont infondés, de sorte que la conclusion subsidiaire de son recours tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et qu’au regard d’une appréciation objective celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu’elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d’une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n’importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et les réf. cit.). 3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). 3.4 Selon la jurisprudence du Tribunal, une persécution réfléchie est admise lorsque des proches d'une personne persécutée sont exposés à des représailles en vue d'exercer des pressions sur cette personne
D-5029/2022 Page 8 (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1.3 et réf. cit.). Il y a lieu d'apprécier l'intensité du risque de persécution réfléchie en fonction des circonstances du cas d'espèce. Il convient de prendre en compte que ces mesures n'ont pas nécessairement pour but l'obtention de renseignements, mais qu'elles peuvent également viser des personnes qui s'engagent ouvertement en faveur de leurs proches ou encore être prises en guise de représailles, pour punir tous les membres d'une même famille pour les agissements de l'un d'entre eux, soit parce qu'ils sont soupçonnés de partager ses opinions et ses buts, soit pour les intimider ou pour tenter de faire taire l'activiste en question. Il incombe à celui qui se prévaut d'une persécution réfléchie d'expliquer les risques encourus du fait des agissements de ses proches et leur impact sur sa situation personnelle. 4. 4.1 En premier lieu, l’intéressé a soutenu qu’il craignait de subir une persécution réfléchie en raison, d’une part, de sa filiation avec une personne ayant fait l’objet de plusieurs procédures pénales et condamnations en lien avec des activités politiques et, d’autre part, des activités de son frère au sein du PKK. 4.2 Comme déjà exposé (cf. consid. 3.4), il faut déduire de la jurisprudence que pour retenir l'existence d'un risque de persécution réfléchie, il ne suffit pas pour un requérant d'invoquer, de façon générale et abstraite, que faute de retrouver la personne recherchée, les autorités s'en prendront à un membre de sa famille en guise de représailles. Il appartient au contraire à celui qui entend se prévaloir d'un tel risque d'exposer dans quelle mesure les activités menées par le membre de sa famille concerné l'exposent concrètement et sérieusement à de tels sévices. 4.3 En l’espèce, l’intéressé n’est pas parvenu à démontrer qu’il court un risque concret de persécution en raison des activités politiques d’un membre de sa famille. D’abord, s’agissant de son frère aîné qui se serait engagé au sein du PKK, celui-ci aurait rejoint les rangs de ce parti en 2012, alors que le recourant était âgé de (…) ans (cf. p.-v. du 3 mai 2022, réponse à la question 20). De plus, il ne ressort pas des déclarations de l’intéressé qu’il aurait rencontré personnellement des problèmes en raison de ces éléments, n’ayant en outre jamais été arrêté ni placé en garde à vue (cf. p.-v. du 3 mai 2022, réponse à la question 48). En 2016, une vingtaine de militaires, lourdement armés seraient certes passés au domicile familial, auraient menacé les personnes présentes et perquisitionné la maison. L’intéressé aurait dû ouvrir les portes des armoires. Son père aurait ensuite
D-5029/2022 Page 9 été emmené et relâché après deux jours. S’il est aisément compréhensible que cette visite ait laissé des traces sur l’état psychique du recourant, celui- ci, qui n’était âgé que d’une (…) d’années à l’époque, n’a lui-même subi aucun interrogatoire ou fait l’objet de mesures coercitives, ne présentant visiblement aucune menace aux yeux des autorités turques. En outre, cet événement n’est aucunement à l’origine de sa fuite, qui a eu lieu six ans plus tard. Ensuite, l’intéressé a déclaré que les pressions exercées sur lui avaient commencé une année après le départ de son père, soit en 2020 (cf. p.-v. du 3 mai 2022, réponse à la question 52). Ainsi, des policiers l’auraient suivi dans la rue, l’auraient convoqué au poste de police par téléphone et auraient menacé de venir à son domicile, s’il ne se présentait pas. Ces appels, ayant eu lieu une fois par mois ou tous les deux mois, auraient commencé en 2020 et fini le 21 décembre 2021 (cf. p.-v. du 3 mai 2022, réponse à la question 65). Ses interlocuteurs ne lui auraient donné aucun motif à leur convocation. L’intéressé aurait par ailleurs observé qu’une voiture noire était restée garée devant sa maison, à une vingtaine de reprises. Indépendamment de la question de la vraisemblance de ces éléments, il y a lieu de constater que l’intéressé n’a jamais donné suite aux convocations téléphoniques, ayant peur que quelque chose de grave ne lui arrive, sans qu’aucune mesure particulière n’ait été prise à son encontre par les autorités (p.-v. du 3 mai 2022, réponse à la question 57). Or, compte tenu de cette surveillance continue, si les autorités policières ou militaires avaient réellement voulu l’interroger au sujet de son frère aîné ou de son père, il leur aurait été facile de l’emmener de force au poste. La déclaration de l’intéressé selon laquelle les autorités ne se seraient jamais présentées à son domicile suite au départ de son père révèle bien le peu d’intérêt qu’elles portaient à son égard (cf. p.-v. du 3 mai 2022, réponse à la question 66). Dès lors, l’allégation faite au stade du recours selon laquelle des policiers en civil seraient passés au domicile après son départ dans le but de le retrouver n’emportent pas la conviction du Tribunal. Du reste, les photographies tirées d’une capture d’écran de (…) destinées à prouver cet événement ne sauraient modifier cette appréciation. En effet, celles-ci ne permettent aucunement d’établi que les personnes photographiées seraient des policiers et encore moins que ceux-ci se seraient présentés au domicile du recourant. En outre, il n’est pas crédible qu’un tiers ait pris le risque de photographier des policiers en civil se trouvant à proximité de lui, lesquels auraient pu sans aucune difficulté se rendre compte de sa présence. Aussi, ces photographies apparaissent plutôt comme résultant d’une mise en scène. Enfin, l’intéressé a attendu deux mois après le dernier appel des policiers pour quitter la Turquie, ce qui n’est pas vraiment
D-5029/2022 Page 10 en adéquation avec le comportement d’une personne qui se serait sentie en danger. S’agissant des persécutions réfléchies liées à son oncle, le Tribunal constate qu’à l’exception d’un appel téléphonique, le recourant n’a jamais été personnellement contacté par les autorités dans le cadre de l’enquête ouverte en 2016 contre son oncle. De même, le fait que son nom a été mentionné dans l’instruction n’a pas eu de conséquence pour lui (cf. p.-v. du 3 mai 2022, réponses aux questions 79 à 82). Sur le vu de ce qui précède, l’intéressé, qui n’a rencontré aucun préjudice sérieux en Turquie, n’a pas démontré avoir une crainte fondée de persécution future en cas de retour dans ce pays. Ceci est d’autant plus vrai qu’il ne présente pas personnellement un profil susceptible de le mettre dans le collimateur des autorités. En effet, après le départ de son père, il aurait certes participé à des célébrations du Newroz et à des meetings, mais aurait renoncé à toutes activités par la suite. De plus, il a indiqué qu’il n’aimait pas la « politique armée », préférant le dialogue (cf. p.-v. du 3 mai 2022, réponses aux questions 31 et 32). Enfin, l’intéressé s’est fait établir sans difficulté un passeport le (…), ce qui n’aurait pas été possible, s’il avait véritablement été dans le collimateur des autorités (cf. pièce n° 1128356-6/1 du dossier N 743 144). 4.4 Sur le vu de ce qui précède, le recourant n’a pas réussi à rendre vraisemblable l’existence d’une crainte fondée de persécution au moment de quitter son pays, ni celle d’une crainte concrète d’en subir une en cas de retour en Turquie. 4.5 Pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision attaquée, ceux-ci étant suffisamment explicites ainsi que motivés et le recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d’en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA). 4.6 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l’asile, doit être rejeté. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution.
D-5029/2022 Page 11 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. ATAF 2012/31 consid. 6.2, ATAF 2009/50 consid. 9). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 6.2 6.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux
– par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.2.2 En l’espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.2.3 En outre, pour les raisons exposées, il n’a pas établi la haute probabilité d’un risque de traitements contraires aux engagements internationaux souscrits par la Suisse ; l'exécution de son renvoi s'avère dès lors licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI).
D-5029/2022 Page 12 6.3 6.3.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 6.3.2 En dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d’affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment arrêts du Tribunal D-1356 et 1358/2024 du 14 mai 2024 consid. 10.2 ; E-4792/2023 du 25 avril 2024 consid. 8.2 et réf. cit. ; E-1682/2024 du 10 avril 2024 consid. 9.1.1 et réf. cit.). 6.3.3 Le recourant vient de la province D._______, affectée par le tremblement de terre de février 2023. Toutefois, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi le mettrait en danger de manière concrète. En effet, il est jeune, sans charge de famille et a été professionnellement actif dans son pays d’origine, en tant que (…). De plus, dans ses efforts de réinstallation, il pourra compter sur un réseau familial, notamment sa sœur aînée, ses tantes ainsi que ses cousins (cf. p.-v. du 3 mai 2022, réponse à la question 63). 6.3.4 Si l’intéressé devait considérer que le retour dans sa province d’origine s’avérerait problématique, il apparaît réalisable, au regard de sa situation personnelle, qu’il se réinstalle dans une autre région de la Turquie. En effet, comme le Tribunal l’a déjà constaté dans des arrêts récents, ce pays connaît le principe de la liberté d’établissement, qui offre à l’intéressé l’alternative de s’installer dans une autre région de son pays (cf. arrêts du Tribunal E-63/2024 du 8 février 2024 et E-4066/2020 du 1er février 2024). Dans cette perspective, l’intéressé parle le turc, ayant été entendu dans cette langue lors de son audition. Sur le vu de ce qui précède, sans nier les difficultés personnelles auxquelles il pourrait être confronté, ni les obstacles d’ordre socio-économiques affectant de manière
D-5029/2022 Page 13 générale la population turque, le Tribunal constate qu’il existe de nombreux éléments susceptibles de faciliter sa réinstallation en Turquie. 6.3.5 S’agissant de l’état de santé de l’intéressé, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3). En l’espèce, le recourant a déclaré lors de son audition du 3 mai 2022 qu’il allait bien malgré des problèmes psychiques déjà présents en Turquie et causés par les pressions exercées sur lui par les autorités. Au stade du recours, il a annexé une photographie de deux médicaments qu’il devait prendre, à savoir un médicament sédatif ainsi qu’un antidépresseur. Depuis son arrivée en Suisse, il n’a produit aucun document médical. Au vu de la jurisprudence susmentionnée, il ne ressort pas du dossier que le recourant souffre de problèmes médicaux susceptibles de présenter un obstacle à l’exigibilité de l’exécution de son renvoi. En outre, la Turquie dispose d’une infrastructure médicale pouvant procurer les soins nécessaires à son état de santé. Par ailleurs, le recourant pourra, le cas échéant, constituer une réserve de médicaments, avant son départ de Suisse et, au besoin, présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi. Pour le surplus, il peut être renvoyé à la décision querellée, dans laquelle le SEM s’est livré à un examen complet de la question de l’exigibilité du renvoi en relation avec l’état de santé de l’intéressé, le recours ne contenant là encore ni arguments ni moyens de preuves susceptibles d’en remettre en cause le bien-fondé. 6.3.6 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 6.4 Enfin, le recourant, qui possède une carte d’identité en cours de validité, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
D-5029/2022 Page 14 7. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 8. S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 9. Compte tenu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
D-5029/2022 Page 15
Erwägungen (34 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai de 30 jours (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.3 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit).
E. 2 Il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par le recourant, dans la mesure où leur admission est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 252 consid. 5).
E. 2.1 L'intéressé a reproché en substance au SEM une violation de son droit d'être entendu, respectivement, une violation de son obligation d'instruire. Ainsi, le SEM aurait omis d'administrer la preuve de faits pertinents, notamment les activités politiques du frère aîné au sein du PKK et aurait établi de manière incomplète les faits en relation avec les activités politiques de son père.
E. 2.2 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019). L'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd. 2015, p. 615 ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd. 2013, n 1043, p. 369 ss). L'autorité amenée à rendre une décision en matière d'asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l'administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d'instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.).
E. 2.3 En l'espèce, selon le recourant, en examinant le risque de persécution réflexe sous l'angle des activités politiques du père et de l'oncle, sans tenir compte ni analyser celles du frère, le SEM n'aurait pas satisfait à son devoir d'examiner et de traiter les problèmes pertinents. De plus, ledit Secrétariat aurait dû prendre en compte l'importance et l'intensité des activités politiques de son père. En l'occurrence, le SEM a auditionné l'intéressé au sujet de son frère aîné (cf. procès-verbal d'audition [p.-v.] du 3 mai 2022, réponses aux questions 18 à 24). Ainsi, des questions lui ont été posées en relation avec le lieu de séjour de son frère, le moment de ses dernières nouvelles, le cadre dans lequel ces contacts avaient eu lieu, le genre d'activités qu'il effectuait ainsi que son environnement politique. Au sujet de ses activités, l'intéressé a répondu qu'après avoir étudié à F._______, son frère avait disparu et que sa famille avait pensé qu'il était parti à la montagne et qu'ensuite il n'avait presque plus eu de ses nouvelles. Il a par la suite ajouté qu'il devinait que son frère était parti là-bas, mais qu'il ne savait rien (cf. idem, réponse à la question 33). Dans ces conditions, il ne saurait faire grief au SEM de n'avoir pas instruit plus avant les activités de son frère aîné. Par ailleurs, le recourant a reproché au SEM d'avoir établi de manière incomplète les faits en relation avec les activités de son père. Or, en examinant les déclarations de l'intéressé sous l'angle de la persécution réfléchie, le SEM a pris en considération la constellation politique de toute la famille, comme cela ressort de la décision entreprise. Il a retenu que certains faits allégués remontaient à plusieurs années et n'étaient pas en lien avec son départ de Turquie. De plus, il a estimé que le comportement de la police avec l'intéressé aurait été différent s'il avait été perçu comme un militant politique. Par ailleurs, ledit Secrétariat a constaté l'absence de mesures concrètes engagés par l'Etat turc à son encontre et à l'égard de sa soeur aînée qui réside encore en Turquie. Sur le vu de ce qui précède, il pouvait considérer qu'il était en possession des éléments lui permettant de prendre une décision sur l'existence ou non d'une persécution réfléchie en raison de la constellation familiale, sans avoir encore à instruire sur d'autres éléments. En conséquence, le SEM n'a pas violé son devoir d'instruction d'office. La question de savoir si c'est à juste titre qu'il a retenu l'absence d'une persécution réfléchie doit faire l'objet d'un examen matériel dans les considérants suivants (cf. consid. 4).
E. 2.4 Ainsi, les griefs formels invoqués par l'intéressé sont infondés, de sorte que la conclusion subsidiaire de son recours tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée.
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
E. 3.2 Il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et les réf. cit.).
E. 3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1).
E. 3.4 Selon la jurisprudence du Tribunal, une persécution réfléchie est admise lorsque des proches d'une personne persécutée sont exposés à des représailles en vue d'exercer des pressions sur cette personne (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1.3 et réf. cit.). Il y a lieu d'apprécier l'intensité du risque de persécution réfléchie en fonction des circonstances du cas d'espèce. Il convient de prendre en compte que ces mesures n'ont pas nécessairement pour but l'obtention de renseignements, mais qu'elles peuvent également viser des personnes qui s'engagent ouvertement en faveur de leurs proches ou encore être prises en guise de représailles, pour punir tous les membres d'une même famille pour les agissements de l'un d'entre eux, soit parce qu'ils sont soupçonnés de partager ses opinions et ses buts, soit pour les intimider ou pour tenter de faire taire l'activiste en question. Il incombe à celui qui se prévaut d'une persécution réfléchie d'expliquer les risques encourus du fait des agissements de ses proches et leur impact sur sa situation personnelle.
E. 4.1 En premier lieu, l'intéressé a soutenu qu'il craignait de subir une persécution réfléchie en raison, d'une part, de sa filiation avec une personne ayant fait l'objet de plusieurs procédures pénales et condamnations en lien avec des activités politiques et, d'autre part, des activités de son frère au sein du PKK.
E. 4.2 Comme déjà exposé (cf. consid. 3.4), il faut déduire de la jurisprudence que pour retenir l'existence d'un risque de persécution réfléchie, il ne suffit pas pour un requérant d'invoquer, de façon générale et abstraite, que faute de retrouver la personne recherchée, les autorités s'en prendront à un membre de sa famille en guise de représailles. Il appartient au contraire à celui qui entend se prévaloir d'un tel risque d'exposer dans quelle mesure les activités menées par le membre de sa famille concerné l'exposent concrètement et sérieusement à de tels sévices.
E. 4.3 En l'espèce, l'intéressé n'est pas parvenu à démontrer qu'il court un risque concret de persécution en raison des activités politiques d'un membre de sa famille. D'abord, s'agissant de son frère aîné qui se serait engagé au sein du PKK, celui-ci aurait rejoint les rangs de ce parti en 2012, alors que le recourant était âgé de (...) ans (cf. p.-v. du 3 mai 2022, réponse à la question 20). De plus, il ne ressort pas des déclarations de l'intéressé qu'il aurait rencontré personnellement des problèmes en raison de ces éléments, n'ayant en outre jamais été arrêté ni placé en garde à vue (cf. p.-v. du 3 mai 2022, réponse à la question 48). En 2016, une vingtaine de militaires, lourdement armés seraient certes passés au domicile familial, auraient menacé les personnes présentes et perquisitionné la maison. L'intéressé aurait dû ouvrir les portes des armoires. Son père aurait ensuite été emmené et relâché après deux jours. S'il est aisément compréhensible que cette visite ait laissé des traces sur l'état psychique du recourant, celui-ci, qui n'était âgé que d'une (...) d'années à l'époque, n'a lui-même subi aucun interrogatoire ou fait l'objet de mesures coercitives, ne présentant visiblement aucune menace aux yeux des autorités turques. En outre, cet événement n'est aucunement à l'origine de sa fuite, qui a eu lieu six ans plus tard. Ensuite, l'intéressé a déclaré que les pressions exercées sur lui avaient commencé une année après le départ de son père, soit en 2020 (cf. p.-v. du 3 mai 2022, réponse à la question 52). Ainsi, des policiers l'auraient suivi dans la rue, l'auraient convoqué au poste de police par téléphone et auraient menacé de venir à son domicile, s'il ne se présentait pas. Ces appels, ayant eu lieu une fois par mois ou tous les deux mois, auraient commencé en 2020 et fini le 21 décembre 2021 (cf. p.-v. du 3 mai 2022, réponse à la question 65). Ses interlocuteurs ne lui auraient donné aucun motif à leur convocation. L'intéressé aurait par ailleurs observé qu'une voiture noire était restée garée devant sa maison, à une vingtaine de reprises. Indépendamment de la question de la vraisemblance de ces éléments, il y a lieu de constater que l'intéressé n'a jamais donné suite aux convocations téléphoniques, ayant peur que quelque chose de grave ne lui arrive, sans qu'aucune mesure particulière n'ait été prise à son encontre par les autorités (p.-v. du 3 mai 2022, réponse à la question 57). Or, compte tenu de cette surveillance continue, si les autorités policières ou militaires avaient réellement voulu l'interroger au sujet de son frère aîné ou de son père, il leur aurait été facile de l'emmener de force au poste. La déclaration de l'intéressé selon laquelle les autorités ne se seraient jamais présentées à son domicile suite au départ de son père révèle bien le peu d'intérêt qu'elles portaient à son égard (cf. p.-v. du 3 mai 2022, réponse à la question 66). Dès lors, l'allégation faite au stade du recours selon laquelle des policiers en civil seraient passés au domicile après son départ dans le but de le retrouver n'emportent pas la conviction du Tribunal. Du reste, les photographies tirées d'une capture d'écran de (...) destinées à prouver cet événement ne sauraient modifier cette appréciation. En effet, celles-ci ne permettent aucunement d'établi que les personnes photographiées seraient des policiers et encore moins que ceux-ci se seraient présentés au domicile du recourant. En outre, il n'est pas crédible qu'un tiers ait pris le risque de photographier des policiers en civil se trouvant à proximité de lui, lesquels auraient pu sans aucune difficulté se rendre compte de sa présence. Aussi, ces photographies apparaissent plutôt comme résultant d'une mise en scène. Enfin, l'intéressé a attendu deux mois après le dernier appel des policiers pour quitter la Turquie, ce qui n'est pas vraiment en adéquation avec le comportement d'une personne qui se serait sentie en danger. S'agissant des persécutions réfléchies liées à son oncle, le Tribunal constate qu'à l'exception d'un appel téléphonique, le recourant n'a jamais été personnellement contacté par les autorités dans le cadre de l'enquête ouverte en 2016 contre son oncle. De même, le fait que son nom a été mentionné dans l'instruction n'a pas eu de conséquence pour lui (cf. p.-v. du 3 mai 2022, réponses aux questions 79 à 82). Sur le vu de ce qui précède, l'intéressé, qui n'a rencontré aucun préjudice sérieux en Turquie, n'a pas démontré avoir une crainte fondée de persécution future en cas de retour dans ce pays. Ceci est d'autant plus vrai qu'il ne présente pas personnellement un profil susceptible de le mettre dans le collimateur des autorités. En effet, après le départ de son père, il aurait certes participé à des célébrations du Newroz et à des meetings, mais aurait renoncé à toutes activités par la suite. De plus, il a indiqué qu'il n'aimait pas la « politique armée », préférant le dialogue (cf. p.-v. du 3 mai 2022, réponses aux questions 31 et 32). Enfin, l'intéressé s'est fait établir sans difficulté un passeport le (...), ce qui n'aurait pas été possible, s'il avait véritablement été dans le collimateur des autorités (cf. pièce n° 1128356-6/1 du dossier N 743 144).
E. 4.4 Sur le vu de ce qui précède, le recourant n'a pas réussi à rendre vraisemblable l'existence d'une crainte fondée de persécution au moment de quitter son pays, ni celle d'une crainte concrète d'en subir une en cas de retour en Turquie.
E. 4.5 Pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision attaquée, ceux-ci étant suffisamment explicites ainsi que motivés et le recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA).
E. 4.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté.
E. 5 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution. Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. ATAF 2012/31 consid. 6.2, ATAF 2009/50 consid. 9).
E. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
E. 6.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 6.2.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 6.2.3 En outre, pour les raisons exposées, il n'a pas établi la haute probabilité d'un risque de traitements contraires aux engagements internationaux souscrits par la Suisse ; l'exécution de son renvoi s'avère dès lors licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI).
E. 6.3.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.).
E. 6.3.2 En dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment arrêts du Tribunal D-1356 et 1358/2024 du 14 mai 2024 consid. 10.2 ; E-4792/2023 du 25 avril 2024 consid. 8.2 et réf. cit. ; E-1682/2024 du 10 avril 2024 consid. 9.1.1 et réf. cit.).
E. 6.3.3 Le recourant vient de la province D._______, affectée par le tremblement de terre de février 2023. Toutefois, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi le mettrait en danger de manière concrète. En effet, il est jeune, sans charge de famille et a été professionnellement actif dans son pays d'origine, en tant que (...). De plus, dans ses efforts de réinstallation, il pourra compter sur un réseau familial, notamment sa soeur aînée, ses tantes ainsi que ses cousins (cf. p.-v. du 3 mai 2022, réponse à la question 63).
E. 6.3.4 Si l'intéressé devait considérer que le retour dans sa province d'origine s'avérerait problématique, il apparaît réalisable, au regard de sa situation personnelle, qu'il se réinstalle dans une autre région de la Turquie. En effet, comme le Tribunal l'a déjà constaté dans des arrêts récents, ce pays connaît le principe de la liberté d'établissement, qui offre à l'intéressé l'alternative de s'installer dans une autre région de son pays (cf. arrêts du Tribunal E-63/2024 du 8 février 2024 et E-4066/2020 du 1er février 2024). Dans cette perspective, l'intéressé parle le turc, ayant été entendu dans cette langue lors de son audition. Sur le vu de ce qui précède, sans nier les difficultés personnelles auxquelles il pourrait être confronté, ni les obstacles d'ordre socio-économiques affectant de manière générale la population turque, le Tribunal constate qu'il existe de nombreux éléments susceptibles de faciliter sa réinstallation en Turquie.
E. 6.3.5 S'agissant de l'état de santé de l'intéressé, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3). En l'espèce, le recourant a déclaré lors de son audition du 3 mai 2022 qu'il allait bien malgré des problèmes psychiques déjà présents en Turquie et causés par les pressions exercées sur lui par les autorités. Au stade du recours, il a annexé une photographie de deux médicaments qu'il devait prendre, à savoir un médicament sédatif ainsi qu'un antidépresseur. Depuis son arrivée en Suisse, il n'a produit aucun document médical. Au vu de la jurisprudence susmentionnée, il ne ressort pas du dossier que le recourant souffre de problèmes médicaux susceptibles de présenter un obstacle à l'exigibilité de l'exécution de son renvoi. En outre, la Turquie dispose d'une infrastructure médicale pouvant procurer les soins nécessaires à son état de santé. Par ailleurs, le recourant pourra, le cas échéant, constituer une réserve de médicaments, avant son départ de Suisse et, au besoin, présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi. Pour le surplus, il peut être renvoyé à la décision querellée, dans laquelle le SEM s'est livré à un examen complet de la question de l'exigibilité du renvoi en relation avec l'état de santé de l'intéressé, le recours ne contenant là encore ni arguments ni moyens de preuves susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé.
E. 6.3.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 6.4 Enfin, le recourant, qui possède une carte d'identité en cours de validité, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 7 décembre 2022, une avance sur les frais de procédure de 750 francs. J. L’intéressé s’est acquitté du paiement de l’avance de frais requise dans le délai imparti. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai de 30 jours (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle
D-5029/2022 Page 5 développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit). 2. Il convient d’examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par le recourant, dans la mesure où leur admission est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 252 consid. 5). 2.1 L’intéressé a reproché en substance au SEM une violation de son droit d’être entendu, respectivement, une violation de son obligation d’instruire. Ainsi, le SEM aurait omis d’administrer la preuve de faits pertinents, notamment les activités politiques du frère aîné au sein du PKK et aurait établi de manière incomplète les faits en relation avec les activités politiques de son père. 2.2 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l’art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s’il y a lieu à l’administration des preuves nécessaires à l’établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019). L'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd. 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd. 2013, n 1043, p. 369 ss). L’autorité amenée à rendre une décision en matière d’asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l’administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d’instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l’autorité peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa
D-5029/2022 Page 6 conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.). 2.3 En l’espèce, selon le recourant, en examinant le risque de persécution réflexe sous l’angle des activités politiques du père et de l’oncle, sans tenir compte ni analyser celles du frère, le SEM n’aurait pas satisfait à son devoir d’examiner et de traiter les problèmes pertinents. De plus, ledit Secrétariat aurait dû prendre en compte l’importance et l’intensité des activités politiques de son père. En l’occurrence, le SEM a auditionné l’intéressé au sujet de son frère aîné (cf. procès-verbal d’audition [p.-v.] du 3 mai 2022, réponses aux questions 18 à 24). Ainsi, des questions lui ont été posées en relation avec le lieu de séjour de son frère, le moment de ses dernières nouvelles, le cadre dans lequel ces contacts avaient eu lieu, le genre d’activités qu’il effectuait ainsi que son environnement politique. Au sujet de ses activités, l’intéressé a répondu qu’après avoir étudié à F._______, son frère avait disparu et que sa famille avait pensé qu’il était parti à la montagne et qu’ensuite il n’avait presque plus eu de ses nouvelles. Il a par la suite ajouté qu’il devinait que son frère était parti là-bas, mais qu’il ne savait rien (cf. idem, réponse à la question 33). Dans ces conditions, il ne saurait faire grief au SEM de n’avoir pas instruit plus avant les activités de son frère aîné. Par ailleurs, le recourant a reproché au SEM d’avoir établi de manière incomplète les faits en relation avec les activités de son père. Or, en examinant les déclarations de l’intéressé sous l’angle de la persécution réfléchie, le SEM a pris en considération la constellation politique de toute la famille, comme cela ressort de la décision entreprise. Il a retenu que certains faits allégués remontaient à plusieurs années et n’étaient pas en lien avec son départ de Turquie. De plus, il a estimé que le comportement de la police avec l’intéressé aurait été différent s’il avait été perçu comme un militant politique. Par ailleurs, ledit Secrétariat a constaté l’absence de mesures concrètes engagés par l’Etat turc à son encontre et à l’égard de sa sœur aînée qui réside encore en Turquie. Sur le vu de ce qui précède, il pouvait considérer qu’il était en possession des éléments lui permettant de prendre une décision sur l’existence ou non d’une persécution réfléchie en raison de la constellation familiale, sans avoir encore à instruire sur d’autres éléments.
D-5029/2022 Page 7 En conséquence, le SEM n’a pas violé son devoir d’instruction d’office. La question de savoir si c’est à juste titre qu’il a retenu l’absence d’une persécution réfléchie doit faire l’objet d’un examen matériel dans les considérants suivants (cf. consid. 4). 2.4 Ainsi, les griefs formels invoqués par l’intéressé sont infondés, de sorte que la conclusion subsidiaire de son recours tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et qu’au regard d’une appréciation objective celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu’elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d’une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n’importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et les réf. cit.). 3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). 3.4 Selon la jurisprudence du Tribunal, une persécution réfléchie est admise lorsque des proches d'une personne persécutée sont exposés à des représailles en vue d'exercer des pressions sur cette personne
D-5029/2022 Page 8 (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1.3 et réf. cit.). Il y a lieu d'apprécier l'intensité du risque de persécution réfléchie en fonction des circonstances du cas d'espèce. Il convient de prendre en compte que ces mesures n'ont pas nécessairement pour but l'obtention de renseignements, mais qu'elles peuvent également viser des personnes qui s'engagent ouvertement en faveur de leurs proches ou encore être prises en guise de représailles, pour punir tous les membres d'une même famille pour les agissements de l'un d'entre eux, soit parce qu'ils sont soupçonnés de partager ses opinions et ses buts, soit pour les intimider ou pour tenter de faire taire l'activiste en question. Il incombe à celui qui se prévaut d'une persécution réfléchie d'expliquer les risques encourus du fait des agissements de ses proches et leur impact sur sa situation personnelle. 4. 4.1 En premier lieu, l’intéressé a soutenu qu’il craignait de subir une persécution réfléchie en raison, d’une part, de sa filiation avec une personne ayant fait l’objet de plusieurs procédures pénales et condamnations en lien avec des activités politiques et, d’autre part, des activités de son frère au sein du PKK. 4.2 Comme déjà exposé (cf. consid. 3.4), il faut déduire de la jurisprudence que pour retenir l'existence d'un risque de persécution réfléchie, il ne suffit pas pour un requérant d'invoquer, de façon générale et abstraite, que faute de retrouver la personne recherchée, les autorités s'en prendront à un membre de sa famille en guise de représailles. Il appartient au contraire à celui qui entend se prévaloir d'un tel risque d'exposer dans quelle mesure les activités menées par le membre de sa famille concerné l'exposent concrètement et sérieusement à de tels sévices. 4.3 En l’espèce, l’intéressé n’est pas parvenu à démontrer qu’il court un risque concret de persécution en raison des activités politiques d’un membre de sa famille. D’abord, s’agissant de son frère aîné qui se serait engagé au sein du PKK, celui-ci aurait rejoint les rangs de ce parti en 2012, alors que le recourant était âgé de (…) ans (cf. p.-v. du 3 mai 2022, réponse à la question 20). De plus, il ne ressort pas des déclarations de l’intéressé qu’il aurait rencontré personnellement des problèmes en raison de ces éléments, n’ayant en outre jamais été arrêté ni placé en garde à vue (cf. p.-v. du 3 mai 2022, réponse à la question 48). En 2016, une vingtaine de militaires, lourdement armés seraient certes passés au domicile familial, auraient menacé les personnes présentes et perquisitionné la maison. L’intéressé aurait dû ouvrir les portes des armoires. Son père aurait ensuite
D-5029/2022 Page 9 été emmené et relâché après deux jours. S’il est aisément compréhensible que cette visite ait laissé des traces sur l’état psychique du recourant, celui- ci, qui n’était âgé que d’une (…) d’années à l’époque, n’a lui-même subi aucun interrogatoire ou fait l’objet de mesures coercitives, ne présentant visiblement aucune menace aux yeux des autorités turques. En outre, cet événement n’est aucunement à l’origine de sa fuite, qui a eu lieu six ans plus tard. Ensuite, l’intéressé a déclaré que les pressions exercées sur lui avaient commencé une année après le départ de son père, soit en 2020 (cf. p.-v. du 3 mai 2022, réponse à la question 52). Ainsi, des policiers l’auraient suivi dans la rue, l’auraient convoqué au poste de police par téléphone et auraient menacé de venir à son domicile, s’il ne se présentait pas. Ces appels, ayant eu lieu une fois par mois ou tous les deux mois, auraient commencé en 2020 et fini le 21 décembre 2021 (cf. p.-v. du 3 mai 2022, réponse à la question 65). Ses interlocuteurs ne lui auraient donné aucun motif à leur convocation. L’intéressé aurait par ailleurs observé qu’une voiture noire était restée garée devant sa maison, à une vingtaine de reprises. Indépendamment de la question de la vraisemblance de ces éléments, il y a lieu de constater que l’intéressé n’a jamais donné suite aux convocations téléphoniques, ayant peur que quelque chose de grave ne lui arrive, sans qu’aucune mesure particulière n’ait été prise à son encontre par les autorités (p.-v. du 3 mai 2022, réponse à la question 57). Or, compte tenu de cette surveillance continue, si les autorités policières ou militaires avaient réellement voulu l’interroger au sujet de son frère aîné ou de son père, il leur aurait été facile de l’emmener de force au poste. La déclaration de l’intéressé selon laquelle les autorités ne se seraient jamais présentées à son domicile suite au départ de son père révèle bien le peu d’intérêt qu’elles portaient à son égard (cf. p.-v. du 3 mai 2022, réponse à la question 66). Dès lors, l’allégation faite au stade du recours selon laquelle des policiers en civil seraient passés au domicile après son départ dans le but de le retrouver n’emportent pas la conviction du Tribunal. Du reste, les photographies tirées d’une capture d’écran de (…) destinées à prouver cet événement ne sauraient modifier cette appréciation. En effet, celles-ci ne permettent aucunement d’établi que les personnes photographiées seraient des policiers et encore moins que ceux-ci se seraient présentés au domicile du recourant. En outre, il n’est pas crédible qu’un tiers ait pris le risque de photographier des policiers en civil se trouvant à proximité de lui, lesquels auraient pu sans aucune difficulté se rendre compte de sa présence. Aussi, ces photographies apparaissent plutôt comme résultant d’une mise en scène. Enfin, l’intéressé a attendu deux mois après le dernier appel des policiers pour quitter la Turquie, ce qui n’est pas vraiment
D-5029/2022 Page 10 en adéquation avec le comportement d’une personne qui se serait sentie en danger. S’agissant des persécutions réfléchies liées à son oncle, le Tribunal constate qu’à l’exception d’un appel téléphonique, le recourant n’a jamais été personnellement contacté par les autorités dans le cadre de l’enquête ouverte en 2016 contre son oncle. De même, le fait que son nom a été mentionné dans l’instruction n’a pas eu de conséquence pour lui (cf. p.-v. du 3 mai 2022, réponses aux questions 79 à 82). Sur le vu de ce qui précède, l’intéressé, qui n’a rencontré aucun préjudice sérieux en Turquie, n’a pas démontré avoir une crainte fondée de persécution future en cas de retour dans ce pays. Ceci est d’autant plus vrai qu’il ne présente pas personnellement un profil susceptible de le mettre dans le collimateur des autorités. En effet, après le départ de son père, il aurait certes participé à des célébrations du Newroz et à des meetings, mais aurait renoncé à toutes activités par la suite. De plus, il a indiqué qu’il n’aimait pas la « politique armée », préférant le dialogue (cf. p.-v. du 3 mai 2022, réponses aux questions 31 et 32). Enfin, l’intéressé s’est fait établir sans difficulté un passeport le (…), ce qui n’aurait pas été possible, s’il avait véritablement été dans le collimateur des autorités (cf. pièce n° 1128356-6/1 du dossier N 743 144). 4.4 Sur le vu de ce qui précède, le recourant n’a pas réussi à rendre vraisemblable l’existence d’une crainte fondée de persécution au moment de quitter son pays, ni celle d’une crainte concrète d’en subir une en cas de retour en Turquie. 4.5 Pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision attaquée, ceux-ci étant suffisamment explicites ainsi que motivés et le recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d’en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA). 4.6 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l’asile, doit être rejeté. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution.
D-5029/2022 Page 11 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. ATAF 2012/31 consid. 6.2, ATAF 2009/50 consid. 9). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 6.2 6.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du
E. 8 S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
E. 9 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
E. 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux
– par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.2.2 En l’espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.2.3 En outre, pour les raisons exposées, il n’a pas établi la haute probabilité d’un risque de traitements contraires aux engagements internationaux souscrits par la Suisse ; l'exécution de son renvoi s'avère dès lors licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI).
D-5029/2022 Page 12 6.3 6.3.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 6.3.2 En dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d’affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment arrêts du Tribunal D-1356 et 1358/2024 du 14 mai 2024 consid. 10.2 ; E-4792/2023 du 25 avril 2024 consid. 8.2 et réf. cit. ; E-1682/2024 du 10 avril 2024 consid. 9.1.1 et réf. cit.). 6.3.3 Le recourant vient de la province D._______, affectée par le tremblement de terre de février 2023. Toutefois, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi le mettrait en danger de manière concrète. En effet, il est jeune, sans charge de famille et a été professionnellement actif dans son pays d’origine, en tant que (…). De plus, dans ses efforts de réinstallation, il pourra compter sur un réseau familial, notamment sa sœur aînée, ses tantes ainsi que ses cousins (cf. p.-v. du 3 mai 2022, réponse à la question 63). 6.3.4 Si l’intéressé devait considérer que le retour dans sa province d’origine s’avérerait problématique, il apparaît réalisable, au regard de sa situation personnelle, qu’il se réinstalle dans une autre région de la Turquie. En effet, comme le Tribunal l’a déjà constaté dans des arrêts récents, ce pays connaît le principe de la liberté d’établissement, qui offre à l’intéressé l’alternative de s’installer dans une autre région de son pays (cf. arrêts du Tribunal E-63/2024 du 8 février 2024 et E-4066/2020 du 1er février 2024). Dans cette perspective, l’intéressé parle le turc, ayant été entendu dans cette langue lors de son audition. Sur le vu de ce qui précède, sans nier les difficultés personnelles auxquelles il pourrait être confronté, ni les obstacles d’ordre socio-économiques affectant de manière
D-5029/2022 Page 13 générale la population turque, le Tribunal constate qu’il existe de nombreux éléments susceptibles de faciliter sa réinstallation en Turquie. 6.3.5 S’agissant de l’état de santé de l’intéressé, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3). En l’espèce, le recourant a déclaré lors de son audition du 3 mai 2022 qu’il allait bien malgré des problèmes psychiques déjà présents en Turquie et causés par les pressions exercées sur lui par les autorités. Au stade du recours, il a annexé une photographie de deux médicaments qu’il devait prendre, à savoir un médicament sédatif ainsi qu’un antidépresseur. Depuis son arrivée en Suisse, il n’a produit aucun document médical. Au vu de la jurisprudence susmentionnée, il ne ressort pas du dossier que le recourant souffre de problèmes médicaux susceptibles de présenter un obstacle à l’exigibilité de l’exécution de son renvoi. En outre, la Turquie dispose d’une infrastructure médicale pouvant procurer les soins nécessaires à son état de santé. Par ailleurs, le recourant pourra, le cas échéant, constituer une réserve de médicaments, avant son départ de Suisse et, au besoin, présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi. Pour le surplus, il peut être renvoyé à la décision querellée, dans laquelle le SEM s’est livré à un examen complet de la question de l’exigibilité du renvoi en relation avec l’état de santé de l’intéressé, le recours ne contenant là encore ni arguments ni moyens de preuves susceptibles d’en remettre en cause le bien-fondé. 6.3.6 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 6.4 Enfin, le recourant, qui possède une carte d’identité en cours de validité, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
D-5029/2022 Page 14 7. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 8. S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 9. Compte tenu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
D-5029/2022 Page 15
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est intégralement couvert par l’avance de frais de même montant versée le 29 novembre 2022.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5029/2022 Arrêt du 14 novembre 2025 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Victoria Zelada, Caritas Genève - Service Juridique, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 30 septembre 2022 / N (...). Faits : A. Le 1er mars 2022, A._______, ressortissant turc d'ethnie kurde, a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Lors de l'entretien individuel « Dublin » du 16 mars 2022, l'intéressé a notamment déclaré être diplômé d'un lycée, avoir travaillé comme (...) et avoir quitté la Turquie le 23 février 2022, avant d'arriver en Suisse cinq jours plus tard. Il a indiqué que ses parents se trouvaient en Suisse. S'agissant de son état de santé, il a précisé qu'il allait bien et ne prenait aucun médicament. C. Entendu le 3 mai 2022, il a déclaré pour l'essentiel être né dans le village de B._______ et avoir suivi l'école secondaire et le lycée à C._______. Ensuite, il se serait installé avec sa famille à D._______. En 2019, il aurait commencé à travailler comme (...), activité poursuivie jusqu'en septembre 2021. L'intéressé a expliqué que sa famille était politisée. Son père aurait été membre du Parti démocratique des peuples (HDP) et aurait exercé des activités politiques en raison desquelles il aurait fait de la prison, alors que son frère aîné aurait disparu après avoir rejoint la montagne. Quand son père était encore en Turquie, en 2015 ou 2016, une vingtaine de militaires seraient passés à leur domicile. Lourdement armés, ils auraient menacé de tous les tuer et auraient perquisitionné la maison. Ensuite, son père aurait été emmené, détenu et libéré après deux jours. Son père aurait quitté la Turquie en 2019. Une année après son départ, l'intéressé aurait été suivi par des policiers quand il se rendait au souk et aurait reçu de fréquents appels téléphoniques au cours desquels ses interlocuteurs lui auraient demandé de se rendre au poste de police. De plus, une voiture noire serait restée garée, à une vingtaine de reprises, pendant plusieurs heures et durant la nuit, devant le domicile familial. Après un dernier appel téléphonique le 21 décembre 2021, craignant d'être arrêté et emprisonné, l'intéressé aurait quitté la Turquie en date du 23 février 2022. Enfin, il a ajouté qu'une enquête contre son oncle maternel, qui résiderait actuellement en E._______, avait été ouverte en 2016. Au cours de l'instruction, son oncle aurait été interrogé notamment au sujet d'une vidéo, qu'il aurait diffusée sur son compte (...) et dans laquelle l'intéressé chantait en kurde. D. Le recourant a produit sa carte d'identité, valable jusqu'au (...) 2028, ainsi que des copies de documents en relation avec une enquête ouverte à l'encontre de son oncle maternel, une clé USB contenant deux vidéos sur lesquelles il apparaît à une fête du Newroz et un enregistrement vocal entre lui et un policier, datant du 21 décembre 2021. E. Par décision incidente du 12 mai 2022, le SEM a informé l'intéressé que sa demande d'asile serait traitée dans le cadre d'une procédure étendue en vertu de l'art. 26d LAsi (RS 142.31). F. Par décision du 30 septembre 2022, notifiée trois jours plus tard, le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que les déclarations de celui-ci ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et qu'il n'avait pas établi qu'il pourrait être victime de persécutions pertinentes en matière d'asile en cas de retour en Turquie. G. Par recours du 2 novembre 2022, l'intéressé a conclu, principalement, à l'annulation de ladite décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire ou au renvoi de la cause au SEM. Il a également sollicité la dispense du versement de l'avance de frais et l'assistance judiciaire totale. Outre des griefs d'ordre formel, il a soutenu qu'il serait la cible, en cas de retour en Turquie, de mesures de persécution réfléchie en raison de sa filiation avec une personne ayant fait l'objet de plusieurs procédures pénales et condamnations en lien avec des activités politiques et en raison des activités politiques de son frère au sein du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK). De même, il serait connu des autorités, apparaissant sur une vidéo en chantant en kurde dans le dossier pénal de son oncle maternel. Enfin, il a estimé que l'exécution de son renvoi n'était pas exigible. A l'appui de son recours, il a produit des captures d'écran d'une conversation sur (...) contenant des photographies transmises par un ami et des photographies de ses médicaments. H. Par courrier du 4 novembre 2022, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a accusé réception du recours. I. Par décision incidente du 22 novembre 2022, le Tribunal a rejeté les demandes de dispense du versement de l'avance de frais ainsi que d'assistance judiciaire totale et invité l'intéressé à payer, jusqu'au 7 décembre 2022, une avance sur les frais de procédure de 750 francs. J. L'intéressé s'est acquitté du paiement de l'avance de frais requise dans le délai imparti. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai de 30 jours (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit).
2. Il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par le recourant, dans la mesure où leur admission est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 252 consid. 5). 2.1 L'intéressé a reproché en substance au SEM une violation de son droit d'être entendu, respectivement, une violation de son obligation d'instruire. Ainsi, le SEM aurait omis d'administrer la preuve de faits pertinents, notamment les activités politiques du frère aîné au sein du PKK et aurait établi de manière incomplète les faits en relation avec les activités politiques de son père. 2.2 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019). L'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd. 2015, p. 615 ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd. 2013, n 1043, p. 369 ss). L'autorité amenée à rendre une décision en matière d'asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l'administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d'instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.). 2.3 En l'espèce, selon le recourant, en examinant le risque de persécution réflexe sous l'angle des activités politiques du père et de l'oncle, sans tenir compte ni analyser celles du frère, le SEM n'aurait pas satisfait à son devoir d'examiner et de traiter les problèmes pertinents. De plus, ledit Secrétariat aurait dû prendre en compte l'importance et l'intensité des activités politiques de son père. En l'occurrence, le SEM a auditionné l'intéressé au sujet de son frère aîné (cf. procès-verbal d'audition [p.-v.] du 3 mai 2022, réponses aux questions 18 à 24). Ainsi, des questions lui ont été posées en relation avec le lieu de séjour de son frère, le moment de ses dernières nouvelles, le cadre dans lequel ces contacts avaient eu lieu, le genre d'activités qu'il effectuait ainsi que son environnement politique. Au sujet de ses activités, l'intéressé a répondu qu'après avoir étudié à F._______, son frère avait disparu et que sa famille avait pensé qu'il était parti à la montagne et qu'ensuite il n'avait presque plus eu de ses nouvelles. Il a par la suite ajouté qu'il devinait que son frère était parti là-bas, mais qu'il ne savait rien (cf. idem, réponse à la question 33). Dans ces conditions, il ne saurait faire grief au SEM de n'avoir pas instruit plus avant les activités de son frère aîné. Par ailleurs, le recourant a reproché au SEM d'avoir établi de manière incomplète les faits en relation avec les activités de son père. Or, en examinant les déclarations de l'intéressé sous l'angle de la persécution réfléchie, le SEM a pris en considération la constellation politique de toute la famille, comme cela ressort de la décision entreprise. Il a retenu que certains faits allégués remontaient à plusieurs années et n'étaient pas en lien avec son départ de Turquie. De plus, il a estimé que le comportement de la police avec l'intéressé aurait été différent s'il avait été perçu comme un militant politique. Par ailleurs, ledit Secrétariat a constaté l'absence de mesures concrètes engagés par l'Etat turc à son encontre et à l'égard de sa soeur aînée qui réside encore en Turquie. Sur le vu de ce qui précède, il pouvait considérer qu'il était en possession des éléments lui permettant de prendre une décision sur l'existence ou non d'une persécution réfléchie en raison de la constellation familiale, sans avoir encore à instruire sur d'autres éléments. En conséquence, le SEM n'a pas violé son devoir d'instruction d'office. La question de savoir si c'est à juste titre qu'il a retenu l'absence d'une persécution réfléchie doit faire l'objet d'un examen matériel dans les considérants suivants (cf. consid. 4). 2.4 Ainsi, les griefs formels invoqués par l'intéressé sont infondés, de sorte que la conclusion subsidiaire de son recours tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et les réf. cit.). 3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). 3.4 Selon la jurisprudence du Tribunal, une persécution réfléchie est admise lorsque des proches d'une personne persécutée sont exposés à des représailles en vue d'exercer des pressions sur cette personne (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1.3 et réf. cit.). Il y a lieu d'apprécier l'intensité du risque de persécution réfléchie en fonction des circonstances du cas d'espèce. Il convient de prendre en compte que ces mesures n'ont pas nécessairement pour but l'obtention de renseignements, mais qu'elles peuvent également viser des personnes qui s'engagent ouvertement en faveur de leurs proches ou encore être prises en guise de représailles, pour punir tous les membres d'une même famille pour les agissements de l'un d'entre eux, soit parce qu'ils sont soupçonnés de partager ses opinions et ses buts, soit pour les intimider ou pour tenter de faire taire l'activiste en question. Il incombe à celui qui se prévaut d'une persécution réfléchie d'expliquer les risques encourus du fait des agissements de ses proches et leur impact sur sa situation personnelle. 4. 4.1 En premier lieu, l'intéressé a soutenu qu'il craignait de subir une persécution réfléchie en raison, d'une part, de sa filiation avec une personne ayant fait l'objet de plusieurs procédures pénales et condamnations en lien avec des activités politiques et, d'autre part, des activités de son frère au sein du PKK. 4.2 Comme déjà exposé (cf. consid. 3.4), il faut déduire de la jurisprudence que pour retenir l'existence d'un risque de persécution réfléchie, il ne suffit pas pour un requérant d'invoquer, de façon générale et abstraite, que faute de retrouver la personne recherchée, les autorités s'en prendront à un membre de sa famille en guise de représailles. Il appartient au contraire à celui qui entend se prévaloir d'un tel risque d'exposer dans quelle mesure les activités menées par le membre de sa famille concerné l'exposent concrètement et sérieusement à de tels sévices. 4.3 En l'espèce, l'intéressé n'est pas parvenu à démontrer qu'il court un risque concret de persécution en raison des activités politiques d'un membre de sa famille. D'abord, s'agissant de son frère aîné qui se serait engagé au sein du PKK, celui-ci aurait rejoint les rangs de ce parti en 2012, alors que le recourant était âgé de (...) ans (cf. p.-v. du 3 mai 2022, réponse à la question 20). De plus, il ne ressort pas des déclarations de l'intéressé qu'il aurait rencontré personnellement des problèmes en raison de ces éléments, n'ayant en outre jamais été arrêté ni placé en garde à vue (cf. p.-v. du 3 mai 2022, réponse à la question 48). En 2016, une vingtaine de militaires, lourdement armés seraient certes passés au domicile familial, auraient menacé les personnes présentes et perquisitionné la maison. L'intéressé aurait dû ouvrir les portes des armoires. Son père aurait ensuite été emmené et relâché après deux jours. S'il est aisément compréhensible que cette visite ait laissé des traces sur l'état psychique du recourant, celui-ci, qui n'était âgé que d'une (...) d'années à l'époque, n'a lui-même subi aucun interrogatoire ou fait l'objet de mesures coercitives, ne présentant visiblement aucune menace aux yeux des autorités turques. En outre, cet événement n'est aucunement à l'origine de sa fuite, qui a eu lieu six ans plus tard. Ensuite, l'intéressé a déclaré que les pressions exercées sur lui avaient commencé une année après le départ de son père, soit en 2020 (cf. p.-v. du 3 mai 2022, réponse à la question 52). Ainsi, des policiers l'auraient suivi dans la rue, l'auraient convoqué au poste de police par téléphone et auraient menacé de venir à son domicile, s'il ne se présentait pas. Ces appels, ayant eu lieu une fois par mois ou tous les deux mois, auraient commencé en 2020 et fini le 21 décembre 2021 (cf. p.-v. du 3 mai 2022, réponse à la question 65). Ses interlocuteurs ne lui auraient donné aucun motif à leur convocation. L'intéressé aurait par ailleurs observé qu'une voiture noire était restée garée devant sa maison, à une vingtaine de reprises. Indépendamment de la question de la vraisemblance de ces éléments, il y a lieu de constater que l'intéressé n'a jamais donné suite aux convocations téléphoniques, ayant peur que quelque chose de grave ne lui arrive, sans qu'aucune mesure particulière n'ait été prise à son encontre par les autorités (p.-v. du 3 mai 2022, réponse à la question 57). Or, compte tenu de cette surveillance continue, si les autorités policières ou militaires avaient réellement voulu l'interroger au sujet de son frère aîné ou de son père, il leur aurait été facile de l'emmener de force au poste. La déclaration de l'intéressé selon laquelle les autorités ne se seraient jamais présentées à son domicile suite au départ de son père révèle bien le peu d'intérêt qu'elles portaient à son égard (cf. p.-v. du 3 mai 2022, réponse à la question 66). Dès lors, l'allégation faite au stade du recours selon laquelle des policiers en civil seraient passés au domicile après son départ dans le but de le retrouver n'emportent pas la conviction du Tribunal. Du reste, les photographies tirées d'une capture d'écran de (...) destinées à prouver cet événement ne sauraient modifier cette appréciation. En effet, celles-ci ne permettent aucunement d'établi que les personnes photographiées seraient des policiers et encore moins que ceux-ci se seraient présentés au domicile du recourant. En outre, il n'est pas crédible qu'un tiers ait pris le risque de photographier des policiers en civil se trouvant à proximité de lui, lesquels auraient pu sans aucune difficulté se rendre compte de sa présence. Aussi, ces photographies apparaissent plutôt comme résultant d'une mise en scène. Enfin, l'intéressé a attendu deux mois après le dernier appel des policiers pour quitter la Turquie, ce qui n'est pas vraiment en adéquation avec le comportement d'une personne qui se serait sentie en danger. S'agissant des persécutions réfléchies liées à son oncle, le Tribunal constate qu'à l'exception d'un appel téléphonique, le recourant n'a jamais été personnellement contacté par les autorités dans le cadre de l'enquête ouverte en 2016 contre son oncle. De même, le fait que son nom a été mentionné dans l'instruction n'a pas eu de conséquence pour lui (cf. p.-v. du 3 mai 2022, réponses aux questions 79 à 82). Sur le vu de ce qui précède, l'intéressé, qui n'a rencontré aucun préjudice sérieux en Turquie, n'a pas démontré avoir une crainte fondée de persécution future en cas de retour dans ce pays. Ceci est d'autant plus vrai qu'il ne présente pas personnellement un profil susceptible de le mettre dans le collimateur des autorités. En effet, après le départ de son père, il aurait certes participé à des célébrations du Newroz et à des meetings, mais aurait renoncé à toutes activités par la suite. De plus, il a indiqué qu'il n'aimait pas la « politique armée », préférant le dialogue (cf. p.-v. du 3 mai 2022, réponses aux questions 31 et 32). Enfin, l'intéressé s'est fait établir sans difficulté un passeport le (...), ce qui n'aurait pas été possible, s'il avait véritablement été dans le collimateur des autorités (cf. pièce n° 1128356-6/1 du dossier N 743 144). 4.4 Sur le vu de ce qui précède, le recourant n'a pas réussi à rendre vraisemblable l'existence d'une crainte fondée de persécution au moment de quitter son pays, ni celle d'une crainte concrète d'en subir une en cas de retour en Turquie. 4.5 Pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision attaquée, ceux-ci étant suffisamment explicites ainsi que motivés et le recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA). 4.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté.
5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution. Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. ATAF 2012/31 consid. 6.2, ATAF 2009/50 consid. 9). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 6.2 6.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.2.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.2.3 En outre, pour les raisons exposées, il n'a pas établi la haute probabilité d'un risque de traitements contraires aux engagements internationaux souscrits par la Suisse ; l'exécution de son renvoi s'avère dès lors licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 6.3 6.3.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 6.3.2 En dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment arrêts du Tribunal D-1356 et 1358/2024 du 14 mai 2024 consid. 10.2 ; E-4792/2023 du 25 avril 2024 consid. 8.2 et réf. cit. ; E-1682/2024 du 10 avril 2024 consid. 9.1.1 et réf. cit.). 6.3.3 Le recourant vient de la province D._______, affectée par le tremblement de terre de février 2023. Toutefois, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi le mettrait en danger de manière concrète. En effet, il est jeune, sans charge de famille et a été professionnellement actif dans son pays d'origine, en tant que (...). De plus, dans ses efforts de réinstallation, il pourra compter sur un réseau familial, notamment sa soeur aînée, ses tantes ainsi que ses cousins (cf. p.-v. du 3 mai 2022, réponse à la question 63). 6.3.4 Si l'intéressé devait considérer que le retour dans sa province d'origine s'avérerait problématique, il apparaît réalisable, au regard de sa situation personnelle, qu'il se réinstalle dans une autre région de la Turquie. En effet, comme le Tribunal l'a déjà constaté dans des arrêts récents, ce pays connaît le principe de la liberté d'établissement, qui offre à l'intéressé l'alternative de s'installer dans une autre région de son pays (cf. arrêts du Tribunal E-63/2024 du 8 février 2024 et E-4066/2020 du 1er février 2024). Dans cette perspective, l'intéressé parle le turc, ayant été entendu dans cette langue lors de son audition. Sur le vu de ce qui précède, sans nier les difficultés personnelles auxquelles il pourrait être confronté, ni les obstacles d'ordre socio-économiques affectant de manière générale la population turque, le Tribunal constate qu'il existe de nombreux éléments susceptibles de faciliter sa réinstallation en Turquie. 6.3.5 S'agissant de l'état de santé de l'intéressé, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3). En l'espèce, le recourant a déclaré lors de son audition du 3 mai 2022 qu'il allait bien malgré des problèmes psychiques déjà présents en Turquie et causés par les pressions exercées sur lui par les autorités. Au stade du recours, il a annexé une photographie de deux médicaments qu'il devait prendre, à savoir un médicament sédatif ainsi qu'un antidépresseur. Depuis son arrivée en Suisse, il n'a produit aucun document médical. Au vu de la jurisprudence susmentionnée, il ne ressort pas du dossier que le recourant souffre de problèmes médicaux susceptibles de présenter un obstacle à l'exigibilité de l'exécution de son renvoi. En outre, la Turquie dispose d'une infrastructure médicale pouvant procurer les soins nécessaires à son état de santé. Par ailleurs, le recourant pourra, le cas échéant, constituer une réserve de médicaments, avant son départ de Suisse et, au besoin, présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi. Pour le surplus, il peut être renvoyé à la décision querellée, dans laquelle le SEM s'est livré à un examen complet de la question de l'exigibilité du renvoi en relation avec l'état de santé de l'intéressé, le recours ne contenant là encore ni arguments ni moyens de preuves susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé. 6.3.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 6.4 Enfin, le recourant, qui possède une carte d'identité en cours de validité, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
7. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
8. S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
9. Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est intégralement couvert par l'avance de frais de même montant versée le 29 novembre 2022.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Michel Jaccottet Expédition :