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D-4431/2012

D-4431/2012

Bundesverwaltungsgericht · 2012-09-06 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / safe country) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4431/2012 Arrêt du 6 septembre 2012 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge, Mathieu Ourny, greffier. Parties A._______, née le (...), B._______, né le (...), Serbie, (...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 16 août 2012 / N (...). Vu les premières demandes d'asile déposées par les intéressés en Suisse en date du 5 janvier 2009, les procès-verbaux des auditions des 13 janvier, 20 janvier, 27 mai et 18 juin 2009, la décision du 17 mai 2010, par laquelle l'ODM a rejeté les demandes d'asile présentées par les requérants, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, la décision du 1er juillet 2010, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a déclaré le recours interjeté le 17 juin 2010 contre la décision précitée sans objet, et radié la cause du rôle, suite au retrait dudit recours le 22 juin 2010, le retour contrôlé des intéressés dans leur pays, le 20 septembre 2010, avec le bénéfice de l'aide au retour, les secondes demandes d'asile introduites par les requérants le 19 décembre 2011, les procès-verbaux des auditions des 28 décembre 2011 et 15 août 2012, la décision du 16 août 2012, notifiée le lendemain, par laquelle l'ODM, constatant que la Serbie faisait partie des pays considérés par le Conseil fédéral, en application de l'art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), comme libres de persécution (safe country), et estimant que le dossier ne révélait pas d'indices de persécution, n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des intéressés, conformément à l'art. 34 al. 1 LAsi, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 24 août 2012 (date du timbre postal) interjeté contre cette décision, assorti de demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'assistance judiciaire totale, l'apport du dossier relatif à la procédure de première instance auprès de l'ODM que le Tribunal a requis à réception du recours, la réception de ce dossier en date du 29 août 2012, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que leur recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la conclusion tendant à l'octroi de l'effet suspensif, dès lors que le recours a, de par la loi, automatiquement cet effet (cf. art. 55 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF ; cf. aussi art. 42 LAsi), qu'à titre liminaire, il convient de se pencher sur le grief formel invoqué dans le recours ; que les recourants font en effet valoir, implicitement, une violation du droit d'être entendu, lorsqu'ils se plaignent du fait que l'autorité intimée aurait conduit leurs auditions de manière trop précipitée, les empêchant d'énumérer l'intégralité de leurs motifs (cf. mémoire de recours, p. 8), que ce raisonnement ne saurait être suivi, qu'au cours des auditions des 28 décembre 2011 et 15 août 2012, l'auditeur a, à plusieurs reprises, demandé aux intéressés s'ils avaient des motifs supplémentaires à évoquer (cf. procès-verbal de l'audition de l'intéressé du 28 décembre 2011, p. 8, questions n° 7.03 et 9.01 ; procès-verbal de l'audition de l'intéressée du 28 décembre 2011, p. 7 et 8, questions n° 7.03 et 9.01 ; procès-verbal de l'audition de l'intéressé du 15 août 2012, p. 8, question n° 58 ; procès-verbal de l'audition de l'intéressée du 15 août 2012, p. 6, question n° 48) ; que ces sollicitations n'ont fait apparaître aucun élément nouveau, qu'au demeurant, dans leur recours, les intéressés ne livrent aucun fait véritablement nouveau, qui n'aurait pas été invoqué lors des auditions ; que s'agissant de leurs passeports, dont il ont pu finalement produire des copies à l'appui de leur recours, on ne saurait faire grief à l'ODM de s'être prononcé sans en avoir eu connaissance, au vu de leur production tardive, au stade du recours ; qu'en tout état de cause, de tels documents ne sont pas décisifs dans la présente procédure, l'identité des recourants n'ayant jamais été remise en question, que le grief en lien avec la violation du droit d'être entendu doit ainsi être rejeté, que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (ATAF 2010/27 consid. 2.1.3 p. 368 s., et réf. cit.), que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le recourant est à l'abri de toute persécution, et soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (cf. art. 6a al. 3 LAsi), qu'ainsi, il est présumé qu'il n'existe pas de persécution déterminante en matière d'asile dans ces Etats, que dès lors, si le requérant vient de l'un de ces Etats, l'office n'entre pas en matière sur sa demande, à moins qu'il n'existe des indices de persécution (cf. art. 34 al. 1 LAsi), qu'il appartient donc au requérant de renverser la présomption d'ab­sence de persécution par des indices concrets et circonstanciés, que la notion de persécution de l'art. 34 al. 1 LAsi correspond à celle de l'art. 18 LAsi ; qu'elle comprend les préjudices, subis ou craints, émanant de l'être humain, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de vio­lation des droits humains et les situa­tions de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres empê­che­ments à l'exécution du renvoi (cf. arrêt du Tribunal D-1536/2012 du 23 mars 2012 p. 3 et jurisp. cit.), qu'en date du 6 mars 2009, le Conseil fédéral a désigné la Serbie comme Etat exempt de persécutions, avec effet au 1er avril 2009, qu'il convient d'examiner si c'est à bon droit que l'ODM a considéré que le dossier ne révélait aucun fait propre à établir des indices de persécution au sens large défini ci-dessus, étant entendu que les exigences relatives au degré de preuve sont réduites en la matière, que les intéressés, réitérant pour l'essentiel les motifs présentés à l'appui de leurs premières demandes d'asile en 2009, ont fait valoir qu'ils rencontraient des difficultés en Serbie en raison de leur origine ethnique rom ; que suite à leur retour dans ce pays en 2010, les actes d'intimidation, de maltraitance et de discrimination à leur encontre n'auraient pas cessé ; qu'en particulier, une semaine avant leur départ pour la Suisse, les intéressés auraient été attaqués à leur domicile par des individus masqués, qui auraient menacé de les brûler vifs s'ils ne quittaient pas le pays ; que par ailleurs, toujours en raison de leur appartenance à l'ethnie rom, ils n'auraient pas eu accès à des soins médicaux adéquats en Serbie, de sorte que l'état de santé de la recourante, ainsi que celui de son fils C._______, se seraient dégradés ; que finalement, l'une des mesures d'aide prévues dans le cadre de l'aide au retour, en 2010 (acquisition d'une vache), n'aurait pas pu être mise en oeuvre, faute de collaboration des autorités serbes sur place, que concernant l'agression à domicile dont auraient été victimes les intéressés, qui aurait précipité leur départ du pays, la réalité de cet événement est sujette à caution, qu'en effet, les affirmations des recourants à ce propos contiennent une importante divergence ; qu'au cours de l'audition sommaire, l'intéressé a déclaré que lui-même et son épouse avaient été attaqués par deux individus (cf. procès-verbal de l'audition de l'intéressé du 28 décembre 2011, p. 7, réponse ad question n° 7.02) ; que lors de l'audition sur les motifs, il a expliqué que les individus en question étaient au nombre de quatre, maintenant cette version après avoir été confronté à son récit divergent (cf. procès-verbal de l'audition du 15 août 2012, p. 3 et 6, réponses ad questions n° 18 et n° 43) ; que la recourante, pour sa part, a toujours parlé de deux agresseurs (cf. procès-verbal de l'audition de l'intéressée du 28 décembre 2011, p. 7, réponse ad question n° 7.02 ; procès-verbal de l'audition de l'intéressée du 15 août 2012, p. 3 et 5, réponses ad questions n° 20 et n° 44), que par ailleurs, dans leur recours, les intéressés ont situé cet épisode en 2009 (et non en 2011 ; cf. mémoire de recours, p. 17), année qu'ils ont, au demeurant, entièrement passée en Suisse suite à leur arrivée dans ce pays le 5 janvier 2009, consécutivement à une autre prétendue agression en novembre 2008, qu'indépendamment de la vraisemblance de cet événement, il s'agirait en l'occurrence de menaces émanant de tiers, contre lesquelles les recourants peuvent se prémunir en s'adressant aux autorités de leur pays, susceptibles de leur fournir une protection adéquate ; qu'en effet, depuis le 1er avril 2009, le Conseil fédéral n'a jamais cessé de considérer la Serbie comme un pays sûr (safe country), ce qui laisse supposer qu'il prête aux autorités de ce pays la volonté de garantir leur sécurité à tous ses habitants, y compris à ceux issus d'ethnies minoritaires, qu'en outre, les intéressés ne se seraient même pas adressés à la police pour dénoncer ces faits, ni à toute autre autorité (cf. procès-verbal de l'audition de l'intéressée du 15 août 2012, p. 5, réponse ad question n° 45), de sorte qu'ils ne sauraient se plaindre du manque d'efficacité des autorités serbes pour assurer leur protection, qu'ils ont certes indiqué qu'ils s'étaient adressés par le passé à la police, sans succès (cf. ibidem) ; que si toutefois ils considéraient que la police se désintéressait totalement de leur cas, il leur appartenait d'engager d'autres démarches, à un échelon supérieur, pour faire valoir leurs droits et obtenir une protection adéquate ; qu'en d'autres termes, il leur incombait de s'adresser en priorité aux autorités de leur pays, dans la mesure où la protection internationale revêt un caractère subsidiaire par rap­port à la protection nationale, lorsque, comme en l'espèce, celle-ci existe, s'avère efficace et peut être requise sans restriction (cf. à ce propos arrêt du Tribunal D-2874/2012 du 7 juin 2012 p. 6 et 7 et jurisprudence citée), qu'il en va de même des brimades, intimidations et actes de rançonnage subis de la part de Serbes, qui sont le fait de tiers et qui, au demeurant, n'atteignent pas une intensité suffisante pour être déterminants en matière d'asile, que s'agissant de la supposition émise dans le recours, selon laquelle les hommes masqués, qui s'en seraient pris aux recourants, seraient en réalité des représentants de l'Etat habillés en civil (cf. mémoire de recours, p. 13), il ne s'agit, précisément, que d'une simple supposition, qui n'est étayée par aucun élément concret ni moyen de preuve, de sorte qu'elle ne saurait être décisive, que par ailleurs, l'appartenance à la minorité ethnique rom ne saurait, à elle seule, démontrer la présence de risques concrets de persécution, que si les membres de cette minorité sont certes victimes en Serbie de brimades et de tracasseries de la part de tiers ou parfois d'autorités locales, on ne saurait considérer, aussi blâmables que soient de tels comportements, que les Roms sont systématiquement l'objet d'actes de violence ou de graves discriminations entraînant une pression psychique insupportable, que la Serbie a par ailleurs accompli d'importants efforts en vue de développer et d'améliorer le statut de la communauté rom ainsi que de diminuer les comportements discriminatoires envers elle (cf. aussi, s'agissant des mesures entreprises, la motivation de la décision attaquée [cf. p. 3 par. 4 et 5]), que cette volonté de protection doit d'autant plus être admise que cet Etat a déposé, en date du 22 décembre 2009, une demande d'adhésion à l'Union européenne, laquelle lui a octroyé, le 1er mars 2012, le statut de candidat, que les intéressés font encore valoir qu'ils seraient privés de soins dans leur pays en raison de leur appartenance ethnique rom, qu'en ce qui concerne les difficultés d'accès aux soins médicaux pour les intéressés en Serbie, il s'agit, là aussi, de simples allégations qu'aucun élément concret ou moyen de preuve ne viennent étayer, que de telles difficultés ne ressortent notamment pas des documents produits à l'appui du recours (cf. en particulier les documents à caractère médical), que les discriminations dont les Roms peuvent être victimes, s'agissant de l'accès aux soins, se limitent, en général, à des comportements inamicaux du personnel hospitalier, que si l'accès aux soins gratuits peut être problématique pour les personnes de retour au pays ne possédant pas les documents d'identité nécessaires à la régularisation de leur séjour ou pour les Roms, à cause de l'absence chez eux de domicile fixe et de papiers d'identité, les recourants n'appartiennent, en l'occurrence, pas à cette catégorie de personnes, qu'ils possèdent, en effet, des passeports serbes, valables jusqu'en 2020, dont des copies ont été déposées à l'appui de leur recours, que dans ces circonstances, on ne saurait retenir l'existence d'indices de persécution pour les intéressés en cas de retour en Serbie, en raison de l'absence de soins médicaux sur place, qu'ils invoquent encore les difficultés administratives rencontrées en lien avec la mise en oeuvre de l'aide au retour, que toutefois, ces difficultés, faute d'intensité, ne sont manifestement pas pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi, qu'au demeurant, selon le courrier du D._______ (...) du 21 août 2012, déposé à l'appui du recours, seule une partie des aides prévues a rencontré "quelques obstacles" ; qu'en outre, les problèmes survenus seraient, au moins en partie, dus au comportement des recourants eux-mêmes ; qu'en effet, ceux-ci n'auraient "(...) pas pu satisfaire, (...), des exigences administratives émises par les autorités communales serbes", et la remise d'une somme d'argent à leur fils aurait été remise en question "lorsque le jeune homme a perdu une première somme importante lors de son retrait à la banque", qu'aucun autre élément n'a été avancé qui pourrait se révéler pertinent sous l'angle des indices de persécution et qu'il n'en ressort pas non plus d'un examen d'office de la cause, qu'ainsi, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile ; que partant, le recours doit être rejeté et la décision du 16 août 2012 confirmée sur ce point, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM pro­nonce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécu­tion (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence no­tam­ment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'éta­blis­se­ment, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que les intéressés n'étant de toute évidence pas menacés de persécution, ils ne peuvent pas bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit in­terne le principe du non-refoulement généralement reconnu en droit in­ternational public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), que pour les mêmes motifs que ceux indiqués ci dessus, il ne ressort du dossier aucun indice d'un risque, pour leur personne, d'être soumis en cas de renvoi à un traite­ment prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'ainsi l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), que cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr) dès lors qu'elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des intéressés, qu'en effet, la Serbie, comme déjà mentionné plus haut, ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 d LEtr, que les recourants disposent sur place d'une maison et d'un réseau familial et social, que durant leur dernier séjour en Serbie, entre septembre 2010 et décembre 2011, ils ont pu générer un revenu suffisant pour vivre, mais aussi pour économiser l'argent nécessaire au financement de leur voyage illégal jusqu'en Suisse, que leurs problèmes de santé ne sont pas graves au point de faire obstacle à l'exécution de leur renvoi, qu'en tout état de cause, la Serbie dispose de structures médicales, auxquelles les Roms ont accès (cf. arrêts du Tribunal D-6908/2011 du 18 janvier 2012, E-4013/2011 du 5 octobre 2011 consid. 7.2.3 et les réf. cit., D-5915/2006 du 3 novembre 2010 consid. 7.3.2 et E-1658/2010 du 25 mai 2010 et les réf. cit. ; Praxis, Analysis of the main obstacles and problems in access of Roma to the rights to health and health care, Belgrade, juillet 2011, spéc. p. 48 ss ; The country of Return Information Project, Country Sheet Serbia, juin 2009, p. 73 ss) et qui permettront, au besoin, aux intéressés de bénéficier de soins adéquats, y compris pour le cas où leur état de santé viendrait à se péjorer, qu'il n'y a donc pas non plus lieu de donner suite à leur requête implicite d'octroi d'un délai supplémentaire pour la production de nouveaux certificats médicaux, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe aux intéressés, dans le cadre de leur obliga­tion de collaborer, d'entreprendre les dé­marches nécessaires pour obte­nir les documents leur per­mettant de re­tour­ner dans leur pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être re­jeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, que cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge des inté­ressés (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tri­bu­nal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Mathieu Ourny Expédition :