Asile (non-entrée en matière) et renvoi
Sachverhalt
A. Le 4 mai 2009, A._______ s'est présenté au service asile de l'Office cantonal de la population de I._______ pour y demander l'asile à la Suisse. Il a produit une carte de son enregistrement par le Haut Commissariat pour les Réfugiés des Nations Unies (UNHCR) au D._______. Un délai au 5 mai 2009 lui a alors été imparti pour se présenter au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe pour y déposer sa demande d'asile. Ce même jour, au dit centre, il lui a été remis un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. Entendu à Vallorbe, d'abord sommairement le 6 mai 2009, puis sur ses motifs d'asile le 11 mai suivant, il a dit être togolais, né le 31 décembre 1977 à B._______, un quartier de la capitale Lomé. Lors de son audition sommaire, il a déclaré n'avoir pas de pièces d'identité à présenter dans l'immédiat car il avait laissé au D._______ son acte de naissance, le seul document d'identité qu'il ait jamais eu, ajoutant qu'il allait voir s'il pouvait se le faire envoyer. Le 11 mai 2009, il a précisé que faute de disposer des documents nécessaires à leur confection, il ne s'était jamais fait faire une carte d'identité ou un passeport. Il a aussi déclaré que, depuis 1995, il était membre de l'Union des Forces de Changement (UFC), le principal parti d'opposition. Il en aurait ainsi régulièrement fréquenté les réunions, surtout celles qui se tenaient au siège du parti à Dekon, un autre quartier de la capitale. Il aurait aussi distribué des tracts, qu'il allait retirer à Dekon même, dans les meetings que tenait le parti, dans le quartier de B._______ aussi, à Terrain-Vito ou encore dans la rue. Il aurait aussi été chargé d'encadrer des manifestations. En 1999, les forces de l'ordre auraient tué son père, également membre de l'UFC, et sa mère. En janvier 2000, des militaires l'auraient intercepté à son domicile de C._______ puis battu à coups de crosses. Profitant d'un moment d'inattention, le recourant aurait réussi à leur échapper avec l'aide de son frère cadet. Les deux seraient ensuite partis au D._______ où ils auraient trouvé refuge chez les "bons samaritains". En 2002, ils se seraient fait enregistrer par le UNHCR, lequel leur aurait délivré en octobre 2003 la carte produite par le recourant au service asile de l'Office cantonal de la population de I._______ le 4 mai 2009. En 2005, l'irruption, à leur domicile, de membres des forces de l'ordre du Togo, les aurait contraints de fuir à E._______, à nouveau chez les "bons samaritains". Vers le 20 avril 2009, le jeune frère du recourant aurait disparu, enlevé selon des voisins du recourant, par des individus vêtus de treillis et chaussés de rangers qui recherchaient des Togolais et qui auraient emmené le jeune homme dans leur voiture après avoir incendié la clôture de leur logis. Le recourant, qui gagnait sa vie en lavant des voitures à E._______, en aurait fait part à l'un de ses clients, un commerçant béninois qui lui aurait proposé de l'aider à quitter le pays. Ce commerçant se serait arrangé pour lui procurer un passeport et le 25 avril 2009, les deux seraient partis à G._______ en voiture. Le 29 avril, le recourant aurait pris un avion pour la France. A l'aéroport "H._______", il aurait remis son passeport à un inconnu venu le rencontrer. Il aurait ensuite été interpellé par des gendarmes dans une ville dont il ignore le nom mais proche de l'aéroport "H._______". Placé en garde à vue il aurait été interrogé puis on lui aurait pris ses empreintes avant de le relaxer. Dans la nuit du dimanche 3 mai il aurait quitté la France en voiture pour arriver en Suisse le lendemain. B. Par décision du 15 juillet 2009, notifiée au recourant le lendemain, l'Office fédéral des migrations (ODM), en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant,
Erwägungen (16 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails concernant cet examen le consid. 2.3 ci-après).
E. 2.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).
E. 2.2 Selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie et établissant l'identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte que ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans démarches administratives particulières ; seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55ss).
E. 2.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).
E. 3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-dessus, et n'a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d'asile pour s'en procurer. Telle quelle, la carte de son enregistrement par le HCR que le recourant a produite ne réalise pas les conditions de l'art. 1a OA 1. De fait, cette carte n'autorise pas le recourant à entrer dans un Etat. Celui-ci ne prétend d'ailleurs pas s'en être servi pour voyager du F._______ en France mais dit avoir utilisé un passeport béninois qu'un tiers lui aurait remis. Par ailleurs, cette carte ne prouve pas l'identité du recourant ; elle ne sert qu'à constater son enregistrement dans un pays tiers par le UNHCR sous l'identité qui y figure. Elle est ainsi comparable au permis N délivré aux requérants d'asile en Suisse ; ce permis est un titre authentique prouvant le dépôt par son titulaire d'une demande d'asile, sous un certain nom. Dans la mesure où un livret N n'est nullement destiné à prouver l'exactitude de l'identité de son titulaire, il ne constitue pas un titre en rapport avec l'indication de l'identité qui figure sur le permis (cf. jugement de la 2ème Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne du 3 juillet 2007). Enfin, une erreur de syntaxe dans le libellé qui figure au verso de la carte produite en cause fait douter de son authenticité. Le recourant n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi. A cet égard, le Tribunal, dans le cadre d'une motivation sommaire (art. 111a al. 2 LAsi), renvoie au considérant I (ch. 1) de la décision entreprise (cf. p. 2s. et let. B par. 2 supra). Enfin, le Tribunal ne juge pas crédible le recourant quand il dit ignorer la ville française au commissariat de laquelle il a été emmené pour y être interrogé. Cette soi-disant ignorance incite plutôt à penser qu'il n'a pas vécu cet événement, inventé pour les besoins de la cause, à tout le moins qu'il cherche à empêcher son identification.
E. 3.2 C'est en outre à juste titre que l'autorité de première instance a estimé que la qualité de réfugié revendiquée par le recourant n'était pas établie au terme de l'audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi). Dans son recours, celui-ci n'avance en effet aucun argument à même de laisser penser qu'il a de bonnes raisons de craindre d'être persécuté par les autorités de son pays. Il y a ainsi lieu de rappeler ici que l'"accord politique global" du 20 août 2006 conclu par la totalité des parties prenantes au dialogue national réunissant les principaux partis politiques du Togo, dont l'Union des Forces pour le Changement (UFC), a eu pour effet d'entraîner le rapatriement par le HCR, le 31 août suivant, de trois mille réfugiés togolais, les demandes de rapatriement de mille autres Togolais et le retour au pays de quinze mille autres individus qui avaient fui le Togo après les violences consécutives aux élections présidentielles d'avril 2005, sans compter celui d'opposants notoires comme Gilchrist Olympio. Par la suite, la situation s'est encore améliorée dans le pays avec, entre autres, après les élections législatives d'octobre 2007, la nomination de l'opposant Léopold Messan Gnininvi, président de la Convention démocratique des peuples africains (CDPA), au poste de ministre d'Etat, chargé des Affaires étrangères dans le gouvernement Komlan Mally. Surtout, et c'est sans doute le plus important, il n'a pas été fait état d'arrestations d'opposants ou de journalistes pour les années 2007 et 2008 (cf. E-7745/2006). Le 12 juin 2008, Gilchrist Olympio, le leader charismatique de l'UFC, a même tenu, à Lomé, un discours très critique contre le gouvernement sans que s'ensuivent des représailles contre ses partisans. Cette évolution favorable de la situation au Togo a ainsi conduit le Tribunal à estimer dès 2007 déjà que le fait d'être membre de l'UFC, d'avoir même par hypothèse eu maille à partir en tant que tel avec les autorités, notamment dans des circonstances analogues à celles décrites par le recourant lorsqu'il était encore au Togo, n'était plus susceptible d'entraîner des mesures de persécution de la part des autorités togolaises. Dans ces conditions, faute du moindre élément probant à même d'étayer les dires du recourant, le Tribunal ne juge pas vraisemblables les motifs de fuite de ce dernier que rien ne vient distinguer des autres membres ordinaires de l'UFC. Les exigences légales posées pour la reconnaissance de la qualité de réfugié du recourant n'étant manifestement pas remplies, il ne se justifie dès lors pas de diligenter d'autres mesures d'instruction en la matière.
E. 3.3 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, prononcée par l'ODM, est dès lors confirmée.
E. 4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Conformément à l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008 et qui a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi).
E. 4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
E. 4.3 Cette mesure est aussi raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr) eu égard non seulement à la situation au Togo, actuellement exempt de violence généralisée, mais aussi à celle du recourant lui-même. Jeune et sans charge de famille, celui-ci est en mesure de subvenir à ses besoins. Il n'a pas non plus fait état de problèmes de santé particuliers. Dans ces conditions, le Tribunal estime qu'aucun motif humanitaire déterminant lié à sa personne ne s'oppose à la mesure précitée.
E. 4.4 L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
E. 4.5 C'est donc également à bon droit que l'autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure.
E. 5.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 5.2 Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais (600 francs) à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et au Service des migrations du canton de (...) Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Jean-Claude Barras Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4706/2009 {T 0/2} Arrêt du 28 juillet 2009 Composition Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ; Jean-Claude Barras, greffier. Parties A._______, né le (...), Togo, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière), renvoi et exécution renvoi ; décision de l'ODM du 15 juillet 2009 / N (...). Faits : A. Le 4 mai 2009, A._______ s'est présenté au service asile de l'Office cantonal de la population de I._______ pour y demander l'asile à la Suisse. Il a produit une carte de son enregistrement par le Haut Commissariat pour les Réfugiés des Nations Unies (UNHCR) au D._______. Un délai au 5 mai 2009 lui a alors été imparti pour se présenter au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe pour y déposer sa demande d'asile. Ce même jour, au dit centre, il lui a été remis un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. Entendu à Vallorbe, d'abord sommairement le 6 mai 2009, puis sur ses motifs d'asile le 11 mai suivant, il a dit être togolais, né le 31 décembre 1977 à B._______, un quartier de la capitale Lomé. Lors de son audition sommaire, il a déclaré n'avoir pas de pièces d'identité à présenter dans l'immédiat car il avait laissé au D._______ son acte de naissance, le seul document d'identité qu'il ait jamais eu, ajoutant qu'il allait voir s'il pouvait se le faire envoyer. Le 11 mai 2009, il a précisé que faute de disposer des documents nécessaires à leur confection, il ne s'était jamais fait faire une carte d'identité ou un passeport. Il a aussi déclaré que, depuis 1995, il était membre de l'Union des Forces de Changement (UFC), le principal parti d'opposition. Il en aurait ainsi régulièrement fréquenté les réunions, surtout celles qui se tenaient au siège du parti à Dekon, un autre quartier de la capitale. Il aurait aussi distribué des tracts, qu'il allait retirer à Dekon même, dans les meetings que tenait le parti, dans le quartier de B._______ aussi, à Terrain-Vito ou encore dans la rue. Il aurait aussi été chargé d'encadrer des manifestations. En 1999, les forces de l'ordre auraient tué son père, également membre de l'UFC, et sa mère. En janvier 2000, des militaires l'auraient intercepté à son domicile de C._______ puis battu à coups de crosses. Profitant d'un moment d'inattention, le recourant aurait réussi à leur échapper avec l'aide de son frère cadet. Les deux seraient ensuite partis au D._______ où ils auraient trouvé refuge chez les "bons samaritains". En 2002, ils se seraient fait enregistrer par le UNHCR, lequel leur aurait délivré en octobre 2003 la carte produite par le recourant au service asile de l'Office cantonal de la population de I._______ le 4 mai 2009. En 2005, l'irruption, à leur domicile, de membres des forces de l'ordre du Togo, les aurait contraints de fuir à E._______, à nouveau chez les "bons samaritains". Vers le 20 avril 2009, le jeune frère du recourant aurait disparu, enlevé selon des voisins du recourant, par des individus vêtus de treillis et chaussés de rangers qui recherchaient des Togolais et qui auraient emmené le jeune homme dans leur voiture après avoir incendié la clôture de leur logis. Le recourant, qui gagnait sa vie en lavant des voitures à E._______, en aurait fait part à l'un de ses clients, un commerçant béninois qui lui aurait proposé de l'aider à quitter le pays. Ce commerçant se serait arrangé pour lui procurer un passeport et le 25 avril 2009, les deux seraient partis à G._______ en voiture. Le 29 avril, le recourant aurait pris un avion pour la France. A l'aéroport "H._______", il aurait remis son passeport à un inconnu venu le rencontrer. Il aurait ensuite été interpellé par des gendarmes dans une ville dont il ignore le nom mais proche de l'aéroport "H._______". Placé en garde à vue il aurait été interrogé puis on lui aurait pris ses empreintes avant de le relaxer. Dans la nuit du dimanche 3 mai il aurait quitté la France en voiture pour arriver en Suisse le lendemain. B. Par décision du 15 juillet 2009, notifiée au recourant le lendemain, l'Office fédéral des migrations (ODM), en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, considérant que celui-ci n'avait pas de motif excusable pour justifier son incapacité à produire un document de voyage ou une pièce d'identité valable ; l'autorité de première instance a aussi prononcé le renvoi de Suisse du recourant de même que l'exécution de cette mesure. L'ODM a ainsi relevé qu'entre l'enlèvement du frère du recourant et le départ de ce dernier, cinq jours s'étaient écoulés pendant lesquels le recourant s'était fait faire un passeport ; dès lors ses déclarations selon lesquelles il n'aurait pas eu le temps d'emporter les documents qu'il détenait n'étaient pas crédibles. Par ailleurs et bien qu'il l'ait envisagé lors de son audition sommaire, le recourant n'avait entrepris aucune démarche pour se faire envoyer ces documents depuis qu'il était en Suisse. L'ODM a aussi jugé peu substantiels et peu cohérents les motifs de fuite du recourant dont la description de ses activités à l'UFC est demeurée très générale et qui n'a pas su dire pourquoi exactement les autorités de son pays en auraient eu après lui alors qu'il est notoire que ceux qui sont simplement affiliés à l'UFC ne risquent plus d'être persécutés aujourd'hui, ce qui rendait très improbables les recherches lancées contre lui par les autorités de son pays neuf ans après son départ du Togo. L'ODM n'a pas non plus jugé crédibles les circonstances dans lesquelles le recourant dit avoir pu échapper aux militaires qui l'auraient appréhendé à son domicile de C._______, à Lomé, ni celles dans lesquelles son frère aurait été enlevé à E._______, au D._______, surtout que le recourant n'en avait nullement informé les autorités de ce pays. C. Dans son recours interjeté le 20 juillet 2009, A._______ soutient que la carte qu'il a produite en cause est une pièce d'identité valable, agréée aussi bien par les autorités (...) que par l'UNHCR auprès desquels le Tribunal a la possibilité de se renseigner sur son authenticité s'il devait en douter. Il dit aussi n'avoir plus de contact avec les "bons samaritains" qui l'ont soutenu pendant neuf ans au D._______ ; c'est pourquoi, il n'a pas été en mesure de produire son certificat de naissance. Enfin, il affirme n'avoir pas signalé aux autorités (...) l'enlèvement de son frère, car après cet événement il aurait été plus préoccupé de sauver sa vie en s'enfuyant le plus vite possible que d'en référer aux forces de l'ordre du D._______. Implicitement, il conclut à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile. D. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis de l'ODM l'apport du dossier relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 23 juillet 2009. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails concernant cet examen le consid. 2.3 ci-après). 2. 2.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). 2.2 Selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie et établissant l'identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte que ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans démarches administratives particulières ; seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55ss). 2.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss). 3. 3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-dessus, et n'a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d'asile pour s'en procurer. Telle quelle, la carte de son enregistrement par le HCR que le recourant a produite ne réalise pas les conditions de l'art. 1a OA 1. De fait, cette carte n'autorise pas le recourant à entrer dans un Etat. Celui-ci ne prétend d'ailleurs pas s'en être servi pour voyager du F._______ en France mais dit avoir utilisé un passeport béninois qu'un tiers lui aurait remis. Par ailleurs, cette carte ne prouve pas l'identité du recourant ; elle ne sert qu'à constater son enregistrement dans un pays tiers par le UNHCR sous l'identité qui y figure. Elle est ainsi comparable au permis N délivré aux requérants d'asile en Suisse ; ce permis est un titre authentique prouvant le dépôt par son titulaire d'une demande d'asile, sous un certain nom. Dans la mesure où un livret N n'est nullement destiné à prouver l'exactitude de l'identité de son titulaire, il ne constitue pas un titre en rapport avec l'indication de l'identité qui figure sur le permis (cf. jugement de la 2ème Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne du 3 juillet 2007). Enfin, une erreur de syntaxe dans le libellé qui figure au verso de la carte produite en cause fait douter de son authenticité. Le recourant n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi. A cet égard, le Tribunal, dans le cadre d'une motivation sommaire (art. 111a al. 2 LAsi), renvoie au considérant I (ch. 1) de la décision entreprise (cf. p. 2s. et let. B par. 2 supra). Enfin, le Tribunal ne juge pas crédible le recourant quand il dit ignorer la ville française au commissariat de laquelle il a été emmené pour y être interrogé. Cette soi-disant ignorance incite plutôt à penser qu'il n'a pas vécu cet événement, inventé pour les besoins de la cause, à tout le moins qu'il cherche à empêcher son identification. 3.2 C'est en outre à juste titre que l'autorité de première instance a estimé que la qualité de réfugié revendiquée par le recourant n'était pas établie au terme de l'audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi). Dans son recours, celui-ci n'avance en effet aucun argument à même de laisser penser qu'il a de bonnes raisons de craindre d'être persécuté par les autorités de son pays. Il y a ainsi lieu de rappeler ici que l'"accord politique global" du 20 août 2006 conclu par la totalité des parties prenantes au dialogue national réunissant les principaux partis politiques du Togo, dont l'Union des Forces pour le Changement (UFC), a eu pour effet d'entraîner le rapatriement par le HCR, le 31 août suivant, de trois mille réfugiés togolais, les demandes de rapatriement de mille autres Togolais et le retour au pays de quinze mille autres individus qui avaient fui le Togo après les violences consécutives aux élections présidentielles d'avril 2005, sans compter celui d'opposants notoires comme Gilchrist Olympio. Par la suite, la situation s'est encore améliorée dans le pays avec, entre autres, après les élections législatives d'octobre 2007, la nomination de l'opposant Léopold Messan Gnininvi, président de la Convention démocratique des peuples africains (CDPA), au poste de ministre d'Etat, chargé des Affaires étrangères dans le gouvernement Komlan Mally. Surtout, et c'est sans doute le plus important, il n'a pas été fait état d'arrestations d'opposants ou de journalistes pour les années 2007 et 2008 (cf. E-7745/2006). Le 12 juin 2008, Gilchrist Olympio, le leader charismatique de l'UFC, a même tenu, à Lomé, un discours très critique contre le gouvernement sans que s'ensuivent des représailles contre ses partisans. Cette évolution favorable de la situation au Togo a ainsi conduit le Tribunal à estimer dès 2007 déjà que le fait d'être membre de l'UFC, d'avoir même par hypothèse eu maille à partir en tant que tel avec les autorités, notamment dans des circonstances analogues à celles décrites par le recourant lorsqu'il était encore au Togo, n'était plus susceptible d'entraîner des mesures de persécution de la part des autorités togolaises. Dans ces conditions, faute du moindre élément probant à même d'étayer les dires du recourant, le Tribunal ne juge pas vraisemblables les motifs de fuite de ce dernier que rien ne vient distinguer des autres membres ordinaires de l'UFC. Les exigences légales posées pour la reconnaissance de la qualité de réfugié du recourant n'étant manifestement pas remplies, il ne se justifie dès lors pas de diligenter d'autres mesures d'instruction en la matière. 3.3 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, prononcée par l'ODM, est dès lors confirmée. 4. 4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Conformément à l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008 et qui a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). 4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 4.3 Cette mesure est aussi raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr) eu égard non seulement à la situation au Togo, actuellement exempt de violence généralisée, mais aussi à celle du recourant lui-même. Jeune et sans charge de famille, celui-ci est en mesure de subvenir à ses besoins. Il n'a pas non plus fait état de problèmes de santé particuliers. Dans ces conditions, le Tribunal estime qu'aucun motif humanitaire déterminant lié à sa personne ne s'oppose à la mesure précitée. 4.4 L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 4.5 C'est donc également à bon droit que l'autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure. 5. 5.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 5.2 Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais (600 francs) à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et au Service des migrations du canton de (...) Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Jean-Claude Barras Expédition :