Exécution du renvoi
Sachverhalt
A. Le 16 octobre 2011, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendu sommairement, le 4 novembre 2011, puis sur ses motifs d'asile, le 19 juin 2012, il a déclaré avoir vécu dans la localité de El Kelaâ des Sraghna, y travaillant comme soudeur pendant deux ou trois ans. Il n'aurait connu aucun ennui particulier avec les autorités marocaines. Il aurait cependant décidé de s'expatrier, en 2005, alors qu'il était encore mineur, désireux de trouver un travail et de subvenir aux besoins financiers de sa famille. Il aurait séjourné dans plusieurs pays, dont l'Italie, à partir de 2008. Là, il se serait adonné à un commerce de cocaïne pour le compte d'une organisation mafieuse, puis, ayant été victime d'une agression physique de la part de ses propres "patrons", il aurait décidé de rejoindre la Suisse, où il serait entré, clandestinement, le 15 octobre 2011. A l'appui de sa demande, il a produit plusieurs rapports médicaux, le dernier en date ayant été établi par le Service de neuropsychologie et de neuroréhabilitation des CHUV, le 9 juillet 2012. Ce dernier document indique, en substance, que l'intéressé a été retrouvé inconscient sur un parking extérieur à Orbe, le 17 novembre 2011. Immédiatement hospitalisé, il a bénéficié notamment d'une craniotomie de décompression. Le diagnostic principal posé est un traumatisme crânio-cérébral (TCC) et des contusions cérébrales diffuses, alors que le diagnostic secondaire consiste en des crises épileptiques généralisées post TCC, nécessitant un traitement pharmacologique (Seroquel, Rivotril, Dafalgan, Orfiril Long) ainsi que des contrôles tous les six à douze mois (du taux plasmatique de l'acide valproïque). Les praticiens relèvent également la présence d'une "crise convulsive tonico-clonique dans un contexte de sous dosage thérapeutique" ainsi qu'un "contexte de toxicomanie avec utilisation de cocaïne par voie intraveineuse". C. Par décision du 24 juillet 2012, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé,
Erwägungen (23 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), condition non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).
E. 2 L'intéressé n'a pas recouru contre le rejet de sa demande d'asile et le prononcé de renvoi de Suisse de sorte que, sous ces angles, la décision de première instance est entrée en force. L'examen de la cause se limitera donc à la question de l'exécution du renvoi.
E. 3.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit en règle générale être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
E. 3.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
E. 3.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
E. 3.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
E. 4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
E. 4.2 L'intéressé n'ayant pas contesté la décision de refus de reconnaissance de sa qualité de réfugié, l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ne trouve pas application.
E. 4.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 4.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
E. 5 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas établi à satisfaction de droit l'existence d'un tel risque, étant rappelé que les motifs invoqués à l'appui de sa demande sont d'ordre purement économique, comme indiqué à juste titre par l'ODM dans sa décision du 24 juillet 2012. L'exécution du renvoi du recourant ne transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle est licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
E. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).
E. 6.2 En l'espèce, il est notoire que le Maroc ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. L'exécution du renvoi est, sous cet angle, raisonnablement exigible.
E. 6.3 Il s'agit dès lors d'examiner si, au vu de la situation personnelle du recourant, l'exécution de son renvoi est également raisonnablement exigible.
E. 6.3.1 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 n° 38 p. 274 s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2007/ 10 consid. 5.1, JICRA 2003 n° 24 p. 154 ss).
E. 6.3.2 Le dernier rapport médical, daté du 9 juillet 2012 (cf. let. B supra), indique que le recourant souffre d'un TCC et des contusions cérébrales diffuses, ainsi que de crises épileptiques généralisées post-TCC, nécessitant un traitement pharmacologique essentiellement de nature neuroleptique et antiépileptique (Seroquel, Rivotril, Dafalgan, Orfiril Long), ainsi que des contrôles tous les six à douze mois (du taux plasmatique de l'acide valproïque). Les praticiens relèvent que le pronostic est globalement favorable, la médication mise en place devant en principe diminuer le risque de crises épileptiques. En revanche, ceux-ci disent redouter une recrudescence de ces crises ainsi qu'une péjoration des troubles comportementaux en cas d'interruption du traitement. Il ne fait ainsi aucun doute que depuis le traumatisme crânien subi en date du 17 novembre 2011, le recourant souffre d'affections relativement graves, que les traitements dispensés en Suisse, sous forme de médicaments et de contrôles réguliers, ont permis de stabiliser. Il est également établi qu'à défaut desdits traitements, l'état de santé de l'intéressé risquerait de se péjorer notablement, de sorte qu'il pourrait être mis concrètement en danger. Cela étant, le système de sa santé public marocain est fondé essentiellement sur l'Assurance-maladie obligatoire de base (AMO), au profit notamment des personnes exerçant une activité lucrative, des titulaires de pension, ou des étudiants. En dépit notamment de l'insuffisance du budget alloué par l'Etat à ce domaine, ce système s'avère aujourd'hui globalement satisfaisant, en termes de structures existantes et de réseaux de soins, en particulier dans les grandes villes, la faible couverture de la population rurale constituant une défaillance majeure du système sanitaire public (cf. Institut de prospective économique du monde méditerranéen, Les systèmes de santé en Algérie, Maroc et Tunisie, Défis nationaux et enjeux partagés, Avril 2012; Alliance mondiale pour les personnels de santé, Etude de cas du Maroc: Environnements favorables à la pratique, 2010; April International, L'organisation du système de santé au Maroc, 3 mai 2012). Des réformes importantes ont par ailleurs été entreprises ces dernières années en ce qui concerne le financement des soins médicaux, suite à la mise en oeuvre progressive d'un nouveau régime de couverture médicale de base, le RAMED, opérationnel à partir de janvier 2013. Ce système, fondé sur les principes de l'assistance sociale et de la solidarité nationale au profit des personnes économiquement démunies qui ne sont pas éligibles au régime de l'AMO, propose concrètement une prise en charge totale (pour les personnes en situation de pauvreté) des actes médicaux, à condition toutefois qu'ils soient pratiqués dans les hôpitaux publics et les établissements de santé relevant de l'Etat. Le RAMED compte un panier de soins relativement large, dont ceux liés à l'hospitalisation et aux interventions chirurgicales, y compris les analyses et les médicaments (cf. LA VIEéco, El Hossein El Ouardi : "Le Ramed sera opérationnel à partir de janvier 2013"; Le Journal de Tanger, "Réforme de la Santé au Maroc : Le Ramed dans tous ses détails"). Au vu de ce qui précède, l'intéressé, de retour au Maroc, aura la possibilité de bénéficier gratuitement des soins qui lui sont indispensables, ceux-ci se limitant essentiellement à la prise de médicaments antiépileptiques et à des contrôles cliniques une à deux fois par an. Le suivi requis par son état de santé, même s'il ne correspond pas aux standards élevés de qualité prévalant en Suisse, pourra ainsi être poursuivi au Maroc, en particulier dans la ville de El Kelaâ des Sraghna, d'où il provient (sise à environ 85 kilomètres de Marrakech), laquelle dispose en particulier d'un hôpital public, à savoir l'établissement d'Essalama. Au besoin, il pourra, s'il l'estime nécessaire, solliciter de l'ODM une aide au retour pour motifs médicaux, au sens des art. 93 LAsi et 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), et emporter, cas échéant, avec lui une réserve de médicaments pour surmonter la période délicate consécutive à son retour. Par ailleurs, l'argument du recours selon lequel son état de santé nécessiterait d'être accompagné et suivi socialement n'apparaît pas décisif, dans la mesure où le manque d'autonomie allégué se limite à la présence quotidienne d'une infirmière chargée de l'aider pour la prise des médicaments. A cet égard, il dispose d'un réseau familial sur place, composé pour le moins d'un frère et d'une soeur (cf. mémoire de recours), susceptible de lui apporter le soutien nécessaire - quand bien même ceux-ci auraient charge de famille - et de contribuer à l'instauration d'un environnement favorable à son état de santé. Aussi, une mise en danger concrète de sa vie n'est, en l'état actuel, pas établie.
E. 6.3.3 En définitive, et après pesée de tous les éléments du cas d'espèce, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible.
E. 7 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).
E. 8 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.
E. 9 Dans ces conditions, les condamnations dont a fait l'objet le recourant au cours de son séjour en Suisse (cf. let. F supra) n'ont pas d'incidence sur l'issue de la présente cause (cf. art. 83 al. 7 let. a et b LEtr).
E. 10 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
E. 11 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Il y a toutefois lieu d'y renoncer, la demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise le 5 septembre 2012 (cf. art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4329/2012 Arrêt du 25 septembre 2013 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Jean-Pierre Monnet, Hans Schürch, juges, Germana Barone Brogna, greffière. Parties A._______, né le [...], Maroc, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 24 juillet 2012 / N (...). Faits : A. Le 16 octobre 2011, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendu sommairement, le 4 novembre 2011, puis sur ses motifs d'asile, le 19 juin 2012, il a déclaré avoir vécu dans la localité de El Kelaâ des Sraghna, y travaillant comme soudeur pendant deux ou trois ans. Il n'aurait connu aucun ennui particulier avec les autorités marocaines. Il aurait cependant décidé de s'expatrier, en 2005, alors qu'il était encore mineur, désireux de trouver un travail et de subvenir aux besoins financiers de sa famille. Il aurait séjourné dans plusieurs pays, dont l'Italie, à partir de 2008. Là, il se serait adonné à un commerce de cocaïne pour le compte d'une organisation mafieuse, puis, ayant été victime d'une agression physique de la part de ses propres "patrons", il aurait décidé de rejoindre la Suisse, où il serait entré, clandestinement, le 15 octobre 2011. A l'appui de sa demande, il a produit plusieurs rapports médicaux, le dernier en date ayant été établi par le Service de neuropsychologie et de neuroréhabilitation des CHUV, le 9 juillet 2012. Ce dernier document indique, en substance, que l'intéressé a été retrouvé inconscient sur un parking extérieur à Orbe, le 17 novembre 2011. Immédiatement hospitalisé, il a bénéficié notamment d'une craniotomie de décompression. Le diagnostic principal posé est un traumatisme crânio-cérébral (TCC) et des contusions cérébrales diffuses, alors que le diagnostic secondaire consiste en des crises épileptiques généralisées post TCC, nécessitant un traitement pharmacologique (Seroquel, Rivotril, Dafalgan, Orfiril Long) ainsi que des contrôles tous les six à douze mois (du taux plasmatique de l'acide valproïque). Les praticiens relèvent également la présence d'une "crise convulsive tonico-clonique dans un contexte de sous dosage thérapeutique" ainsi qu'un "contexte de toxicomanie avec utilisation de cocaïne par voie intraveineuse". C. Par décision du 24 juillet 2012, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, considérant que les motifs allégués n'étaient pas pertinents au regard de l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et ordonné l'exécution de cette mesure, soulignant notamment que le Maroc, et plus particulièrement la ville de El Kelaâ des Sraghna, lieu d'origine allégué par l'intéressé, disposait de l'infrastructure médicale nécessaire pour prendre en charge les affections dont souffrait celui-ci. D. Le 20 août 2012, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision et conclu à son annulation, affirmant que l'exécution de son renvoi n'était pas raisonnablement exigible eu égard à son état de santé. Il a sollicité l'assistance judiciaire totale, au vu notamment de la complexité de la cause. Il a insisté sur le fait qu'il nécessitait impérativement des soins médicaux et un suivi psychosocial, et contesté pouvoir bénéficier d'un tel suivi dans son pays d'origine, soulignant ainsi le risque de recrudescence des crises d'épilepsie de nature à entraîner l'invalidité ou la mort. Il a relevé également son manque d'autonomie et le besoin d'être accompagné et suivi socialement, ayant perdu la capacité d'appréhender son environnement, raison pour laquelle une infirmière venait quotidiennement l'aider à prendre ses médicaments, un oubli pouvant lui être fortement préjudiciable. Il a nié pouvoir compter sur un quelconque soutien familial, ses parents étant décédés et ses frère et soeur ayant charge de famille. E. Par décision incidente du 5 septembre 2012, le juge instructeur a notamment rejeté la demande d'assistance judiciaire totale et admis la demande d'assistance judiciaire partielle déposée simultanément au recours. F. L'intéressé a été condamné à quatre reprises par ordonnances pénales:
- le 25 janvier 2012, par le Ministère public de l'arrondissement de (...), pour lésions corporelles simples, tentative de lésions corporelles simples qualifiées, dommages à la propriété, menaces, violence ou menace contre les autorités et fonctionnaires, à une peine pécuniaire de 70 jours-amende, avec sursis pendant deux ans ; sursis révoqué le 5 décembre 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de (...);
- le 5 décembre 2012, par le Ministère public de l'arrondissement de (...), pour lésions corporelles simples qualifiées, à une peine privative de liberté de 90 jours à titre de peine d'ensemble;
- le 21 janvier 2013, par le Ministère public de (...), pour recel, à une peine privative de liberté de 10 jours;
- le 7 mars 2013, par le Ministère public de l'arrondissement de (...), pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, à une peine privative de liberté ferme de 60 jours. Le 12 juillet 2013, la police de (...) a établi un rapport signalant qu'il a été appréhendé, le 18 mai précédent, pour lésions corporelles, et qu'il a reconnu avoir blessé deux individus à la tête au moyen d'un cutter. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), condition non réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. L'intéressé n'a pas recouru contre le rejet de sa demande d'asile et le prononcé de renvoi de Suisse de sorte que, sous ces angles, la décision de première instance est entrée en force. L'examen de la cause se limitera donc à la question de l'exécution du renvoi. 3. 3.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit en règle générale être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. 3.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 3.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 3.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 4. 4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 4.2 L'intéressé n'ayant pas contesté la décision de refus de reconnaissance de sa qualité de réfugié, l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ne trouve pas application. 4.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 4.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 5. En l'occurrence, l'intéressé n'a pas établi à satisfaction de droit l'existence d'un tel risque, étant rappelé que les motifs invoqués à l'appui de sa demande sont d'ordre purement économique, comme indiqué à juste titre par l'ODM dans sa décision du 24 juillet 2012. L'exécution du renvoi du recourant ne transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle est licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 6.2 En l'espèce, il est notoire que le Maroc ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. L'exécution du renvoi est, sous cet angle, raisonnablement exigible. 6.3 Il s'agit dès lors d'examiner si, au vu de la situation personnelle du recourant, l'exécution de son renvoi est également raisonnablement exigible. 6.3.1 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 n° 38 p. 274 s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2007/ 10 consid. 5.1, JICRA 2003 n° 24 p. 154 ss). 6.3.2 Le dernier rapport médical, daté du 9 juillet 2012 (cf. let. B supra), indique que le recourant souffre d'un TCC et des contusions cérébrales diffuses, ainsi que de crises épileptiques généralisées post-TCC, nécessitant un traitement pharmacologique essentiellement de nature neuroleptique et antiépileptique (Seroquel, Rivotril, Dafalgan, Orfiril Long), ainsi que des contrôles tous les six à douze mois (du taux plasmatique de l'acide valproïque). Les praticiens relèvent que le pronostic est globalement favorable, la médication mise en place devant en principe diminuer le risque de crises épileptiques. En revanche, ceux-ci disent redouter une recrudescence de ces crises ainsi qu'une péjoration des troubles comportementaux en cas d'interruption du traitement. Il ne fait ainsi aucun doute que depuis le traumatisme crânien subi en date du 17 novembre 2011, le recourant souffre d'affections relativement graves, que les traitements dispensés en Suisse, sous forme de médicaments et de contrôles réguliers, ont permis de stabiliser. Il est également établi qu'à défaut desdits traitements, l'état de santé de l'intéressé risquerait de se péjorer notablement, de sorte qu'il pourrait être mis concrètement en danger. Cela étant, le système de sa santé public marocain est fondé essentiellement sur l'Assurance-maladie obligatoire de base (AMO), au profit notamment des personnes exerçant une activité lucrative, des titulaires de pension, ou des étudiants. En dépit notamment de l'insuffisance du budget alloué par l'Etat à ce domaine, ce système s'avère aujourd'hui globalement satisfaisant, en termes de structures existantes et de réseaux de soins, en particulier dans les grandes villes, la faible couverture de la population rurale constituant une défaillance majeure du système sanitaire public (cf. Institut de prospective économique du monde méditerranéen, Les systèmes de santé en Algérie, Maroc et Tunisie, Défis nationaux et enjeux partagés, Avril 2012; Alliance mondiale pour les personnels de santé, Etude de cas du Maroc: Environnements favorables à la pratique, 2010; April International, L'organisation du système de santé au Maroc, 3 mai 2012). Des réformes importantes ont par ailleurs été entreprises ces dernières années en ce qui concerne le financement des soins médicaux, suite à la mise en oeuvre progressive d'un nouveau régime de couverture médicale de base, le RAMED, opérationnel à partir de janvier 2013. Ce système, fondé sur les principes de l'assistance sociale et de la solidarité nationale au profit des personnes économiquement démunies qui ne sont pas éligibles au régime de l'AMO, propose concrètement une prise en charge totale (pour les personnes en situation de pauvreté) des actes médicaux, à condition toutefois qu'ils soient pratiqués dans les hôpitaux publics et les établissements de santé relevant de l'Etat. Le RAMED compte un panier de soins relativement large, dont ceux liés à l'hospitalisation et aux interventions chirurgicales, y compris les analyses et les médicaments (cf. LA VIEéco, El Hossein El Ouardi : "Le Ramed sera opérationnel à partir de janvier 2013"; Le Journal de Tanger, "Réforme de la Santé au Maroc : Le Ramed dans tous ses détails"). Au vu de ce qui précède, l'intéressé, de retour au Maroc, aura la possibilité de bénéficier gratuitement des soins qui lui sont indispensables, ceux-ci se limitant essentiellement à la prise de médicaments antiépileptiques et à des contrôles cliniques une à deux fois par an. Le suivi requis par son état de santé, même s'il ne correspond pas aux standards élevés de qualité prévalant en Suisse, pourra ainsi être poursuivi au Maroc, en particulier dans la ville de El Kelaâ des Sraghna, d'où il provient (sise à environ 85 kilomètres de Marrakech), laquelle dispose en particulier d'un hôpital public, à savoir l'établissement d'Essalama. Au besoin, il pourra, s'il l'estime nécessaire, solliciter de l'ODM une aide au retour pour motifs médicaux, au sens des art. 93 LAsi et 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), et emporter, cas échéant, avec lui une réserve de médicaments pour surmonter la période délicate consécutive à son retour. Par ailleurs, l'argument du recours selon lequel son état de santé nécessiterait d'être accompagné et suivi socialement n'apparaît pas décisif, dans la mesure où le manque d'autonomie allégué se limite à la présence quotidienne d'une infirmière chargée de l'aider pour la prise des médicaments. A cet égard, il dispose d'un réseau familial sur place, composé pour le moins d'un frère et d'une soeur (cf. mémoire de recours), susceptible de lui apporter le soutien nécessaire - quand bien même ceux-ci auraient charge de famille - et de contribuer à l'instauration d'un environnement favorable à son état de santé. Aussi, une mise en danger concrète de sa vie n'est, en l'état actuel, pas établie. 6.3.3 En définitive, et après pesée de tous les éléments du cas d'espèce, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible. 7. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515). 8. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9. Dans ces conditions, les condamnations dont a fait l'objet le recourant au cours de son séjour en Suisse (cf. let. F supra) n'ont pas d'incidence sur l'issue de la présente cause (cf. art. 83 al. 7 let. a et b LEtr). 10. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 11. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Il y a toutefois lieu d'y renoncer, la demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise le 5 septembre 2012 (cf. art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Gérard Scherrer Germana Barone Brogna Expédition :