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D-4444/2006

D-4444/2006

Bundesverwaltungsgericht · 2009-09-17 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Les intéressés ont déposé une demande d'asile en Suisse le 29 mars 2004. B. B.a Entendu sur ses motifs d'asile les 1er et 27 avril 2004, l'intéressé a déclaré qu'il était membre depuis (...) de la Convention Démocratique des Peuples Africains (CDPA). Il aurait été chargé de distribuer des tracts et de transporter des membres (...), reprenant ainsi l'activité de (...). Pour cette raison, il aurait été connu des autorités qui l'auraient sommé de cesser ses activités politiques. Le (...), il aurait écrit et distribué des tracts pour inciter les gens à ne pas participer aux manifestations commémoratives du 13 janvier. Le (...), la police serait venue à trois reprises le chercher chez lui, alors qu'il se trouvait à son travail. Pour cette raison, il aurait quitté son domicile et se serait caché avec sa famille pendant quelques jours dans un autre quartier. Le (...), ils auraient quitté le Togo pour se rendre au C._______ avec (...). Le (...), ils auraient pris un avion à destination de D._______, finançant le voyage par la vente de leur véhicule. Des passeurs les auraient ensuite emmenés en Suisse. B.b Quant à l'intéressée, entendue sur ses motifs aux mêmes dates, elle a pour l'essentiel confirmé les dires de son époux et expliqué qu'elle avait quitté son pays en raison des problèmes de ce dernier. Elle a par ailleurs ajouté que, lors des réunions de la CDPA, elle distribuait des boissons et des repas. B.c A l'appui de leur demande, les requérants ont notamment déposé la copie d'une attestation de la CDPA, datée du 5 juillet 2002, relative à l'activité de l'intéressée au sein de ce parti et aux raisons l'ayant contrainte à s'exiler. C. Par décision du 11 janvier 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile des intéressés aux motifs que leurs déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance énoncées à l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Il a par ailleurs prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Dans ses considérants, cet office a d'abord mis en doute l'appartenance du requérant à la CDPA, observant qu'il n'était pas vraisemblable qu'il puisse ignorer la signification du sigle de ce parti, alors que, selon ses allégations, (...) en aurait été président régional et que lui même en aurait été membre pendant (...) et qu'il aurait régulièrement participé à des réunions et collaboré à la rédaction et à la distribution de tracts. A cet égard, l'ODM a considéré que l'explication de l'intéressé qui a invoqué son absence de scolarité n'était pas satisfaisante. Il a également mis en doute les déclarations de l'intéressée, qui ignorait également le nom de ce parti, alors qu'elle aurait pourtant soutenu son mari dans ses activités politiques, distribuant notamment des repas lors des réunions. Par ailleurs, il a relevé que l'attestation de la CDPA la concernant versée au dossier ne correspondait pas à ses dires. L'ODM a enfin observé que les allégations des requérants étaient contradictoires et invraisemblables sur plusieurs points de leur récit. Il a d'autre part retenu que l'exécution du renvoi des intéressés était licite, raisonnablement exigible et possible. D. Par acte du 11 février 2005, les intéressés ont recouru contre la décision précitée auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission), autorité de recours de dernière instance compétente en la matière jusqu'au 31 décembre 2006. Ils ont affirmé que leurs déclarations étaient fondées et qu'ils encouraient de sérieux préjudices en cas de renvoi. Ils ont également invoqué la situation régnant dans leur pays, en particulier depuis le putsch militaire qui a suivi la mort du président Eyadéma. Ils ont conclu principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à leur admission provisoire. Ils ont par ailleurs requis l'assistance judiciaire partielle. A l'appui de leur recours, ils ont déposé divers moyens de preuve, à savoir une carte de membre de la CDPA établie le (...), une attestation de la CDPA datée du 10 juillet 2004, une carte de donneur de sang et une déclaration de mariage établie le (...). E. Par décision incidente du 2 mars 2005, le juge de la Commission chargé de l'instruction a dispensé les recourants du versement d'une avance de frais. F. Dans sa détermination du 23 mars 2005, l'ODM a proposé le rejet du recours,

Erwägungen (28 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 53 al. 2 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), les recours encore pendants au 31 décembre 2006 devant les commissions fédérales de recours en particulier sont traités par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) dans la mesure où celui-ci est compétent et sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.

E. 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF).

E. 1.3 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57).

E. 1.4 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée.

E. 1.5 Il tient compte par ailleurs de la situation dans l'État concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-3659/2006 du 20 mars 2008, D-4462/2006 du 12 mars 2008, D-7239/2007 du 28 janvier 2008 et D-8736/2007 du 11 janvier 2008 ; cf. également dans ce sens JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile (cf. également consid. 4.2 ci-dessous).

E. 2 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 PA) et leur recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 50 PA dans sa version introduite le 1er juin 1973, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006, et art. 52 PA), est recevable.

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi).

E. 3.2 Selon l'art. 7 LAsi relatif à la preuve de la qualité de réfugié, quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (al. 1). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (al. 2). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (al. 3).

E. 4.1 En l'espèce, les intéressés n'ont pas démontré que les exigences légales et jurisprudentielles requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Leur recours ne contient, sur ces points, ni arguments, ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée.

E. 4.2 Selon la jurisprudence, le moment déterminant pour statuer sur l'existence d'une crainte fondée de persécutions est celui où l'autorité prend sa décision (ATAF 2007/31 consid. 5.3 ; JICRA 2005 no 18 consid. 5.7.1 p. 164, JICRA 2000 no 2 consid. 8a et b p. 20s.). Dans ces conditions, même en admettant la vraisemblance du récit des intéressés, les craintes du recourant d'être encore recherché par les autorités togolaises en raison de ses activités alléguées pour le compte de la CDPA ne seraient actuellement plus fondées au vu des changements majeurs intervenus depuis lors au Togo.

E. 4.3 En effet, le 20 août 2006, sous le haut patronage du président burkinabé, un "accord politique global" a été conclu par la totalité des parties prenantes au dialogue national réunissant les principaux partis politiques togolais, dont le Comité d'Action pour le Renouveau (CAR) et l'Union des Forces de Changement (UFC), accord qui a mis en place un gouvernement d'union nationale, rassemblant quasiment toutes les sensibilités du pays, avec une exception de poids, l'UFC, qui a opté pour la tactique de la chaise vide après avoir revendiqué, sans succès, le poste de premier ministre. Il a ainsi résulté de cette évolution favorable le rapatriement par le UNHCR, le 31 août 2006, de trois mille réfugiés togolais, les demandes de rapatriement de mille autres Togolais et le retour au pays de quinze mille autres individus qui avaient fui le Togo après les violences consécutives aux élections présidentielles d'avril 2005, sans compter celui d'opposants notoires comme Gilchrist Olympio ou l'avocat Alonko Robert Dovi après huit ans, respectivement quatorze ans d'exil, ou encore comme Dossouvi Hilaire Logo, revenu au Togo quinze ans après en être parti. Faure Gnassingbé lui-même paraît ainsi avoir réellement rompu avec les méthodes précédemment adoptées par son père en désignant comme premier ministre, le 16 septembre 2006, Yawowi Agboyibo, avocat des droits de l'Homme, fondateur du CAR, l'un des leaders incontestés de l'ancienne opposition dite radicale (cf. Philippe Perdrix, Togo - Les nouvelles règles du jeu in: Jeune Afrique n° 2420 du 27 mai au 2 juin 2007). Le 20 septembre 2006, Yawovi Agboyibo a formé son gouvernement d'unité nationale composé de 35 ministres dont plusieurs ténors de l'opposition. Ce gouvernement a eu pour tâche principale l'organisation d'élections législatives libres et équitables, annoncées dans un premier temps pour juin 2007 avant d'être repoussées à plusieurs reprises. Celles-ci ont finalement eu lieu le 14 octobre 2007. A l'issue de ce scrutin auquel ont pris part 32 partis politiques et indépendants, le Rassemblement du peuple togolais (RPT) a obtenu 50 sièges, l'UFC - dont c'était la première participation depuis 1990 - 27 sièges, et le CAR, 4 sièges. Il a par ailleurs été qualifié à l'unanimité des missions d'observation internationales de libre, juste et transparent, malgré les protestations de membres de l'opposition parfois violemment réprimées (Farida Traoré, Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], La situation au Togo, 9 avril 2008; US Department of State, Country reports on human rights practices 2007, 11 mars 2008; Freedom House, Togo, Country report 2007). Le 13 novembre 2007, Yawovi Agboyibo a donné sa démission et le président Faure Gnassingbé Eyadéma a entamé de larges consultations pour lui nommer un successeur en la personne de Komlan Mally, issu du RPT - qui sera remplacé le 8 septembre 2008, après sa démission, par Gilbert Fossoun Houngbo, qui assumait jusqu'à cette date la direction du bureau Afrique du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) -. A noter également la nomination de Léopold Messan Gnininvi, président de la CDPA, au poste de ministre d'Etat, chargé des Affaires étrangères dans le nouveau gouvernement, boudé par l'UFC (cf. Jeune Afrique n° 2479 du 13 au 19 juillet 2008), ce qui n'a pas empêché Gilchrist Olympio, le leader charismatique de l'UFC, qui a déjà rencontré le président Faure Gnassingbé à plusieurs reprises, de tenir, le 12 juin 2008, à Lomé un discours très critique contre le gouvernement sans que s'ensuivent des représailles contre ses partisans. Surtout, et c'est sans doute le plus important, il n'a pas été fait état d'arrestations d'opposants ou de journalistes pour les années 2007 et 2008. Au plan médiatique, la liberté d'expression ne cesse d'ailleurs de s'accroître, la presse nationale n'hésitant plus à critiquer ouvertement le gouvernement. Quant aux médias étrangers, ils peuvent travailler librement dans le pays.

E. 4.4 En conséquence, au vu des changements importants survenus au Togo ces dernières années, le Tribunal retient que le seul fait pour un membre de l'opposition, in casu de la CDPA, d'avoir milité activement avant son départ ne revêt pas aujourd'hui, aux yeux des autorités togolaises, un caractère subversif susceptible d'entraîner de leur part des mesures de persécution. Cette appréciation s'impose d'autant que les intéressés n'auraient eu qu'un rôle subalterne au sein de la CDPA.

E. 4.5 Partant, la crainte de futures persécutions des intéressés, indépendamment de la question de la vraisemblance de leur récit, n'est à l'heure actuelle plus fondée. Dans ces conditions, le Tribunal peut se dispenser, en l'état, de se prononcer sur les moyens de preuve déposés, et en particulier sur la question de leur authenticité.

E. 4.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et sur l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points.

E. 5.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi de Suisse ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou lorsqu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss).

E. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible. En cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). Les notions de possibilité, de licéité et d'exigibilité sont explicitées à l'art. 83 LEtr.

E. 6.2 Les intéressés n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ils ne peuvent se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement). Ils n'ont pas non plus établi qu'ils risquaient d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.). Il faut préciser à cet égard qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions conventionnelles, ce qui, pour les mêmes raisons que celles exposées ci-avant, n'est pas le cas en l'espèce. L'exécution du renvoi ne transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).

E. 6.3 Selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. dans ce sens la jurisprudence rendue en relation avec l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 [aLSEE de 1931, RS 1 113], toujours valable pour l'essentiel : JICRA 2006 n° 11 consid. 6 p. 118, JICRA 2006 n° 10 consid. 5.1. p. 106, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2. p. 121, JICRA 2005 n° 4 consid. 7.1. p. 43, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119, JICRA 2003 n° 17 consid. 6a p. 107).

E. 6.3.1 Le Togo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et quelles que soient les circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées.

E. 6.3.2 En outre, il ne ressort pas du dossier que les intéressés pourraient être mis sérieusement en danger pour des motifs qui leur seraient propres. Ils n'en ont d'ailleurs pas fait valoir. Ils sont jeunes, ils peuvent se prévaloir d'expériences professionnelles de plusieurs années acquises tant au Togo qu'en Suisse et ils ont dû se créer dans leur pays un réseau social et professionnel qu'ils pourront réactiver. Enfin, ils n'ont pas allégué ni a fortiori établi qu'ils souffraient de problèmes de santé particuliers pour lesquels ils ne pourraient être soignés au Togo et qui seraient susceptibles de rendre leur renvoi inexécutable. L'ensemble de ces facteurs devrait ainsi leur permettre de se réinstaller dans leur pays sans y rencontrer d'excessives difficultés.

E. 6.3.3 De plus, il faut rappeler qu'il peut être raisonnablement exigé en la matière un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. dans ce sens JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143).

E. 6.3.4 Par ailleurs, la présence de (...) enfants, (...), ne constitue in casu pas un obstacle à l'exécution du renvoi. Les recourants ne l'ont d'ailleurs jamais prétendu. Ceux-ci pourront à leur retour s'épauler mutuellement et faire appel, le cas échéant, à leur réseau social, voire requérir l'aide de leur famille se trouvant dans des pays voisins. D'autre part, en raison de leur jeune âge, leurs enfants ne devraient pas ressentir leur départ de Suisse comme un profond déracinement ni rencontrer de problèmes particuliers d'intégration au Togo. Cela étant, l'ODM, dans le cadre de la fixation d'un nouveau délai de départ, devra cependant prendre en considération la situation familiale des recourants, et en particulier (...).

E. 6.3.5 Compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible.

E. 6.4 Dite exécution s'avère aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr). Il incombe en effet aux intéressés, dans le cadre de leur obligation de collaborer, d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi).

E. 6.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point.

E. 7 Cela étant, la demande d'assistance judiciaire partielle déposée conjointement au recours doit être rejetée, l'une des conditions cumulatives d'application de l'art. 65 al. 1 PA faisant défaut. En effet, les recourants, qui exercent tous les deux une activité lucrative, n'ont pas démontré qu'ils ne disposaient pas de ressources suffisantes.

E. 8 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 et 5 PA et aux art. 1, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé : au mandataire des recourants (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (en copie) à la Police des étrangers du canton E._______ (en copie) Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4444/2006/ {T 0/2} Arrêt du 17 septembre 2009 Composition Gérald Bovier (président du collège), Emilia Antonioni, Pietro Angeli-Busi, juges, Alain Romy, greffier. Parties A._______, Togo, représentés par B._______, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 11 janvier 2005 / N (...). Faits : A. Les intéressés ont déposé une demande d'asile en Suisse le 29 mars 2004. B. B.a Entendu sur ses motifs d'asile les 1er et 27 avril 2004, l'intéressé a déclaré qu'il était membre depuis (...) de la Convention Démocratique des Peuples Africains (CDPA). Il aurait été chargé de distribuer des tracts et de transporter des membres (...), reprenant ainsi l'activité de (...). Pour cette raison, il aurait été connu des autorités qui l'auraient sommé de cesser ses activités politiques. Le (...), il aurait écrit et distribué des tracts pour inciter les gens à ne pas participer aux manifestations commémoratives du 13 janvier. Le (...), la police serait venue à trois reprises le chercher chez lui, alors qu'il se trouvait à son travail. Pour cette raison, il aurait quitté son domicile et se serait caché avec sa famille pendant quelques jours dans un autre quartier. Le (...), ils auraient quitté le Togo pour se rendre au C._______ avec (...). Le (...), ils auraient pris un avion à destination de D._______, finançant le voyage par la vente de leur véhicule. Des passeurs les auraient ensuite emmenés en Suisse. B.b Quant à l'intéressée, entendue sur ses motifs aux mêmes dates, elle a pour l'essentiel confirmé les dires de son époux et expliqué qu'elle avait quitté son pays en raison des problèmes de ce dernier. Elle a par ailleurs ajouté que, lors des réunions de la CDPA, elle distribuait des boissons et des repas. B.c A l'appui de leur demande, les requérants ont notamment déposé la copie d'une attestation de la CDPA, datée du 5 juillet 2002, relative à l'activité de l'intéressée au sein de ce parti et aux raisons l'ayant contrainte à s'exiler. C. Par décision du 11 janvier 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile des intéressés aux motifs que leurs déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance énoncées à l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Il a par ailleurs prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Dans ses considérants, cet office a d'abord mis en doute l'appartenance du requérant à la CDPA, observant qu'il n'était pas vraisemblable qu'il puisse ignorer la signification du sigle de ce parti, alors que, selon ses allégations, (...) en aurait été président régional et que lui même en aurait été membre pendant (...) et qu'il aurait régulièrement participé à des réunions et collaboré à la rédaction et à la distribution de tracts. A cet égard, l'ODM a considéré que l'explication de l'intéressé qui a invoqué son absence de scolarité n'était pas satisfaisante. Il a également mis en doute les déclarations de l'intéressée, qui ignorait également le nom de ce parti, alors qu'elle aurait pourtant soutenu son mari dans ses activités politiques, distribuant notamment des repas lors des réunions. Par ailleurs, il a relevé que l'attestation de la CDPA la concernant versée au dossier ne correspondait pas à ses dires. L'ODM a enfin observé que les allégations des requérants étaient contradictoires et invraisemblables sur plusieurs points de leur récit. Il a d'autre part retenu que l'exécution du renvoi des intéressés était licite, raisonnablement exigible et possible. D. Par acte du 11 février 2005, les intéressés ont recouru contre la décision précitée auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission), autorité de recours de dernière instance compétente en la matière jusqu'au 31 décembre 2006. Ils ont affirmé que leurs déclarations étaient fondées et qu'ils encouraient de sérieux préjudices en cas de renvoi. Ils ont également invoqué la situation régnant dans leur pays, en particulier depuis le putsch militaire qui a suivi la mort du président Eyadéma. Ils ont conclu principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à leur admission provisoire. Ils ont par ailleurs requis l'assistance judiciaire partielle. A l'appui de leur recours, ils ont déposé divers moyens de preuve, à savoir une carte de membre de la CDPA établie le (...), une attestation de la CDPA datée du 10 juillet 2004, une carte de donneur de sang et une déclaration de mariage établie le (...). E. Par décision incidente du 2 mars 2005, le juge de la Commission chargé de l'instruction a dispensé les recourants du versement d'une avance de frais. F. Dans sa détermination du 23 mars 2005, l'ODM a proposé le rejet du recours, considérant que celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. S'agissant des documents produits, il a relevé que la carte de membre de la CDPA, si elle attestait la qualité de membre du recourant pour la période de (...) à (...) (dates du paiement des cotisations), ne permettait cependant pas d'établir la réalité des persécutions alléguées. Quant à l'attestation du 10 juillet 2004, il a mis en doute son authenticité, notamment en raison du fait que le nom du parti était indiqué de manière erronée dans son en-tête. Il a enfin relevé que les autres moyens de preuve n'étaient pas déterminants en la matière. G. Par courrier du 17 avril 2005 (date du timbre postal), les recourants se sont prononcés sur la détermination de l'ODM. Ils ont notamment relevé qu'il était loisible aux autorités d'asile de vérifier sur place l'authenticité des documents produits et la réalité des persécutions alléguées. Ils ont par ailleurs produit, sous forme d'une télécopie, une nouvelle attestation de la CDPA, datée du 5 avril 2005, par laquelle son signataire regrette en particulier l'erreur que contenait la précédente. Le 27 avril 2005, ils ont produit l'original de la télécopie précitée, ainsi qu'une copie d'une déclaration du 25 février 2005 de la Ligue togolaise des droits de l'Homme dans laquelle figure le nom du signataire de l'attestation de la CDPA. H. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 53 al. 2 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), les recours encore pendants au 31 décembre 2006 devant les commissions fédérales de recours en particulier sont traités par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) dans la mesure où celui-ci est compétent et sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure. 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF). 1.3 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57). 1.4 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée. 1.5 Il tient compte par ailleurs de la situation dans l'État concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-3659/2006 du 20 mars 2008, D-4462/2006 du 12 mars 2008, D-7239/2007 du 28 janvier 2008 et D-8736/2007 du 11 janvier 2008 ; cf. également dans ce sens JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile (cf. également consid. 4.2 ci-dessous). 2. Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 PA) et leur recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 50 PA dans sa version introduite le 1er juin 1973, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006, et art. 52 PA), est recevable. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi). 3.2 Selon l'art. 7 LAsi relatif à la preuve de la qualité de réfugié, quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (al. 1). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (al. 2). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (al. 3). 4. 4.1 En l'espèce, les intéressés n'ont pas démontré que les exigences légales et jurisprudentielles requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Leur recours ne contient, sur ces points, ni arguments, ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée. 4.2 Selon la jurisprudence, le moment déterminant pour statuer sur l'existence d'une crainte fondée de persécutions est celui où l'autorité prend sa décision (ATAF 2007/31 consid. 5.3 ; JICRA 2005 no 18 consid. 5.7.1 p. 164, JICRA 2000 no 2 consid. 8a et b p. 20s.). Dans ces conditions, même en admettant la vraisemblance du récit des intéressés, les craintes du recourant d'être encore recherché par les autorités togolaises en raison de ses activités alléguées pour le compte de la CDPA ne seraient actuellement plus fondées au vu des changements majeurs intervenus depuis lors au Togo. 4.3 En effet, le 20 août 2006, sous le haut patronage du président burkinabé, un "accord politique global" a été conclu par la totalité des parties prenantes au dialogue national réunissant les principaux partis politiques togolais, dont le Comité d'Action pour le Renouveau (CAR) et l'Union des Forces de Changement (UFC), accord qui a mis en place un gouvernement d'union nationale, rassemblant quasiment toutes les sensibilités du pays, avec une exception de poids, l'UFC, qui a opté pour la tactique de la chaise vide après avoir revendiqué, sans succès, le poste de premier ministre. Il a ainsi résulté de cette évolution favorable le rapatriement par le UNHCR, le 31 août 2006, de trois mille réfugiés togolais, les demandes de rapatriement de mille autres Togolais et le retour au pays de quinze mille autres individus qui avaient fui le Togo après les violences consécutives aux élections présidentielles d'avril 2005, sans compter celui d'opposants notoires comme Gilchrist Olympio ou l'avocat Alonko Robert Dovi après huit ans, respectivement quatorze ans d'exil, ou encore comme Dossouvi Hilaire Logo, revenu au Togo quinze ans après en être parti. Faure Gnassingbé lui-même paraît ainsi avoir réellement rompu avec les méthodes précédemment adoptées par son père en désignant comme premier ministre, le 16 septembre 2006, Yawowi Agboyibo, avocat des droits de l'Homme, fondateur du CAR, l'un des leaders incontestés de l'ancienne opposition dite radicale (cf. Philippe Perdrix, Togo - Les nouvelles règles du jeu in: Jeune Afrique n° 2420 du 27 mai au 2 juin 2007). Le 20 septembre 2006, Yawovi Agboyibo a formé son gouvernement d'unité nationale composé de 35 ministres dont plusieurs ténors de l'opposition. Ce gouvernement a eu pour tâche principale l'organisation d'élections législatives libres et équitables, annoncées dans un premier temps pour juin 2007 avant d'être repoussées à plusieurs reprises. Celles-ci ont finalement eu lieu le 14 octobre 2007. A l'issue de ce scrutin auquel ont pris part 32 partis politiques et indépendants, le Rassemblement du peuple togolais (RPT) a obtenu 50 sièges, l'UFC - dont c'était la première participation depuis 1990 - 27 sièges, et le CAR, 4 sièges. Il a par ailleurs été qualifié à l'unanimité des missions d'observation internationales de libre, juste et transparent, malgré les protestations de membres de l'opposition parfois violemment réprimées (Farida Traoré, Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], La situation au Togo, 9 avril 2008; US Department of State, Country reports on human rights practices 2007, 11 mars 2008; Freedom House, Togo, Country report 2007). Le 13 novembre 2007, Yawovi Agboyibo a donné sa démission et le président Faure Gnassingbé Eyadéma a entamé de larges consultations pour lui nommer un successeur en la personne de Komlan Mally, issu du RPT - qui sera remplacé le 8 septembre 2008, après sa démission, par Gilbert Fossoun Houngbo, qui assumait jusqu'à cette date la direction du bureau Afrique du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) -. A noter également la nomination de Léopold Messan Gnininvi, président de la CDPA, au poste de ministre d'Etat, chargé des Affaires étrangères dans le nouveau gouvernement, boudé par l'UFC (cf. Jeune Afrique n° 2479 du 13 au 19 juillet 2008), ce qui n'a pas empêché Gilchrist Olympio, le leader charismatique de l'UFC, qui a déjà rencontré le président Faure Gnassingbé à plusieurs reprises, de tenir, le 12 juin 2008, à Lomé un discours très critique contre le gouvernement sans que s'ensuivent des représailles contre ses partisans. Surtout, et c'est sans doute le plus important, il n'a pas été fait état d'arrestations d'opposants ou de journalistes pour les années 2007 et 2008. Au plan médiatique, la liberté d'expression ne cesse d'ailleurs de s'accroître, la presse nationale n'hésitant plus à critiquer ouvertement le gouvernement. Quant aux médias étrangers, ils peuvent travailler librement dans le pays. 4.4 En conséquence, au vu des changements importants survenus au Togo ces dernières années, le Tribunal retient que le seul fait pour un membre de l'opposition, in casu de la CDPA, d'avoir milité activement avant son départ ne revêt pas aujourd'hui, aux yeux des autorités togolaises, un caractère subversif susceptible d'entraîner de leur part des mesures de persécution. Cette appréciation s'impose d'autant que les intéressés n'auraient eu qu'un rôle subalterne au sein de la CDPA. 4.5 Partant, la crainte de futures persécutions des intéressés, indépendamment de la question de la vraisemblance de leur récit, n'est à l'heure actuelle plus fondée. Dans ces conditions, le Tribunal peut se dispenser, en l'état, de se prononcer sur les moyens de preuve déposés, et en particulier sur la question de leur authenticité. 4.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et sur l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi de Suisse ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou lorsqu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible. En cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). Les notions de possibilité, de licéité et d'exigibilité sont explicitées à l'art. 83 LEtr. 6.2 Les intéressés n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ils ne peuvent se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement). Ils n'ont pas non plus établi qu'ils risquaient d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.). Il faut préciser à cet égard qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions conventionnelles, ce qui, pour les mêmes raisons que celles exposées ci-avant, n'est pas le cas en l'espèce. L'exécution du renvoi ne transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 6.3 Selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. dans ce sens la jurisprudence rendue en relation avec l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 [aLSEE de 1931, RS 1 113], toujours valable pour l'essentiel : JICRA 2006 n° 11 consid. 6 p. 118, JICRA 2006 n° 10 consid. 5.1. p. 106, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2. p. 121, JICRA 2005 n° 4 consid. 7.1. p. 43, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119, JICRA 2003 n° 17 consid. 6a p. 107). 6.3.1 Le Togo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et quelles que soient les circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées. 6.3.2 En outre, il ne ressort pas du dossier que les intéressés pourraient être mis sérieusement en danger pour des motifs qui leur seraient propres. Ils n'en ont d'ailleurs pas fait valoir. Ils sont jeunes, ils peuvent se prévaloir d'expériences professionnelles de plusieurs années acquises tant au Togo qu'en Suisse et ils ont dû se créer dans leur pays un réseau social et professionnel qu'ils pourront réactiver. Enfin, ils n'ont pas allégué ni a fortiori établi qu'ils souffraient de problèmes de santé particuliers pour lesquels ils ne pourraient être soignés au Togo et qui seraient susceptibles de rendre leur renvoi inexécutable. L'ensemble de ces facteurs devrait ainsi leur permettre de se réinstaller dans leur pays sans y rencontrer d'excessives difficultés. 6.3.3 De plus, il faut rappeler qu'il peut être raisonnablement exigé en la matière un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. dans ce sens JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143). 6.3.4 Par ailleurs, la présence de (...) enfants, (...), ne constitue in casu pas un obstacle à l'exécution du renvoi. Les recourants ne l'ont d'ailleurs jamais prétendu. Ceux-ci pourront à leur retour s'épauler mutuellement et faire appel, le cas échéant, à leur réseau social, voire requérir l'aide de leur famille se trouvant dans des pays voisins. D'autre part, en raison de leur jeune âge, leurs enfants ne devraient pas ressentir leur départ de Suisse comme un profond déracinement ni rencontrer de problèmes particuliers d'intégration au Togo. Cela étant, l'ODM, dans le cadre de la fixation d'un nouveau délai de départ, devra cependant prendre en considération la situation familiale des recourants, et en particulier (...). 6.3.5 Compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible. 6.4 Dite exécution s'avère aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr). Il incombe en effet aux intéressés, dans le cadre de leur obligation de collaborer, d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi). 6.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point. 7. Cela étant, la demande d'assistance judiciaire partielle déposée conjointement au recours doit être rejetée, l'une des conditions cumulatives d'application de l'art. 65 al. 1 PA faisant défaut. En effet, les recourants, qui exercent tous les deux une activité lucrative, n'ont pas démontré qu'ils ne disposaient pas de ressources suffisantes. 8. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 et 5 PA et aux art. 1, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : au mandataire des recourants (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (en copie) à la Police des étrangers du canton E._______ (en copie) Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :