Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (45 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi [RS 142.31]). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 6a al. 1 et 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, dès lors que le requérant ne fait pas l'objet d'une demande d'extradition de l'Etat dont il cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
E. 1.2 En matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi, art. 37 LTAF).
E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA).
E. 1.4 Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable.
E. 1.5 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
E. 2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le recourant ne peut faire valoir l'inopportunité de la décision contestée, ce grief étant soustrait à l'examen du Tribunal (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2, 8.2.2 ; 2014/26 consid. 5.6).
E. 2.2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 ; 2014/39 consid. 2). Il établit les faits et applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique de la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; ATF 122 V 157 consid. 1a).
E. 3.1 Sur le plan formel, le recourant reproche en substance au SEM de ne pas avoir instruit son état de santé, en particulier sa toxicomanie et les problèmes d'insomnie et d'angoisse dont il a fait état lors de l'entretien individuel. Ce faisant, il invoque implicitement la violation de la maxime inquisitoire et de son droit d'être entendu sous l'angle du devoir de motivation. Ces griefs doivent être examinés en premier lieu, dans la mesure où leur admission est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les réf. citées ; 138 I 252 consid. 5).
E. 3.2 En vertu de l'art. 106 al. 1 let b LAsi, l'établissement des faits est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1). Conformément à la maxime inquisitoire (cf. art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement de l'état de fait pertinent. Ce principe d'instruction trouve néanmoins sa limite dans le devoir de collaboration des parties aux fins d'établir les faits pertinents (cf. art. 13 PA, art. 8 LAsi), en particulier ceux qui se rapportent à leur situation personnelle, qu'elles connaissent mieux que les autorités ou qui, sans leur collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, 2011/54 consid. 5 ; ATF 143 II 425 consid. 5.1). Cela étant, l'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière conforme au droit à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ex multis, arrêts du Tribunal D-546/2022 du 11 mars 2022 consid. 4.2, F-4373/2021 du 22 novembre 2021 consid. 2.1 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).
E. 3.3 Ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101), le droit d'être entendu a été concrétisé en droit administratif par les art. 26 ss PA. Selon ces dispositions, il comprend pour le justiciable, le droit notamment de s'expliquer sur les faits pertinents avant qu'une décision ne soit prise à son détriment et celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.1, 2010/53 consid. 13.1 ; ATF 135 I 279 consid. 2.3). Il implique également l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, à savoir de mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et la jurisprudence citée).
E. 3.4 En l'espèce, le SEM a instruit l'état de santé du recourant de manière complète et exacte, et s'est déterminé sur ce sujet dans la motivation de la décision contestée, sans qu'aucun manquement déterminant à l'aune des garanties formelles de procédure ne puisse être constaté. Il ressort du dossier que le requérant a été dûment entendu sur son état de santé ainsi que sur les obstacles, notamment médicaux, qui s'opposaient, selon lui, à son transfert vers la France (cf. procès-verbal de l'entretien du 14 juin 2023, par. « Droit d'être entendu concernant l'établissement des faits médicaux [art. 26a LAsi] »). Rien ne permet de retenir que, malgré l'assistance de son mandataire juridique, l'intéressé n'aurait pas été en mesure de s'exprimer librement et en toute exhaustivité sur ces points. En outre, des moyens de preuve concernant sa situation médicale ainsi que les soins requis et ceux à entreprendre ont pu être versés à la procédure. Pour sa part, le SEM a tenu compte des déclarations et des pièces pertinentes concernant l'état de santé du recourant et a motivé sa décision sur ce sujet de manière suffisante et compréhensible (cf. décision du 18 août 2023, pp. 2, 3 et 5). Sur cette base, il a retenu à bon droit que des mesures d'instruction supplémentaires ne se justifiaient pas. A cela s'ajoute que le recourant n'a pas allégué que sa situation médicale et les soins dont il bénéficiait différaient de ceux ressortant du dossier, ni qu'il aurait été empêché ou dans l'impossibilité non fautive de soumettre au SEM de nouveaux moyens de preuve médicaux. S'il estimait indispensable de faire valoir des éléments pertinents quant à son état de santé, il lui appartenait de ne pas rester inactif, de sorte que, n'ayant entrepris aucune démarche dans ce sens, il ne saurait reprocher à bon droit au SEM de ne pas avoir établi correctement l'état de fait pertinent. En tout état de cause, ainsi qu'il sera exposé ci-après, le recourant n'a pas invoqué des circonstances médicales susceptibles de faire obstacle à son transfert et, partant, de requérir la mise en oeuvre éventuelle d'actes d'instruction complémentaires.
E. 3.5 Au vu de ce qui précède, les griefs formels du recours s'avèrent mal fondés. La conclusion prise par la recourant tendant à l'annulation de la décision contestée aux fins de renvoi de la cause au SEM est dès lors rejetée.
E. 4 Le recourant conteste le refus d'entrer en matière sur sa demande d'asile.
E. 4.1 A teneur de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
E. 4.2 En application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III [Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac] [RO 2015 1841] ; art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA 1, art. 22 par. 7 et 25 par. 2 RD III).
E. 4.3 Une demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers sur le territoire de l'un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat, qui est celui que les critères énumérés au chapitre III du règlement désignent comme responsable (cf. art. 3 par. 1, 2ème phrase RD III).
E. 4.4 Les critères de détermination de l'Etat membre responsable doivent être appliqués successivement (cf. art. 7 par. 1 RD III), en se basant sur la situation existant au moment où le requérant a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre (cf. art. 7 par. 2 RD III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2).
E. 4.5 L'Etat membre responsable en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 RD III, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point d RD III). Dans ce cadre, en application de l'art. 18 par. 2 al. 3 RD III, lorsque la demande a été rejetée en première instance uniquement, l'Etat membre responsable veille à ce que la personne concernée ait la possibilité ou ait eu la possibilité de disposer d'un recours effectif en vertu de l'art. 46 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte, ci-après : directive Procédure, JO L 180/60 du 29.6.2013).
E. 4.6 Dans une procédure de reprise en charge (« take back »), dès lors qu'un Etat membre a été saisi d'une première demande d'asile et qu'il a admis sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient pas, en règle générale, à un autre Etat membre, saisi ultérieurement d'une autre demande d'asile, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat responsable en application des critères de compétence du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 ; 2012/4 consid. 3.2.1 ; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, 2014, K 5 ad art. 20).
E. 4.7 En l'occurrence, selon les données de l'unité centrale du système européen Eurodac, le recourant a déposé une demande d'asile en France le (...) décembre 2022. Le SEM a dès lors adressé aux autorités françaises, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 al. 1 RD III, une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé. La France a accepté cette requête en temps utile (cf. art. 25 par. 1, 2ème phrase RD III), sur la base de l'art. 18 par. 1 point d RD III, et, partant, a reconnu sa responsabilité pour le traitement de la demande de protection du recourant et la bonne organisation de l'arrivée de celui-ci sur son territoire (cf. art. 25 par. 2 in fine RD III, applicable par analogie).
E. 4.8 Au vu de ce qui précède, la responsabilité de la France, au sens du règlement Dublin III, est acquise, ce que le recourant ne conteste pas.
E. 5 Dans la mesure où le recourant s'oppose à son transfert, il importe d'examiner, en premier lieu, s'il existe des motifs d'ordre général faisant obstacle à la mise en oeuvre de cette mesure.
E. 5.1 Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur d'asile vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat des défaillances systémiques, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après : Charte UE, JO C 326/02 du 26.10.2012), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III du règlement afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (cf. art. 3 par. 2 al. 2 RD III).
E. 5.2 La France est liée par la Charte UE et est partie à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après : CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après : Conv. torture, RS 0.105) ainsi qu'à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après : Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301). Elle est également liée par la directive Procédure et par la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte, ci-après : directive Accueil, JO L 180/96 du 29.6.2013). Dans ce contexte, la France est présumée respecter la sécurité des requérants d'asile conformément à ses obligations tirées du droit international et du droit européen, en particulier le droit à l'examen de leur demande de protection selon une procédure juste et équitable, l'accès à une voie de recours effective ainsi que le principe de non-refoulement et l'interdiction de traitements inhumains et dégradants (cf. art. 3 CEDH, art. 3 Conv. torture, art. 4 Charte UE, art. 33 Conv. réfugiés ; voir notamment : Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH], décision K.R.S. c. Royaume-Uni du 2 décembre 2008, requête n° 32733/08, p. 19). Cette présomption de sécurité doit toutefois être écartée d'office en présence de défaillances systémiques dans cet Etat impliquant, sur la base d'indices sérieux et avérés, un risque réel pour les requérants d'asile d'être victimes de traitements prohibés, notamment par l'art. 4 Charte UE (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4, 2011/9 consid. 6, 2010/45 consid. 7.4.2, 7.5 ; CourEDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, § 341 ss). Il appartient au requérant d'asile concerné d'apporter la preuve du non-respect, par l'Etat de destination, de ses obligations internationales (cf. ATAF 2011/9 consid. 6 ; CourEDH, décision précitée K.R.S. c. Royaume-Uni du 2 décembre 2008, p. 20).
E. 5.3 En l'espèce, aucun motif ne conduit à considérer que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en France ou qu'il existe dans ce pays une pratique confirmée de violation systématique des normes en la matière. En particulier, les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ne présentent pas de carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à l'existence d'un risque réel pour ces personnes de vivre dans des conditions indignes, de précarité et de dénuement, de sorte que le transfert du recourant constituerait un traitement prohibé notamment par l'art. 4 Charte UE. De plus, rien n'indique que, de manière générale, la France ne garantit pas aux requérants dont la demande de protection a été rejetée, l'accès à une voie de recours effective (cf. directive Procédure) ou le respect du principe du non-refoulement (cf. art. 33 Conv. réfugiés) en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays. Enfin, il convient de relever que, pour leur part également, ni la CourEDH ni la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après : CJUE) n'ont constaté l'existence de défaillances systématiques en France au sens du règlement Dublin III. En définitive, il y a lieu de retenir, conformément à la jurisprudence constante, qu'aucun motif déterminant ne porte à renverser la présomption de sécurité dont bénéficie la France (cf. parmi d'autres, arrêts du Tribunal D-4606/2023 du 30 août 2023 consid. 7.3 ; E-4239/2023 du 10 août 2023 consid. 6.2-6.3 ; D-3873/2023 du 17 juillet 2023 consid. 9 ; D-218/2023 du 12 juillet 2023 consid. 7 ; D-3296/2023 du 30 juin 2023 consid. 6).
E. 5.4 Au vu de ce qui précède, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce.
E. 6 Il importe de vérifier à ce stade si la situation personnelle du recourant s'oppose à l'exécution de son transfert, dès lors que les autorités de l'Etat de destination ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6 ; 2010/45 consid. 7.5 et les réf. citées).
E. 6.1 A teneur de l'art. 17 par. 1 al. 1 RD III (dite « clause de souveraineté »), par dérogation à l'art. 3 par. 1 RD III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. La clause de souveraineté n'est pas directement applicable, mais sa violation peut être invoquée en justice en combinaison avec celle d'une norme de droit international public directement applicable ou d'une norme de droit fédéral (cf. ATAF 2015/9 consid. 5.2, 7.2 ; 2012/4 consid. 4.3, 4.4). Selon la jurisprudence, le SEM a l'obligation d'admettre, en application de la clause de souveraineté, la responsabilité de la Suisse pour l'examen d'une demande de protection internationale lorsque l'exécution du transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par les critères applicables viole des obligations de droit international public, en particulier des normes impératives, auxquelles la Suisse est soumise (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1; 2010/45 consid. 5, 7.2).
E. 6.2 Le transfert d'un requérant d'asile vers un Etat participant au règlement Dublin III peut soulever un problème au regard des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, lorsqu'il y a des motifs suffisants de croire que l'intéressé court dans l'Etat de destination un risque réel d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant, voire à la torture, au sens de ces dispositions (cf. CourEDH, arrêt Saadi c. Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06, § 125 ss et la jurisprudence citée). Il appartient au requérant d'asile de produire des éléments démontrant l'existence d'un tel risque (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4.1).
E. 6.3 En l'espèce, le recourant a fait valoir que les autorités françaises refuseraient de lui venir en aide et qu'en cas de renvoi en Géorgie, il serait sans ressources ni soutien. Il n'a toutefois produit aucun élément de nature à rendre pour le moins vraisemblable ces allégations. Plus largement, il n'a pas fourni d'indices concrets et sérieux selon lesquels il serait personnellement soumis, en cas de retour en France, à des conditions d'accueil ou à un traitement contraires aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, ou que, s'il devait être renvoyé de ce pays, les autorités ne respecteraient pas le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 Conv. réfugiés. Par ailleurs, il y a lieu de relever qu'une décision définitive d'asile et de renvoi vers le pays d'origine ne constitue pas en soi une violation du principe de non-refoulement; sous cet angle, en retenant le principe de l'examen de la demande d'asile par un seul et même Etat membre (« one chance only »), le règlement Dublin III vise à lutter contre les demandes d'asile multiples (« asylum shopping »). Cela étant, s'il devait être conduit par les circonstances à subir des atteintes à ses droits fondamentaux ou aux obligations de droit international auxquelles la France est tenue, il lui appartiendrait d'agir auprès des autorités compétentes en usant des voies juridiques adéquates, afin de faire valoir ses droits (cf. art. 26 directive Accueil). Rien n'indique que ces démarches ne pourraient pas être entreprises ou qu'elles seraient par principe dépourvues de chances de succès. Enfin, il y a lieu de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux requérants le droit de choisir l'Etat membre offrant, selon eux, les meilleures conditions d'accueil en tant qu'Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3).
E. 6.4 Le recourant s'est également opposé à son transfert en invoquant des problèmes de santé.
E. 6.4.1 Selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement adéquat ou d'accès à un tel traitement dans le pays de destination, la personne gravement malade, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, serait exposée à un risque réel de subir un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête n° 41738/10, § 181-183 ; dans ce sens également, arrêt de la CJUE du 16 février 2017, affaire C-578/16, C.K. e.a c. Republika Slovenija, points 65-69). Comme l'a précisé la CourEDH, il ne s'agit dès lors pas de déterminer si le requérant bénéficiera dans le pays de destination de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin caractérisé de la santé tant psychique que physique (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2). En ce qui concerne les pays de l'Union européenne, l'existence d'une prise en charge médicale adéquate est en règle générale présumée dans chaque Etat et il appartient à la partie, dans un cas particulier, d'apporter la preuve du contraire sur la base des maux spécifiques dont elle souffre (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.2 ; Filzwieser/Sprung, op. cit., K 9 ad art. 27).
E. 6.4.2 En l'espèce, il ressort des rapports médicaux versés au dossier que le recourant souffre de toxicomanie pour laquelle il est traité à la buprénorphine (Subutex 8 mg). Il s'est également plaint de diverses douleurs physiques ainsi que de problèmes dentaires, d'insomnie et d'anxiété, mais n'a fourni, ni offert de produire, aucun élément probant sur ces points. Dans ce contexte, sans vouloir minimiser les troubles dont souffre le recourant, il n'apparaît pas que celui-ci serait dans l'incapacité de voyager, ou que son transfert, en tant que tel, représenterait un danger concret pour sa santé et l'exposerait à une situation équivalant à un traitement prohibé (cf. art. 3 CEDH, art. 3 Conv. torture). Son état de santé ne nécessite pas non plus, de manière impérative, la poursuite en Suisse des traitements en cours, sous peine d'une aggravation déterminante de sa situation médicale. Il n'y a de surcroît aucune raison de retenir que le traitement médica-menteux qu'il requiert s'avère à ce point spécifique et complexe qu'il ne serait ni disponible ni accessible en France, étant d'ailleurs relevé qu'il a déjà été traité au Subutex lors de son précédent séjour dans ce pays. Le recourant n'a d'ailleurs pas été en mesure de renverser la présomption selon laquelle ce pays, lié par la directive Accueil et membre de l'Union européenne, dispose des ressources et des structures médicales, et plus généralement d'un système de soins, permettant sa prise en charge adéquate. De plus, rien ne permet de considérer que la France refuserait au recourant la prise en charge médicale et le suivi que nécessite son état de santé. En définitive, les problèmes médicaux de l'intéressé ne sont pas à ce point graves et particuliers que le transfert contesté serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence précitée.
E. 6.5 Au vu de ce qui précède, le transfert du recourant n'est pas contraire aux obligations de droit international auxquelles la Suisse est soumise. Le SEM n'était donc pas tenu de renoncer à cette mesure et d'examiner la demande d'asile de l'intéressé en application de l'art. 17 par. 1 RD III.
E. 7 Il reste à examiner si les circonstances du cas d'espèce justifiaient de ne pas entrer en matière sur la demande d'asile du recourant pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.
E. 7.1 Le SEM peut décider de traiter une demande d'asile pour des raisons humanitaires - alors qu'un autre Etat participant au règlement Dublin III est responsable de son examen - sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 en lien avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6, 8.2.2, 2012/4 consid. 2.4 in fine et les réf. citées, 2011/9 consid. 4.1; arrêt du Tribunal E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.3 [non publié dans ATAF 2015/9]).
E. 7.2 Compte tenu de la formulation potestative de l'art. 29a al. 3 OA 1, l'autorité de première instance dispose d'un réel pouvoir d'appréciation dans l'interprétation de la notion de « raisons humanitaires » et l'application restrictive de cette disposition aux différents cas d'espèce (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5, 7.6 ; 2012/4 consid. 4.7). Tenu de faire usage de ce pouvoir, qui lui permet de statuer en opportunité, le SEM a l'obligation d'examiner si les conditions d'application de l'art. 29a al. 3 OA 1 sont remplies et de motiver sa décision lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2). À cette fin, il incombe au SEM d'établir de manière complète l'état de fait et de procéder à un examen de toutes les circonstances pertinentes. Il doit par ailleurs fonder sa décision sur des critères admissibles, à savoir transparents et objectifs, et respecter le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et le principe de la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1, 8.2.2). Le grief de l'inopportunité d'une décision rendue sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 ne pouvant pas être examiné en instance de recours, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a constaté les faits pertinents, a fait usage de son pouvoir d'appréciation en présence d'éléments de nature à permettre l'application de cette disposition et s'il l'a fait, sans abus ni excès, conformément au droit (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1).
E. 7.3 En l'espèce, invité par le SEM à se déterminer, lors de l'entretien individuel, sur son transfert vers la France, le recourant a pu exposer, assisté de son représentant juridique, toutes les raisons pour lesquelles il s'opposait à cette mesure. Dans le cadre de son pouvoir d'examen, le Tribunal constate par ailleurs que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, en tenant compte notamment de la prise de position de l'intéressé, et n'a commis ni excès ni abus dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation en niant sur cette base l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. En outre, il a dûment motivé sa décision et a respecté le droit d'être entendu du recourant ainsi que les autres principes constitutionnels applicables.
E. 7.4 Il en découle que le SEM n'était pas tenu de traiter la demande de protection du recourant pour des raisons humanitaires.
E. 8 En conséquence, c'est à bon droit que l'autorité de première instance n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile du 6 juin 2023, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le transfert du recourant vers la France en vertu de l'art. 44, 1ère phrase LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1).
E. 9 Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée.
E. 10 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).
E. 11 Avec le présent prononcé, la mesure superprovisionnelle du 28 août 2023 prend fin et les demandes d'octroi de l'effet suspensif au recours (cf. art. 107a al. 2 LAsi) ainsi que de dispense du paiement d'une avance de frais (cf. art. 63 al. 4 PA) deviennent sans objet.
E. 12 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA, art. 102m al. 1 let. a LAsi).
E. 13 Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4600/2023 Arrêt du 19 septembre 2023 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Paolo Assaloni, greffier. Parties A._______, né le (...), Géorgie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 18 août 2023 / N (...). Faits : A. Le 6 juin 2023, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Il a déclaré qu'il était de nationalité géorgienne ; il aurait quitté son pays d'origine le (...) 2021 et serait arrivé en France, le (...) 2023, pays où il aurait vécu avant de se rendre en Suisse au début du mois de juin 2023 (cf. « Personalienblatt für Asylsuchende » et « Questionnaire Europa » du 6 juin 2023). B. Le 8 juin 2023, les recherches entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM), sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec les données de l'unité centrale du système européen automatisé d'identification d'empreintes digitales (Eurodac), ont révélé que le requérant avait déposé des demandes d'asile en France les (...) décembre 2017, (...) juillet 2021 et (...) décembre 2022, ainsi qu'aux Pays-Bas le (...) mai 2022. C. Selon un rapport de soins du centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) de B._______, daté du 9 juin 2023, l'intéressé consommait un substitut de synthèse aux opioïdes, s'était scarifié les bras, avait eu des idées suicidaires non scénarisées et souffrait de troubles du sommeil ainsi que d'anxiété. Dans ce contexte, un traitement par la buprénorphine lui a été prescrit (Subutex 8 mg). D. Le 12 juin 2023, le requérant a signé un mandat de représentation juridique en faveur de Caritas Suisse. E. Au cours de l'entretien individuel du 14 juin 2023, tenu en vertu de l'art. 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte, Journal officiel de l'Union européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ou RD III), le requérant, assisté de son représentant juridique, a expliqué avoir quitté son pays d'origine en 2020 pour se rendre en France, où il avait vécu jusqu'en juin 2023. Il avait déposé une demande d'asile aux Pays-Bas, qui avait été rejetée, et ignorait l'issue de celle qu'il avait introduite en France en 2022. Aucun Etat européen ne lui avait délivré de visa ou de permis de séjour. Interrogé sur d'éventuels obstacles à son transfert vers la France, dans le cas où ce pays serait responsable de sa demande de protection, il a exposé que les autorités françaises ne voulaient pas l'aider et l'avaient renvoyé en Géorgie au terme de la procédure d'asile de 2017. Il a ajouté que son ex-femme et ses deux enfants étaient requérants d'asile et résidaient en France depuis 2017. Concernant son état de santé, il a déclaré être toxicomane et dépendant au Subutex depuis plusieurs années, et avoir des problèmes dentaires ainsi que des douleurs dans tout le corps. F. Le 15 juin 2023, le SEM a transmis aux autorités françaises une requête de reprise en charge de l'intéressé en application du règlement Dublin III. G. Par communication du 28 juin 2023, les autorités françaises ont informé le SEM que sa requête était acceptée. H. Par communication du 6 juillet 2023, le service de soins du centre fédéral pour requérants d'asile de C._______ a indiqué que le requérant présentait un état de toxicomanie nécessitant un suivi médical. I. Par décision du 18 août 2023, notifiée le même jour, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, a prononcé son transfert et a ordonné l'exécution de cette mesure. Il a retenu que les autorités françaises étaient responsables de la procédure d'asile de l'intéressé en vertu du règlement Dublin III. Il a par ailleurs considéré qu'il n'existait pas en France de défaillances systémiques, au sens de l'art. 3 par. 2 RD III, et qu'il ne se justifiait pas d'entrer en matière sur la demande d'asile en vertu de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 RD III. J. Le 22 août 2023, Caritas Suisse a résilié le mandat de représentation juridique qui le liait au requérant. K. Par rapport du 24 août 2023, le Dr D._______ a indiqué que le requérant était suivi en addictologie et a exposé les résultats d'examens médicaux auxquels il avait été soumis. L. Par recours non signé, déposé le 25 août 2023, le requérant a contesté cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) en concluant à titre principal à son annulation et à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile, et à titre subsidiaire au renvoi de la cause au SEM. Il a sollicité la suspension de l'exécution du transfert par mesure superprovisionnelle, l'octroi de l'effet suspensif, la dispense du versement d'une avance de frais et l'assistance judiciaire totale. Sous l'angle formel, il a soutenu que le SEM avait ignoré ses demandes d'instruction sur son état de santé. Sur le fond, il s'est opposé à son transfert en faisant valoir que les autorités françaises n'avaient pas tenu compte de ses problèmes de santé lors de son séjour en France et que, dans le cas où elles le renverraient en Géorgie, il serait abandonné à lui-même, sans ressources ni aide. M. Par ordonnance du 28 août 2023, le Tribunal a prononcé, à titre de mesure superprovisionnelle, la suspension de l'exécution du transfert du recourant. N. Par décision incidente du 29 août 2023, notifiée le 5 septembre suivant, le Tribunal a invité l'intéressé à régulariser son mémoire de recours en y apposant sa signature, dans un délai de trois jours dès réception de ladite décision. O. Par communication du 6 septembre 2023, le SEM a informé les autorités françaises que le requérant avait introduit un recours, auquel l'effet suspensif avait été octroyé, contre la décision prononçant son transfert, de sorte que le délai réglementaire de mise en oeuvre de cette mesure était reporté conformément à l'art. 29 par. 1 RD III. P. Par pli du 7 septembre 2023, l'intéressé a renvoyé au Tribunal son recours signé. Q. Les autres faits de la cause seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi [RS 142.31]). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 6a al. 1 et 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, dès lors que le requérant ne fait pas l'objet d'une demande d'extradition de l'Etat dont il cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 En matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi, art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). 1.4 Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable. 1.5 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le recourant ne peut faire valoir l'inopportunité de la décision contestée, ce grief étant soustrait à l'examen du Tribunal (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2, 8.2.2 ; 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 ; 2014/39 consid. 2). Il établit les faits et applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique de la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; ATF 122 V 157 consid. 1a). 3. 3.1 Sur le plan formel, le recourant reproche en substance au SEM de ne pas avoir instruit son état de santé, en particulier sa toxicomanie et les problèmes d'insomnie et d'angoisse dont il a fait état lors de l'entretien individuel. Ce faisant, il invoque implicitement la violation de la maxime inquisitoire et de son droit d'être entendu sous l'angle du devoir de motivation. Ces griefs doivent être examinés en premier lieu, dans la mesure où leur admission est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les réf. citées ; 138 I 252 consid. 5). 3.2 En vertu de l'art. 106 al. 1 let b LAsi, l'établissement des faits est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1). Conformément à la maxime inquisitoire (cf. art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement de l'état de fait pertinent. Ce principe d'instruction trouve néanmoins sa limite dans le devoir de collaboration des parties aux fins d'établir les faits pertinents (cf. art. 13 PA, art. 8 LAsi), en particulier ceux qui se rapportent à leur situation personnelle, qu'elles connaissent mieux que les autorités ou qui, sans leur collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, 2011/54 consid. 5 ; ATF 143 II 425 consid. 5.1). Cela étant, l'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière conforme au droit à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ex multis, arrêts du Tribunal D-546/2022 du 11 mars 2022 consid. 4.2, F-4373/2021 du 22 novembre 2021 consid. 2.1 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). 3.3 Ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101), le droit d'être entendu a été concrétisé en droit administratif par les art. 26 ss PA. Selon ces dispositions, il comprend pour le justiciable, le droit notamment de s'expliquer sur les faits pertinents avant qu'une décision ne soit prise à son détriment et celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.1, 2010/53 consid. 13.1 ; ATF 135 I 279 consid. 2.3). Il implique également l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, à savoir de mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et la jurisprudence citée). 3.4 En l'espèce, le SEM a instruit l'état de santé du recourant de manière complète et exacte, et s'est déterminé sur ce sujet dans la motivation de la décision contestée, sans qu'aucun manquement déterminant à l'aune des garanties formelles de procédure ne puisse être constaté. Il ressort du dossier que le requérant a été dûment entendu sur son état de santé ainsi que sur les obstacles, notamment médicaux, qui s'opposaient, selon lui, à son transfert vers la France (cf. procès-verbal de l'entretien du 14 juin 2023, par. « Droit d'être entendu concernant l'établissement des faits médicaux [art. 26a LAsi] »). Rien ne permet de retenir que, malgré l'assistance de son mandataire juridique, l'intéressé n'aurait pas été en mesure de s'exprimer librement et en toute exhaustivité sur ces points. En outre, des moyens de preuve concernant sa situation médicale ainsi que les soins requis et ceux à entreprendre ont pu être versés à la procédure. Pour sa part, le SEM a tenu compte des déclarations et des pièces pertinentes concernant l'état de santé du recourant et a motivé sa décision sur ce sujet de manière suffisante et compréhensible (cf. décision du 18 août 2023, pp. 2, 3 et 5). Sur cette base, il a retenu à bon droit que des mesures d'instruction supplémentaires ne se justifiaient pas. A cela s'ajoute que le recourant n'a pas allégué que sa situation médicale et les soins dont il bénéficiait différaient de ceux ressortant du dossier, ni qu'il aurait été empêché ou dans l'impossibilité non fautive de soumettre au SEM de nouveaux moyens de preuve médicaux. S'il estimait indispensable de faire valoir des éléments pertinents quant à son état de santé, il lui appartenait de ne pas rester inactif, de sorte que, n'ayant entrepris aucune démarche dans ce sens, il ne saurait reprocher à bon droit au SEM de ne pas avoir établi correctement l'état de fait pertinent. En tout état de cause, ainsi qu'il sera exposé ci-après, le recourant n'a pas invoqué des circonstances médicales susceptibles de faire obstacle à son transfert et, partant, de requérir la mise en oeuvre éventuelle d'actes d'instruction complémentaires. 3.5 Au vu de ce qui précède, les griefs formels du recours s'avèrent mal fondés. La conclusion prise par la recourant tendant à l'annulation de la décision contestée aux fins de renvoi de la cause au SEM est dès lors rejetée.
4. Le recourant conteste le refus d'entrer en matière sur sa demande d'asile. 4.1 A teneur de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 4.2 En application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III [Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac] [RO 2015 1841] ; art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA 1, art. 22 par. 7 et 25 par. 2 RD III). 4.3 Une demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers sur le territoire de l'un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat, qui est celui que les critères énumérés au chapitre III du règlement désignent comme responsable (cf. art. 3 par. 1, 2ème phrase RD III). 4.4 Les critères de détermination de l'Etat membre responsable doivent être appliqués successivement (cf. art. 7 par. 1 RD III), en se basant sur la situation existant au moment où le requérant a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre (cf. art. 7 par. 2 RD III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2). 4.5 L'Etat membre responsable en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 RD III, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point d RD III). Dans ce cadre, en application de l'art. 18 par. 2 al. 3 RD III, lorsque la demande a été rejetée en première instance uniquement, l'Etat membre responsable veille à ce que la personne concernée ait la possibilité ou ait eu la possibilité de disposer d'un recours effectif en vertu de l'art. 46 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte, ci-après : directive Procédure, JO L 180/60 du 29.6.2013). 4.6 Dans une procédure de reprise en charge (« take back »), dès lors qu'un Etat membre a été saisi d'une première demande d'asile et qu'il a admis sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient pas, en règle générale, à un autre Etat membre, saisi ultérieurement d'une autre demande d'asile, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat responsable en application des critères de compétence du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 ; 2012/4 consid. 3.2.1 ; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, 2014, K 5 ad art. 20). 4.7 En l'occurrence, selon les données de l'unité centrale du système européen Eurodac, le recourant a déposé une demande d'asile en France le (...) décembre 2022. Le SEM a dès lors adressé aux autorités françaises, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 al. 1 RD III, une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé. La France a accepté cette requête en temps utile (cf. art. 25 par. 1, 2ème phrase RD III), sur la base de l'art. 18 par. 1 point d RD III, et, partant, a reconnu sa responsabilité pour le traitement de la demande de protection du recourant et la bonne organisation de l'arrivée de celui-ci sur son territoire (cf. art. 25 par. 2 in fine RD III, applicable par analogie). 4.8 Au vu de ce qui précède, la responsabilité de la France, au sens du règlement Dublin III, est acquise, ce que le recourant ne conteste pas.
5. Dans la mesure où le recourant s'oppose à son transfert, il importe d'examiner, en premier lieu, s'il existe des motifs d'ordre général faisant obstacle à la mise en oeuvre de cette mesure. 5.1 Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur d'asile vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat des défaillances systémiques, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après : Charte UE, JO C 326/02 du 26.10.2012), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III du règlement afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (cf. art. 3 par. 2 al. 2 RD III). 5.2 La France est liée par la Charte UE et est partie à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après : CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après : Conv. torture, RS 0.105) ainsi qu'à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après : Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301). Elle est également liée par la directive Procédure et par la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte, ci-après : directive Accueil, JO L 180/96 du 29.6.2013). Dans ce contexte, la France est présumée respecter la sécurité des requérants d'asile conformément à ses obligations tirées du droit international et du droit européen, en particulier le droit à l'examen de leur demande de protection selon une procédure juste et équitable, l'accès à une voie de recours effective ainsi que le principe de non-refoulement et l'interdiction de traitements inhumains et dégradants (cf. art. 3 CEDH, art. 3 Conv. torture, art. 4 Charte UE, art. 33 Conv. réfugiés ; voir notamment : Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH], décision K.R.S. c. Royaume-Uni du 2 décembre 2008, requête n° 32733/08, p. 19). Cette présomption de sécurité doit toutefois être écartée d'office en présence de défaillances systémiques dans cet Etat impliquant, sur la base d'indices sérieux et avérés, un risque réel pour les requérants d'asile d'être victimes de traitements prohibés, notamment par l'art. 4 Charte UE (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4, 2011/9 consid. 6, 2010/45 consid. 7.4.2, 7.5 ; CourEDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, § 341 ss). Il appartient au requérant d'asile concerné d'apporter la preuve du non-respect, par l'Etat de destination, de ses obligations internationales (cf. ATAF 2011/9 consid. 6 ; CourEDH, décision précitée K.R.S. c. Royaume-Uni du 2 décembre 2008, p. 20). 5.3 En l'espèce, aucun motif ne conduit à considérer que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en France ou qu'il existe dans ce pays une pratique confirmée de violation systématique des normes en la matière. En particulier, les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ne présentent pas de carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à l'existence d'un risque réel pour ces personnes de vivre dans des conditions indignes, de précarité et de dénuement, de sorte que le transfert du recourant constituerait un traitement prohibé notamment par l'art. 4 Charte UE. De plus, rien n'indique que, de manière générale, la France ne garantit pas aux requérants dont la demande de protection a été rejetée, l'accès à une voie de recours effective (cf. directive Procédure) ou le respect du principe du non-refoulement (cf. art. 33 Conv. réfugiés) en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays. Enfin, il convient de relever que, pour leur part également, ni la CourEDH ni la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après : CJUE) n'ont constaté l'existence de défaillances systématiques en France au sens du règlement Dublin III. En définitive, il y a lieu de retenir, conformément à la jurisprudence constante, qu'aucun motif déterminant ne porte à renverser la présomption de sécurité dont bénéficie la France (cf. parmi d'autres, arrêts du Tribunal D-4606/2023 du 30 août 2023 consid. 7.3 ; E-4239/2023 du 10 août 2023 consid. 6.2-6.3 ; D-3873/2023 du 17 juillet 2023 consid. 9 ; D-218/2023 du 12 juillet 2023 consid. 7 ; D-3296/2023 du 30 juin 2023 consid. 6). 5.4 Au vu de ce qui précède, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce.
6. Il importe de vérifier à ce stade si la situation personnelle du recourant s'oppose à l'exécution de son transfert, dès lors que les autorités de l'Etat de destination ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6 ; 2010/45 consid. 7.5 et les réf. citées). 6.1 A teneur de l'art. 17 par. 1 al. 1 RD III (dite « clause de souveraineté »), par dérogation à l'art. 3 par. 1 RD III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. La clause de souveraineté n'est pas directement applicable, mais sa violation peut être invoquée en justice en combinaison avec celle d'une norme de droit international public directement applicable ou d'une norme de droit fédéral (cf. ATAF 2015/9 consid. 5.2, 7.2 ; 2012/4 consid. 4.3, 4.4). Selon la jurisprudence, le SEM a l'obligation d'admettre, en application de la clause de souveraineté, la responsabilité de la Suisse pour l'examen d'une demande de protection internationale lorsque l'exécution du transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par les critères applicables viole des obligations de droit international public, en particulier des normes impératives, auxquelles la Suisse est soumise (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1; 2010/45 consid. 5, 7.2). 6.2 Le transfert d'un requérant d'asile vers un Etat participant au règlement Dublin III peut soulever un problème au regard des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, lorsqu'il y a des motifs suffisants de croire que l'intéressé court dans l'Etat de destination un risque réel d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant, voire à la torture, au sens de ces dispositions (cf. CourEDH, arrêt Saadi c. Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06, § 125 ss et la jurisprudence citée). Il appartient au requérant d'asile de produire des éléments démontrant l'existence d'un tel risque (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4.1). 6.3 En l'espèce, le recourant a fait valoir que les autorités françaises refuseraient de lui venir en aide et qu'en cas de renvoi en Géorgie, il serait sans ressources ni soutien. Il n'a toutefois produit aucun élément de nature à rendre pour le moins vraisemblable ces allégations. Plus largement, il n'a pas fourni d'indices concrets et sérieux selon lesquels il serait personnellement soumis, en cas de retour en France, à des conditions d'accueil ou à un traitement contraires aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, ou que, s'il devait être renvoyé de ce pays, les autorités ne respecteraient pas le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 Conv. réfugiés. Par ailleurs, il y a lieu de relever qu'une décision définitive d'asile et de renvoi vers le pays d'origine ne constitue pas en soi une violation du principe de non-refoulement; sous cet angle, en retenant le principe de l'examen de la demande d'asile par un seul et même Etat membre (« one chance only »), le règlement Dublin III vise à lutter contre les demandes d'asile multiples (« asylum shopping »). Cela étant, s'il devait être conduit par les circonstances à subir des atteintes à ses droits fondamentaux ou aux obligations de droit international auxquelles la France est tenue, il lui appartiendrait d'agir auprès des autorités compétentes en usant des voies juridiques adéquates, afin de faire valoir ses droits (cf. art. 26 directive Accueil). Rien n'indique que ces démarches ne pourraient pas être entreprises ou qu'elles seraient par principe dépourvues de chances de succès. Enfin, il y a lieu de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux requérants le droit de choisir l'Etat membre offrant, selon eux, les meilleures conditions d'accueil en tant qu'Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3). 6.4 Le recourant s'est également opposé à son transfert en invoquant des problèmes de santé. 6.4.1 Selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement adéquat ou d'accès à un tel traitement dans le pays de destination, la personne gravement malade, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, serait exposée à un risque réel de subir un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête n° 41738/10, § 181-183 ; dans ce sens également, arrêt de la CJUE du 16 février 2017, affaire C-578/16, C.K. e.a c. Republika Slovenija, points 65-69). Comme l'a précisé la CourEDH, il ne s'agit dès lors pas de déterminer si le requérant bénéficiera dans le pays de destination de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin caractérisé de la santé tant psychique que physique (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2). En ce qui concerne les pays de l'Union européenne, l'existence d'une prise en charge médicale adéquate est en règle générale présumée dans chaque Etat et il appartient à la partie, dans un cas particulier, d'apporter la preuve du contraire sur la base des maux spécifiques dont elle souffre (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.2 ; Filzwieser/Sprung, op. cit., K 9 ad art. 27). 6.4.2 En l'espèce, il ressort des rapports médicaux versés au dossier que le recourant souffre de toxicomanie pour laquelle il est traité à la buprénorphine (Subutex 8 mg). Il s'est également plaint de diverses douleurs physiques ainsi que de problèmes dentaires, d'insomnie et d'anxiété, mais n'a fourni, ni offert de produire, aucun élément probant sur ces points. Dans ce contexte, sans vouloir minimiser les troubles dont souffre le recourant, il n'apparaît pas que celui-ci serait dans l'incapacité de voyager, ou que son transfert, en tant que tel, représenterait un danger concret pour sa santé et l'exposerait à une situation équivalant à un traitement prohibé (cf. art. 3 CEDH, art. 3 Conv. torture). Son état de santé ne nécessite pas non plus, de manière impérative, la poursuite en Suisse des traitements en cours, sous peine d'une aggravation déterminante de sa situation médicale. Il n'y a de surcroît aucune raison de retenir que le traitement médica-menteux qu'il requiert s'avère à ce point spécifique et complexe qu'il ne serait ni disponible ni accessible en France, étant d'ailleurs relevé qu'il a déjà été traité au Subutex lors de son précédent séjour dans ce pays. Le recourant n'a d'ailleurs pas été en mesure de renverser la présomption selon laquelle ce pays, lié par la directive Accueil et membre de l'Union européenne, dispose des ressources et des structures médicales, et plus généralement d'un système de soins, permettant sa prise en charge adéquate. De plus, rien ne permet de considérer que la France refuserait au recourant la prise en charge médicale et le suivi que nécessite son état de santé. En définitive, les problèmes médicaux de l'intéressé ne sont pas à ce point graves et particuliers que le transfert contesté serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence précitée. 6.5 Au vu de ce qui précède, le transfert du recourant n'est pas contraire aux obligations de droit international auxquelles la Suisse est soumise. Le SEM n'était donc pas tenu de renoncer à cette mesure et d'examiner la demande d'asile de l'intéressé en application de l'art. 17 par. 1 RD III.
7. Il reste à examiner si les circonstances du cas d'espèce justifiaient de ne pas entrer en matière sur la demande d'asile du recourant pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. 7.1 Le SEM peut décider de traiter une demande d'asile pour des raisons humanitaires - alors qu'un autre Etat participant au règlement Dublin III est responsable de son examen - sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 en lien avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6, 8.2.2, 2012/4 consid. 2.4 in fine et les réf. citées, 2011/9 consid. 4.1; arrêt du Tribunal E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.3 [non publié dans ATAF 2015/9]). 7.2 Compte tenu de la formulation potestative de l'art. 29a al. 3 OA 1, l'autorité de première instance dispose d'un réel pouvoir d'appréciation dans l'interprétation de la notion de « raisons humanitaires » et l'application restrictive de cette disposition aux différents cas d'espèce (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5, 7.6 ; 2012/4 consid. 4.7). Tenu de faire usage de ce pouvoir, qui lui permet de statuer en opportunité, le SEM a l'obligation d'examiner si les conditions d'application de l'art. 29a al. 3 OA 1 sont remplies et de motiver sa décision lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2). À cette fin, il incombe au SEM d'établir de manière complète l'état de fait et de procéder à un examen de toutes les circonstances pertinentes. Il doit par ailleurs fonder sa décision sur des critères admissibles, à savoir transparents et objectifs, et respecter le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et le principe de la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1, 8.2.2). Le grief de l'inopportunité d'une décision rendue sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 ne pouvant pas être examiné en instance de recours, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a constaté les faits pertinents, a fait usage de son pouvoir d'appréciation en présence d'éléments de nature à permettre l'application de cette disposition et s'il l'a fait, sans abus ni excès, conformément au droit (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1). 7.3 En l'espèce, invité par le SEM à se déterminer, lors de l'entretien individuel, sur son transfert vers la France, le recourant a pu exposer, assisté de son représentant juridique, toutes les raisons pour lesquelles il s'opposait à cette mesure. Dans le cadre de son pouvoir d'examen, le Tribunal constate par ailleurs que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, en tenant compte notamment de la prise de position de l'intéressé, et n'a commis ni excès ni abus dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation en niant sur cette base l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. En outre, il a dûment motivé sa décision et a respecté le droit d'être entendu du recourant ainsi que les autres principes constitutionnels applicables. 7.4 Il en découle que le SEM n'était pas tenu de traiter la demande de protection du recourant pour des raisons humanitaires.
8. En conséquence, c'est à bon droit que l'autorité de première instance n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile du 6 juin 2023, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le transfert du recourant vers la France en vertu de l'art. 44, 1ère phrase LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1).
9. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée.
10. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).
11. Avec le présent prononcé, la mesure superprovisionnelle du 28 août 2023 prend fin et les demandes d'octroi de l'effet suspensif au recours (cf. art. 107a al. 2 LAsi) ainsi que de dispense du paiement d'une avance de frais (cf. art. 63 al. 4 PA) deviennent sans objet.
12. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA, art. 102m al. 1 let. a LAsi).
13. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Paolo Assaloni Expédition :