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D-2864/2025

D-2864/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2026-05-20 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 26 septembre 2022, A._______ (ci-après aussi : l'intéressée, la requérante ou la recourante) a déposé une demande d'asile en Suisse.

B. Lors des auditions des 30 septembre 2022 (sur les données personnelles), 15 janvier 2024 (sur les motifs d'asile) et 4 février 2025 (audition complémentaire), l'intéressée, d'ethnie kurde et de confession alévie, a déclaré être originaire du village de B._______ dans la province de C._______. Elle a indiqué avoir été mariée de force vers l'âge de vingt ans à un cousin, avec lequel elle aurait eu trois enfants, dont un serait décédé. Après son divorce, intervenu il y a plus de dix ans, son oncle lui aurait demandé de ne pas se remarier en échange d'une prise en charge financière, proposition qu'elle aurait acceptée.

À la suite du décès de son oncle, son ex-mari aurait hérité de terres qu'elle aurait pu exploiter en tant qu'usufruitière. Elle a affirmé avoir « perdu [sa] liberté », précisant qu'elle ne pouvait accomplir aucun acte de la vie courante sans obtenir au préalable l'autorisation des membres masculins de sa famille. Elle a indiqué, qu'avec le soutien de ses enfants, elle avait toutefois pu passer des vacances en dehors de la ville où elle résidait.

Elle a expliqué avoir quitté la Turquie en raison de difficultés avec les autorités. Elle a mentionné avoir mené, bien que de manière peu active, des activités de propagande en faveur du Parti démocratique des peuples (HDP), notamment auprès des personnes âgées de son village.

L'intéressée a indiqué être tombée enceinte en 20(...), suite à un viol et s'être rendue, en compagnie de l'épouse d'un cousin, chez une personne pratiquant des avortements de manière non autorisée, afin d'y subir une interruption de grossesse. L'épouse de son cousin l'aurait ensuite menacée de révéler cet événement à sa famille, si elle refusait de voter pour son époux, alors candidat à un poste de (...) pour l'AKP (Parti de la justice et du développement), ce qu'elle aurait fait. En 2022 environ, elle aurait à nouveau été violée, par la même personne, décrite comme ayant des liens avec l'état. Elle a exprimé la crainte d'être tuée en cas de retour en Turquie, du fait de son statut de victime de viol.

Par ailleurs, elle a affirmé que lors des « manifestations du tabac » aux alentours de 2021, elle avait été accusée, avec d'autres habitants de son village, de financer le terrorisme. À cette occasion, elle aurait été battue par des agents. Elle a expliqué avoir été soumise à une surveillance constante et à de fréquentes descentes de police, qu'elle a décrites comme violentes, en raison de ses opinions politiques et de sa confession.

Elle a relaté qu'en 2022, alors qu'elle accompagnait l'une de ses filles à D._______, elle avait participé à une commémoration en mémoire d'une fille assassinée dans un local du HDP. Elle a affirmé avoir été arrêtée avec sa fille puis placée en garde à vue pendant trois à quatre jours, durant lesquels elle aurait subi des violences.

Après sa libération, elle serait retournée à C._______, où elle aurait commencé à partager des contenus sur les réseaux sociaux, notamment au sujet de Selahattin Demirtas. Après avoir pris des dispositions pour la poursuite de l'exploitation de ses terres, elle aurait rejoint sa fille à E._______. Une fois sur place, elle aurait appris par un membre de sa famille que des militaires à sa recherche s'étaient présentés à son domicile. Un cousin, avocat, l'aurait informée qu'elle devait impérativement éviter une arrestation, au risque d'encourir une peine privative de liberté de longue durée. Elle aurait alors vécu cachée, jusqu'à son départ illégal de Turquie, le 21 septembre 2022.

A l'appui de ses déclarations, l'intéressée a produit plusieurs documents judiciaires relatifs à des procédures pénales ouvertes contre elle en Turquie pour propagande en faveur d'une organisation terroriste et insulte au président.

C. Plusieurs pièces médicales ont été versées au dossier, les rapports les plus récents, datés des 29 août 2024 et 13 décembre 2024, attestant que l'intéressée présente notamment un syndrome de stress post-traumatique respectivement un état de stress important et souffre d'angoisses ainsi que de réveils nocturnes accompagnés de cauchemars.

D. Par décision du 19 mars 2025, notifiée le lendemain, le SEM a rejeté la demande d'asile de la requérante, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.

Il a retenu que, selon les moyens de preuve produits, les autorités turques avaient certes engagé à l'encontre de l'intéressée des procédures d'enquête pour propagande en faveur d'une organisation terroriste et pour insulte envers le président, assorties de mandats d'amener, mais qu'aucune condamnation n'avait été prononcée à ce jour et qu'elle ne présentait pas d'antécédent judiciaire. Il a relevé que les documents produits ne disposaient d'aucune garantie d'authenticité et que de tels dossiers pouvaient être facilement falsifiés ou obtenus contre rémunération, de sorte qu'ils ne revêtaient qu'une faible valeur probante.

En se référant à l'arrêt de coordination du Tribunal E-4103/2024 du 8 novembre 2024, il a rappelé que, pour qu'une procédure pénale turque soit pertinente en matière d'asile, plusieurs critères cumulatifs devaient être remplis, notamment l'ouverture d'une procédure judiciaire, la probabilité d'une condamnation prochaine, la motivation politique de la condamnation et la gravité de la peine encourue. Ces conditions n'étant pas réunies aux yeux du SEM, les procédures invoquées ne pouvaient être considérées comme pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi.

Il a en outre constaté que les mandats d'amener prévoyaient une remise en liberté après audition, qu'aucun acte d'accusation n'avait été émis et que la requérante disposait encore de voies de recours. En l'absence d'un profil d'opposante politique marqué, le risque d'une condamnation à une peine ferme n'était pas hautement probable.

Il a également estimé que les autres faits allégués - notamment les viols et les discriminations liées à son origine kurde et alévie - n'étaient pas pertinents au regard du droit de l'asile.

Enfin, le SEM a retenu que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible.

E. Par acte du 22 avril 2025, la requérante a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre la décision précitée, concluant à son annulation, en tant qu'elle rejetait sa demande d'asile et prononçait son renvoi de Suisse.

À titre de requêtes préalables, l'intéressée a sollicité la dispense du paiement des frais de procédure et la désignation d'un mandataire d'office (assistance judiciaire totale).

Dans son mémoire de recours, elle a en substance fait valoir qu'elle doit être reconnue comme réfugiée en raison de son appartenance à la minorité kurde et alévie, de la composition de sa famille qui l'exposerait à des pressions et à des contraintes particulières ainsi que de ses activités politiques, lesquelles la placeraient, selon elle, dans une situation de risque concret de persécution en cas de retour en Turquie, pour des motifs relevant de l'art. 3 LAsi.

F. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit :

1.

1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

En particulier, les décisions du SEM en matière d'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.

Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

1.3 Le dossier de la fille de la recourante, F._______ (cf. cause D 2885/2025; numéro N [...]), a été consulté.

2.

2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

2.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution.

3.

3.1 En l'occurrence, à l'instar du SEM, le Tribunal estime que les motifs d'asile invoqués par la recourante ne satisfont pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié.

3.2 En effet, il ne ressort pas du dossier que l'intéressée court un risque en raison de ses activités passées pour le HDP, dans la mesure où elle admet avoir été une simple sympathisante, sans fonction particulière, et n'avoir exercé des activités de propagande qu'à l'occasion des élections, et ce uniquement auprès des personnes âgées de son village (cf. procès-verbal du 4 février 2025 questions n° 99 s. notamment et 114 [je n'étais pas active politiquement; je ne disais qu'aux personnes de voter pour nous]). Aussi, le fait qu'elle serait connue des autorités turques, en particulier de la police, en tant que personne soutenant le HDP, ne constitue pas une raison suffisante pour admettre l'existence d'une crainte objectivement fondée d'être exposée dans un avenir proche à une persécution à son retour dans son pays (cf. arrêt du Tribunal E-4481/2023 du 7 septembre 2023 p. 9 et jurisp. cit.).

3.3 Les ennuis et discriminations que la recourante a pu subir par le passé en Turquie, du fait sa confession alévie et de son appartenance à l'ethnie kurde, n'atteignent manifestement pas le degré d'intensité suffisante susceptible de constituer une persécution pertinente pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il est certes notoire que la minorité kurde subit des discriminations et d'autres tracasseries. Toutefois, ces problèmes n'atteignent en général pas - comme en l'occurrence - l'intensité dont il est question à l'art. 3 LAsi, le Tribunal n'ayant à ce jour pas retenu de persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal D-6863/2023 du 29 décembre 2023 consid. 7.8 et jurisp. cit.).

3.4 En ce qui concerne la garde à vue que l'intéressée aurait subie en (...) 2022, le Tribunal relève, à titre liminaire, que la crédibilité même de cet épisode n'apparaît pas pleinement établie. En effet, la recourante a produit des moyens de preuve (cf. pièces n° 25 et 32) laissant supposer qu'elle aurait quitté la Turquie en mai 2022 déjà, soit antérieurement aux faits allégués. Dans ces circonstances, des doutes existent quant à la réalité de la détention invoquée, sans qu'il ne soit toutefois nécessaire de trancher définitivement cette question au vu de ce qui suit.

Cela étant, il y a lieu d'admettre que l'intervention des autorités s'inscrivait certes dans le contexte d'un rassemblement présentant une dimension politique. Toutefois, la seule interpellation de la recourante ne permet pas de conclure à l'existence d'un profil politique personnel particulièrement exposé ni à un intérêt spécifique et durable des autorités à son encontre. À cet égard, si la durée de la détention alléguée ainsi que les mauvais traitements évoqués ne sauraient être minimisés, ils ne suffisent pas à établir une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. Il ressort en effet du dossier que la requérante a été libérée sans qu'aucune procédure ne soit engagée à son encontre et qu'elle n'a, à la suite de cet événement, pas quitté immédiatement son pays, mais est retournée à C._______ pour y reprendre sa vie quotidienne (cf. procès-verbal du 15 janvier 2024 question n° 68; procès-verbal du 4 février 2025 question n° 84). Elle n'a en outre pas fait valoir avoir entrepris de démarches pour dénoncer les mauvais traitements subis ou solliciter une protection.

Enfin, il apparaît que l'intéressée ne disposait pas, avant cet épisode, d'un profil politique notable et que ce n'est qu'ultérieurement, notamment à travers ses activités sur les réseaux sociaux, qu'elle aurait attiré l'attention des autorités (cf. procès-verbal du 15 janvier 2024 question n° 78 ss; procès-verbal du 4 février 2025 question n° 125). Dans ces conditions, même en admettant la réalité des faits allégués, l'événement en cause ne satisfait pas aux exigences d'une persécution pertinente au sens de l'art. 3 LAsi.

3.5 S'agissant des violences policières qui se seraient produites lors des « manifestations du tabac » en 2021, force est de constater qu'elles auraient visé indistinctement l'ensemble des habitants du village (cf. procès-verbal du 15 janvier 2024 question n° 70). Dans ces circonstances, il ne saurait être question d'une persécution ciblée au sens du droit d'asile. Par ailleurs, les préjudices allégués n'atteignent pas l'intensité requise à cet égard.

3.6 A les supposer établis, les deux viols invoqués par la recourante, qui auraient été commis à deux reprises par un inconnu prétendument « proche de l'État », ne revêtent pas, en l'espèce, de pertinence au sens de l'art. 3 LAsi. Rien ne permet en effet de retenir que ces agressions auraient été perpétrées en raison d'un motif pertinent en matière d'asile, ni que l'auteur aurait agi dans le cadre d'une politique ou d'un comportement attribuable à l'État. Au vu des circonstances décrites, ces actes doivent être compris comme des actes criminels isolés, dont la requérante a été victime de manière fortuite et non ciblée.

L'intéressée n'a en outre pas signalé les faits aux autorités turques compétentes et n'a dès lors ni établi ni rendu vraisemblable que celles-ci auraient été incapables ou non disposées à assurer sa protection, étant rappelé que, selon la jurisprudence constante du Tribunal (cf., entre autres, arrêt du Tribunal D-6569/2025 du 18 septembre 2025 consid. 3.1 et jurisp. cit.), l'État turc est présumé capable et disposé à protéger ses citoyens, y compris les femmes - d'ethnie kurde et de confession alévie - victimes de violences domestiques ou d'agressions d'origine socioculturelle, telles que les crimes dits « d'honneur » (cf. procès-verbal du 15 janvier 2024 question n° 88; procès-verbal du 4 février 2025 questions n° 49 s.).

3.7 Il reste à examiner la pertinence des procédures judiciaires pour insulte au président et propagande en faveur d'une organisation terroriste prétendument ouvertes contre l'intéressée en raison de publications sur les réseaux sociaux.

3.7.1 Le Tribunal a rendu un arrêt de référence (E-4103/2024 du 8 novembre 2024), aux termes duquel les infractions d'insultes au président et de propagande en faveur d'une organisation terroriste ne peuvent entraîner la reconnaissance de la qualité de réfugié que si quatre conditions sont cumulativement remplies, à savoir (cf. consid. 8) :

- une enquête a été entreprise, un acte d'accusation rendu et une procédure pénale ouverte par le tribunal compétent ou il est hautement vraisemblable que tel soit le cas dans un futur proche (cf. consid. 8.3),

- un jugement a été rendu, le cas échéant confirmé après recours ou une telle possibilité est hautement vraisemblable (cf. consid. 8.4 et 8.5),

- le jugement a été prononcé ou est vraisemblablement appelé à l'être sur la base de motifs pertinents au sens de l'art. 3 LAsi (cf. consid. 8.6) et

- la sanction éventuellement prononcée est à ce point grave qu'elle constitue une mesure de persécution (cf. consid. 8.7).

Les enquêtes ouvertes depuis 2014 sur la base de l'art. 299 du code pénal turc (insulte au président) - qui prévoit une peine maximale de quatre ans de détention - n'ont donné lieu à un acte d'accusation que dans 25 à 33% des cas; seules 10% de ces procédures, soit de 2,5 à 3,3% du total, ont entraîné une condamnation. Celles ouvertes pour propagande en faveur d'une organisation terroriste ont entraîné l'émission d'un acte d'accusation dans 20% des cas et se sont conclues par une condamnation dans environ 5% à 7% de ces derniers, soit de 1% à 1,3% du total des procédures ouvertes (chiffres de 2023), soit une proportion très faible. En outre, il est maintenant courant que le prononcé du jugement soit ajourné en application d'une procédure spéciale entrée en vigueur en juin 2024, dite de report de prononcé du jugement (« Hükmün Açiklanmasinin Geri Birakilmasi » [HAGB]; cf. E-4103/2024 précité consid. 8.3 à 8.5).

Confirmant une jurisprudence antérieure, l'arrêt de référence retient que les personnes jugées pour la première fois, sans activités militantes antérieures significatives ou profil politique marqué, ne font pas l'objet de condamnations importantes, le sursis étant appliqué dans la plupart des cas (cf. E-4103/2024 précité consid. 8.7, spéc. 8.7.4 et réf. cit.), ce qui implique que la peine prononcée ne dépasse pas deux ans (art. 51 du code de procédure pénale turc [CMK]); en outre, la suspension du prononcé du jugement marque couramment, en pratique, la fin de la procédure. Les autorités et les tribunaux turcs sont également conscients du fait que les requérants d'asile peuvent, une fois arrivés dans leur pays d'accueil, se comporter de manière à provoquer l'ouverture contre eux de procédures pénales, notamment en se montrant actifs sur les réseaux sociaux (à ce sujet, cf. arrêts du Tribunal E-4103/2024 précité consid. 8.7.5; E-2549/2021 du 5 septembre 2023 consid. 6.5.3; E-1518/2023 du 19 juin 2023 consid. 6.3; E-3593/2021 du 8 juin 2023 consid. 7.1.1; D-2098/2021 du 24 novembre 2022 consid. 5.3.3).

3.7.2 En l'espèce, l'existence des procédures judiciaires engagées à l'encontre de la recourante n'est pas établie avec certitude. Il est en effet notoire que certains documents judiciaires turcs peuvent être fabriqués ou obtenus par corruption, ce qui en réduit considérablement la valeur probante (cf. notamment arrêt du Tribunal E-1873/2023 du 18 septembre 2024 consid. 5.2). Cela vaut d'autant plus en l'espèce que la requérante n'a pas fourni d'informations cohérentes concernant ses publications sur les réseaux sociaux (cf. procès-verbal du 4 février 2025, questions n° 125 et 133, où elle a tantôt indiqué avoir commencé à utiliser les réseaux sociaux après sa garde à vue en 2022, tantôt avoir cessé toute publication à la suite de celle-ci). À supposer même qu'elle ait effectivement publié du contenu, elle n'a communiqué à cet égard que des indications particulièrement vagues et dépourvues de précision quant au contenu de ses publications, ce qui ne permet pas de déterminer la nature exacte ou la portée de celles-ci. La question de l'authenticité des moyens de preuve produits à l'appui de la demande d'asile peut néanmoins être laissée ouverte, dès lors, qu'à supposer leur réalité, rien ne permet de considérer que les procédures alléguées exposeraient l'intéressée, avec une forte probabilité et dans un avenir prévisible, à des mesures de persécution pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi.

3.7.3 En effet, les procédures ouvertes contre la recourante pour insulte au président et propagande en faveur d'une organisation terroriste se trouvent à un stade très précoce, seuls deux mandats d'amener ayant été délivrés, respectivement le (...) 2022 par le (...) juge pénal de paix de C._______ et le (...) 2024 par le (...) juge pénal de paix de la même ville, au titre des infractions de propagande. On ne saurait donc, en l'état, retenir qu'elles déboucheraient sur une condamnation. De telles poursuites ne sauraient, par ailleurs, être tenues d'emblée pour illégitimes, compte tenu de l'existence d'énoncés de faits légaux comparables en droit pénal suisse.

A supposer même qu'une condamnation intervienne et qu'une peine privative de liberté soit prononcée, cela ne suffirait pas, en soi, à faire naître une crainte fondée de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi, un examen devant encore être mené pour déterminer si la procédure révèle des indices laissant craindre une condamnation injuste ou disproportionnée pour des motifs pertinents en matière d'asile (malus politique; cf. arrêt E-4103/2024 précité consid. 8.7.3 s et 8.8). En l'espèce, aucun élément ne permet de supposer que la requérante serait exposée à un tel risque, celle-ci n'ayant jamais été condamnée et ne présentant pas, comme déjà relevé, de profil politique marqué (cf. supra consid. 3.2). Cela étant, même à supposer établis les faits allégués, la détention de (...) 2022 n'est pas de nature à modifier cette appréciation. Une crainte subjective de la recourante d'être à nouveau victime de mauvais traitements en cas d'arrestation dans le cadre d'une procédure pénale apparaît certes compréhensible, mais elle ne trouve aucun fondement dans les pièces du dossier.

3.8 Enfin, s'agissant de la procédure prétendument ouverte contre l'intéressée en 2025 pour appartenance à une organisation terroriste, rien ne permet d'en confirmer l'existence. La recourante, qui n'a produit aucune preuve en lien avec cette affaire, arguant de l'impossibilité de consulter le dossier pénal en raison du caractère confidentiel de la procédure (cf. recours, ch. 8, p. 3), n'a fourni aucune explication circonstanciée à ce sujet. En tout état de cause, ainsi que l'a retenu le SEM, son profil politique ne permet pas d'expliquer l'ouverture d'une telle procédure à son encontre, ni de la rendre vraisemblable au sens de l'art.7 LAsi.

3.9 Pour le surplus, il y a lieu de se référer aux considérants de la décision entreprise, lesquels sont suffisamment clairs et motivés, conformément à l'art. 109 al. 3 LTF (par renvoi de l'art. 4 PA). Le recours ne contient par ailleurs aucun élément nouveau propre à remettre en cause le bien-fondé de cette décision.

3.10 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaître la qualité de réfugié et le rejet de l'asile.

4.

4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi).

Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20).

6.

6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

6.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas démontré, pour les motifs retenus précédemment, qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

6.3 Pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).

6.4 L'exécution de son renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI; cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

7.

7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).

7.2 En l'occurrence, il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.

7.3 La recourante est originaire de la province de C._______, soit l'une des onze provinces les plus touchées par les tremblements de terre survenus le 6 février 2023. Conformément à la jurisprudence développée à ce propos par le Tribunal, l'exigibilité de l'exécution du renvoi dans l'une ou l'autre de ces onze provinces, à savoir Adana, Adiyaman, Diyarbakir, Elazig, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaras, Kilis, Malatya, Osmaniye et Sanliurfa, doit faire l'objet d'un examen individuel. Dans ce cadre, il convient de tenir dûment compte de la situation des personnes vulnérables - en particulier les malades chroniques et les personnes fragiles ou handicapées -, notamment celles qui devraient retourner dans les provinces de Hatay, Adiyaman, Kahramanmaras et Malatya, lesquelles ont été particulièrement frappées par le séisme (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1308/2023 du 19 mars 2024 consid. 11.3).

7.4 L'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b; Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard que l'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2014/26; 2011/50).

La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants.

Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si, d'une part, les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concret de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique.

7.5 En l'espèce, rien dans le dossier ne permet de supposer que l'intéressée se retrouverait dans une situation mettant sa vie ou son intégrité physique ou psychique en danger en cas de retour en Turquie. Le Tribunal constate que le dernier rapport médical versé au dossier, établi le 13 décembre 2024, décrit un état de stress important, des épisodes d'angoisse ainsi que des réveils nocturnes accompagnés de cauchemars, ce qui confirme implicitement les diagnostics de trouble de stress post-traumatique et d'épisode dépressif sévère posés antérieurement (cf. pièces médicales des 11 août 2023, 17 août 2023 et 29 août 2024). Aucun document médical plus récent n'a été produit depuis lors. Quand bien même ces diagnostics demeureraient actuels, ils n'apparaissent pas, au vu des éléments au dossier, d'une gravité telle qu'ils feraient obstacle à l'exécution du renvoi. Les troubles supplémentaires invoqués dans le recours (en particulier douleurs chroniques et altération de la mémoire, cf. ch. 20 p. 6) ne sauraient conduire à une appréciation différente. En tout état de cause, ces affections pourront être traitées dans le pays d'origine de l'intéressée, où une prise en charge médicale globale est disponible (cf. entre autres, arrêt du Tribunal D-1976/2025 du 23 juin 2025 consid. 8.3.2).

S'il ressort du dossier (cf. rapport de soin du 17 août 2023) que l'intéressée a, par le passé du moins, rencontré certaines difficultés dans la vie quotidienne, notamment pour se déplacer seule, se nourrir ou accomplir certaines tâches administratives, il apparaît que ces limitations sont toutefois largement compensées par le soutien dont elle disposera en Turquie, pays dans lequel toute sa famille est domiciliée et où elle a passé l'essentiel de sa vie (cf. procès-verbal du 15 janvier 2024, question n° 36). Il ressort en outre du dossier qu'elle a toujours travaillé. Par ailleurs, si elle ne pouvait retourner dans sa région d'origine, il lui serait loisible de s'établir ailleurs en Turquie, notamment à C._______, où elle a déjà séjourné avant son départ et où vit l'une de ses filles. Pour tous ces motifs, sa réinstallation dans son pays d'origine n'apparaît pas insurmontable.

7.6 Enfin, le risque suicidaire mentionné dans le dossier (cf. notamment rapport du [...] du 11 août 2023), à supposer qu'il soit toujours d'actualité, n'apparaît pas déterminant. En effet, selon la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à la mesure de renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. A cet égard toujours, conformément à la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), des menaces de suicide n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt de la CourEDH affaire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, 39350/13, par. 34 et réf. cit.). Aussi, si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse de l'intéressée, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du transfert de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation.

7.7 Par conséquent, l'exécution du renvoi de l'intéressée s'avère également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI).

8. Enfin, l'exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi).

9. Dans ces conditions, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune.

En conséquence, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution.

10. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi).

Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

11. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, au moins l'une des conditions nécessaires à son octroi faisant défaut (art. 102m LAsi en lien avec l'art. 65 al. 1 PA).

12. Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif : page suivante)

Erwägungen (36 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions du SEM en matière d'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

E. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.3 Le dossier de la fille de la recourante, F._______ (cf. cause D 2885/2025; numéro N [...]), a été consulté.

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 2.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution.

E. 3.1 En l'occurrence, à l'instar du SEM, le Tribunal estime que les motifs d'asile invoqués par la recourante ne satisfont pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié.

E. 3.2 En effet, il ne ressort pas du dossier que l'intéressée court un risque en raison de ses activités passées pour le HDP, dans la mesure où elle admet avoir été une simple sympathisante, sans fonction particulière, et n'avoir exercé des activités de propagande qu'à l'occasion des élections, et ce uniquement auprès des personnes âgées de son village (cf. procès-verbal du 4 février 2025 questions n° 99 s. notamment et 114 [je n'étais pas active politiquement; je ne disais qu'aux personnes de voter pour nous]). Aussi, le fait qu'elle serait connue des autorités turques, en particulier de la police, en tant que personne soutenant le HDP, ne constitue pas une raison suffisante pour admettre l'existence d'une crainte objectivement fondée d'être exposée dans un avenir proche à une persécution à son retour dans son pays (cf. arrêt du Tribunal E-4481/2023 du 7 septembre 2023 p. 9 et jurisp. cit.).

E. 3.3 Les ennuis et discriminations que la recourante a pu subir par le passé en Turquie, du fait sa confession alévie et de son appartenance à l'ethnie kurde, n'atteignent manifestement pas le degré d'intensité suffisante susceptible de constituer une persécution pertinente pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il est certes notoire que la minorité kurde subit des discriminations et d'autres tracasseries. Toutefois, ces problèmes n'atteignent en général pas - comme en l'occurrence - l'intensité dont il est question à l'art. 3 LAsi, le Tribunal n'ayant à ce jour pas retenu de persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal D-6863/2023 du 29 décembre 2023 consid. 7.8 et jurisp. cit.).

E. 3.4 En ce qui concerne la garde à vue que l'intéressée aurait subie en (...) 2022, le Tribunal relève, à titre liminaire, que la crédibilité même de cet épisode n'apparaît pas pleinement établie. En effet, la recourante a produit des moyens de preuve (cf. pièces n° 25 et 32) laissant supposer qu'elle aurait quitté la Turquie en mai 2022 déjà, soit antérieurement aux faits allégués. Dans ces circonstances, des doutes existent quant à la réalité de la détention invoquée, sans qu'il ne soit toutefois nécessaire de trancher définitivement cette question au vu de ce qui suit. Cela étant, il y a lieu d'admettre que l'intervention des autorités s'inscrivait certes dans le contexte d'un rassemblement présentant une dimension politique. Toutefois, la seule interpellation de la recourante ne permet pas de conclure à l'existence d'un profil politique personnel particulièrement exposé ni à un intérêt spécifique et durable des autorités à son encontre. À cet égard, si la durée de la détention alléguée ainsi que les mauvais traitements évoqués ne sauraient être minimisés, ils ne suffisent pas à établir une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. Il ressort en effet du dossier que la requérante a été libérée sans qu'aucune procédure ne soit engagée à son encontre et qu'elle n'a, à la suite de cet événement, pas quitté immédiatement son pays, mais est retournée à C._______ pour y reprendre sa vie quotidienne (cf. procès-verbal du 15 janvier 2024 question n° 68; procès-verbal du 4 février 2025 question n° 84). Elle n'a en outre pas fait valoir avoir entrepris de démarches pour dénoncer les mauvais traitements subis ou solliciter une protection. Enfin, il apparaît que l'intéressée ne disposait pas, avant cet épisode, d'un profil politique notable et que ce n'est qu'ultérieurement, notamment à travers ses activités sur les réseaux sociaux, qu'elle aurait attiré l'attention des autorités (cf. procès-verbal du 15 janvier 2024 question n° 78 ss; procès-verbal du 4 février 2025 question n° 125). Dans ces conditions, même en admettant la réalité des faits allégués, l'événement en cause ne satisfait pas aux exigences d'une persécution pertinente au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 3.5 S'agissant des violences policières qui se seraient produites lors des « manifestations du tabac » en 2021, force est de constater qu'elles auraient visé indistinctement l'ensemble des habitants du village (cf. procès-verbal du 15 janvier 2024 question n° 70). Dans ces circonstances, il ne saurait être question d'une persécution ciblée au sens du droit d'asile. Par ailleurs, les préjudices allégués n'atteignent pas l'intensité requise à cet égard.

E. 3.6 A les supposer établis, les deux viols invoqués par la recourante, qui auraient été commis à deux reprises par un inconnu prétendument « proche de l'État », ne revêtent pas, en l'espèce, de pertinence au sens de l'art. 3 LAsi. Rien ne permet en effet de retenir que ces agressions auraient été perpétrées en raison d'un motif pertinent en matière d'asile, ni que l'auteur aurait agi dans le cadre d'une politique ou d'un comportement attribuable à l'État. Au vu des circonstances décrites, ces actes doivent être compris comme des actes criminels isolés, dont la requérante a été victime de manière fortuite et non ciblée. L'intéressée n'a en outre pas signalé les faits aux autorités turques compétentes et n'a dès lors ni établi ni rendu vraisemblable que celles-ci auraient été incapables ou non disposées à assurer sa protection, étant rappelé que, selon la jurisprudence constante du Tribunal (cf., entre autres, arrêt du Tribunal D-6569/2025 du 18 septembre 2025 consid. 3.1 et jurisp. cit.), l'État turc est présumé capable et disposé à protéger ses citoyens, y compris les femmes - d'ethnie kurde et de confession alévie - victimes de violences domestiques ou d'agressions d'origine socioculturelle, telles que les crimes dits « d'honneur » (cf. procès-verbal du 15 janvier 2024 question n° 88; procès-verbal du 4 février 2025 questions n° 49 s.).

E. 3.7 Il reste à examiner la pertinence des procédures judiciaires pour insulte au président et propagande en faveur d'une organisation terroriste prétendument ouvertes contre l'intéressée en raison de publications sur les réseaux sociaux.

E. 3.7.1 Le Tribunal a rendu un arrêt de référence (E-4103/2024 du 8 novembre 2024), aux termes duquel les infractions d'insultes au président et de propagande en faveur d'une organisation terroriste ne peuvent entraîner la reconnaissance de la qualité de réfugié que si quatre conditions sont cumulativement remplies, à savoir (cf. consid. 8) :

- une enquête a été entreprise, un acte d'accusation rendu et une procédure pénale ouverte par le tribunal compétent ou il est hautement vraisemblable que tel soit le cas dans un futur proche (cf. consid. 8.3),

- un jugement a été rendu, le cas échéant confirmé après recours ou une telle possibilité est hautement vraisemblable (cf. consid. 8.4 et 8.5),

- le jugement a été prononcé ou est vraisemblablement appelé à l'être sur la base de motifs pertinents au sens de l'art. 3 LAsi (cf. consid. 8.6) et

- la sanction éventuellement prononcée est à ce point grave qu'elle constitue une mesure de persécution (cf. consid. 8.7). Les enquêtes ouvertes depuis 2014 sur la base de l'art. 299 du code pénal turc (insulte au président) - qui prévoit une peine maximale de quatre ans de détention - n'ont donné lieu à un acte d'accusation que dans 25 à 33% des cas; seules 10% de ces procédures, soit de 2,5 à 3,3% du total, ont entraîné une condamnation. Celles ouvertes pour propagande en faveur d'une organisation terroriste ont entraîné l'émission d'un acte d'accusation dans 20% des cas et se sont conclues par une condamnation dans environ 5% à 7% de ces derniers, soit de 1% à 1,3% du total des procédures ouvertes (chiffres de 2023), soit une proportion très faible. En outre, il est maintenant courant que le prononcé du jugement soit ajourné en application d'une procédure spéciale entrée en vigueur en juin 2024, dite de report de prononcé du jugement (« Hükmün Açiklanmasinin Geri Birakilmasi » [HAGB]; cf. E-4103/2024 précité consid. 8.3 à 8.5). Confirmant une jurisprudence antérieure, l'arrêt de référence retient que les personnes jugées pour la première fois, sans activités militantes antérieures significatives ou profil politique marqué, ne font pas l'objet de condamnations importantes, le sursis étant appliqué dans la plupart des cas (cf. E-4103/2024 précité consid. 8.7, spéc. 8.7.4 et réf. cit.), ce qui implique que la peine prononcée ne dépasse pas deux ans (art. 51 du code de procédure pénale turc [CMK]); en outre, la suspension du prononcé du jugement marque couramment, en pratique, la fin de la procédure. Les autorités et les tribunaux turcs sont également conscients du fait que les requérants d'asile peuvent, une fois arrivés dans leur pays d'accueil, se comporter de manière à provoquer l'ouverture contre eux de procédures pénales, notamment en se montrant actifs sur les réseaux sociaux (à ce sujet, cf. arrêts du Tribunal E-4103/2024 précité consid. 8.7.5; E-2549/2021 du 5 septembre 2023 consid. 6.5.3; E-1518/2023 du 19 juin 2023 consid. 6.3; E-3593/2021 du 8 juin 2023 consid. 7.1.1; D-2098/2021 du 24 novembre 2022 consid. 5.3.3).

E. 3.7.2 En l'espèce, l'existence des procédures judiciaires engagées à l'encontre de la recourante n'est pas établie avec certitude. Il est en effet notoire que certains documents judiciaires turcs peuvent être fabriqués ou obtenus par corruption, ce qui en réduit considérablement la valeur probante (cf. notamment arrêt du Tribunal E-1873/2023 du 18 septembre 2024 consid. 5.2). Cela vaut d'autant plus en l'espèce que la requérante n'a pas fourni d'informations cohérentes concernant ses publications sur les réseaux sociaux (cf. procès-verbal du 4 février 2025, questions n° 125 et 133, où elle a tantôt indiqué avoir commencé à utiliser les réseaux sociaux après sa garde à vue en 2022, tantôt avoir cessé toute publication à la suite de celle-ci). À supposer même qu'elle ait effectivement publié du contenu, elle n'a communiqué à cet égard que des indications particulièrement vagues et dépourvues de précision quant au contenu de ses publications, ce qui ne permet pas de déterminer la nature exacte ou la portée de celles-ci. La question de l'authenticité des moyens de preuve produits à l'appui de la demande d'asile peut néanmoins être laissée ouverte, dès lors, qu'à supposer leur réalité, rien ne permet de considérer que les procédures alléguées exposeraient l'intéressée, avec une forte probabilité et dans un avenir prévisible, à des mesures de persécution pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 3.7.3 En effet, les procédures ouvertes contre la recourante pour insulte au président et propagande en faveur d'une organisation terroriste se trouvent à un stade très précoce, seuls deux mandats d'amener ayant été délivrés, respectivement le (...) 2022 par le (...) juge pénal de paix de C._______ et le (...) 2024 par le (...) juge pénal de paix de la même ville, au titre des infractions de propagande. On ne saurait donc, en l'état, retenir qu'elles déboucheraient sur une condamnation. De telles poursuites ne sauraient, par ailleurs, être tenues d'emblée pour illégitimes, compte tenu de l'existence d'énoncés de faits légaux comparables en droit pénal suisse. A supposer même qu'une condamnation intervienne et qu'une peine privative de liberté soit prononcée, cela ne suffirait pas, en soi, à faire naître une crainte fondée de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi, un examen devant encore être mené pour déterminer si la procédure révèle des indices laissant craindre une condamnation injuste ou disproportionnée pour des motifs pertinents en matière d'asile (malus politique; cf. arrêt E-4103/2024 précité consid. 8.7.3 s et 8.8). En l'espèce, aucun élément ne permet de supposer que la requérante serait exposée à un tel risque, celle-ci n'ayant jamais été condamnée et ne présentant pas, comme déjà relevé, de profil politique marqué (cf. supra consid. 3.2). Cela étant, même à supposer établis les faits allégués, la détention de (...) 2022 n'est pas de nature à modifier cette appréciation. Une crainte subjective de la recourante d'être à nouveau victime de mauvais traitements en cas d'arrestation dans le cadre d'une procédure pénale apparaît certes compréhensible, mais elle ne trouve aucun fondement dans les pièces du dossier.

E. 3.8 Enfin, s'agissant de la procédure prétendument ouverte contre l'intéressée en 2025 pour appartenance à une organisation terroriste, rien ne permet d'en confirmer l'existence. La recourante, qui n'a produit aucune preuve en lien avec cette affaire, arguant de l'impossibilité de consulter le dossier pénal en raison du caractère confidentiel de la procédure (cf. recours, ch. 8, p. 3), n'a fourni aucune explication circonstanciée à ce sujet. En tout état de cause, ainsi que l'a retenu le SEM, son profil politique ne permet pas d'expliquer l'ouverture d'une telle procédure à son encontre, ni de la rendre vraisemblable au sens de l'art.7 LAsi.

E. 3.9 Pour le surplus, il y a lieu de se référer aux considérants de la décision entreprise, lesquels sont suffisamment clairs et motivés, conformément à l'art. 109 al. 3 LTF (par renvoi de l'art. 4 PA). Le recours ne contient par ailleurs aucun élément nouveau propre à remettre en cause le bien-fondé de cette décision.

E. 3.10 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaître la qualité de réfugié et le rejet de l'asile.

E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20).

E. 6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 6.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas démontré, pour les motifs retenus précédemment, qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 6.3 Pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).

E. 6.4 L'exécution de son renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI; cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).

E. 7.2 En l'occurrence, il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.

E. 7.3 La recourante est originaire de la province de C._______, soit l'une des onze provinces les plus touchées par les tremblements de terre survenus le 6 février 2023. Conformément à la jurisprudence développée à ce propos par le Tribunal, l'exigibilité de l'exécution du renvoi dans l'une ou l'autre de ces onze provinces, à savoir Adana, Adiyaman, Diyarbakir, Elazig, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaras, Kilis, Malatya, Osmaniye et Sanliurfa, doit faire l'objet d'un examen individuel. Dans ce cadre, il convient de tenir dûment compte de la situation des personnes vulnérables - en particulier les malades chroniques et les personnes fragiles ou handicapées -, notamment celles qui devraient retourner dans les provinces de Hatay, Adiyaman, Kahramanmaras et Malatya, lesquelles ont été particulièrement frappées par le séisme (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1308/2023 du 19 mars 2024 consid. 11.3).

E. 7.4 L'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b; Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard que l'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2014/26; 2011/50). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si, d'une part, les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concret de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique.

E. 7.5 En l'espèce, rien dans le dossier ne permet de supposer que l'intéressée se retrouverait dans une situation mettant sa vie ou son intégrité physique ou psychique en danger en cas de retour en Turquie. Le Tribunal constate que le dernier rapport médical versé au dossier, établi le 13 décembre 2024, décrit un état de stress important, des épisodes d'angoisse ainsi que des réveils nocturnes accompagnés de cauchemars, ce qui confirme implicitement les diagnostics de trouble de stress post-traumatique et d'épisode dépressif sévère posés antérieurement (cf. pièces médicales des 11 août 2023, 17 août 2023 et 29 août 2024). Aucun document médical plus récent n'a été produit depuis lors. Quand bien même ces diagnostics demeureraient actuels, ils n'apparaissent pas, au vu des éléments au dossier, d'une gravité telle qu'ils feraient obstacle à l'exécution du renvoi. Les troubles supplémentaires invoqués dans le recours (en particulier douleurs chroniques et altération de la mémoire, cf. ch. 20 p. 6) ne sauraient conduire à une appréciation différente. En tout état de cause, ces affections pourront être traitées dans le pays d'origine de l'intéressée, où une prise en charge médicale globale est disponible (cf. entre autres, arrêt du Tribunal D-1976/2025 du 23 juin 2025 consid. 8.3.2). S'il ressort du dossier (cf. rapport de soin du 17 août 2023) que l'intéressée a, par le passé du moins, rencontré certaines difficultés dans la vie quotidienne, notamment pour se déplacer seule, se nourrir ou accomplir certaines tâches administratives, il apparaît que ces limitations sont toutefois largement compensées par le soutien dont elle disposera en Turquie, pays dans lequel toute sa famille est domiciliée et où elle a passé l'essentiel de sa vie (cf. procès-verbal du 15 janvier 2024, question n° 36). Il ressort en outre du dossier qu'elle a toujours travaillé. Par ailleurs, si elle ne pouvait retourner dans sa région d'origine, il lui serait loisible de s'établir ailleurs en Turquie, notamment à C._______, où elle a déjà séjourné avant son départ et où vit l'une de ses filles. Pour tous ces motifs, sa réinstallation dans son pays d'origine n'apparaît pas insurmontable.

E. 7.6 Enfin, le risque suicidaire mentionné dans le dossier (cf. notamment rapport du [...] du 11 août 2023), à supposer qu'il soit toujours d'actualité, n'apparaît pas déterminant. En effet, selon la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à la mesure de renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. A cet égard toujours, conformément à la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), des menaces de suicide n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt de la CourEDH affaire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, 39350/13, par. 34 et réf. cit.). Aussi, si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse de l'intéressée, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du transfert de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation.

E. 7.7 Par conséquent, l'exécution du renvoi de l'intéressée s'avère également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI).

E. 8 Enfin, l'exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi).

E. 9 Dans ces conditions, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution.

E. 10 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 11 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, au moins l'une des conditions nécessaires à son octroi faisant défaut (art. 102m LAsi en lien avec l'art. 65 al. 1 PA).

E. 12 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour IV

D-2864/2025

Arrêt du 20 mai 2026

Composition

Chrystel Tornare Villanueva, juge unique,

avec l'approbation de Daniela Brüschweiler, juge;

Thierry Dupasquier, greffier.

Parties

A._______, née le (...),

Turquie,

représentée par Karine Povlakic,

Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE,

recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet

Asile et renvoi;

décision du SEM du 19 mars 2025 / N (...).

Faits :

A. Le 26 septembre 2022, A._______ (ci-après aussi : l'intéressée, la requérante ou la recourante) a déposé une demande d'asile en Suisse.

B. Lors des auditions des 30 septembre 2022 (sur les données personnelles), 15 janvier 2024 (sur les motifs d'asile) et 4 février 2025 (audition complémentaire), l'intéressée, d'ethnie kurde et de confession alévie, a déclaré être originaire du village de B._______ dans la province de C._______. Elle a indiqué avoir été mariée de force vers l'âge de vingt ans à un cousin, avec lequel elle aurait eu trois enfants, dont un serait décédé. Après son divorce, intervenu il y a plus de dix ans, son oncle lui aurait demandé de ne pas se remarier en échange d'une prise en charge financière, proposition qu'elle aurait acceptée.

À la suite du décès de son oncle, son ex-mari aurait hérité de terres qu'elle aurait pu exploiter en tant qu'usufruitière. Elle a affirmé avoir « perdu [sa] liberté », précisant qu'elle ne pouvait accomplir aucun acte de la vie courante sans obtenir au préalable l'autorisation des membres masculins de sa famille. Elle a indiqué, qu'avec le soutien de ses enfants, elle avait toutefois pu passer des vacances en dehors de la ville où elle résidait.

Elle a expliqué avoir quitté la Turquie en raison de difficultés avec les autorités. Elle a mentionné avoir mené, bien que de manière peu active, des activités de propagande en faveur du Parti démocratique des peuples (HDP), notamment auprès des personnes âgées de son village.

L'intéressée a indiqué être tombée enceinte en 20(...), suite à un viol et s'être rendue, en compagnie de l'épouse d'un cousin, chez une personne pratiquant des avortements de manière non autorisée, afin d'y subir une interruption de grossesse. L'épouse de son cousin l'aurait ensuite menacée de révéler cet événement à sa famille, si elle refusait de voter pour son époux, alors candidat à un poste de (...) pour l'AKP (Parti de la justice et du développement), ce qu'elle aurait fait. En 2022 environ, elle aurait à nouveau été violée, par la même personne, décrite comme ayant des liens avec l'état. Elle a exprimé la crainte d'être tuée en cas de retour en Turquie, du fait de son statut de victime de viol.

Par ailleurs, elle a affirmé que lors des « manifestations du tabac » aux alentours de 2021, elle avait été accusée, avec d'autres habitants de son village, de financer le terrorisme. À cette occasion, elle aurait été battue par des agents. Elle a expliqué avoir été soumise à une surveillance constante et à de fréquentes descentes de police, qu'elle a décrites comme violentes, en raison de ses opinions politiques et de sa confession.

Elle a relaté qu'en 2022, alors qu'elle accompagnait l'une de ses filles à D._______, elle avait participé à une commémoration en mémoire d'une fille assassinée dans un local du HDP. Elle a affirmé avoir été arrêtée avec sa fille puis placée en garde à vue pendant trois à quatre jours, durant lesquels elle aurait subi des violences.

Après sa libération, elle serait retournée à C._______, où elle aurait commencé à partager des contenus sur les réseaux sociaux, notamment au sujet de Selahattin Demirtas. Après avoir pris des dispositions pour la poursuite de l'exploitation de ses terres, elle aurait rejoint sa fille à E._______. Une fois sur place, elle aurait appris par un membre de sa famille que des militaires à sa recherche s'étaient présentés à son domicile. Un cousin, avocat, l'aurait informée qu'elle devait impérativement éviter une arrestation, au risque d'encourir une peine privative de liberté de longue durée. Elle aurait alors vécu cachée, jusqu'à son départ illégal de Turquie, le 21 septembre 2022.

A l'appui de ses déclarations, l'intéressée a produit plusieurs documents judiciaires relatifs à des procédures pénales ouvertes contre elle en Turquie pour propagande en faveur d'une organisation terroriste et insulte au président.

C. Plusieurs pièces médicales ont été versées au dossier, les rapports les plus récents, datés des 29 août 2024 et 13 décembre 2024, attestant que l'intéressée présente notamment un syndrome de stress post-traumatique respectivement un état de stress important et souffre d'angoisses ainsi que de réveils nocturnes accompagnés de cauchemars.

D. Par décision du 19 mars 2025, notifiée le lendemain, le SEM a rejeté la demande d'asile de la requérante, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.

Il a retenu que, selon les moyens de preuve produits, les autorités turques avaient certes engagé à l'encontre de l'intéressée des procédures d'enquête pour propagande en faveur d'une organisation terroriste et pour insulte envers le président, assorties de mandats d'amener, mais qu'aucune condamnation n'avait été prononcée à ce jour et qu'elle ne présentait pas d'antécédent judiciaire. Il a relevé que les documents produits ne disposaient d'aucune garantie d'authenticité et que de tels dossiers pouvaient être facilement falsifiés ou obtenus contre rémunération, de sorte qu'ils ne revêtaient qu'une faible valeur probante.

En se référant à l'arrêt de coordination du Tribunal E-4103/2024 du 8 novembre 2024, il a rappelé que, pour qu'une procédure pénale turque soit pertinente en matière d'asile, plusieurs critères cumulatifs devaient être remplis, notamment l'ouverture d'une procédure judiciaire, la probabilité d'une condamnation prochaine, la motivation politique de la condamnation et la gravité de la peine encourue. Ces conditions n'étant pas réunies aux yeux du SEM, les procédures invoquées ne pouvaient être considérées comme pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi.

Il a en outre constaté que les mandats d'amener prévoyaient une remise en liberté après audition, qu'aucun acte d'accusation n'avait été émis et que la requérante disposait encore de voies de recours. En l'absence d'un profil d'opposante politique marqué, le risque d'une condamnation à une peine ferme n'était pas hautement probable.

Il a également estimé que les autres faits allégués - notamment les viols et les discriminations liées à son origine kurde et alévie - n'étaient pas pertinents au regard du droit de l'asile.

Enfin, le SEM a retenu que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible.

E. Par acte du 22 avril 2025, la requérante a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre la décision précitée, concluant à son annulation, en tant qu'elle rejetait sa demande d'asile et prononçait son renvoi de Suisse.

À titre de requêtes préalables, l'intéressée a sollicité la dispense du paiement des frais de procédure et la désignation d'un mandataire d'office (assistance judiciaire totale).

Dans son mémoire de recours, elle a en substance fait valoir qu'elle doit être reconnue comme réfugiée en raison de son appartenance à la minorité kurde et alévie, de la composition de sa famille qui l'exposerait à des pressions et à des contraintes particulières ainsi que de ses activités politiques, lesquelles la placeraient, selon elle, dans une situation de risque concret de persécution en cas de retour en Turquie, pour des motifs relevant de l'art. 3 LAsi.

F. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit :

1.

1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

En particulier, les décisions du SEM en matière d'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.

Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

1.3 Le dossier de la fille de la recourante, F._______ (cf. cause D 2885/2025; numéro N [...]), a été consulté.

2.

2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

2.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution.

3.

3.1 En l'occurrence, à l'instar du SEM, le Tribunal estime que les motifs d'asile invoqués par la recourante ne satisfont pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié.

3.2 En effet, il ne ressort pas du dossier que l'intéressée court un risque en raison de ses activités passées pour le HDP, dans la mesure où elle admet avoir été une simple sympathisante, sans fonction particulière, et n'avoir exercé des activités de propagande qu'à l'occasion des élections, et ce uniquement auprès des personnes âgées de son village (cf. procès-verbal du 4 février 2025 questions n° 99 s. notamment et 114 [je n'étais pas active politiquement; je ne disais qu'aux personnes de voter pour nous]). Aussi, le fait qu'elle serait connue des autorités turques, en particulier de la police, en tant que personne soutenant le HDP, ne constitue pas une raison suffisante pour admettre l'existence d'une crainte objectivement fondée d'être exposée dans un avenir proche à une persécution à son retour dans son pays (cf. arrêt du Tribunal E-4481/2023 du 7 septembre 2023 p. 9 et jurisp. cit.).

3.3 Les ennuis et discriminations que la recourante a pu subir par le passé en Turquie, du fait sa confession alévie et de son appartenance à l'ethnie kurde, n'atteignent manifestement pas le degré d'intensité suffisante susceptible de constituer une persécution pertinente pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il est certes notoire que la minorité kurde subit des discriminations et d'autres tracasseries. Toutefois, ces problèmes n'atteignent en général pas - comme en l'occurrence - l'intensité dont il est question à l'art. 3 LAsi, le Tribunal n'ayant à ce jour pas retenu de persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal D-6863/2023 du 29 décembre 2023 consid. 7.8 et jurisp. cit.).

3.4 En ce qui concerne la garde à vue que l'intéressée aurait subie en (...) 2022, le Tribunal relève, à titre liminaire, que la crédibilité même de cet épisode n'apparaît pas pleinement établie. En effet, la recourante a produit des moyens de preuve (cf. pièces n° 25 et 32) laissant supposer qu'elle aurait quitté la Turquie en mai 2022 déjà, soit antérieurement aux faits allégués. Dans ces circonstances, des doutes existent quant à la réalité de la détention invoquée, sans qu'il ne soit toutefois nécessaire de trancher définitivement cette question au vu de ce qui suit.

Cela étant, il y a lieu d'admettre que l'intervention des autorités s'inscrivait certes dans le contexte d'un rassemblement présentant une dimension politique. Toutefois, la seule interpellation de la recourante ne permet pas de conclure à l'existence d'un profil politique personnel particulièrement exposé ni à un intérêt spécifique et durable des autorités à son encontre. À cet égard, si la durée de la détention alléguée ainsi que les mauvais traitements évoqués ne sauraient être minimisés, ils ne suffisent pas à établir une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. Il ressort en effet du dossier que la requérante a été libérée sans qu'aucune procédure ne soit engagée à son encontre et qu'elle n'a, à la suite de cet événement, pas quitté immédiatement son pays, mais est retournée à C._______ pour y reprendre sa vie quotidienne (cf. procès-verbal du 15 janvier 2024 question n° 68; procès-verbal du 4 février 2025 question n° 84). Elle n'a en outre pas fait valoir avoir entrepris de démarches pour dénoncer les mauvais traitements subis ou solliciter une protection.

Enfin, il apparaît que l'intéressée ne disposait pas, avant cet épisode, d'un profil politique notable et que ce n'est qu'ultérieurement, notamment à travers ses activités sur les réseaux sociaux, qu'elle aurait attiré l'attention des autorités (cf. procès-verbal du 15 janvier 2024 question n° 78 ss; procès-verbal du 4 février 2025 question n° 125). Dans ces conditions, même en admettant la réalité des faits allégués, l'événement en cause ne satisfait pas aux exigences d'une persécution pertinente au sens de l'art. 3 LAsi.

3.5 S'agissant des violences policières qui se seraient produites lors des « manifestations du tabac » en 2021, force est de constater qu'elles auraient visé indistinctement l'ensemble des habitants du village (cf. procès-verbal du 15 janvier 2024 question n° 70). Dans ces circonstances, il ne saurait être question d'une persécution ciblée au sens du droit d'asile. Par ailleurs, les préjudices allégués n'atteignent pas l'intensité requise à cet égard.

3.6 A les supposer établis, les deux viols invoqués par la recourante, qui auraient été commis à deux reprises par un inconnu prétendument « proche de l'État », ne revêtent pas, en l'espèce, de pertinence au sens de l'art. 3 LAsi. Rien ne permet en effet de retenir que ces agressions auraient été perpétrées en raison d'un motif pertinent en matière d'asile, ni que l'auteur aurait agi dans le cadre d'une politique ou d'un comportement attribuable à l'État. Au vu des circonstances décrites, ces actes doivent être compris comme des actes criminels isolés, dont la requérante a été victime de manière fortuite et non ciblée.

L'intéressée n'a en outre pas signalé les faits aux autorités turques compétentes et n'a dès lors ni établi ni rendu vraisemblable que celles-ci auraient été incapables ou non disposées à assurer sa protection, étant rappelé que, selon la jurisprudence constante du Tribunal (cf., entre autres, arrêt du Tribunal D-6569/2025 du 18 septembre 2025 consid. 3.1 et jurisp. cit.), l'État turc est présumé capable et disposé à protéger ses citoyens, y compris les femmes - d'ethnie kurde et de confession alévie - victimes de violences domestiques ou d'agressions d'origine socioculturelle, telles que les crimes dits « d'honneur » (cf. procès-verbal du 15 janvier 2024 question n° 88; procès-verbal du 4 février 2025 questions n° 49 s.).

3.7 Il reste à examiner la pertinence des procédures judiciaires pour insulte au président et propagande en faveur d'une organisation terroriste prétendument ouvertes contre l'intéressée en raison de publications sur les réseaux sociaux.

3.7.1 Le Tribunal a rendu un arrêt de référence (E-4103/2024 du 8 novembre 2024), aux termes duquel les infractions d'insultes au président et de propagande en faveur d'une organisation terroriste ne peuvent entraîner la reconnaissance de la qualité de réfugié que si quatre conditions sont cumulativement remplies, à savoir (cf. consid. 8) :

- une enquête a été entreprise, un acte d'accusation rendu et une procédure pénale ouverte par le tribunal compétent ou il est hautement vraisemblable que tel soit le cas dans un futur proche (cf. consid. 8.3),

- un jugement a été rendu, le cas échéant confirmé après recours ou une telle possibilité est hautement vraisemblable (cf. consid. 8.4 et 8.5),

- le jugement a été prononcé ou est vraisemblablement appelé à l'être sur la base de motifs pertinents au sens de l'art. 3 LAsi (cf. consid. 8.6) et

- la sanction éventuellement prononcée est à ce point grave qu'elle constitue une mesure de persécution (cf. consid. 8.7).

Les enquêtes ouvertes depuis 2014 sur la base de l'art. 299 du code pénal turc (insulte au président) - qui prévoit une peine maximale de quatre ans de détention - n'ont donné lieu à un acte d'accusation que dans 25 à 33% des cas; seules 10% de ces procédures, soit de 2,5 à 3,3% du total, ont entraîné une condamnation. Celles ouvertes pour propagande en faveur d'une organisation terroriste ont entraîné l'émission d'un acte d'accusation dans 20% des cas et se sont conclues par une condamnation dans environ 5% à 7% de ces derniers, soit de 1% à 1,3% du total des procédures ouvertes (chiffres de 2023), soit une proportion très faible. En outre, il est maintenant courant que le prononcé du jugement soit ajourné en application d'une procédure spéciale entrée en vigueur en juin 2024, dite de report de prononcé du jugement (« Hükmün Açiklanmasinin Geri Birakilmasi » [HAGB]; cf. E-4103/2024 précité consid. 8.3 à 8.5).

Confirmant une jurisprudence antérieure, l'arrêt de référence retient que les personnes jugées pour la première fois, sans activités militantes antérieures significatives ou profil politique marqué, ne font pas l'objet de condamnations importantes, le sursis étant appliqué dans la plupart des cas (cf. E-4103/2024 précité consid. 8.7, spéc. 8.7.4 et réf. cit.), ce qui implique que la peine prononcée ne dépasse pas deux ans (art. 51 du code de procédure pénale turc [CMK]); en outre, la suspension du prononcé du jugement marque couramment, en pratique, la fin de la procédure. Les autorités et les tribunaux turcs sont également conscients du fait que les requérants d'asile peuvent, une fois arrivés dans leur pays d'accueil, se comporter de manière à provoquer l'ouverture contre eux de procédures pénales, notamment en se montrant actifs sur les réseaux sociaux (à ce sujet, cf. arrêts du Tribunal E-4103/2024 précité consid. 8.7.5; E-2549/2021 du 5 septembre 2023 consid. 6.5.3; E-1518/2023 du 19 juin 2023 consid. 6.3; E-3593/2021 du 8 juin 2023 consid. 7.1.1; D-2098/2021 du 24 novembre 2022 consid. 5.3.3).

3.7.2 En l'espèce, l'existence des procédures judiciaires engagées à l'encontre de la recourante n'est pas établie avec certitude. Il est en effet notoire que certains documents judiciaires turcs peuvent être fabriqués ou obtenus par corruption, ce qui en réduit considérablement la valeur probante (cf. notamment arrêt du Tribunal E-1873/2023 du 18 septembre 2024 consid. 5.2). Cela vaut d'autant plus en l'espèce que la requérante n'a pas fourni d'informations cohérentes concernant ses publications sur les réseaux sociaux (cf. procès-verbal du 4 février 2025, questions n° 125 et 133, où elle a tantôt indiqué avoir commencé à utiliser les réseaux sociaux après sa garde à vue en 2022, tantôt avoir cessé toute publication à la suite de celle-ci). À supposer même qu'elle ait effectivement publié du contenu, elle n'a communiqué à cet égard que des indications particulièrement vagues et dépourvues de précision quant au contenu de ses publications, ce qui ne permet pas de déterminer la nature exacte ou la portée de celles-ci. La question de l'authenticité des moyens de preuve produits à l'appui de la demande d'asile peut néanmoins être laissée ouverte, dès lors, qu'à supposer leur réalité, rien ne permet de considérer que les procédures alléguées exposeraient l'intéressée, avec une forte probabilité et dans un avenir prévisible, à des mesures de persécution pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi.

3.7.3 En effet, les procédures ouvertes contre la recourante pour insulte au président et propagande en faveur d'une organisation terroriste se trouvent à un stade très précoce, seuls deux mandats d'amener ayant été délivrés, respectivement le (...) 2022 par le (...) juge pénal de paix de C._______ et le (...) 2024 par le (...) juge pénal de paix de la même ville, au titre des infractions de propagande. On ne saurait donc, en l'état, retenir qu'elles déboucheraient sur une condamnation. De telles poursuites ne sauraient, par ailleurs, être tenues d'emblée pour illégitimes, compte tenu de l'existence d'énoncés de faits légaux comparables en droit pénal suisse.

A supposer même qu'une condamnation intervienne et qu'une peine privative de liberté soit prononcée, cela ne suffirait pas, en soi, à faire naître une crainte fondée de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi, un examen devant encore être mené pour déterminer si la procédure révèle des indices laissant craindre une condamnation injuste ou disproportionnée pour des motifs pertinents en matière d'asile (malus politique; cf. arrêt E-4103/2024 précité consid. 8.7.3 s et 8.8). En l'espèce, aucun élément ne permet de supposer que la requérante serait exposée à un tel risque, celle-ci n'ayant jamais été condamnée et ne présentant pas, comme déjà relevé, de profil politique marqué (cf. supra consid. 3.2). Cela étant, même à supposer établis les faits allégués, la détention de (...) 2022 n'est pas de nature à modifier cette appréciation. Une crainte subjective de la recourante d'être à nouveau victime de mauvais traitements en cas d'arrestation dans le cadre d'une procédure pénale apparaît certes compréhensible, mais elle ne trouve aucun fondement dans les pièces du dossier.

3.8 Enfin, s'agissant de la procédure prétendument ouverte contre l'intéressée en 2025 pour appartenance à une organisation terroriste, rien ne permet d'en confirmer l'existence. La recourante, qui n'a produit aucune preuve en lien avec cette affaire, arguant de l'impossibilité de consulter le dossier pénal en raison du caractère confidentiel de la procédure (cf. recours, ch. 8, p. 3), n'a fourni aucune explication circonstanciée à ce sujet. En tout état de cause, ainsi que l'a retenu le SEM, son profil politique ne permet pas d'expliquer l'ouverture d'une telle procédure à son encontre, ni de la rendre vraisemblable au sens de l'art.7 LAsi.

3.9 Pour le surplus, il y a lieu de se référer aux considérants de la décision entreprise, lesquels sont suffisamment clairs et motivés, conformément à l'art. 109 al. 3 LTF (par renvoi de l'art. 4 PA). Le recours ne contient par ailleurs aucun élément nouveau propre à remettre en cause le bien-fondé de cette décision.

3.10 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaître la qualité de réfugié et le rejet de l'asile.

4.

4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi).

Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20).

6.

6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

6.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas démontré, pour les motifs retenus précédemment, qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

6.3 Pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).

6.4 L'exécution de son renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI; cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

7.

7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).

7.2 En l'occurrence, il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.

7.3 La recourante est originaire de la province de C._______, soit l'une des onze provinces les plus touchées par les tremblements de terre survenus le 6 février 2023. Conformément à la jurisprudence développée à ce propos par le Tribunal, l'exigibilité de l'exécution du renvoi dans l'une ou l'autre de ces onze provinces, à savoir Adana, Adiyaman, Diyarbakir, Elazig, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaras, Kilis, Malatya, Osmaniye et Sanliurfa, doit faire l'objet d'un examen individuel. Dans ce cadre, il convient de tenir dûment compte de la situation des personnes vulnérables - en particulier les malades chroniques et les personnes fragiles ou handicapées -, notamment celles qui devraient retourner dans les provinces de Hatay, Adiyaman, Kahramanmaras et Malatya, lesquelles ont été particulièrement frappées par le séisme (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1308/2023 du 19 mars 2024 consid. 11.3).

7.4 L'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b; Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard que l'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2014/26; 2011/50).

La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants.

Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si, d'une part, les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concret de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique.

7.5 En l'espèce, rien dans le dossier ne permet de supposer que l'intéressée se retrouverait dans une situation mettant sa vie ou son intégrité physique ou psychique en danger en cas de retour en Turquie. Le Tribunal constate que le dernier rapport médical versé au dossier, établi le 13 décembre 2024, décrit un état de stress important, des épisodes d'angoisse ainsi que des réveils nocturnes accompagnés de cauchemars, ce qui confirme implicitement les diagnostics de trouble de stress post-traumatique et d'épisode dépressif sévère posés antérieurement (cf. pièces médicales des 11 août 2023, 17 août 2023 et 29 août 2024). Aucun document médical plus récent n'a été produit depuis lors. Quand bien même ces diagnostics demeureraient actuels, ils n'apparaissent pas, au vu des éléments au dossier, d'une gravité telle qu'ils feraient obstacle à l'exécution du renvoi. Les troubles supplémentaires invoqués dans le recours (en particulier douleurs chroniques et altération de la mémoire, cf. ch. 20 p. 6) ne sauraient conduire à une appréciation différente. En tout état de cause, ces affections pourront être traitées dans le pays d'origine de l'intéressée, où une prise en charge médicale globale est disponible (cf. entre autres, arrêt du Tribunal D-1976/2025 du 23 juin 2025 consid. 8.3.2).

S'il ressort du dossier (cf. rapport de soin du 17 août 2023) que l'intéressée a, par le passé du moins, rencontré certaines difficultés dans la vie quotidienne, notamment pour se déplacer seule, se nourrir ou accomplir certaines tâches administratives, il apparaît que ces limitations sont toutefois largement compensées par le soutien dont elle disposera en Turquie, pays dans lequel toute sa famille est domiciliée et où elle a passé l'essentiel de sa vie (cf. procès-verbal du 15 janvier 2024, question n° 36). Il ressort en outre du dossier qu'elle a toujours travaillé. Par ailleurs, si elle ne pouvait retourner dans sa région d'origine, il lui serait loisible de s'établir ailleurs en Turquie, notamment à C._______, où elle a déjà séjourné avant son départ et où vit l'une de ses filles. Pour tous ces motifs, sa réinstallation dans son pays d'origine n'apparaît pas insurmontable.

7.6 Enfin, le risque suicidaire mentionné dans le dossier (cf. notamment rapport du [...] du 11 août 2023), à supposer qu'il soit toujours d'actualité, n'apparaît pas déterminant. En effet, selon la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à la mesure de renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. A cet égard toujours, conformément à la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), des menaces de suicide n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt de la CourEDH affaire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, 39350/13, par. 34 et réf. cit.). Aussi, si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse de l'intéressée, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du transfert de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation.

7.7 Par conséquent, l'exécution du renvoi de l'intéressée s'avère également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI).

8. Enfin, l'exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi).

9. Dans ces conditions, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune.

En conséquence, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution.

10. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi).

Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

11. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, au moins l'une des conditions nécessaires à son octroi faisant défaut (art. 102m LAsi en lien avec l'art. 65 al. 1 PA).

12. Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif : page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique :

Le greffier :

Chrystel Tornare Villanueva

Thierry Dupasquier

Expédition :

Le présent arrêt est adressé :

- à la mandataire de la recourante (par lettre recommandée; annexe : une facture)

- au SEM, pour le dossier N (...) (en copie)

- au Service des migrations du canton de Berne, réf. n° BE NFAM (en copie)