Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 3 octobre 2005, A._______ est entrée en Suisse et a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...). B. Entendue sommairement le 5 octobre 2005, puis sur ses motifs d'asile le 18 octobre suivant, la requérante a déclaré être originaire du Togo, d'ethnie mina et de religion catholique. Née à Lomé, elle y aurait vécu jusqu'à son départ du pays le 5 mai 2005 et sa mère, ainsi que ses frère et soeur, y résideraient toujours. Secrétaire de formation, elle aurait exercé divers emplois d'avril 2004 jusqu'au 18 avril 2005. La requérante a déposé sa carte d'identité togolaise, dont la validité est échue le (...) 2006. Interrogée sur ses motifs d'asile, elle a déclaré être membre de l'UFC (Union des Forces de Changement) depuis début mars 2003. Peu avant les élections présidentielles du 24 avril 2005, le fils du colonel B._______ et la fille de feu le Président C._______ lui auraient proposé, par l'intermédiaire d'une copine S., de devenir membre du RPT (Rassemblement du Peuple Togolais). Ayant refusé cette proposition, elle aurait alors fait l'objet de menaces et se serait enfuie chez un ami à Bé, où elle serait restée cachée durant trois jours. A sa demande, cet ami se serait rendu à son domicile à Lomé et lui aurait rapporté une lettre de menace de mort formulée à son encontre. La requérante aurait appris que sa mère avait été battue par des inconnus jusqu'à tomber dans le coma et que son frère aurait eu le pied cassé; ils auraient été hospitalisés tous les deux. Craignant pour sa vie, la requérante aurait quitté Lomé le 5 mai 2005 pour se réfugier chez un oncle maternel à D._______ au Bénin. Ne s'y sentant pas en sécurité et ne voulant pas mettre son oncle en danger, elle a quitté le Bénin le 10 juillet 2005. Elle se serait rendue au Nigéria, puis en Italie par avion avec l'aide d'un passeur et munie d'un document d'identité d'emprunt avec sa photographie. De là, un homme l'aurait conduite en véhicule jusqu'au CEP de (...). La requérante a affirmé n'avoir rien payé pour ce voyage, mais ignorer si son oncle avait versé une somme d'argent au passeur. C. Par décision du 11 novembe 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Dit office a considéré les déclarations de la requérante comme invraisemblables et fantaisistes et sa fuite à Bé comme contraire à toute logique et à l'expérience générale. Par ailleurs, l'ODM a estimé que les arguments allégués n'apparaissaient pas pertinents en matière d'asile. Dit office a considéré que l'exécution du renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible. D. Par acte du 9 décembre 2005, l'intéressée a recouru contre la décision précitée et a conclu à son annulation, au constat du caractère pertinent des faits allégués, à l'octroi de l'asile ou, à défaut, de l'admission provisoire. Elle a demandé à être dispensée du versement de toute avance de frais. La recourante s'est exprimée sur les invraisemblances retenues par l'ODM et sur la pertinence de ses motifs d'asile. Elle a versé au dossier, en original, une carte de membre et un carnet de cotisation de l'UFC, ainsi qu'une attestation de membre actif de ce parti datée du 22 juin 2005. E. Par ordonnance du 20 décembre 2005, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile a constaté que la recourante pouvait attendre en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure et a renoncé à percevoir une avance en garantie des frais présumés de la procédure. F. Dans son préavis du 22 décembre 2005, l'ODM a conclu au rejet du recours et a considéré que la recourante n'apportait aucune explication convaincante aux nombreuses et importantes contradictions relevées. Dit office a estimé que les documents produits n'avaient aucune force probante et que leur authenticité était manifestement sujette à caution. G. Dans sa réplique du 17 janvier 2006, la recourante a maintenu que les documents déposés étaient authentiques et a demandé que l'instance de recours procède à une expertise graphologique, afin de déterminer qu'elle n'avait pas rempli elle-même le carnet de cotisation de l'UFC, et qu'elle vérifie les faits "sur le terrain". H. Par courrier du 16 octobre 2006, la recourante a versé au dossier une copie de son livret pour requérants d'asile (livret N), une lettre manuscrite de sa mère datée du 4 août 2006, une convocation de la police de Lomé et une photographie de son cousin. I. Par courrier du 17 janvier 2007, la recourante a encore déposé une attestation de l'UFC datée du 5 décembre 2006, certifiant qu'elle était un membre actif de ce parti et "contrainte à l'exil pour éviter le pire". J. Sous pli simple du 3 janvier 2008, est parvenu au Tribunal un courrier du Docteur U. K. daté du 19 décembre 2007, attestant que la recourante souffrait d'un diabète mellitus et devait subir quatre injections d'insuline par jour, qu'elle était dépressive et livrée à elle-même en Suisse. La recourante serait traitée à l'insuline Lantus IE 0-0-44, l'insuline Humalog selon le schéma 7-10 IE et au Fluoxetin Streuli. K. Par courrier posté le 9 mai 2008, le Docteur D. N. a confirmé suivre la recourante pour un diabète mellitus de type I, diagnostiqué en février 2007, qu'elle devait mesurer son sucre au moins quatre fois par jour et se faire des injections si besoin. Le praticien a attesté que l'insuline était vitale pour sa patiente et qu'un renvoi dans son pays ne serait possible que si les deux types d'insuline (Insuline Glargine et Insuline Lispro) y étaient disponibles. L. Par ordonnance du 28 novembre 2008, le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a invité l'ODM à se déterminer sur le recours et les pièces déposées. M. Dans sa duplique du 12 décembre 2008, l'ODM a partiellement reconsidéré sa décision du 11 novembe 2005 et a octroyé l'admission provisoire à la recourante pour des raisons de santé. Dit office a demandé à pouvoir se prononcer sur les moyens de preuve si l'intéressée maintenait son recours. N. Par courrier du 3 janvier 2009, la recourante a informé le Tribunal qu'elle maintenait son recours en tant qu'il portait sur la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'octroi de l'asile et le principe du renvoi. O. Par ordonnance du 30 juin 2009, le juge instructeur a invité l'ODM à se déterminer sur les pièces déposées par la recourante à compter du 16 octobre 2006. Dans sa réplique du 23 juillet 2009, l'ODM a conclu au rejet du recours, estimant qu'aucun moyen de preuve n'était susceptible de remettre en cause la décision attaquée. P. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants juridiques qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai prescrit par la loi (art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable. A l'appui de son recours, l'intéressée a invoqué la constatation inexacte ou incomplète des faits pertients (art. 106 al. 1 let. b LAsi). 1.3 La recourante ayant été mise au bénéfice de l'admission provisoire par décision de l'ODM du 12 décembre 2008, le recours est devenu sans objet en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi. Ainsi, seules demeurent litigieuses les questions liées à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et au principe du renvoi. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, la recourante n'a pas rendu vraisemblable avoir été un membre actif de l'UFC et avoir vécu les événements allégués. Le Tribunal retient, à l'instar de l'ODM, que ses déclarations sont très vagues et peu circonstanciées. 3.1.1 S'agissant de ses activités politiques, elle aurait rédigé des annonces, distribué des tracts et participé à des réunions du parti (pv de son audition fédérale p. 4), ce qui démontre que sa fonction aurait été de moindre importance, contrairement à ce qu'elle a prétendu. De même, son ami n'aurait fait qu'amener des tracts et des microphones (pv de son audition fédérale p. 5), ce qui ne saurait être sources de persécution pour l'intéressée. Ses connaissances de l'UFC, de son organisation et de ses buts sont fort limitées et ce, sur des éléments essentiels. En effet, la recourante a déclaré que le président de l'UFC était Bob Akitani, alors qu'en réalité cette place est occupée par Gilchrist Olympio, le fils du premier président togolais Sylvanus Olympio. Emmanuel Bob Akitani était candidat de la coalition de l'opposition radicale lors de l'élection présidentielle du 24 avril 2005 et il a été devancé par Faure Gnassingbé. La recourante ignore quand le parti a été crée et quel est son programme. Au surplus, le Tribunal fait sienne l'appréciation de l'ODM s'agissant de l'ignorance de la recourante sur certains événements essentiels qui ont marqué l'UFC (cf. décision attaquée, consid. I.1, p. 3) et concernant sa fuite à Bé, qui apparaît contraire à la logique et à l'expérience générale, au vu de la situation tendue qui y régnait à l'époque (décision attaquée, consid. I.2, p. 3). 3.1.2 Lors de sa première audition, la recourante n'a pas fait mention de l'incident survenu le 22 avril 2005. Elle a déclaré que l'auditeur lui aurait dit de ne pas entrer dans les détails et de se limiter à l'essentiel (pv de son audition fédérale p. 9, question n° 75). Or, la possibilité lui a été donnée d'alléguer d'autres raisons éventuelles liées à sa fuite du pays et elle n'en a ajouté aucune (pv de son audition sommaire p. 6). Si cet événement s'était réellement produit, elle n'aurait pas manqué de le mentionner. Il en va de même s'agissant du fait que son ami aurait été un membre important du parti; elle n'en a pas parlé lors de sa première audition. De même, il ne ressort pas non plus du premier procès-verbal d'audition que sa mère et son frère avaient été battus et hospitalisés. 3.1.3 Concernant la lettre de menace laissée à son domicile, c'est son ami de Bé qui l'aurait trouvée et la lui aurait ramenée. Partant, la recourante, qui a eu ce document entre ses mains et a gardé contact avec son oncle, aurait pu et dû être en mesure de déposer ce moyen de preuve. Hormis cette lettre de menace, la recourante n'a pas allégué avoir fait l'objet de persécution; elle aurait fermé son commerce volontairement le 18 avril 2005, afin de consacrer plus de temps à l'UFC durant la période de campagne (pv de son audition fédérale p. 4). 3.1.4 La recourante a déclaré que son amie S. l'avait accompagnée à D._______ chez son oncle (pv de son audition sommaire p. 5). Or, il est invraisemblable que S., qui venait de se ralier au RPT, ait aidé la recourante dans sa fuite, d'autant moins que les membres de ce parti lui auraient dit qu'elle ne devait plus avoir de contact avec l'intéressée. De toute évidence, S. se serait mise en danger si elle avait réellement accompagné la recourante à D._______. 3.1.5 Elle a affirmé, tantôt que son frère était très actif au sein de l'UFC (pv de son audition fédérale p. 4), tantôt qu'il n'était pas aussi actif que les nouveaux membres (pv précité p. 14). Quoi qu'il en soit, la recourante n'a jamais allégué qu'il avait fait l'objet de menace ou de tracasserie quelconque. 3.1.6 Concernant ses contacts avec les membres de sa famille depuis la Suisse, la recourante a déclaré tantôt ne pas avoir téléphoné à son oncle au Bénin depuis son arrivée en Suisse, tantôt qu'elle l'aurait appelé trois jours après sa première audition (pv de son audition fédérale p. 2). La recourante a déclaré que les autorités togolaises l'avaient recherchée au Bénin chez son oncle, au motif qu'il serait le seul Togolais "dans le coin" (pv de son audition sommaire p. 5). Or, il est peu plausible que son oncle soit réellement le seul Togolais vivant à D._______, d'autant moins qu'il y habiterait avec toute sa famille (pv de son audition fédérale p. 2), ce qui ne fait certainement pas de lui le seul et unique togolais de la région. Par ailleurs, la recourante a fait une déclaration erronée, lorsqu'elle a déclaré ne pas avoir de téléphone à son domicile au Togo et que le numéro de téléphone inscrit sur sa carte d'identité (...) était celui d'une cabine téléphonique près de sa maison à Lomé. En effet, il ressort d'une recherche effectuée par numéro de téléphone sur le site www.togotel.net.tg que ce numéro appartient à E._______ à Lomé, à savoir la mère de la recourante. Ceci met fortement en doute le fait que la recourante n'avait eu aucun contact avec sa mère depuis qu'elle est en Suisse et ignorerait où elle séjourne; la recherche précitée donne l'adresse exacte de sa mère à Lomé. Partant, ces allégués contraires à la réalité sont de nature à porter atteinte à la crédibilité de la recourante. 3.1.7 Par conséquent, pour ces raisons déjà, les allégations de la recourante concernant les événements à l'origine de son départ ne sont pas vraisemblables. 3.1.8 Les déclarations de la recourante dans son mémoire de recours ne sont pas propres à modifier cette appréciation. En effet, ses arguments, selon lesquels elle n'aurait narré que les faits vécus par elle-même personnellement, aurait eu un "trou de mémoire" au vu de l'écoulement du temps entre 2003 et 2005, et pourrait être amnésique dans une telle situation de persécution étatique, ne convainquent pas. Par ailleurs, il ressort de ses auditions qu'elle se considérait comme un membre actif important du parti, ce qui contredit le fait, allégué dans son recours, qu'elle aurait dû s'occuper de son commerce et n'aurait pas participé à toutes les manifestations, en résumé, ne serait pas tant impliquée dans les activités de l'UFC et dans la politique. La recourante a admis qu'il y avait eu des violences à Bé lorsqu'elle s'y serait rendue, mais n'a pas expliqué pourquoi elle ne se serait sentie en sécurité que chez cet ami vivant dans cette ville et qu'elle n'aurait pu trouver refuge nulle par ailleurs, sans courir autant de risques. 3.1.9 Quant aux moyens de preuve déposés, le Tribunal constate qu'ils n'ont pas de valeur probante. La lettre manuscrite de la mère de la recourante du 4 août 2006 a vraisemblablement été rédigée pour les besoins de la cause. En effet, si sa mère s'était adressée à sa fille uniquement, elle n'aurait certainement pas donné entre parenthèses la définition du RPT et il a été démontré précédemment que la recourante aurait pu avoir un contact téléphonique avec sa mère (cf. consid. 3.1.6 ci-dessus). S'agissant de la photographie déposée, ce moyen de preuve n'est pas relevant, puisqu'il pourrait s'agir de n'importe qui, la recourante n'ayant au demeurant pas mentionné ce prétendu cousin lors dans ses déclarations relatives à sa parenté au pays. La recourante n'aurait eu que des activités secondaires au sein de l'UFC (elle n'aurait pas eu de poste fixe) et en tant que simple membre de ce parti, elle n'aurait pas été arrêtée par les autorités togolaises, ni profilée. 3.1.10 Le récit de la recourante doit donc être considéré comme invraisemblable (art. 7 LAsi). 3.2 Cela dit, même si la vraisemblance des faits invoqués par la recourante à l'appui de sa demande d'asile devait, par hypothèse, être admise, ceux-ci n'apparaissent pas comme pertinents en matière d'asile. 3.2.1 En effet, même en admettant l'engagement de la recourante en faveur de l'UFC, force est de constater, au vu des changements importants survenus au cours de ces dernières années au Togo, que la seule appartenance à l'UFC ou encore l'engagement en sa faveur, n'implique pas des mesures de persécution de la part des autorités togolaises, étant rappelé que, suite aux élections législatives d'octobre 2007, l'UFC, avec ses 27 sièges, est devenu le deuxième parti politique du pays. Le président Faure Gnassingbé a été porté à la présidence à la suite d'une élection, le 24 avril 2005, entachée de nombreuses fraudes et violences. La régularité de cette élection avait été fortement contestée par les partis d'opposition, ce qui avait donné lieu à des affrontements violents entre militants de l'opposition et forces de sécurité, qui avaient dégénéré en de sérieux troubles dans certaines régions du pays ; jusqu'à la fin de l'année 2005, de nombreux opposants avaient été victimes de graves mesures de répression. La situation s'est cependant nettement améliorée depuis lors. Le 20 août 2006, un "accord politique global" a été conclu par la totalité des parties prenantes au dialogue national réunissant les principaux partis politiques, dont l'UFC ; cet accord a mis en place un gouvernement d'union nationale, rassemblant quasiment toutes les sensibilités du pays, sauf l'UFC, qui avait revendiqué, sans succès, le poste de premier ministre. Cette évolution favorable a permis le rapatriement par le HCR, le 31 août 2006, de 3000 réfugiés togolais et le retour au pays de 15.000 individus qui avaient fui le Togo après les violences consécutives aux élections présidentielles d'avril 2005, sans compter celui d'opposants notoires comme Gilchrist Olympio (président de l'UFC). Faure Gnassingbé lui-même paraît ainsi avoir réellement rompu avec les méthodes précédemment adoptées par son père en désignant comme premier ministre Me Yawowie Agboyibo, avocat des droits de l'Homme, fondateur du Comité d'action pour le renouveau (CAR), l'un des leaders incontestés de l'ancienne opposition dite radicale (cf. Philippe Perdrix, Togo - Les nouvelles règles du jeu in: Jeune Afrique n° 2420 du 27 mai au 2 juin 2007). De plus, la plupart des agents de l'Etat, y compris dans la police et la gendarmerie, paraissent ouverts aux réformes et aux changements (cf. rapport du 18 avril 2007 de Manfred Nowak, rapporteur spécial sur la torture, à l'issue de sa visite au Togo). Entre-temps, la situation s'est encore améliorée dans le pays : au plan politique, avec entre autres, après les élections législatives d'octobre 2007, la nomination de l'opposant Léopold Messan Gnininvi, président de la Convention démocratique des peuples africains (CDPA), au poste de ministre d'Etat, chargé des Affaires étrangères dans le gouvernement Komlan Mally, le nouveau premier ministre. Ce dernier, issu du parti gouvernemental RPT (Rassemblement du peuple togolais) est boudé par l'UFC (cf. Jeune Afrique n° 2479 du 13 au 19 juillet 2008), ce qui n'a pas empêché Gilchrist Olympio, qui a déjà rencontré le président à trois reprises, de tenir, le 12 juin 2008, à Lomé un discours très critique contre le gouvernement sans que s'ensuivent des représailles contre ses partisans. Surtout, et c'est sans doute le plus important, il n'a plus été fait état d'arrestations d'opposants ou de journalistes pour les années 2007 et 2008. Au plan médiatique, la liberté d'expression ne cesse d'ailleurs de s'accroître, la presse nationale n'hésitant plus à critiquer vertement le gouvernement. Quant aux médias étrangers, ils peuvent travailler librement dans le pays. 3.2.2 En conséquence, au vu des changements importants survenus au Togo ces dernières années, le Tribunal constate que le seul fait pour un membre de l'UFC d'avoir milité activement ne revêt pas aujourd'hui, aux yeux des autorités togolaises, un caractère subversif susceptible d'entraîner de leur part des mesures de persécution. 3.2.3 Partant, les motifs allégués par la recourante n'apparaissent pas pertinents en matière d'asile. 3.3 Il s'en suit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution, en tenant compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142. 311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4.3 Il s'en suit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi dans son principe, doit être également rejeté. 5. Concernant l'exécution du renvoi, l'ODM a octroyé l'admission provisoire à la recourante, par décision du 12 décembre 2008. Partant, le recours est sans objet en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi et il n'y a donc pas lieu d'examiner si cette mesure est en l'espèce possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. 6. 6.1 Au vu des considérants qui précèdent, le recours est sans objet en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi et est rejeté en ce qui concerne la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'octroi de l'asile et le principe du renvoi. Partant, la recourante succombe sur ces dernières questions et doit en supporter les frais de procédure (art. 63 al. 1 PA). 6.2 Lorsque le recours porte sur l'ensemble de la décision de première instance et qu'il est admis en ce qui concerne l'exécution du renvoi mais rejeté sur les autres points (qualité de réfugié, octroi de l'asile et principe du renvoi), le recourant obtient gain de cause à 50 % et, partant, ne supportera que la moitié des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 2ème phrase PA). L'on peut en déduire que les frais de procédure affairant aux questions de la qualité de réfugié, de l'octroi de l'asile et du principe du renvoi concourent à hauteur de la moitié du montant total des frais. 6.2.1 Par conséquent, il y a lieu de réduire de moitié les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) et de la condamner au versement de Fr. 300.- à titre de frais de procédure. 6.2.2 Le recours étant sans objet en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, au vu de l'admission provisoire octroyée durant la procédure de recours, l'intéressée doit être libérée des frais (Fr. 300.-) relatifs à ce point (art. 5 FITAF). 6.3 Lorsque la procédure est devenue sans objet sans que cela soit imputable aux parties, les dépens sont fixés au vu de l'état des faits avant la survenance du motif de liquidation (art. 5 et 15 FITAF). En l'espèce, si le recours n'était pas devenu sans objet en matière d'exécution du renvoi, il aurait probablement dû être admis sur ce point, les problèmes de santé dont souffre la recourante pouvant être difficilement soignés au Togo, au vu notamment de la difficulté de s'y procurer les insulines indispensables au suivi de son diabète et à moindre coûts. C'est d'ailleurs pour ce motif qu'une admission provisoire lui a été octroyée par l'ODM. Par conséquent, la recourante a droit à des dépens pour la partie de son recours portant sur l'exécution de son renvoi (cf. art. 7 al. 2 FITAF). Au vu de l'ensemble du dossier et en tenant compte que la recourante n'est pas représentée, elle a fait parvenir au Tribunal six courriers recommandés pour un total de frais effectifs de Fr. 30.-. Toutefois, il y a lieu de réduire ce montant de moitié, pour les mêmes raisons que ci-dessus (cf. consid. 6.2) et les dépens pourraient s'élever à Fr. 15.-. Au vu de la somme insignifiante qui pourrait être octroyée à la recourante, le Tribunal renonce en l'espèce à l'allocation de dépens (art. 7 al. 4 FITAF). (dispositif page suivante)
Erwägungen (30 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai prescrit par la loi (art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable. A l'appui de son recours, l'intéressée a invoqué la constatation inexacte ou incomplète des faits pertients (art. 106 al. 1 let. b LAsi).
E. 1.3 La recourante ayant été mise au bénéfice de l'admission provisoire par décision de l'ODM du 12 décembre 2008, le recours est devenu sans objet en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi. Ainsi, seules demeurent litigieuses les questions liées à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et au principe du renvoi.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 En l'occurrence, la recourante n'a pas rendu vraisemblable avoir été un membre actif de l'UFC et avoir vécu les événements allégués. Le Tribunal retient, à l'instar de l'ODM, que ses déclarations sont très vagues et peu circonstanciées.
E. 3.1.1 S'agissant de ses activités politiques, elle aurait rédigé des annonces, distribué des tracts et participé à des réunions du parti (pv de son audition fédérale p. 4), ce qui démontre que sa fonction aurait été de moindre importance, contrairement à ce qu'elle a prétendu. De même, son ami n'aurait fait qu'amener des tracts et des microphones (pv de son audition fédérale p. 5), ce qui ne saurait être sources de persécution pour l'intéressée. Ses connaissances de l'UFC, de son organisation et de ses buts sont fort limitées et ce, sur des éléments essentiels. En effet, la recourante a déclaré que le président de l'UFC était Bob Akitani, alors qu'en réalité cette place est occupée par Gilchrist Olympio, le fils du premier président togolais Sylvanus Olympio. Emmanuel Bob Akitani était candidat de la coalition de l'opposition radicale lors de l'élection présidentielle du 24 avril 2005 et il a été devancé par Faure Gnassingbé. La recourante ignore quand le parti a été crée et quel est son programme. Au surplus, le Tribunal fait sienne l'appréciation de l'ODM s'agissant de l'ignorance de la recourante sur certains événements essentiels qui ont marqué l'UFC (cf. décision attaquée, consid. I.1, p. 3) et concernant sa fuite à Bé, qui apparaît contraire à la logique et à l'expérience générale, au vu de la situation tendue qui y régnait à l'époque (décision attaquée, consid. I.2, p. 3).
E. 3.1.2 Lors de sa première audition, la recourante n'a pas fait mention de l'incident survenu le 22 avril 2005. Elle a déclaré que l'auditeur lui aurait dit de ne pas entrer dans les détails et de se limiter à l'essentiel (pv de son audition fédérale p. 9, question n° 75). Or, la possibilité lui a été donnée d'alléguer d'autres raisons éventuelles liées à sa fuite du pays et elle n'en a ajouté aucune (pv de son audition sommaire p. 6). Si cet événement s'était réellement produit, elle n'aurait pas manqué de le mentionner. Il en va de même s'agissant du fait que son ami aurait été un membre important du parti; elle n'en a pas parlé lors de sa première audition. De même, il ne ressort pas non plus du premier procès-verbal d'audition que sa mère et son frère avaient été battus et hospitalisés.
E. 3.1.3 Concernant la lettre de menace laissée à son domicile, c'est son ami de Bé qui l'aurait trouvée et la lui aurait ramenée. Partant, la recourante, qui a eu ce document entre ses mains et a gardé contact avec son oncle, aurait pu et dû être en mesure de déposer ce moyen de preuve. Hormis cette lettre de menace, la recourante n'a pas allégué avoir fait l'objet de persécution; elle aurait fermé son commerce volontairement le 18 avril 2005, afin de consacrer plus de temps à l'UFC durant la période de campagne (pv de son audition fédérale p. 4).
E. 3.1.4 La recourante a déclaré que son amie S. l'avait accompagnée à D._______ chez son oncle (pv de son audition sommaire p. 5). Or, il est invraisemblable que S., qui venait de se ralier au RPT, ait aidé la recourante dans sa fuite, d'autant moins que les membres de ce parti lui auraient dit qu'elle ne devait plus avoir de contact avec l'intéressée. De toute évidence, S. se serait mise en danger si elle avait réellement accompagné la recourante à D._______.
E. 3.1.5 Elle a affirmé, tantôt que son frère était très actif au sein de l'UFC (pv de son audition fédérale p. 4), tantôt qu'il n'était pas aussi actif que les nouveaux membres (pv précité p. 14). Quoi qu'il en soit, la recourante n'a jamais allégué qu'il avait fait l'objet de menace ou de tracasserie quelconque.
E. 3.1.6 Concernant ses contacts avec les membres de sa famille depuis la Suisse, la recourante a déclaré tantôt ne pas avoir téléphoné à son oncle au Bénin depuis son arrivée en Suisse, tantôt qu'elle l'aurait appelé trois jours après sa première audition (pv de son audition fédérale p. 2). La recourante a déclaré que les autorités togolaises l'avaient recherchée au Bénin chez son oncle, au motif qu'il serait le seul Togolais "dans le coin" (pv de son audition sommaire p. 5). Or, il est peu plausible que son oncle soit réellement le seul Togolais vivant à D._______, d'autant moins qu'il y habiterait avec toute sa famille (pv de son audition fédérale p. 2), ce qui ne fait certainement pas de lui le seul et unique togolais de la région. Par ailleurs, la recourante a fait une déclaration erronée, lorsqu'elle a déclaré ne pas avoir de téléphone à son domicile au Togo et que le numéro de téléphone inscrit sur sa carte d'identité (...) était celui d'une cabine téléphonique près de sa maison à Lomé. En effet, il ressort d'une recherche effectuée par numéro de téléphone sur le site www.togotel.net.tg que ce numéro appartient à E._______ à Lomé, à savoir la mère de la recourante. Ceci met fortement en doute le fait que la recourante n'avait eu aucun contact avec sa mère depuis qu'elle est en Suisse et ignorerait où elle séjourne; la recherche précitée donne l'adresse exacte de sa mère à Lomé. Partant, ces allégués contraires à la réalité sont de nature à porter atteinte à la crédibilité de la recourante.
E. 3.1.7 Par conséquent, pour ces raisons déjà, les allégations de la recourante concernant les événements à l'origine de son départ ne sont pas vraisemblables.
E. 3.1.8 Les déclarations de la recourante dans son mémoire de recours ne sont pas propres à modifier cette appréciation. En effet, ses arguments, selon lesquels elle n'aurait narré que les faits vécus par elle-même personnellement, aurait eu un "trou de mémoire" au vu de l'écoulement du temps entre 2003 et 2005, et pourrait être amnésique dans une telle situation de persécution étatique, ne convainquent pas. Par ailleurs, il ressort de ses auditions qu'elle se considérait comme un membre actif important du parti, ce qui contredit le fait, allégué dans son recours, qu'elle aurait dû s'occuper de son commerce et n'aurait pas participé à toutes les manifestations, en résumé, ne serait pas tant impliquée dans les activités de l'UFC et dans la politique. La recourante a admis qu'il y avait eu des violences à Bé lorsqu'elle s'y serait rendue, mais n'a pas expliqué pourquoi elle ne se serait sentie en sécurité que chez cet ami vivant dans cette ville et qu'elle n'aurait pu trouver refuge nulle par ailleurs, sans courir autant de risques.
E. 3.1.9 Quant aux moyens de preuve déposés, le Tribunal constate qu'ils n'ont pas de valeur probante. La lettre manuscrite de la mère de la recourante du 4 août 2006 a vraisemblablement été rédigée pour les besoins de la cause. En effet, si sa mère s'était adressée à sa fille uniquement, elle n'aurait certainement pas donné entre parenthèses la définition du RPT et il a été démontré précédemment que la recourante aurait pu avoir un contact téléphonique avec sa mère (cf. consid. 3.1.6 ci-dessus). S'agissant de la photographie déposée, ce moyen de preuve n'est pas relevant, puisqu'il pourrait s'agir de n'importe qui, la recourante n'ayant au demeurant pas mentionné ce prétendu cousin lors dans ses déclarations relatives à sa parenté au pays. La recourante n'aurait eu que des activités secondaires au sein de l'UFC (elle n'aurait pas eu de poste fixe) et en tant que simple membre de ce parti, elle n'aurait pas été arrêtée par les autorités togolaises, ni profilée.
E. 3.1.10 Le récit de la recourante doit donc être considéré comme invraisemblable (art. 7 LAsi).
E. 3.2 Cela dit, même si la vraisemblance des faits invoqués par la recourante à l'appui de sa demande d'asile devait, par hypothèse, être admise, ceux-ci n'apparaissent pas comme pertinents en matière d'asile.
E. 3.2.1 En effet, même en admettant l'engagement de la recourante en faveur de l'UFC, force est de constater, au vu des changements importants survenus au cours de ces dernières années au Togo, que la seule appartenance à l'UFC ou encore l'engagement en sa faveur, n'implique pas des mesures de persécution de la part des autorités togolaises, étant rappelé que, suite aux élections législatives d'octobre 2007, l'UFC, avec ses 27 sièges, est devenu le deuxième parti politique du pays. Le président Faure Gnassingbé a été porté à la présidence à la suite d'une élection, le 24 avril 2005, entachée de nombreuses fraudes et violences. La régularité de cette élection avait été fortement contestée par les partis d'opposition, ce qui avait donné lieu à des affrontements violents entre militants de l'opposition et forces de sécurité, qui avaient dégénéré en de sérieux troubles dans certaines régions du pays ; jusqu'à la fin de l'année 2005, de nombreux opposants avaient été victimes de graves mesures de répression. La situation s'est cependant nettement améliorée depuis lors. Le 20 août 2006, un "accord politique global" a été conclu par la totalité des parties prenantes au dialogue national réunissant les principaux partis politiques, dont l'UFC ; cet accord a mis en place un gouvernement d'union nationale, rassemblant quasiment toutes les sensibilités du pays, sauf l'UFC, qui avait revendiqué, sans succès, le poste de premier ministre. Cette évolution favorable a permis le rapatriement par le HCR, le 31 août 2006, de 3000 réfugiés togolais et le retour au pays de 15.000 individus qui avaient fui le Togo après les violences consécutives aux élections présidentielles d'avril 2005, sans compter celui d'opposants notoires comme Gilchrist Olympio (président de l'UFC). Faure Gnassingbé lui-même paraît ainsi avoir réellement rompu avec les méthodes précédemment adoptées par son père en désignant comme premier ministre Me Yawowie Agboyibo, avocat des droits de l'Homme, fondateur du Comité d'action pour le renouveau (CAR), l'un des leaders incontestés de l'ancienne opposition dite radicale (cf. Philippe Perdrix, Togo - Les nouvelles règles du jeu in: Jeune Afrique n° 2420 du 27 mai au 2 juin 2007). De plus, la plupart des agents de l'Etat, y compris dans la police et la gendarmerie, paraissent ouverts aux réformes et aux changements (cf. rapport du 18 avril 2007 de Manfred Nowak, rapporteur spécial sur la torture, à l'issue de sa visite au Togo). Entre-temps, la situation s'est encore améliorée dans le pays : au plan politique, avec entre autres, après les élections législatives d'octobre 2007, la nomination de l'opposant Léopold Messan Gnininvi, président de la Convention démocratique des peuples africains (CDPA), au poste de ministre d'Etat, chargé des Affaires étrangères dans le gouvernement Komlan Mally, le nouveau premier ministre. Ce dernier, issu du parti gouvernemental RPT (Rassemblement du peuple togolais) est boudé par l'UFC (cf. Jeune Afrique n° 2479 du 13 au 19 juillet 2008), ce qui n'a pas empêché Gilchrist Olympio, qui a déjà rencontré le président à trois reprises, de tenir, le 12 juin 2008, à Lomé un discours très critique contre le gouvernement sans que s'ensuivent des représailles contre ses partisans. Surtout, et c'est sans doute le plus important, il n'a plus été fait état d'arrestations d'opposants ou de journalistes pour les années 2007 et 2008. Au plan médiatique, la liberté d'expression ne cesse d'ailleurs de s'accroître, la presse nationale n'hésitant plus à critiquer vertement le gouvernement. Quant aux médias étrangers, ils peuvent travailler librement dans le pays.
E. 3.2.2 En conséquence, au vu des changements importants survenus au Togo ces dernières années, le Tribunal constate que le seul fait pour un membre de l'UFC d'avoir milité activement ne revêt pas aujourd'hui, aux yeux des autorités togolaises, un caractère subversif susceptible d'entraîner de leur part des mesures de persécution.
E. 3.2.3 Partant, les motifs allégués par la recourante n'apparaissent pas pertinents en matière d'asile.
E. 3.3 Il s'en suit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté.
E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution, en tenant compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142. 311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 4.3 Il s'en suit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi dans son principe, doit être également rejeté.
E. 5 Concernant l'exécution du renvoi, l'ODM a octroyé l'admission provisoire à la recourante, par décision du 12 décembre 2008. Partant, le recours est sans objet en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi et il n'y a donc pas lieu d'examiner si cette mesure est en l'espèce possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
E. 6.1 Au vu des considérants qui précèdent, le recours est sans objet en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi et est rejeté en ce qui concerne la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'octroi de l'asile et le principe du renvoi. Partant, la recourante succombe sur ces dernières questions et doit en supporter les frais de procédure (art. 63 al. 1 PA).
E. 6.2 Lorsque le recours porte sur l'ensemble de la décision de première instance et qu'il est admis en ce qui concerne l'exécution du renvoi mais rejeté sur les autres points (qualité de réfugié, octroi de l'asile et principe du renvoi), le recourant obtient gain de cause à 50 % et, partant, ne supportera que la moitié des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 2ème phrase PA). L'on peut en déduire que les frais de procédure affairant aux questions de la qualité de réfugié, de l'octroi de l'asile et du principe du renvoi concourent à hauteur de la moitié du montant total des frais.
E. 6.2.1 Par conséquent, il y a lieu de réduire de moitié les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) et de la condamner au versement de Fr. 300.- à titre de frais de procédure.
E. 6.2.2 Le recours étant sans objet en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, au vu de l'admission provisoire octroyée durant la procédure de recours, l'intéressée doit être libérée des frais (Fr. 300.-) relatifs à ce point (art. 5 FITAF).
E. 6.3 Lorsque la procédure est devenue sans objet sans que cela soit imputable aux parties, les dépens sont fixés au vu de l'état des faits avant la survenance du motif de liquidation (art. 5 et 15 FITAF). En l'espèce, si le recours n'était pas devenu sans objet en matière d'exécution du renvoi, il aurait probablement dû être admis sur ce point, les problèmes de santé dont souffre la recourante pouvant être difficilement soignés au Togo, au vu notamment de la difficulté de s'y procurer les insulines indispensables au suivi de son diabète et à moindre coûts. C'est d'ailleurs pour ce motif qu'une admission provisoire lui a été octroyée par l'ODM. Par conséquent, la recourante a droit à des dépens pour la partie de son recours portant sur l'exécution de son renvoi (cf. art. 7 al. 2 FITAF). Au vu de l'ensemble du dossier et en tenant compte que la recourante n'est pas représentée, elle a fait parvenir au Tribunal six courriers recommandés pour un total de frais effectifs de Fr. 30.-. Toutefois, il y a lieu de réduire ce montant de moitié, pour les mêmes raisons que ci-dessus (cf. consid. 6.2) et les dépens pourraient s'élever à Fr. 15.-. Au vu de la somme insignifiante qui pourrait être octroyée à la recourante, le Tribunal renonce en l'espèce à l'allocation de dépens (art. 7 al. 4 FITAF). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté en tant qu'il porte sur les questions de la qualité de réfugié, de l'octroi de l'asile et du principe du renvoi.
- Le recours est sans objet en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la charge de la recourante et doivent être versés sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et au canton de (...). La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Sophie Berset Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4739/2006/wan {T 0/2} Arrêt du 3 septembre 2009 Composition Emilia Antonioni (présidente du collège), Kurt Gysi, Maurice Brodard, juges, Sophie Berset, greffière. Parties A._______, née le (...), Togo, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 11 novembre 2005 / N (...). Faits : A. Le 3 octobre 2005, A._______ est entrée en Suisse et a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...). B. Entendue sommairement le 5 octobre 2005, puis sur ses motifs d'asile le 18 octobre suivant, la requérante a déclaré être originaire du Togo, d'ethnie mina et de religion catholique. Née à Lomé, elle y aurait vécu jusqu'à son départ du pays le 5 mai 2005 et sa mère, ainsi que ses frère et soeur, y résideraient toujours. Secrétaire de formation, elle aurait exercé divers emplois d'avril 2004 jusqu'au 18 avril 2005. La requérante a déposé sa carte d'identité togolaise, dont la validité est échue le (...) 2006. Interrogée sur ses motifs d'asile, elle a déclaré être membre de l'UFC (Union des Forces de Changement) depuis début mars 2003. Peu avant les élections présidentielles du 24 avril 2005, le fils du colonel B._______ et la fille de feu le Président C._______ lui auraient proposé, par l'intermédiaire d'une copine S., de devenir membre du RPT (Rassemblement du Peuple Togolais). Ayant refusé cette proposition, elle aurait alors fait l'objet de menaces et se serait enfuie chez un ami à Bé, où elle serait restée cachée durant trois jours. A sa demande, cet ami se serait rendu à son domicile à Lomé et lui aurait rapporté une lettre de menace de mort formulée à son encontre. La requérante aurait appris que sa mère avait été battue par des inconnus jusqu'à tomber dans le coma et que son frère aurait eu le pied cassé; ils auraient été hospitalisés tous les deux. Craignant pour sa vie, la requérante aurait quitté Lomé le 5 mai 2005 pour se réfugier chez un oncle maternel à D._______ au Bénin. Ne s'y sentant pas en sécurité et ne voulant pas mettre son oncle en danger, elle a quitté le Bénin le 10 juillet 2005. Elle se serait rendue au Nigéria, puis en Italie par avion avec l'aide d'un passeur et munie d'un document d'identité d'emprunt avec sa photographie. De là, un homme l'aurait conduite en véhicule jusqu'au CEP de (...). La requérante a affirmé n'avoir rien payé pour ce voyage, mais ignorer si son oncle avait versé une somme d'argent au passeur. C. Par décision du 11 novembe 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Dit office a considéré les déclarations de la requérante comme invraisemblables et fantaisistes et sa fuite à Bé comme contraire à toute logique et à l'expérience générale. Par ailleurs, l'ODM a estimé que les arguments allégués n'apparaissaient pas pertinents en matière d'asile. Dit office a considéré que l'exécution du renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible. D. Par acte du 9 décembre 2005, l'intéressée a recouru contre la décision précitée et a conclu à son annulation, au constat du caractère pertinent des faits allégués, à l'octroi de l'asile ou, à défaut, de l'admission provisoire. Elle a demandé à être dispensée du versement de toute avance de frais. La recourante s'est exprimée sur les invraisemblances retenues par l'ODM et sur la pertinence de ses motifs d'asile. Elle a versé au dossier, en original, une carte de membre et un carnet de cotisation de l'UFC, ainsi qu'une attestation de membre actif de ce parti datée du 22 juin 2005. E. Par ordonnance du 20 décembre 2005, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile a constaté que la recourante pouvait attendre en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure et a renoncé à percevoir une avance en garantie des frais présumés de la procédure. F. Dans son préavis du 22 décembre 2005, l'ODM a conclu au rejet du recours et a considéré que la recourante n'apportait aucune explication convaincante aux nombreuses et importantes contradictions relevées. Dit office a estimé que les documents produits n'avaient aucune force probante et que leur authenticité était manifestement sujette à caution. G. Dans sa réplique du 17 janvier 2006, la recourante a maintenu que les documents déposés étaient authentiques et a demandé que l'instance de recours procède à une expertise graphologique, afin de déterminer qu'elle n'avait pas rempli elle-même le carnet de cotisation de l'UFC, et qu'elle vérifie les faits "sur le terrain". H. Par courrier du 16 octobre 2006, la recourante a versé au dossier une copie de son livret pour requérants d'asile (livret N), une lettre manuscrite de sa mère datée du 4 août 2006, une convocation de la police de Lomé et une photographie de son cousin. I. Par courrier du 17 janvier 2007, la recourante a encore déposé une attestation de l'UFC datée du 5 décembre 2006, certifiant qu'elle était un membre actif de ce parti et "contrainte à l'exil pour éviter le pire". J. Sous pli simple du 3 janvier 2008, est parvenu au Tribunal un courrier du Docteur U. K. daté du 19 décembre 2007, attestant que la recourante souffrait d'un diabète mellitus et devait subir quatre injections d'insuline par jour, qu'elle était dépressive et livrée à elle-même en Suisse. La recourante serait traitée à l'insuline Lantus IE 0-0-44, l'insuline Humalog selon le schéma 7-10 IE et au Fluoxetin Streuli. K. Par courrier posté le 9 mai 2008, le Docteur D. N. a confirmé suivre la recourante pour un diabète mellitus de type I, diagnostiqué en février 2007, qu'elle devait mesurer son sucre au moins quatre fois par jour et se faire des injections si besoin. Le praticien a attesté que l'insuline était vitale pour sa patiente et qu'un renvoi dans son pays ne serait possible que si les deux types d'insuline (Insuline Glargine et Insuline Lispro) y étaient disponibles. L. Par ordonnance du 28 novembre 2008, le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a invité l'ODM à se déterminer sur le recours et les pièces déposées. M. Dans sa duplique du 12 décembre 2008, l'ODM a partiellement reconsidéré sa décision du 11 novembe 2005 et a octroyé l'admission provisoire à la recourante pour des raisons de santé. Dit office a demandé à pouvoir se prononcer sur les moyens de preuve si l'intéressée maintenait son recours. N. Par courrier du 3 janvier 2009, la recourante a informé le Tribunal qu'elle maintenait son recours en tant qu'il portait sur la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'octroi de l'asile et le principe du renvoi. O. Par ordonnance du 30 juin 2009, le juge instructeur a invité l'ODM à se déterminer sur les pièces déposées par la recourante à compter du 16 octobre 2006. Dans sa réplique du 23 juillet 2009, l'ODM a conclu au rejet du recours, estimant qu'aucun moyen de preuve n'était susceptible de remettre en cause la décision attaquée. P. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants juridiques qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai prescrit par la loi (art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable. A l'appui de son recours, l'intéressée a invoqué la constatation inexacte ou incomplète des faits pertients (art. 106 al. 1 let. b LAsi). 1.3 La recourante ayant été mise au bénéfice de l'admission provisoire par décision de l'ODM du 12 décembre 2008, le recours est devenu sans objet en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi. Ainsi, seules demeurent litigieuses les questions liées à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et au principe du renvoi. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, la recourante n'a pas rendu vraisemblable avoir été un membre actif de l'UFC et avoir vécu les événements allégués. Le Tribunal retient, à l'instar de l'ODM, que ses déclarations sont très vagues et peu circonstanciées. 3.1.1 S'agissant de ses activités politiques, elle aurait rédigé des annonces, distribué des tracts et participé à des réunions du parti (pv de son audition fédérale p. 4), ce qui démontre que sa fonction aurait été de moindre importance, contrairement à ce qu'elle a prétendu. De même, son ami n'aurait fait qu'amener des tracts et des microphones (pv de son audition fédérale p. 5), ce qui ne saurait être sources de persécution pour l'intéressée. Ses connaissances de l'UFC, de son organisation et de ses buts sont fort limitées et ce, sur des éléments essentiels. En effet, la recourante a déclaré que le président de l'UFC était Bob Akitani, alors qu'en réalité cette place est occupée par Gilchrist Olympio, le fils du premier président togolais Sylvanus Olympio. Emmanuel Bob Akitani était candidat de la coalition de l'opposition radicale lors de l'élection présidentielle du 24 avril 2005 et il a été devancé par Faure Gnassingbé. La recourante ignore quand le parti a été crée et quel est son programme. Au surplus, le Tribunal fait sienne l'appréciation de l'ODM s'agissant de l'ignorance de la recourante sur certains événements essentiels qui ont marqué l'UFC (cf. décision attaquée, consid. I.1, p. 3) et concernant sa fuite à Bé, qui apparaît contraire à la logique et à l'expérience générale, au vu de la situation tendue qui y régnait à l'époque (décision attaquée, consid. I.2, p. 3). 3.1.2 Lors de sa première audition, la recourante n'a pas fait mention de l'incident survenu le 22 avril 2005. Elle a déclaré que l'auditeur lui aurait dit de ne pas entrer dans les détails et de se limiter à l'essentiel (pv de son audition fédérale p. 9, question n° 75). Or, la possibilité lui a été donnée d'alléguer d'autres raisons éventuelles liées à sa fuite du pays et elle n'en a ajouté aucune (pv de son audition sommaire p. 6). Si cet événement s'était réellement produit, elle n'aurait pas manqué de le mentionner. Il en va de même s'agissant du fait que son ami aurait été un membre important du parti; elle n'en a pas parlé lors de sa première audition. De même, il ne ressort pas non plus du premier procès-verbal d'audition que sa mère et son frère avaient été battus et hospitalisés. 3.1.3 Concernant la lettre de menace laissée à son domicile, c'est son ami de Bé qui l'aurait trouvée et la lui aurait ramenée. Partant, la recourante, qui a eu ce document entre ses mains et a gardé contact avec son oncle, aurait pu et dû être en mesure de déposer ce moyen de preuve. Hormis cette lettre de menace, la recourante n'a pas allégué avoir fait l'objet de persécution; elle aurait fermé son commerce volontairement le 18 avril 2005, afin de consacrer plus de temps à l'UFC durant la période de campagne (pv de son audition fédérale p. 4). 3.1.4 La recourante a déclaré que son amie S. l'avait accompagnée à D._______ chez son oncle (pv de son audition sommaire p. 5). Or, il est invraisemblable que S., qui venait de se ralier au RPT, ait aidé la recourante dans sa fuite, d'autant moins que les membres de ce parti lui auraient dit qu'elle ne devait plus avoir de contact avec l'intéressée. De toute évidence, S. se serait mise en danger si elle avait réellement accompagné la recourante à D._______. 3.1.5 Elle a affirmé, tantôt que son frère était très actif au sein de l'UFC (pv de son audition fédérale p. 4), tantôt qu'il n'était pas aussi actif que les nouveaux membres (pv précité p. 14). Quoi qu'il en soit, la recourante n'a jamais allégué qu'il avait fait l'objet de menace ou de tracasserie quelconque. 3.1.6 Concernant ses contacts avec les membres de sa famille depuis la Suisse, la recourante a déclaré tantôt ne pas avoir téléphoné à son oncle au Bénin depuis son arrivée en Suisse, tantôt qu'elle l'aurait appelé trois jours après sa première audition (pv de son audition fédérale p. 2). La recourante a déclaré que les autorités togolaises l'avaient recherchée au Bénin chez son oncle, au motif qu'il serait le seul Togolais "dans le coin" (pv de son audition sommaire p. 5). Or, il est peu plausible que son oncle soit réellement le seul Togolais vivant à D._______, d'autant moins qu'il y habiterait avec toute sa famille (pv de son audition fédérale p. 2), ce qui ne fait certainement pas de lui le seul et unique togolais de la région. Par ailleurs, la recourante a fait une déclaration erronée, lorsqu'elle a déclaré ne pas avoir de téléphone à son domicile au Togo et que le numéro de téléphone inscrit sur sa carte d'identité (...) était celui d'une cabine téléphonique près de sa maison à Lomé. En effet, il ressort d'une recherche effectuée par numéro de téléphone sur le site www.togotel.net.tg que ce numéro appartient à E._______ à Lomé, à savoir la mère de la recourante. Ceci met fortement en doute le fait que la recourante n'avait eu aucun contact avec sa mère depuis qu'elle est en Suisse et ignorerait où elle séjourne; la recherche précitée donne l'adresse exacte de sa mère à Lomé. Partant, ces allégués contraires à la réalité sont de nature à porter atteinte à la crédibilité de la recourante. 3.1.7 Par conséquent, pour ces raisons déjà, les allégations de la recourante concernant les événements à l'origine de son départ ne sont pas vraisemblables. 3.1.8 Les déclarations de la recourante dans son mémoire de recours ne sont pas propres à modifier cette appréciation. En effet, ses arguments, selon lesquels elle n'aurait narré que les faits vécus par elle-même personnellement, aurait eu un "trou de mémoire" au vu de l'écoulement du temps entre 2003 et 2005, et pourrait être amnésique dans une telle situation de persécution étatique, ne convainquent pas. Par ailleurs, il ressort de ses auditions qu'elle se considérait comme un membre actif important du parti, ce qui contredit le fait, allégué dans son recours, qu'elle aurait dû s'occuper de son commerce et n'aurait pas participé à toutes les manifestations, en résumé, ne serait pas tant impliquée dans les activités de l'UFC et dans la politique. La recourante a admis qu'il y avait eu des violences à Bé lorsqu'elle s'y serait rendue, mais n'a pas expliqué pourquoi elle ne se serait sentie en sécurité que chez cet ami vivant dans cette ville et qu'elle n'aurait pu trouver refuge nulle par ailleurs, sans courir autant de risques. 3.1.9 Quant aux moyens de preuve déposés, le Tribunal constate qu'ils n'ont pas de valeur probante. La lettre manuscrite de la mère de la recourante du 4 août 2006 a vraisemblablement été rédigée pour les besoins de la cause. En effet, si sa mère s'était adressée à sa fille uniquement, elle n'aurait certainement pas donné entre parenthèses la définition du RPT et il a été démontré précédemment que la recourante aurait pu avoir un contact téléphonique avec sa mère (cf. consid. 3.1.6 ci-dessus). S'agissant de la photographie déposée, ce moyen de preuve n'est pas relevant, puisqu'il pourrait s'agir de n'importe qui, la recourante n'ayant au demeurant pas mentionné ce prétendu cousin lors dans ses déclarations relatives à sa parenté au pays. La recourante n'aurait eu que des activités secondaires au sein de l'UFC (elle n'aurait pas eu de poste fixe) et en tant que simple membre de ce parti, elle n'aurait pas été arrêtée par les autorités togolaises, ni profilée. 3.1.10 Le récit de la recourante doit donc être considéré comme invraisemblable (art. 7 LAsi). 3.2 Cela dit, même si la vraisemblance des faits invoqués par la recourante à l'appui de sa demande d'asile devait, par hypothèse, être admise, ceux-ci n'apparaissent pas comme pertinents en matière d'asile. 3.2.1 En effet, même en admettant l'engagement de la recourante en faveur de l'UFC, force est de constater, au vu des changements importants survenus au cours de ces dernières années au Togo, que la seule appartenance à l'UFC ou encore l'engagement en sa faveur, n'implique pas des mesures de persécution de la part des autorités togolaises, étant rappelé que, suite aux élections législatives d'octobre 2007, l'UFC, avec ses 27 sièges, est devenu le deuxième parti politique du pays. Le président Faure Gnassingbé a été porté à la présidence à la suite d'une élection, le 24 avril 2005, entachée de nombreuses fraudes et violences. La régularité de cette élection avait été fortement contestée par les partis d'opposition, ce qui avait donné lieu à des affrontements violents entre militants de l'opposition et forces de sécurité, qui avaient dégénéré en de sérieux troubles dans certaines régions du pays ; jusqu'à la fin de l'année 2005, de nombreux opposants avaient été victimes de graves mesures de répression. La situation s'est cependant nettement améliorée depuis lors. Le 20 août 2006, un "accord politique global" a été conclu par la totalité des parties prenantes au dialogue national réunissant les principaux partis politiques, dont l'UFC ; cet accord a mis en place un gouvernement d'union nationale, rassemblant quasiment toutes les sensibilités du pays, sauf l'UFC, qui avait revendiqué, sans succès, le poste de premier ministre. Cette évolution favorable a permis le rapatriement par le HCR, le 31 août 2006, de 3000 réfugiés togolais et le retour au pays de 15.000 individus qui avaient fui le Togo après les violences consécutives aux élections présidentielles d'avril 2005, sans compter celui d'opposants notoires comme Gilchrist Olympio (président de l'UFC). Faure Gnassingbé lui-même paraît ainsi avoir réellement rompu avec les méthodes précédemment adoptées par son père en désignant comme premier ministre Me Yawowie Agboyibo, avocat des droits de l'Homme, fondateur du Comité d'action pour le renouveau (CAR), l'un des leaders incontestés de l'ancienne opposition dite radicale (cf. Philippe Perdrix, Togo - Les nouvelles règles du jeu in: Jeune Afrique n° 2420 du 27 mai au 2 juin 2007). De plus, la plupart des agents de l'Etat, y compris dans la police et la gendarmerie, paraissent ouverts aux réformes et aux changements (cf. rapport du 18 avril 2007 de Manfred Nowak, rapporteur spécial sur la torture, à l'issue de sa visite au Togo). Entre-temps, la situation s'est encore améliorée dans le pays : au plan politique, avec entre autres, après les élections législatives d'octobre 2007, la nomination de l'opposant Léopold Messan Gnininvi, président de la Convention démocratique des peuples africains (CDPA), au poste de ministre d'Etat, chargé des Affaires étrangères dans le gouvernement Komlan Mally, le nouveau premier ministre. Ce dernier, issu du parti gouvernemental RPT (Rassemblement du peuple togolais) est boudé par l'UFC (cf. Jeune Afrique n° 2479 du 13 au 19 juillet 2008), ce qui n'a pas empêché Gilchrist Olympio, qui a déjà rencontré le président à trois reprises, de tenir, le 12 juin 2008, à Lomé un discours très critique contre le gouvernement sans que s'ensuivent des représailles contre ses partisans. Surtout, et c'est sans doute le plus important, il n'a plus été fait état d'arrestations d'opposants ou de journalistes pour les années 2007 et 2008. Au plan médiatique, la liberté d'expression ne cesse d'ailleurs de s'accroître, la presse nationale n'hésitant plus à critiquer vertement le gouvernement. Quant aux médias étrangers, ils peuvent travailler librement dans le pays. 3.2.2 En conséquence, au vu des changements importants survenus au Togo ces dernières années, le Tribunal constate que le seul fait pour un membre de l'UFC d'avoir milité activement ne revêt pas aujourd'hui, aux yeux des autorités togolaises, un caractère subversif susceptible d'entraîner de leur part des mesures de persécution. 3.2.3 Partant, les motifs allégués par la recourante n'apparaissent pas pertinents en matière d'asile. 3.3 Il s'en suit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution, en tenant compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142. 311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4.3 Il s'en suit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi dans son principe, doit être également rejeté. 5. Concernant l'exécution du renvoi, l'ODM a octroyé l'admission provisoire à la recourante, par décision du 12 décembre 2008. Partant, le recours est sans objet en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi et il n'y a donc pas lieu d'examiner si cette mesure est en l'espèce possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. 6. 6.1 Au vu des considérants qui précèdent, le recours est sans objet en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi et est rejeté en ce qui concerne la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'octroi de l'asile et le principe du renvoi. Partant, la recourante succombe sur ces dernières questions et doit en supporter les frais de procédure (art. 63 al. 1 PA). 6.2 Lorsque le recours porte sur l'ensemble de la décision de première instance et qu'il est admis en ce qui concerne l'exécution du renvoi mais rejeté sur les autres points (qualité de réfugié, octroi de l'asile et principe du renvoi), le recourant obtient gain de cause à 50 % et, partant, ne supportera que la moitié des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 2ème phrase PA). L'on peut en déduire que les frais de procédure affairant aux questions de la qualité de réfugié, de l'octroi de l'asile et du principe du renvoi concourent à hauteur de la moitié du montant total des frais. 6.2.1 Par conséquent, il y a lieu de réduire de moitié les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) et de la condamner au versement de Fr. 300.- à titre de frais de procédure. 6.2.2 Le recours étant sans objet en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, au vu de l'admission provisoire octroyée durant la procédure de recours, l'intéressée doit être libérée des frais (Fr. 300.-) relatifs à ce point (art. 5 FITAF). 6.3 Lorsque la procédure est devenue sans objet sans que cela soit imputable aux parties, les dépens sont fixés au vu de l'état des faits avant la survenance du motif de liquidation (art. 5 et 15 FITAF). En l'espèce, si le recours n'était pas devenu sans objet en matière d'exécution du renvoi, il aurait probablement dû être admis sur ce point, les problèmes de santé dont souffre la recourante pouvant être difficilement soignés au Togo, au vu notamment de la difficulté de s'y procurer les insulines indispensables au suivi de son diabète et à moindre coûts. C'est d'ailleurs pour ce motif qu'une admission provisoire lui a été octroyée par l'ODM. Par conséquent, la recourante a droit à des dépens pour la partie de son recours portant sur l'exécution de son renvoi (cf. art. 7 al. 2 FITAF). Au vu de l'ensemble du dossier et en tenant compte que la recourante n'est pas représentée, elle a fait parvenir au Tribunal six courriers recommandés pour un total de frais effectifs de Fr. 30.-. Toutefois, il y a lieu de réduire ce montant de moitié, pour les mêmes raisons que ci-dessus (cf. consid. 6.2) et les dépens pourraient s'élever à Fr. 15.-. Au vu de la somme insignifiante qui pourrait être octroyée à la recourante, le Tribunal renonce en l'espèce à l'allocation de dépens (art. 7 al. 4 FITAF). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté en tant qu'il porte sur les questions de la qualité de réfugié, de l'octroi de l'asile et du principe du renvoi. 2. Le recours est sans objet en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la charge de la recourante et doivent être versés sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et au canton de (...). La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Sophie Berset Expédition :