Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé : au représentant du recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ; en copie) à la Police des étrangers du canton F._______ (en copie) Le juge unique : La greffière : Gérald Bovier Marie-Line Egger Expédition :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-780/2010 {T 0/2} Arrêt du 5 mars 2010 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ; Marie-Line Egger, greffière. Parties A._______, Togo, représenté par (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 7 janvier 2010 / (...). vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 25 novembre 2009, les procès-verbaux des auditions des (...), la décision de l'ODM du 7 janvier 2010, le recours de l'intéressé daté du 9 février 2010, le moyen de preuve déposé à l'appui du recours précité, à savoir une carte de membre de l'Union des Forces de Changement (UFC), et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé, d'ethnie mina, a allégué pour l'essentiel être membre, (...), de l'UFC, parti de l'opposition ; qu'en (...), il aurait rejoint le parti au pouvoir (Rassemblement du peuple togolais [ci-après : RPT]) en tant que membre infiltré, afin de pouvoir communiquer à son parti réel, l'UFC, les informations importantes ressortant des réunions du RPT ; qu'il aurait ainsi été informé, lors d'une réunion tenue par le capitaine B._______ en date du (...), d'une opération visant les membres dirigeants de l'UFC ; qu'il aurait reçu ce jour-là une somme de (...) et des armes ; que des munitions devaient, selon son récit, lui être remises plus tard ; qu'il en aurait immédiatement informé la présidente fédérale de la section de C._______ de l'UFC, une certaine D._______, avec laquelle il aurait rendu public, par l'intermédiaire de différents médias, les plans du capitaine B._______ ; qu'en (...), alors que l'intéressé se trouvait chez lui en compagnie d'un ami avec lequel il cherchait du travail, un certain E._______, également membre du RPT, la dénommée D._______ serait entrée chez le requérant et, le qualifiant de conseiller, lui aurait rappelé qu'ils avaient une réunion le soir même ; que cela étant, E._______ aurait soupçonné l'intéressé d'appartenir encore à l'UFC et aurait vraisemblablement averti son parti de cette possibilité ; que quelques jours plus tard, il serait retourné chez le requérant avec une voiture de marque "Mercedes" pour lui dire qu'il lui avait trouvé du travail dans une brasserie et aurait proposé de l'y emmener ; qu'il se serait toutefois agi d'un piège et l'intéressé se serait retrouvé entre les mains de soldats du RPT qui l'auraient accusé d'avoir communiqué aux médias les informations de la réunion du (...) ; que trois jours après, les soldats l'auraient emmené chez la dénommée D._______ afin qu'il dépose un sac de munitions, ce qui devait leur permettre d'inculper cette dernière ; que le requérant aurait toutefois directement informé la dénommée D._______ de ce qui se tramait et aurait pris la fuite avec le sac en question ; qu'il serait d'abord allé dans son village natal, puis se serait réfugié au Ghana chez sa belle-famille, afin de préparer sa fuite d'Afrique ; qu'il aurait rejoint l'Europe par voie aérienne, que dans sa décision, l'ODM a retenu que les allégations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées à l'art. 7 LAsi, raison pour laquelle il a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, que dans son recours, l'intéressé a pour l'essentiel confirmé ses précédentes déclarations ; qu'il a, en outre, invoqué une situation politique des plus tendues au Togo à l'approche des élections présidentielles ; qu'il a conclu notamment à l'annulation de la décision querellée et à la reconnaissance de sa qualité de réfugié, ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, le récit présenté ne satisfait pas aux conditions de l'art. 7 LAsi ; qu'il est en effet vague et incohérent sur des points essentiels ; qu'en particulier, si le recourant avait réellement servi d'informateur pour l'UFC, il n'est pas crédible que la dénommée D._______ ait tenu, lors de sa visite chez lui, des propos susceptibles d'être compromettants en présence d'un inconnu ; que s'agissant encore de cet événement, le recourant a prétendu que E._______ lui avait demandé s'il était "encore" membre de l'UFC (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 5), respectivement s'il était "toujours" membre de l'UFC (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 8), ce qui laisse supposer que E._______ savait que son ami avait été membre de l'UFC par le passé ; qu'or, il a également expliqué que E._______ ne savait pas du tout qu'il était membre de l'UFC car il aurait effectué sa tâche de mobilisation en secret (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 6, spéc. question n° 59), que l'intéressé n'est pas non plus crédible lorsqu'il allègue être monté, sans aucune appréhension et sans se poser de questions, dans une voiture de marque "Mercedes" avec un chauffeur pour se rendre avec E._______ dans une brasserie pour y travailler, alors qu'il aurait su, selon ses dires, qu'il s'agissait d'un véhicule appartenant au RPT qui était utilisé pour commettre des forfaits (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 10), qu'au surplus, le récit présenté est divergent sur des points importants, notamment concernant la durée de son séjour au Ghana (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 5 ; procès-verbal de l'audition du [...], p. 11), ainsi que le nombre de visites que les soldats du RPT auraient rendues à son épouse (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 7 ; procès-verbal de l'audition du [...], p. 10) ; que l'explication fournie par le recourant sur ce dernier point, au stade de la deuxième audition, à savoir qu'on lui avait dit de ne pas tout développer, n'est pas convaincante (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 10) ; qu'en effet, lors de la première audition, la question de savoir combien de fois les soldats étaient venus le chercher à son domicile lui a été expressément posée, à laquelle il a répondu sans équivoque "une seule fois" (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 7), que par ailleurs, l'intéressé a déposé, à l'appui de son recours, sa carte de membre de l'UFC ; qu'on s'étonne, dès lors, qu'il n'ait pas déposé par la même occasion sa carte de membre du RPT qui devait, selon son récit, se trouver au même endroit que la carte de l'UFC (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 6), qu'au demeurant, la seule appartenance à l'UFC ou encore l'engagement en sa faveur n'implique pas des mesures de persécution de la part des autorités togolaises ; qu'au contraire, le Tribunal a constaté, ces dernières années, une amélioration significative de la situation au Togo (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4739/2006 consid. 3.2 du 3 septembre 2009), qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée (cf. consid. I, p. 3 s. ; art. 109 al. 3 LTF applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi), dès lors que le recourant n'a apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de les infirmer au stade du recours, que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de dite décision confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de la personne concernée et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.) ; qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que l'exécution du renvoi est licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr) ; que le Togo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les requérants en provenant, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées, qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est jeune, au bénéfice d'une bonne formation scolaire ainsi que d'une certaine expérience professionnelle et qu'il n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable ; qu'il dispose en outre d'un réseau familial et social sur place, à savoir notamment sa femme, ses trois enfants, sa mère, trois soeurs, un frère, ainsi qu'un demi-frère, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, que l'exécution du renvoi est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, qu'il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : au représentant du recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ; en copie) à la Police des étrangers du canton F._______ (en copie) Le juge unique : La greffière : Gérald Bovier Marie-Line Egger Expédition :