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D-2874/2012

D-2874/2012

Bundesverwaltungsgericht · 2012-06-07 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'exemption d'une avance de frais est sans objet.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2874/2012/wif Arrêt du 7 juin 2012 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge; Mathieu Ourny, greffier. Parties A._______, Serbie, représentée par B._______ , recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 26 avril 2012 / (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 3 août 2011, les procès-verbaux des auditions des 18 août 2011 (audition sommaire au Centre d'enregistrement et de procédure [CEP] de C._______) et 21 décembre 2011 (audition fédérale directe), la décision du 26 avril 2012, notifiée le 28 suivant, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 26 mai 2012 (date du timbre postal) formé contre cette décision, concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, ainsi que la demande d'exemption d'une avance de frais dont il est assorti, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédé­ral, la consta­tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les argu­ments invo­qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par ren­voi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurispru­dence et informations de la Com­mission suisse de re­cours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invo­qués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu­mentation diffé­rente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.), qu'à l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situa­tion pré­valant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persé­cution fu­ture ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. ; arrêts du Tribunal adminis­tratif fé­déral D 7561/2008 consid. 1.4 [p. 8] du 15 avril 2010, D 7558/2008 consid. 1.4 [p. 7] du 15 avril 2010, D 3753/2006 consid. 1.5 du 2 no­vem­bre 2009, D 7040/2006 consid. 1.5 du 28 juillet 2009 et D 6607/2006 con­sid. 1.5 [et réf. JICRA cit.] du 27 avril 2009) ; qu'il prend ainsi en considéra­tion l'évo­lution de la situa­tion intervenue depuis le dépôt de la deman­de d'asile, que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 PA), est recevable, qu'au cours des auditions, la requérante, d'ethnie rom et originaire de D._______ (elle se serait ensuite établie à E._______ dès l'âge de (...) environ), a déclaré pour l'essentiel avoir connu des difficultés d'ordre économique dans son pays, et ne pas avoir eu accès à des soins médicaux adéquats pour soigner son diabète, dont elle souffrirait depuis l'âge de (...) ; que pour financer son traitement, (...) aurait été contrainte d'emprunter de l'argent à un individu, lequel, en raison du non-remboursement du prêt dans le délai imparti à cet effet, aurait frappé (...) de l'intéressée, et aurait proféré des menaces de mort à plusieurs reprises à l'encontre de la famille ; que ces faits auraient été dénoncés à la police, sans résultat probant ; que la requérante, en raison de son appartenance ethnique, aurait par ailleurs été insultée plusieurs fois par des Serbes, auxquels elle aurait répliqué ; qu'elle se serait en outre fait battre par son mari, avant de le quitter et d'aller s'installer chez (...) ; qu'en raison de ces conditions de vie difficiles, elle aurait décidé de quitter son pays et de gagner la Suisse, après avoir déjà par deux fois demandé l'asile en F._______, en vain, vers l'âge de (...) puis en (...), et avoir les deux fois été contrainte de retourner dans son pays, que l'ODM, dans sa décision du 26 avril 2012, a considéré en substance que les motifs invoqués n'étaient pas pertinents en matière d'asile et que l'exécution du renvoi en Serbie était licite, raisonnablement exigible et possible, que dans son recours, l'intéressée estime qu'en raison de son appartenance ethnique et des discriminations subies, elle n'a pas accès en Serbie à des soins médicaux adéquats, et qu'en l'absence de traitement pour son diabète, lequel nécessite une visite une fois par mois chez un endocrinologue, son état de santé risque de connaître de graves complications ; que ces motifs seraient pertinents en matière d'asile, subsidiairement s'opposeraient à l'exécution du renvoi, qu'à l'appui du recours, la copie d'un carton de rendez-vous chez un endocrinologue a été produite, à défaut de tout autre document à caractère médical sur l'état de santé de la recourante, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposés à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race ,de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi) ; que sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable, et qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi) ; que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne cor­res­pondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que lorsque la partie attend un avantage de la décision qui doit être prise, il lui incombe, lorsque les preuves font défaut ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, de fournir, en vertu du principe général du droit sur la répartition du fardeau de la preuve qui trouve notamment son expression à l'art. 8 du titre préliminaire du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), les preuves des faits dont elle entend déduire un droit, à défaut de quoi elle en supporte les conséquences (cf. ATF 125 V 193 consid. 2, ATF 122 II 385 consid. 4c/cc, ATF 114 Ia 1 consid. 8c ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-7627/2009 du 28 février 2012 consid. 2.2.4) ; que la maxime inquisitoire ne modifie pas la répartition du fardeau de la preuve (cf. Christoph Auer, no 16 ad art. 12 PA in : Auer / Müller / Schindler [éd.], VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich / Saint-Gall 2008, p. 197, et doctrine citée ; Clémence Grisel, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, Zurich/Bâle/Ge­nève 2008, p. 288-292), qu'in casu, s'agissant des risques de persécutions en lien avec les difficultés d'accès aux soins pour l'intéressée en Serbie, en raison de son appartenance à l'ethnie rom, seul argument invoqué dans le recours, force est de constater que celle-ci n'a produit aucun rapport médical pour étayer ses problèmes de diabète, ni par-devant l'ODM ni dans le cadre de son recours, alors même qu'elle séjourne en Suisse depuis neuf mois, qu'il lui appartenait pourtant, dans le cadre de son obligation de collaborer (art. 8 LAsi), et conformément au principe général du droit sur la répartition du fardeau de la preuve, évoqué ci-dessus, d'établir la réalité des faits dont elle se prévaut, que ses seules allégations et la simple production d'un carton de rendez-vous chez un endocrinologue ne suffisent pas à retenir l'existence des troubles de santé invoqués, qualifiés de graves dans son recours, qu'au demeurant, même à retenir l'existence d'un diabète, la recourante a, selon ses propres déclarations, eu accès à un traitement médical dans son pays, qu'à titre de moyens de preuve, elle a déposé un livret de santé, lequel, selon ses propos, lui a permis de consulter un médecin (cf. procès-verbal de l'audition du 18 août 2011, p. 5) ; qu'elle a en outre reconnu avoir été traitée pour son diabète en Serbie (cf. procès-verbal de l'audition du 21 décembre 2011, p. 4), avoir déjà été admise dans un hôpital (cf. ibidem, p. 5), et prendre régulièrement de l'insuline depuis l'âge de (...) (cf. ibidem, p. 6), que ces affirmations confirment le fait que la Serbie dispose de structures médicales, auxquelles les Roms ont accès (cf. ATAF D-6908/2011 du 18 janvier 2012, E-4013/2011 du 5 octobre 2011 consid. 7.2.3 et les réf. cit., D-5915/2006 du 3 novembre 2010 consid. 7.3.2 et E-1658/2010 du 25 mai 2010 et les réf. cit. ; Praxis, Analysis of the main obstacles and problems in access of Roma to the rights to health and health care, Belgrade, juillet 2011, spéc. p. 48 ss ; The country of Return Information Project, Country Sheet Serbia, juin 2009, p. 73 ss) et qui permettront, au besoin, à l'intéressée de continuer de bénéficier de soins adéquats, y compris pour le cas où son état de santé viendrait à se péjorer, que les discriminations dont les Roms peuvent être victimes, s'agissant de l'accès aux soins, se limitent, en général, à des comportements inamicaux du personnel hospitalier, que, si l'accès aux soins gratuits peut être problématique pour les personnes de retour au pays ne possédant pas les documents d'identité nécessaires à la régularisation de leur séjour ou pour les Roms, à cause de l'absence chez eux de domicile fixe et de papiers d'identité, la recourante n'appartient, en l'occurrence, pas à cette catégorie de personnes, qu'elle possède, en effet, une carte d'identité serbe, déposée à l'appui de sa demande d'asile ; qu'elle s'est fait par ailleurs remettre un passeport serbe en (...), qui lui aurait été confisqué par son passeur à son arrivée en Suisse (cf. procès-verbal de l'audition du 18 août 2011, p. 4), que la situation alarmante dressée dans le recours concernant les difficultés d'accès aux soins médicaux pour l'intéressée dans son pays, ne correspond manifestement ni à son propre vécu, ni aux renseignements dont dispose le Tribunal, que dans ces conditions, on ne saurait retenir un risque de préjudices déterminant en matière d'asile pour la recourante en cas de retour en Serbie, tel qu'allégué dans le recours, que s'agissant des autres motifs d'asile soulevés au cours des auditions, ils ne s'avèrent pas non plus décisifs, qu'en ce qui concerne les risques de représailles de la part du créancier de (...), il s'agit de menaces émanant d'un tiers, contre lesquelles la recourante peut se prémunir en s'adressant aux autorités de son pays, susceptibles de lui fournir une protection adéquate ; qu'en effet, depuis le 1er avril 2009, le Conseil fédéral n'a jamais cessé de considérer la Serbie comme un pays sûr (safe country), ce qui laisse supposer qu'il prête aux autorités de ce pays la volonté de garantir leur sécurité à tous ses habitants, y compris ceux issus d'ethnies minoritaires, que l'intéressée a certes indiqué que (...) s'était adressée à la police suite aux menaces reçues à l'encontre de la famille, mais qu'aucune suite n'avait été donnée à sa plainte ; que si toutefois la famille considérait que la police se désintéressait totalement de son cas, il lui appartenait d'engager d'autres démarches, à un échelon supérieur, pour faire valoir ses droits et obtenir une protection adéquate ; qu'en d'autres termes, il lui incombait de s'adresser en priorité aux autorités de son pays, dans la mesure où la protection internationale revêt un caractère subsidiaire par rap­port à la protection nationale, lorsque, comme en l'espèce, celle-ci existe, s'avère efficace et peut être requise sans restriction (cf. à ce propos JICRA 2006 n° 18 p. 180 ss), qu'il en va de même des insultes et brimades subies de la part de Serbes, qui sont le fait de tiers et qui, au demeurant, n'atteignent pas une intensité suffisante pour être déterminantes en matière d'asile, que les actes de maltraitance de l'ex-mari, qui sont également imputables à un tiers, ne sont de toute manière pas à l'origine de la fuite du pays de la recourante, et ne s'avèrent donc pas pertinents, faute de rapport de causalité temporel et matériel entre ces événements et le départ de Serbie (sur cette notion, cf. ATAF 2010/57 consid. 2.4 et 3.2), qu'enfin, des motifs d'ordre économique, ou liés à des conditions de vie difficiles et à l'absence de perspective d'avenir ne sont pas pertinents en matière d'asile ; qu'en effet, de tels motifs sont étrangers à la définition du réfugié, telle que prévue exhaustivement à l'art. 3 LAsi, qu'au vu de ce qui précède, le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM du 26 avril 2012, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ce point, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence no­tam­ment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'éta­blis­se­ment, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que l'intéressée n'ayant pas établi l'existence d'un risque de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, elle ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'elle n'a pas non plus établi qu'elle risquait d'être soumise, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions ; que pour les raisons indiquées ci-dessus, tel n'est pas le cas en l'espèce; que par conséquent, l'exécution du renvoi est licite (art. 44 al. 2 et art. 83 al. 3 LEtr), qu'il est notoire que la Serbie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr ; qu'au demeurant, comme indiqué plus haut, ce pays a été désigné comme exempt de persécutions par ordonnance du Conseil fédéral du 6 mars 2009, avec effet au 1er avril 2009, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressée pourrait être mise concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, que contrairement à ses allégations contenues dans son recours, d'autres membres de sa famille, à savoir (...), ont également fait l'objet de décisions négatives en matière d'asile et d'exécution du renvoi le (...), de sorte qu'elle pourra compter sur leur soutien pour retourner en Serbie et y vivre, en plus de celui des autres membres de sa famille qui y sont déjà établis, comme (...), que s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible qu'à partir du moment où, en raison de l'impossibilité d'obtenir des soins essentiels dans leur pays d'origine, leur état de santé se dégraderait très rapidement, au point de conduire à la mise en danger concrète de leur vie en cas de retour ; que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21), qu'en revanche, l'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait faire échec à une décision de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non accessible dans le pays d'origine (cf. ibidem), qu'au vu des circonstances du cas d'espèce, pour les raisons citées ci-dessus sous l'angle de l'asile, les problèmes de santé invoqués ne constituent pas un obstacle à l'exécution du renvoi, au sens de la jurisprudence précitée, l'accès à des soins médicaux adéquats pour le traitement du diabète étant en particulier garanti, que la recourante pourra, si nécessaire et sur demande, bénéficier d'une aide médicale au retour, que les autorités d'asile peuvent en outre exiger lors de l'exécution du renvoi un cer­tain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral D-8691/2010 du 17 janvier 2011 p. 6), qu'enfin, à l'instar de ce qui a déjà été relevé sous l'angle de l'asile, les mo­tifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique auxquelles, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas non plus, en tant que tels, déterminants sous l'angle de l'exécution du renvoi (cf. notamment ATAF 2009/52 consid. 10.1), que dans ces conditions, un retour en Serbie n'est pas de nature à mettre la recourante concrètement en danger, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr); qu'il incombe en effet à l'intéressée d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision querellée confirmé sur ce point, que le recours s'avérant manifestement infondé, il peut être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 2 LAsi), que cet arrêt rend la demande d'exemption d'une avance de frais sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'exemption d'une avance de frais est sans objet.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Mathieu Ourny Expédition :