Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3155/2020 Arrêt du 26 juin 2020 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Contessina Theis, juge ; Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, né le (...), Maroc, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 19 mai 2020. Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du (...), le mandat de représentation signé par le prénommé en faveur de (...) (art. 102f et 102h al. 1 LAsi [RS 142.31]), le (...), l'audition sommaire du (...), portant sur les données personnelles du requérant, entreprise conformément à l'art. 26 al. 3 LAsi, l'entretien « Dublin » du 11 février 2020, lors duquel l'intéressé a été entendu sur son parcours migratoire et son état de santé, la correspondance du (...), par laquelle la mandataire du requérant a fait parvenir au Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) un formulaire « remis à des fins de clarifications médicales (F2) » (ci-après : formulaire F2) non daté et un bref rapport médical établi le (...), duquel il ressort que A._______ ne s'est pas présenté à la consultation, le courrier du (...), par lequel le SEM a informé le requérant que la procédure « Dublin » le concernant était close et que sa demande d'asile serait examinée dans le cadre de la procédure nationale, le formulaire F2 daté du (...) et le bref rapport médical établi le même jour, duquel il ressort que A._______ souffre de douleurs régulières suite à une opération (...) réalisée en (...) [dans un pays européen] et que (...) lui ont été prescrits, l'audition sur les motifs d'asile du (...), entreprise conformément à l'art. 29 LAsi, le projet de décision du (...), soumis à la représentante juridique de A._______ en application de l'art. 20c let. e et f de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), dans lequel le SEM envisageait de refuser la reconnaissance de la qualité de réfugié au prénommé, de rejeter sa demande d'asile, de prononcer son renvoi de Suisse et d'ordonner l'exécution de cette mesure, la prise de position de l'intéressé du (...), par l'intermédiaire de sa mandataire, la décision du 19 mai 2020, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le formulaire F2 daté du (...) et le bref rapport médical établi le même jour, duquel il ressort (...) qu'une nouvelle consultation (...) a été fixée au (...), la résiliation, par (...), du mandat de représentation en date du (...), le formulaire F2 daté du (...) et le bref rapport médical établi le (...), duquel il ressort, en particulier, qu'une extraction des dents (...) est recommandée, un traitement de racine étant sinon nécessaire, le recours interjeté contre la décision du SEM le (...) (date du sceau postal), par lequel A._______, agissant par lui-même, a conclu à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'annulation des chiffres 3 et 4 du dispositif de la décision du SEM et au prononcé d'une admission provisoire en sa faveur, ou, plus subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée. les demandes préalables tendant à la dispense du versement d'une avance de frais et à l'octroi de l'assistance judiciaire totale, ainsi qu'à la renonciation, dans le cas où la motivation du recours ne serait pas rédigée dans une langue officielle, à en requérir la traduction, l'élément de preuve joint au recours, à savoir une copie du formulaire F2 du (...) et du bref rapport médical y relatif, l'accusé de réception de ce recours du (...), et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai de 30 jours prévu par l'art. 10 de l'Ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus (Ordonnance COVID-19 asile ; RS 142.318), le recours est recevable, que, cela étant, le recours ayant été rédigé en langue française, la demande préalable du recourant, tendant à la renonciation à une traduction de son écriture, est sans objet, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), qu'au cours de ses différentes auditions, A._______ a déclaré être originaire de la ville de B._______, dans la province (...) ; qu'il a expliqué avoir fréquenté une fille entre (...) et (...) ; que, désapprouvant leur relation, le père de celle-ci, à savoir le commissaire de police C._______, l'aurait emprisonné pendant (...) mois sous une fausse accusation ; qu'après sa sortie de prison, le prénommé serait parti vivre à D._______ ; que, de retour à B._______ en (...), il aurait fréquenté une jeune fille mineure, dont la mère n'aurait pas non plus approuvé leur relation ; que cette dernière aurait porté plainte contre lui et il aurait été emprisonné pour détournement de mineur pendant (...) mois, avant d'être amnistié ; qu'ayant revu ladite fille après sa sortie de prison, la mère de celle-ci lui aurait jeté un sort, le rendant fou et lui causant des paralysies ; qu'il aurait été soigné par un fakir ; qu'ensuite, le commissaire C._______ l'aurait à nouveau arrêté sous de fausses accusations ; qu'il aurait toutefois réussi à se défendre devant un Tribunal pour obtenir sa libération ; que, par la suite, vivant de son activité de commerçant, il se serait déplacé dans différentes localités de son pays, demeurant peu à B._______, que A._______ a indiqué avoir quitté le Maroc en (...) en raison de la pauvreté, ainsi que des problèmes rencontrés par le passé, d'une part, avec le commissaire C._______, d'autre part, avec la mère de la deuxième fille qu'il avait fréquentée ; qu'il a également mentionné ne pas avoir pu être opéré (...) dans son pays ; qu'ayant rejoint (...) par voie maritime, il se serait rendu en (...) quelques jours plus tard ; qu'il y aurait subi une opération (...) en (...), laquelle n'aurait pas été concluante, et y aurait purgé différentes peines de prison ; qu'(...), il se serait rendu en (...), afin d'y être soigné ; qu'emprisonné un mois après son arrivée, il n'aurait pas pu être opéré dans ce pays ; que les autorités (...) ayant rejeté sa demande d'asile, il serait allé en (...), où il aurait également demandé l'asile ; qu'il n'aurait pas non plus pu être opéré dans ce pays, ayant été transféré vers (...) en (...) ; qu'il aurait à nouveau purgé une peine de prison dans ce pays, avant de rejoindre la Suisse en (...), qu'outre ses problèmes [inflammation ou dilatation d'une partie du corps], l'intéressé a précisé souffrir [d'un membre] ; qu'après lui avoir fait subir des radiographies, son médecin traitant l'aurait informé qu'il n'avait rien et lui aurait prescrit des antidouleurs, que, dans son projet de décision du (...), le SEM a tout d'abord retenu que les déclarations de A._______ en lien avec la pauvreté au Maroc, ses problèmes [de santé] et l'impossibilité d'être opéré dans son pays n'étaient pas déterminantes sous l'angle de l'art. 3 LAsi, dans la mesure où elles ne relevaient d'aucun motif prévu exhaustivement par cette disposition, que le Secrétariat d'Etat a également considéré que les propos du prénommé relatifs aux difficultés qu'il aurait rencontrées avec le commissaire de police C._______ et aux procédures judiciaires qui auraient été ouvertes contre lui dans son pays ne satisfaisaient pas non plus aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi ; qu'en particulier, l'intéressé n'aurait plus eu affaire au commissaire de police précité durant les trois ans ayant précédé son départ du pays ; qu'en outre, il aurait été libéré de prison et lavé de tout soupçon ; qu'ainsi, aucun élément ne permettait de retenir que A._______ pourrait être exposé, dans un avenir proche, à des mesures de persécution déterminantes en matière d'asile, en cas de retour au Maroc ; que le SEM a également souligné que l'intéressé avait également admis ne rien craindre en cas de retour dans son pays, souffrant seulement d'un problème de santé, que, s'agissant de l'exécution du renvoi de A._______, le Secrétariat d'Etat a considéré que cette mesure était licite, raisonnablement exigible et possible, que, dans sa prise de position du (...), le prénommé a indiqué contester l'examen du SEM et les conclusions auxquelles celui-ci était parvenu ; que précisant maintenir les propos tenus lors de son audition sur les motifs du (...), il a en particulier rappelé ses déclarations relatives à son opération (...) subie en (...) en (...), laquelle aurait échoué et causé des déchirures à l'anus ; que, bien qu'une nouvelle intervention chirurgicale serait nécessaire, il n'aurait pas pu être opéré en raison de ses différentes détentions et continuerait son traitement dans cette attente, que l'intéressé a en outre expliqué n'avoir consulté un médecin en Suisse qu'à une seule reprise, le (...), ayant été empêché de se présenter à une consultation en (...), en raison de son changement de lieu d'hébergement ; que l'accès aux soins aurait aussi été limité en raison de la situation liée à la pandémie de covid-19 ; qu'ainsi, son état de santé n'aurait pas été suffisamment instruit par le SEM ; que, cela étant, faute de pouvoir bénéficier des soins nécessaires durant cette pandémie, l'exécution de son renvoi serait inexigible, voire illicite, qu'enfin, relevant que le délai de départ fixé dans le projet de décision était entre-temps échu, l'intéressé a demandé au Secrétariat d'Etat de lui impartir un nouveau délai raisonnable dans sa décision finale, que, dans sa décision du 19 mai 2020, le SEM a, d'une part, repris l'intégralité de sa motivation contenue dans son projet de décision du (...) ; que, d'autre part, il a considéré que les arguments développés par A._______ dans le cadre de sa détermination sur le projet de décision ne justifiaient pas de modifier son analyse et de revenir sur ses conclusions ; qu'en particulier, il a relevé que le prénommé avait bien eu accès à des soins en Suisse, celui-ci ayant même confirmé que son état de santé s'était amélioré grâce aux traitements reçus, que, par ailleurs, dans le dispositif de sa décision, le SEM a fixé le délai de départ de Suisse de l'intéressé au (...), que, dans son recours du (...), A._______ a indiqué être venu en Suisse pour y demander l'asile et prétendre à des soins adéquats ; que, dans ce cadre, il a rappelé ses précédentes déclarations relatives aux problèmes rencontrés au Maroc tout d'abord avec le père d'une première fille qu'il aurait fréquentée, puis avec la mère d'une deuxième jeune fille avec laquelle il avait entretenu une relation ; qu'il a précisé avoir été arrêté, puis maltraité en prison et avoir, après son dernier emprisonnement en (...) ou (...), subi une pression psychologique de la part du commissaire de police C._______, qu'ensuite, rappelant ses propos au sujet de son parcours de vie en Europe, il a précisé qu'il souffrait toujours [inflation ou dilatation], que, par ailleurs, l'intéressé a fait valoir qu'il serait, en cas d'exécution de son renvoi, exposé à une peine ou à un mauvais traitement prohibés par l'art. 3 CEDH ; que vivant depuis (...) ans en Europe, où il aurait été emprisonné pendant (...) années au total, il ne disposerait plus d'un réseau social ni d'attaches dans son pays d'origine ; que, de plus, le commissaire de police avec lequel il aurait rencontré des problèmes par le passé serait toujours en fonction ; qu'enfin, faute de moyens financiers, il ne pourrait pas bénéficier de soins médicaux au Maroc, qu'en l'occurrence, c'est à juste titre que le SEM a nié la pertinence des motifs invoqués par A._______ à l'appui de sa demande d'asile, qu'en effet, indépendamment de leur vraisemblance, les déclarations du prénommé en lien avec les problèmes qu'il aurait rencontrés dans son pays avec le père - commissaire de police -, respectivement la mère de jeunes filles qu'il aurait fréquentées n'ont pas pour fondement l'un des motifs énumérés exhaustivement à l'art. 3 al. 1 LAsi, à savoir en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou à ses opinions politiques, qu'en outre, les douleurs dont souffre l'intéressé depuis son opération des (...) subie en (...) en (...) ne sont pas non plus déterminantes en matière d'asile, que, pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté, et la décision attaquée confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20) - auquel renvoie l'art. 44 2ème phr. LAsi - le SEM doit admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en vertu de l'art. 83 al. 3 LEI, l'exécution de cette mesure n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, qu'en l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas, pour les motifs retenus ci-dessus, la qualité de réfugié, qu'en ce qui concerne les autres engagements de la Suisse, il convient plus particulièrement d'examiner si l'intéressé a rendu vraisemblable un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime, dans son pays d'origine, de traitements prohibés particulièrement par l'art. 3 CEDH, ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), que A._______ a certes indiqué que le commissaire de police, qui l'avait emprisonné sous de faux prétextes en (...) ou (...), serait toujours en fonction ; qu'il a aussi précisé avoir subi, suite à sa libération de prison, une pression psychologique de la part dudit commissaire, qu'outre le fait que les allégations du prénommé ne se fondent sur aucun élément concret et se limitent ainsi à de simples affirmations de sa part, il ressort au contraire de ses précédentes déclarations qu'il n'a plus eu affaire audit commissaire jusqu'à son départ du pays en (...), celui-ci l'ayant, selon ses propres dires, « laissé tranquille » (cf. SEM - pièce [...]-40/12, Q63 et Q64, p. 9 et) ; qu'il a également admis ne rien craindre en cas de retour au Maroc et précisé que le commissaire précité avait été suspendu de ses fonctions (cf. ibidem Q66 et Q67, p. 10), que, par ailleurs, les affections médicales dont souffre l'intéressé, à savoir des douleurs dues à (...) ainsi qu'au niveau (...) et des problèmes dentaires, ne sont manifestement pas d'une gravité suffisante pour faire obstacle, aux termes de l'art. 3 CEDH, au prononcé du l'exécution du renvoi, que, partant, le recourant n'est pas parvenu à démontrer être exposé dans son pays à un risque avéré et concret de traitements contraires en particulier à l'art. 3 CEDH, de sorte que l'exécution de son renvoi doit être considérée comme étant licite (art. 83 al. 3 LEI), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que le Maroc ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, qu'en outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant ; que celui-ci est dans la force de l'âge et dispose, dans son pays, de différentes expériences professionnelles, en particulier en tant que commerçant, qu'aussi, il ressort de ses déclarations que [des membres de sa famille], vivent toujours au Maroc, que, dans ces circonstances, et bien que cela ne soit pas décisif, il peut être admis, faute d'éléments contraires, que A._______ dispose, encore aujourd'hui, dans son pays, d'un réseau familial à même de le soutenir lors de sa réinstallation, que s'agissant des affections médicales dont souffre le recourant, elles ne revêtent ni une gravité ni une intensité suffisante pour s'avérer déterminantes au regard des critères stricts retenus par la jurisprudence du Tribunal (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2) ; qu'ainsi, les problèmes médicaux ne sont pas de nature à s'opposer à l'exigibilité de l'exécution de son renvoi, qu'en tout état de cause, en cas de besoin, le système de santé publique du Maroc est en mesure d'offrir à ses affiliés de bonnes prestations médicales en général (sur ces questions, cf. notamment arrêt du Tribunal E-3784/2013 du 20 novembre 2015), qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590), qu'il convient, pour le surplus, de renvoyer à l'argumentation pertinente développée par le SEM à cet égard dans sa décision du 19 mai 2020, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine ( art. 8 al. 4 LAsi), qu'enfin, le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent ; que, s'il devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés (voir notamment à ce sujet les arrêts du Tribunal D-1707/2020 du 15 avril 2020, E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D-5461/2019 du26 mars 2020 p. 7, et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5), qu'au vu de ce qui précède, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 102m al. 1 LAsi en lien avec l'art. 65 al. 1 PA), que, compte tenu du présent prononcé, la demande tendant à l'exemption d'une avance de frais est sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida Expédition :