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E-72/2010

E-72/2010

Bundesverwaltungsgericht · 2012-06-12 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, le 14 septembre 2005. Il a alors déclaré avoir travaillé en tant que journaliste, à Lomé, pour la station de radio (...). Après la mort du président Gnassingbé Eyadema, la station, critique envers le pouvoir, aurait été temporairement fermée par les autorités et ses employés harcelés. Le requérant, déjà menacé par téléphone, aurait été interpellé, en février 2005, par les miliciens du parti gouvernemental, le Rassemblement du peuple togolais (RPT) et maltraité, car il avait prononcé un éditorial hostile au gouvernement ; on lui aurait également reproché d'avoir photographié les participants à une manifestation, ou des cadavres d'opposants (suivant les versions). Relâché à la suite des démarches de ses supérieurs et du ministre de la communication, il aurait toutefois été recherché à son domicile par les services de sécurité, ce qui l'aurait forcé à fuir le pays. Il a alors déposé sa carte professionnelle. Par décision du 27 janvier 2006, l'ODM a rejeté la demande, a prononcé le renvoi de Suisse du requérant et a ordonné l'exécution de cette mesure, aux motifs de l'imprécision et des contradictions de ses dires, ce qui rendait son récit douteux. Interjetant recours contre cette décision, l'intéressé a déposé une attestation signée du directeur de (...) et une autre émanant de l'association "Journalistes pour les Droits de l'Homme" (JDHO), ainsi qu'un extrait de presse citant son nom parmi ceux des journalistes menacés, et divers documents relatifs à la situation des journalistes au Togo. Le recours a été rejeté par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) en date du 3 février 2009, en raison des contradictions déjà relevées par l'ODM et de l'amélioration notable de la situation au Togo, marquée par le retour de la paix civile et l'installation d'une véritable liberté d'expression. Une première demande de révision, du 18 février 2009, a été classée à la suite de son retrait, le 16 mars suivant ; elle se basait sur un acte de décès de la tante du requérant, B._______, et d'autres documents non pertinents. B. L'intéressé a été placé en détention en vue de refoulement, en date du 27 novembre 2009 (art. 76 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), par décision du Tribunal administratif du canton de (...). Le 29 janvier 2010, la même juridiction a levé cette mesure, ensuite des mesures provisionnelles accordées par le Tribunal après le dépôt d'une nouvelle demande de révision. C. Par acte du 29 décembre 2009, intitulé "demande de reconsidération", le requérant a en effet remis en cause l'arrêt du 3 février 2009, concluant au prononcé de l'admission provisoire et requérant la prise de mesures provisionnelles. Dite requête a été transmise par l'ODM au Tribunal, le 5 janvier suivant, au titre de demande de révision. L'intéressé a produit plusieurs documents qu'il considère comme de nature à établir l'existence d'un risque de persécution en cas de retour. Il s'agit :

- d'une lettre signée du secrétaire général du Collectif des Associations contre l'impunité au Togo (CACIT) du 14 août 2009 ; le signataire y confirme avoir reçu une plainte, le 20 novembre 2007, de la tante du requérant, B._______, qui se plaignait d'être harcelée depuis 2005 par les miliciens du RPT depuis le départ de son neveu. Le CACIT aurait fait suivre cette plainte à la justice. Le requérant en a joint une copie, ainsi que celle d'une plainte des proches de B._______, du 3 janvier 2008, également adressée au CACIT ; ils y relatent la mort de leur parente, poignardée par des inconnus sans doute affiliés au RPT.

- d'une lettre de l'association JDHO du 15 juillet 2009, qui déclare que l'intéressé a été la cible des autorités en raison de son engagement pour l'opposition, apparent dans son travail pour (...) ; ses proches auraient été agressés, et de nombreux journalistes auraient été, depuis lors, persécutés par les autorités togolaises.

- d'une attestation du 17 août 2009 signée de C._______, journaliste à (...), qui relate avoir été convoqué par la police, en janvier 2005, et retenu sous de faux prétextes, comme d'autres de ses confrères ; il aurait été relâché suite à une campagne engagée par JDHO.

- de plusieurs rapports médicaux, datés du 7 décembre 2009, posant chez le requérant le diagnostic de syndrome de stress post-traumatique (PTSD), état dépressif et troubles du sommeil.

- d'une prise de position de (...), consul du Togo en Suisse, datée du 15 décembre 2009, qui fait valoir que l'intéressé risque d'être arrêté en cas de retour au Togo ; aucun consul de Suisse n'étant en fonction dans ce pays, il ne pourrait alors recevoir d'aide.

- d'une note (non datée) du requérant au sujet de son cousin, D._______, qui aurait été emprisonné pour l'avoir aidé à fuir ; après sa libération, il serait mort d'une maladie contractée en raison de ses mauvaises conditions de détention. Ont été jointes les copies de l'acte de décès (du 5 octobre 2009) et de la déclaration de décès (datée du jour suivant) de D._______, mort le 27 septembre 2009. A également été déposé un témoignage oral (sur disque) du père de ce dernier, recueilli par un journaliste de "(...)" ; les risques pesant sur le requérant y sont évoqués.

- enfin, de plusieurs documents faisant état des dangers courus par les journalistes et du comportement à leur égard des forces de sécurité. Il s'agit des témoignages écrits et parlés de plusieurs d'entre eux, d'un appel à manifester de JDHO, et de douze extraits de presse, toutes pièces remontant pour l'essentiel à juillet-août 2009. Ultérieurement, le 22 décembre 2010, le requérant a déposé quatre rapports médicaux (des 28 juillet, 2 septembre, 30 septembre et 22 décembre 2010) confirmant le diagnostic de syndrome de stress post-traumatique (PTSD) et de dépression, troubles pour lesquels il est en traitement depuis 2007 ; affecté par des idées suicidaires, il aurait vu son état se dégrader en raison de la mort de deux cousins, d'où un risque pour sa santé en cas de retour. Il a requis l'assistance judiciaire totale. D. Par ordonnance du 11 janvier 2010, le Tribunal a donné suite à la requête de mesures provisionnelles. Il a également invité le requérant à verser une avance de frais de 600 francs, dont l'intéressé s'est acquitté le 16 janvier suivant. E. Le 24 novembre 2010, le Tribunal, joignant les documents pertinents annexés à la demande de révision, a interrogé la représentation diplomatique suisse à Accra (compétente pour le Togo) au sujet de l'emploi du requérant auprès de (...), les problèmes qu'il avait pu rencontrer à l'époque de sa fuite eu égard au ton critique de la station, les circonstances de la mort de sa tante et de son cousin, les procédures en découlant, et la persistance éventuelle de risques pour sa sécurité. Le 8 septembre 2011, la représentation suisse a transmis au Tribunal un rapport daté du 5 août précédent, émanant de l'enquêteur mandaté par ses soins. Il en ressort que la carte d'identité (attestation de la police de Lomé à l'appui) et la carte professionnelle de l'intéressé sont authentiques ; il en va de même de la lettre de JDHO du 15 juillet 2009, signée du secrétaire général de l'association, alors employé de (...). La déclaration de décès de D._______, du 6 octobre 2009, est également authentique [comme en fait foi une attestation d'un médecin du (...)] ; en revanche, l'acte de décès du 5 octobre, revêtu d'une signature qui n'était pas celle du déclarant (le père du requérant), a dû être régularisé le surlendemain. Par ailleurs, le CACIT reconnaît avoir reçu les plaintes déposées par B._______, le 20 novembre 2007, et par les proches de celle-ci, le 3 janvier 2008, mais déclare qu'aucune suite n'a pu y être donnée, l'association ne disposant pas de moyens suffisants. S'adressant à un ami d'enfance du requérant, ainsi qu'à l'ancien et à l'actuel rédacteur en chef de (...), l'enquêteur en a appris que l'intéressé, qui avait travaillé dans cette station de 2003 à 2005, avait été recherché par les militants du RPT et les militaires en raison de ses prises de position, et avait ensuite disparu ; il aurait manifesté des sympathies pour le parti d'opposition Union des Forces de Changement (UFC), sans jamais y être inscrit. D'autres membres de sa famille, menacés, avaient également quitté le pays. Sa tante était morte poignardée, ou d'une crise cardiaque, et son cousin était mort après avoir été emprisonné, dans les deux cas suite aux menées du pouvoir ; aucun de ces décès n'avait été relaté dans les médias. Un autre cousin aurait été renversé par une voiture. Quant à (...), qui soutenait l'opposition, elle avait vu ses émissions suspendues à deux reprises, avant d'obtenir à nouveau le droit de diffuser ; plusieurs des anciens collègues du requérant étaient encore en poste. De manière générale, l'intéressé pouvait se trouver en danger en raison de sa profession, mais non pas à la suite de ses activités de 2005. F. Invité à répliquer aux informations ressortant du rapport d'enquête, l'intéressé a fait usage, le 2 novembre 2011, de son droit de réplique. Le requérant y relève que sa version des faits a été confirmée par l'enquêteur, qu'il s'agisse de son ancien emploi, des représailles dirigées contre ses proches ou des risques qu'il courrait personnellement. Autant que le caractère parfois confus du rapport permette d'en juger, sa tante et son cousin seraient bien décédés dans les circonstances qu'il avait indiquées, sans que cela soit évoqué dans les médias ; les détails contradictoires que relève l'enquêteur au sujet de l'acte de décès du cousin seraient sans incidence. De plus, le CACIT aurait confirmé avoir reçu les plaintes adressées par B._______ et sa famille. Par ailleurs, citant les noms et les adresses des journalistes de (...), le requérant fait valoir que plusieurs d'entre eux actifs en 2005, agressés et menacés, ont quitté leur poste. Une procédure pénale pour troubles à l'ordre public le viserait, de même que plusieurs autres journalistes, dont certains se trouvent en Suisse au titre de l'asile. L'intéressé invoque notamment le cas de E._______, qui, journaliste et militant de JDHO, arbitrairement arrêté en 2010, est aujourd'hui réfugié en Suisse ; il consi-dère, dans un écrit du 10 mai 2011, que A._______ est menacé en cas de retour au Togo. Ont également été déposés plusieurs documents écrits et sonores relatifs aux atteintes à la liberté de la presse survenues dans ce pays. Droit 1. 1.1 La procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF). Selon l'art. 45 LTAF, les art. 121 à 128 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) s'appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal. 1.2 Ayant fait l'objet de l'arrêt mis en cause par la présente demande de révision, le requérant a qualité pour agir. Présentée dans la forme (cf. art. 67 al. 3 PA, applicable par renvoi de l'art. 47 LTAF), ladite demande est recevable. Les pièces pertinentes produites à l'appui de la demande ont été émises entre juillet et décembre 2009 ; compte tenu du laps de temps nécessité par leur transmission au requérant, il n'est pas possible de déterminer si, pour chacune d'entre elles, la demande a été déposée dans le délai de 90 jours suivant la découverte des motifs de révision (cf. art. 124 let. d LTF). Compte tenu de ce qui suit, ce point peut cependant rester indécis. 2. Aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, le Tribunal est compétent pour statuer sur une demande de révision dirigée contre un de ses propres arrêts notamment si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt. 3. 3.1 Selon la jurisprudence, les moyens de preuves évoqués à l'art. 123 al. 2 let. a LTF doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la procédure précédente (cf. Pierre Ferrari, in : Commentaire de la LTF, Berne 2009, n° 18 ad art. 123 LTF). Cela implique aussi qu'il doit avoir fait preuve de toute la diligence que l'on peut exiger de lui. Celle-ci fera en particulier défaut si la découverte du fait ou du moyen de preuve est le fruit de recherches qui auraient pu et dû être effectuées plus tôt (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9F_2/2010 du 27 mai 2010, consid. 1 et la référence). Le moyen de preuve est considéré comme concluant lorsqu'il faut admettre qu'il aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve n'a pas pour but de provoquer une nouvelle appréciation des faits connus, mais bien d'établir ces derniers (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_144/2010 du 28 septembre 2010, consid. 2.1.2 et les renvois). La voie de la révision ne permet pas de rediscuter l'argumentation juridique contenue dans l'arrêt dont la révision est demandée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1062/2009 du 3 novembre 2010, consid. 5.1.1 ; ATAF 2007/21 consid. 7.2 et 8.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b, JICRA 1993 n° 18 consid. 2a et 3a et JICRA 1993 n° 4 consid. 5). 3.2 En l'espèce, il y a lieu de déterminer, des éléments de preuve produits par le requérant, lesquels sont pertinents. 3.2.1 Les rapports médicaux relatifs aux problèmes de santé de l'intéressé sont postérieurs à la clôture de la procédure ordinaire, lors de laquelle ces troubles n'avaient jamais été évoqués ; manifestement postérieurs à celle-ci, ils ressortissent donc au réexamen, et non à la révision. S'agissant des documents écrits et sonores, des extraits de presse et manifestes politiques relatifs à la situation des journalistes au Togo et aux atteintes à la liberté de la presse, ils ne concernent pas personnellement le requérant. Tel est le cas des renseignements émanant de C._______ et de E._______ : ces derniers ne peuvent en effet porter sur le cas de A._______, dont ils n'ont pas une connaissance directe, qu'une appré-ciation personnelle, aucunement étayée. Il en va de même de la lettre de (...), consul du Togo en Suisse, qui n'a pas été en rapport avec le requérant. 3.2.2 Seuls peuvent donc fonder une révision de l'arrêt mis en cause, tels qu'interprétés à la lumière du rapport diplomatique, la lettre du CACIT du 14 août 2009, les doubles des deux plaintes y annexées, la lettre de JDHO du 15 juillet 2009, ainsi que l'acte et la déclaration de décès concernant D._______ (avec le témoignage du père de ce dernier). 3.3 Le Tribunal constate que l'intéressé a établi, à satisfaction de droit, avoir travaillé comme journaliste de (...) ; il n'est pas non plus exclu, comme cela relève du rapport de la représentation suisse, que le personnel de cette station ait été harcelé par les autorités, dans la période troublée qui a suivi la mort de Gnassingbé Eyadema. Cela étant, il n'apparaît pas que les éléments de preuve rappelés ci-dessus soient de nature à motiver une révision. En effet, la lettre du CACIT ne fait qu'accompagner et paraphraser les plaintes émanant de B._______ et de ses proches, toutes deux antérieures de plus d'une année à l'arrêt contesté. Le requérant n'a pas expliqué pour quels motifs, malgré ce long intervalle de temps, il aurait été incapable de les produire avant la fin de la procédure ordinaire ; il faisait d'ailleurs déjà référence à la mort de sa tante B._______ dans sa première demande de révision du 18 février 2009, qui avait suivi de deux semaines seulement l'arrêt attaqué. Il ressort en outre de la lettre du CACIT et des affirmations du requérant que les plaintes en cause n'ont connu aucune suite. Bien que les raisons pour lesquelles la procédure pénale n'a pas abouti restent inconnues, aucune information sûre ne permet d'ailleurs d'admettre que le décès de B._______ (dont les causes sont peu claires, selon le rapport diplomatique) soit en relation avec la situation de son neveu ; le fait que ce décès ait eu lieu deux ans et demi après le départ de ce dernier du Togo plaide dans le même sens. Il faut d'ailleurs noter que la seule source de la représentation suisse au sujet de cet événement est un ami du requérant, qui ne dispose que de renseignements indirects. Quant à la communication de JDHO du 15 juillet 2009, il faut également relever qu'elle est postérieure au rejet du recours, quand bien même elle tend à établir des faits antérieurs (cf. art. 123 al. 2 let. a LTF) ; il n'est donc pas assuré qu'elle soit propre à motiver une demande de révision. Néanmoins, même si tel était le cas, le Tribunal doit relever que la pièce en cause ne fait que reprendre les arguments de l'intéressé, sous une forme générale, sans faire cependant état d'aucun fait précis et vérifiable, ce qui ne peut que faire planer sur elle le soupçon de complaisance. De plus, le requérant étant qualifié de "membre actif de JDHO-Togo", rien ne l'empêchait manifestement de produire une attestation analogue dans le cours de la procédure ordinaire. Enfin, la déclaration et l'acte de décès de D._______, quels que soient les défauts formels qui peuvent les affecter, sont, eux aussi, postérieurs à l'arrêt attaqué ; ils font en outre aucune mention des causes du décès, sans même parler d'en dépeindre les circonstances spécifiques. 3.4 En résumé, force est donc de constater que le requérant a certes pu rencontrer, en 2005, des problèmes avec les autorités togolaises, en raison de sa collaboration avec (...), ainsi que tend à le confirmer le rapport diplomatique. Il n'a pu cependant démontrer que tel était toujours le cas à la date de l'arrêt attaqué ; la demande de révision ne peut donc être admise. En outre, si plusieurs journalistes ont pu être harcelés ou brièvement interpellés par la police dans la période qui a suivi le départ du recourant, il apparaît peu probable que l'intéressé, parti depuis six ans et demi, ait encore attiré aujourd'hui l'attention des autorités des autorités au moment du dépôt de la demande de révision, a fortiori l'attire encore aujourd'hui ; il n'a fourni aucun élément probant et solide montrant que ce serait le cas. Dès lors, la demande de révision est rejetée. 4. 4.1 La requête d'assistance judiciaire du 22 décembre 2010 doit être rejetée, en tant qu'elle visait à l'assistance judiciaire totale ; en effet, la nature des démarches accomplies par le mandataire après cette date n'indiquait pas que son intervention était d'un caractère indispensable (art. 65 al. 2 PA). 4.2 En ce qui concerne l'assistance judiciaire partielle, le Tribunal constate que les conditions en sont remplies (art. 65 al. 1 PA) : l'indigence du requérant est établie, ainsi qu'en fait foi l'attestation de l'Office social de la ville de (...) du 20 mai 2010, joint à la requête ; par ailleurs, la demande, qui a nécessité plusieurs mesures d'instruction, n'était pas manifestement vouée à l'échec. En conséquence, le Tribunal admet la requête d'assistance judiciaire partielle ; l'avance de frais versée par le requérant à la date du 16 janvier 2010 lui sera restituée. (dispositif page suivante) Pour ces motifs le Tribunal administratif fédéral prononce :

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1.1 La procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF). Selon l'art. 45 LTAF, les art. 121 à 128 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) s'appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal.

E. 1.2 Ayant fait l'objet de l'arrêt mis en cause par la présente demande de révision, le requérant a qualité pour agir. Présentée dans la forme (cf. art. 67 al. 3 PA, applicable par renvoi de l'art. 47 LTAF), ladite demande est recevable. Les pièces pertinentes produites à l'appui de la demande ont été émises entre juillet et décembre 2009 ; compte tenu du laps de temps nécessité par leur transmission au requérant, il n'est pas possible de déterminer si, pour chacune d'entre elles, la demande a été déposée dans le délai de 90 jours suivant la découverte des motifs de révision (cf. art. 124 let. d LTF). Compte tenu de ce qui suit, ce point peut cependant rester indécis.

E. 2 Aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, le Tribunal est compétent pour statuer sur une demande de révision dirigée contre un de ses propres arrêts notamment si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt.

E. 3.1 Selon la jurisprudence, les moyens de preuves évoqués à l'art. 123 al. 2 let. a LTF doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la procédure précédente (cf. Pierre Ferrari, in : Commentaire de la LTF, Berne 2009, n° 18 ad art. 123 LTF). Cela implique aussi qu'il doit avoir fait preuve de toute la diligence que l'on peut exiger de lui. Celle-ci fera en particulier défaut si la découverte du fait ou du moyen de preuve est le fruit de recherches qui auraient pu et dû être effectuées plus tôt (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9F_2/2010 du 27 mai 2010, consid. 1 et la référence). Le moyen de preuve est considéré comme concluant lorsqu'il faut admettre qu'il aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve n'a pas pour but de provoquer une nouvelle appréciation des faits connus, mais bien d'établir ces derniers (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_144/2010 du 28 septembre 2010, consid. 2.1.2 et les renvois). La voie de la révision ne permet pas de rediscuter l'argumentation juridique contenue dans l'arrêt dont la révision est demandée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1062/2009 du 3 novembre 2010, consid. 5.1.1 ; ATAF 2007/21 consid. 7.2 et 8.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b, JICRA 1993 n° 18 consid. 2a et 3a et JICRA 1993 n° 4 consid. 5).

E. 3.2 En l'espèce, il y a lieu de déterminer, des éléments de preuve produits par le requérant, lesquels sont pertinents.

E. 3.2.1 Les rapports médicaux relatifs aux problèmes de santé de l'intéressé sont postérieurs à la clôture de la procédure ordinaire, lors de laquelle ces troubles n'avaient jamais été évoqués ; manifestement postérieurs à celle-ci, ils ressortissent donc au réexamen, et non à la révision. S'agissant des documents écrits et sonores, des extraits de presse et manifestes politiques relatifs à la situation des journalistes au Togo et aux atteintes à la liberté de la presse, ils ne concernent pas personnellement le requérant. Tel est le cas des renseignements émanant de C._______ et de E._______ : ces derniers ne peuvent en effet porter sur le cas de A._______, dont ils n'ont pas une connaissance directe, qu'une appré-ciation personnelle, aucunement étayée. Il en va de même de la lettre de (...), consul du Togo en Suisse, qui n'a pas été en rapport avec le requérant.

E. 3.2.2 Seuls peuvent donc fonder une révision de l'arrêt mis en cause, tels qu'interprétés à la lumière du rapport diplomatique, la lettre du CACIT du 14 août 2009, les doubles des deux plaintes y annexées, la lettre de JDHO du 15 juillet 2009, ainsi que l'acte et la déclaration de décès concernant D._______ (avec le témoignage du père de ce dernier).

E. 3.3 Le Tribunal constate que l'intéressé a établi, à satisfaction de droit, avoir travaillé comme journaliste de (...) ; il n'est pas non plus exclu, comme cela relève du rapport de la représentation suisse, que le personnel de cette station ait été harcelé par les autorités, dans la période troublée qui a suivi la mort de Gnassingbé Eyadema. Cela étant, il n'apparaît pas que les éléments de preuve rappelés ci-dessus soient de nature à motiver une révision. En effet, la lettre du CACIT ne fait qu'accompagner et paraphraser les plaintes émanant de B._______ et de ses proches, toutes deux antérieures de plus d'une année à l'arrêt contesté. Le requérant n'a pas expliqué pour quels motifs, malgré ce long intervalle de temps, il aurait été incapable de les produire avant la fin de la procédure ordinaire ; il faisait d'ailleurs déjà référence à la mort de sa tante B._______ dans sa première demande de révision du 18 février 2009, qui avait suivi de deux semaines seulement l'arrêt attaqué. Il ressort en outre de la lettre du CACIT et des affirmations du requérant que les plaintes en cause n'ont connu aucune suite. Bien que les raisons pour lesquelles la procédure pénale n'a pas abouti restent inconnues, aucune information sûre ne permet d'ailleurs d'admettre que le décès de B._______ (dont les causes sont peu claires, selon le rapport diplomatique) soit en relation avec la situation de son neveu ; le fait que ce décès ait eu lieu deux ans et demi après le départ de ce dernier du Togo plaide dans le même sens. Il faut d'ailleurs noter que la seule source de la représentation suisse au sujet de cet événement est un ami du requérant, qui ne dispose que de renseignements indirects. Quant à la communication de JDHO du 15 juillet 2009, il faut également relever qu'elle est postérieure au rejet du recours, quand bien même elle tend à établir des faits antérieurs (cf. art. 123 al. 2 let. a LTF) ; il n'est donc pas assuré qu'elle soit propre à motiver une demande de révision. Néanmoins, même si tel était le cas, le Tribunal doit relever que la pièce en cause ne fait que reprendre les arguments de l'intéressé, sous une forme générale, sans faire cependant état d'aucun fait précis et vérifiable, ce qui ne peut que faire planer sur elle le soupçon de complaisance. De plus, le requérant étant qualifié de "membre actif de JDHO-Togo", rien ne l'empêchait manifestement de produire une attestation analogue dans le cours de la procédure ordinaire. Enfin, la déclaration et l'acte de décès de D._______, quels que soient les défauts formels qui peuvent les affecter, sont, eux aussi, postérieurs à l'arrêt attaqué ; ils font en outre aucune mention des causes du décès, sans même parler d'en dépeindre les circonstances spécifiques.

E. 3.4 En résumé, force est donc de constater que le requérant a certes pu rencontrer, en 2005, des problèmes avec les autorités togolaises, en raison de sa collaboration avec (...), ainsi que tend à le confirmer le rapport diplomatique. Il n'a pu cependant démontrer que tel était toujours le cas à la date de l'arrêt attaqué ; la demande de révision ne peut donc être admise. En outre, si plusieurs journalistes ont pu être harcelés ou brièvement interpellés par la police dans la période qui a suivi le départ du recourant, il apparaît peu probable que l'intéressé, parti depuis six ans et demi, ait encore attiré aujourd'hui l'attention des autorités des autorités au moment du dépôt de la demande de révision, a fortiori l'attire encore aujourd'hui ; il n'a fourni aucun élément probant et solide montrant que ce serait le cas. Dès lors, la demande de révision est rejetée.

E. 4.1 La requête d'assistance judiciaire du 22 décembre 2010 doit être rejetée, en tant qu'elle visait à l'assistance judiciaire totale ; en effet, la nature des démarches accomplies par le mandataire après cette date n'indiquait pas que son intervention était d'un caractère indispensable (art. 65 al. 2 PA).

E. 4.2 En ce qui concerne l'assistance judiciaire partielle, le Tribunal constate que les conditions en sont remplies (art. 65 al. 1 PA) : l'indigence du requérant est établie, ainsi qu'en fait foi l'attestation de l'Office social de la ville de (...) du 20 mai 2010, joint à la requête ; par ailleurs, la demande, qui a nécessité plusieurs mesures d'instruction, n'était pas manifestement vouée à l'échec. En conséquence, le Tribunal admet la requête d'assistance judiciaire partielle ; l'avance de frais versée par le requérant à la date du 16 janvier 2010 lui sera restituée. (dispositif page suivante) Pour ces motifs le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
  2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise ; l'avance de frais du 16 janvier 2010, d'un montant de 600 francs, est restituée au requérant.
  4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du requérant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-72/2010 Arrêt du 12 juin 2012 Composition François Badoud (président du collège), Gérald Bovier, Muriel Beck Kadima, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Togo, représenté par Me Christophe Tafelmacher, avocat, (...), requérant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne. Objet Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 3 février 2009 / E-7745/2006. Faits : A. A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, le 14 septembre 2005. Il a alors déclaré avoir travaillé en tant que journaliste, à Lomé, pour la station de radio (...). Après la mort du président Gnassingbé Eyadema, la station, critique envers le pouvoir, aurait été temporairement fermée par les autorités et ses employés harcelés. Le requérant, déjà menacé par téléphone, aurait été interpellé, en février 2005, par les miliciens du parti gouvernemental, le Rassemblement du peuple togolais (RPT) et maltraité, car il avait prononcé un éditorial hostile au gouvernement ; on lui aurait également reproché d'avoir photographié les participants à une manifestation, ou des cadavres d'opposants (suivant les versions). Relâché à la suite des démarches de ses supérieurs et du ministre de la communication, il aurait toutefois été recherché à son domicile par les services de sécurité, ce qui l'aurait forcé à fuir le pays. Il a alors déposé sa carte professionnelle. Par décision du 27 janvier 2006, l'ODM a rejeté la demande, a prononcé le renvoi de Suisse du requérant et a ordonné l'exécution de cette mesure, aux motifs de l'imprécision et des contradictions de ses dires, ce qui rendait son récit douteux. Interjetant recours contre cette décision, l'intéressé a déposé une attestation signée du directeur de (...) et une autre émanant de l'association "Journalistes pour les Droits de l'Homme" (JDHO), ainsi qu'un extrait de presse citant son nom parmi ceux des journalistes menacés, et divers documents relatifs à la situation des journalistes au Togo. Le recours a été rejeté par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) en date du 3 février 2009, en raison des contradictions déjà relevées par l'ODM et de l'amélioration notable de la situation au Togo, marquée par le retour de la paix civile et l'installation d'une véritable liberté d'expression. Une première demande de révision, du 18 février 2009, a été classée à la suite de son retrait, le 16 mars suivant ; elle se basait sur un acte de décès de la tante du requérant, B._______, et d'autres documents non pertinents. B. L'intéressé a été placé en détention en vue de refoulement, en date du 27 novembre 2009 (art. 76 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), par décision du Tribunal administratif du canton de (...). Le 29 janvier 2010, la même juridiction a levé cette mesure, ensuite des mesures provisionnelles accordées par le Tribunal après le dépôt d'une nouvelle demande de révision. C. Par acte du 29 décembre 2009, intitulé "demande de reconsidération", le requérant a en effet remis en cause l'arrêt du 3 février 2009, concluant au prononcé de l'admission provisoire et requérant la prise de mesures provisionnelles. Dite requête a été transmise par l'ODM au Tribunal, le 5 janvier suivant, au titre de demande de révision. L'intéressé a produit plusieurs documents qu'il considère comme de nature à établir l'existence d'un risque de persécution en cas de retour. Il s'agit :

- d'une lettre signée du secrétaire général du Collectif des Associations contre l'impunité au Togo (CACIT) du 14 août 2009 ; le signataire y confirme avoir reçu une plainte, le 20 novembre 2007, de la tante du requérant, B._______, qui se plaignait d'être harcelée depuis 2005 par les miliciens du RPT depuis le départ de son neveu. Le CACIT aurait fait suivre cette plainte à la justice. Le requérant en a joint une copie, ainsi que celle d'une plainte des proches de B._______, du 3 janvier 2008, également adressée au CACIT ; ils y relatent la mort de leur parente, poignardée par des inconnus sans doute affiliés au RPT.

- d'une lettre de l'association JDHO du 15 juillet 2009, qui déclare que l'intéressé a été la cible des autorités en raison de son engagement pour l'opposition, apparent dans son travail pour (...) ; ses proches auraient été agressés, et de nombreux journalistes auraient été, depuis lors, persécutés par les autorités togolaises.

- d'une attestation du 17 août 2009 signée de C._______, journaliste à (...), qui relate avoir été convoqué par la police, en janvier 2005, et retenu sous de faux prétextes, comme d'autres de ses confrères ; il aurait été relâché suite à une campagne engagée par JDHO.

- de plusieurs rapports médicaux, datés du 7 décembre 2009, posant chez le requérant le diagnostic de syndrome de stress post-traumatique (PTSD), état dépressif et troubles du sommeil.

- d'une prise de position de (...), consul du Togo en Suisse, datée du 15 décembre 2009, qui fait valoir que l'intéressé risque d'être arrêté en cas de retour au Togo ; aucun consul de Suisse n'étant en fonction dans ce pays, il ne pourrait alors recevoir d'aide.

- d'une note (non datée) du requérant au sujet de son cousin, D._______, qui aurait été emprisonné pour l'avoir aidé à fuir ; après sa libération, il serait mort d'une maladie contractée en raison de ses mauvaises conditions de détention. Ont été jointes les copies de l'acte de décès (du 5 octobre 2009) et de la déclaration de décès (datée du jour suivant) de D._______, mort le 27 septembre 2009. A également été déposé un témoignage oral (sur disque) du père de ce dernier, recueilli par un journaliste de "(...)" ; les risques pesant sur le requérant y sont évoqués.

- enfin, de plusieurs documents faisant état des dangers courus par les journalistes et du comportement à leur égard des forces de sécurité. Il s'agit des témoignages écrits et parlés de plusieurs d'entre eux, d'un appel à manifester de JDHO, et de douze extraits de presse, toutes pièces remontant pour l'essentiel à juillet-août 2009. Ultérieurement, le 22 décembre 2010, le requérant a déposé quatre rapports médicaux (des 28 juillet, 2 septembre, 30 septembre et 22 décembre 2010) confirmant le diagnostic de syndrome de stress post-traumatique (PTSD) et de dépression, troubles pour lesquels il est en traitement depuis 2007 ; affecté par des idées suicidaires, il aurait vu son état se dégrader en raison de la mort de deux cousins, d'où un risque pour sa santé en cas de retour. Il a requis l'assistance judiciaire totale. D. Par ordonnance du 11 janvier 2010, le Tribunal a donné suite à la requête de mesures provisionnelles. Il a également invité le requérant à verser une avance de frais de 600 francs, dont l'intéressé s'est acquitté le 16 janvier suivant. E. Le 24 novembre 2010, le Tribunal, joignant les documents pertinents annexés à la demande de révision, a interrogé la représentation diplomatique suisse à Accra (compétente pour le Togo) au sujet de l'emploi du requérant auprès de (...), les problèmes qu'il avait pu rencontrer à l'époque de sa fuite eu égard au ton critique de la station, les circonstances de la mort de sa tante et de son cousin, les procédures en découlant, et la persistance éventuelle de risques pour sa sécurité. Le 8 septembre 2011, la représentation suisse a transmis au Tribunal un rapport daté du 5 août précédent, émanant de l'enquêteur mandaté par ses soins. Il en ressort que la carte d'identité (attestation de la police de Lomé à l'appui) et la carte professionnelle de l'intéressé sont authentiques ; il en va de même de la lettre de JDHO du 15 juillet 2009, signée du secrétaire général de l'association, alors employé de (...). La déclaration de décès de D._______, du 6 octobre 2009, est également authentique [comme en fait foi une attestation d'un médecin du (...)] ; en revanche, l'acte de décès du 5 octobre, revêtu d'une signature qui n'était pas celle du déclarant (le père du requérant), a dû être régularisé le surlendemain. Par ailleurs, le CACIT reconnaît avoir reçu les plaintes déposées par B._______, le 20 novembre 2007, et par les proches de celle-ci, le 3 janvier 2008, mais déclare qu'aucune suite n'a pu y être donnée, l'association ne disposant pas de moyens suffisants. S'adressant à un ami d'enfance du requérant, ainsi qu'à l'ancien et à l'actuel rédacteur en chef de (...), l'enquêteur en a appris que l'intéressé, qui avait travaillé dans cette station de 2003 à 2005, avait été recherché par les militants du RPT et les militaires en raison de ses prises de position, et avait ensuite disparu ; il aurait manifesté des sympathies pour le parti d'opposition Union des Forces de Changement (UFC), sans jamais y être inscrit. D'autres membres de sa famille, menacés, avaient également quitté le pays. Sa tante était morte poignardée, ou d'une crise cardiaque, et son cousin était mort après avoir été emprisonné, dans les deux cas suite aux menées du pouvoir ; aucun de ces décès n'avait été relaté dans les médias. Un autre cousin aurait été renversé par une voiture. Quant à (...), qui soutenait l'opposition, elle avait vu ses émissions suspendues à deux reprises, avant d'obtenir à nouveau le droit de diffuser ; plusieurs des anciens collègues du requérant étaient encore en poste. De manière générale, l'intéressé pouvait se trouver en danger en raison de sa profession, mais non pas à la suite de ses activités de 2005. F. Invité à répliquer aux informations ressortant du rapport d'enquête, l'intéressé a fait usage, le 2 novembre 2011, de son droit de réplique. Le requérant y relève que sa version des faits a été confirmée par l'enquêteur, qu'il s'agisse de son ancien emploi, des représailles dirigées contre ses proches ou des risques qu'il courrait personnellement. Autant que le caractère parfois confus du rapport permette d'en juger, sa tante et son cousin seraient bien décédés dans les circonstances qu'il avait indiquées, sans que cela soit évoqué dans les médias ; les détails contradictoires que relève l'enquêteur au sujet de l'acte de décès du cousin seraient sans incidence. De plus, le CACIT aurait confirmé avoir reçu les plaintes adressées par B._______ et sa famille. Par ailleurs, citant les noms et les adresses des journalistes de (...), le requérant fait valoir que plusieurs d'entre eux actifs en 2005, agressés et menacés, ont quitté leur poste. Une procédure pénale pour troubles à l'ordre public le viserait, de même que plusieurs autres journalistes, dont certains se trouvent en Suisse au titre de l'asile. L'intéressé invoque notamment le cas de E._______, qui, journaliste et militant de JDHO, arbitrairement arrêté en 2010, est aujourd'hui réfugié en Suisse ; il consi-dère, dans un écrit du 10 mai 2011, que A._______ est menacé en cas de retour au Togo. Ont également été déposés plusieurs documents écrits et sonores relatifs aux atteintes à la liberté de la presse survenues dans ce pays. Droit 1. 1.1 La procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF). Selon l'art. 45 LTAF, les art. 121 à 128 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) s'appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal. 1.2 Ayant fait l'objet de l'arrêt mis en cause par la présente demande de révision, le requérant a qualité pour agir. Présentée dans la forme (cf. art. 67 al. 3 PA, applicable par renvoi de l'art. 47 LTAF), ladite demande est recevable. Les pièces pertinentes produites à l'appui de la demande ont été émises entre juillet et décembre 2009 ; compte tenu du laps de temps nécessité par leur transmission au requérant, il n'est pas possible de déterminer si, pour chacune d'entre elles, la demande a été déposée dans le délai de 90 jours suivant la découverte des motifs de révision (cf. art. 124 let. d LTF). Compte tenu de ce qui suit, ce point peut cependant rester indécis. 2. Aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, le Tribunal est compétent pour statuer sur une demande de révision dirigée contre un de ses propres arrêts notamment si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt. 3. 3.1 Selon la jurisprudence, les moyens de preuves évoqués à l'art. 123 al. 2 let. a LTF doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la procédure précédente (cf. Pierre Ferrari, in : Commentaire de la LTF, Berne 2009, n° 18 ad art. 123 LTF). Cela implique aussi qu'il doit avoir fait preuve de toute la diligence que l'on peut exiger de lui. Celle-ci fera en particulier défaut si la découverte du fait ou du moyen de preuve est le fruit de recherches qui auraient pu et dû être effectuées plus tôt (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9F_2/2010 du 27 mai 2010, consid. 1 et la référence). Le moyen de preuve est considéré comme concluant lorsqu'il faut admettre qu'il aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve n'a pas pour but de provoquer une nouvelle appréciation des faits connus, mais bien d'établir ces derniers (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_144/2010 du 28 septembre 2010, consid. 2.1.2 et les renvois). La voie de la révision ne permet pas de rediscuter l'argumentation juridique contenue dans l'arrêt dont la révision est demandée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1062/2009 du 3 novembre 2010, consid. 5.1.1 ; ATAF 2007/21 consid. 7.2 et 8.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b, JICRA 1993 n° 18 consid. 2a et 3a et JICRA 1993 n° 4 consid. 5). 3.2 En l'espèce, il y a lieu de déterminer, des éléments de preuve produits par le requérant, lesquels sont pertinents. 3.2.1 Les rapports médicaux relatifs aux problèmes de santé de l'intéressé sont postérieurs à la clôture de la procédure ordinaire, lors de laquelle ces troubles n'avaient jamais été évoqués ; manifestement postérieurs à celle-ci, ils ressortissent donc au réexamen, et non à la révision. S'agissant des documents écrits et sonores, des extraits de presse et manifestes politiques relatifs à la situation des journalistes au Togo et aux atteintes à la liberté de la presse, ils ne concernent pas personnellement le requérant. Tel est le cas des renseignements émanant de C._______ et de E._______ : ces derniers ne peuvent en effet porter sur le cas de A._______, dont ils n'ont pas une connaissance directe, qu'une appré-ciation personnelle, aucunement étayée. Il en va de même de la lettre de (...), consul du Togo en Suisse, qui n'a pas été en rapport avec le requérant. 3.2.2 Seuls peuvent donc fonder une révision de l'arrêt mis en cause, tels qu'interprétés à la lumière du rapport diplomatique, la lettre du CACIT du 14 août 2009, les doubles des deux plaintes y annexées, la lettre de JDHO du 15 juillet 2009, ainsi que l'acte et la déclaration de décès concernant D._______ (avec le témoignage du père de ce dernier). 3.3 Le Tribunal constate que l'intéressé a établi, à satisfaction de droit, avoir travaillé comme journaliste de (...) ; il n'est pas non plus exclu, comme cela relève du rapport de la représentation suisse, que le personnel de cette station ait été harcelé par les autorités, dans la période troublée qui a suivi la mort de Gnassingbé Eyadema. Cela étant, il n'apparaît pas que les éléments de preuve rappelés ci-dessus soient de nature à motiver une révision. En effet, la lettre du CACIT ne fait qu'accompagner et paraphraser les plaintes émanant de B._______ et de ses proches, toutes deux antérieures de plus d'une année à l'arrêt contesté. Le requérant n'a pas expliqué pour quels motifs, malgré ce long intervalle de temps, il aurait été incapable de les produire avant la fin de la procédure ordinaire ; il faisait d'ailleurs déjà référence à la mort de sa tante B._______ dans sa première demande de révision du 18 février 2009, qui avait suivi de deux semaines seulement l'arrêt attaqué. Il ressort en outre de la lettre du CACIT et des affirmations du requérant que les plaintes en cause n'ont connu aucune suite. Bien que les raisons pour lesquelles la procédure pénale n'a pas abouti restent inconnues, aucune information sûre ne permet d'ailleurs d'admettre que le décès de B._______ (dont les causes sont peu claires, selon le rapport diplomatique) soit en relation avec la situation de son neveu ; le fait que ce décès ait eu lieu deux ans et demi après le départ de ce dernier du Togo plaide dans le même sens. Il faut d'ailleurs noter que la seule source de la représentation suisse au sujet de cet événement est un ami du requérant, qui ne dispose que de renseignements indirects. Quant à la communication de JDHO du 15 juillet 2009, il faut également relever qu'elle est postérieure au rejet du recours, quand bien même elle tend à établir des faits antérieurs (cf. art. 123 al. 2 let. a LTF) ; il n'est donc pas assuré qu'elle soit propre à motiver une demande de révision. Néanmoins, même si tel était le cas, le Tribunal doit relever que la pièce en cause ne fait que reprendre les arguments de l'intéressé, sous une forme générale, sans faire cependant état d'aucun fait précis et vérifiable, ce qui ne peut que faire planer sur elle le soupçon de complaisance. De plus, le requérant étant qualifié de "membre actif de JDHO-Togo", rien ne l'empêchait manifestement de produire une attestation analogue dans le cours de la procédure ordinaire. Enfin, la déclaration et l'acte de décès de D._______, quels que soient les défauts formels qui peuvent les affecter, sont, eux aussi, postérieurs à l'arrêt attaqué ; ils font en outre aucune mention des causes du décès, sans même parler d'en dépeindre les circonstances spécifiques. 3.4 En résumé, force est donc de constater que le requérant a certes pu rencontrer, en 2005, des problèmes avec les autorités togolaises, en raison de sa collaboration avec (...), ainsi que tend à le confirmer le rapport diplomatique. Il n'a pu cependant démontrer que tel était toujours le cas à la date de l'arrêt attaqué ; la demande de révision ne peut donc être admise. En outre, si plusieurs journalistes ont pu être harcelés ou brièvement interpellés par la police dans la période qui a suivi le départ du recourant, il apparaît peu probable que l'intéressé, parti depuis six ans et demi, ait encore attiré aujourd'hui l'attention des autorités des autorités au moment du dépôt de la demande de révision, a fortiori l'attire encore aujourd'hui ; il n'a fourni aucun élément probant et solide montrant que ce serait le cas. Dès lors, la demande de révision est rejetée. 4. 4.1 La requête d'assistance judiciaire du 22 décembre 2010 doit être rejetée, en tant qu'elle visait à l'assistance judiciaire totale ; en effet, la nature des démarches accomplies par le mandataire après cette date n'indiquait pas que son intervention était d'un caractère indispensable (art. 65 al. 2 PA). 4.2 En ce qui concerne l'assistance judiciaire partielle, le Tribunal constate que les conditions en sont remplies (art. 65 al. 1 PA) : l'indigence du requérant est établie, ainsi qu'en fait foi l'attestation de l'Office social de la ville de (...) du 20 mai 2010, joint à la requête ; par ailleurs, la demande, qui a nécessité plusieurs mesures d'instruction, n'était pas manifestement vouée à l'échec. En conséquence, le Tribunal admet la requête d'assistance judiciaire partielle ; l'avance de frais versée par le requérant à la date du 16 janvier 2010 lui sera restituée. (dispositif page suivante) Pour ces motifs le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise ; l'avance de frais du 16 janvier 2010, d'un montant de 600 francs, est restituée au requérant.

4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du requérant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition :