Asile et renvoi
Sachverhalt
A. A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse le 25 août 2014. B. Entendu sommairement, le 11 septembre 2014, puis sur ses motifs d'asile, le 24 avril 2015, il a déclaré être d'ethnie tamoule et originaire de C._______ (district de Jaffna). Depuis l'âge de trois ans, il aurait vécu avec sa grand-mère à D._______ (district de Jaffna), parce que son père avait rejoint les LTTE ("Liberation Tigers of Tamil Eelam"). Son frère, appartenant lui aussi à ce mouvement, aurait été tué au combat. Sans participer activement à la rébellion, le recourant aurait toutefois distribué des tracts pour les LTTE durant sa scolarité. En (...) 2008, l'armée aurait procédé à des fouilles dans le quartier du recourant, lors desquelles elle aurait trouvé une grenade dissimulée dans un tronc d'arbre, non loin de la maison de sa grand-mère. Soupçonné d'entretenir des liens avec les LTTE, il aurait été arrêté et incarcéré pendant deux jours dans une cellule au poste militaire de D._______. Après sa libération, il aurait été contraint de se présenter chaque semaine aux autorités afin de signer un document. En (...) 2009, il serait parti se cacher chez sa soeur et d'autres connaissances à Jaffna, alors que les autorités auraient été à sa recherche. En 2010, il aurait obtenu un emploi temporaire auprès de la (...) et commencé à soutenir activement le parti politique TNA ("Tamil National Alliance"), auquel appartenait également le (...) qui l'avait engagé. Suite à cela, il aurait subi des tentatives d'enlèvement de la part de membres d'un parti opposant. En (...) 2013, trois hommes se seraient présentés à la porte de sa soeur et auraient incité le recourant à les suivre dans un véhicule. Ce n'est qu'en chemin seulement, qu'il se serait alors rendu compte qu'il s'agissait de militaires et non de membres du TNA. Il se serait retrouvé dans un camp militaire, où il aurait été soumis à des interrogatoires et à des mauvais traitements. Il aurait été libéré, après une semaine d'emprisonnement, grâce à l'engagement d'un (...). Il serait alors parti se cacher alternativement chez sa cousine à E._______ et d'autres connaissances, jusqu'à son départ du pays. Le (...) 2014, il aurait quitté le Sri Lanka avec l'aide d'un passeur, puis serait entré en Suisse, clandestinement, le (...) 2014, C. Par décision du 20 mai 2015, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse, et ordonné l'exécution de cette mesure. D. A._______ a, le 18 juin 2015, interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal). Il a conclu, sous suite de dépens, à l'annulation de la décision incriminée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à l'admission provisoire. Il a également demandé à être dispensé du paiement d'une avance de frais et à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale. E. Le 21 juillet 2015, le recourant a introduit un mémoire complémentaire, auquel il a joint un certificat médical daté du 8 juin 2015. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le récit de A._______ contient des contradictions importantes. S'agissant notamment des tentatives d'enlèvement sur sa personne et ses activités pour le TNA, les dates alléguées ne sont pas constantes. En particulier, dites tentatives auraient eu lieu en (...) 2012 ou presque une année plus tard, courant (...) 2013 (cf. le procès-verbal [pv] de l'audition du 24 avril 2015, p. 5 et 8). Le recourant a également allégué s'être engagé pour le TNA depuis (...) 2009 (cf. pv de l'audition du 11 septembre 2014, p. 7), ou (...) 2010 (cf. pv de l'audition du 24 avril 2015, p. 5 et 8) selon les versions. Le déroulement des tentatives d'enlèvement alléguées est décrit de façon stéréotypée et n'est de surcroît pas plausible. Il est en effet inconcevable que craignant pour sa sécurité, suite à plusieurs tentatives d'enlèvement après son adhésion au TNA, il ait suivi trois personnes inconnues venues l'interroger au domicile de sa soeur, sans même leur demander qui elles étaient et ce qu'elles lui voulaient. L'explication à ce comportement, selon laquelle il aurait pu croire avoir affaire à de membres du TNA et se rendre compte qu'il s'agissait de membres du CID ("Criminal Investigation Departement") seulement en chemin vers le camp militaire, apparaît tout aussi illogique, une telle absence de précaution ne coïncidant manifestement pas avec le comportement d'une personne contrainte de se cacher et craignant d'être enlevée à tout moment. S'agissant de son arrestation en (...) 2008, suite à la découverte d'une grenade à proximité de son domicile, il a déclaré avoir totalement ignoré sa présence et l'origine de celle-ci (cf. pv de l'audition du 24 avril 2015, p. 6). Dans une autre version, il a affirmé avoir réceptionné des armes de la part des LTTE et les avoir cachées dans une plantation de cocotiers (cf. pv de l'audition du 11 septembre 2014, p. 7). Par ailleurs, il est invraisemblable qu'il ait été recherché par les autorités après s'être soustrait, en 2009, à son obligation de se présenter au poste militaire depuis son arrestation. En effet, la prise d'un emploi au sein du (...) entre (...) 2010 et (...) 2013 contredit l'existence d'une obligation de se cacher pour échapper aux autorités. 3.2 Le recourant reconnaît s'être contredit sur certains points, mais les justifie par des troubles de la mémoire et de la concentration en lien avec un état de stress post-traumatique (PTSD) traité depuis octobre 2014. Il soutient aussi que les attestations médicales produites à titre de moyen de preuve seraient à même d'étayer ses allégations concernant les mauvais traitements subis dans son pays d'origine. Cependant, selon la jurisprudence, le diagnostic d'un PTSD n'établit pas en soi la réalité des causes du traumatisme (les persécutions alléguées) ni les circonstances dans lesquelles le traumatisme s'est produit, et ne constitue qu'un indice parmi bien d'autres dont il faut tenir compte pour l'évaluation de la crédibilité des allégués de persécution (cf. ATAF 2015/11 consid. 7.2.1 et 7.2.2). 3.3 Dans ces circonstances, une mise en balance des indices plaidants pour la vraisemblance des motifs de protection allégués et de ceux allant en sens contraire conduit le Tribunal à retenir que l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi avoir été soumis, dans les six à douze mois avant son départ, à un préjudice déterminant en matière d'asile. Il ne ressort pas non plus de ses déclarations qu'il peut se prévaloir d'une crainte objectivement fondée d'être soumis à un préjudice sérieux au sens de l'art. 3 LAsi à son retour au pays. Le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs antérieurs à son départ et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté.
4. Le recourant invoque également des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 LAsi) et la crainte fondée de persécutions futures par les autorités sri-lankaises, au sens de l'art. 3 LAsi, du fait de son engagement politique en Suisse. 4.1 En présence de motifs subjectifs postérieurs à la fuite, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que le comportement de l'étranger concerné est arrivé à la connaissance des autorités du pays d'origine et l'exposerait, en cas de retour, à une persécution déterminante en matière d'asile (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5. p. 621 et réf. cit., ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376 s., ATAF 2009/28 consid. 7.1 p. 352; JICRA 2006 n° 1 consid. 6.1 p. 10 et réf. cit.; WALTER STÖCKLI, Asyl, in: Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., Bâle 2009, p. 542, ch. 11.55 ss; NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 448 ss). 4.2 Cela étant, le Tribunal retient, à l'instar du SEM, que la participation du recourant en 2014 à une manifestation sur la voie publique et à une réunion tamoule dans un centre commercial ne constitue pas une activité politique intense et durable, susceptible d'être considérée comme une menace sérieuse et concrète par le gouvernement en place. En outre, bien qu'il soit reconnaissable sur quatre photographies versées au dossier, A._______ n'a pas rendu vraisemblable que ces photos soient parvenues à la connaissance des autorités sri-lankaises et que celle-ci auraient été en mesure de l'identifier. 4.3 L'intéressé n'a pas non plus rendu hautement probable le risque de subir des traitements inhumains ou dégradants pour une autre raison en cas de renvoi dans son pays. Il ne peut en particulier être admis que tous les requérants d'asile déboutés d'ethnie tamoule seraient sujets à des persécutions en cas de retour au Sri-Lanka (cf. arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.3 ss). Dans le cas en l'espèce, eu égard aux pratiques des autorités sri-lankaises en la matière, le danger d'une arrestation est limité, comme l'a retenu le SEM dans la décision attaquée. En raison du manque de vraisemblance des allégations du recourant, il n'y a pas lieu de considérer qu'il serait dans le collimateur des autorités sri-lankaises. Selon ses déclarations, il n'a jamais été membre des LTTE et, même à supposer qu'elle ait jamais été connue des autorités, la distribution de tracts pour ce mouvement lors de sa jeunesse remonte à plus de dix ans. Par ailleurs, le seul fait d'avoir déposé une demande d'asile en Suisse ne l'expose pas, en soi, à des traitements prohibés en cas de retour (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J. contre France du 19 septembre 2013, 10466/11, ch. 37 et 39; cf. aussi ATAF 2011/24 consid. 8.4 et 10.4). Même s'il était appelé à voyager en possession d'un laissez-passer qui pourrait certes justifier des vérifications plus poussées à son arrivée, aucun indice au dossier n'indique qu'il figurerait sur une liste de personnes à arrêter ou à surveiller de plus près. 4.4 Ainsi, la crainte du recourant d'avoir à subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour au Sri Lanka n'est donc pas objectivement fondée et la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à son départ du pays ne peut donc lui être reconnue. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 5.2 Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi. 6. 6.1 La décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et LEtr (RS 142.20; cf. renvoi de l'art. 44 LAsi). L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, possible et peut raisonnablement être exigée. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2008/34 consid. 10). 7.3.2 En l'occurrence, le Tribunal constate que le recourant n'a pas établi qu'il a le profil d'une personne pouvant intéresser les autorités sri- lankaises ni a fortiori l'existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d'être soumis à un traitement de cette nature à son retour au pays. Par ailleurs, il n'existe pas un risque sérieux et généralisé de traitements contraires à la CEDH pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J. contre France du 19 septembre 2013, requête n° 10466/11, ch. 37 et 39; cf. aussi ATAF 2011/24 consid. 10.4). 7.4 Ainsi, l'exécution du renvoi du recourant, sous forme de refoulement, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux «réfugiés de la violence», soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. 8.2 Il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. notamment arrêt du Tribunal E-1707/2015 du 15 mai 2015, consid. 5.3). 8.3 Dans son arrêt publié aux ATAF 2011/24, le Tribunal a considéré que dans la province du Nord (exception faite de la région du Vanni), il n'existait pas de situation de violence généralisée et que la situation n'y était pas tendue au point de considérer, de manière générale, les renvois dans cette région comme non raisonnablement exigibles. Cependant, en raison de la situation humanitaire et économique fragile, une analyse consciencieuse et mesurée des critères d'exigibilité individuels doit être faite. A cet égard, le Tribunal retient qu'outre les aspects socio-économiques et médicaux habituels, l'analyse doit également comporter un élément temporel. Ainsi, l'analyse se fera de manière différenciée pour les personnes originaires de la province du Nord l'ayant quittée après la fin de la guerre et pour celles l'ayant fuie avant. Il est encore rappelé que la situation dans le district de Jaffna et les parties sud des districts de Vavunyia et Mannar s'est normalisée, au point qu'un renvoi y est raisonnablement exigible (cf. arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 9). 8.4 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Il serait né à C._______ et aurait vécu jusqu'à son départ en (...) 2014 à D._______, district de Jaffna où, contrairement à la région du Vanni, l'exécution du renvoi des requérants déboutés est en principe raisonnablement exigible pour les personnes qui n'ont quitté ce district qu'après la fin de la guerre civile, en mai 2009 (ATAF 2011/14 consid. 13.2.1.1). 8.5 Le recourant invoque encore souffrir troubles psychiques. Il ressort des certificats médicaux des 8 et 15 juin 2015 qu'il présente un état de stress post-traumatique complexe (F 43.1), un trouble anxieux et dépressif mixte (F 41.2), des céphalées chroniques, un trouble du sommeil et des épigastralgies. Cependant, les problèmes de santé et troubles psychiques, tels qu'ils ressortent des certificats médicaux produits, ne sont pas d'une gravité propre à constituer un obstacle à l'exécution du renvoi (art. 83 al. 4 LEtr). Les certificats médicaux ne permettent aucunement d'admettre le risque d'une dégradation rapide de l'état de santé de l'intéressé, susceptible de conduire d'une manière certaine à une mise en danger concrète de son intégrité physique ou psychique en cas de renvoi dans son pays d'origine. Le traitement instauré consiste principalement en la prise de médicaments antidépresseurs, lesquels sont également disponibles au Sri Lanka, à tout le moins leurs substituts. En outre, il est rappelé que le secteur de la santé publique s'est développé au Sri Lanka, avec des hôpitaux publics disposant d'équipements modernes dans toutes les grandes villes et de prestations médicales généralement gratuites. Dans le district de Jaffna, on ne compte pas moins de six hôpitaux psychiatriques (cf. arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 14.2.2). Pour le reste, et bien que cela ne soit pas décisif, le recourant bénéficie d'une expérience professionnelle et d'un réseau social et familial, soit des atouts susceptibles de faciliter sa réinsertion au Sri Lanka. 8.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
10. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points. 11. En conséquence, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 12. 12.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cependant, la demande de dispense de paiement des frais de procédure doit être admise, les conclusions du recourant, indigent, n'étant pas apparues d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est donc statué sans frais. 12.2 B._______ est commise d'office en application de l'art. 110a al. 1 let. a et al. 3 LAsi. Une indemnité à titre d'honoraires et de débours lui sera ainsi accordée (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En l'occurrence, le tarif horaire demandé par la mandataire est injustifié dans son ampleur, eu égard à l'absence de complexité particulière de la cause en fait et en droit et au fait qu'en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Il est par conséquent réduit de 200 francs à 140 francs. Partant, le montant de l'indemnité est arrêté à 1'080 francs (cf. art. 8 al. 2, 11 al. 3 et 4, ainsi que 12 et 14 FITAF). Conformément à l'art. 65 al. 4 PA, le recourant pourra être tenu de rembourser ce montant s'il revient à meilleure fortune. (dispositif : page suivante)
Erwägungen (35 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 En l'occurrence, le récit de A._______ contient des contradictions importantes. S'agissant notamment des tentatives d'enlèvement sur sa personne et ses activités pour le TNA, les dates alléguées ne sont pas constantes. En particulier, dites tentatives auraient eu lieu en (...) 2012 ou presque une année plus tard, courant (...) 2013 (cf. le procès-verbal [pv] de l'audition du 24 avril 2015, p. 5 et 8). Le recourant a également allégué s'être engagé pour le TNA depuis (...) 2009 (cf. pv de l'audition du 11 septembre 2014, p. 7), ou (...) 2010 (cf. pv de l'audition du 24 avril 2015, p. 5 et 8) selon les versions. Le déroulement des tentatives d'enlèvement alléguées est décrit de façon stéréotypée et n'est de surcroît pas plausible. Il est en effet inconcevable que craignant pour sa sécurité, suite à plusieurs tentatives d'enlèvement après son adhésion au TNA, il ait suivi trois personnes inconnues venues l'interroger au domicile de sa soeur, sans même leur demander qui elles étaient et ce qu'elles lui voulaient. L'explication à ce comportement, selon laquelle il aurait pu croire avoir affaire à de membres du TNA et se rendre compte qu'il s'agissait de membres du CID ("Criminal Investigation Departement") seulement en chemin vers le camp militaire, apparaît tout aussi illogique, une telle absence de précaution ne coïncidant manifestement pas avec le comportement d'une personne contrainte de se cacher et craignant d'être enlevée à tout moment. S'agissant de son arrestation en (...) 2008, suite à la découverte d'une grenade à proximité de son domicile, il a déclaré avoir totalement ignoré sa présence et l'origine de celle-ci (cf. pv de l'audition du 24 avril 2015, p. 6). Dans une autre version, il a affirmé avoir réceptionné des armes de la part des LTTE et les avoir cachées dans une plantation de cocotiers (cf. pv de l'audition du 11 septembre 2014, p. 7). Par ailleurs, il est invraisemblable qu'il ait été recherché par les autorités après s'être soustrait, en 2009, à son obligation de se présenter au poste militaire depuis son arrestation. En effet, la prise d'un emploi au sein du (...) entre (...) 2010 et (...) 2013 contredit l'existence d'une obligation de se cacher pour échapper aux autorités.
E. 3.2 Le recourant reconnaît s'être contredit sur certains points, mais les justifie par des troubles de la mémoire et de la concentration en lien avec un état de stress post-traumatique (PTSD) traité depuis octobre 2014. Il soutient aussi que les attestations médicales produites à titre de moyen de preuve seraient à même d'étayer ses allégations concernant les mauvais traitements subis dans son pays d'origine. Cependant, selon la jurisprudence, le diagnostic d'un PTSD n'établit pas en soi la réalité des causes du traumatisme (les persécutions alléguées) ni les circonstances dans lesquelles le traumatisme s'est produit, et ne constitue qu'un indice parmi bien d'autres dont il faut tenir compte pour l'évaluation de la crédibilité des allégués de persécution (cf. ATAF 2015/11 consid. 7.2.1 et 7.2.2).
E. 3.3 Dans ces circonstances, une mise en balance des indices plaidants pour la vraisemblance des motifs de protection allégués et de ceux allant en sens contraire conduit le Tribunal à retenir que l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi avoir été soumis, dans les six à douze mois avant son départ, à un préjudice déterminant en matière d'asile. Il ne ressort pas non plus de ses déclarations qu'il peut se prévaloir d'une crainte objectivement fondée d'être soumis à un préjudice sérieux au sens de l'art. 3 LAsi à son retour au pays. Le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs antérieurs à son départ et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté.
E. 4 Le recourant invoque également des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 LAsi) et la crainte fondée de persécutions futures par les autorités sri-lankaises, au sens de l'art. 3 LAsi, du fait de son engagement politique en Suisse.
E. 4.1 En présence de motifs subjectifs postérieurs à la fuite, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que le comportement de l'étranger concerné est arrivé à la connaissance des autorités du pays d'origine et l'exposerait, en cas de retour, à une persécution déterminante en matière d'asile (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5. p. 621 et réf. cit., ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376 s., ATAF 2009/28 consid. 7.1 p. 352; JICRA 2006 n° 1 consid. 6.1 p. 10 et réf. cit.; WALTER STÖCKLI, Asyl, in: Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., Bâle 2009, p. 542, ch. 11.55 ss; NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 448 ss).
E. 4.2 Cela étant, le Tribunal retient, à l'instar du SEM, que la participation du recourant en 2014 à une manifestation sur la voie publique et à une réunion tamoule dans un centre commercial ne constitue pas une activité politique intense et durable, susceptible d'être considérée comme une menace sérieuse et concrète par le gouvernement en place. En outre, bien qu'il soit reconnaissable sur quatre photographies versées au dossier, A._______ n'a pas rendu vraisemblable que ces photos soient parvenues à la connaissance des autorités sri-lankaises et que celle-ci auraient été en mesure de l'identifier.
E. 4.3 L'intéressé n'a pas non plus rendu hautement probable le risque de subir des traitements inhumains ou dégradants pour une autre raison en cas de renvoi dans son pays. Il ne peut en particulier être admis que tous les requérants d'asile déboutés d'ethnie tamoule seraient sujets à des persécutions en cas de retour au Sri-Lanka (cf. arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.3 ss). Dans le cas en l'espèce, eu égard aux pratiques des autorités sri-lankaises en la matière, le danger d'une arrestation est limité, comme l'a retenu le SEM dans la décision attaquée. En raison du manque de vraisemblance des allégations du recourant, il n'y a pas lieu de considérer qu'il serait dans le collimateur des autorités sri-lankaises. Selon ses déclarations, il n'a jamais été membre des LTTE et, même à supposer qu'elle ait jamais été connue des autorités, la distribution de tracts pour ce mouvement lors de sa jeunesse remonte à plus de dix ans. Par ailleurs, le seul fait d'avoir déposé une demande d'asile en Suisse ne l'expose pas, en soi, à des traitements prohibés en cas de retour (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J. contre France du 19 septembre 2013, 10466/11, ch. 37 et 39; cf. aussi ATAF 2011/24 consid. 8.4 et 10.4). Même s'il était appelé à voyager en possession d'un laissez-passer qui pourrait certes justifier des vérifications plus poussées à son arrivée, aucun indice au dossier n'indique qu'il figurerait sur une liste de personnes à arrêter ou à surveiller de plus près.
E. 4.4 Ainsi, la crainte du recourant d'avoir à subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour au Sri Lanka n'est donc pas objectivement fondée et la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à son départ du pays ne peut donc lui être reconnue.
E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi).
E. 5.2 Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi.
E. 6.1 La décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et LEtr (RS 142.20; cf. renvoi de l'art. 44 LAsi). L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, possible et peut raisonnablement être exigée. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée.
E. 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E. 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
E. 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
E. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 7.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 7.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2008/34 consid. 10).
E. 7.3.2 En l'occurrence, le Tribunal constate que le recourant n'a pas établi qu'il a le profil d'une personne pouvant intéresser les autorités sri- lankaises ni a fortiori l'existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d'être soumis à un traitement de cette nature à son retour au pays. Par ailleurs, il n'existe pas un risque sérieux et généralisé de traitements contraires à la CEDH pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J. contre France du 19 septembre 2013, requête n° 10466/11, ch. 37 et 39; cf. aussi ATAF 2011/24 consid. 10.4).
E. 7.4 Ainsi, l'exécution du renvoi du recourant, sous forme de refoulement, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux «réfugiés de la violence», soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
E. 8.2 Il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. notamment arrêt du Tribunal E-1707/2015 du 15 mai 2015, consid. 5.3).
E. 8.3 Dans son arrêt publié aux ATAF 2011/24, le Tribunal a considéré que dans la province du Nord (exception faite de la région du Vanni), il n'existait pas de situation de violence généralisée et que la situation n'y était pas tendue au point de considérer, de manière générale, les renvois dans cette région comme non raisonnablement exigibles. Cependant, en raison de la situation humanitaire et économique fragile, une analyse consciencieuse et mesurée des critères d'exigibilité individuels doit être faite. A cet égard, le Tribunal retient qu'outre les aspects socio-économiques et médicaux habituels, l'analyse doit également comporter un élément temporel. Ainsi, l'analyse se fera de manière différenciée pour les personnes originaires de la province du Nord l'ayant quittée après la fin de la guerre et pour celles l'ayant fuie avant. Il est encore rappelé que la situation dans le district de Jaffna et les parties sud des districts de Vavunyia et Mannar s'est normalisée, au point qu'un renvoi y est raisonnablement exigible (cf. arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 9).
E. 8.4 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Il serait né à C._______ et aurait vécu jusqu'à son départ en (...) 2014 à D._______, district de Jaffna où, contrairement à la région du Vanni, l'exécution du renvoi des requérants déboutés est en principe raisonnablement exigible pour les personnes qui n'ont quitté ce district qu'après la fin de la guerre civile, en mai 2009 (ATAF 2011/14 consid. 13.2.1.1).
E. 8.5 Le recourant invoque encore souffrir troubles psychiques. Il ressort des certificats médicaux des 8 et 15 juin 2015 qu'il présente un état de stress post-traumatique complexe (F 43.1), un trouble anxieux et dépressif mixte (F 41.2), des céphalées chroniques, un trouble du sommeil et des épigastralgies. Cependant, les problèmes de santé et troubles psychiques, tels qu'ils ressortent des certificats médicaux produits, ne sont pas d'une gravité propre à constituer un obstacle à l'exécution du renvoi (art. 83 al. 4 LEtr). Les certificats médicaux ne permettent aucunement d'admettre le risque d'une dégradation rapide de l'état de santé de l'intéressé, susceptible de conduire d'une manière certaine à une mise en danger concrète de son intégrité physique ou psychique en cas de renvoi dans son pays d'origine. Le traitement instauré consiste principalement en la prise de médicaments antidépresseurs, lesquels sont également disponibles au Sri Lanka, à tout le moins leurs substituts. En outre, il est rappelé que le secteur de la santé publique s'est développé au Sri Lanka, avec des hôpitaux publics disposant d'équipements modernes dans toutes les grandes villes et de prestations médicales généralement gratuites. Dans le district de Jaffna, on ne compte pas moins de six hôpitaux psychiatriques (cf. arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 14.2.2). Pour le reste, et bien que cela ne soit pas décisif, le recourant bénéficie d'une expérience professionnelle et d'un réseau social et familial, soit des atouts susceptibles de faciliter sa réinsertion au Sri Lanka.
E. 8.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 9 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 10 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points.
E. 11 En conséquence, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
E. 12.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cependant, la demande de dispense de paiement des frais de procédure doit être admise, les conclusions du recourant, indigent, n'étant pas apparues d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est donc statué sans frais.
E. 12.2 B._______ est commise d'office en application de l'art. 110a al. 1 let. a et al. 3 LAsi. Une indemnité à titre d'honoraires et de débours lui sera ainsi accordée (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En l'occurrence, le tarif horaire demandé par la mandataire est injustifié dans son ampleur, eu égard à l'absence de complexité particulière de la cause en fait et en droit et au fait qu'en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Il est par conséquent réduit de 200 francs à 140 francs. Partant, le montant de l'indemnité est arrêté à 1'080 francs (cf. art. 8 al. 2, 11 al. 3 et 4, ainsi que 12 et 14 FITAF). Conformément à l'art. 65 al. 4 PA, le recourant pourra être tenu de rembourser ce montant s'il revient à meilleure fortune. (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire totale est admise.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- B._______ est désignée mandataire d'office.
- Une indemnité de 1'080 francs lui est allouée à titre d'honoraires et de débours, payable par la caisse du Tribunal.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3837/2015 Arrêt du 27 février 2017 Composition Yanick Felley (président du collège), Jean-Pierre Monnet, Hans Schürch, juges, Anne Mirjam Schneuwly, greffière. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par B._______, Elisa - Asile, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 20 mai 2015 / N (...). Faits : A. A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse le 25 août 2014. B. Entendu sommairement, le 11 septembre 2014, puis sur ses motifs d'asile, le 24 avril 2015, il a déclaré être d'ethnie tamoule et originaire de C._______ (district de Jaffna). Depuis l'âge de trois ans, il aurait vécu avec sa grand-mère à D._______ (district de Jaffna), parce que son père avait rejoint les LTTE ("Liberation Tigers of Tamil Eelam"). Son frère, appartenant lui aussi à ce mouvement, aurait été tué au combat. Sans participer activement à la rébellion, le recourant aurait toutefois distribué des tracts pour les LTTE durant sa scolarité. En (...) 2008, l'armée aurait procédé à des fouilles dans le quartier du recourant, lors desquelles elle aurait trouvé une grenade dissimulée dans un tronc d'arbre, non loin de la maison de sa grand-mère. Soupçonné d'entretenir des liens avec les LTTE, il aurait été arrêté et incarcéré pendant deux jours dans une cellule au poste militaire de D._______. Après sa libération, il aurait été contraint de se présenter chaque semaine aux autorités afin de signer un document. En (...) 2009, il serait parti se cacher chez sa soeur et d'autres connaissances à Jaffna, alors que les autorités auraient été à sa recherche. En 2010, il aurait obtenu un emploi temporaire auprès de la (...) et commencé à soutenir activement le parti politique TNA ("Tamil National Alliance"), auquel appartenait également le (...) qui l'avait engagé. Suite à cela, il aurait subi des tentatives d'enlèvement de la part de membres d'un parti opposant. En (...) 2013, trois hommes se seraient présentés à la porte de sa soeur et auraient incité le recourant à les suivre dans un véhicule. Ce n'est qu'en chemin seulement, qu'il se serait alors rendu compte qu'il s'agissait de militaires et non de membres du TNA. Il se serait retrouvé dans un camp militaire, où il aurait été soumis à des interrogatoires et à des mauvais traitements. Il aurait été libéré, après une semaine d'emprisonnement, grâce à l'engagement d'un (...). Il serait alors parti se cacher alternativement chez sa cousine à E._______ et d'autres connaissances, jusqu'à son départ du pays. Le (...) 2014, il aurait quitté le Sri Lanka avec l'aide d'un passeur, puis serait entré en Suisse, clandestinement, le (...) 2014, C. Par décision du 20 mai 2015, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse, et ordonné l'exécution de cette mesure. D. A._______ a, le 18 juin 2015, interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal). Il a conclu, sous suite de dépens, à l'annulation de la décision incriminée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à l'admission provisoire. Il a également demandé à être dispensé du paiement d'une avance de frais et à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale. E. Le 21 juillet 2015, le recourant a introduit un mémoire complémentaire, auquel il a joint un certificat médical daté du 8 juin 2015. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le récit de A._______ contient des contradictions importantes. S'agissant notamment des tentatives d'enlèvement sur sa personne et ses activités pour le TNA, les dates alléguées ne sont pas constantes. En particulier, dites tentatives auraient eu lieu en (...) 2012 ou presque une année plus tard, courant (...) 2013 (cf. le procès-verbal [pv] de l'audition du 24 avril 2015, p. 5 et 8). Le recourant a également allégué s'être engagé pour le TNA depuis (...) 2009 (cf. pv de l'audition du 11 septembre 2014, p. 7), ou (...) 2010 (cf. pv de l'audition du 24 avril 2015, p. 5 et 8) selon les versions. Le déroulement des tentatives d'enlèvement alléguées est décrit de façon stéréotypée et n'est de surcroît pas plausible. Il est en effet inconcevable que craignant pour sa sécurité, suite à plusieurs tentatives d'enlèvement après son adhésion au TNA, il ait suivi trois personnes inconnues venues l'interroger au domicile de sa soeur, sans même leur demander qui elles étaient et ce qu'elles lui voulaient. L'explication à ce comportement, selon laquelle il aurait pu croire avoir affaire à de membres du TNA et se rendre compte qu'il s'agissait de membres du CID ("Criminal Investigation Departement") seulement en chemin vers le camp militaire, apparaît tout aussi illogique, une telle absence de précaution ne coïncidant manifestement pas avec le comportement d'une personne contrainte de se cacher et craignant d'être enlevée à tout moment. S'agissant de son arrestation en (...) 2008, suite à la découverte d'une grenade à proximité de son domicile, il a déclaré avoir totalement ignoré sa présence et l'origine de celle-ci (cf. pv de l'audition du 24 avril 2015, p. 6). Dans une autre version, il a affirmé avoir réceptionné des armes de la part des LTTE et les avoir cachées dans une plantation de cocotiers (cf. pv de l'audition du 11 septembre 2014, p. 7). Par ailleurs, il est invraisemblable qu'il ait été recherché par les autorités après s'être soustrait, en 2009, à son obligation de se présenter au poste militaire depuis son arrestation. En effet, la prise d'un emploi au sein du (...) entre (...) 2010 et (...) 2013 contredit l'existence d'une obligation de se cacher pour échapper aux autorités. 3.2 Le recourant reconnaît s'être contredit sur certains points, mais les justifie par des troubles de la mémoire et de la concentration en lien avec un état de stress post-traumatique (PTSD) traité depuis octobre 2014. Il soutient aussi que les attestations médicales produites à titre de moyen de preuve seraient à même d'étayer ses allégations concernant les mauvais traitements subis dans son pays d'origine. Cependant, selon la jurisprudence, le diagnostic d'un PTSD n'établit pas en soi la réalité des causes du traumatisme (les persécutions alléguées) ni les circonstances dans lesquelles le traumatisme s'est produit, et ne constitue qu'un indice parmi bien d'autres dont il faut tenir compte pour l'évaluation de la crédibilité des allégués de persécution (cf. ATAF 2015/11 consid. 7.2.1 et 7.2.2). 3.3 Dans ces circonstances, une mise en balance des indices plaidants pour la vraisemblance des motifs de protection allégués et de ceux allant en sens contraire conduit le Tribunal à retenir que l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi avoir été soumis, dans les six à douze mois avant son départ, à un préjudice déterminant en matière d'asile. Il ne ressort pas non plus de ses déclarations qu'il peut se prévaloir d'une crainte objectivement fondée d'être soumis à un préjudice sérieux au sens de l'art. 3 LAsi à son retour au pays. Le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs antérieurs à son départ et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté.
4. Le recourant invoque également des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 LAsi) et la crainte fondée de persécutions futures par les autorités sri-lankaises, au sens de l'art. 3 LAsi, du fait de son engagement politique en Suisse. 4.1 En présence de motifs subjectifs postérieurs à la fuite, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que le comportement de l'étranger concerné est arrivé à la connaissance des autorités du pays d'origine et l'exposerait, en cas de retour, à une persécution déterminante en matière d'asile (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5. p. 621 et réf. cit., ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376 s., ATAF 2009/28 consid. 7.1 p. 352; JICRA 2006 n° 1 consid. 6.1 p. 10 et réf. cit.; WALTER STÖCKLI, Asyl, in: Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., Bâle 2009, p. 542, ch. 11.55 ss; NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 448 ss). 4.2 Cela étant, le Tribunal retient, à l'instar du SEM, que la participation du recourant en 2014 à une manifestation sur la voie publique et à une réunion tamoule dans un centre commercial ne constitue pas une activité politique intense et durable, susceptible d'être considérée comme une menace sérieuse et concrète par le gouvernement en place. En outre, bien qu'il soit reconnaissable sur quatre photographies versées au dossier, A._______ n'a pas rendu vraisemblable que ces photos soient parvenues à la connaissance des autorités sri-lankaises et que celle-ci auraient été en mesure de l'identifier. 4.3 L'intéressé n'a pas non plus rendu hautement probable le risque de subir des traitements inhumains ou dégradants pour une autre raison en cas de renvoi dans son pays. Il ne peut en particulier être admis que tous les requérants d'asile déboutés d'ethnie tamoule seraient sujets à des persécutions en cas de retour au Sri-Lanka (cf. arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.3 ss). Dans le cas en l'espèce, eu égard aux pratiques des autorités sri-lankaises en la matière, le danger d'une arrestation est limité, comme l'a retenu le SEM dans la décision attaquée. En raison du manque de vraisemblance des allégations du recourant, il n'y a pas lieu de considérer qu'il serait dans le collimateur des autorités sri-lankaises. Selon ses déclarations, il n'a jamais été membre des LTTE et, même à supposer qu'elle ait jamais été connue des autorités, la distribution de tracts pour ce mouvement lors de sa jeunesse remonte à plus de dix ans. Par ailleurs, le seul fait d'avoir déposé une demande d'asile en Suisse ne l'expose pas, en soi, à des traitements prohibés en cas de retour (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J. contre France du 19 septembre 2013, 10466/11, ch. 37 et 39; cf. aussi ATAF 2011/24 consid. 8.4 et 10.4). Même s'il était appelé à voyager en possession d'un laissez-passer qui pourrait certes justifier des vérifications plus poussées à son arrivée, aucun indice au dossier n'indique qu'il figurerait sur une liste de personnes à arrêter ou à surveiller de plus près. 4.4 Ainsi, la crainte du recourant d'avoir à subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour au Sri Lanka n'est donc pas objectivement fondée et la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à son départ du pays ne peut donc lui être reconnue. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 5.2 Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi. 6. 6.1 La décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et LEtr (RS 142.20; cf. renvoi de l'art. 44 LAsi). L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, possible et peut raisonnablement être exigée. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2008/34 consid. 10). 7.3.2 En l'occurrence, le Tribunal constate que le recourant n'a pas établi qu'il a le profil d'une personne pouvant intéresser les autorités sri- lankaises ni a fortiori l'existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d'être soumis à un traitement de cette nature à son retour au pays. Par ailleurs, il n'existe pas un risque sérieux et généralisé de traitements contraires à la CEDH pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J. contre France du 19 septembre 2013, requête n° 10466/11, ch. 37 et 39; cf. aussi ATAF 2011/24 consid. 10.4). 7.4 Ainsi, l'exécution du renvoi du recourant, sous forme de refoulement, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux «réfugiés de la violence», soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. 8.2 Il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. notamment arrêt du Tribunal E-1707/2015 du 15 mai 2015, consid. 5.3). 8.3 Dans son arrêt publié aux ATAF 2011/24, le Tribunal a considéré que dans la province du Nord (exception faite de la région du Vanni), il n'existait pas de situation de violence généralisée et que la situation n'y était pas tendue au point de considérer, de manière générale, les renvois dans cette région comme non raisonnablement exigibles. Cependant, en raison de la situation humanitaire et économique fragile, une analyse consciencieuse et mesurée des critères d'exigibilité individuels doit être faite. A cet égard, le Tribunal retient qu'outre les aspects socio-économiques et médicaux habituels, l'analyse doit également comporter un élément temporel. Ainsi, l'analyse se fera de manière différenciée pour les personnes originaires de la province du Nord l'ayant quittée après la fin de la guerre et pour celles l'ayant fuie avant. Il est encore rappelé que la situation dans le district de Jaffna et les parties sud des districts de Vavunyia et Mannar s'est normalisée, au point qu'un renvoi y est raisonnablement exigible (cf. arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 9). 8.4 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Il serait né à C._______ et aurait vécu jusqu'à son départ en (...) 2014 à D._______, district de Jaffna où, contrairement à la région du Vanni, l'exécution du renvoi des requérants déboutés est en principe raisonnablement exigible pour les personnes qui n'ont quitté ce district qu'après la fin de la guerre civile, en mai 2009 (ATAF 2011/14 consid. 13.2.1.1). 8.5 Le recourant invoque encore souffrir troubles psychiques. Il ressort des certificats médicaux des 8 et 15 juin 2015 qu'il présente un état de stress post-traumatique complexe (F 43.1), un trouble anxieux et dépressif mixte (F 41.2), des céphalées chroniques, un trouble du sommeil et des épigastralgies. Cependant, les problèmes de santé et troubles psychiques, tels qu'ils ressortent des certificats médicaux produits, ne sont pas d'une gravité propre à constituer un obstacle à l'exécution du renvoi (art. 83 al. 4 LEtr). Les certificats médicaux ne permettent aucunement d'admettre le risque d'une dégradation rapide de l'état de santé de l'intéressé, susceptible de conduire d'une manière certaine à une mise en danger concrète de son intégrité physique ou psychique en cas de renvoi dans son pays d'origine. Le traitement instauré consiste principalement en la prise de médicaments antidépresseurs, lesquels sont également disponibles au Sri Lanka, à tout le moins leurs substituts. En outre, il est rappelé que le secteur de la santé publique s'est développé au Sri Lanka, avec des hôpitaux publics disposant d'équipements modernes dans toutes les grandes villes et de prestations médicales généralement gratuites. Dans le district de Jaffna, on ne compte pas moins de six hôpitaux psychiatriques (cf. arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 14.2.2). Pour le reste, et bien que cela ne soit pas décisif, le recourant bénéficie d'une expérience professionnelle et d'un réseau social et familial, soit des atouts susceptibles de faciliter sa réinsertion au Sri Lanka. 8.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
10. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points. 11. En conséquence, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 12. 12.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cependant, la demande de dispense de paiement des frais de procédure doit être admise, les conclusions du recourant, indigent, n'étant pas apparues d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est donc statué sans frais. 12.2 B._______ est commise d'office en application de l'art. 110a al. 1 let. a et al. 3 LAsi. Une indemnité à titre d'honoraires et de débours lui sera ainsi accordée (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En l'occurrence, le tarif horaire demandé par la mandataire est injustifié dans son ampleur, eu égard à l'absence de complexité particulière de la cause en fait et en droit et au fait qu'en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Il est par conséquent réduit de 200 francs à 140 francs. Partant, le montant de l'indemnité est arrêté à 1'080 francs (cf. art. 8 al. 2, 11 al. 3 et 4, ainsi que 12 et 14 FITAF). Conformément à l'art. 65 al. 4 PA, le recourant pourra être tenu de rembourser ce montant s'il revient à meilleure fortune. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire totale est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. B._______ est désignée mandataire d'office.
5. Une indemnité de 1'080 francs lui est allouée à titre d'honoraires et de débours, payable par la caisse du Tribunal.
6. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Yanick Felley Anne Mirjam Schneuwly Expédition :