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D-3832/2019

D-3832/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2019-08-12 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Accompagné de son ami (dossier N [...]), A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, le 9 mai 2019. B. Entendue sur ses données personnelles, le 15 mai 2019, puis sur ses motifs d'asile, le 5 juin 2019, en présence de la représentante juridique attribuée par le SEM conformément à l'art. 102h al. 1 LAsi (RS 142.31), elle a indiqué être née et avoir vécu à Bogota jusqu'à son départ du pays. Le (...) 2017, son compagnon, qu'elle avait accompagné dans un centre médical, était intervenu auprès de trois policiers, ceux-ci voulant embarquer son scooter sous prétexte qu'il était mal garé, et avait refusé de payer un pot-de-vin pour le récupérer. En tentant d'intervenir, l'intéressée avait blessé une policière. Emmenée au poste avec son compagnon, elle a déclaré que celui-ci avait été rapidement libéré après avoir été frappé. Quant à elle, elle avait passé la nuit en prison et avait comparu, le lendemain, devant le juge, qui l'avait libérée durant le procès, dès lors qu'elle n'avait pas d'antécédents judiciaires. Le (...) 2017, l'intéressée avait cosigné la plainte déposée par son compagnon, contre ces trois policiers, pour abus de pouvoir, d'abord auprès du parquet, puis le (...) 2017 auprès de la « procuraduria » (deuxième plainte) et de la police (troisième plainte). Le (..) 2018, elle avait comparu devant le juge, avait accepté de plaider coupable, le jugement ayant de la sorte été commué de lésions corporelles sur agent public en lésions corporelles sur personne civile, et avait été condamnée à une peine pécuniaire, dont elle s'était acquitté en (...) 2019, en guise d'indemnisation envers la policière. Après sa condamnation à une peine pécuniaire, puis encore en novembre 2018, son compagnon s'était renseigné sur l'état de la procédure concernant la plainte, étant étonné l'absence de nouvelles. Le 8 décembre 2018, elle avait reçu des menaces de mort, d'une part sous la forme d'une lettre au domicile de son compagnon, d'autre part sous la forme d'un message sur son téléphone portable. Par la suite, durant ce même mois, elle avait reçu deux nouveaux messages sur son téléphone portable, la contraignant à changer de numéro. Le 3 janvier 2019, elle a déclaré que son compagnon, de retour ensanglanté au domicile, lui avait révélé qu'il avait été poussé par une voiture de police alors qu'il était à bicyclette et qu'il était tombé sur le bas-côté de la route. Sur les conseils de sa belle-mère, qui avait mandaté une avocate, elle était retournée vivre chez sa mère et son compagnon était parti chez sa grand-mère jusqu'à leur départ du pays, le (...) 2019. Le 4 avril 2019, puis le 2 juin suivant, l'intéressée avait été informée par sa mère qu'une deuxième et une troisième lettre de menaces étaient arrivées à son domicile à Bogota. Le 6 juillet 2019, elle avait appris qu'une croix chrétienne avait été taguée sur la porte d'entrée de son domicile. A titre de moyens de preuve, elle a notamment déposé, en copie ou en original, sa carte d'identité, son permis de conduire, les trois plaintes déposées auprès du parquet, de la « procuraduria » et de la police, une convocation du parquet invitant son compagnon à se présenter en personne en date du (...) 2019, des attestations médicales de son compagnon, des photographies, le récépissé de l'amende payée en (...) 2019 et une vidéo sur laquelle son compagnon apparaît avec les policiers. C. Le 17 juillet 2019, le SEM a communiqué son projet de décision à la représentante juridique, laquelle lui a fait parvenir, le lendemain, sa prise de position, conformément à l'art. 102k al. 1 let. c LAsi. D. Par décision du 19 juillet 2019, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible. Il a notamment considéré que les déclarations de l'intéressée ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, dans la mesure où elle avait été condamnée pour un délit de droit commun, et non en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques. Ensuite, il a estimé que l'intéressée n'avait pas de crainte fondée de persécutions à son retour en Colombie, les menaces alléguées de policiers suite au dépôt de la plainte cosignée avec son compagnon, à l'origine de sa demande de protection, n'étant que de simples suppositions nullement étayées. En outre, le SEM a estimé que le comportement de l'intéressée ne correspondait pas à celui d'une personne sérieusement menacée, dès lors qu'elle avait quitté son pays plusieurs semaines après les premières menaces, soit en (...) 2019, au motif que les billets d'avion étaient moins chers à cette période, et qu'elle s'était dans un premier temps rendu à Barcelone avant de requérir la protection de la Suisse. En outre, les explications données pour justifier les menaces reçues, à savoir qu'elle était un témoin-clé des coups reçus par son conjoint, n'étaient pas convaincantes, dans la mesure où elle n'était pas présente lors des supposés coups, contrairement à son père, qui avait vu son compagnon le même jour et qui n'en avait subi aucun préjudice. De plus, bien qu'attribuant les menaces aux autorités colombiennes, elle s'était adressée à elles et avait obtenu de leur part l'autorisation de quitter le pays. Enfin, le SEM a écarté les moyens de preuve remis, ceux-ci n'étant pas aptes à démontrer que l'intéressée était persécutée par les autorités colombiennes. E. Le 23 juillet 2019, la représentante juridique a mis fin au mandat la liant à l'intéressée, conformément à l'art. 102h al. 4 LAsi. F. Dans le recours qu'elle a posté le 29 juillet 2019 avec son compagnon, l'intéressée a conclu à la jonction de sa cause avec celle de son compagnon, à l'annulation de la décision du SEM, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'admission provisoire, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire totale. G. Par courrier du 31 juillet 2019, la recourante a déposé la copie d'un rapport médical, daté du 22 juillet précédent, de sa mère restée en Colombie. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable.

2. A titre préliminaire, le Tribunal informe la recourante que sa cause et celle de son compagnon (D-3831/2019) sont examinées de manière coordonnées et font l'objet d'arrêts séparés. Il rejette la demande de jonction des causes en question, les faits à juger, bien que similaires, n'étant pas identiques. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 L'intéressée a indiqué avoir fait l'objet de menaces de mort et de mesures d'intimidation de la part de trois policiers, contre lesquels elle avait porté plainte, conjointement avec son compagnon, pour abus de pouvoir. 4.2 En l'espèce, ces agissements, même avérés, ne sont en rien liés à sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social déterminé ou ses opinions politiques. Dans ces conditions, sous l'angle de l'asile, il n'y a pas besoin de déterminer si la recourante pourrait obtenir dans sa région de provenance une protection adéquate de la part des autorités étatiques, voire si elle bénéficierait d'une possibilité de refuge interne, excluant le besoin d'une protection internationale. Par ailleurs, la recourante n'a jamais prétendu que sa condamnation à une peine pécuniaire, pour avoir blessée une policière, constituait l'un des motifs de sa demande de protection en Suisse. 4.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.

5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, possible et peut raisonnablement être exigée. Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, l'admission provisoire doit être prononcée (art. 83 al. 1 LEI ; cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748), sous réserve de l'application de l'art. 83 al. 7 LEI. 7. 7.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11). 7.5 Le SEM a noté que les menaces de mort émanant de trois policiers auxquels le compagnon de l'intéressée avait refusé de verser un pot-de-vin, ne constituaient que de simples suppositions nullement étayées par des éléments concrets. Par ailleurs, il a estimé que les explications de la recourante, s'agissant des raisons pour lesquelles elle avait également été la destinataire des menaces (elle était une témoin-clé), n'étaient pas convaincantes, dès lors qu'elle n'avait pas été présente lors des coups reçus par son compagnon et que son père, présent à ce moment-là, n'avait pas subi de préjudices. Son comportement ne correspondait en outre pas à celui d'une personne menacée, dans la mesure où elle avait attendu plusieurs semaines pour fuir son pays et qu'elle s'était adressée aux autorités de son pays, d'une part en cosignant les plaintes, d'autre part pour obtenir une autorisation de quitter le pays, suite à sa condamnation à une peine pécuniaire. Il en a conclu que l'intéressée n'avait pas démontré une crainte fondée de persécution en cas de retour dans son pays d'origine, ni que les autorités colombiennes ne seraient pas en mesure de lui accorder une protection contre les menaces alléguées, ni du reste que celles-ci seraient le fait des autorités. 7.6 En l'état, le Tribunal ne partage pas l'appréciation du SEM. D'abord, la recourante, outre ses déclarations constantes et non valablement remises en cause, a déposé de multiples moyens de preuve tendant à rendre crédibles les agissements des policiers dont elle dit avoir été victime, elle et son compagnon, notamment des photographies, la copie des plaintes déposées qu'elle a cosignées, des attestations médicales relatives à son compagnon, une vidéo dans laquelle celui-ci apparaît avec les policiers, ainsi que le récépissé de l'amende qu'elle a payée pour avoir blessé une policière lors de l'altercation du (...) 2017. Si ces moyens de preuve ne peuvent certes pas démontrer de manière absolue les faits à l'origine de la demande de protection de l'intéressée en Suisse, comme le SEM l'a relevé, ils n'en sont pas moins des éléments concordants de nature à rendre crédibles les craintes de l'intéressée, eu égard à son statut de témoin et de cosignataire des plaintes. Le SEM ne pouvait donc les écarter sans autre. 7.7 Ensuite, le SEM a relevé que l'intéressée ne se serait pas adressée aux autorités de son pays, notamment et implicitement en ayant cosigné les plaintes, mais également en sollicitant une autorisation de sortie du pays, si ses craintes de persécution étaient avérées. Là encore, le SEM a fait une mauvaise lecture du dossier. En effet, les menaces proférées sont subséquentes au dépôt de la plainte auprès du parquet, et non antérieures. En outre, la recourante a expliqué, de manière convaincante, les raisons pour lesquelles la première menace avait été émise en décembre 2018 seulement, soit une année après le dépôt de dite plainte. En effet, celle-ci, si elle avait été enregistrée, n'avait été examinée que tardivement par l'autorité compétente, après que son compagnon se soit renseigné à deux reprises sur l'état de la procédure, la dernière fois en novembre 2018. Les policiers incriminés ne pouvaient donc réagir antérieurement, puisque les faits qui leur étaient reprochés ne leur avaient pas encore été communiqués. En outre, la recourante a expliqué qu'elle était retournée chez sa mère, début janvier 2019 après l'accident de vélo dont avait été victime son compagnon, et qu'elle était partie aussi vite que possible, ses moyens financiers ne lui permettant d'acquérir des billets d'avion à n'importe quel prix. En outre, étant à ce stade exclusivement menacée, elle et son compagnon, de représailles de la part de trois policiers si elle ne retirait pas sa plainte, il n'est pas incompréhensible qu'elle se soit adressé au juge pour qu'il l'autorise à quitter le pays, malgré sa condamnation à une peine pécuniaire. Enfin, ayant signé les plaintes avec son compagnon, il est évident que les personnes visées par elles s'en sont prises aux signataires exclusivement, qui seuls peuvent la retirer pour mettre fin à la procédure judiciaire engagée. 7.8 En définitive, force est de constater que la recourante, à l'instar de son compagnon (cf. arrêt D-3831/2019), n'a pas obtenu de protection efficace contre les menaces de policiers, qui apparaissent, en l'état, vraisemblables, pour la convaincre de renoncer à faire valoir ses droits. Les plaintes enregistrées et l'autorisation de sortie du pays ne démontrent nullement une réelle volonté de protection étatique. Cependant, il convient d'instruire la cause pour déterminer si les conditions d'une protection efficace et effective sont remplies en l'espèce. Le SEM ne pouvait y renoncer sur la base des éléments à sa disposition. Il n'appartient pas au Tribunal, spécialement dans le cadre de la procédure accélérée, en vigueur depuis le 1er mars 2019, où les délais de traitement des recours sont limités (cf. art. 109 LAsi), de se substituer à l'autorité administrative, en particulier pour savoir dans quelles conditions la recourante peut obtenir des autorités colombiennes une protection adéquate contre les agissements des persécuteurs allégués car, en application de la maxime inquisitoire, c'est à l'autorité administrative qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète, de diriger la procédure, de définir les faits qu'elle considère comme pertinents ainsi que les preuves nécessaires qu'elle ordonne et apprécie d'office (cf. art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf ATAF 2009/60 consid. 2.1.1 ; ATAF 2012/21 consid. 5). De son côté, la partie à l'obligation de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. art. 13 PA et. 8 LAsi ; ATAF 2011/54 consid. 5.1, ATAF 2009/50 consid. 10.2.1).

8. Partant, le recours en matière d'exécution du renvoi est admis, la décision attaquée annulée en cette matière pour établissement incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et la cause renvoyée au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision, dans le sens des considérants (art. 61 al. 1 PA). 9. 9.1 La demande d'assistance judiciaire partielle présentée simultanément au recours est admise, les conditions d'application de l'art. 65 al. 1 PA étant réunies. Partant, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA). 9.2 La demande d'assistance judiciaire totale est sans objet. 9.3 Il ne se justifie par ailleurs pas d'allouer des dépens, dans la mesure où le recourant, qui a eu partiellement gain de cause, n'a pas recouru aux services d'un mandataire ni n'a allégué avoir eu à supporter des frais relativement élevés occasionnés par la procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 PA ; art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Erwägungen (23 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable.

E. 2 A titre préliminaire, le Tribunal informe la recourante que sa cause et celle de son compagnon (D-3831/2019) sont examinées de manière coordonnées et font l'objet d'arrêts séparés. Il rejette la demande de jonction des causes en question, les faits à juger, bien que similaires, n'étant pas identiques.

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 4.1 L'intéressée a indiqué avoir fait l'objet de menaces de mort et de mesures d'intimidation de la part de trois policiers, contre lesquels elle avait porté plainte, conjointement avec son compagnon, pour abus de pouvoir.

E. 4.2 En l'espèce, ces agissements, même avérés, ne sont en rien liés à sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social déterminé ou ses opinions politiques. Dans ces conditions, sous l'angle de l'asile, il n'y a pas besoin de déterminer si la recourante pourrait obtenir dans sa région de provenance une protection adéquate de la part des autorités étatiques, voire si elle bénéficierait d'une possibilité de refuge interne, excluant le besoin d'une protection internationale. Par ailleurs, la recourante n'a jamais prétendu que sa condamnation à une peine pécuniaire, pour avoir blessée une policière, constituait l'un des motifs de sa demande de protection en Suisse.

E. 4.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.

E. 5 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 6 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, possible et peut raisonnablement être exigée. Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, l'admission provisoire doit être prononcée (art. 83 al. 1 LEI ; cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748), sous réserve de l'application de l'art. 83 al. 7 LEI.

E. 7.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 7.5 Le SEM a noté que les menaces de mort émanant de trois policiers auxquels le compagnon de l'intéressée avait refusé de verser un pot-de-vin, ne constituaient que de simples suppositions nullement étayées par des éléments concrets. Par ailleurs, il a estimé que les explications de la recourante, s'agissant des raisons pour lesquelles elle avait également été la destinataire des menaces (elle était une témoin-clé), n'étaient pas convaincantes, dès lors qu'elle n'avait pas été présente lors des coups reçus par son compagnon et que son père, présent à ce moment-là, n'avait pas subi de préjudices. Son comportement ne correspondait en outre pas à celui d'une personne menacée, dans la mesure où elle avait attendu plusieurs semaines pour fuir son pays et qu'elle s'était adressée aux autorités de son pays, d'une part en cosignant les plaintes, d'autre part pour obtenir une autorisation de quitter le pays, suite à sa condamnation à une peine pécuniaire. Il en a conclu que l'intéressée n'avait pas démontré une crainte fondée de persécution en cas de retour dans son pays d'origine, ni que les autorités colombiennes ne seraient pas en mesure de lui accorder une protection contre les menaces alléguées, ni du reste que celles-ci seraient le fait des autorités.

E. 7.6 En l'état, le Tribunal ne partage pas l'appréciation du SEM. D'abord, la recourante, outre ses déclarations constantes et non valablement remises en cause, a déposé de multiples moyens de preuve tendant à rendre crédibles les agissements des policiers dont elle dit avoir été victime, elle et son compagnon, notamment des photographies, la copie des plaintes déposées qu'elle a cosignées, des attestations médicales relatives à son compagnon, une vidéo dans laquelle celui-ci apparaît avec les policiers, ainsi que le récépissé de l'amende qu'elle a payée pour avoir blessé une policière lors de l'altercation du (...) 2017. Si ces moyens de preuve ne peuvent certes pas démontrer de manière absolue les faits à l'origine de la demande de protection de l'intéressée en Suisse, comme le SEM l'a relevé, ils n'en sont pas moins des éléments concordants de nature à rendre crédibles les craintes de l'intéressée, eu égard à son statut de témoin et de cosignataire des plaintes. Le SEM ne pouvait donc les écarter sans autre.

E. 7.7 Ensuite, le SEM a relevé que l'intéressée ne se serait pas adressée aux autorités de son pays, notamment et implicitement en ayant cosigné les plaintes, mais également en sollicitant une autorisation de sortie du pays, si ses craintes de persécution étaient avérées. Là encore, le SEM a fait une mauvaise lecture du dossier. En effet, les menaces proférées sont subséquentes au dépôt de la plainte auprès du parquet, et non antérieures. En outre, la recourante a expliqué, de manière convaincante, les raisons pour lesquelles la première menace avait été émise en décembre 2018 seulement, soit une année après le dépôt de dite plainte. En effet, celle-ci, si elle avait été enregistrée, n'avait été examinée que tardivement par l'autorité compétente, après que son compagnon se soit renseigné à deux reprises sur l'état de la procédure, la dernière fois en novembre 2018. Les policiers incriminés ne pouvaient donc réagir antérieurement, puisque les faits qui leur étaient reprochés ne leur avaient pas encore été communiqués. En outre, la recourante a expliqué qu'elle était retournée chez sa mère, début janvier 2019 après l'accident de vélo dont avait été victime son compagnon, et qu'elle était partie aussi vite que possible, ses moyens financiers ne lui permettant d'acquérir des billets d'avion à n'importe quel prix. En outre, étant à ce stade exclusivement menacée, elle et son compagnon, de représailles de la part de trois policiers si elle ne retirait pas sa plainte, il n'est pas incompréhensible qu'elle se soit adressé au juge pour qu'il l'autorise à quitter le pays, malgré sa condamnation à une peine pécuniaire. Enfin, ayant signé les plaintes avec son compagnon, il est évident que les personnes visées par elles s'en sont prises aux signataires exclusivement, qui seuls peuvent la retirer pour mettre fin à la procédure judiciaire engagée.

E. 7.8 En définitive, force est de constater que la recourante, à l'instar de son compagnon (cf. arrêt D-3831/2019), n'a pas obtenu de protection efficace contre les menaces de policiers, qui apparaissent, en l'état, vraisemblables, pour la convaincre de renoncer à faire valoir ses droits. Les plaintes enregistrées et l'autorisation de sortie du pays ne démontrent nullement une réelle volonté de protection étatique. Cependant, il convient d'instruire la cause pour déterminer si les conditions d'une protection efficace et effective sont remplies en l'espèce. Le SEM ne pouvait y renoncer sur la base des éléments à sa disposition. Il n'appartient pas au Tribunal, spécialement dans le cadre de la procédure accélérée, en vigueur depuis le 1er mars 2019, où les délais de traitement des recours sont limités (cf. art. 109 LAsi), de se substituer à l'autorité administrative, en particulier pour savoir dans quelles conditions la recourante peut obtenir des autorités colombiennes une protection adéquate contre les agissements des persécuteurs allégués car, en application de la maxime inquisitoire, c'est à l'autorité administrative qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète, de diriger la procédure, de définir les faits qu'elle considère comme pertinents ainsi que les preuves nécessaires qu'elle ordonne et apprécie d'office (cf. art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf ATAF 2009/60 consid. 2.1.1 ; ATAF 2012/21 consid. 5). De son côté, la partie à l'obligation de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. art. 13 PA et. 8 LAsi ; ATAF 2011/54 consid. 5.1, ATAF 2009/50 consid. 10.2.1).

E. 8 Partant, le recours en matière d'exécution du renvoi est admis, la décision attaquée annulée en cette matière pour établissement incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et la cause renvoyée au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision, dans le sens des considérants (art. 61 al. 1 PA).

E. 9.1 La demande d'assistance judiciaire partielle présentée simultanément au recours est admise, les conditions d'application de l'art. 65 al. 1 PA étant réunies. Partant, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA).

E. 9.2 La demande d'assistance judiciaire totale est sans objet.

E. 9.3 Il ne se justifie par ailleurs pas d'allouer des dépens, dans la mesure où le recourant, qui a eu partiellement gain de cause, n'a pas recouru aux services d'un mandataire ni n'a allégué avoir eu à supporter des frais relativement élevés occasionnés par la procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 PA ; art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'octroi de l'asile et le principe du renvoi.
  2. Il est admis, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi.
  3. La décision du SEM du 19 juillet 2019, en tant qu'elle porte sur l'exécution du renvoi, est annulée et la cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.
  4. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise. Il n'est donc pas perçu de frais.
  5. Il n'est pas alloué de dépens.
  6. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3832/2019 Arrêt du 12 août 2019 Composition Gérard Scherrer (président du collège), David R. Wenger, Yanick Felley, juges, Yves Beck, greffier. Parties A._______, née le (...), Colombie, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 19 juillet 2019 / N (...). Faits : A. Accompagné de son ami (dossier N [...]), A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, le 9 mai 2019. B. Entendue sur ses données personnelles, le 15 mai 2019, puis sur ses motifs d'asile, le 5 juin 2019, en présence de la représentante juridique attribuée par le SEM conformément à l'art. 102h al. 1 LAsi (RS 142.31), elle a indiqué être née et avoir vécu à Bogota jusqu'à son départ du pays. Le (...) 2017, son compagnon, qu'elle avait accompagné dans un centre médical, était intervenu auprès de trois policiers, ceux-ci voulant embarquer son scooter sous prétexte qu'il était mal garé, et avait refusé de payer un pot-de-vin pour le récupérer. En tentant d'intervenir, l'intéressée avait blessé une policière. Emmenée au poste avec son compagnon, elle a déclaré que celui-ci avait été rapidement libéré après avoir été frappé. Quant à elle, elle avait passé la nuit en prison et avait comparu, le lendemain, devant le juge, qui l'avait libérée durant le procès, dès lors qu'elle n'avait pas d'antécédents judiciaires. Le (...) 2017, l'intéressée avait cosigné la plainte déposée par son compagnon, contre ces trois policiers, pour abus de pouvoir, d'abord auprès du parquet, puis le (...) 2017 auprès de la « procuraduria » (deuxième plainte) et de la police (troisième plainte). Le (..) 2018, elle avait comparu devant le juge, avait accepté de plaider coupable, le jugement ayant de la sorte été commué de lésions corporelles sur agent public en lésions corporelles sur personne civile, et avait été condamnée à une peine pécuniaire, dont elle s'était acquitté en (...) 2019, en guise d'indemnisation envers la policière. Après sa condamnation à une peine pécuniaire, puis encore en novembre 2018, son compagnon s'était renseigné sur l'état de la procédure concernant la plainte, étant étonné l'absence de nouvelles. Le 8 décembre 2018, elle avait reçu des menaces de mort, d'une part sous la forme d'une lettre au domicile de son compagnon, d'autre part sous la forme d'un message sur son téléphone portable. Par la suite, durant ce même mois, elle avait reçu deux nouveaux messages sur son téléphone portable, la contraignant à changer de numéro. Le 3 janvier 2019, elle a déclaré que son compagnon, de retour ensanglanté au domicile, lui avait révélé qu'il avait été poussé par une voiture de police alors qu'il était à bicyclette et qu'il était tombé sur le bas-côté de la route. Sur les conseils de sa belle-mère, qui avait mandaté une avocate, elle était retournée vivre chez sa mère et son compagnon était parti chez sa grand-mère jusqu'à leur départ du pays, le (...) 2019. Le 4 avril 2019, puis le 2 juin suivant, l'intéressée avait été informée par sa mère qu'une deuxième et une troisième lettre de menaces étaient arrivées à son domicile à Bogota. Le 6 juillet 2019, elle avait appris qu'une croix chrétienne avait été taguée sur la porte d'entrée de son domicile. A titre de moyens de preuve, elle a notamment déposé, en copie ou en original, sa carte d'identité, son permis de conduire, les trois plaintes déposées auprès du parquet, de la « procuraduria » et de la police, une convocation du parquet invitant son compagnon à se présenter en personne en date du (...) 2019, des attestations médicales de son compagnon, des photographies, le récépissé de l'amende payée en (...) 2019 et une vidéo sur laquelle son compagnon apparaît avec les policiers. C. Le 17 juillet 2019, le SEM a communiqué son projet de décision à la représentante juridique, laquelle lui a fait parvenir, le lendemain, sa prise de position, conformément à l'art. 102k al. 1 let. c LAsi. D. Par décision du 19 juillet 2019, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible. Il a notamment considéré que les déclarations de l'intéressée ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, dans la mesure où elle avait été condamnée pour un délit de droit commun, et non en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques. Ensuite, il a estimé que l'intéressée n'avait pas de crainte fondée de persécutions à son retour en Colombie, les menaces alléguées de policiers suite au dépôt de la plainte cosignée avec son compagnon, à l'origine de sa demande de protection, n'étant que de simples suppositions nullement étayées. En outre, le SEM a estimé que le comportement de l'intéressée ne correspondait pas à celui d'une personne sérieusement menacée, dès lors qu'elle avait quitté son pays plusieurs semaines après les premières menaces, soit en (...) 2019, au motif que les billets d'avion étaient moins chers à cette période, et qu'elle s'était dans un premier temps rendu à Barcelone avant de requérir la protection de la Suisse. En outre, les explications données pour justifier les menaces reçues, à savoir qu'elle était un témoin-clé des coups reçus par son conjoint, n'étaient pas convaincantes, dans la mesure où elle n'était pas présente lors des supposés coups, contrairement à son père, qui avait vu son compagnon le même jour et qui n'en avait subi aucun préjudice. De plus, bien qu'attribuant les menaces aux autorités colombiennes, elle s'était adressée à elles et avait obtenu de leur part l'autorisation de quitter le pays. Enfin, le SEM a écarté les moyens de preuve remis, ceux-ci n'étant pas aptes à démontrer que l'intéressée était persécutée par les autorités colombiennes. E. Le 23 juillet 2019, la représentante juridique a mis fin au mandat la liant à l'intéressée, conformément à l'art. 102h al. 4 LAsi. F. Dans le recours qu'elle a posté le 29 juillet 2019 avec son compagnon, l'intéressée a conclu à la jonction de sa cause avec celle de son compagnon, à l'annulation de la décision du SEM, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'admission provisoire, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire totale. G. Par courrier du 31 juillet 2019, la recourante a déposé la copie d'un rapport médical, daté du 22 juillet précédent, de sa mère restée en Colombie. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable.

2. A titre préliminaire, le Tribunal informe la recourante que sa cause et celle de son compagnon (D-3831/2019) sont examinées de manière coordonnées et font l'objet d'arrêts séparés. Il rejette la demande de jonction des causes en question, les faits à juger, bien que similaires, n'étant pas identiques. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 L'intéressée a indiqué avoir fait l'objet de menaces de mort et de mesures d'intimidation de la part de trois policiers, contre lesquels elle avait porté plainte, conjointement avec son compagnon, pour abus de pouvoir. 4.2 En l'espèce, ces agissements, même avérés, ne sont en rien liés à sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social déterminé ou ses opinions politiques. Dans ces conditions, sous l'angle de l'asile, il n'y a pas besoin de déterminer si la recourante pourrait obtenir dans sa région de provenance une protection adéquate de la part des autorités étatiques, voire si elle bénéficierait d'une possibilité de refuge interne, excluant le besoin d'une protection internationale. Par ailleurs, la recourante n'a jamais prétendu que sa condamnation à une peine pécuniaire, pour avoir blessée une policière, constituait l'un des motifs de sa demande de protection en Suisse. 4.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.

5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, possible et peut raisonnablement être exigée. Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, l'admission provisoire doit être prononcée (art. 83 al. 1 LEI ; cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748), sous réserve de l'application de l'art. 83 al. 7 LEI. 7. 7.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11). 7.5 Le SEM a noté que les menaces de mort émanant de trois policiers auxquels le compagnon de l'intéressée avait refusé de verser un pot-de-vin, ne constituaient que de simples suppositions nullement étayées par des éléments concrets. Par ailleurs, il a estimé que les explications de la recourante, s'agissant des raisons pour lesquelles elle avait également été la destinataire des menaces (elle était une témoin-clé), n'étaient pas convaincantes, dès lors qu'elle n'avait pas été présente lors des coups reçus par son compagnon et que son père, présent à ce moment-là, n'avait pas subi de préjudices. Son comportement ne correspondait en outre pas à celui d'une personne menacée, dans la mesure où elle avait attendu plusieurs semaines pour fuir son pays et qu'elle s'était adressée aux autorités de son pays, d'une part en cosignant les plaintes, d'autre part pour obtenir une autorisation de quitter le pays, suite à sa condamnation à une peine pécuniaire. Il en a conclu que l'intéressée n'avait pas démontré une crainte fondée de persécution en cas de retour dans son pays d'origine, ni que les autorités colombiennes ne seraient pas en mesure de lui accorder une protection contre les menaces alléguées, ni du reste que celles-ci seraient le fait des autorités. 7.6 En l'état, le Tribunal ne partage pas l'appréciation du SEM. D'abord, la recourante, outre ses déclarations constantes et non valablement remises en cause, a déposé de multiples moyens de preuve tendant à rendre crédibles les agissements des policiers dont elle dit avoir été victime, elle et son compagnon, notamment des photographies, la copie des plaintes déposées qu'elle a cosignées, des attestations médicales relatives à son compagnon, une vidéo dans laquelle celui-ci apparaît avec les policiers, ainsi que le récépissé de l'amende qu'elle a payée pour avoir blessé une policière lors de l'altercation du (...) 2017. Si ces moyens de preuve ne peuvent certes pas démontrer de manière absolue les faits à l'origine de la demande de protection de l'intéressée en Suisse, comme le SEM l'a relevé, ils n'en sont pas moins des éléments concordants de nature à rendre crédibles les craintes de l'intéressée, eu égard à son statut de témoin et de cosignataire des plaintes. Le SEM ne pouvait donc les écarter sans autre. 7.7 Ensuite, le SEM a relevé que l'intéressée ne se serait pas adressée aux autorités de son pays, notamment et implicitement en ayant cosigné les plaintes, mais également en sollicitant une autorisation de sortie du pays, si ses craintes de persécution étaient avérées. Là encore, le SEM a fait une mauvaise lecture du dossier. En effet, les menaces proférées sont subséquentes au dépôt de la plainte auprès du parquet, et non antérieures. En outre, la recourante a expliqué, de manière convaincante, les raisons pour lesquelles la première menace avait été émise en décembre 2018 seulement, soit une année après le dépôt de dite plainte. En effet, celle-ci, si elle avait été enregistrée, n'avait été examinée que tardivement par l'autorité compétente, après que son compagnon se soit renseigné à deux reprises sur l'état de la procédure, la dernière fois en novembre 2018. Les policiers incriminés ne pouvaient donc réagir antérieurement, puisque les faits qui leur étaient reprochés ne leur avaient pas encore été communiqués. En outre, la recourante a expliqué qu'elle était retournée chez sa mère, début janvier 2019 après l'accident de vélo dont avait été victime son compagnon, et qu'elle était partie aussi vite que possible, ses moyens financiers ne lui permettant d'acquérir des billets d'avion à n'importe quel prix. En outre, étant à ce stade exclusivement menacée, elle et son compagnon, de représailles de la part de trois policiers si elle ne retirait pas sa plainte, il n'est pas incompréhensible qu'elle se soit adressé au juge pour qu'il l'autorise à quitter le pays, malgré sa condamnation à une peine pécuniaire. Enfin, ayant signé les plaintes avec son compagnon, il est évident que les personnes visées par elles s'en sont prises aux signataires exclusivement, qui seuls peuvent la retirer pour mettre fin à la procédure judiciaire engagée. 7.8 En définitive, force est de constater que la recourante, à l'instar de son compagnon (cf. arrêt D-3831/2019), n'a pas obtenu de protection efficace contre les menaces de policiers, qui apparaissent, en l'état, vraisemblables, pour la convaincre de renoncer à faire valoir ses droits. Les plaintes enregistrées et l'autorisation de sortie du pays ne démontrent nullement une réelle volonté de protection étatique. Cependant, il convient d'instruire la cause pour déterminer si les conditions d'une protection efficace et effective sont remplies en l'espèce. Le SEM ne pouvait y renoncer sur la base des éléments à sa disposition. Il n'appartient pas au Tribunal, spécialement dans le cadre de la procédure accélérée, en vigueur depuis le 1er mars 2019, où les délais de traitement des recours sont limités (cf. art. 109 LAsi), de se substituer à l'autorité administrative, en particulier pour savoir dans quelles conditions la recourante peut obtenir des autorités colombiennes une protection adéquate contre les agissements des persécuteurs allégués car, en application de la maxime inquisitoire, c'est à l'autorité administrative qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète, de diriger la procédure, de définir les faits qu'elle considère comme pertinents ainsi que les preuves nécessaires qu'elle ordonne et apprécie d'office (cf. art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf ATAF 2009/60 consid. 2.1.1 ; ATAF 2012/21 consid. 5). De son côté, la partie à l'obligation de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. art. 13 PA et. 8 LAsi ; ATAF 2011/54 consid. 5.1, ATAF 2009/50 consid. 10.2.1).

8. Partant, le recours en matière d'exécution du renvoi est admis, la décision attaquée annulée en cette matière pour établissement incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et la cause renvoyée au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision, dans le sens des considérants (art. 61 al. 1 PA). 9. 9.1 La demande d'assistance judiciaire partielle présentée simultanément au recours est admise, les conditions d'application de l'art. 65 al. 1 PA étant réunies. Partant, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA). 9.2 La demande d'assistance judiciaire totale est sans objet. 9.3 Il ne se justifie par ailleurs pas d'allouer des dépens, dans la mesure où le recourant, qui a eu partiellement gain de cause, n'a pas recouru aux services d'un mandataire ni n'a allégué avoir eu à supporter des frais relativement élevés occasionnés par la procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 PA ; art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'octroi de l'asile et le principe du renvoi.

2. Il est admis, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi.

3. La décision du SEM du 19 juillet 2019, en tant qu'elle porte sur l'exécution du renvoi, est annulée et la cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.

4. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise. Il n'est donc pas perçu de frais.

5. Il n'est pas alloué de dépens.

6. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer Yves Beck Expédition :