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D-276/2020

D-276/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2021-03-31 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont entièrement prélevés sur l'avance de frais de même montant versée le 14 février 2020.
  3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, par l'intermédiaire de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-276/2020 Arrêt du 31 mars 2021 Composition Gérald Bovier (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Mia Fuchs, juges, Alain Romy, greffier. Parties A._______, née le (...), et ses filles B._______, née le (...), C._______, née le (...), Erythrée, représentées par Denise Baltensperger, Berner Rechtsberatungsstelle für Menschen in Not, recourantes, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 17 décembre 2019 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressée le 19 juillet 2017, les procès-verbaux de l'audition sommaire du 27 juillet 2017 et des auditions sur les motifs des 8 juin 2018 et 9 décembre 2019, la décision du 17 décembre 2019, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par la recourante, a prononcé son renvoi et celui de ses filles de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé le 15 janvier 2020 contre cette décision, assorti de requêtes d'assistance judiciaire totale et de dispense du paiement d'une avance de frais, la décision incidente du 6 février 2020, par laquelle le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), considérant les conclusions formulée dans le recours d'emblée vouées à l'échec, a rejeté les requêtes d'assistance judiciaire totale et de dispense du paiement d'une avance de frais et a imparti à la recourante un délai au 21 février 2020 pour verser un montant de 750 francs à titre d'avance de frais, le versement, le 14 février 2020, de l'avance de frais requise, et considérant que les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) sont régies par l'ancien droit, sauf exceptions non réalisées en l'espèce (cf. al. 1 des dispositions transitoires), que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'en matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6 et 7.8), qu'il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ou par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2007/41 consid. 2 ; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.), qu'il s'appuie sur la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 ; arrêt du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6), que la recourante, agissant pour elle-même et ses deux filles mineures, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA ; anc. art. 108 al. 1 LAsi), son recours est recevable, qu'entendue sur ses motifs d'asile, l'intéressée a déclaré que son compagnon avait quitté le pays en (...) après avoir déserté du service militaire ; qu'environ un mois plus tard, elle aurait reçu la visite de militaires de l'unité de son compagnon venus s'enquérir de ce dernier ; qu'ils l'auraient conduite auprès du mimihidar (l'administration locale) ; que le responsable se serait alors opposé à ce que les militaires l'emmènent avec eux, dans la mesure où elle était enceinte de (...) mois et mère d'une enfant en bas âge ; qu'en raison de la désertion de son mari, elle aurait toutefois été privée de la solde de celui-ci et de toute aide de l'Etat, de sorte qu'elle aurait dû retourner vivre chez ses parents, qu'elle aurait pu suivre en (...)-(...) une formation de (...) et exercer durant environ trois ans à domicile ; qu'ayant pu suffisamment économiser, elle aurait souhaité ouvrir un (...) ; que le mimihidar ayant cependant refusé de lui délivrer la licence nécessaire, elle aurait contacté un homme susceptible de lui venir en aide contre rémunération ; que celui-ci ayant accepté de l'aider, elle l'aurait rencontré à plusieurs reprises ; qu'il aurait fini par lui dire qu'il avait trouvé une solution, conditionnée à ce qu'elle accepte de devenir sa femme, ce qu'elle aurait refusé ; qu'il aurait alors commencé à la harceler, en la suivant et en lui téléphonant régulièrement ; qu'un soir, il se serait présenté à son domicile contre son gré ; qu'après avoir discuté avec elle durant plus d'une heure, il l'aurait saisie au col ; que pour mettre fin à ses cris, il l'aurait menacée avec une arme ; qu'il l'aurait relâchée à l'arrivée de sa fille et serait parti, non sans la menacer ; que, choquée par cet événement, elle serait partie le lendemain (ou dans les jours qui ont suivi) avec ses filles à destination de D._______ ; qu'elle aurait franchi clandestinement la frontière le (...) ; que (...) plus tard, elle aurait entrepris de se rendre en Europe et serait arrivée en E._______ à la fin du mois de (...) ; que le (...), elle est entrée clandestinement en Suisse avec ses filles, qu'elle a déposé sa carte d'identité et la copie d'un diplôme de (...), que, dans sa décision du 17 décembre 2019, le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressée ne satisfaisaient pas aux exigences des art. 3, 7 et 54 LAsi, qu'il a d'abord relevé le caractère tardif de ses propos relatifs aux problèmes qu'elle aurait rencontrés avec le dénommé F._______, mettant en exergue le fait qu'elle avait précisé, lors de sa première audition, n'avoir rencontré aucun autre problème que le retrait de ses droits suite au départ de son compagnon ; qu'il a en outre relevé qu'elle s'était contredite quant aux fonctions de F._______, le présentant comme un responsable tantôt des services secrets, tantôt du bureau du travail ; qu'elle aurait également présenté des versions différentes du déroulement tant de la soirée où cet homme se serait rendu chez elle, que de la nuit et des jours suivants ; qu'il a de plus relevé d'importantes incohérences chronologiques dans son récit, que le SEM a par ailleurs considéré que les difficultés financières rencontrées par l'intéressée suite au départ de son compagnon en (...) ne constituaient pas des persécutions étatiques ciblées à son encontre ; qu'elles ne seraient en outre pas l'élément déclencheur de son départ en (...), le rapport de causalité temporel étant à l'évidence rompu ; qu'il a ajouté que l'intéressée, qui avait été exemptée du service militaire en (...) du fait qu'elle était enceinte et mère d'une petite fille, n'avait aucune crainte fondée de subir des préjudices graves déterminants en lien avec celui-là, que le SEM a enfin considéré, sur la base de la jurisprudence du Tribunal, que le départ illégal d'Erythrée de l'intéressée n'était pas déterminant au regard de l'art. 54 LAsi, que l'autorité de première instance a d'autre part tenu l'exécution du renvoi de l'intéressée et de ses filles pour licite, possible et raisonnablement exigible, que, dans son recours du 15 janvier 2020, l'intéressée a, dans un premier temps, reproché au SEM d'avoir violé son droit d'être entendue en ne la confrontant pas à ses déclarations divergentes ; que, sur le fond, elle a repris et développé ses déclarations, affirmant qu'elles correspondaient à la réalité ; qu'à cet égard, elle a contesté les considérants de la décision attaquée, en faisant grief au SEM de n'avoir pris en considération que ses déclarations contradictoires et invraisemblables, sans tenir compte du fait que son récit était détaillé et cohérent, qu'elle a par ailleurs affirmé que son statut de femme et d'ancienne partenaire d'un déserteur ayant fui la désignait en tant que victime de violences sexuelles ; qu'elle a ainsi soutenu avoir subi de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi, en ayant été harcelée sexuellement et menacée par F._______, un responsable des autorités ; qu'à ce sujet, elle a relevé l'absence de volonté des autorités érythréennes de protéger les femmes contre les violences sexuelles dont elles font l'objet, particulièrement durant leur service militaire ; qu'elle a en outre relevé les risques qu'elle encourrait en cas de retour du fait de son départ illégal, soutenant qu'en raison de la désertion et de la fuite de son compagnon, elle devait être considérée comme une persona non grata dans son pays, qu'elle a enfin argué que l'exécution de son renvoi n'était pas licite au vu des risques qu'elle encourrait d'être soumise à de nouvelles violences sexuelles et mariée de force à F._______, en violation de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ; qu'elle a également soutenu que l'exécution du renvoi n'était pas exigible, compte tenu de l'intérêt supérieur de ses filles, au sens de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), celles-ci s'étant intégrées en Suisse depuis leur arrivée, qu'elle a conclu à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé de l'admission provisoire pour elle et ses filles, qu'à l'appui de son recours, elle a déposé divers documents et photographies démontrant l'intégration de ses filles en Suisse, que, préliminairement, la recourante a donc invoqué un grief formel, en reprochant au SEM d'avoir violé son droit d'être entendue, dans la mesure où il ne lui aurait pas offert la possibilité de s'exprimer sur les divergences qu'il a relevées dans son récit, que l'obligation du SEM de confronter un requérant d'asile à ses déclarations contradictoires relève toutefois de l'obligation pour l'autorité d'établir l'état de fait de manière exacte et complète, et non pas d'un principe de procédure découlant du droit d'être entendu (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1994 no 13 consid. 3b) ; que cette problématique, qui relève donc du fond, sera dès lors examinée plus avant, que, dans ces conditions, le grief formel invoqué par la recourante est manifestement infondé et doit en conséquence être rejeté, que, sur le fond, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable, qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes, que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, la recourante n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies, que ses déclarations se limitent à de simples affirmations, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent étayer, qu'en outre, comme relevé à juste titre et de façon circonstanciée par le SEM, elles ne satisfont pas aux conditions posées par les art. 3, 7 et 54 LAsi, qu'en effet, outre le caractère tardif des allégations centrales du récit de l'intéressée, celui-ci est divergent, voire contradictoire, et chronologiquement incohérent, de sorte qu'il n'apparaît manifestement pas comme le reflet d'une expérience vécue, qu'il y a lieu de renvoyer à la décision attaquée, celle-ci étant suffisamment motivée et détaillée (art. 109 al. 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], par renvoi de l'art. 4 PA), d'autant que le recours ne contient, sous cet angle, pas d'arguments nouveaux et déterminants susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, que, comme relevé ci-dessus, la recourante a, dans un premier temps, reproché au SEM de ne pas lui avoir offert la possibilité de s'exprimer sur les divergences qu'il a relevées dans son récit, que l'autorité intimée n'a certes pas directement confronté l'intéressée à toutes ses déclarations divergentes ou incohérentes, mais seulement à certaines (cf. procès-verbaux des auditions du 8 juin 2018, Q. 86, et du 9 décembre 2019, Q. 38 et 42 s.), qu'il lui a cependant posé de nombreuses questions, au cours de deux auditions sur ses motifs d'asile, pour l'amener à développer ses déclarations sur les évènements à l'origine de son départ du pays ; qu'il lui a encore demandé, à l'issue de ces deux auditions, si elle avait autre chose à dire par rapport à ses motifs d'asile, que, ce faisant, il s'est conformé à son obligation d'établir l'état de fait pertinent de manière exacte et complète (cf. JICRA 1994 n° 13 précitée consid. 3b), qu'à relever encore que les représentants des oeuvres d'entraide, qui ont pu poser des questions complémentaires, n'ont formulé aucune réserve ni remarque quant au déroulement de ces auditions, que le grief formulé par la recourante est donc infondé, que, pour le reste, ses explications ne sont pas convaincantes et apparaissent comme une tentative de concilier entre elles des déclarations clairement divergentes et incohérentes, voire contradictoires, que le caractère sommaire de l'audition au centre d'enregistrement ne saurait en particulier justifier le fait que l'intéressée n'ait pas fait la moindre mention des événements qui, selon ses déclarations ultérieures, auraient pourtant motivé son départ, qu'il est rappelé qu'à l'issue de cette première audition, il lui a été expressément demandé si elle avait rencontré d'autres problèmes avec de quelconques personnes, autorités ou organisations que ceux déjà mentionnés (« Hatten Sie, ausser oben erwähnten, sonst je irgendwelche Probleme mit irgendwelchen Personen, Behörden oder anderen Organisationen ? ») et qu'elle a répondu par la négative (cf. procès-verbal de l'audition du 27 juillet 2017, pt. 7.02) ; que, par la suite, il lui a encore été demandé à deux reprises s'il y avait d'autres motifs, qu'elle n'avait pas encore évoqués, qui pouvaient empêcher son éventuel renvoi dans son pays ; qu'elle n'a alors mentionné que son départ illégal (cf. procès-verbal de l'audition du 27 juillet 2017, pt. 7.02 et 7.03), que si les déclarations au centre d'enregistrement n'ont certes qu'une valeur probatoire restreinte, il n'en demeure pas moins que des motifs d'asile invoqués par la suite comme motifs principaux ne peuvent être tenus pour vraisemblables lorsqu'ils n'ont pas été invoqués, au moins dans les grandes lignes, lors de l'audition sommaire (cf. JICRA 2005 n° 7 consid. 6.2.1 et JICRA 1993 n° 3 ; Walter Stöckli, Asyl, in : Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., 2009, p. 558 ch. 11.101), que la crédibilité du requérant d'asile fait ainsi défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente (cf. notamment arrêts du Tribunal E-3139/2014 du 26 octobre 2015 consid. 2.2.1, D-5840/2014 du 21 septembre 2015 consid. 5.2), qu'en l'occurrence, il y a tout lieu de considérer que l'intéressée, lors de ses auditions sur les motifs, a tenté de réécrire son vécu d'une manière différente de celui verbalisé lors de l'audition sommaire, dans le but de donner plus de substance à sa demande d'asile et d'obtenir ainsi la qualité de réfugié et l'asile, que, dans ces conditions, le Tribunal ne saurait admettre la vraisemblance de son récit, que tout porte plutôt à croire qu'elle a quitté son pays pour d'autres motifs que ceux allégués lors de ses auditions sur les motifs, qu'il y a lieu de rappeler que la définition du réfugié telle qu'exprimée à l'art. 3 al. 1 LAsi est exhaustive et exclut tous les autres motifs susceptibles de conduire un étranger à abandonner son pays d'origine ou de dernière résidence, comme par exemple l'absence de toute perspective d'avenir ou les difficultés consécutives à une crise socio-économique (cf. notamment arrêts du Tribunal E-4089/2017 du 13 septembre 2017 p. 6 et jurisp. cit. et D-3762/2012 du 25 octobre 2012 p. 5 s.), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté, que se pose encore la question de savoir si l'intéressée peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi), en raison du départ illégal du pays (Republikflucht) allégué, qu'une sortie illégale d'Erythrée - même lorsqu'elle est rendue vraisemblable - ne suffit plus, en soi, pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. arrêt du Tribunal D-7898/2015 consid. 5.1 [publié comme arrêt de référence]), qu'un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes, que de tels facteurs font en l'espèce défaut, dès lors que la recourante n'a pas rendu crédible, pour les motifs exposés ci-dessus, avoir quitté son pays pour les raisons invoquées et qu'elle n'a jamais allégué avoir exercé des activités politiques ou rencontré d'autres problèmes avec les autorités de son pays, qu'il ne ressort par ailleurs aucun élément tangible qui permettrait d'admettre qu'elle ait un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour du seul fait de la désertion de son compagnon, qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite, que, lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle et ses deux enfants seraient exposées à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays, que, pour les mêmes raisons, elle n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour elle et ses deux filles un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'en outre, les personnes libérées de leur obligation de servir, comme la recourante, n'ont pas à craindre, à leur retour en Erythrée, d'être à nouveau incorporées, respectivement détenues en raison d'un refus de servir (cf. arrêt du Tribunal D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 13 [publié comme arrêt de référence] ; cf. également l'arrêt D-2784/2016 du 30 novembre 2017 consid. 5.2.2), qu'un enrôlement éventuel au service national après son retour en Erythrée ne serait au demeurant pas constitutif d'un esclavage ou d'une servitude au sens de l'art. 4 par. 1 CEDH ni d'une violation crasse de l'interdiction du travail forcé au sens de l'art. 4 par. 2 CEDH ; qu'il ne constituerait pas non plus un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.1), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2018 VI/4 précité consid. 6.2 ; D-2311/2016 consid. 17), qu'en outre, l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Erythrée n'est pas conditionnée par l'existence de circonstances personnelles particulièrement favorables (cf. D-2311/2016 consid. 17.2 et 18, modifiant sur cette question la jurisprudence publiée sous JICRA 2005 no 12 consid. 10.5 à 10.8), que rien n'indique que l'intéressée et ses filles pourraient être mises concrètement en danger pour des motifs qui leur seraient propres ; que la recourante est en effet jeune et apte à travailler, qu'elle est au bénéfice d'un certain bagage scolaire, qu'elle peut se prévaloir d'une formation et d'une expérience professionnelles et qu'elle n'a pas allégué, ni a fortiori établi, souffrir de problèmes de santé particuliers qui impliqueraient un risque majeur en cas de retour, que, dans ces conditions, elle devrait pouvoir se réinstaller dans son pays avec ses filles, qui apparaissent également en bonne santé, sans rencontrer des difficultés excessives, que, de plus, elle dispose dans son pays d'un réseau familial et social (cf. notamment procès-verbaux des auditions du 27 juillet 2017, pt. 2.01 et 3.01, et du 8 juin 2018, Q. 9, 11 et 30 ss), qui lui serait déjà venu en aide par le passé, notamment après le départ de son compagnon ; qu'il lui est en outre loisible de renouer contact avec ce dernier, afin de lui demander de contribuer à nouveau financièrement à l'entretien de ses filles (cf. procès-verbal de l'audition du 8 juin 2018, Q. 50), qu'au surplus, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5), que rien n'indique par ailleurs que l'exécution du renvoi des deux filles de la recourante dans leur pays d'origine serait contraire à l'intérêt supérieur de ces dernières, protégé par l'art. 3 CDE, qu'en effet, même si, au vu des pièces produites, celles-là se sont apparemment bien intégrées en Suisse depuis leur arrivée en (...), elle sont toutefois nées en Erythrée et y ont vécu jusqu'à l'âge de respectivement (...) et (...) ans ; qu'ainsi, même si leur situation ne sera certes pas aisée à leur retour au pays et si elles devront, sans aucun doute, consentir des efforts pour s'y réintégrer, elle se trouveront tout de même dans un environnement familial, social, culturel et linguistique qui leur est déjà connu ; que, dans ces conditions, leur renvoi en Erythrée en compagnie de leur mère ne saurait constituer pour elles un déracinement susceptible de porter atteinte à leur développement personnel, leur éducation pouvant également être poursuivie dans ce pays, que l'exécution du renvoi s'avère ainsi également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et jurisp. cit.), qu'enfin, bien qu'un renvoi forcé en Erythrée ne soit, d'une manière générale, pas réalisable (cf. ATAF 2018 VI/4 précité consid. 6.3 ; D-2311/2016 consid. 19), la recourante - qui est en possession d'une carte d'identité déposée au dossier, déboutée, est tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine en compagnie de ses filles (art. 8 al. 4 LAsi), que l'exécution du renvoi s'avère dès lors également possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), qu'enfin, le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie due au coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent ; que s'il devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps approprié (voir à ce sujet les arrêts du Tribunal E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D-5461/2019 du 26 mars 2020 p. 7 et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5), que, partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont entièrement prélevés sur l'avance de frais de même montant versée le 14 février 2020.

3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, par l'intermédiaire de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :