Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Accompagné de son amie (dossier N [...]), A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, le 9 mai 2019. B. Entendu sur ses données personnelles, le 15 mai 2019, puis sur ses motifs d'asile, le 5 juin et le 10 juillet 2019, en présence de la représentante juridique attribuée par le SEM conformément à l'art. 102h al. 1 LAsi (RS 142.31), il a indiqué être né et avoir vécu à Bogota jusqu'à son départ du pays. Le (...) 2017, alors qu'il se trouvait dans un centre médical pour un contrôle, il avait refusé de payer un pot-de-vin à trois policiers pour récupérer son scooter, que ceux-ci voulaient embarquer. Emmené au poste avec sa compagne, après que celle-ci ait essayé de s'interposer, il avait été frappé avant d'être relâché une heure plus tard, à la condition qu'il se taise. Sa compagne, qui avait blessé une policière lors de l'altercation, avait été remise en liberté le lendemain, dite policière ayant par ailleurs lancé une procédure judiciaire contre elle. Le (...) 2017, l'intéressé avait déposé une plainte, cosignée par sa compagne, contre ces trois policiers pour abus de pouvoir, d'abord auprès du parquet, puis le (...) 2017 auprès de la « procuraduria » (deuxième plainte), comme on le lui avait conseillé, et auprès de la police (troisième plainte). Après la condamnation de sa compagne, en l'absence d'antécédents judiciaires, à une peine pécuniaire, l'intéressé s'était ensuite renseigné, en novembre 2018, sur l'état de la procédure concernant la plainte qu'il avait cosigné avec elle. Le 8 décembre 2018, il avait reçu une première lettre de menaces de mort. Le 3 janvier 2019, alors qu'il était à bicyclette, il avait été poussé par une voiture de police, était tombé sur le bas-côté de la route et avait été blessé à la tête. Sur les conseils de sa mère, qui avait mandaté une avocate pour le défendre, il était parti se réfugier chez sa grand-mère, dans un autre quartier de Bogota, chez laquelle il avait séjourné jusqu'à son départ du pays, le (...) 2019. Par la suite, il avait reçu, au domicile de sa compagne retournée chez sa mère, une deuxième et une troisième lettre de menaces de mort. Depuis son arrivée en suisse le 9 mai 2019, il avait appris qu'une croix avait été dessinée sur la porte d'entrée du domicile de la mère de sa compagne, symbole signifiant son arrêt de mort. A titre de moyens de preuve, il a notamment déposé, en copie ou en original, son passeport, les trois plaintes déposées auprès du parquet, de la « procuraduria » et de la police, une convocation du parquet l'invitant à se présenter personnellement en date du (...) 2019, des attestations médicales, des photographies, le récépissé de l'amende payée par sa compagne et une vidéo sur laquelle il apparaît avec les policiers. C. Le 17 juillet 2019, le SEM a communiqué son projet de décision à la représentante juridique, laquelle lui a fait parvenir, le lendemain, sa prise de position, conformément à l'art. 102k al. 1 let. c LAsi. D. Par décision du 19 juillet 2019, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible. Il a considéré que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, les problèmes rencontrés avec trois policiers n'ayant pas de lien avec sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social déterminé ou ses opinions politiques. Ensuite, il a estimé que l'intéressé n'avait pas de crainte fondée de persécutions à son retour en Colombie, les faits à l'origine de sa demande de protection n'étant que de simples suppositions nullement étayées. Par ailleurs, les démarches engagées (la plainte et l'engagement d'une avocate) démontraient que l'intéressé avait eu accès à la justice. Ainsi, la Colombie disposait d'un système judiciaire effectif, auquel les citoyens avaient accès et qui permettait de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant une persécution. Ensuite, le SEM a estimé qu'il n'était pas compréhensible que l'intéressé ait pu obtenir une carte d'identité un mois avant son départ s'il était réellement recherché ou menacé par la police. Sa mère et sa grand-mère lui auraient également fait part des conséquences de son départ, en lui relatant par exemple la visite de policiers. En outre, le SEM a estimé que le comportement de l'intéressé ne correspondait pas à celui d'une personne sérieusement menacée, dès lors qu'il avait quitté son pays en (...) 2019, soit plusieurs semaines après la première menace et l'accident de bicyclette, parce que le prix des billets d'avion étaient moins chers à cette période, et qu'il sortait régulièrement pour aller travailler, même si son emploi n'était pas déclaré. Par ailleurs, les policiers, contre lesquels une plainte avait été déposée le (...) 2017, auraient réagi bien plus tôt que le 8 décembre 2018, date de leur première lettre de menaces. Enfin, le SEM a écarté les moyens de preuve remis, ceux-ci n'étant pas aptes à démontrer que l'intéressé était recherché ou menacé par la police. Au contraire, la copie de la plainte mettait en évidence que l'intéressé avait pu dénoncer aux autorités les événements dont il avait été victime. E. Le 23 juillet 2019, la représentante juridique a mis fin au mandat la liant à l'intéressé, conformément à l'art. 102h al. 4 LAsi. F. Dans le recours qu'il a posté le 29 juillet 2019 avec sa compagne, l'intéressé a conclu à la jonction de sa cause avec celle de sa compagne, à l'annulation de la décision du SEM, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'admission provisoire, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire totale. G. Par courrier du 31 juillet 2019, le recourant a déposé la copie d'un rapport médical, daté du 22 juillet précédent, de sa belle-mère restée en Colombie. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable.
2. A titre préliminaire, le Tribunal informe le recourant que sa cause et celle de sa compagne (D-3832/2019) sont examinées de manière coordonnée et font l'objet d'arrêts séparés. Il rejette sa demande tendant à la jonction des causes en question, les faits à juger, bien que similaires, n'étant pas identiques. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 L'intéressé a indiqué avoir fait l'objet de menaces de mort et de mesures d'intimidation de la part de trois policiers, contre lesquels il avait porté plainte pour abus de pouvoir. 4.2 En l'espèce, ces agissements, même avérés, ne sont en rien liés à sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social déterminé ou ses opinions politiques. Dans ces conditions, sous l'angle de l'asile, il n'y a pas besoin de déterminer si le recourant pourrait obtenir dans sa région de provenance une protection adéquate de la part des autorités étatiques, voire s'il bénéficierait d'une possibilité de refuge interne, excluant le besoin d'une protection internationale. 4.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, possible et peut raisonnablement être exigée. Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, l'admission provisoire doit être prononcée (art. 83 al. 1 LEI ; cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748), sous réserve de l'application de l'art. 83 al. 7 LEI, 7. 7.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11). 7.5 Le SEM a estimé que les menaces de mort émanant de trois policiers auxquels l'intéressé avait refusé de verser un pot-de-vin, ainsi que l'accident de vélo que ceux-ci avaient provoqué, ne constituaient que de simples suppositions nullement étayées par des éléments concrets. Par ailleurs, même si dites menaces avaient été le fait de ces trois policiers, il a retenu que l'intéressé avait pu faire enregistrer sa plainte et avait mandaté une avocate sur place. Il en a conclu que l'Etat colombien disposait d'un système judiciaire effectif auquel les citoyens avaient accès et qui permettait de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant une persécution. 7.6 Le Tribunal ne saurait, en l'état, partager l'appréciation du SEM. D'abord, le recourant, outre ses explications constantes et non valablement remises en cause, a déposé de multiples moyens de preuve tendant à rendre crédibles les agissements des policiers dont il dit avoir été victime, notamment des photographies, la copie des plaintes déposées et cosignées par son amie, des attestations médicales, une vidéo dans laquelle il apparaît avec son amie et les policiers, ainsi que le récépissé de l'amende payée par sa compagne pour avoir blessé une policière lors de l'altercation du (...) 2017 . Si ces moyens de preuve ne peuvent certes pas démontrer de manière absolue les faits à l'origine de la demande de protection de l'intéressé en Suisse, comme le SEM l'a relevé, ils n'en sont pas moins des éléments concordants de nature à rendre crédibles les craintes de l'intéressé. Le SEM ne pouvait donc les écarter sans autre. 7.7 Ensuite, le SEM a conclu que l'intéressé disposait d'une protection effective des autorités colombiennes, dès lors que sa plainte avait été dûment enregistrée. Là encore, le SEM a fait une mauvaise lecture du dossier. En effet, les menaces proférées sont subséquentes au dépôt de la plainte auprès du parquet, et non antérieures. En outre, le recourant a expliqué, de manière convaincante, les raisons pour lesquelles la première menace avait été émise en décembre 2018 seulement, soit une année après le dépôt de dite plainte. En effet, celle-ci, s'il elle avait été enregistrée, n'avait été examinée que tardivement par l'autorité compétente, après que l'intéressé se soit renseigné sur l'état de la procédure en novembre 2018. Les policiers incriminés ne pouvaient donc réagir antérieurement, puisque les faits qui leur étaient reprochés ne leur avaient pas encore été communiqués. En outre, le recourant a expliqué qu'il s'était réfugié chez sa grand-mère avant de quitter le pays, qu'il n'était plus retourné à son travail pour ne pas y être repéré, et qu'il avait commencé une nouvelle activité non déclarée en prenant soin de modifier son apparence physique. Enfin, n'étant pas recherché officiellement par les autorités, il n'est pas incompréhensible, comme le SEM le soutient, qu'il ait pu se faire délivrer une carte d'identité un mois avant son départ du pays. 7.8 En définitive, force est de constater que le recourant n'a pas obtenu de protection efficace contre les menaces de policiers, qui apparaissent, en l'état, vraisemblables, pour le convaincre de renoncer à faire valoir ses droits. Les plaintes enregistrées ne démontrent nullement une réelle volonté de protection étatique. Cependant, il convient d'instruire la cause pour déterminer si les conditions d'une protection efficace et effective sont remplies en l'espèce. Le SEM ne pouvait y renoncer sur la base des éléments à sa disposition. Il n'appartient pas au Tribunal, spécialement dans le cadre de la procédure accélérée, en vigueur depuis le 1er mars 2019, où les délais de traitement des recours sont limités (cf. art. 109 LAsi), de se substituer à l'autorité administrative, en particulier pour savoir dans quelles conditions le recourant peut obtenir des autorités colombiennes une protection adéquate contre les agissements des persécuteurs allégués car, en application de la maxime inquisitoire, c'est à l'autorité administrative qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète, de diriger la procédure, de définir les faits qu'elle considère comme pertinents ainsi que les preuves nécessaires qu'elle ordonne et apprécie d'office (cf. art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf ATAF 2009/60 consid. 2.1.1 ; ATAF 2012/21 consid. 5). De son côté, la partie à l'obligation de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. art. 13 PA et. 8 LAsi ; ATAF 2011/54 consid. 5.1, ATAF 2009/50 consid. 10.2.1).
8. Partant, le recours en matière d'exécution du renvoi est admis, la décision attaquée annulée en cette matière pour établissement incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et la cause renvoyée au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision, dans le sens des considérants (art. 61 al. 1 PA). 9. 9.1 La demande d'assistance judiciaire partielle présentée simultanément au recours est admise, les conditions d'application de l'art. 65 al. 1 PA étant réunies. Partant, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA). 9.2 La demande d'assistance judiciaire totale est sans objet. 9.3 Il ne se justifie par ailleurs pas d'allouer des dépens, dans la mesure où le recourant, qui a eu partiellement gain de cause, n'a pas recouru aux services d'un mandataire ni n'a allégué avoir eu à supporter des frais relativement élevés occasionnés par la procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 PA ; art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Erwägungen (23 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable.
E. 2 A titre préliminaire, le Tribunal informe le recourant que sa cause et celle de sa compagne (D-3832/2019) sont examinées de manière coordonnée et font l'objet d'arrêts séparés. Il rejette sa demande tendant à la jonction des causes en question, les faits à juger, bien que similaires, n'étant pas identiques.
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 4.1 L'intéressé a indiqué avoir fait l'objet de menaces de mort et de mesures d'intimidation de la part de trois policiers, contre lesquels il avait porté plainte pour abus de pouvoir.
E. 4.2 En l'espèce, ces agissements, même avérés, ne sont en rien liés à sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social déterminé ou ses opinions politiques. Dans ces conditions, sous l'angle de l'asile, il n'y a pas besoin de déterminer si le recourant pourrait obtenir dans sa région de provenance une protection adéquate de la part des autorités étatiques, voire s'il bénéficierait d'une possibilité de refuge interne, excluant le besoin d'une protection internationale.
E. 4.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
E. 5 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 6 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, possible et peut raisonnablement être exigée. Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, l'admission provisoire doit être prononcée (art. 83 al. 1 LEI ; cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748), sous réserve de l'application de l'art. 83 al. 7 LEI,
E. 7.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E. 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 7.5 Le SEM a estimé que les menaces de mort émanant de trois policiers auxquels l'intéressé avait refusé de verser un pot-de-vin, ainsi que l'accident de vélo que ceux-ci avaient provoqué, ne constituaient que de simples suppositions nullement étayées par des éléments concrets. Par ailleurs, même si dites menaces avaient été le fait de ces trois policiers, il a retenu que l'intéressé avait pu faire enregistrer sa plainte et avait mandaté une avocate sur place. Il en a conclu que l'Etat colombien disposait d'un système judiciaire effectif auquel les citoyens avaient accès et qui permettait de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant une persécution.
E. 7.6 Le Tribunal ne saurait, en l'état, partager l'appréciation du SEM. D'abord, le recourant, outre ses explications constantes et non valablement remises en cause, a déposé de multiples moyens de preuve tendant à rendre crédibles les agissements des policiers dont il dit avoir été victime, notamment des photographies, la copie des plaintes déposées et cosignées par son amie, des attestations médicales, une vidéo dans laquelle il apparaît avec son amie et les policiers, ainsi que le récépissé de l'amende payée par sa compagne pour avoir blessé une policière lors de l'altercation du (...) 2017 . Si ces moyens de preuve ne peuvent certes pas démontrer de manière absolue les faits à l'origine de la demande de protection de l'intéressé en Suisse, comme le SEM l'a relevé, ils n'en sont pas moins des éléments concordants de nature à rendre crédibles les craintes de l'intéressé. Le SEM ne pouvait donc les écarter sans autre.
E. 7.7 Ensuite, le SEM a conclu que l'intéressé disposait d'une protection effective des autorités colombiennes, dès lors que sa plainte avait été dûment enregistrée. Là encore, le SEM a fait une mauvaise lecture du dossier. En effet, les menaces proférées sont subséquentes au dépôt de la plainte auprès du parquet, et non antérieures. En outre, le recourant a expliqué, de manière convaincante, les raisons pour lesquelles la première menace avait été émise en décembre 2018 seulement, soit une année après le dépôt de dite plainte. En effet, celle-ci, s'il elle avait été enregistrée, n'avait été examinée que tardivement par l'autorité compétente, après que l'intéressé se soit renseigné sur l'état de la procédure en novembre 2018. Les policiers incriminés ne pouvaient donc réagir antérieurement, puisque les faits qui leur étaient reprochés ne leur avaient pas encore été communiqués. En outre, le recourant a expliqué qu'il s'était réfugié chez sa grand-mère avant de quitter le pays, qu'il n'était plus retourné à son travail pour ne pas y être repéré, et qu'il avait commencé une nouvelle activité non déclarée en prenant soin de modifier son apparence physique. Enfin, n'étant pas recherché officiellement par les autorités, il n'est pas incompréhensible, comme le SEM le soutient, qu'il ait pu se faire délivrer une carte d'identité un mois avant son départ du pays.
E. 7.8 En définitive, force est de constater que le recourant n'a pas obtenu de protection efficace contre les menaces de policiers, qui apparaissent, en l'état, vraisemblables, pour le convaincre de renoncer à faire valoir ses droits. Les plaintes enregistrées ne démontrent nullement une réelle volonté de protection étatique. Cependant, il convient d'instruire la cause pour déterminer si les conditions d'une protection efficace et effective sont remplies en l'espèce. Le SEM ne pouvait y renoncer sur la base des éléments à sa disposition. Il n'appartient pas au Tribunal, spécialement dans le cadre de la procédure accélérée, en vigueur depuis le 1er mars 2019, où les délais de traitement des recours sont limités (cf. art. 109 LAsi), de se substituer à l'autorité administrative, en particulier pour savoir dans quelles conditions le recourant peut obtenir des autorités colombiennes une protection adéquate contre les agissements des persécuteurs allégués car, en application de la maxime inquisitoire, c'est à l'autorité administrative qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète, de diriger la procédure, de définir les faits qu'elle considère comme pertinents ainsi que les preuves nécessaires qu'elle ordonne et apprécie d'office (cf. art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf ATAF 2009/60 consid. 2.1.1 ; ATAF 2012/21 consid. 5). De son côté, la partie à l'obligation de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. art. 13 PA et. 8 LAsi ; ATAF 2011/54 consid. 5.1, ATAF 2009/50 consid. 10.2.1).
E. 8 Partant, le recours en matière d'exécution du renvoi est admis, la décision attaquée annulée en cette matière pour établissement incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et la cause renvoyée au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision, dans le sens des considérants (art. 61 al. 1 PA).
E. 9.1 La demande d'assistance judiciaire partielle présentée simultanément au recours est admise, les conditions d'application de l'art. 65 al. 1 PA étant réunies. Partant, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA).
E. 9.2 La demande d'assistance judiciaire totale est sans objet.
E. 9.3 Il ne se justifie par ailleurs pas d'allouer des dépens, dans la mesure où le recourant, qui a eu partiellement gain de cause, n'a pas recouru aux services d'un mandataire ni n'a allégué avoir eu à supporter des frais relativement élevés occasionnés par la procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 PA ; art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'octroi de l'asile et le principe du renvoi.
- Il est admis, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi.
- La décision du SEM du 19 juillet 2019, en tant qu'elle porte sur l'exécution du renvoi, est annulée et la cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est admise. Il n'est donc pas perçu de frais.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3831/2019 Arrêt du 12 août 2019 Composition Gérard Scherrer (président du collège), David R. Wenger, Yanick Felley, juges, Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le (...), Colombie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 19 juillet 2019 / N (...). Faits : A. Accompagné de son amie (dossier N [...]), A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, le 9 mai 2019. B. Entendu sur ses données personnelles, le 15 mai 2019, puis sur ses motifs d'asile, le 5 juin et le 10 juillet 2019, en présence de la représentante juridique attribuée par le SEM conformément à l'art. 102h al. 1 LAsi (RS 142.31), il a indiqué être né et avoir vécu à Bogota jusqu'à son départ du pays. Le (...) 2017, alors qu'il se trouvait dans un centre médical pour un contrôle, il avait refusé de payer un pot-de-vin à trois policiers pour récupérer son scooter, que ceux-ci voulaient embarquer. Emmené au poste avec sa compagne, après que celle-ci ait essayé de s'interposer, il avait été frappé avant d'être relâché une heure plus tard, à la condition qu'il se taise. Sa compagne, qui avait blessé une policière lors de l'altercation, avait été remise en liberté le lendemain, dite policière ayant par ailleurs lancé une procédure judiciaire contre elle. Le (...) 2017, l'intéressé avait déposé une plainte, cosignée par sa compagne, contre ces trois policiers pour abus de pouvoir, d'abord auprès du parquet, puis le (...) 2017 auprès de la « procuraduria » (deuxième plainte), comme on le lui avait conseillé, et auprès de la police (troisième plainte). Après la condamnation de sa compagne, en l'absence d'antécédents judiciaires, à une peine pécuniaire, l'intéressé s'était ensuite renseigné, en novembre 2018, sur l'état de la procédure concernant la plainte qu'il avait cosigné avec elle. Le 8 décembre 2018, il avait reçu une première lettre de menaces de mort. Le 3 janvier 2019, alors qu'il était à bicyclette, il avait été poussé par une voiture de police, était tombé sur le bas-côté de la route et avait été blessé à la tête. Sur les conseils de sa mère, qui avait mandaté une avocate pour le défendre, il était parti se réfugier chez sa grand-mère, dans un autre quartier de Bogota, chez laquelle il avait séjourné jusqu'à son départ du pays, le (...) 2019. Par la suite, il avait reçu, au domicile de sa compagne retournée chez sa mère, une deuxième et une troisième lettre de menaces de mort. Depuis son arrivée en suisse le 9 mai 2019, il avait appris qu'une croix avait été dessinée sur la porte d'entrée du domicile de la mère de sa compagne, symbole signifiant son arrêt de mort. A titre de moyens de preuve, il a notamment déposé, en copie ou en original, son passeport, les trois plaintes déposées auprès du parquet, de la « procuraduria » et de la police, une convocation du parquet l'invitant à se présenter personnellement en date du (...) 2019, des attestations médicales, des photographies, le récépissé de l'amende payée par sa compagne et une vidéo sur laquelle il apparaît avec les policiers. C. Le 17 juillet 2019, le SEM a communiqué son projet de décision à la représentante juridique, laquelle lui a fait parvenir, le lendemain, sa prise de position, conformément à l'art. 102k al. 1 let. c LAsi. D. Par décision du 19 juillet 2019, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible. Il a considéré que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, les problèmes rencontrés avec trois policiers n'ayant pas de lien avec sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social déterminé ou ses opinions politiques. Ensuite, il a estimé que l'intéressé n'avait pas de crainte fondée de persécutions à son retour en Colombie, les faits à l'origine de sa demande de protection n'étant que de simples suppositions nullement étayées. Par ailleurs, les démarches engagées (la plainte et l'engagement d'une avocate) démontraient que l'intéressé avait eu accès à la justice. Ainsi, la Colombie disposait d'un système judiciaire effectif, auquel les citoyens avaient accès et qui permettait de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant une persécution. Ensuite, le SEM a estimé qu'il n'était pas compréhensible que l'intéressé ait pu obtenir une carte d'identité un mois avant son départ s'il était réellement recherché ou menacé par la police. Sa mère et sa grand-mère lui auraient également fait part des conséquences de son départ, en lui relatant par exemple la visite de policiers. En outre, le SEM a estimé que le comportement de l'intéressé ne correspondait pas à celui d'une personne sérieusement menacée, dès lors qu'il avait quitté son pays en (...) 2019, soit plusieurs semaines après la première menace et l'accident de bicyclette, parce que le prix des billets d'avion étaient moins chers à cette période, et qu'il sortait régulièrement pour aller travailler, même si son emploi n'était pas déclaré. Par ailleurs, les policiers, contre lesquels une plainte avait été déposée le (...) 2017, auraient réagi bien plus tôt que le 8 décembre 2018, date de leur première lettre de menaces. Enfin, le SEM a écarté les moyens de preuve remis, ceux-ci n'étant pas aptes à démontrer que l'intéressé était recherché ou menacé par la police. Au contraire, la copie de la plainte mettait en évidence que l'intéressé avait pu dénoncer aux autorités les événements dont il avait été victime. E. Le 23 juillet 2019, la représentante juridique a mis fin au mandat la liant à l'intéressé, conformément à l'art. 102h al. 4 LAsi. F. Dans le recours qu'il a posté le 29 juillet 2019 avec sa compagne, l'intéressé a conclu à la jonction de sa cause avec celle de sa compagne, à l'annulation de la décision du SEM, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'admission provisoire, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire totale. G. Par courrier du 31 juillet 2019, le recourant a déposé la copie d'un rapport médical, daté du 22 juillet précédent, de sa belle-mère restée en Colombie. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable.
2. A titre préliminaire, le Tribunal informe le recourant que sa cause et celle de sa compagne (D-3832/2019) sont examinées de manière coordonnée et font l'objet d'arrêts séparés. Il rejette sa demande tendant à la jonction des causes en question, les faits à juger, bien que similaires, n'étant pas identiques. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 L'intéressé a indiqué avoir fait l'objet de menaces de mort et de mesures d'intimidation de la part de trois policiers, contre lesquels il avait porté plainte pour abus de pouvoir. 4.2 En l'espèce, ces agissements, même avérés, ne sont en rien liés à sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social déterminé ou ses opinions politiques. Dans ces conditions, sous l'angle de l'asile, il n'y a pas besoin de déterminer si le recourant pourrait obtenir dans sa région de provenance une protection adéquate de la part des autorités étatiques, voire s'il bénéficierait d'une possibilité de refuge interne, excluant le besoin d'une protection internationale. 4.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, possible et peut raisonnablement être exigée. Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, l'admission provisoire doit être prononcée (art. 83 al. 1 LEI ; cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748), sous réserve de l'application de l'art. 83 al. 7 LEI, 7. 7.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11). 7.5 Le SEM a estimé que les menaces de mort émanant de trois policiers auxquels l'intéressé avait refusé de verser un pot-de-vin, ainsi que l'accident de vélo que ceux-ci avaient provoqué, ne constituaient que de simples suppositions nullement étayées par des éléments concrets. Par ailleurs, même si dites menaces avaient été le fait de ces trois policiers, il a retenu que l'intéressé avait pu faire enregistrer sa plainte et avait mandaté une avocate sur place. Il en a conclu que l'Etat colombien disposait d'un système judiciaire effectif auquel les citoyens avaient accès et qui permettait de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant une persécution. 7.6 Le Tribunal ne saurait, en l'état, partager l'appréciation du SEM. D'abord, le recourant, outre ses explications constantes et non valablement remises en cause, a déposé de multiples moyens de preuve tendant à rendre crédibles les agissements des policiers dont il dit avoir été victime, notamment des photographies, la copie des plaintes déposées et cosignées par son amie, des attestations médicales, une vidéo dans laquelle il apparaît avec son amie et les policiers, ainsi que le récépissé de l'amende payée par sa compagne pour avoir blessé une policière lors de l'altercation du (...) 2017 . Si ces moyens de preuve ne peuvent certes pas démontrer de manière absolue les faits à l'origine de la demande de protection de l'intéressé en Suisse, comme le SEM l'a relevé, ils n'en sont pas moins des éléments concordants de nature à rendre crédibles les craintes de l'intéressé. Le SEM ne pouvait donc les écarter sans autre. 7.7 Ensuite, le SEM a conclu que l'intéressé disposait d'une protection effective des autorités colombiennes, dès lors que sa plainte avait été dûment enregistrée. Là encore, le SEM a fait une mauvaise lecture du dossier. En effet, les menaces proférées sont subséquentes au dépôt de la plainte auprès du parquet, et non antérieures. En outre, le recourant a expliqué, de manière convaincante, les raisons pour lesquelles la première menace avait été émise en décembre 2018 seulement, soit une année après le dépôt de dite plainte. En effet, celle-ci, s'il elle avait été enregistrée, n'avait été examinée que tardivement par l'autorité compétente, après que l'intéressé se soit renseigné sur l'état de la procédure en novembre 2018. Les policiers incriminés ne pouvaient donc réagir antérieurement, puisque les faits qui leur étaient reprochés ne leur avaient pas encore été communiqués. En outre, le recourant a expliqué qu'il s'était réfugié chez sa grand-mère avant de quitter le pays, qu'il n'était plus retourné à son travail pour ne pas y être repéré, et qu'il avait commencé une nouvelle activité non déclarée en prenant soin de modifier son apparence physique. Enfin, n'étant pas recherché officiellement par les autorités, il n'est pas incompréhensible, comme le SEM le soutient, qu'il ait pu se faire délivrer une carte d'identité un mois avant son départ du pays. 7.8 En définitive, force est de constater que le recourant n'a pas obtenu de protection efficace contre les menaces de policiers, qui apparaissent, en l'état, vraisemblables, pour le convaincre de renoncer à faire valoir ses droits. Les plaintes enregistrées ne démontrent nullement une réelle volonté de protection étatique. Cependant, il convient d'instruire la cause pour déterminer si les conditions d'une protection efficace et effective sont remplies en l'espèce. Le SEM ne pouvait y renoncer sur la base des éléments à sa disposition. Il n'appartient pas au Tribunal, spécialement dans le cadre de la procédure accélérée, en vigueur depuis le 1er mars 2019, où les délais de traitement des recours sont limités (cf. art. 109 LAsi), de se substituer à l'autorité administrative, en particulier pour savoir dans quelles conditions le recourant peut obtenir des autorités colombiennes une protection adéquate contre les agissements des persécuteurs allégués car, en application de la maxime inquisitoire, c'est à l'autorité administrative qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète, de diriger la procédure, de définir les faits qu'elle considère comme pertinents ainsi que les preuves nécessaires qu'elle ordonne et apprécie d'office (cf. art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf ATAF 2009/60 consid. 2.1.1 ; ATAF 2012/21 consid. 5). De son côté, la partie à l'obligation de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. art. 13 PA et. 8 LAsi ; ATAF 2011/54 consid. 5.1, ATAF 2009/50 consid. 10.2.1).
8. Partant, le recours en matière d'exécution du renvoi est admis, la décision attaquée annulée en cette matière pour établissement incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et la cause renvoyée au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision, dans le sens des considérants (art. 61 al. 1 PA). 9. 9.1 La demande d'assistance judiciaire partielle présentée simultanément au recours est admise, les conditions d'application de l'art. 65 al. 1 PA étant réunies. Partant, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA). 9.2 La demande d'assistance judiciaire totale est sans objet. 9.3 Il ne se justifie par ailleurs pas d'allouer des dépens, dans la mesure où le recourant, qui a eu partiellement gain de cause, n'a pas recouru aux services d'un mandataire ni n'a allégué avoir eu à supporter des frais relativement élevés occasionnés par la procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 PA ; art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'octroi de l'asile et le principe du renvoi.
2. Il est admis, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi.
3. La décision du SEM du 19 juillet 2019, en tant qu'elle porte sur l'exécution du renvoi, est annulée et la cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.
4. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise. Il n'est donc pas perçu de frais.
5. Il n'est pas alloué de dépens.
6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer Yves Beck Expédition :