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D-3487/2007

D-3487/2007

Bundesverwaltungsgericht · 2009-10-05 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi

Sachverhalt

A. L'intéressé a déposé le 13 septembre 2005 une demande d'asile. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'ODM attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. B. Entendu sommairement le 22 septembre 2005, puis sur ses motifs d'asile le 2 novembre 2005, l'intéressé a déclaré qu'il était membre de l'Union des Forces de Changement (UFC) depuis (...). Le (...), il aurait été arrêté par des militaires pour avoir distribué des tracts et détenu durant (...) avant d'être libéré. Le (...), alors qu'il participait selon ses dires à une manifestation de protestation consécutive à la publication des résultats des élections présidentielles du (...), il aurait été arrêté et emmené dans un camp avec une cinquantaine d'autres manifestants. Il y aurait été interrogé et maltraité. Le (...), un militaire qu'il connaissait l'aurait fait sortir du camp, lui aurait remis de l'argent et lui aurait conseillé de quitter le pays. Le lendemain, avec l'aide de (...), il aurait franchi la frontière ghanéenne et se serait rendu à C._______. Craignant pour sa sécurité s'il restait au D._______, il aurait pris, le (...), un avion à destination de E._______ en se légitimant au moyen d'un passeport d'emprunt (...). Un ami du propriétaire légitime de ce document l'aurait attendu en E._______ et l'aurait conduit en Suisse deux jours plus tard. A l'appui de sa demande, il a déposé une carte de membre de l'UFC établie le 20 décembre 2002. C. Par décision du 10 mai 2007, l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile du requérant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. L'autorité de première instance a constaté que le recourant n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. Il a notamment relevé que les membres de l'UFC n'étaient pas l'objet de persécutions systématiques au Togo et il a mis en exergue l'évolution de la situation dans ce pays. D. Par acte du 21 mai 2007, régularisé le 30 suivant, l'intéressé a recouru contre la décision précitée. Il a principalement conclu à l'annulation de cette dernière et au renvoi de la cause à l'ODM, subsidiairement à son admission provisoire. Il a par ailleurs requis l'assistance judiciaire partielle. Il a pour l'essentiel repris ses déclarations et affirmé qu'elles étaient fondées et qu'il encourait de sérieux préjudices en cas de renvoi. Il a fait valoir à ce sujet l'existence d'une crainte fondée de persécutions futures. Il a par ailleurs contesté l'évolution positive de la situation au Togo telle que relevée par l'ODM, invoquant au contraire les risques encourus par les opposants togolais en cas de retour. E. Par décision incidente du 8 juin 2009, le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a renoncé à la perception d'une avance de frais. F. Dans sa détermination du 6 juillet 2007, communiquée sans droit de réplique au recourant le 12 suivant, l'ODM a proposé le rejet du recours,

Erwägungen (30 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF).

E. 1.2 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57).

E. 1.3 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée.

E. 1.4 Il tient compte par ailleurs de la situation dans l'État concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-3659/2006 du 20 mars 2008, D-4462/2006 du 12 mars 2008, D-7239/2007 du 28 janvier 2008 et D-8736/2007 du 11 janvier 2008 ; cf. également dans ce sens JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile (cf. aussi consid. 5.2.2.2 ci-dessous).

E. 2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 PA) et son recours, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable.

E. 3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf.JICRA 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). Dans le cas d'un recours dirigé contre une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails concernant cet examen le consid. 4.3 ci-après).

E. 4.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).

E. 4.2 Selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie et établissant l'identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans démarches administratives particulières ; seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55ss).

E. 4.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).

E. 5.1 En l'espèce, l'intéressé n'a déposé ni documents de voyage ni pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile. Il n'a en outre pas rendu vraisemblable qu'il avait des motifs excusables de ne pas avoir été à même d'en déposer en temps utile. A la motivation développée à bon droit par l'ODM sur ce point, relative à l'absence de motif excusable justifiant l'absence de documents d'identité valables (cf. décision du 10 mai 2007, consid. I/2, p. 2s.), le Tribunal tient à ajouter que le récit stéréotypé de l'intéressé relatif à son voyage est irréaliste, de sorte qu'il y a tout lieu de croire qu'il a dissimulé les circonstances exactes de son départ du pays et de son périple jusqu'en Suisse. Ses propos à ce sujet ne correspondant manifestement pas à la réalité, un voyage du D._______ jusqu'en Suisse tel que décrit, en se légitimant au moyen d'un passeport d'emprunt portant la photo d'un tiers, ne saurait être admis in casu. Dans ces conditions, la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas.

E. 5.2 C'est en outre à juste titre que l'autorité de première instance a estimé que la qualité de réfugié revendiquée par le recourant n'était pas établie au terme de l'audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi).

E. 5.2.1 Il y a d'abord lieu d'observer que les allégations de l'intéressé ne constituent que de simples affirmations de sa part, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve ne viennent étayer. Le Tribunal relève en outre le caractère non crédible et stéréotypé du récit de l'intéressé aussi bien quant à sa prétendue évasion que quant à son voyage jusqu'en Suisse.

E. 5.2.2 Au demeurant, indépendamment de la question de la vraisemblance des allégations de l'intéressé, force est de constater que ses motifs ne sont de toute façon plus d'actualité.

E. 5.2.2.1 Selon la jurisprudence, le moment déterminant pour statuer sur l'existence d'une crainte fondée de persécutions est celui où l'autorité prend sa décision (ATAF 2007/31 consid. 5.3 ; JICRA 2005 no 18 consid. 5.7.1 p. 164, JICRA 2000 no 2 consid. 8a et b p. 20s.).

E. 5.2.2.2 En l'occurrence, l'évolution favorable de la situation au Togo (cf. p. ex. arrêts du Tribunal administratif fédéral D-4444/2006 du 17 septembre 2009 consid. 4.3 et E-4706/2009 du 28 juillet 2009 consid. 3.2) a conduit le Tribunal à estimer, dès 2007 déjà, que le fait d'être membre de l'UFC, d'avoir même par hypothèse eu maille à partir en tant que tel avec les autorités, notamment dans des circonstances analogues à celles décrites par le recourant lorsqu'il était encore au Togo, n'était plus susceptible d'entraîner des mesures de persécution de la part des autorités togolaises. Cette appréciation s'impose d'autant que l'intéressé n'aurait eu qu'un rôle subalterne au sein de l'UFC.

E. 5.2.2.3 Dans ces conditions, la crainte de futures persécutions de l'intéressé, indépendamment de la question de la vraisemblance de son récit, n'est à l'heure actuelle de toute façon plus fondée.

E. 5.3 L'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ne s'applique également pas : il n'y a pas lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé, au vu de ce qui précède. Il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures d'instruction, la situation telle que ressortant clairement des actes de la cause ne le justifiant pas.

E. 5.4 C'est ainsi à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile, de sorte que, sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision du 10 mai 2007 confirmé.

E. 6.1 Lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi de Suisse ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou lorsqu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

E. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss).

E. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible. En cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). Les notions de possibilité, de licéité et d'exigibilité sont explicitées à l'art. 83 LEtr.

E. 7.2 L'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement). Il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.). Il faut préciser à cet égard qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions conventionnelles, ce qui, pour les mêmes raisons que celles exposées ci-avant, n'est pas le cas en l'espèce. L'exécution du renvoi ne transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).

E. 7.3 Selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées ou de nécessité médicale (cf. dans ce sens la jurisprudence rendue en relation avec l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 [aLSEE de 1931, RS 1 113], toujours valable pour l'essentiel : JICRA 2006 n° 11 consid. 6 p. 118, JICRA 2006 n° 10 consid. 5.1. p. 106, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2. p. 121, JICRA 2005 n° 4 consid. 7.1. p. 43, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119, JICRA 2003 n° 17 consid. 6a p. 107).

E. 7.3.1 Le Togo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et quelles que soient les circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées.

E. 7.3.2 En outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui serait propres. Il n'en a d'ailleurs pas fait valoir. Il est jeune, il peut se prévaloir d'une certaine formation et d'une expérience professionnelle et il a dû se créer dans son pays un réseau social et professionnel qu'il pourra réactiver. Par ailleurs, (...) et des membres de sa parenté y résident, dont (...) qui lui serait déjà venu en aide par le passé. Enfin, il n'a ni allégué ni a fortiori établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné au Togo et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable. L'ensemble de ces facteurs devrait ainsi lui permettre de se réinstaller dans son pays sans y rencontrer d'excessives difficultés.

E. 7.3.3 De plus, il faut rappeler qu'il peut être raisonnablement exigé en la matière un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. dans ce sens JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143).

E. 7.3.4 Compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible.

E. 7.4 Dite exécution s'avère aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr). Il incombe en effet à l'intéressé, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi).

E. 7.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point.

E. 8 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 et 5 PA et aux art. 1, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Compte tenu toutefois des circonstances particulières de la cause, le présent arrêt est rendu à titre exceptionnel sans frais (art. 63 al. 1 i.f. PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il est statué sans frais.
  3. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
  4. Le présent arrêt est adressé : au mandataire du recourant (par courrier recommandé) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (en copie) à la Police des étrangers du canton F._______ (en copie) Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3487/2007/ {T 0/2} Arrêt du 5 octobre 2009 Composition Gérald Bovier (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Fulvio Haefeli, juges, Alain Romy, greffier. Parties A._______, Togo, représenté par B._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi / décision de l'ODM du 10 mai 2007 / N (...). Faits : A. L'intéressé a déposé le 13 septembre 2005 une demande d'asile. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'ODM attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. B. Entendu sommairement le 22 septembre 2005, puis sur ses motifs d'asile le 2 novembre 2005, l'intéressé a déclaré qu'il était membre de l'Union des Forces de Changement (UFC) depuis (...). Le (...), il aurait été arrêté par des militaires pour avoir distribué des tracts et détenu durant (...) avant d'être libéré. Le (...), alors qu'il participait selon ses dires à une manifestation de protestation consécutive à la publication des résultats des élections présidentielles du (...), il aurait été arrêté et emmené dans un camp avec une cinquantaine d'autres manifestants. Il y aurait été interrogé et maltraité. Le (...), un militaire qu'il connaissait l'aurait fait sortir du camp, lui aurait remis de l'argent et lui aurait conseillé de quitter le pays. Le lendemain, avec l'aide de (...), il aurait franchi la frontière ghanéenne et se serait rendu à C._______. Craignant pour sa sécurité s'il restait au D._______, il aurait pris, le (...), un avion à destination de E._______ en se légitimant au moyen d'un passeport d'emprunt (...). Un ami du propriétaire légitime de ce document l'aurait attendu en E._______ et l'aurait conduit en Suisse deux jours plus tard. A l'appui de sa demande, il a déposé une carte de membre de l'UFC établie le 20 décembre 2002. C. Par décision du 10 mai 2007, l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile du requérant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. L'autorité de première instance a constaté que le recourant n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. Il a notamment relevé que les membres de l'UFC n'étaient pas l'objet de persécutions systématiques au Togo et il a mis en exergue l'évolution de la situation dans ce pays. D. Par acte du 21 mai 2007, régularisé le 30 suivant, l'intéressé a recouru contre la décision précitée. Il a principalement conclu à l'annulation de cette dernière et au renvoi de la cause à l'ODM, subsidiairement à son admission provisoire. Il a par ailleurs requis l'assistance judiciaire partielle. Il a pour l'essentiel repris ses déclarations et affirmé qu'elles étaient fondées et qu'il encourait de sérieux préjudices en cas de renvoi. Il a fait valoir à ce sujet l'existence d'une crainte fondée de persécutions futures. Il a par ailleurs contesté l'évolution positive de la situation au Togo telle que relevée par l'ODM, invoquant au contraire les risques encourus par les opposants togolais en cas de retour. E. Par décision incidente du 8 juin 2009, le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a renoncé à la perception d'une avance de frais. F. Dans sa détermination du 6 juillet 2007, communiquée sans droit de réplique au recourant le 12 suivant, l'ODM a proposé le rejet du recours, considérant que celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. G. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF). 1.2 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57). 1.3 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée. 1.4 Il tient compte par ailleurs de la situation dans l'État concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-3659/2006 du 20 mars 2008, D-4462/2006 du 12 mars 2008, D-7239/2007 du 28 janvier 2008 et D-8736/2007 du 11 janvier 2008 ; cf. également dans ce sens JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile (cf. aussi consid. 5.2.2.2 ci-dessous). 2. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 PA) et son recours, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable. 3. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf.JICRA 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). Dans le cas d'un recours dirigé contre une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails concernant cet examen le consid. 4.3 ci-après). 4. 4.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). 4.2 Selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie et établissant l'identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans démarches administratives particulières ; seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55ss). 4.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss). 5. 5.1 En l'espèce, l'intéressé n'a déposé ni documents de voyage ni pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile. Il n'a en outre pas rendu vraisemblable qu'il avait des motifs excusables de ne pas avoir été à même d'en déposer en temps utile. A la motivation développée à bon droit par l'ODM sur ce point, relative à l'absence de motif excusable justifiant l'absence de documents d'identité valables (cf. décision du 10 mai 2007, consid. I/2, p. 2s.), le Tribunal tient à ajouter que le récit stéréotypé de l'intéressé relatif à son voyage est irréaliste, de sorte qu'il y a tout lieu de croire qu'il a dissimulé les circonstances exactes de son départ du pays et de son périple jusqu'en Suisse. Ses propos à ce sujet ne correspondant manifestement pas à la réalité, un voyage du D._______ jusqu'en Suisse tel que décrit, en se légitimant au moyen d'un passeport d'emprunt portant la photo d'un tiers, ne saurait être admis in casu. Dans ces conditions, la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas. 5.2 C'est en outre à juste titre que l'autorité de première instance a estimé que la qualité de réfugié revendiquée par le recourant n'était pas établie au terme de l'audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi). 5.2.1 Il y a d'abord lieu d'observer que les allégations de l'intéressé ne constituent que de simples affirmations de sa part, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve ne viennent étayer. Le Tribunal relève en outre le caractère non crédible et stéréotypé du récit de l'intéressé aussi bien quant à sa prétendue évasion que quant à son voyage jusqu'en Suisse. 5.2.2 Au demeurant, indépendamment de la question de la vraisemblance des allégations de l'intéressé, force est de constater que ses motifs ne sont de toute façon plus d'actualité. 5.2.2.1 Selon la jurisprudence, le moment déterminant pour statuer sur l'existence d'une crainte fondée de persécutions est celui où l'autorité prend sa décision (ATAF 2007/31 consid. 5.3 ; JICRA 2005 no 18 consid. 5.7.1 p. 164, JICRA 2000 no 2 consid. 8a et b p. 20s.). 5.2.2.2 En l'occurrence, l'évolution favorable de la situation au Togo (cf. p. ex. arrêts du Tribunal administratif fédéral D-4444/2006 du 17 septembre 2009 consid. 4.3 et E-4706/2009 du 28 juillet 2009 consid. 3.2) a conduit le Tribunal à estimer, dès 2007 déjà, que le fait d'être membre de l'UFC, d'avoir même par hypothèse eu maille à partir en tant que tel avec les autorités, notamment dans des circonstances analogues à celles décrites par le recourant lorsqu'il était encore au Togo, n'était plus susceptible d'entraîner des mesures de persécution de la part des autorités togolaises. Cette appréciation s'impose d'autant que l'intéressé n'aurait eu qu'un rôle subalterne au sein de l'UFC. 5.2.2.3 Dans ces conditions, la crainte de futures persécutions de l'intéressé, indépendamment de la question de la vraisemblance de son récit, n'est à l'heure actuelle de toute façon plus fondée. 5.3 L'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ne s'applique également pas : il n'y a pas lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé, au vu de ce qui précède. Il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures d'instruction, la situation telle que ressortant clairement des actes de la cause ne le justifiant pas. 5.4 C'est ainsi à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile, de sorte que, sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision du 10 mai 2007 confirmé. 6. 6.1 Lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi de Suisse ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou lorsqu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible. En cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). Les notions de possibilité, de licéité et d'exigibilité sont explicitées à l'art. 83 LEtr. 7.2 L'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement). Il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.). Il faut préciser à cet égard qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions conventionnelles, ce qui, pour les mêmes raisons que celles exposées ci-avant, n'est pas le cas en l'espèce. L'exécution du renvoi ne transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7.3 Selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées ou de nécessité médicale (cf. dans ce sens la jurisprudence rendue en relation avec l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 [aLSEE de 1931, RS 1 113], toujours valable pour l'essentiel : JICRA 2006 n° 11 consid. 6 p. 118, JICRA 2006 n° 10 consid. 5.1. p. 106, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2. p. 121, JICRA 2005 n° 4 consid. 7.1. p. 43, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119, JICRA 2003 n° 17 consid. 6a p. 107). 7.3.1 Le Togo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et quelles que soient les circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées. 7.3.2 En outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui serait propres. Il n'en a d'ailleurs pas fait valoir. Il est jeune, il peut se prévaloir d'une certaine formation et d'une expérience professionnelle et il a dû se créer dans son pays un réseau social et professionnel qu'il pourra réactiver. Par ailleurs, (...) et des membres de sa parenté y résident, dont (...) qui lui serait déjà venu en aide par le passé. Enfin, il n'a ni allégué ni a fortiori établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné au Togo et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable. L'ensemble de ces facteurs devrait ainsi lui permettre de se réinstaller dans son pays sans y rencontrer d'excessives difficultés. 7.3.3 De plus, il faut rappeler qu'il peut être raisonnablement exigé en la matière un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. dans ce sens JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143). 7.3.4 Compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible. 7.4 Dite exécution s'avère aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr). Il incombe en effet à l'intéressé, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi). 7.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point. 8. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 et 5 PA et aux art. 1, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Compte tenu toutefois des circonstances particulières de la cause, le présent arrêt est rendu à titre exceptionnel sans frais (art. 63 al. 1 i.f. PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il est statué sans frais. 3. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. 4. Le présent arrêt est adressé : au mandataire du recourant (par courrier recommandé) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (en copie) à la Police des étrangers du canton F._______ (en copie) Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :