opencaselaw.ch

E-1754/2014

E-1754/2014

Bundesverwaltungsgericht · 2014-07-07 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 28 juin 2012, A._______ a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. B. Entendu sommairement le 9 juillet 2012 et de manière approfondie sur ses motifs d'asile le 9 janvier 2013, le recourant a déclaré avoir vécu pauvrement et sans domicile fixe. Il aurait travaillé comme marchand dès son plus jeune âge et rencontré des problèmes avec les membres des Forces auxiliaires (ci-après : FA) qui exigeaient qu'il leur verse une redevance. Ayant refusé, il aurait été maltraité et ses marchandises confisquées. En (...), il aurait été emmené au poste de police, où il aurait été sévèrement battu au moyen d'une matraque, notamment sur la tête, et eu le bras cassé ; accusé d'avoir insulté un policier, le recourant aurait été condamné, puis emprisonné (...) mois à la prison de B._______. En (...), il se serait rendu en Italie et serait resté une année à C._______ avant de retourner au Maroc où il aurait repris ses activités de marchand. En (...), il serait parti pour D._______ et y serait resté cinq ans. La guerre ayant éclaté en Libye et les frontières terrestres étant fermées, le recourant aurait pris la mer pour gagner l'Italie en (...). Il aurait rejoint la Sicile et y aurait travaillé quelques mois ; son employeur ne le payant pas, il serait parti pour Milan avant de rejoindre la Suisse. C. Le recourant souffre d'épilepsie. A l'appui de ses dires, il a produit un rapport médical du (...) 2012, établi par un médecin assistant de E._______, attestant d'une crise tonico-clonique survenue le (...) 2012 et un rapport médical du (...) 2013, signé d'une médecin généraliste, posant le diagnostic d'épilepsie généralisée et de séquelles de fracture du coude (...). D. Le recourant n'a déposé aucun document d'identité. E. Par décision du 28 février 2014, notifiée le 4 mars 2014, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. F. Le 1er avril 2014, l'intéressé a déposé un recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) et a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement, à son annulation, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. Sur le plan procédural, il a requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale. A l'appui de son recours, il a produit, outre les deux rapports précités, une lettre du (...) 2013 signée du médecin-chef du service de neurochirurgie de F._______ adressée à la médecin généraliste, une lettre du 19 mars 2013, signée d'un neurochirurgien adressée à un spécialiste en neurologie, un certificat signé de ce dernier du (...) 2014, une attestation d'indigence et une lettre manuscrite évoquant ses souffrances. G.Les autres faits ressortant du dossier seront examinés, si nécessaires, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Partant, le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 L'ODM estime que les déclarations du recourant ne satisfont pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Des conditions de vie difficiles et un problème de santé ne sont pas des motifs pertinents en matière d'asile. Les mauvais traitements allégués datant de (...) ne sont pas dans un lien logique et temporel avec la fuite du pays survenue en (...). Ses craintes d'être emprisonné au Maroc ne sont nullement étayées et, dès lors, ne sont pas fondées. De plus, le comportement adopté par le recourant, à savoir qu'il est retourné de son propre chef au Maroc après son séjour en Italie en (...) et qu'il n'a jamais demandé l'asile avant 2012, alors qu'il a quitté son pays pour la seconde fois en (...), n'est pas celui d'une personne en danger dans son pays. Finalement, l'intéressé n'a pas établi son identité et les explications, fournies uniquement lors de son audition sur les motifs d'asile en janvier 2013, laissent planer de sérieux doutes sur leur bien-fondé. 3.2 Le recourant estime quant à lui que l'ODM a constaté les faits pertinents de manière inexacte et incomplète et a abusé de son pouvoir d'appréciation ; il n'a toutefois pas motivé ses griefs. 3.3 En l'espèce, le Tribunal fait sienne la motivation de l'ODM. Le recourant n'apporte aucun élément qui permettrait de remettre en cause l'argumentation de l'autorité inférieure à laquelle il est renvoyé dans son ensemble. Le Tribunal relève encore que le recourant a indiqué, dans son audition sur les motifs d'asile du 9 janvier 2013, qu'il avait travaillé (...) ans en Libye pour gagner de l'argent en vue d'un retour au Maroc, rendu impossible par l'éclatement de la guerre en Libye (A16/14, R80, p. 10), retour qu'il n'aurait très certainement pas envisagé s'il avait craint d'être exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. C'est dès lors avec raison que l'ODM a considéré que les motifs avancés par le recourant n'étaient pas pertinents en matière d'asile. 3.4 Pour cette raison, le recours, en ce qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, est rejeté.

4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution en tenant compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut en revanche pas être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.31), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi). Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEtr (RS 142.20). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). 6.2 Le recourant n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend, en droit interne, le principe de non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30). Pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.3 L'exécution du renvoi du recourant ne transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc, dans chaque cas, confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 p. 1002 1004 et jurisp. cit.). 7.2 En l'occurrence, le Maroc ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée, et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.3 Il convient ainsi d'examiner la situation particulière du recourant, notamment en raison de ses problèmes de santé. 7.3.1 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, selon l'art. 83 al. 4 LEtr, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. La règle légale précitée est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi et ne saurait être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour, lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse, à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard suisse. Ainsi, l'art. 83 al. 4 LEtr ne fait pas obligation à la Suisse de pallier les disparités entre son système de soins et celui du pays d'origine du requérant en fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son territoire. En revanche, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégradait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de son intégrité physique ou psychique, ledit article peut trouver application (sur l'ensemble de ces questions, ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21). 7.3.2 En l'occurrence, il ressort des rapports médicaux que le recourant souffre d'épilepsie généralisée depuis (...). Le (...) 2012, il a fait une crise tonico-clonique, qui a nécessité une hospitalisation aux soins intensifs, où du Orfiril et du Rivotril lui ont été prescrits. Ce traitement n'ayant pas eu l'effet escompté, il reçoit dorénavant du Keppra et du Rivotril, qui ont fait cesser les crises. Selon les médecins, la cause de cette épilepsie serait une lésion de nature indéterminée (probable kyste épidermoide) qui nécessite des contrôles IRM réguliers et il est fort probable que le recourant aie besoin d'un traitement antiépileptique à vie. 7.3.3 Se pose donc la question de savoir si le recourant peut poursuivre son traitement au Maroc. 7.3.3.1 Le recourant fait valoir qu'il n'a pas bénéficié de soins adéquats au Maroc. Or, il ressort des certificats médicaux qu'il s'était vu prescrire du Gardenal (phénobarbital) de (...) à (...), ce qui aurait permis une diminution du nombre de ses crises. Dès lors, son interprétation ne peut pas être retenue. Les médicaments actuellement administrés au recourant sont en outre disponibles au Maroc, au moins sous forme générique ( http://medic ament.ma/medicament/ , consulté le 30.06.2014). Quant au coût du traitement, le recourant pourra bénéficier du "Régime d'Assistance Médicale" (RAMED), opérationnel à partir de janvier 2013. Ce système permet aux personnes démunies d'être prises totalement en charge, à condition que les actes médicaux nécessaires soient pratiqués dans les hôpitaux publics et les établissements de santé relevant de l'Etat (arrêt du Tribunal administratif fédérale D-4329/2012 du 25 septembre 2013 consid. 6.3.2. ; plus d'informations sous <https://www.ramed.ma/> et http://www.emro.who.int/fr/mor/morocco-news/assurance-maladie-acces-aus-soins.html, consultés le 30.06.2014). Ainsi, l'intéressé, de retour au Maroc, aura la possibilité de bénéficier gratuitement des soins qui lui sont indispensables, ceux-ci se limitant essentiellement à la prise de médicaments antiépileptiques. Le suivi requis par son état de santé, même s'il ne correspond pas aux standards élevés de qualité prévalant en Suisse, pourra être poursuivi au Maroc. A cela s'ajoute que l'intéressé pourra solliciter de l'ODM, en cas de besoin, une aide au retour pour motifs médicaux (art. 93 LAsi et 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relativement au financement [OA 2, RS 142.312]) et emporter avec lui une réserve de médicaments pour surmonter la période délicate postérieure à son arrivée au pays. Ainsi, l'état de santé du recourant ne rend pas l'exécution de son renvoi inexigible en ce sens qu'il se dégraderait très rapidement au point de conduire, de manière certaines, à une mise en danger concrète de son intégrité physique. 7.3.4 Outre son état santé, le recourant fait valoir qu'il ne dispose pas d'un réseau familial et social au Maroc. Cet argument n'est pas de nature à rendre inexigible l'exécution de son renvoi. Le Tribunal relève que l'intéressé est majeur et sans charge de famille, de sorte qu'un retour au Maroc, où il a passé l'essentiel de son existence et où il a déjà travaillé ne devrait pas l'exposer à des difficultés insurmontables. En outre, et même si cet argument n'est pas pertinent, le recourant a des frères et soeurs au Maroc, qui pourront à tout le moins lui offrir un soutien moral, si ce n'est financier. 7.4 Pour tous ces motifs, l'exécution du renvoi du recourant au Maroc est raisonnablement exigible.

8. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF 2008/34 consid. 12).

9. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.

10. Manifestement infondé, l'arrêt peut être rendu par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écriture et motivé sommairement (111a al. 1 et 2 LAsi).

11. Pour les mêmes raisons, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée (art. 65 al. 1 PA et art. 110a LAsi). 11.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA mais le Tribunal y renonce en l'espèce (art. 63 al. 1 dernière phrase PA et art. 6 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173,320.2]). (dispositif : page suivante)

Erwägungen (27 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Partant, le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours.

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 L'ODM estime que les déclarations du recourant ne satisfont pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Des conditions de vie difficiles et un problème de santé ne sont pas des motifs pertinents en matière d'asile. Les mauvais traitements allégués datant de (...) ne sont pas dans un lien logique et temporel avec la fuite du pays survenue en (...). Ses craintes d'être emprisonné au Maroc ne sont nullement étayées et, dès lors, ne sont pas fondées. De plus, le comportement adopté par le recourant, à savoir qu'il est retourné de son propre chef au Maroc après son séjour en Italie en (...) et qu'il n'a jamais demandé l'asile avant 2012, alors qu'il a quitté son pays pour la seconde fois en (...), n'est pas celui d'une personne en danger dans son pays. Finalement, l'intéressé n'a pas établi son identité et les explications, fournies uniquement lors de son audition sur les motifs d'asile en janvier 2013, laissent planer de sérieux doutes sur leur bien-fondé.

E. 3.2 Le recourant estime quant à lui que l'ODM a constaté les faits pertinents de manière inexacte et incomplète et a abusé de son pouvoir d'appréciation ; il n'a toutefois pas motivé ses griefs.

E. 3.3 En l'espèce, le Tribunal fait sienne la motivation de l'ODM. Le recourant n'apporte aucun élément qui permettrait de remettre en cause l'argumentation de l'autorité inférieure à laquelle il est renvoyé dans son ensemble. Le Tribunal relève encore que le recourant a indiqué, dans son audition sur les motifs d'asile du 9 janvier 2013, qu'il avait travaillé (...) ans en Libye pour gagner de l'argent en vue d'un retour au Maroc, rendu impossible par l'éclatement de la guerre en Libye (A16/14, R80, p. 10), retour qu'il n'aurait très certainement pas envisagé s'il avait craint d'être exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. C'est dès lors avec raison que l'ODM a considéré que les motifs avancés par le recourant n'étaient pas pertinents en matière d'asile.

E. 3.4 Pour cette raison, le recours, en ce qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, est rejeté.

E. 4 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution en tenant compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut en revanche pas être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.31), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi). Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEtr (RS 142.20).

E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).

E. 6.2 Le recourant n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend, en droit interne, le principe de non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30). Pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 6.3 L'exécution du renvoi du recourant ne transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).

E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc, dans chaque cas, confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 p. 1002 1004 et jurisp. cit.).

E. 7.2 En l'occurrence, le Maroc ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée, et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

E. 7.3 Il convient ainsi d'examiner la situation particulière du recourant, notamment en raison de ses problèmes de santé.

E. 7.3.1 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, selon l'art. 83 al. 4 LEtr, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. La règle légale précitée est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi et ne saurait être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour, lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse, à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard suisse. Ainsi, l'art. 83 al. 4 LEtr ne fait pas obligation à la Suisse de pallier les disparités entre son système de soins et celui du pays d'origine du requérant en fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son territoire. En revanche, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégradait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de son intégrité physique ou psychique, ledit article peut trouver application (sur l'ensemble de ces questions, ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21).

E. 7.3.2 En l'occurrence, il ressort des rapports médicaux que le recourant souffre d'épilepsie généralisée depuis (...). Le (...) 2012, il a fait une crise tonico-clonique, qui a nécessité une hospitalisation aux soins intensifs, où du Orfiril et du Rivotril lui ont été prescrits. Ce traitement n'ayant pas eu l'effet escompté, il reçoit dorénavant du Keppra et du Rivotril, qui ont fait cesser les crises. Selon les médecins, la cause de cette épilepsie serait une lésion de nature indéterminée (probable kyste épidermoide) qui nécessite des contrôles IRM réguliers et il est fort probable que le recourant aie besoin d'un traitement antiépileptique à vie.

E. 7.3.3 Se pose donc la question de savoir si le recourant peut poursuivre son traitement au Maroc.

E. 7.3.3.1 Le recourant fait valoir qu'il n'a pas bénéficié de soins adéquats au Maroc. Or, il ressort des certificats médicaux qu'il s'était vu prescrire du Gardenal (phénobarbital) de (...) à (...), ce qui aurait permis une diminution du nombre de ses crises. Dès lors, son interprétation ne peut pas être retenue. Les médicaments actuellement administrés au recourant sont en outre disponibles au Maroc, au moins sous forme générique ( http://medic ament.ma/medicament/ , consulté le 30.06.2014). Quant au coût du traitement, le recourant pourra bénéficier du "Régime d'Assistance Médicale" (RAMED), opérationnel à partir de janvier 2013. Ce système permet aux personnes démunies d'être prises totalement en charge, à condition que les actes médicaux nécessaires soient pratiqués dans les hôpitaux publics et les établissements de santé relevant de l'Etat (arrêt du Tribunal administratif fédérale D-4329/2012 du 25 septembre 2013 consid. 6.3.2. ; plus d'informations sous <https://www.ramed.ma/> et http://www.emro.who.int/fr/mor/morocco-news/assurance-maladie-acces-aus-soins.html, consultés le 30.06.2014). Ainsi, l'intéressé, de retour au Maroc, aura la possibilité de bénéficier gratuitement des soins qui lui sont indispensables, ceux-ci se limitant essentiellement à la prise de médicaments antiépileptiques. Le suivi requis par son état de santé, même s'il ne correspond pas aux standards élevés de qualité prévalant en Suisse, pourra être poursuivi au Maroc. A cela s'ajoute que l'intéressé pourra solliciter de l'ODM, en cas de besoin, une aide au retour pour motifs médicaux (art. 93 LAsi et 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relativement au financement [OA 2, RS 142.312]) et emporter avec lui une réserve de médicaments pour surmonter la période délicate postérieure à son arrivée au pays. Ainsi, l'état de santé du recourant ne rend pas l'exécution de son renvoi inexigible en ce sens qu'il se dégraderait très rapidement au point de conduire, de manière certaines, à une mise en danger concrète de son intégrité physique.

E. 7.3.4 Outre son état santé, le recourant fait valoir qu'il ne dispose pas d'un réseau familial et social au Maroc. Cet argument n'est pas de nature à rendre inexigible l'exécution de son renvoi. Le Tribunal relève que l'intéressé est majeur et sans charge de famille, de sorte qu'un retour au Maroc, où il a passé l'essentiel de son existence et où il a déjà travaillé ne devrait pas l'exposer à des difficultés insurmontables. En outre, et même si cet argument n'est pas pertinent, le recourant a des frères et soeurs au Maroc, qui pourront à tout le moins lui offrir un soutien moral, si ce n'est financier.

E. 7.4 Pour tous ces motifs, l'exécution du renvoi du recourant au Maroc est raisonnablement exigible.

E. 8 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 9 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.

E. 10 Manifestement infondé, l'arrêt peut être rendu par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écriture et motivé sommairement (111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 11 Pour les mêmes raisons, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée (art. 65 al. 1 PA et art. 110a LAsi).

E. 11.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA mais le Tribunal y renonce en l'espèce (art. 63 al. 1 dernière phrase PA et art. 6 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173,320.2]). (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1754/2014 Arrêt du 7 juillet 2014 Composition Sylvie Cossy, juge unique, avec l'approbation de Thomas Wespi, juge ; Anne Mirjam Schneuwly, greffière. Parties A._______, né le (...), Maroc, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 28 février 2014 / N (...). Faits : A. Le 28 juin 2012, A._______ a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. B. Entendu sommairement le 9 juillet 2012 et de manière approfondie sur ses motifs d'asile le 9 janvier 2013, le recourant a déclaré avoir vécu pauvrement et sans domicile fixe. Il aurait travaillé comme marchand dès son plus jeune âge et rencontré des problèmes avec les membres des Forces auxiliaires (ci-après : FA) qui exigeaient qu'il leur verse une redevance. Ayant refusé, il aurait été maltraité et ses marchandises confisquées. En (...), il aurait été emmené au poste de police, où il aurait été sévèrement battu au moyen d'une matraque, notamment sur la tête, et eu le bras cassé ; accusé d'avoir insulté un policier, le recourant aurait été condamné, puis emprisonné (...) mois à la prison de B._______. En (...), il se serait rendu en Italie et serait resté une année à C._______ avant de retourner au Maroc où il aurait repris ses activités de marchand. En (...), il serait parti pour D._______ et y serait resté cinq ans. La guerre ayant éclaté en Libye et les frontières terrestres étant fermées, le recourant aurait pris la mer pour gagner l'Italie en (...). Il aurait rejoint la Sicile et y aurait travaillé quelques mois ; son employeur ne le payant pas, il serait parti pour Milan avant de rejoindre la Suisse. C. Le recourant souffre d'épilepsie. A l'appui de ses dires, il a produit un rapport médical du (...) 2012, établi par un médecin assistant de E._______, attestant d'une crise tonico-clonique survenue le (...) 2012 et un rapport médical du (...) 2013, signé d'une médecin généraliste, posant le diagnostic d'épilepsie généralisée et de séquelles de fracture du coude (...). D. Le recourant n'a déposé aucun document d'identité. E. Par décision du 28 février 2014, notifiée le 4 mars 2014, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. F. Le 1er avril 2014, l'intéressé a déposé un recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) et a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement, à son annulation, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. Sur le plan procédural, il a requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale. A l'appui de son recours, il a produit, outre les deux rapports précités, une lettre du (...) 2013 signée du médecin-chef du service de neurochirurgie de F._______ adressée à la médecin généraliste, une lettre du 19 mars 2013, signée d'un neurochirurgien adressée à un spécialiste en neurologie, un certificat signé de ce dernier du (...) 2014, une attestation d'indigence et une lettre manuscrite évoquant ses souffrances. G.Les autres faits ressortant du dossier seront examinés, si nécessaires, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Partant, le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 L'ODM estime que les déclarations du recourant ne satisfont pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Des conditions de vie difficiles et un problème de santé ne sont pas des motifs pertinents en matière d'asile. Les mauvais traitements allégués datant de (...) ne sont pas dans un lien logique et temporel avec la fuite du pays survenue en (...). Ses craintes d'être emprisonné au Maroc ne sont nullement étayées et, dès lors, ne sont pas fondées. De plus, le comportement adopté par le recourant, à savoir qu'il est retourné de son propre chef au Maroc après son séjour en Italie en (...) et qu'il n'a jamais demandé l'asile avant 2012, alors qu'il a quitté son pays pour la seconde fois en (...), n'est pas celui d'une personne en danger dans son pays. Finalement, l'intéressé n'a pas établi son identité et les explications, fournies uniquement lors de son audition sur les motifs d'asile en janvier 2013, laissent planer de sérieux doutes sur leur bien-fondé. 3.2 Le recourant estime quant à lui que l'ODM a constaté les faits pertinents de manière inexacte et incomplète et a abusé de son pouvoir d'appréciation ; il n'a toutefois pas motivé ses griefs. 3.3 En l'espèce, le Tribunal fait sienne la motivation de l'ODM. Le recourant n'apporte aucun élément qui permettrait de remettre en cause l'argumentation de l'autorité inférieure à laquelle il est renvoyé dans son ensemble. Le Tribunal relève encore que le recourant a indiqué, dans son audition sur les motifs d'asile du 9 janvier 2013, qu'il avait travaillé (...) ans en Libye pour gagner de l'argent en vue d'un retour au Maroc, rendu impossible par l'éclatement de la guerre en Libye (A16/14, R80, p. 10), retour qu'il n'aurait très certainement pas envisagé s'il avait craint d'être exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. C'est dès lors avec raison que l'ODM a considéré que les motifs avancés par le recourant n'étaient pas pertinents en matière d'asile. 3.4 Pour cette raison, le recours, en ce qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, est rejeté.

4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution en tenant compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut en revanche pas être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.31), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi). Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEtr (RS 142.20). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). 6.2 Le recourant n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend, en droit interne, le principe de non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30). Pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.3 L'exécution du renvoi du recourant ne transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc, dans chaque cas, confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 p. 1002 1004 et jurisp. cit.). 7.2 En l'occurrence, le Maroc ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée, et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.3 Il convient ainsi d'examiner la situation particulière du recourant, notamment en raison de ses problèmes de santé. 7.3.1 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, selon l'art. 83 al. 4 LEtr, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. La règle légale précitée est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi et ne saurait être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour, lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse, à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard suisse. Ainsi, l'art. 83 al. 4 LEtr ne fait pas obligation à la Suisse de pallier les disparités entre son système de soins et celui du pays d'origine du requérant en fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son territoire. En revanche, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégradait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de son intégrité physique ou psychique, ledit article peut trouver application (sur l'ensemble de ces questions, ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21). 7.3.2 En l'occurrence, il ressort des rapports médicaux que le recourant souffre d'épilepsie généralisée depuis (...). Le (...) 2012, il a fait une crise tonico-clonique, qui a nécessité une hospitalisation aux soins intensifs, où du Orfiril et du Rivotril lui ont été prescrits. Ce traitement n'ayant pas eu l'effet escompté, il reçoit dorénavant du Keppra et du Rivotril, qui ont fait cesser les crises. Selon les médecins, la cause de cette épilepsie serait une lésion de nature indéterminée (probable kyste épidermoide) qui nécessite des contrôles IRM réguliers et il est fort probable que le recourant aie besoin d'un traitement antiépileptique à vie. 7.3.3 Se pose donc la question de savoir si le recourant peut poursuivre son traitement au Maroc. 7.3.3.1 Le recourant fait valoir qu'il n'a pas bénéficié de soins adéquats au Maroc. Or, il ressort des certificats médicaux qu'il s'était vu prescrire du Gardenal (phénobarbital) de (...) à (...), ce qui aurait permis une diminution du nombre de ses crises. Dès lors, son interprétation ne peut pas être retenue. Les médicaments actuellement administrés au recourant sont en outre disponibles au Maroc, au moins sous forme générique ( http://medic ament.ma/medicament/ , consulté le 30.06.2014). Quant au coût du traitement, le recourant pourra bénéficier du "Régime d'Assistance Médicale" (RAMED), opérationnel à partir de janvier 2013. Ce système permet aux personnes démunies d'être prises totalement en charge, à condition que les actes médicaux nécessaires soient pratiqués dans les hôpitaux publics et les établissements de santé relevant de l'Etat (arrêt du Tribunal administratif fédérale D-4329/2012 du 25 septembre 2013 consid. 6.3.2. ; plus d'informations sous et http://www.emro.who.int/fr/mor/morocco-news/assurance-maladie-acces-aus-soins.html, consultés le 30.06.2014). Ainsi, l'intéressé, de retour au Maroc, aura la possibilité de bénéficier gratuitement des soins qui lui sont indispensables, ceux-ci se limitant essentiellement à la prise de médicaments antiépileptiques. Le suivi requis par son état de santé, même s'il ne correspond pas aux standards élevés de qualité prévalant en Suisse, pourra être poursuivi au Maroc. A cela s'ajoute que l'intéressé pourra solliciter de l'ODM, en cas de besoin, une aide au retour pour motifs médicaux (art. 93 LAsi et 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relativement au financement [OA 2, RS 142.312]) et emporter avec lui une réserve de médicaments pour surmonter la période délicate postérieure à son arrivée au pays. Ainsi, l'état de santé du recourant ne rend pas l'exécution de son renvoi inexigible en ce sens qu'il se dégraderait très rapidement au point de conduire, de manière certaines, à une mise en danger concrète de son intégrité physique. 7.3.4 Outre son état santé, le recourant fait valoir qu'il ne dispose pas d'un réseau familial et social au Maroc. Cet argument n'est pas de nature à rendre inexigible l'exécution de son renvoi. Le Tribunal relève que l'intéressé est majeur et sans charge de famille, de sorte qu'un retour au Maroc, où il a passé l'essentiel de son existence et où il a déjà travaillé ne devrait pas l'exposer à des difficultés insurmontables. En outre, et même si cet argument n'est pas pertinent, le recourant a des frères et soeurs au Maroc, qui pourront à tout le moins lui offrir un soutien moral, si ce n'est financier. 7.4 Pour tous ces motifs, l'exécution du renvoi du recourant au Maroc est raisonnablement exigible.

8. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF 2008/34 consid. 12).

9. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.

10. Manifestement infondé, l'arrêt peut être rendu par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écriture et motivé sommairement (111a al. 1 et 2 LAsi).

11. Pour les mêmes raisons, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée (art. 65 al. 1 PA et art. 110a LAsi). 11.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA mais le Tribunal y renonce en l'espèce (art. 63 al. 1 dernière phrase PA et art. 6 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173,320.2]). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Sylvie Cossy Anne Mirjam Schneuwly Expédition :