Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-3668/2023
Arrêt du 1er mai 2026
Composition
Vincent Rittener, juge unique,
avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge;
Hugo Pérez Perucchi, greffier.
Parties
A._______, né le (...),
Turquie,
représenté par Mathias Deshusses, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (...),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 26 mai 2023 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse le 21 mars 2022 par A._______ (ci-après : le recourant ou l'intéressé),
le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 11 juillet 2022,
la décision du 26 mai 2023, notifiée le 30 mai suivant, par laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a refusé la qualité de réfugié au prénommé, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 29 juin 2023 contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal),
les requêtes tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire totale et à la dispense du paiement d'une avance des frais de procédure dont le recours est assorti,
le courrier du recourant du 5 juillet 2023 et les moyens de preuve qui y sont joints,
la décision incidente du 11 juillet 2023,
les courriers de l'intéressé des 26 juillet, 27 juillet et 3 août 2023, ainsi que l'attestation d'indigence et les moyens de preuve qui y sont annexés,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que pour des raisons d'organisation, le juge signataire du présent arrêt a repris la charge de la procédure,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
que lors de son audition, A._______, ressortissant turc d'ethnie kurde, a déclaré avoir exercé l'activité de (...) bénévole à B._______, pour le (...),
qu'à partir de mars 2017, il aurait commencé à fréquenter les locaux du parti Halklarin Demokratik Partisi (ci-après : HDP) en compagnie d'un ami journaliste,
que le (...) 2017, il aurait été arrêté par la police, laquelle lui aurait demandé de rapporter des informations sur les activités du parti HDP et du PKK ainsi que sur des échanges intervenus entre son ami journaliste et B._______, ancienne députée du HDP,
que le recourant ayant refusé de collaborer, des policiers seraient venus le chercher à son école quelques jours plus tard et l'auraient conduit dans une pièce située à proximité de l'établissement, où ils l'auraient torturé afin de lui soutirer des informations, jusqu'à ce qu'il s'évanouisse,
qu'ils auraient ensuite emmené l'intéressé, dont le (...) avait été fracturé par ces mauvais traitements, chez un médecin qui, par crainte des policiers, n'aurait pas mentionné l'origine de la lésion dans son rapport,
qu'à la fin de l'année 2020, le recourant aurait repris son activité de (...),
qu'en juin 2021, il aurait intégré le HDP,
qu'à cette même période, alors qu'il se trouvait à C._______ pour travailler dans un (...), son père l'aurait informé qu'une perquisition avait été effectuée par la police à leur domicile et que le recourant était convoqué en tant que suspect de propagande en faveur d'une organisation terroriste et de participation aux activités de celle-ci,
qu'à cette occasion, le père du recourant aurait été interrogé et menacé par les policiers,
que l'intéressé se serait alors rendu à D._______, où il aurait séjourné quelques jours chez son (...), avant de quitter le pays le (...) juillet suivant avec l'aide de passeurs,
que ce (...) aurait été arrêté ultérieurement, soupçonné d'avoir aidé des terroristes à quitter la Turquie,
que le recourant aurait ensuite séjourné deux ou trois mois en F._______, puis en G._______, où il serait resté quatre mois, avant de déposer une demande d'asile en Suisse le 21 mars 2022,
que le (...) mai 2022, le père de l'intéressé aurait été arrêté et interrogé au sujet de la localisation de ce dernier,
qu'à cette occasion, les autorités turques l'auraient informé qu'une procédure pénale était ouverte à l'encontre du recourant pour propagande ainsi que pour appartenance à une organisation terroriste,
qu'elles lui auraient également indiqué qu'une interdiction de quitter le territoire turc ainsi qu'un mandat d'amener avaient été délivrés à l'encontre du recourant,
que la police aurait en outre accusé le père de l'intéressé de l'avoir envoyé « à la montagne pour devenir guérillero »,
que le recourant a également soutenu que deux amis travaillant pour le même (...) auraient été interpellés en avril 2021 et en mars 2022 et que l'un d'eux aurait été contraint de devenir informateur des autorités,
qu'enfin, il a indiqué que l'intérêt que lui portaient les autorités turques s'expliquait aussi par le caractère hautement politisé de sa famille,
qu'à ce propos, il a indiqué que plusieurs de ses proches étaient membres du HDP, qu'un oncle paternel avait été arrêté en 1994 et condamné à la prison à perpétuité et qu'un cousin, débouté de l'asile en Suisse en 2015, avait été arrêté à son retour en Turquie et condamné à douze ans de prison pour les mêmes infractions que celles dont le recourant était accusé,
qu'il aurait également des cousins qui seraient « devenus des martyrs », ainsi que deux cousins séjournant en Suisse, dont l'un ne pourrait plus retourner en Turquie depuis vingt ans, dès lors qu'il y serait considéré comme un terroriste,
que, pour étayer ses allégations, l'intéressé a produit une copie de son diplôme scolaire, de sa carte de (...), d'un document téléchargé sur la plateforme e-Devlet attestant de son affiliation au HDP en (...) 2022, ainsi que la capture d'écran d'un rapport électronique, établi en 2017, faisant état d'une intervention médicale à la suite d'une chute,
qu'il a également versé au dossier une photographie prise en surplomb, montrant un homme entrer dans une voiture à côté de laquelle se tiennent deux autres personnes, image qu'il affirme représenter l'arrestation de son père le (...) mai 2022, ainsi que trois articles de presse relatant la détention de deux collaborateurs du (...), de même que celle d'une personne que le recourant affirme être le (...) l'ayant hébergé à D._______,
qu'enfin, l'intéressé a produit une « décision autre » (Degisik is karar), rendue par un tribunal de B._______ le (...) août 2022, ainsi qu'une seconde version de cette même décision, comportant des sceaux et une apostille, de même qu'une lettre rédigée le 15 mai 2023 par son avocat en Turquie,
que, dans la décision querellée, le SEM a estimé que les allégations du recourant ne satisfaisaient pas aux exigences de pertinence et de vraisemblance prévues aux art. 3 et 7 LAsi, respectivement,
que l'autorité intimée a souligné l'attitude évasive du recourant dans le processus d'établissement des faits,
qu'elle a également retenu qu'il était difficilement concevable que celui-ci ait commencé à s'engager en politique alors qu'il était âgé d'à peine quatorze ans et qu'il ait, dans ce contexte, noué une amitié avec un journaliste politiquement engagé, et qu'il ait fait l'objet de mauvais traitements de la part de policiers qui s'intéressaient à une politicienne de premier plan, laquelle faisait déjà l'objet d'une procédure judiciaire avancée à cette période,
que le SEM a également estimé peu crédible qu'alors que le recourant serait rentré chez lui meurtri par les coups reçus et le bras plâtré, sa famille se soit contentée, comme il l'affirme, des explications selon lesquelles il serait tombé dans les escaliers,
qu'il a en outre relevé le caractère vague de la description faite par l'intéressé des locaux du HDP et des activités qui s'y déroulaient,
que, s'agissant de la deuxième version de la décision de justice du (...) août 2022 et des sceaux qui y sont apposés, l'autorité intimée a considéré que la première explication du recourant, selon laquelle son avocat aurait récupéré le document auprès du Tribunal de B._______, était incompatible avec la présence, sur ledit document, d'une adresse URL UYAP et de la mention « citoyen » (« vatandas »), celles-ci signifiant que le document en question aurait été téléchargé par le recourant lui-même,
que le SEM a également relevé que l'allégation ultérieure du recourant, selon laquelle le document aurait d'abord été téléchargé sur UYAP avant d'être présenté au palais de justice de B._______ en vue de sa légalisation, contredisait sa première explication telle qu'exposée ci-dessus,
qu'il n'était par ailleurs pas cohérent que l'apostille accompagnant ce document comporte elle aussi une adresse URL, alors qu'elle aurait été établie directement par l'autorité compétente selon les explications du recourant,
que le SEM a également mis en exergue le caractère aisément falsifiable du document en cause,
qu'il a de plus relevé que, si l'intéressé faisait effectivement l'objet d'une procédure judiciaire, il aurait dû être en mesure de produire des documents supplémentaires s'y rapportant,
que l'autorité inférieure a déduit de l'ensemble des éléments précités que le document produit était un faux,
qu'enfin, le SEM a écarté tout risque de persécution du recourant en raison de l'engagement politique des membres de sa famille,
que concernant l'exécution du renvoi, il a retenu qu'il n'existait aucun obstacle à un retour de l'intéressé dans son pays,
que, dans son recours, A._______ conteste l'appréciation du SEM quant à la vraisemblance de ses allégations, faisant valoir en substance que, dans le contexte turc, il ne serait pas rare de s'engager en politique à un jeune âge et que les violences policières à l'encontre d'enfants seraient fréquentes,
qu'il explique également que le document judiciaire turc produit (Degisik is karar) a été téléchargé puis imprimé au bureau du procureur, à la demande de son avocat, avant d'être apostillé,
qu'à l'appui de cette allégation, il soutient que l'absence de code QR sur le document démontre qu'il n'a pas été téléchargé par le recourant lui-même,
que dans le cadre de la présente procédure contentieuse, il produit une nouvelle décision judiciaire apostillée, rendue le (...) novembre 2022 par le Tribunal pénal de B._______ et relative à la confidentialité de sa procédure pénale, ainsi qu'un document émanant du bureau du parquet général, énumérant, en date du (...) juin 2023, les procédures ouvertes à son encontre, avec la traduction de ces deux pièces,
que cela étant, le Tribunal rejoint le SEM dans son appréciation relative à l'invraisemblance des motifs d'asile de l'intéressé,
qu'il sied tout d'abord de relever l'attitude fuyante adoptée par le recourant tant au cours de la procédure de première instance que devant le Tribunal,
qu'en effet, dans son audition sur les motifs d'asile du 11 juillet 2022, le recourant a fait part de son intention de se procurer les documents relatifs à la procédure pénale ouverte à son encontre en Turquie,
que le SEM a toutefois dû le relancer à ce propos le 7 septembre 2022,
que l'intéressé a alors produit, en date du 3 octobre 2022, un seul document (Degisik is karar du [...] août 2022), sans fournir d'explications relatives à son contenu et à la manière dont il se l'était procuré,
que le 7 octobre 2022, l'autorité intimée lui a demandé de fournir de telles explications, de compléter son dossier par d'autres éventuels moyens de preuve ainsi que la renseigner sur l'état de sa procédure judiciaire en Turquie,
que l'intéressé n'a pas donné suite à cette demande,
que, par courrier du 14 décembre 2022, le SEM a octroyé au recourant un délai pour s'exprimer quant au document produit et fournir d'éventuelles pièces supplémentaires,
que le 3 février 2023, le recourant a encore une fois versé au dossier la décision judiciaire turque du (...) août 2022, assortie cette fois de tampons officiels et d'une apostille, de nouveau sans fournir la moindre explication à ce propos,
qu'ensuite, dans le cadre de la présente procédure de recours, le Tribunal a, par décision incidente du 11 juillet 2023, demandé à l'intéressé d'expliquer la manière dont il s'était procuré la décision de confidentialité du (...) novembre 2022, produite avec le recours,
que le recourant n'a pas fourni de telles informations, se limitant à transmettre au Tribunal la traduction du document précité,
qu'en particulier, le recourant n'explique pas pourquoi c'est uniquement dans le cadre de la présente procédure contentieuse qu'il produit ladite décision, pourtant émise huit mois auparavant,
que la manière de procéder du recourant apparaît difficilement compatible avec son obligation de collaborer (art. 8 LAsi) et porte atteinte à la crédibilité de ses allégations,
que le Tribunal peine en outre à comprendre que, dans le cadre de la procédure de première instance, l'intéressé ait uniquement été en mesure de produire la décision du (...) août 2022,
qu'en particulier, le recourant a affirmé avoir appris, en juin 2021, qu'il était convoqué pour être auditionné par les autorités turques (cf. procès-verbal de l'audition du 11 juillet 2022, R. 43), mais n'a jamais produit la convocation que celles-ci auraient délivrée dans ce contexte,
qu'il a également expliqué qu'en mai 2022, son père aurait été informé de l'existence d'un mandat d'amener à son encontre (cf. idem, R. 43),
qu'il est dès lors singulier que l'intéressé ait uniquement pu se procurer la décision du (...) août 2022, laquelle ne constitue qu'une demande d'émission d'un mandat d'amener, de surcroît émise trois mois après que son père a été informé de l'existence d'un tel mandat selon les déclarations du recourant,
qu'en outre, les deux documents précités étant aisément falsifiables, ils ne revêtent qu'une valeur probante limitée et ne sauraient, au regard des considérations qui précèdent, conduire le Tribunal à une appréciation différente de celle retenue par l'autorité intimée,
qu'enfin, la lettre de référence de l'avocat de l'intéressé, qui évoque sans l'étayer la procédure judiciaire dont le recourant ferait l'objet, ne saurait échapper au soupçon de complaisance,
qu'il découle de tout ce qui précède que le recourant n'a pas rendu vraisemblable l'ouverture d'une procédure pénale à son encontre en Turquie,
que dans ces conditions, les questions soulevées par la présence de codes UYAP et de l'indication « citoyen » (« vatandas ») sur les documents produits peuvent demeurer indécises,
que, concernant le militantisme du recourant au sein du HDP, le Tribunal estime, à l'instar du SEM, que la description de ses visites aux locaux dudit parti s'est révélée vague, stéréotypée et répétitive (cf. procès-verbal de l'audition du 11 juillet 2022, R. 51-63),
qu'au demeurant, l'adhésion au HDP ne saurait, à elle seule, conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié lorsqu'un profil politique particulier fait, comme en l'espèce, défaut (cf. arrêts du Tribunal D-6073/2025 du 29 janvier 2026 consid. 5.4; E-3105/2025 du 19 août 2025 consid. 6.2; D-2353/2025 du 19 juin 2025 p. 8; E-1651/2024 du 10 octobre 2024 consid. 7.3; D-1554/2022 du 29 juillet 2022 consid. 7.1),
que, dans sa demande d'asile, le recourant a encore allégué être à risque de subir une persécution réfléchie en raison de son appartenance familiale,
que selon la jurisprudence du Tribunal, une persécution réfléchie est admise lorsque des proches d'une personne persécutée sont exposés à des représailles en vue d'exercer des pressions sur cette personne (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1.3 et réf. cit.),
qu'il y a lieu d'apprécier l'intensité du risque de persécution réfléchie en fonction des circonstances du cas d'espèce; qu'il convient de prendre en compte que ces mesures n'ont pas nécessairement pour but l'obtention de renseignements, mais qu'elles peuvent également viser des personnes qui s'engagent ouvertement en faveur de leurs proches ou encore être prises en guise de représailles, pour punir tous les membres d'une même famille pour les agissements de l'un d'entre eux, soit parce qu'ils sont soupçonnés de partager ses opinions et ses buts, soit pour les intimider ou pour tenter de faire taire l'activiste en question (cf. arrêt du Tribunal E-4250/2025 du 18 novembre 2025 consid. 3.3.1 et réf. cit.),
qu'il appartient au requérant qui entend se prévaloir d'un tel risque d'exposer dans quelle mesure les activités menées par le membre de sa famille concerné l'exposent concrètement et sérieusement à de tels sévices (cf. arrêt du Tribunal E-5376/2024 du 6 septembre 2024 consid. 4.4),
qu'en l'espèce, il sied tout d'abord de préciser que les propos de l'intéressé au sujet des persécutions subies par les membres de sa famille ne sont nullement étayés, le recourant ne fournissant même pas les identités des membres de sa famille séjournant en Suisse,
que cela dit, même dans l'hypothèse où certains de ses proches devaient être dans le collimateur des autorités turques, il y a lieu de retenir que cela ne lui a jamais causé de préjudice d'une intensité déterminante en matière d'asile, les persécutions alléguées ayant été jugées invraisemblables,
qu'en outre, c'est à juste titre que le SEM a relevé que la famille proche du recourant ne paraît pas être considérée comme particulièrement problématique par les autorités turques, au vu des informations fournies par l'intéressé quant à leur bonne situation professionnelle, notamment comme enseignante en psychologie, avocate, enseignants au niveau secondaire ou ancien employé de (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 11 juillet 2022, R. 10 ss),
que le recours ne contient par ailleurs aucune réponse à cet argument de l'autorité intimée,
que les articles de presse versés au dossier ne concernent pas le recourant, mais des collaborateurs du (...) que celui-ci affirme connaître, ainsi qu'une personne que le recourant affirme être son (...) et qui aurait, selon ce même article, été soupçonnée d'aider des membres du PKK à quitter la Turquie,
que le recourant a en outre lui-même expliqué que son (...) avait été détenu pendant deux jours, puis relâché en raison de son innocence (cf. procès-verbal de l'audition du 11 juillet 2022, R. 43),
que la crainte de persécution réfléchie alléguée par le recourant n'apparaît dès lors pas fondée,
que sur le vu de ce qui précède, l'intéressé, qui n'a rencontré aucun préjudice sérieux en Turquie, que ce soit pour des motifs personnels ou familiaux, n'a pas démontré avoir une crainte fondée de persécution en cas de retour dans ce pays,
que partant, le recours est rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que conformément à l'art. 83 al. 1 LEI, auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée,
qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible,
qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI; cf. ATAF 2014/28 consid. 11),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, la Turquie ne se trouve actuellement pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, sur l'ensemble de son territoire,
que bien que le recourant soit originaire de B._______, ville affectée par le séisme de février 2023, il ne ressort pas du dossier qu'il pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
qu'en effet, il est jeune, au bénéfice d'une formation spécialisée et n'a pas allégué de problème de santé particulier,
qu'il dispose également dans son pays d'un réseau familial, sur lequel il pourra compter,
qu'enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 47 al. 1 LAsi),
que dans ces conditions, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,
que partant, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 102m al. 1 LAsi, en lien avec l'art. 65 al. 1 PA),
qu'avec le présent prononcé, la demande tendant à l'exemption d'une avance de frais devient sans objet,
qu'il y a ainsi lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique :
Le greffier :
Vincent Rittener
Hugo Pérez Perucchi