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E-7745/2006

E-7745/2006

Bundesverwaltungsgericht · 2009-02-03 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 14 septembre 2005, A._______, de nationalité togolaise, a demandé l'asile à la Suisse, produisant à l'appui de sa requête sa carte d'identité et sa carte professionnelle. B. Entendu au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe le 22 septembre 2005, il a déclaré être de l'ethnie des Guins et venir de Lomé où il aurait été domicilié chez son épouse au lieu-dit "G._______". Il a aussi dit être sympathisant de l'Union des Forces pour le Changement (UFC) et journaliste à C._______, une radio privée de la capitale. Au décès du général-président Gnassingbe Eyadéma, le 5 février 2005, C._______ aurait consacré à cet événement et à ses conséquences des émissions spéciales qui auraient rapidement valu à leurs animateurs des menaces de mort au téléphone. Le 11 février, les autorités ont provisoirement interdit de diffusion C._______. Le lendemain, lors d'une manifestation, de jeunes militaires en civil auraient appréhendé le requérant avec d'autres contestataires. Ayant emmené leurs captifs au siège du Rassemblement du peuple togolais (RPT) à Tokoin Wuiti, les militaires les y auraient battu, menaçant de les conduire au boulevard de la Mort. Grâce à l'intervention d'un soldat ayant fréquenté la même école que le requérant, celui-ci aurait eu la vie sauve. Le 19 février, les militaires auraient livré le requérant à la gendarmerie où il aurait été accusé de troubles à l'ordre public. Le 27 février, il aurait pris des photographies d'une marche mise sur pied par les femmes de l'opposition. L'ayant su, les autorités, qui voulaient à tout prix mettre la main sur ces photographies, auraient fait rechercher le requérant. Le 18 avril, le requérant, qui aurait couvert les violentes altercations ayant opposé le dimanche précédent partisans du RPT et opposants au régime, aurait collaboré à la rédaction d'un éditorial sur ces événements intitulé « [...] ». Le 27 avril, des policiers seraient passés le chercher en son absence au domicile de son épouse. Le 1er septembre, c'est chez sa tante, à H._______, que les forces de l'ordre seraient passées le chercher. Cette même nuit le requérant aurait quitté le Togo. A Lucerne le 26 octobre 2005, il a par contre déclaré que des miliciens du RPT l'avaient arrêté le 12 février précédent dans le centre-ville de la capitale en possession du laissez-passer lui permettant d'accéder aux locaux de C._______. L'ayant accusé d'être un fauteur de troubles, ces miliciens l'auraient d'abord conduit avec d'autres jeunes gens au siège du RPT à Nukafu Wuiti ; l'après-midi, ils l'auraient emmené au lieu-dit « Boulevard de la Mort », derrière le stade, où gisaient les cadavres d'individus battus à mort. Quatre ou cinq jours après, ils l'auraient remis à la gendarmerie qui aurait fini par le relaxer sur intervention du Ministre de la communication avec lequel ses employeurs se seraient entretenus. Le 26 février suivant, un reportage pour C._______, qui avait été autorisée à reprendre ses activités suspendues le 11 février précédent, sur une manifestation du RPT aurait valu au requérant d'être à nouveau menacé au téléphone par des partisans du RPT à qui ses commentaires avaient déplu. Le 28 février, sur son téléphone portable, des partisans du RPT l'auraient encore sommé, sous peine de mort, de leur remettre l'enregistrement de son reportage du jour sur les agressions commises la nuit précédente par des policiers sur des habitants de la lagune de I._______ ; ses interlocuteurs auraient aussi exigé les photographies qu'il avait faites des cadavres gisant à cet endroit. La diffusion sur les ondes de C._______ de l'éditorial intitulé « [...] » avec d'autres interviews réalisées par lui de personnes blessées lors des échauffourées du 17 avril avait une nouvelle fois entraîné la fermeture de cette radio le 20 avril 2005. A partir du 27 avril, le requérant n'aurait demeuré chez lui que la journée. Passant ses nuits ailleurs, il n'en aurait pas moins continué à photographier les victimes des violences policières. Le 20 mai, C._______ avait été autorisée à reprendre ses émissions ; les miliciens du RPT n'auraient toutefois pas cessé de harceler le requérant pour qu'il leur remette ses photographies. Le 1er septembre, au soir, le requérant était chez sa tante à H._______ quand auraient débarqué des miliciens du RPT à sa recherche. Le requérant aurait juste eu le temps de s'enfuir à Cotonou où on l'aurait aidé à venir en Suisse. A l'occasion de cette audition, il a encore produit trois disques "compact" incluant des photographies et l'enregistrement de textes, la copie d'un éditorial intitulé "[...]", une attestation d'"Amnesty International" et un exemplaire de l'édition du 11 au 16 octobre 2005 de l'hebdomadaire "K._______". C. Par décision du 27 janvier 2006, l'ODM a rejeté la demande de A._______, motifs pris que contradictoires sur des points essentiels, ses déclarations n'étaient pas crédibles de sorte qu'elles ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. Dans ses considérants, l'ODM relève entre autres que le requérant n'a été constant ni sur ses débuts à C._______, déclarant y avoir été engagé tantôt le 1er janvier 2003 tantôt en septembre suivant, ni sur les circonstances dans lesquelles il aurait été appréhendé le 12 février 2005 et ce qui s'était ensuivi, ni enfin sur les événements qu'il dit avoir photographiés et qui lui auraient valu d'être importuné puis menacé et enfin recherché. Pour l'ODM il n'est pas non plus plausible que, menacé de mort et recherché dès la mi-février 2005, le requérant, même en ayant logé tantôt chez des parents tantôt chez des amis, soit resté jusqu'à son départ, le 1er septembre suivant, à Lomé, où il était facilement repérable surtout qu'il a continué à y travailler jusqu'en août précédent. N'est pas plus crédible sa relaxe, le 19 février 2005, grâce entre autres à l'intervention de Pitang Tchalla, ministre de la communication de l'époque, connu pour sa politique répressive envers les médias hostiles au régime et à l'origine des nombreuses tracasseries faites aux radios privées après le décès de Gnassingbe Eyadema. Enfin, l'ODM n'a pas jugé pertinents les moyens de preuves du requérant : le « laissez-passer » censé prouvé sa qualité de journaliste car le nom qui y figure, B._______, n'est pas le sien, l'attestation d' « Amnesty International » parce qu'elle n'est qu'une photocopie dont on ne peut être sûr de l'authenticité du contenu et parce que sa teneur ne se réfère en rien aux déclarations du requérant, l'article tiré de l'hebdomadaire « K._______ » et l'éditorial « [...] » parce qu'ils se réfèrent à une autre personne que le requérant et qu'il ne ressort pas de ces écrits que le requérant en soit l'auteur ou l'éditeur, les photographies gravées sur le « CD » parce qu'on en ignore l'origine exacte. Surtout, l'ODM a considéré que ces moyens ne révélaient pas d'indice concret de persécution à l'endroit du requérant ni qu'ils établissaient de quelque façon que ce soit sa qualité de journaliste. Par la même décision, l'ODM a encore prononcé l'exécution du renvoi du requérant, jugeant cette mesure licite, raisonnablement exigible sans aucune restriction et possible. D. Dans son recours interjeté le 28 février 2006, A._______ a répliqué qu'en fait B._______ était son nom de plume comme d'autres journalistes de par le monde en ont un. Au Togo, A._______ serait en effet un prénom coutumier porté par des milliers de gens ; c'est pourquoi, à l'instar de beaucoup de ses compatriotes désireux de se distinguer de leurs homonymes, lui-même se serait approprié un prénom importé. En outre, ayant commencé à suivre une formation à C._______ le 1er janvier 2003, il a été titularisé à son poste en septembre suivant. Aussi n'y a-t-il pas de contradiction dans l'indication de ces deux dates. De même, Nukafu et Wuiti sont deux quartiers distincts mais limitrophes de Lomé que les habitants de la capitale ont l'habitude de désigner sous le nom de Nukafu Wuiti ou Tokoin Wuiti, le terme Tokoin étant communément utilisé pour désigner un groupe de quartiers sis dans le même périmètre. Par ailleurs, l'article paru dans l'édition du 11 au 16 octobre 2003 de l'hebdomadaire "K._______" sur la persécution dont a été victime D._______, un journaliste de renom, cite expressément son nom, ce qui prouve bien que lui également est dans le collimateur des autorités. Enfin, son élargissement grâce à l'intervention de Pitang Tchalla, le ministre de la communication de l'époque, très hostile aux médias défavorables au régime, n'a rien de surprenant, le pouvoir en place étant coutumier de ce genre de procédés, lesquels visent à rallier à sa cause ses plus farouches contempteurs. Le recourant a encore joint à son mémoire une attestation du directeur général de C._______, une autre des journalistes pour les droits de l'homme (Journalists for Human Rights [JDHO/JHR-Togo]) et l'original de la photocopie de l'attestation d' « Amnesty International » produite en première instance. E. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM, qui n'y a vu aucun élément ou moyen de preuve nouveau de nature à modifier son point de vue, en a proposé le rejet dans une détermination du 15 mars 2006 transmise au recourant avec droit de réplique. Pour l'ODM, même produite en original, l'attestation d'« Amnesty International » ne suffit pas à établir une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. Superficielle, la lettre de recommandation de l'Association des Journalistes pour les Droits de l'Homme (JDHO-Togo) se réfère moins aux problèmes personnels du recourant qu'aux difficultés de C._______ et à celles de ses collaborateurs lors des élections, difficultés dans lesquelles on ne saurait voir, en ce qui concerne le requérant, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. Il en va d'ailleurs de même de l'attestation de C._______, cela d'autant plus que celle-ci n'a été produite qu'en instance de recours. Par ailleurs, l'éditorial « [...] », dont l'identité de l'auteur n'est toujours pas objectivement établie, n'aborde en rien les événements qui auraient valu au recourant des ennuis avec les autorités. En définitive, l'ODM a estimé que les moyens du recourant n'allaient pas au-delà de ce qu'on pouvait déjà trouver dans la presse en général et sur internet au sujet de la mort de Gnassingbé Eyadema et sur la campagne électorale et les élections qui avaient suivi. F. Le 4 avril 2006, le recourant a répliqué que l'attestation d' « Amnesty International » produite en cause ne visait pas à prouver une persécution mais sa qualité de journaliste reconnu au Togo, ayant, qui plus est, collaboré avec des organismes de défense des droits de l'homme. En outre, venue rencontrer au Togo les 27 et 28 septembre 2005 les plus hautes autorités du pays comme les partis d'opposition ou encore les défenseurs des droits humains, la mission de la Fédération internationale des droits de l'homme (FIDH) n'avait consulté qu'une seule association de journalistes : la JDHO-Togo. C'est dire si celle-ci ne saurait dès lors être suspectée de complaisance ou encore de superficialité ; aussi est-elle crédible quand elle dit de lui que ses prises de position et les différentes missions qu'il a effectuées lui ont valu d'être menacé, intimidé et harcelé par les miliciens du RPT au point de devoir quitter le pays. De même, il n'a produit qu'en instance de recours l'attestation que lui a fait parvenir le directeur de C._______ tout simplement parce qu'il avait déjà remis sa carte d'identité et sa carte professionnelle. Cela dit, l'attestation précitée n'en fait pas moins état des menaces et des violences dont il a été l'objet au Togo tout comme l'article paru dans "K._______" parle des persécutions dont les journalistes sont victimes dans ce pays en le citant nommément en exemple. Enfin, ce n'est pas parce que C._______ a recommencé à émettre que les autorités en place auraient cessé de s'en prendre aux journalistes au Togo. G. Le 20 avril 2006, le recourant a adressé à l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) un exemplaire de l'édition du 11 novembre 2005 de l'hebdomadaire "L._______" où, dans un article intitulé "[...]", il est dit que B._______ et d'autres également cités dans cet article devront attendre pour rentrer au pays. H. Le 6 avril 2007, le recourant a encore adressé trois documents au Tribunal : la photocopie d'un communiqué émanant d'un "Collectif des organisations professionnelles de medias" qui se réfère à l'agression dont a été victime E._______, animateur comme le recourant à C._______, battu dans la nuit du 17 mai 2007 par trois individus identifiés par la victime comme des éléments des forces de sécurité, une information tirée du média informatique "letogolais.com" concernant Yves Kpeto, journaliste à Nana FM, molesté par deux enfants du défunt président Gnassingbe Eyadema le 5 novembre 2006 dans le quartier d'Agoényivé et le rapport 2007 d'"Amnesty International" sur le Togo, lequel rapport inclut entre autres un passage sur l'impunité dont jouissent toujours les agresseurs de D._______, journaliste et défenseur des droits humains. I. Enfin, le 19 juillet 2007 a été versée au dossier du recourant une lettre de F._______ confirmant à l'ODM les déclaration du recourant. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ledit Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, lequel statue de manière définitive en cette matière, conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) et à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF. 1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4 A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, même à admettre la qualité de journaliste du recourant et malgré ses moyens de preuve, sur d'importants points de ses déclarations, il subsiste des contradictions qui laissent penser qu'il n'a pas vécu les événements allégués à l'appui de sa demande. En effet, au centre d'enregistrement, il a dit avoir été appréhendé le 12 février 2005, lors d'une marche de protestation ; une fois son ethnie connue, il aurait été battu puis emmené à Tokoin Wuiti où on l'aurait menacé de l'emmener au "Boulevard de la Mort" des déclarations qui ne correspondent pas à celles tenues lors de son audition cantonale où il a déclaré avoir été arrêté en ville avant la marche de protestation qu'on lui aurait reproché de vouloir rejoindre. Après lui avoir confisqué sa carte de journaliste, on l'aurait emmené à Nukafu Wuiti puis sur le "Boulevard de la mort". De même, au centre d'enregistrement, il a déclaré avoir été importuné puis menacé et enfin recherché à cause des photographies qu'il aurait prises lors de la marche de protestations des femmes le 27 février 2005. A l'audition cantonale, s'il a effectivement mentionné la manifestation des femmes du 27 février 2005 à Lomé, il n'a par contre nullement prétendu en avoir pris des photographies. Par contre, il a dit en avoir pris de cadavres dans la lagune de I._______ le 28 février 2005 et de ceux qui avaient été blessés le 17 avril lors des échauffourées survenues à J._______ entre des miliciens du RPT et des opposants au régime. Cela dit, en l'état et pour les raisons exposées ci-après, la question de la vraisemblance des allégations du recourant peut demeurer indécise. 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'article 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 no 39 p. 280ss, spéc. p. 284, et JICRA no 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures étatiques déterminantes selon l'article 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. FF 1977 III 124; JICRA 1993 no 21 p. 134ss et JICRA no 11, p. 67ss; A. ACHERMANN/C. HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : W. Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44; des mêmes auteurs: Handbuch des Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108ss; W. KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126 et 143ss ; S. WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287ss). En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile (S. WERENFELS, op. cit. p. 298; cf. HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES RÉFUGIÉS, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève 1992, no 42, p. 13). 3.3 Dans le cas présent, les motifs de fuite du recourant sont étroitement liés aux graves troubles politiques et sociaux ayant suivi le coup d'Etat des forces armées togolaises qui a mis au pouvoir Faure Gnassingbé Eyadéma, fils du président Gnassingbé Eyadéma, à la suite du décès de ce dernier, le 5 février 2005, après trente-huit ans de règne sur le pays. Contraint de renoncer à son mandat, notamment sous la pression des partis d'opposition et des puissances internationales, Faure Gnassingbé n'en avait pas moins été porté à la présidence à la suite d'une élection, le 24 avril 2005, entachée de nombreuses fraudes et violences. La régularité de cette élection avait été fortement contestée par les partis d'opposition, ce qui avait donné lieu à des affrontements violents entre militants de l'opposition et forces de sécurité, surtout après la proclamation officielle des résultats. Ces affrontements avaient dégénéré en de sérieux troubles dans certaines régions du pays et jusqu'à la fin de l'année 2005, de nombreux opposants avaient été victimes de graves mesures de répression. La situation s'est cependant nettement améliorée depuis lors. Le 20 août 2006, sous le haut patronage du président burkinabé, un "accord politique global" a été conclu par la totalité des parties prenantes au dialogue national réunissant les principaux partis politiques, dont l'Union des Forces pour le Changement (UFC), accord qui a mis en place un gouvernement d'union nationale, rassemblant quasiment toutes les sensibilités du pays, avec une exception de poids, l'UFC, qui a opté pour la tactique de la chaise vide après avoir revendiqué, sans succès, le poste de premier ministre. Il a ainsi résulté de cette évolution favorable le rapatriement par le HCR, le 31 août 2006, de trois mille réfugiés togolais, les demandes de rapatriement de mille autres Togolais et le retour au pays de quinze mille autres individus qui avaient fui le Togo après les violences consécutives aux élections présidentielles d'avril 2005 sans compter celui d'opposants notoires comme Gilchrist Olympio ou l'avocat Alonko Robert Dovi après huit ans, respectivement quatorze ans d'exil, ou encore comme Dossouvi Hilaire Logo, revenu au Togo quinze ans après en être parti et nommément cité au côté de B._______ dans l'édition du 11 novembre 2005 de l'hebdomadaire "L._______" produit en cause. Faure Gnassingbé lui-même paraît ainsi avoir réellement rompu avec les méthodes précédemment adoptées par son père en désignant comme premier ministre Me Yawowie Agboyibo, avocat des droits de l'Homme, fondateur du Comité d'action pour le renouveau (CAR), l'un des leaders incontestés de l'ancienne opposition dite radicale (cf. Philippe Perdrix, Togo - Les nouvelles règles du jeu in: Jeune Afrique n° 2420 du 27 mai au 2 juin 2007). De plus, la plupart des agents de l'Etat, y compris dans la police et la gendarmerie, paraissent ouverts aux réformes et aux changements (cf. Rapport du 18 avril 2007 de Manfred Nowak, rapporteur spécial sur la torture, à l'issue de sa visite au Togo). Entre-temps, la situation s'est encore améliorée dans le pays : au plan politique, avec entre autres, après les élections législatives d'octobre 2007, la nomination de l'opposant Léopold Messan Gnininvi, président de la Convention démocratique des peuples africains (CDPA), au poste de ministre d'Etat, chargé des Affaires étrangères dans le gouvernement Komlan Mally, le nouveau premier ministre issu du RPT (Rassemblement du peuple togolais), boudé par l'UFC (cf. Jeune Afrique n° 2479 du 13 au 19 juillet 2008), ce qui n'a pas empêché Gilchrist Olympio, le leader charismatique de l'UFC, qui a déjà rencontré le président Faure Gnassingbé à trois reprises, de tenir, le 12 juin 2008, à Lomé un discours très critique contre le gouvernement sans que s'ensuivent des représailles contre ses partisans. Surtout, et c'est sans doute le plus important, il n'a pas été fait état d'arrestations d'opposants ou de journalistes pour les années 2007 et 2008. Au plan médiatique, la liberté d'expression ne cesse d'ailleurs de s'accroître. Vive et alerte, la presse nationale n'hésite plus à critiquer vertement le gouvernement. Quant aux médias étrangers, ils peuvent travailler librement dans le pays. 3.4 Vu ce qui précède, le Tribunal estime en conclusion que le fait pour le recourant d'avoir été journaliste à Kanal FM (une radio privée commerciale qui a la particularité de diffuser ses propres bulletins d'information et qui propose aussi des programmes à vocation culturelle et sociale) et - ce qui n'est pas établi mais laissé ouvert - d'avoir eu maille à partir n avec les autorités dans les circonstances décrites n'est pas de nature à l'exposer aujourd'hui à des persécutions dans son pays d'origine. Les moyens de preuve produits, notamment les disques compacts dont le contenu ne permet pas d'incriminer qui que ce soit, ne sont en conséquence pas déterminants sous l'angle de l'examen de la qualité de réfugié. 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. Conformément à l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008 et qui a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). 6. 6.1 Pour ce qui concerne la licéité de l'exécution du renvoi, le recourant, qui n'a pas ou plus à craindre d'être persécuté dans son pays pour les raisons développées au chiffre 3 (en particulier au chiffre 3.3), ne peut dès lors se voir appliquer l'art. 5 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. RS 0.142.30). 6.2 En outre, pour ces mêmes raisons, le Tribunal ne saurait pas davantage tenir pour établi un véritable risque concret et sérieux, pour le recourant, d'être victime de traitements prohibés par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), en cas de renvoi dans son pays (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b spéc. let. ee p. 182ss). On ne saurait notamment déduire de l'agression dont aurait été victime la nuit du 17 mai 2007 E._______, animateur à C._______, un sort identique pour le recourant. 6.3 Partant, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). 7.2 Comme dit plus haut, le Togo ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer une mise en danger concrète pour le recourant en cas de renvoi au Togo. Encore jeune, le recourant est en mesure de subvenir à ses besoins. A son retour à Lomé, il retrouvera son épouse et leur fille. Au demeurant, il a, dans son pays, un réseau familial et social, sur lequel il pourra s'appuyer à son retour. Enfin, il n'a pas fait valoir de problèmes de santé de nature à faire obstacle à la mise en oeuvre de son renvoi. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEtr). 9. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA. Compte tenu cependant de son indigence et du fait que ses conclusions n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec, le Tribunal renonce à leur perception en application de l'art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Erwägungen (25 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ledit Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, lequel statue de manière définitive en cette matière, conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) et à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF.

E. 1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).

E. 1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).

E. 1.4 A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 En l'occurrence, même à admettre la qualité de journaliste du recourant et malgré ses moyens de preuve, sur d'importants points de ses déclarations, il subsiste des contradictions qui laissent penser qu'il n'a pas vécu les événements allégués à l'appui de sa demande. En effet, au centre d'enregistrement, il a dit avoir été appréhendé le 12 février 2005, lors d'une marche de protestation ; une fois son ethnie connue, il aurait été battu puis emmené à Tokoin Wuiti où on l'aurait menacé de l'emmener au "Boulevard de la Mort" des déclarations qui ne correspondent pas à celles tenues lors de son audition cantonale où il a déclaré avoir été arrêté en ville avant la marche de protestation qu'on lui aurait reproché de vouloir rejoindre. Après lui avoir confisqué sa carte de journaliste, on l'aurait emmené à Nukafu Wuiti puis sur le "Boulevard de la mort". De même, au centre d'enregistrement, il a déclaré avoir été importuné puis menacé et enfin recherché à cause des photographies qu'il aurait prises lors de la marche de protestations des femmes le 27 février 2005. A l'audition cantonale, s'il a effectivement mentionné la manifestation des femmes du 27 février 2005 à Lomé, il n'a par contre nullement prétendu en avoir pris des photographies. Par contre, il a dit en avoir pris de cadavres dans la lagune de I._______ le 28 février 2005 et de ceux qui avaient été blessés le 17 avril lors des échauffourées survenues à J._______ entre des miliciens du RPT et des opposants au régime. Cela dit, en l'état et pour les raisons exposées ci-après, la question de la vraisemblance des allégations du recourant peut demeurer indécise.

E. 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'article 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 no 39 p. 280ss, spéc. p. 284, et JICRA no 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures étatiques déterminantes selon l'article 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. FF 1977 III 124; JICRA 1993 no 21 p. 134ss et JICRA no 11, p. 67ss; A. ACHERMANN/C. HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : W. Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44; des mêmes auteurs: Handbuch des Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108ss; W. KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126 et 143ss ; S. WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287ss). En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile (S. WERENFELS, op. cit. p. 298; cf. HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES RÉFUGIÉS, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève 1992, no 42, p. 13).

E. 3.3 Dans le cas présent, les motifs de fuite du recourant sont étroitement liés aux graves troubles politiques et sociaux ayant suivi le coup d'Etat des forces armées togolaises qui a mis au pouvoir Faure Gnassingbé Eyadéma, fils du président Gnassingbé Eyadéma, à la suite du décès de ce dernier, le 5 février 2005, après trente-huit ans de règne sur le pays. Contraint de renoncer à son mandat, notamment sous la pression des partis d'opposition et des puissances internationales, Faure Gnassingbé n'en avait pas moins été porté à la présidence à la suite d'une élection, le 24 avril 2005, entachée de nombreuses fraudes et violences. La régularité de cette élection avait été fortement contestée par les partis d'opposition, ce qui avait donné lieu à des affrontements violents entre militants de l'opposition et forces de sécurité, surtout après la proclamation officielle des résultats. Ces affrontements avaient dégénéré en de sérieux troubles dans certaines régions du pays et jusqu'à la fin de l'année 2005, de nombreux opposants avaient été victimes de graves mesures de répression. La situation s'est cependant nettement améliorée depuis lors. Le 20 août 2006, sous le haut patronage du président burkinabé, un "accord politique global" a été conclu par la totalité des parties prenantes au dialogue national réunissant les principaux partis politiques, dont l'Union des Forces pour le Changement (UFC), accord qui a mis en place un gouvernement d'union nationale, rassemblant quasiment toutes les sensibilités du pays, avec une exception de poids, l'UFC, qui a opté pour la tactique de la chaise vide après avoir revendiqué, sans succès, le poste de premier ministre. Il a ainsi résulté de cette évolution favorable le rapatriement par le HCR, le 31 août 2006, de trois mille réfugiés togolais, les demandes de rapatriement de mille autres Togolais et le retour au pays de quinze mille autres individus qui avaient fui le Togo après les violences consécutives aux élections présidentielles d'avril 2005 sans compter celui d'opposants notoires comme Gilchrist Olympio ou l'avocat Alonko Robert Dovi après huit ans, respectivement quatorze ans d'exil, ou encore comme Dossouvi Hilaire Logo, revenu au Togo quinze ans après en être parti et nommément cité au côté de B._______ dans l'édition du 11 novembre 2005 de l'hebdomadaire "L._______" produit en cause. Faure Gnassingbé lui-même paraît ainsi avoir réellement rompu avec les méthodes précédemment adoptées par son père en désignant comme premier ministre Me Yawowie Agboyibo, avocat des droits de l'Homme, fondateur du Comité d'action pour le renouveau (CAR), l'un des leaders incontestés de l'ancienne opposition dite radicale (cf. Philippe Perdrix, Togo - Les nouvelles règles du jeu in: Jeune Afrique n° 2420 du 27 mai au 2 juin 2007). De plus, la plupart des agents de l'Etat, y compris dans la police et la gendarmerie, paraissent ouverts aux réformes et aux changements (cf. Rapport du 18 avril 2007 de Manfred Nowak, rapporteur spécial sur la torture, à l'issue de sa visite au Togo). Entre-temps, la situation s'est encore améliorée dans le pays : au plan politique, avec entre autres, après les élections législatives d'octobre 2007, la nomination de l'opposant Léopold Messan Gnininvi, président de la Convention démocratique des peuples africains (CDPA), au poste de ministre d'Etat, chargé des Affaires étrangères dans le gouvernement Komlan Mally, le nouveau premier ministre issu du RPT (Rassemblement du peuple togolais), boudé par l'UFC (cf. Jeune Afrique n° 2479 du 13 au 19 juillet 2008), ce qui n'a pas empêché Gilchrist Olympio, le leader charismatique de l'UFC, qui a déjà rencontré le président Faure Gnassingbé à trois reprises, de tenir, le 12 juin 2008, à Lomé un discours très critique contre le gouvernement sans que s'ensuivent des représailles contre ses partisans. Surtout, et c'est sans doute le plus important, il n'a pas été fait état d'arrestations d'opposants ou de journalistes pour les années 2007 et 2008. Au plan médiatique, la liberté d'expression ne cesse d'ailleurs de s'accroître. Vive et alerte, la presse nationale n'hésite plus à critiquer vertement le gouvernement. Quant aux médias étrangers, ils peuvent travailler librement dans le pays.

E. 3.4 Vu ce qui précède, le Tribunal estime en conclusion que le fait pour le recourant d'avoir été journaliste à Kanal FM (une radio privée commerciale qui a la particularité de diffuser ses propres bulletins d'information et qui propose aussi des programmes à vocation culturelle et sociale) et - ce qui n'est pas établi mais laissé ouvert - d'avoir eu maille à partir n avec les autorités dans les circonstances décrites n'est pas de nature à l'exposer aujourd'hui à des persécutions dans son pays d'origine. Les moyens de preuve produits, notamment les disques compacts dont le contenu ne permet pas d'incriminer qui que ce soit, ne sont en conséquence pas déterminants sous l'angle de l'examen de la qualité de réfugié.

E. 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.

E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101).

E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5 Conformément à l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008 et qui a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi).

E. 6.1 Pour ce qui concerne la licéité de l'exécution du renvoi, le recourant, qui n'a pas ou plus à craindre d'être persécuté dans son pays pour les raisons développées au chiffre 3 (en particulier au chiffre 3.3), ne peut dès lors se voir appliquer l'art. 5 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. RS 0.142.30).

E. 6.2 En outre, pour ces mêmes raisons, le Tribunal ne saurait pas davantage tenir pour établi un véritable risque concret et sérieux, pour le recourant, d'être victime de traitements prohibés par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), en cas de renvoi dans son pays (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b spéc. let. ee p. 182ss). On ne saurait notamment déduire de l'agression dont aurait été victime la nuit du 17 mai 2007 E._______, animateur à C._______, un sort identique pour le recourant.

E. 6.3 Partant, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).

E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191).

E. 7.2 Comme dit plus haut, le Togo ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

E. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer une mise en danger concrète pour le recourant en cas de renvoi au Togo. Encore jeune, le recourant est en mesure de subvenir à ses besoins. A son retour à Lomé, il retrouvera son épouse et leur fille. Au demeurant, il a, dans son pays, un réseau familial et social, sur lequel il pourra s'appuyer à son retour. Enfin, il n'a pas fait valoir de problèmes de santé de nature à faire obstacle à la mise en oeuvre de son renvoi.

E. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 8 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.

E. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.

E. 10 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA. Compte tenu cependant de son indigence et du fait que ses conclusions n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec, le Tribunal renonce à leur perception en application de l'art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le présent arrêt est adressé : au recourant (par courrier recommandé) ; à l'ODM, Division séjour et aide au retour, par courrier interne, avec le dossier N (...) (en copie) ; au canton de (...) (en copie) Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Jean-Claude Barras Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7745/2006/wan {T 0/2} Arrêt du 3 février 2009 Composition Maurice Brodard (président du collège), Blaise Pagan, Muriel Beck Kadima, juges, Jean-Claude Barras, greffier. Parties A._______, né le_______, Togo, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 27 janvier 2006 / N (...). Faits : A. Le 14 septembre 2005, A._______, de nationalité togolaise, a demandé l'asile à la Suisse, produisant à l'appui de sa requête sa carte d'identité et sa carte professionnelle. B. Entendu au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe le 22 septembre 2005, il a déclaré être de l'ethnie des Guins et venir de Lomé où il aurait été domicilié chez son épouse au lieu-dit "G._______". Il a aussi dit être sympathisant de l'Union des Forces pour le Changement (UFC) et journaliste à C._______, une radio privée de la capitale. Au décès du général-président Gnassingbe Eyadéma, le 5 février 2005, C._______ aurait consacré à cet événement et à ses conséquences des émissions spéciales qui auraient rapidement valu à leurs animateurs des menaces de mort au téléphone. Le 11 février, les autorités ont provisoirement interdit de diffusion C._______. Le lendemain, lors d'une manifestation, de jeunes militaires en civil auraient appréhendé le requérant avec d'autres contestataires. Ayant emmené leurs captifs au siège du Rassemblement du peuple togolais (RPT) à Tokoin Wuiti, les militaires les y auraient battu, menaçant de les conduire au boulevard de la Mort. Grâce à l'intervention d'un soldat ayant fréquenté la même école que le requérant, celui-ci aurait eu la vie sauve. Le 19 février, les militaires auraient livré le requérant à la gendarmerie où il aurait été accusé de troubles à l'ordre public. Le 27 février, il aurait pris des photographies d'une marche mise sur pied par les femmes de l'opposition. L'ayant su, les autorités, qui voulaient à tout prix mettre la main sur ces photographies, auraient fait rechercher le requérant. Le 18 avril, le requérant, qui aurait couvert les violentes altercations ayant opposé le dimanche précédent partisans du RPT et opposants au régime, aurait collaboré à la rédaction d'un éditorial sur ces événements intitulé « [...] ». Le 27 avril, des policiers seraient passés le chercher en son absence au domicile de son épouse. Le 1er septembre, c'est chez sa tante, à H._______, que les forces de l'ordre seraient passées le chercher. Cette même nuit le requérant aurait quitté le Togo. A Lucerne le 26 octobre 2005, il a par contre déclaré que des miliciens du RPT l'avaient arrêté le 12 février précédent dans le centre-ville de la capitale en possession du laissez-passer lui permettant d'accéder aux locaux de C._______. L'ayant accusé d'être un fauteur de troubles, ces miliciens l'auraient d'abord conduit avec d'autres jeunes gens au siège du RPT à Nukafu Wuiti ; l'après-midi, ils l'auraient emmené au lieu-dit « Boulevard de la Mort », derrière le stade, où gisaient les cadavres d'individus battus à mort. Quatre ou cinq jours après, ils l'auraient remis à la gendarmerie qui aurait fini par le relaxer sur intervention du Ministre de la communication avec lequel ses employeurs se seraient entretenus. Le 26 février suivant, un reportage pour C._______, qui avait été autorisée à reprendre ses activités suspendues le 11 février précédent, sur une manifestation du RPT aurait valu au requérant d'être à nouveau menacé au téléphone par des partisans du RPT à qui ses commentaires avaient déplu. Le 28 février, sur son téléphone portable, des partisans du RPT l'auraient encore sommé, sous peine de mort, de leur remettre l'enregistrement de son reportage du jour sur les agressions commises la nuit précédente par des policiers sur des habitants de la lagune de I._______ ; ses interlocuteurs auraient aussi exigé les photographies qu'il avait faites des cadavres gisant à cet endroit. La diffusion sur les ondes de C._______ de l'éditorial intitulé « [...] » avec d'autres interviews réalisées par lui de personnes blessées lors des échauffourées du 17 avril avait une nouvelle fois entraîné la fermeture de cette radio le 20 avril 2005. A partir du 27 avril, le requérant n'aurait demeuré chez lui que la journée. Passant ses nuits ailleurs, il n'en aurait pas moins continué à photographier les victimes des violences policières. Le 20 mai, C._______ avait été autorisée à reprendre ses émissions ; les miliciens du RPT n'auraient toutefois pas cessé de harceler le requérant pour qu'il leur remette ses photographies. Le 1er septembre, au soir, le requérant était chez sa tante à H._______ quand auraient débarqué des miliciens du RPT à sa recherche. Le requérant aurait juste eu le temps de s'enfuir à Cotonou où on l'aurait aidé à venir en Suisse. A l'occasion de cette audition, il a encore produit trois disques "compact" incluant des photographies et l'enregistrement de textes, la copie d'un éditorial intitulé "[...]", une attestation d'"Amnesty International" et un exemplaire de l'édition du 11 au 16 octobre 2005 de l'hebdomadaire "K._______". C. Par décision du 27 janvier 2006, l'ODM a rejeté la demande de A._______, motifs pris que contradictoires sur des points essentiels, ses déclarations n'étaient pas crédibles de sorte qu'elles ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. Dans ses considérants, l'ODM relève entre autres que le requérant n'a été constant ni sur ses débuts à C._______, déclarant y avoir été engagé tantôt le 1er janvier 2003 tantôt en septembre suivant, ni sur les circonstances dans lesquelles il aurait été appréhendé le 12 février 2005 et ce qui s'était ensuivi, ni enfin sur les événements qu'il dit avoir photographiés et qui lui auraient valu d'être importuné puis menacé et enfin recherché. Pour l'ODM il n'est pas non plus plausible que, menacé de mort et recherché dès la mi-février 2005, le requérant, même en ayant logé tantôt chez des parents tantôt chez des amis, soit resté jusqu'à son départ, le 1er septembre suivant, à Lomé, où il était facilement repérable surtout qu'il a continué à y travailler jusqu'en août précédent. N'est pas plus crédible sa relaxe, le 19 février 2005, grâce entre autres à l'intervention de Pitang Tchalla, ministre de la communication de l'époque, connu pour sa politique répressive envers les médias hostiles au régime et à l'origine des nombreuses tracasseries faites aux radios privées après le décès de Gnassingbe Eyadema. Enfin, l'ODM n'a pas jugé pertinents les moyens de preuves du requérant : le « laissez-passer » censé prouvé sa qualité de journaliste car le nom qui y figure, B._______, n'est pas le sien, l'attestation d' « Amnesty International » parce qu'elle n'est qu'une photocopie dont on ne peut être sûr de l'authenticité du contenu et parce que sa teneur ne se réfère en rien aux déclarations du requérant, l'article tiré de l'hebdomadaire « K._______ » et l'éditorial « [...] » parce qu'ils se réfèrent à une autre personne que le requérant et qu'il ne ressort pas de ces écrits que le requérant en soit l'auteur ou l'éditeur, les photographies gravées sur le « CD » parce qu'on en ignore l'origine exacte. Surtout, l'ODM a considéré que ces moyens ne révélaient pas d'indice concret de persécution à l'endroit du requérant ni qu'ils établissaient de quelque façon que ce soit sa qualité de journaliste. Par la même décision, l'ODM a encore prononcé l'exécution du renvoi du requérant, jugeant cette mesure licite, raisonnablement exigible sans aucune restriction et possible. D. Dans son recours interjeté le 28 février 2006, A._______ a répliqué qu'en fait B._______ était son nom de plume comme d'autres journalistes de par le monde en ont un. Au Togo, A._______ serait en effet un prénom coutumier porté par des milliers de gens ; c'est pourquoi, à l'instar de beaucoup de ses compatriotes désireux de se distinguer de leurs homonymes, lui-même se serait approprié un prénom importé. En outre, ayant commencé à suivre une formation à C._______ le 1er janvier 2003, il a été titularisé à son poste en septembre suivant. Aussi n'y a-t-il pas de contradiction dans l'indication de ces deux dates. De même, Nukafu et Wuiti sont deux quartiers distincts mais limitrophes de Lomé que les habitants de la capitale ont l'habitude de désigner sous le nom de Nukafu Wuiti ou Tokoin Wuiti, le terme Tokoin étant communément utilisé pour désigner un groupe de quartiers sis dans le même périmètre. Par ailleurs, l'article paru dans l'édition du 11 au 16 octobre 2003 de l'hebdomadaire "K._______" sur la persécution dont a été victime D._______, un journaliste de renom, cite expressément son nom, ce qui prouve bien que lui également est dans le collimateur des autorités. Enfin, son élargissement grâce à l'intervention de Pitang Tchalla, le ministre de la communication de l'époque, très hostile aux médias défavorables au régime, n'a rien de surprenant, le pouvoir en place étant coutumier de ce genre de procédés, lesquels visent à rallier à sa cause ses plus farouches contempteurs. Le recourant a encore joint à son mémoire une attestation du directeur général de C._______, une autre des journalistes pour les droits de l'homme (Journalists for Human Rights [JDHO/JHR-Togo]) et l'original de la photocopie de l'attestation d' « Amnesty International » produite en première instance. E. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM, qui n'y a vu aucun élément ou moyen de preuve nouveau de nature à modifier son point de vue, en a proposé le rejet dans une détermination du 15 mars 2006 transmise au recourant avec droit de réplique. Pour l'ODM, même produite en original, l'attestation d'« Amnesty International » ne suffit pas à établir une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. Superficielle, la lettre de recommandation de l'Association des Journalistes pour les Droits de l'Homme (JDHO-Togo) se réfère moins aux problèmes personnels du recourant qu'aux difficultés de C._______ et à celles de ses collaborateurs lors des élections, difficultés dans lesquelles on ne saurait voir, en ce qui concerne le requérant, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. Il en va d'ailleurs de même de l'attestation de C._______, cela d'autant plus que celle-ci n'a été produite qu'en instance de recours. Par ailleurs, l'éditorial « [...] », dont l'identité de l'auteur n'est toujours pas objectivement établie, n'aborde en rien les événements qui auraient valu au recourant des ennuis avec les autorités. En définitive, l'ODM a estimé que les moyens du recourant n'allaient pas au-delà de ce qu'on pouvait déjà trouver dans la presse en général et sur internet au sujet de la mort de Gnassingbé Eyadema et sur la campagne électorale et les élections qui avaient suivi. F. Le 4 avril 2006, le recourant a répliqué que l'attestation d' « Amnesty International » produite en cause ne visait pas à prouver une persécution mais sa qualité de journaliste reconnu au Togo, ayant, qui plus est, collaboré avec des organismes de défense des droits de l'homme. En outre, venue rencontrer au Togo les 27 et 28 septembre 2005 les plus hautes autorités du pays comme les partis d'opposition ou encore les défenseurs des droits humains, la mission de la Fédération internationale des droits de l'homme (FIDH) n'avait consulté qu'une seule association de journalistes : la JDHO-Togo. C'est dire si celle-ci ne saurait dès lors être suspectée de complaisance ou encore de superficialité ; aussi est-elle crédible quand elle dit de lui que ses prises de position et les différentes missions qu'il a effectuées lui ont valu d'être menacé, intimidé et harcelé par les miliciens du RPT au point de devoir quitter le pays. De même, il n'a produit qu'en instance de recours l'attestation que lui a fait parvenir le directeur de C._______ tout simplement parce qu'il avait déjà remis sa carte d'identité et sa carte professionnelle. Cela dit, l'attestation précitée n'en fait pas moins état des menaces et des violences dont il a été l'objet au Togo tout comme l'article paru dans "K._______" parle des persécutions dont les journalistes sont victimes dans ce pays en le citant nommément en exemple. Enfin, ce n'est pas parce que C._______ a recommencé à émettre que les autorités en place auraient cessé de s'en prendre aux journalistes au Togo. G. Le 20 avril 2006, le recourant a adressé à l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) un exemplaire de l'édition du 11 novembre 2005 de l'hebdomadaire "L._______" où, dans un article intitulé "[...]", il est dit que B._______ et d'autres également cités dans cet article devront attendre pour rentrer au pays. H. Le 6 avril 2007, le recourant a encore adressé trois documents au Tribunal : la photocopie d'un communiqué émanant d'un "Collectif des organisations professionnelles de medias" qui se réfère à l'agression dont a été victime E._______, animateur comme le recourant à C._______, battu dans la nuit du 17 mai 2007 par trois individus identifiés par la victime comme des éléments des forces de sécurité, une information tirée du média informatique "letogolais.com" concernant Yves Kpeto, journaliste à Nana FM, molesté par deux enfants du défunt président Gnassingbe Eyadema le 5 novembre 2006 dans le quartier d'Agoényivé et le rapport 2007 d'"Amnesty International" sur le Togo, lequel rapport inclut entre autres un passage sur l'impunité dont jouissent toujours les agresseurs de D._______, journaliste et défenseur des droits humains. I. Enfin, le 19 juillet 2007 a été versée au dossier du recourant une lettre de F._______ confirmant à l'ODM les déclaration du recourant. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ledit Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, lequel statue de manière définitive en cette matière, conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) et à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF. 1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4 A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, même à admettre la qualité de journaliste du recourant et malgré ses moyens de preuve, sur d'importants points de ses déclarations, il subsiste des contradictions qui laissent penser qu'il n'a pas vécu les événements allégués à l'appui de sa demande. En effet, au centre d'enregistrement, il a dit avoir été appréhendé le 12 février 2005, lors d'une marche de protestation ; une fois son ethnie connue, il aurait été battu puis emmené à Tokoin Wuiti où on l'aurait menacé de l'emmener au "Boulevard de la Mort" des déclarations qui ne correspondent pas à celles tenues lors de son audition cantonale où il a déclaré avoir été arrêté en ville avant la marche de protestation qu'on lui aurait reproché de vouloir rejoindre. Après lui avoir confisqué sa carte de journaliste, on l'aurait emmené à Nukafu Wuiti puis sur le "Boulevard de la mort". De même, au centre d'enregistrement, il a déclaré avoir été importuné puis menacé et enfin recherché à cause des photographies qu'il aurait prises lors de la marche de protestations des femmes le 27 février 2005. A l'audition cantonale, s'il a effectivement mentionné la manifestation des femmes du 27 février 2005 à Lomé, il n'a par contre nullement prétendu en avoir pris des photographies. Par contre, il a dit en avoir pris de cadavres dans la lagune de I._______ le 28 février 2005 et de ceux qui avaient été blessés le 17 avril lors des échauffourées survenues à J._______ entre des miliciens du RPT et des opposants au régime. Cela dit, en l'état et pour les raisons exposées ci-après, la question de la vraisemblance des allégations du recourant peut demeurer indécise. 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'article 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 no 39 p. 280ss, spéc. p. 284, et JICRA no 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures étatiques déterminantes selon l'article 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. FF 1977 III 124; JICRA 1993 no 21 p. 134ss et JICRA no 11, p. 67ss; A. ACHERMANN/C. HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : W. Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44; des mêmes auteurs: Handbuch des Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108ss; W. KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126 et 143ss ; S. WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287ss). En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile (S. WERENFELS, op. cit. p. 298; cf. HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES RÉFUGIÉS, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève 1992, no 42, p. 13). 3.3 Dans le cas présent, les motifs de fuite du recourant sont étroitement liés aux graves troubles politiques et sociaux ayant suivi le coup d'Etat des forces armées togolaises qui a mis au pouvoir Faure Gnassingbé Eyadéma, fils du président Gnassingbé Eyadéma, à la suite du décès de ce dernier, le 5 février 2005, après trente-huit ans de règne sur le pays. Contraint de renoncer à son mandat, notamment sous la pression des partis d'opposition et des puissances internationales, Faure Gnassingbé n'en avait pas moins été porté à la présidence à la suite d'une élection, le 24 avril 2005, entachée de nombreuses fraudes et violences. La régularité de cette élection avait été fortement contestée par les partis d'opposition, ce qui avait donné lieu à des affrontements violents entre militants de l'opposition et forces de sécurité, surtout après la proclamation officielle des résultats. Ces affrontements avaient dégénéré en de sérieux troubles dans certaines régions du pays et jusqu'à la fin de l'année 2005, de nombreux opposants avaient été victimes de graves mesures de répression. La situation s'est cependant nettement améliorée depuis lors. Le 20 août 2006, sous le haut patronage du président burkinabé, un "accord politique global" a été conclu par la totalité des parties prenantes au dialogue national réunissant les principaux partis politiques, dont l'Union des Forces pour le Changement (UFC), accord qui a mis en place un gouvernement d'union nationale, rassemblant quasiment toutes les sensibilités du pays, avec une exception de poids, l'UFC, qui a opté pour la tactique de la chaise vide après avoir revendiqué, sans succès, le poste de premier ministre. Il a ainsi résulté de cette évolution favorable le rapatriement par le HCR, le 31 août 2006, de trois mille réfugiés togolais, les demandes de rapatriement de mille autres Togolais et le retour au pays de quinze mille autres individus qui avaient fui le Togo après les violences consécutives aux élections présidentielles d'avril 2005 sans compter celui d'opposants notoires comme Gilchrist Olympio ou l'avocat Alonko Robert Dovi après huit ans, respectivement quatorze ans d'exil, ou encore comme Dossouvi Hilaire Logo, revenu au Togo quinze ans après en être parti et nommément cité au côté de B._______ dans l'édition du 11 novembre 2005 de l'hebdomadaire "L._______" produit en cause. Faure Gnassingbé lui-même paraît ainsi avoir réellement rompu avec les méthodes précédemment adoptées par son père en désignant comme premier ministre Me Yawowie Agboyibo, avocat des droits de l'Homme, fondateur du Comité d'action pour le renouveau (CAR), l'un des leaders incontestés de l'ancienne opposition dite radicale (cf. Philippe Perdrix, Togo - Les nouvelles règles du jeu in: Jeune Afrique n° 2420 du 27 mai au 2 juin 2007). De plus, la plupart des agents de l'Etat, y compris dans la police et la gendarmerie, paraissent ouverts aux réformes et aux changements (cf. Rapport du 18 avril 2007 de Manfred Nowak, rapporteur spécial sur la torture, à l'issue de sa visite au Togo). Entre-temps, la situation s'est encore améliorée dans le pays : au plan politique, avec entre autres, après les élections législatives d'octobre 2007, la nomination de l'opposant Léopold Messan Gnininvi, président de la Convention démocratique des peuples africains (CDPA), au poste de ministre d'Etat, chargé des Affaires étrangères dans le gouvernement Komlan Mally, le nouveau premier ministre issu du RPT (Rassemblement du peuple togolais), boudé par l'UFC (cf. Jeune Afrique n° 2479 du 13 au 19 juillet 2008), ce qui n'a pas empêché Gilchrist Olympio, le leader charismatique de l'UFC, qui a déjà rencontré le président Faure Gnassingbé à trois reprises, de tenir, le 12 juin 2008, à Lomé un discours très critique contre le gouvernement sans que s'ensuivent des représailles contre ses partisans. Surtout, et c'est sans doute le plus important, il n'a pas été fait état d'arrestations d'opposants ou de journalistes pour les années 2007 et 2008. Au plan médiatique, la liberté d'expression ne cesse d'ailleurs de s'accroître. Vive et alerte, la presse nationale n'hésite plus à critiquer vertement le gouvernement. Quant aux médias étrangers, ils peuvent travailler librement dans le pays. 3.4 Vu ce qui précède, le Tribunal estime en conclusion que le fait pour le recourant d'avoir été journaliste à Kanal FM (une radio privée commerciale qui a la particularité de diffuser ses propres bulletins d'information et qui propose aussi des programmes à vocation culturelle et sociale) et - ce qui n'est pas établi mais laissé ouvert - d'avoir eu maille à partir n avec les autorités dans les circonstances décrites n'est pas de nature à l'exposer aujourd'hui à des persécutions dans son pays d'origine. Les moyens de preuve produits, notamment les disques compacts dont le contenu ne permet pas d'incriminer qui que ce soit, ne sont en conséquence pas déterminants sous l'angle de l'examen de la qualité de réfugié. 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. Conformément à l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008 et qui a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). 6. 6.1 Pour ce qui concerne la licéité de l'exécution du renvoi, le recourant, qui n'a pas ou plus à craindre d'être persécuté dans son pays pour les raisons développées au chiffre 3 (en particulier au chiffre 3.3), ne peut dès lors se voir appliquer l'art. 5 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. RS 0.142.30). 6.2 En outre, pour ces mêmes raisons, le Tribunal ne saurait pas davantage tenir pour établi un véritable risque concret et sérieux, pour le recourant, d'être victime de traitements prohibés par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), en cas de renvoi dans son pays (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b spéc. let. ee p. 182ss). On ne saurait notamment déduire de l'agression dont aurait été victime la nuit du 17 mai 2007 E._______, animateur à C._______, un sort identique pour le recourant. 6.3 Partant, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). 7.2 Comme dit plus haut, le Togo ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer une mise en danger concrète pour le recourant en cas de renvoi au Togo. Encore jeune, le recourant est en mesure de subvenir à ses besoins. A son retour à Lomé, il retrouvera son épouse et leur fille. Au demeurant, il a, dans son pays, un réseau familial et social, sur lequel il pourra s'appuyer à son retour. Enfin, il n'a pas fait valoir de problèmes de santé de nature à faire obstacle à la mise en oeuvre de son renvoi. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEtr). 9. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA. Compte tenu cependant de son indigence et du fait que ses conclusions n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec, le Tribunal renonce à leur perception en application de l'art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé : au recourant (par courrier recommandé) ; à l'ODM, Division séjour et aide au retour, par courrier interne, avec le dossier N (...) (en copie) ; au canton de (...) (en copie) Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Jean-Claude Barras Expédition :