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D-3873/2020

D-3873/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2020-08-12 · Français CH

Asile et renvoi (délai de recours raccourci)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'octroi de l'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3873/2020 Arrêt du 12 août 2020 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (...), Maroc, alias A._______, prétendant être né le (...) et être un ressortissant de Libye, actuellement incarcéré à (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (délai de recours raccourci) ; décision du SEM du 7 juillet 2020 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 1er mars 2020, la désignation, le 3 mars 2020, d'un représentant juridique de Caritas Suisse comme personne de confiance de l'intéressé, celui-ci ayant prétendu être un mineur non accompagné (art. 17 al. 3 LAsi [RS 142.31] et art. 7 al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), la première audition de l'intéressé du 1er mai 2020 (première audition RMNA), l'acte du 6 mai 2020, par lequel le SEM a mentionné une série d'indices étayant, selon lui, l'invraisemblance de la minorité et de la nationalité libyenne du susnommé, et impartissant un délai au 8 mai 2020 pour se prononcer sur les doutes de cette autorité concernant l'identité alléguée, ainsi que sur les modifications prévues par elle (ressortissant marocain, né le [...]) dans le Système d'information central sur la migration, la prise de position du 7 mai 2020 du collaborateur de Caritas susmentionné concernant ces questions, la deuxième audition de l'intéressé du 30 juin 2020, la prise de position de la représentation juridique de Caritas du 3 juillet 2020 sur le projet de décision du SEM du même jour, la décision du SEM du 7 juillet 2020, notifiée le même jour à Caritas, refusant de reconnaître la qualité de réfugié à A._______, rejetant sa demande d'asile, prononçant son renvoi de Suisse et ordonnant l'exécution de cette mesure, prononcé qui n'a pu lui être communiqué qu'ultérieurement, celui-ci se trouvant alors en détention, l'acte du 31 juillet 2020, par lequel Caritas Suisse a mis fin au mandat de représentation en faveur du surnommé, le recours du 31 juillet 2020, déposé par A._______ lui-même, rédigé en français, les conclusions principales du mémoire, demandant l'annulation des points 1 à 3 du dispositif de la décision attaquée, la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, ainsi que, subsidiairement, le renvoi de la cause au SEM, les autres conclusions formulées préalablement dans le mémoire, soit des requêtes d'octroi de l'assistance judicaire totale et de dispense du paiement d'une avance de frais, respectivement de renonciation à la traduction de la motivation pour le cas où elle ne serait pas rédigée dans une langue officielle, le courrier du 3 juillet 2020, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a accusé réception du recours, le renvoi de ce courrier au Tribunal, le 10 août 2020, avec une lettre d'accompagnement du SEM indiquant que le recourant se trouve en prison, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'occurrence, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté en outre dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 10 de l'ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [RS 142.318] en lien avec l'art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'il ne ressort pas du dossier que des mesures d'instruction complémentaires sont nécessaires (p. ex. sur l'existence de motifs d'asile supplémentaires non exposés par l'intéressé au SEM et sur son état de santé psychique [voir à ce sujet aussi le ch. III 2 par. 3 de la décision attaquée et les pages 6 s. ci-après]), l'état de fait ayant été établi avec suffisamment de précision pour que le Tribunal puisse se prononcer en connaissance de cause sur le sort de cette procédure, que l'intéressé dit souffrir d'une « forte détresse psychologique » qui l'aurait empêché de confier l'entier de ses motifs d'asile lors des auditions devant le SEM, que les troubles psychiques de l'intéressé ne sauraient expliquer son attitude partiellement obstructive lors des auditions précitées (voir à ce sujet en particulier ch. 7.01 p. 14 s. du procès-verbal [ci-après : pv] de la première audition et ses réponses aux Q. 44 s. et 48 lors de la deuxième audition) ; que c'est le lieu de rappeler qu'un requérant d'asile est tenu de collaborer à la constatation des faits et d'exposer en particulier, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile (voir art. 8 al. 1 let. c. LAsi), que les explications données par le recourant lors de dites auditions sont néanmoins suffisantes pour saisir la nature des prétendus « motifs d'asile » - d'ordre exclusivement familial (voir aussi les explications données à la p. 2 par. 1 in fine du mémoire de recours) - qui auraient soi-disant été la cause du dépôt de sa nouvelle demande d'asile en Suisse, après deux autres déjà introduites en Suède en 2017, puis aux Pays-Bas en 2019, que, partant, la conclusion tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; voir également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que le SEM a retenu à bon escient que l'intéressé avait violé son obligation de collaborer à l'établissement de faits en ne déclinant pas sa véritable identité, celui-ci ayant faussement prétendu n'avoir pas la nationalité marocaine et être mineur (voir à ce sujet aussi art. 8 al. 1 let. a LAsi et art. 1a let. a OA1), ce qui porte déjà un coup sérieux à sa crédibilité personnelle et permet de douter de son réel besoin de protection, que s'agissant de la prétendue minorité de l'intéressé, l'intéressé aurait quitté le Maroc en 201(...), soit à une époque où il aurait eu, au mieux, tout juste (...) ans, vu qu'il prétend être né le (...) ; qu'il a par contre également dit avoir déjà travaillé dans divers domaines, en dernier lieu comme (...), mais aussi auparavant comme (...) et comme (...) (voir ch. 1.17.05 p. 6 du pv de la première audition et Q. 18 s. de la deuxième audition), ces deux dernières activités étant fort surprenantes pour une personne qui aurait alors été aussi jeune, que l'intéressé a aussi donné des informations clairement invraisemblables sur son parcours scolaire et la durée de celui-ci, son cursus de formation ayant été, au vu du dossier, certainement beaucoup plus long qu'il le laisse entendre ; qu'il a en effet affirmé, dans un premier temps, ne pas avoir du tout été scolarisé, se ravisant ensuite en déclarant avoir suivi deux ans d'école seulement, entre sept et neuf ans (voir ch. 1.17.05 p. 5 du pv de la première audition) ; qu'il a par contre pu lire, comprendre et remplir sans problèmes la feuille de données personnelles et le formulaire « Questionnaire Europa » (pièces 2 et 3 du dossier SEM) à son arrivée en Suisse, d'une façon et avec une écriture qui n'est manifestement pas celle d'une personne qui dit avoir seulement bénéficié d'une formation scolaire aussi courte et élémentaire, que pour le surplus, il y a lieu de renvoyer aux éléments relevés dans la décision attaquée (voir ch. II 1 par. 3 s.), nullement infirmés par la motivation très sommaire dans le mémoire de recours, où l'intéressé se contente d'affirmer qu'il est « un jeune mineur libyen », que s'agissant des motifs d'asile exposés lors des auditions, celui-ci a fait valoir, en substance, avoir quitté le Maroc en 201(...) exclusivement pour des motifs familiaux, tout particulièrement en raison d'un sentiment d'injustice en lien avec l'attitude hostile de son beau-père à son encontre, en reconnaissant aussi expressément n'y avoir eu aucun problème avec les autorités ou avec des tiers (voir à ce sujet Q. 36 à 43 du pv de la deuxième audition), que de tels motifs, même à les supposer conformes à la réalité, ne sont pas déterminants en matière d'asile, que vu ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, le Maroc ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu'en outre, le recourant est jeune, sans charge de famille et au bénéfice d'une expérience professionnelle dans différents domaines (voir p. 4 in fine ci-dessus ; voir aussi le ch. III 2 par. 1 de la décision attaquée pour d'autres détails en lien avec le caractère exigible de l'exécution du renvoi), que les problèmes de santé psychique de l'intéressé ne sauraient faire obstacle à son retour au Maroc, qu'il ressort en effet de l'avis de sortie du Centre (...) du 15 juin 2020 (pièce 34 du dossier SEM) qu'il souffre de troubles de l'adaptation avec prédominance d'une perturbation des conduites (F43.24), associés à des troubles mentaux et du comportement dus à une intoxication aigüe par l'alcool, sans complication (F10.00) et à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques (F13.9), les soins prodigués actuellement consistant, pour l'essentiel, en la prise d'un comprimé de Seroquel au coucher et un suivi par une équipe de transition, que les troubles psychiques diagnostiqués ne représentent pas une atteinte à la santé d'une gravité telle qu'ils pourraient constituer un empêchement à l'exécution du renvoi au Maroc ; qu'en outre, cet Etat dispose d'infrastructures médicales pouvant offrir des soins essentiels, au sens de la jurisprudence topique du Tribunal (voir ATAF 2011/50 consid. 8.3), tout particulièrement dans la région d'origine de l'intéressé, à savoir la zone urbaine de B._______, où les possibilités d'encadrement psychiatrique sont largement suffisantes, même en cas de nécessité d'un traitement stationnaire dans un hôpital psychiatrique (voir en particulier le rapport du SEM du 25 février 2015 intitulé Fokus Marokko/ Gesundheitsversorgung, spéc. p. 22 et réf. cit ; voir aussi l'arrêt du Tribunal D-4329/2012 du 25 septembre 2013, consid. 6.3.2), que l'exécution du renvoi étant raisonnablement exigible au vu de ce qui précède, le Tribunal peut se dispenser de déterminer si le comportement délictueux répété de l'intéressé, qui est actuellement à nouveau incarcéré, ainsi que les autres plaintes relatives à son comportement depuis son arrivée en Suisse pourraient justifier une application de l'art. 83 al. 7 LEI, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause la conclusion qui précède ; que s'il devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément la mise en oeuvre technique de l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés (voir notamment à ce sujet les arrêts du TAF E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D-5461/2019 du 26 mars 2020 p. 7, et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5), que la décision attaquée ne viole donc pas le droit fédéral, l'état de fait pertinent ayant aussi été établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi) ; que, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5), cette décision n'est pas non plus inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt au fond rend sans objet la requête tendant à la dispense du paiement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA), que la requête d'octroi de l'assistance judiciaire totale doit être rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 LAsi a contrario), que, vu l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'octroi de l'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin Expédition :