Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais de même montant versée le 3 octobre 2012.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4638/2012 Arrêt du 15 octobre 2012 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation d'Emilia Antonioni, juge ; Alexandre Dafflon, greffier. Parties A._______, né le (...), Togo, représenté par (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 3 août 2012 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 15 janvier 2012, les procès-verbaux de ses auditions des 24 janvier et 24 juillet 2012, la décision du 3 août 2012, notifiée le 6 août 2012, par laquelle l'ODM a constaté que l'intéressé n'avait pas la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 5 septembre 2012 formé en temps utile contre cette décision, ainsi que la demande d'assistance judiciaire partielle et la demande d'exemption du paiement d'une avance de frais dont il était assorti, la décision incidente du 21 septembre 2012, par laquelle le juge instructeur, considérant que les conclusions formulées dans le recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle ainsi que la demande d'exemption du paiement d'une avance de frais, et lui a imparti un délai au 8 octobre 2012 pour verser un montant de 600 francs à titre d'avance de frais, en garantie des frais de procédure présumés et sous peine d'irrecevabilité du recours, l'avance de frais versée dans le délai imparti, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée l'espèce, qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p.798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.), qu'à l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D 7561/2008 consid. 1.4 [p. 8] du 15 avril 2010, D 7558/2008 consid. 1.4 [p. 7] du 15 avril 2010, D 3753/2006 consid. 1.5 du 2 novembre 2009, D 7040/2006 consid. 1.5 du 28 juillet 2009 et D 6607/2006 consid. 1.5 [et réf. JICRA cit.] du 27 avril 2009) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi), qu'au cours de ses auditions, l'intéressé a déclaré qu'il était né et avait grandi avec sa famille dans le village de B._______, quartier de C._______, à D._______, qu'il était d'ethnie et de langue maternelle mina, et qu'il avait été (...) avant de quitter son pays ; que ses parents ainsi que ses deux frères et trois soeurs seraient décédés en (...) ou (...) ; que toute sa famille aurait été tuée dans le bombardement de leur maison par les militaires du gouvernement, attentat qui aurait visé son père alors membre du (...) E._______ ; que le même jour de cet attentat, il aurait immédiatement quitté son pays en car à destination du F._______ et du G._______ pour rejoindre après quelques jours le H._______ en avion ; qu'à son arrivée dans ce pays, il se serait immédiatement annoncé au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés au H._______ et aurait obtenu une carte de réfugié (carte versée en cause et valable jusqu'au [...]) ; qu'au H._______, il aurait travaillé en tant que chef de magasin pour une association humanitaire ; qu'en raison de problèmes avec des I._______ apparemment survenus en (...) et (...), il aurait quitté le (...) le H._______ en bus et en ferry à destination de J._______, pour y transiter quelques jours, et finalement arriver en Suisse le (...), que l'ODM, dans sa décision du 3 août 2012, a considéré en substance que l'intéressé n'avait nullement établi qu'il se trouvait dans une situation de crainte fondée de persécution, les motifs invoqués ne satisfaisant pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, que par ailleurs, sur ce point, ses déclarations étaient indigentes et peu motivées, quand elles ne se référaient pas seulement à des questions de projet personnel ou familial, et que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible, que dans son recours, d'une part, l'intéressé a pour l'essentiel soutenu que la décision querellée était inopportune dès lors que l'ODM n'avait pas retenu l'appartenance de son père à E._______ en tant que membre actif, que l'armée avait saccagé son (...) peu après son départ du pays, de sorte qu'il y aurait tout lieu de penser qu'elle voulait éliminer toute la famille, qu'il avait dû fuir précipitamment le Togo et qu'il n'avait pas été en mesure d'apporter des preuves matérielles à l'appui de son récit, et que l'ODM n'avait pas tenu compte de sa qualité de réfugié obtenue au H._______ ; que, d'autre part, il a fait valoir que la décision attaquée violait les art. 3 et 7 LAsi, dès lors que, en tant que descendant d'un (...) à un gouvernement (...), il avait toutes les raisons de craindre des persécutions en cas de retour au pays, au vu notamment du sort réservé à son père et aux autres membres de sa famille dont il était le seul survivant, et que les sérieux préjudices auxquels il serait exposé en cas de renvoi étaient en lien avec les opinions politiques, selon l'art. 3 LAsi, que lui prêterait l'Etat du Togo en raison de sa proximité avec un (...) à l'époque et qui se trouverait toujours en place actuellement ; qu'enfin, il a notamment conclu à l'annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, que dans sa décision incidente du 21 septembre 2012, le juge instructeur a notamment relevé que les motifs présentés par le recourant n'étaient a priori ni pertinents ni vraisemblables en matière d'asile, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi) ; que sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable, et qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi) ; que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, les motifs d'asile invoqués ne sont pas pertinents, au sens de l'art. 3 LAsi, qu'en effet, les craintes du recourant d'être persécuté par les autorités togolaises en cas de retour au pays en raison des activités politiques alléguées de feu son père en (...) ou (...) ne sont pas fondées au vu des changements majeurs intervenus depuis lors au Togo ; que depuis le 20 août 2006, un accord politique global a été conclu par la totalité des parties prenantes au dialogue national réunissant les principaux partis politiques togolais, dont notamment E._______, accord qui a mis en place un gouvernement d'union nationale ; que dès lors, au vu de cette évolution, le fait d'être membre de E._______ ou d'avoir milité pour E._______ n'est pas de nature à entraîner des persécutions, car E._______ est désormais un parti légal, les militants de ce parti ne subissant plus de persécutions systématiques au pays (cf. arrêts du Tribunal D-7239/2007 du 28 janvier 2008,D-4444/2006 du 17 septembre 2009 consid. 4.3 et D-780/2010 du 5 mars 2010), qu'en outre, dans ce contexte, force est de constater que l'intéressé n'est pas dans le viseur des autorités togolaises et qu'il n'encourt pas pour cette raison un risque de persécutions déterminant en matière d'asile en cas de retour au pays, dès lors qu'il a lui-même admis ne rien connaître de la politique et n'avoir jamais fait de la politique (cf. p-v du 24 janvier 2012, p. 8, et p-v du 24 juillet 2012, p. 5-6), que l'intéressé n'allègue aucun autre élément concret susceptible d'établir ou, à tout le moins, d'étayer une situation de crainte fondée de persécution, que par ailleurs, les motifs personnels, familiaux et économiques allégués par l'intéressé ne sont pas pertinents en matière d'asile (cf. p-v du 24 juillet 2012, p. 6), qu'au demeurant, selon le critère de vraisemblance prépondérante exigée par l'art. 7 LAsi, le récit donné par le recourant des circonstances du bombardement de sa maison est inconsistant (cf. p-v du 24 janvier 2012, p. 8, et p-v du 24 juillet 2012, p. 5-6) ; qu'à cet égard, il est surprenant qu'il ne parvienne pas à dater cet évènement en (...) ou (...), sans plus de précision, alors que tous les membres proches de sa famille auraient été tués à cette occasion (cf. p-v du 24 janvier 2012, p. 5, et p-v du 24 juillet 2012, p. 6) ; que de surcroît, aucun élément concret ni moyen de preuve (p. ex. certificats de décès des membres de sa famille, articles de journaux, faire-part de funérailles ou photographies) ne viennent étoffer ses propos (cf. p-v du 24 juillet 2012, p. 7), qu'enfin, la carte de réfugié émise par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés au H._______ n'est pas déterminante dans le cadre de la présente procédure, l'autorité suisse en matière d'asile statuant sur la base des allégués présentés par l'intéressé devant elle, que, partant, le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM du 3 août 2012, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité, impossibilité), sont de nature alternative ; qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D 980/2009 du 14 juin 2012 consid. 8.1.2, D 5852/2009 du 4 mai 2012, D 814/2012 du 12 avril 2012, D 6330/2011 du 3 février 2012 consid. 11.1 [et réf. cit.]), que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence d'un risque de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65 s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130 s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121 s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.) ; que pour les raisons indiquées ci-dessus, tel n'est pas le cas en l'espèce ; que par conséquent, l'exécution du renvoi est licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), que selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. notamment ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s., ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/41 consid. 7.1 p. 576 s., ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367 ; cf. également dans ce sens la jurisprudence rendue en relation avec l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE, RS 1 113, abrogée au 1er janvier 2008 selon l'art. 125 LEtr en relation avec l'annexe 2 ch. I LEtr], toujours valable pour l'essentiel : ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2006 n° 11 consid. 6 p. 118, JICRA 2006 n° 10 consid. 5.1. p. 106, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2. p. 121, JICRA 2005 n° 4 consid. 7.1. p. 43, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119, JICRA 2003 n° 17 consid. 6a p. 107), que le Togo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions légales précitées, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui sont propres ; qu'il est jeune, sans charge de famille, apte à travailler et bénéficie d'expériences professionnelles acquises au Togo et au H._______ en tant que (...) ; qu'il n'a pas allégué ni établi souffrir de problèmes de santé particuliers, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller au Togo sans rencontrer d'excessives difficultés, que cela étant, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr), que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe en effet à l'intéressé, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que, partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision querellée également confirmé sur ce point, que s'avérant manifestement infondé, le recours peut être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais de même montant versée le 3 octobre 2012.
3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alexandre Dafflon Expédition :