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D-249/2023

D-249/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-10-11 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (58 Absätze)

E. 2 Il convient d'examiner en premier lieu la série de griefs présentés comme étant de nature formelle par la recourante, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision querellée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.).

E. 2.1 Dans son recours, A._______ a reproché au SEM un défaut d'instruction en lien avec l'établissement des faits médicaux (cf. recours p. 6 s.), les mauvais traitements allégués en Croatie et l'ampleur des liens familiaux l'unissant à ses deux cousines (cf. recours p. 8 s), une motivation insuffisante ayant trait à l'application de la clause de souveraineté (cf. recours p. 10 s.), un défaut d'instruction eu égard à la détermination de l'Etat responsable du traitement de sa demande d'asile (cf. recours p. 12), ainsi qu'une violation du devoir d'informer l'Etat membre requis (cf. recours p. 13).

E. 2.2 En vertu de la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, les autorités définissent les faits qu'elles considèrent comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.2 ; 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1). Dans le cadre de la procédure d'asile de première instance, l'obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents revient ainsi au SEM. Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 8 LAsi et art. 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2020 VI/6 consid. 2.3 ; 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1). L'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1)

E. 2.3 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). Le cas échéant, une constatation inexacte ou incomplète de l'état de fait pertinent - notamment en violation de la maxime inquisitoire - peut emporter simultanément violation du droit d'être entendu (cf. par ex. arrêt du Tribunal D-979/2022 du 11 avril 2022 consid. 4.2 et réf. cit.).

E. 2.4 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1).

E. 2.5 La jurisprudence a également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige.

E. 3.1 En l'espèce, A._______ a eu tout le loisir de s'exprimer sur son séjour en Croatie et les mauvais traitements qu'elle y aurait subis, ce qu'elle a d'ailleurs fait (cf. entretien Dublin du 19 septembre 2022). Ce faisant, il n'y a pas lieu de revenir plus avant sur cet argumentaire à ce stade de la procédure. Tout défaut d'instruction sur ce point peut donc être écarté. Quant à la question de l'ampleur des liens familiaux unissant la prénommée à ses cousines « présentes en Suisse », le Tribunal relève d'emblée que cette question, contrairement à ce que la recourante soutient, n'a aucune incidence sur l'issue de la présente procédure (cf. infra consid. 5.4 et 8.7). Le SEM n'était donc nullement tenu de l'instruire plus avant. En tout état de cause, il sied de constater que ce n'est que dans le cadre de son recours que la requérante s'est, pour la première fois, prévalue de l'absence d'instruction spécifiquement liée à sa relation avec deux membres de sa famille élargie, relation qu'elle a qualifiée d'importante et donc « qui pourrait avoir un impact sur l'issue de la procédure ». Or, si ce point était aussi essentiel que la recourante le prétend, cette dernière aurait été libre de demander au SEM de l'instruire en première instance déjà, en particulier dès son entretien Dublin, ce d'autant plus qu'à ce moment-là, elle était accompagnée de sa représentation juridique, qui aurait également pu, le cas échéant, attirer l'attention de la personne chargée de l'entretien sur ce sujet. Tel n'a cependant pas été le cas, ladite représentation juridique s'étant limitée à requérir l'instruction d'office de l'état de santé de sa mandante. En effet, concernant la famille élargie de celle-ci, elle a uniquement demandé « s'il était possible de réunir les trois cousines dans un même centre », et ce dans une constellation bien précise, à savoir « en cas de transfert dans un autre centre ». Dans ces conditions, il ne saurait être reproché au SEM d'avoir manqué à son devoir d'instruction sur la question de l'ampleur des liens familiaux unissant la requérante à ses cousines. Enfin, dans la mesure où les cousines ne font pas partie des « membres de la famille » définis à l'art. 2 let. g du Règlement Dublin III, le SEM n'avait pas non plus l'obligation d'entreprendre des mesures d'instruction pour déterminer l'Etat responsable.

E. 3.2 A._______ a également fait grief à l'autorité intimée de n'avoir pas suffisamment instruit sa situation médicale, en n'entreprenant pas des investigations complémentaires, alors même que sa représentante juridique avait requis l'instruction d'office de son état de santé et que ces mesures auraient été nécessaires dans le cadre de l'établissement complet des faits. Elle a insisté sur son comportement exemplaire, dans la mesure où elle avait consulté l'infirmerie dès son arrivée au centre « afin de faire valoir ses problèmes de santé et sa fragilité psychique », tout en précisant n'avoir été invitée à aucun rendez-vous médical, malgré ses « multiples » demandes. Elle a également souligné que son transfert au centre de Vallorbe avait vraisemblablement eu un impact négatif sur son suivi médical, tout en ajoutant que la représentation juridique n'avait pas le pouvoir d'établir les documents médicaux nécessaires à l'établissement des faits médicaux.

E. 3.2.1 A titre liminaire, le Tribunal rappelle que selon le concept sanitaire mis en place dans les centres fédéraux, les structures ayant signé une convention avec le SEM et les médecins partenaires sont tenus - tant dans les cas bénins que dans ceux qui présentent une problématique médicale - de faire parvenir, par courrier électronique, un formulaire de clarification médicale ou bref rapport médical (« F2 ») à l'ORS (infirmerie du centre), ainsi qu'à la représentation juridique, cette dernière étant chargée de transmettre rapidement les informations médicales jugées pertinentes pour la procédure d'asile au SEM et de proposer, si besoin, une offre de preuve sous la forme d'un examen ou d'une expertise complémentaire (cf. arrêt du Tribunal F-649/2023 du 27 mars 2023 consid. 3.4 et jurisp. cit.). En l'occurrence, concernant l'établissement des faits médicaux, le Tribunal relève que le SEM, dans sa décision, a fait mention d'un journal de soins du 8 septembre 2022 et du contenu de celui-ci (motifs d'ordre psychique de la consultation et souhait de la recourante de consulter un psychologue), et a repris les propos tenus par celle-ci lors de son entretien Dublin. Il n'a toutefois pas fait état des deux autres journaux de soins datés également du 8 septembre 2022, portant sur des affections physiques (troubles menstruels, d'une part, constipation, maux d'estomac, mal de dos et douleur musculaire, d'autre part) et produits à l'appui du recours. Il ne saurait toutefois être reproché au SEM de ne pas en avoir tenu compte, dans la mesure où ces deux pièces ne figurent pas dans son dossier et que le Secrétariat d'Etat ne pouvait donc pas en avoir connaissance au moment où il a statué. Il ressort en effet de l'e-dossier N (...) que seul le journal de soins portant sur des plaintes psychiques lui a été transmis, en date du 26 octobre 2022, par la représentation juridique. A cela s'ajoute que, si l'intéressée avait estimé opportun d'informer l'autorité intimée d'éventuels problèmes de santé physique, elle n'aurait pas manqué d'agir en ce sens lors de son entretien Dublin intervenu le 19 septembre 2022, soit plus de dix jours après son passage à l'infirmerie. Or, bien qu'invitée à cette occasion à faire valoir toute atteinte à sa santé, conformément à l'art. 26a LAsi, l'intéressée a déclaré qu'elle allait bien physiquement.

E. 3.2.2 Cela étant précisé, le Tribunal observe qu'à teneur du dossier, le SEM n'avait, au moment de statuer, aucune obligation d'instruire plus avant la situation médicale de A._______. En effet, rien au dossier à ce moment-là n'indiquait la nécessité de prendre des mesures particulières. Le SEM pouvait donc, sur la base des éléments mis à sa disposition, procéder à une appréciation anticipée des preuves, compte tenu également du fait que la procédure s'était déjà étendue sur une période de quatre mois (cf. supra consid. 2.2). En particulier, au vu des troubles que l'intéressée avait elle-même décrits lors de son entretien Dublin décrits, lesquels ne semblaient pas nécessiter de prise en charge immédiate par un médecin psychiatre ou un psychologue et dont la nature n'apparaissait pas d'une gravité particulière, il ne saurait être reproché à l'autorité intimée de ne pas avoir diligenté de mesures d'instruction complémentaires à cet égard avant de statuer.

E. 3.2.3 La question de savoir si les affections dont souffre la prénommée sont susceptibles de s'opposer à son transfert vers la Croatie est une question de fond qui sera traitée dans les considérants ci-après. L'autorité intimée n'a ainsi pas violé son devoir d'instruction quant à l'état de santé de A._______.

E. 3.3 La prénommée s'est encore prévalue d'un défaut d'instruction dans le cadre de la détermination de l'Etat responsable du traitement de sa demande d'asile, à savoir que le SEM se serait limité à n'envoyer qu'une demande d'informations à la Croatie, alors même qu'elle aurait indiqué dans son entretien Dublin avoir également été interpellée en Slovénie et avoir été entendue sur la potentielle responsabilité de ce pays.

E. 3.3.1 En l'occurrence, le Tribunal observe que, lors de son entretien Dublin, l'intéressée a indiqué être parvenue en Croatie, où elle aurait été appréhendée par la police de ce pays et placée dans une cellule, avant de repartir deux jours plus tard en direction de la Slovénie, où elle aurait subi une nouvelle interpellation, par la police slovène cette fois-ci. Suite à ce récit, le SEM a alors adressé une demande d'informations aux autorités croates, au sens de l'art. 34 Dublin III. Après que celles-ci lui ont répondu - le lendemain déjà - que A._______ avait été enregistrée dans leur base de données comme ayant franchi illégalement la frontière croate, le 26 août 2022, le SEM a poursuivi le processus de détermination de l'Etat compétent pour le traitement de sa demande d'asile, en soumettant auxdites autorités une requête aux fins de prise en charge de la prénommée, fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, laquelle a été expressément admise (cf. consid. E à G et K ci-dessus). Partant, au regard des démarches entreprises par le SEM, ainsi que des informations ressortant de celles-ci, le Tribunal considère que l'état de fait est suffisamment complet en ce qui concerne la question de la détermination de l'Etat responsable du traitement de la demande d'asile de A._______. En conséquence, le grief tiré de la violation de la maxime inquisitoire doit être écarté.

E. 3.3.2 En outre, l'argument de la prénommée selon lequel l'autorité intimée n'aurait pas transmis aux autorités croates toutes les informations « pouvant avoir un impact sur la détermination de la compétence » tombe à faux. En effet, dans sa requête du 21 septembre 2022, le SEM a communiqué à la Croatie tous les éléments pertinents lui permettant de confirmer les propos tenus par l'intéressée lors de son entretien Dublin, en lien avec son bref séjour dans ce pays. Le fait qu'il s'est contenté de lui indiquer que celle-ci avait « simplement » quitté le territoire croate, sans lui transmettre d'autres renseignements à ce sujet, ne saurait modifier cette appréciation, l'intéressée n'ayant nullement précisé en quoi ceux-ci consistaient, encore moins en quoi ils seraient importants et décisifs dans le cas d'espèce.

E. 3.4 Quant à l'argument selon lequel le droit d'être entendu de la requérante aurait été violé par manque de motivation « quant à l'application de la clause de souveraineté », il ne saurait pas non plus être admis. En effet, le SEM a basé son analyse sur les éléments de fait et de droit essentiels, expliquant les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (cf. décision attaquée, consid. I ch. 2 et 3 et consid. II p. 4 et 5). Ainsi, quoi qu'en dise l'intéressée, la décision querellée est suffisamment motivée s'agissant des raisons pour lesquelles le SEM a considéré qu'il n'y avait aucun motif justifiant l'application de la clause précitée. Il sied encore de rappeler que l'on ne saurait exiger des autorités administratives, qui sont appelées à rendre de nombreuses décisions, qu'elles les motivent de façon aussi développée qu'une autorité de recours, cela d'autant moins lorsqu'il s'agit de décisions de non-entrée en matière. Dans ce contexte, l'utilisation de paragraphes standardisés est admissible, à la condition que l'argumentation juridique de l'autorité soit pertinente et appropriée et qu'elle permette au recourant de saisir son raisonnement et, le cas échéant, d'attaquer utilement la décision, ce qui est le cas en l'espèce (cf. par exemple arrêt du Tribunal F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 3.3.1 et jurisp. cit.).

E. 3.5 Pour le surplus, la recourante a en réalité fait valoir des arguments sur le fond, qu'il convient d'examiner dans les considérants ci-après.

E. 3.6 Partant, les griefs d'ordre formel dont l'intéressée s'est prévalue sont tous infondés et doivent donc être rejetés.

E. 4.1 Sur le fond, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

E. 4.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).

E. 4.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés au chapitre III dudit règlement. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III).

E. 4.4 Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme en espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 RD III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 RD III).

E. 4.5 En application de l'art. 13 par. 1 RD III, lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'art. 22 par. 3 dudit règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date de franchissement irrégulier de la frontière.

E. 5.1 En l'occurrence, comme relevé ci-avant, l'intéressée a admis, lors de son entretien Dublin, avoir franchi la frontière extérieure de l'Espace Dublin en Croatie et avoir été interpellée par les autorités de ce pays. Elle a également ajouté que celles-ci lui avaient demandé son identité, avant de lui remettre un document l'enjoignant de quitter le territoire croate dans les sept jours. Sur la base de ces déclarations, le SEM a alors adressé une demande d'informations aux autorités croates, au sens de l'art. 34 Dublin III. Celles- ci lui ont alors répondu que A._______ avait été enregistrée dans leur base de données comme ayant franchi illégalement la frontière croate en date du 26 août 2022.

E. 5.2 Le 31 octobre 2022, le SEM a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 RD III, une requête aux fins de prise en charge de la prénommée, fondée sur l'art. 13 par. 1 de ce même règlement.

E. 5.3 Par communication du 30 décembre 2022, soit dans le délai fixé par l'art. 22 par. 1 RD III, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre en charge l'intéressée, sur la base de l'art. 13 par. 1 RD III. La Croatie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de A._______.

E. 5.4 La prénommée s'est certes prévalue de la présence en Suisse de deux cousines. Toutefois, le Tribunal relève que ce fait est sans incidence, les proches en question n'étant pas des membres de la famille au sens de l'art. 2 let. g du règlement Dublin III.

E. 5.5 En conclusion, la Croatie est bien l'Etat membre tenu de prendre en charge la recourante pour mener à terme le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale de celle-ci.

E. 6.1 Cela étant, il y a lieu d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, Charte UE).

E. 6.2 Il convient de rappeler que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions.

E. 6.3 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive Procédure ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]).

E. 6.4 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert.

E. 6.5 Dans sa dernière jurisprudence, le Tribunal a certes admis la forte probabilité, pour des requérants entrant pour la première fois sur le territoire croate, que des refoulements illicites à la frontière ainsi que des refoulements, sans examen individuel, directement à la frontière ("hot returns") ou encore des violences excessives puissent se produire régulièrement en Croatie (cf. arrêt de référence E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.3.2). En revanche, s'agissant de requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III, il est arrivé à la conclusion que ceux-ci avaient en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays. Fort de cette constatation, il a considéré que, dans le cadre d'une procédure tant de prise en charge (« Take-Charge") que de reprise en charge ("Take-Back"), les personnes transférées ne risquaient pas, selon une haute probabilité, d'être exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement. Il a également nié l'existence, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie, de faiblesses systémiques au sens de l'art. 3, al. 2, phr. 2 et 3 du règlement Dublin III, qui feraient apparaître un transfert de requérants comme généralement inadmissible. Il a encore précisé qu'il ne fallait renoncer à un transfert que dans des cas exceptionnels, à savoir lorsque le requérant démontre, par des arguments fondés, que le principe énoncé ci-dessus ne s'applique pas à son cas d'espèce (cf. arrêt de référence E-1488/2020 du 22 mars 2023 précité, consid. 9.5).

E. 6.6 Partant, il y a lieu de partir du principe que les requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III ont accès à la procédure d'asile dans ce pays, qu'il s'agisse de cas de prise ou de reprise en charge. Par conséquent, il n'y a pas de probabilité notable que les personnes transférées soient exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement (cf. arrêt de référence E-1488/2020 du 22 mars 2023 précité consid. 9.5). En l'occurrence, A._______ n'ayant pas formellement sollicité l'asile lors de son très bref séjour en Croatie, il sied de rappeler qu'il lui incombera en premier lieu, à son retour dans ce pays, de déposer, dans les meilleurs délais, une demande d'asile auprès des autorités compétentes de ce pays et de se conformer à leurs instructions, ce qui lui permettra en particulier de bénéficier des prestations prévues tant par la directive Procédure que par la directive Accueil.

E. 6.7 Au vu de ce qui précède, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violation systématique des normes communautaires en la matière, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile, pris en charge dans le cadre d'une procédure Dublin, n'est pas renversée. Par voie de conséquence, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce.

E. 7.1 Pour s'opposer à son transfert, l'intéressée a fait valoir, devant le SEM, avoir été interpellée par la police croate, détenue durant deux jours dans un cachot, avant d'être relâchée et conduite jusqu'à une gare. Elle a précisé ne pas avoir été correctement accueillie dans ce pays, dans la mesure où elle aurait été privée de nourriture et de douche, et avoir reçu un document l'enjoignant de quitter le territoire croate dans les sept jours. Elle a aussi invoqué son état de santé. A l'appui de son recours, elle a réitéré avoir été détenue dans des conditions déplorables. Elle a ajouté que son transfert en Croatie n'était assorti d'aucune garantie tant d'accès à une procédure d'asile équitable que d'une prise en charge au niveau de ses besoins fondamentaux ou d'un accès aux soins médicaux en cas de maladie psychique, comme l'exigeait son état de vulnérabilité. En outre, elle a reproché au SEM une violation de son droit au respect de sa vie familiale au sens de l'art. 8 CEDH, dans la mesure où la décision attaquée aurait pour conséquence de la séparer de ses cousines et lui ferait donc craindre une dégradation de son état de santé psychique. Enfin, elle a soutenu que son transfert vers la Croatie irait à l'encontre des droits consacrés par la Convention du 18 décembre 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (RS 0.108 ; ci-après : CEDEF), en particulier en contrevenant à son art. 2. Ce faisant, la recourante a sollicité l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté).

E. 7.2 Sur la base de cette disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).

E. 7.3 Le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH ; cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10), susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêt de la CourEDH précité ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.).

E. 8.1 En l'occurrence, l'intéressée, qui n'a séjourné selon ses dires que très peu de temps en Croatie, n'a pas démontré l'existence d'un risque concret et avéré que les autorités croates refuseraient de la prendre en charge et de mener, une fois introduite sa demande de protection, une procédure d'examen de celle-ci, en violation de la directive Procédure. A cet égard, il y a lieu de rappeler que dites autorités ont expressément accepté la requête de prise en charge du SEM (cf. communication du 30 décembre 2022).

E. 8.2 En outre, la recourante n'a fourni aucun élément concret et sérieux selon lequel les autorités croates ne respecteraient pas le principe du non-refoulement et donc failliraient à leurs obligations internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays.

E. 8.3 De plus, si l'intéressée a certes exposé n'avoir pas été accueillie dans de bonnes conditions en Croatie, ayant pour l'essentiel été privée de nourriture ainsi que d'un accès à une douche lors de sa détention, ses allégations se limitent à de simples affirmations, qu'aucun élément ni moyen de preuve déterminant ne viennent étayer. Quoi qu'il en soit au demeurant, ces allégations ne sont pas décisives, dès lors qu'il n'existe aucune raison concrète et sérieuse d'admettre qu'un tel transfert à Zagreb (cf. acceptation de l'Unité Dublin croate) risquerait de l'exposer à une situation similaire à celle qu'elle dit avoir connue après son interpellation en zone frontalière en tant que personne étrangère en situation irrégulière. C'est le lieu de rappeler que la Croatie est un Etat de droit et qu'il n'existe pas d'indice tangible laissant penser que l'intéressée, une fois sa demande de protection introduite, serait elle-même privée durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'elle ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont elle pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits.

E. 8.4 Au demeurant, si - après son transfert en Croatie - l'intéressée devait être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités croates, en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil).

E. 8.5 Il convient encore de rappeler que le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme État responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 ; 2017 VI/5 consid. 8.2.1).

E. 8.6 En ce qui concerne la situation médicale, il ressort du dossier que A._______, après s'être plainte, lors de son arrivée en Suisse, de douleurs menstruelles, de constipation, de maux d'estomac, d'un mal de dos et d'une douleur musculaire, raison pour laquelle elle a dû consulter l'infirmerie et s'est vu prescrire un traitement médicamenteux, elle a ensuite déclaré, lors de son entretien Dublin, se sentir bien physiquement. En outre, elle s'est prévalue, sur le plan psychique, de troubles du sommeil en lien avec sa décision de quitter son pays d'origine et son vécu migratoire et a bénéficié de ce fait d'un encadrement médical. En particulier, peu de temps après le dépôt de sa demande d'asile, elle s'est présentée à l'infirmerie de son centre d'hébergement, en indiquant souffrir de cauchemars et d'anxiété. Un médicament à base de plantes lui a alors été prescrit, tout comme un rendez-vous a été préconisé dans un Centre médical. En outre, peu après l'annonce de la décision du SEM du 4 janvier 2023, elle a consulté en raison d'une angoisse importante et de difficultés de sommeil. Dans un certificat médical du 12 janvier 2023, un médecin d'un Service de médecine G._______ lui a alors diagnostiqué un état de stress post-traumatique (PTSD), tout en relevant l'absence d'idée suicidaire, et lui a prescrit du (...) au coucher.

E. 8.6.1 Compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, il y a lieu de considérer, à l'instar du SEM, que les affections présentées par la recourante ne sont pas d'une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer à son transfert vers la Croatie (cf. à ce sujet, l'arrêt de la CourEDH Paposhvili cité au consid. 7.3. ci-avant).

E. 8.6.2 En outre, il est rappelé que la Croatie est liée par la directive Accueil et qu'elle dispose de structures médicales adéquates (cf. arrêts du Tribunal E-4732/2022 du 31 octobre 2022 consid. 6.3.4 ; E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 6.4 ; D-1241/2022 du 25 mars 2022). Le Tribunal a également confirmé dans des arrêts récents que la Croatie était tenue d'offrir des traitements contre les maladies mentales graves (cf. arrêt de référence E-1488/2020 du 22 mars 2023 précité consid. 10.2 et arrêts du Tribunal F-69/2023 du 25 janvier 2023 consid. 6.2 ; F-28/2023 du 11 janvier 2023 consid. 6.1.2 ; F-37/2023 du 6 janvier 2023 consid. 9.2). Cet Etat doit donc faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive).

E. 8.6.3 Dès lors, il y a lieu de retenir que l'état de santé de la recourante ne saurait faire obstacle à l'exécution de son transfert vers la Croatie.

E. 8.6.4 En tout état de cause, dans le cas où l'intéressée devait avoir besoin de soins particuliers au moment de son transfert vers la Croatie, il lui appartiendrait d'en informer les autorités suisses chargées de l'exécution de cette mesure. Le cas échéant, il incombera à celles-ci de transmettre, sous une forme appropriée, aux autorités croates les renseignements permettant une éventuelle prise en charge médicale spécifique (art. 31 et 32 RD III).

E. 8.7 A l'appui de son recours, A._______ a encore soutenu que son transfert en Croatie violerait l'art. 8 CEDH. Selon elle en effet, un tel transfert la séparerait de ses cousines présentes en Suisse, avec qui elle entretiendrait des relations étroites et qui seraient garantes d'une bonne évolution de son état de santé psychologique.

E. 8.7.1 La possibilité pour un requérant de se prévaloir des garanties découlant de l'art. 8 CEDH est conditionnée à la seule existence d'une « vie familiale » au sens de cette disposition (cf. arrêt du Tribunal D-3005/2017 du 26 février 2020 consid. 8.1 et réf. cit.). Pour ce faire, celui-ci doit entretenir une relation étroite et effective avec la personne avec laquelle il entend se prévaloir des garanties de l'art. 8 CEDH. Une relation étroite et effective au sens de cette disposition est en principe présumée s'agissant de rapports entretenus dans le cadre d'une famille au sens étroit (famille dite « nucléaire » ou « Kernfamilie »), soit celle qui existe entre époux, ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2 ; 137 I 113 consid. 6.1). Selon la jurisprudence, il peut toutefois également y avoir vie familiale entre parents et enfants majeurs ou entre frères et soeurs, dès lors que prévalent des liens affectifs réels et effectifs et qu'un rapport de dépendance particulier peut être démontré (cf. arrêt de la CourEDH Ezzouhdi c. France du 13 février 2001, requête no 47160/99, not. par. 34).

E. 8.7.2 En l'espèce, le Tribunal relève d'emblée que la recourante n'est pas légitimée à se prévaloir de l'art. 8 CEDH, dans la mesure où elle invoque une vie familiale entre elle et ses deux cousines « présentes » en Suisse. Cela étant, même s'il avait fallu admettre l'applicabilité de cette disposition dans le présent cas d'espèce, A._______ n'aurait pas été fondée à s'en prévaloir. Elle n'a en effet pas été en mesure de démontrer l'existence d'un rapport de dépendance étroit au sens de la jurisprudence topique (cf. consid. 8.7.1 ci-dessus), entre elle-même et les deux membres de sa parenté. D'une part, elle a vécu jusqu'à son départ du Burundi, intervenu au début du mois d'août 2022, sans l'appui de celles-ci. D'autre part, sa situation alléguée de vulnérabilité n'est à l'évidence pas à ce point grave et invalidante qu'elle aurait besoin quotidiennement et durablement de l'assistance de ses cousines.

E. 8.7.3 Partant, l'intéressée n'est ni légitimée ni fondée à se prévaloir de la protection de l'art. 8 CEDH sous l'angle du respect de sa vie familiale.

E. 8.8 Enfin, la recourante a fait valoir que son transfert vers la Croatie irait à l'encontre des droits consacrés par la CEDEF, en particulier à son art. 2. A cet égard, le Tribunal observe d'entrée que la motivation développée à ce propos et faisant état d'une certaine « H._______ » et sa soeur qui auraient notamment subi une fouille corporelle et des attouchements par les autorités croates (cf. mémoire de recours p. 19 et 20) est totalement étrangère à la présente cause. Cela étant précisé, il sied de relever que, contrairement à ce que semble soutenir la recourante, aucune prétention directe - dont le droit de s'opposer à un transfert Dublin - ne peut être déduite de la CEDEF (cf. parmi d'autres, arrêt du TAF F-4083/2022 du 11 novembre 2022 consid. 6.4 et réf. cit.).

E. 8.9 Par conséquent, le transfert de la recourante en Croatie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée.

E. 8.10 Par ailleurs, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).

E. 8.11 En conclusion, c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires.

E. 9 Partant, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté.

E. 10.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E. 10.2 Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise, par décision incidente du 25 janvier 2023, il est statué sans frais (art. 65 PA). (cf. dispositif page suivante)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-249/2023 Arrêt du 11 octobre 2023 Composition Gérald Bovier (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Yanick Felley, juges, Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. Parties A._______, Burundi, représentée par B._______, Caritas Suisse, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin) ; décision du SEM du 4 janvier 2023 / N (...). Faits : A. En date du 6 septembre 2022, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Selon un journal de soins daté du 8 septembre 2022 et transmis par Caritas le 26 octobre 2022, la prénommée s'est rendue à l'infirmerie de son centre d'hébergement, en raison de troubles du sommeil, cauchemars et anxiété, et a émis le souhait de pouvoir consulter un psychologue. Il est également indiqué qu'un médicament phytothérapeutique (...) lui a été prescrit et qu'un rendez-vous est à prendre dans un Centre médical. C. Le 12 septembre 2022, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a procédé à l'enregistrement des données personnelles de l'intéressée, sans audition sommaire (EDP) à cet effet au sens de l'art. 26 al. 3 LAsi (RS 142.31). Le même jour, la requérante a signé une autorisation de traitement et de transmission d'actes médicaux. D. Le 16 septembre 2022, elle a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse (art. 102f ss LAsi et art. 52a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). E. Entendue le 19 septembre 2022 dans le cadre d'un entretien individuel « Dublin » (ci-après : entretien Dublin), A._______ a déclaré en substance avoir quitté le Burundi, le 3 août 2022, et être arrivée en Serbie le lendemain, après des escales à C._______ et à D._______. Arrivée seule à l'aéroport, elle aurait par la suite fait des rencontres « sur la route ». Depuis la Serbie, elle aurait bénéficié du soutien d'un passeur. A la demande de celui-ci, elle lui aurait donné son passeport, sans toutefois pouvoir le récupérer par la suite, au motif que tous deux « se seraient perdus de vue ». Elle serait restée en Serbie deux semaines, avant de se rendre en Bosnie et Herzégovine, où elle aurait vécu trois jours dans la forêt, avant de franchir la frontière croate, entre le 27 et le 28 août 2022. Interpellée par la police croate, elle aurait dû attendre six heures au bord d'une rivière, avant d'être placée, avec son passeur, dans une sorte de cachot et d'y rester deux jours. Les policiers lui auraient demandé son identité, sans prendre ses empreintes digitales. Ils lui auraient également transmis un document l'autorisant à demeurer un maximum de sept jours sur le territoire croate. Ils l'auraient relâchée et emmenée jusqu'à une gare. Toujours accompagnée de son passeur, l'intéressée se serait rendue en Slovénie, où elle aurait à nouveau été interpellée et conduite dans une cellule. Elle aurait été fouillée et interrogée sur son voyage. Les empreintes de deux de ses doigts auraient été prises. Elle aurait alors été séparée de son passeur et emmenée dans le secteur réservé aux femmes. Libérée deux jours plus tard, elle aurait retrouvé dit passeur, avec qui elle aurait pris un train pour E._______. Arrivée dans cette ville le 3 septembre 2022, elle aurait une nouvelle fois « perdu de vue » son compagnon de route. Elle se serait alors rendue dans un parc, où se trouvait « par chance » une cousine. Toutes deux seraient alors montées dans un bus qui les aurait déposées, le 4 septembre 2022, à F._______. Invitée à se déterminer sur le prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière et sur son éventuel transfert vers respectivement la Croatie et la Slovénie, Etats potentiellement responsables pour le traitement de sa requête de protection internationale, A._______ a exposé être incapable de concevoir un retour dans ces deux pays. S'agissant d'abord de la Croatie, elle a allégué ne pas y avoir bien été accueillie, à savoir qu'elle aurait été privée de nourriture et de douche et aurait reçu un document l'enjoignant de quitter le territoire croate dans les sept jours. En ce qui concerne la Slovénie, elle a indiqué avoir dû dormir dans un endroit insalubre et avoir été confrontée au racisme des policiers. S'agissant de son état de santé, elle a déclaré bien se porter physiquement. En revanche, sur le plan psychique, elle a allégué souffrir de cauchemars en relation avec sa décision de quitter le Burundi ainsi qu'avec son parcours migratoire, raison pour laquelle elle a consulté l'infirmière du centre, où des médicaments lui ont été donnés. Sa représentante juridique a également requis l'instruction d'office de son état de santé et a demandé, au cas où sa mandante devait être transférée dans un autre centre d'hébergement, s'il était possible de la placer avec ses deux cousines [requérantes d'asile ; N (...) et N (...)]. A cette occasion, l'auditeur du SEM a rappelé à la requérante son devoir d'invoquer toute atteinte à sa santé susceptible d'être déterminante dans le cadre de la procédure. F. Le 21 septembre 2022, le SEM a transmis aux autorités croates une demande d'informations, fondée sur l'art. 34 du règlement Dublin III (ci-après également : RD III ; référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). G. Le 26 octobre 2022, les autorités croates lui ont répondu que A._______ avait été enregistrée dans leur base de données comme ayant franchi illégalement la frontière croate, le 26 août 2022, et qu'elle avait reçu une décision d'expulsion du territoire croate et avait donc dû quitter celui-ci dans un délai de sept jours. H. Le même jour, le SEM a reçu de Caritas Suisse des copies d'une carte d'identité burundaise établie en 2016 ainsi que d'un diplôme d'enseignement secondaire technique daté du (...) 2016. I. Le 31 octobre 2022, le SEM a soumis aux autorités croates une requête aux fins de prise en charge de la prénommée, fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III. J. Par courrier du 21 décembre 2022, la représentante juridique de la requérante s'est enquise de l'état de la procédure et a demandé à ce que la demande d'asile soit traitée en procédure nationale. K. Par communication du 30 décembre 2022, les autorités croates ont expressément accepté de prendre en charge l'intéressée, sur la base de l'art. 13 par. 1 RD III. L. Par décision du 4 janvier 2023, notifiée le 9 janvier suivant, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile formée par A._______, a prononcé son transfert vers la Croatie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. M. Selon un formulaire médical F2 rempli le 10 janvier 2023 et un certificat médical établi, le 12 janvier 2023, par une médecin d'un Service de médecine G._______, A._______ a consulté en raison d'une angoisse importante, de difficultés de sommeil en lien avec des cauchemars et des reviviscences. Ladite médecin a diagnostiqué un état de stress post-traumatique, tout en notant que la prénommée n'avait pas d'idées suicidaires actives et s'était dite prête à consulter à nouveau au cas où de telles idées devaient apparaître. Elle a également mis en place un traitement médicamenteux sous la forme de (...) au coucher et préconisé un rendez-vous de contrôle trois semaines plus tard. N. Le 16 janvier 2023, la prénommée a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Elle a principalement conclu à l'annulation de la décision attaquée et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision. A titre préalable, elle a sollicité, d'une part, le prononcé de mesures provisionnelles urgentes et l'octroi de l'effet suspensif, et, d'autre part, l'octroi de l'assistance judiciaire partielle ainsi que la dispense du paiement d'une avance de frais. A l'appui de son recours, elle a produit trois journaux de soins datés du 8 septembre 2022, dont l'un avait déjà été versé au dossier. S'agissant des deux autres journaux de soins, il en ressort que :

- A._______ souffrait de douleurs menstruelles et d'une perturbation de son cycle menstruel, qu'elle souhaitait enlever la contraception utilisée depuis six mois ; qu'un rendez-vous avec un/une gynécologue était à organiser,

- La prénommée était atteinte de constipation ainsi que de maux d'estomac et avait mal au dos ainsi qu'une douleur musculaire ; qu'elle a été traitée médicalement avec du (...), du (...) et du Dafalgan. O. Par décision du 18 janvier 2023, le SEM a attribué l'intéressée au canton de G._______. P. Par ordonnance du 24 janvier 2023, le juge instructeur du Tribunal en charge de la cause a ordonné la suspension de l'exécution du transfert de la recourante, à titre de mesures superprovisionnelles, sur la base de l'art. 56 PA. Q. Par décision incidente du 25 janvier 2023, il a admis les demandes d'octroi de l'effet suspensif au recours et d'assistance judiciaire partielle et n'a pas perçu d'avance de frais. R. Par courrier du 6 février 2023, la recourante a indiqué transmettre le rapport médical du 12 janvier 2023 (cf. consid. M ci-dessus) et a insisté sur sa vulnérabilité due aux événements douloureux vécus tant dans son pays d'origine que lors de son voyage. A l'appui de ses dires, elle a produit le formulaire médical F2 rempli le 10 janvier 2023 et déjà versé au dossier du SEM. S. Les autres faits et arguments seront examinés, au besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF, applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours. 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir ; son recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi).

2. Il convient d'examiner en premier lieu la série de griefs présentés comme étant de nature formelle par la recourante, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision querellée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.). 2.1 Dans son recours, A._______ a reproché au SEM un défaut d'instruction en lien avec l'établissement des faits médicaux (cf. recours p. 6 s.), les mauvais traitements allégués en Croatie et l'ampleur des liens familiaux l'unissant à ses deux cousines (cf. recours p. 8 s), une motivation insuffisante ayant trait à l'application de la clause de souveraineté (cf. recours p. 10 s.), un défaut d'instruction eu égard à la détermination de l'Etat responsable du traitement de sa demande d'asile (cf. recours p. 12), ainsi qu'une violation du devoir d'informer l'Etat membre requis (cf. recours p. 13). 2.2 En vertu de la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, les autorités définissent les faits qu'elles considèrent comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.2 ; 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1). Dans le cadre de la procédure d'asile de première instance, l'obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents revient ainsi au SEM. Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 8 LAsi et art. 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2020 VI/6 consid. 2.3 ; 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1). L'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1) 2.3 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). Le cas échéant, une constatation inexacte ou incomplète de l'état de fait pertinent - notamment en violation de la maxime inquisitoire - peut emporter simultanément violation du droit d'être entendu (cf. par ex. arrêt du Tribunal D-979/2022 du 11 avril 2022 consid. 4.2 et réf. cit.). 2.4 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). 2.5 La jurisprudence a également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. 3. 3.1 En l'espèce, A._______ a eu tout le loisir de s'exprimer sur son séjour en Croatie et les mauvais traitements qu'elle y aurait subis, ce qu'elle a d'ailleurs fait (cf. entretien Dublin du 19 septembre 2022). Ce faisant, il n'y a pas lieu de revenir plus avant sur cet argumentaire à ce stade de la procédure. Tout défaut d'instruction sur ce point peut donc être écarté. Quant à la question de l'ampleur des liens familiaux unissant la prénommée à ses cousines « présentes en Suisse », le Tribunal relève d'emblée que cette question, contrairement à ce que la recourante soutient, n'a aucune incidence sur l'issue de la présente procédure (cf. infra consid. 5.4 et 8.7). Le SEM n'était donc nullement tenu de l'instruire plus avant. En tout état de cause, il sied de constater que ce n'est que dans le cadre de son recours que la requérante s'est, pour la première fois, prévalue de l'absence d'instruction spécifiquement liée à sa relation avec deux membres de sa famille élargie, relation qu'elle a qualifiée d'importante et donc « qui pourrait avoir un impact sur l'issue de la procédure ». Or, si ce point était aussi essentiel que la recourante le prétend, cette dernière aurait été libre de demander au SEM de l'instruire en première instance déjà, en particulier dès son entretien Dublin, ce d'autant plus qu'à ce moment-là, elle était accompagnée de sa représentation juridique, qui aurait également pu, le cas échéant, attirer l'attention de la personne chargée de l'entretien sur ce sujet. Tel n'a cependant pas été le cas, ladite représentation juridique s'étant limitée à requérir l'instruction d'office de l'état de santé de sa mandante. En effet, concernant la famille élargie de celle-ci, elle a uniquement demandé « s'il était possible de réunir les trois cousines dans un même centre », et ce dans une constellation bien précise, à savoir « en cas de transfert dans un autre centre ». Dans ces conditions, il ne saurait être reproché au SEM d'avoir manqué à son devoir d'instruction sur la question de l'ampleur des liens familiaux unissant la requérante à ses cousines. Enfin, dans la mesure où les cousines ne font pas partie des « membres de la famille » définis à l'art. 2 let. g du Règlement Dublin III, le SEM n'avait pas non plus l'obligation d'entreprendre des mesures d'instruction pour déterminer l'Etat responsable. 3.2 A._______ a également fait grief à l'autorité intimée de n'avoir pas suffisamment instruit sa situation médicale, en n'entreprenant pas des investigations complémentaires, alors même que sa représentante juridique avait requis l'instruction d'office de son état de santé et que ces mesures auraient été nécessaires dans le cadre de l'établissement complet des faits. Elle a insisté sur son comportement exemplaire, dans la mesure où elle avait consulté l'infirmerie dès son arrivée au centre « afin de faire valoir ses problèmes de santé et sa fragilité psychique », tout en précisant n'avoir été invitée à aucun rendez-vous médical, malgré ses « multiples » demandes. Elle a également souligné que son transfert au centre de Vallorbe avait vraisemblablement eu un impact négatif sur son suivi médical, tout en ajoutant que la représentation juridique n'avait pas le pouvoir d'établir les documents médicaux nécessaires à l'établissement des faits médicaux. 3.2.1 A titre liminaire, le Tribunal rappelle que selon le concept sanitaire mis en place dans les centres fédéraux, les structures ayant signé une convention avec le SEM et les médecins partenaires sont tenus - tant dans les cas bénins que dans ceux qui présentent une problématique médicale - de faire parvenir, par courrier électronique, un formulaire de clarification médicale ou bref rapport médical (« F2 ») à l'ORS (infirmerie du centre), ainsi qu'à la représentation juridique, cette dernière étant chargée de transmettre rapidement les informations médicales jugées pertinentes pour la procédure d'asile au SEM et de proposer, si besoin, une offre de preuve sous la forme d'un examen ou d'une expertise complémentaire (cf. arrêt du Tribunal F-649/2023 du 27 mars 2023 consid. 3.4 et jurisp. cit.). En l'occurrence, concernant l'établissement des faits médicaux, le Tribunal relève que le SEM, dans sa décision, a fait mention d'un journal de soins du 8 septembre 2022 et du contenu de celui-ci (motifs d'ordre psychique de la consultation et souhait de la recourante de consulter un psychologue), et a repris les propos tenus par celle-ci lors de son entretien Dublin. Il n'a toutefois pas fait état des deux autres journaux de soins datés également du 8 septembre 2022, portant sur des affections physiques (troubles menstruels, d'une part, constipation, maux d'estomac, mal de dos et douleur musculaire, d'autre part) et produits à l'appui du recours. Il ne saurait toutefois être reproché au SEM de ne pas en avoir tenu compte, dans la mesure où ces deux pièces ne figurent pas dans son dossier et que le Secrétariat d'Etat ne pouvait donc pas en avoir connaissance au moment où il a statué. Il ressort en effet de l'e-dossier N (...) que seul le journal de soins portant sur des plaintes psychiques lui a été transmis, en date du 26 octobre 2022, par la représentation juridique. A cela s'ajoute que, si l'intéressée avait estimé opportun d'informer l'autorité intimée d'éventuels problèmes de santé physique, elle n'aurait pas manqué d'agir en ce sens lors de son entretien Dublin intervenu le 19 septembre 2022, soit plus de dix jours après son passage à l'infirmerie. Or, bien qu'invitée à cette occasion à faire valoir toute atteinte à sa santé, conformément à l'art. 26a LAsi, l'intéressée a déclaré qu'elle allait bien physiquement. 3.2.2 Cela étant précisé, le Tribunal observe qu'à teneur du dossier, le SEM n'avait, au moment de statuer, aucune obligation d'instruire plus avant la situation médicale de A._______. En effet, rien au dossier à ce moment-là n'indiquait la nécessité de prendre des mesures particulières. Le SEM pouvait donc, sur la base des éléments mis à sa disposition, procéder à une appréciation anticipée des preuves, compte tenu également du fait que la procédure s'était déjà étendue sur une période de quatre mois (cf. supra consid. 2.2). En particulier, au vu des troubles que l'intéressée avait elle-même décrits lors de son entretien Dublin décrits, lesquels ne semblaient pas nécessiter de prise en charge immédiate par un médecin psychiatre ou un psychologue et dont la nature n'apparaissait pas d'une gravité particulière, il ne saurait être reproché à l'autorité intimée de ne pas avoir diligenté de mesures d'instruction complémentaires à cet égard avant de statuer. 3.2.3 La question de savoir si les affections dont souffre la prénommée sont susceptibles de s'opposer à son transfert vers la Croatie est une question de fond qui sera traitée dans les considérants ci-après. L'autorité intimée n'a ainsi pas violé son devoir d'instruction quant à l'état de santé de A._______. 3.3 La prénommée s'est encore prévalue d'un défaut d'instruction dans le cadre de la détermination de l'Etat responsable du traitement de sa demande d'asile, à savoir que le SEM se serait limité à n'envoyer qu'une demande d'informations à la Croatie, alors même qu'elle aurait indiqué dans son entretien Dublin avoir également été interpellée en Slovénie et avoir été entendue sur la potentielle responsabilité de ce pays. 3.3.1 En l'occurrence, le Tribunal observe que, lors de son entretien Dublin, l'intéressée a indiqué être parvenue en Croatie, où elle aurait été appréhendée par la police de ce pays et placée dans une cellule, avant de repartir deux jours plus tard en direction de la Slovénie, où elle aurait subi une nouvelle interpellation, par la police slovène cette fois-ci. Suite à ce récit, le SEM a alors adressé une demande d'informations aux autorités croates, au sens de l'art. 34 Dublin III. Après que celles-ci lui ont répondu - le lendemain déjà - que A._______ avait été enregistrée dans leur base de données comme ayant franchi illégalement la frontière croate, le 26 août 2022, le SEM a poursuivi le processus de détermination de l'Etat compétent pour le traitement de sa demande d'asile, en soumettant auxdites autorités une requête aux fins de prise en charge de la prénommée, fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, laquelle a été expressément admise (cf. consid. E à G et K ci-dessus). Partant, au regard des démarches entreprises par le SEM, ainsi que des informations ressortant de celles-ci, le Tribunal considère que l'état de fait est suffisamment complet en ce qui concerne la question de la détermination de l'Etat responsable du traitement de la demande d'asile de A._______. En conséquence, le grief tiré de la violation de la maxime inquisitoire doit être écarté. 3.3.2 En outre, l'argument de la prénommée selon lequel l'autorité intimée n'aurait pas transmis aux autorités croates toutes les informations « pouvant avoir un impact sur la détermination de la compétence » tombe à faux. En effet, dans sa requête du 21 septembre 2022, le SEM a communiqué à la Croatie tous les éléments pertinents lui permettant de confirmer les propos tenus par l'intéressée lors de son entretien Dublin, en lien avec son bref séjour dans ce pays. Le fait qu'il s'est contenté de lui indiquer que celle-ci avait « simplement » quitté le territoire croate, sans lui transmettre d'autres renseignements à ce sujet, ne saurait modifier cette appréciation, l'intéressée n'ayant nullement précisé en quoi ceux-ci consistaient, encore moins en quoi ils seraient importants et décisifs dans le cas d'espèce. 3.4 Quant à l'argument selon lequel le droit d'être entendu de la requérante aurait été violé par manque de motivation « quant à l'application de la clause de souveraineté », il ne saurait pas non plus être admis. En effet, le SEM a basé son analyse sur les éléments de fait et de droit essentiels, expliquant les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (cf. décision attaquée, consid. I ch. 2 et 3 et consid. II p. 4 et 5). Ainsi, quoi qu'en dise l'intéressée, la décision querellée est suffisamment motivée s'agissant des raisons pour lesquelles le SEM a considéré qu'il n'y avait aucun motif justifiant l'application de la clause précitée. Il sied encore de rappeler que l'on ne saurait exiger des autorités administratives, qui sont appelées à rendre de nombreuses décisions, qu'elles les motivent de façon aussi développée qu'une autorité de recours, cela d'autant moins lorsqu'il s'agit de décisions de non-entrée en matière. Dans ce contexte, l'utilisation de paragraphes standardisés est admissible, à la condition que l'argumentation juridique de l'autorité soit pertinente et appropriée et qu'elle permette au recourant de saisir son raisonnement et, le cas échéant, d'attaquer utilement la décision, ce qui est le cas en l'espèce (cf. par exemple arrêt du Tribunal F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 3.3.1 et jurisp. cit.). 3.5 Pour le surplus, la recourante a en réalité fait valoir des arguments sur le fond, qu'il convient d'examiner dans les considérants ci-après. 3.6 Partant, les griefs d'ordre formel dont l'intéressée s'est prévalue sont tous infondés et doivent donc être rejetés. 4. 4.1 Sur le fond, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 4.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 4.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés au chapitre III dudit règlement. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). 4.4 Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme en espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 RD III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 RD III). 4.5 En application de l'art. 13 par. 1 RD III, lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'art. 22 par. 3 dudit règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date de franchissement irrégulier de la frontière. 5. 5.1 En l'occurrence, comme relevé ci-avant, l'intéressée a admis, lors de son entretien Dublin, avoir franchi la frontière extérieure de l'Espace Dublin en Croatie et avoir été interpellée par les autorités de ce pays. Elle a également ajouté que celles-ci lui avaient demandé son identité, avant de lui remettre un document l'enjoignant de quitter le territoire croate dans les sept jours. Sur la base de ces déclarations, le SEM a alors adressé une demande d'informations aux autorités croates, au sens de l'art. 34 Dublin III. Celles- ci lui ont alors répondu que A._______ avait été enregistrée dans leur base de données comme ayant franchi illégalement la frontière croate en date du 26 août 2022. 5.2 Le 31 octobre 2022, le SEM a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 RD III, une requête aux fins de prise en charge de la prénommée, fondée sur l'art. 13 par. 1 de ce même règlement. 5.3 Par communication du 30 décembre 2022, soit dans le délai fixé par l'art. 22 par. 1 RD III, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre en charge l'intéressée, sur la base de l'art. 13 par. 1 RD III. La Croatie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de A._______. 5.4 La prénommée s'est certes prévalue de la présence en Suisse de deux cousines. Toutefois, le Tribunal relève que ce fait est sans incidence, les proches en question n'étant pas des membres de la famille au sens de l'art. 2 let. g du règlement Dublin III. 5.5 En conclusion, la Croatie est bien l'Etat membre tenu de prendre en charge la recourante pour mener à terme le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale de celle-ci. 6. 6.1 Cela étant, il y a lieu d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, Charte UE). 6.2 Il convient de rappeler que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. 6.3 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive Procédure ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]). 6.4 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert. 6.5 Dans sa dernière jurisprudence, le Tribunal a certes admis la forte probabilité, pour des requérants entrant pour la première fois sur le territoire croate, que des refoulements illicites à la frontière ainsi que des refoulements, sans examen individuel, directement à la frontière ("hot returns") ou encore des violences excessives puissent se produire régulièrement en Croatie (cf. arrêt de référence E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.3.2). En revanche, s'agissant de requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III, il est arrivé à la conclusion que ceux-ci avaient en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays. Fort de cette constatation, il a considéré que, dans le cadre d'une procédure tant de prise en charge (« Take-Charge") que de reprise en charge ("Take-Back"), les personnes transférées ne risquaient pas, selon une haute probabilité, d'être exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement. Il a également nié l'existence, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie, de faiblesses systémiques au sens de l'art. 3, al. 2, phr. 2 et 3 du règlement Dublin III, qui feraient apparaître un transfert de requérants comme généralement inadmissible. Il a encore précisé qu'il ne fallait renoncer à un transfert que dans des cas exceptionnels, à savoir lorsque le requérant démontre, par des arguments fondés, que le principe énoncé ci-dessus ne s'applique pas à son cas d'espèce (cf. arrêt de référence E-1488/2020 du 22 mars 2023 précité, consid. 9.5). 6.6 Partant, il y a lieu de partir du principe que les requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III ont accès à la procédure d'asile dans ce pays, qu'il s'agisse de cas de prise ou de reprise en charge. Par conséquent, il n'y a pas de probabilité notable que les personnes transférées soient exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement (cf. arrêt de référence E-1488/2020 du 22 mars 2023 précité consid. 9.5). En l'occurrence, A._______ n'ayant pas formellement sollicité l'asile lors de son très bref séjour en Croatie, il sied de rappeler qu'il lui incombera en premier lieu, à son retour dans ce pays, de déposer, dans les meilleurs délais, une demande d'asile auprès des autorités compétentes de ce pays et de se conformer à leurs instructions, ce qui lui permettra en particulier de bénéficier des prestations prévues tant par la directive Procédure que par la directive Accueil. 6.7 Au vu de ce qui précède, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violation systématique des normes communautaires en la matière, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile, pris en charge dans le cadre d'une procédure Dublin, n'est pas renversée. Par voie de conséquence, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce. 7. 7.1 Pour s'opposer à son transfert, l'intéressée a fait valoir, devant le SEM, avoir été interpellée par la police croate, détenue durant deux jours dans un cachot, avant d'être relâchée et conduite jusqu'à une gare. Elle a précisé ne pas avoir été correctement accueillie dans ce pays, dans la mesure où elle aurait été privée de nourriture et de douche, et avoir reçu un document l'enjoignant de quitter le territoire croate dans les sept jours. Elle a aussi invoqué son état de santé. A l'appui de son recours, elle a réitéré avoir été détenue dans des conditions déplorables. Elle a ajouté que son transfert en Croatie n'était assorti d'aucune garantie tant d'accès à une procédure d'asile équitable que d'une prise en charge au niveau de ses besoins fondamentaux ou d'un accès aux soins médicaux en cas de maladie psychique, comme l'exigeait son état de vulnérabilité. En outre, elle a reproché au SEM une violation de son droit au respect de sa vie familiale au sens de l'art. 8 CEDH, dans la mesure où la décision attaquée aurait pour conséquence de la séparer de ses cousines et lui ferait donc craindre une dégradation de son état de santé psychique. Enfin, elle a soutenu que son transfert vers la Croatie irait à l'encontre des droits consacrés par la Convention du 18 décembre 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (RS 0.108 ; ci-après : CEDEF), en particulier en contrevenant à son art. 2. Ce faisant, la recourante a sollicité l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté). 7.2 Sur la base de cette disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 7.3 Le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH ; cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10), susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêt de la CourEDH précité ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.). 8. 8.1 En l'occurrence, l'intéressée, qui n'a séjourné selon ses dires que très peu de temps en Croatie, n'a pas démontré l'existence d'un risque concret et avéré que les autorités croates refuseraient de la prendre en charge et de mener, une fois introduite sa demande de protection, une procédure d'examen de celle-ci, en violation de la directive Procédure. A cet égard, il y a lieu de rappeler que dites autorités ont expressément accepté la requête de prise en charge du SEM (cf. communication du 30 décembre 2022). 8.2 En outre, la recourante n'a fourni aucun élément concret et sérieux selon lequel les autorités croates ne respecteraient pas le principe du non-refoulement et donc failliraient à leurs obligations internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays. 8.3 De plus, si l'intéressée a certes exposé n'avoir pas été accueillie dans de bonnes conditions en Croatie, ayant pour l'essentiel été privée de nourriture ainsi que d'un accès à une douche lors de sa détention, ses allégations se limitent à de simples affirmations, qu'aucun élément ni moyen de preuve déterminant ne viennent étayer. Quoi qu'il en soit au demeurant, ces allégations ne sont pas décisives, dès lors qu'il n'existe aucune raison concrète et sérieuse d'admettre qu'un tel transfert à Zagreb (cf. acceptation de l'Unité Dublin croate) risquerait de l'exposer à une situation similaire à celle qu'elle dit avoir connue après son interpellation en zone frontalière en tant que personne étrangère en situation irrégulière. C'est le lieu de rappeler que la Croatie est un Etat de droit et qu'il n'existe pas d'indice tangible laissant penser que l'intéressée, une fois sa demande de protection introduite, serait elle-même privée durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'elle ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont elle pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits. 8.4 Au demeurant, si - après son transfert en Croatie - l'intéressée devait être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités croates, en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil). 8.5 Il convient encore de rappeler que le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme État responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 ; 2017 VI/5 consid. 8.2.1). 8.6 En ce qui concerne la situation médicale, il ressort du dossier que A._______, après s'être plainte, lors de son arrivée en Suisse, de douleurs menstruelles, de constipation, de maux d'estomac, d'un mal de dos et d'une douleur musculaire, raison pour laquelle elle a dû consulter l'infirmerie et s'est vu prescrire un traitement médicamenteux, elle a ensuite déclaré, lors de son entretien Dublin, se sentir bien physiquement. En outre, elle s'est prévalue, sur le plan psychique, de troubles du sommeil en lien avec sa décision de quitter son pays d'origine et son vécu migratoire et a bénéficié de ce fait d'un encadrement médical. En particulier, peu de temps après le dépôt de sa demande d'asile, elle s'est présentée à l'infirmerie de son centre d'hébergement, en indiquant souffrir de cauchemars et d'anxiété. Un médicament à base de plantes lui a alors été prescrit, tout comme un rendez-vous a été préconisé dans un Centre médical. En outre, peu après l'annonce de la décision du SEM du 4 janvier 2023, elle a consulté en raison d'une angoisse importante et de difficultés de sommeil. Dans un certificat médical du 12 janvier 2023, un médecin d'un Service de médecine G._______ lui a alors diagnostiqué un état de stress post-traumatique (PTSD), tout en relevant l'absence d'idée suicidaire, et lui a prescrit du (...) au coucher. 8.6.1 Compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, il y a lieu de considérer, à l'instar du SEM, que les affections présentées par la recourante ne sont pas d'une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer à son transfert vers la Croatie (cf. à ce sujet, l'arrêt de la CourEDH Paposhvili cité au consid. 7.3. ci-avant). 8.6.2 En outre, il est rappelé que la Croatie est liée par la directive Accueil et qu'elle dispose de structures médicales adéquates (cf. arrêts du Tribunal E-4732/2022 du 31 octobre 2022 consid. 6.3.4 ; E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 6.4 ; D-1241/2022 du 25 mars 2022). Le Tribunal a également confirmé dans des arrêts récents que la Croatie était tenue d'offrir des traitements contre les maladies mentales graves (cf. arrêt de référence E-1488/2020 du 22 mars 2023 précité consid. 10.2 et arrêts du Tribunal F-69/2023 du 25 janvier 2023 consid. 6.2 ; F-28/2023 du 11 janvier 2023 consid. 6.1.2 ; F-37/2023 du 6 janvier 2023 consid. 9.2). Cet Etat doit donc faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). 8.6.3 Dès lors, il y a lieu de retenir que l'état de santé de la recourante ne saurait faire obstacle à l'exécution de son transfert vers la Croatie. 8.6.4 En tout état de cause, dans le cas où l'intéressée devait avoir besoin de soins particuliers au moment de son transfert vers la Croatie, il lui appartiendrait d'en informer les autorités suisses chargées de l'exécution de cette mesure. Le cas échéant, il incombera à celles-ci de transmettre, sous une forme appropriée, aux autorités croates les renseignements permettant une éventuelle prise en charge médicale spécifique (art. 31 et 32 RD III). 8.7 A l'appui de son recours, A._______ a encore soutenu que son transfert en Croatie violerait l'art. 8 CEDH. Selon elle en effet, un tel transfert la séparerait de ses cousines présentes en Suisse, avec qui elle entretiendrait des relations étroites et qui seraient garantes d'une bonne évolution de son état de santé psychologique. 8.7.1 La possibilité pour un requérant de se prévaloir des garanties découlant de l'art. 8 CEDH est conditionnée à la seule existence d'une « vie familiale » au sens de cette disposition (cf. arrêt du Tribunal D-3005/2017 du 26 février 2020 consid. 8.1 et réf. cit.). Pour ce faire, celui-ci doit entretenir une relation étroite et effective avec la personne avec laquelle il entend se prévaloir des garanties de l'art. 8 CEDH. Une relation étroite et effective au sens de cette disposition est en principe présumée s'agissant de rapports entretenus dans le cadre d'une famille au sens étroit (famille dite « nucléaire » ou « Kernfamilie »), soit celle qui existe entre époux, ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2 ; 137 I 113 consid. 6.1). Selon la jurisprudence, il peut toutefois également y avoir vie familiale entre parents et enfants majeurs ou entre frères et soeurs, dès lors que prévalent des liens affectifs réels et effectifs et qu'un rapport de dépendance particulier peut être démontré (cf. arrêt de la CourEDH Ezzouhdi c. France du 13 février 2001, requête no 47160/99, not. par. 34). 8.7.2 En l'espèce, le Tribunal relève d'emblée que la recourante n'est pas légitimée à se prévaloir de l'art. 8 CEDH, dans la mesure où elle invoque une vie familiale entre elle et ses deux cousines « présentes » en Suisse. Cela étant, même s'il avait fallu admettre l'applicabilité de cette disposition dans le présent cas d'espèce, A._______ n'aurait pas été fondée à s'en prévaloir. Elle n'a en effet pas été en mesure de démontrer l'existence d'un rapport de dépendance étroit au sens de la jurisprudence topique (cf. consid. 8.7.1 ci-dessus), entre elle-même et les deux membres de sa parenté. D'une part, elle a vécu jusqu'à son départ du Burundi, intervenu au début du mois d'août 2022, sans l'appui de celles-ci. D'autre part, sa situation alléguée de vulnérabilité n'est à l'évidence pas à ce point grave et invalidante qu'elle aurait besoin quotidiennement et durablement de l'assistance de ses cousines. 8.7.3 Partant, l'intéressée n'est ni légitimée ni fondée à se prévaloir de la protection de l'art. 8 CEDH sous l'angle du respect de sa vie familiale. 8.8 Enfin, la recourante a fait valoir que son transfert vers la Croatie irait à l'encontre des droits consacrés par la CEDEF, en particulier à son art. 2. A cet égard, le Tribunal observe d'entrée que la motivation développée à ce propos et faisant état d'une certaine « H._______ » et sa soeur qui auraient notamment subi une fouille corporelle et des attouchements par les autorités croates (cf. mémoire de recours p. 19 et 20) est totalement étrangère à la présente cause. Cela étant précisé, il sied de relever que, contrairement à ce que semble soutenir la recourante, aucune prétention directe - dont le droit de s'opposer à un transfert Dublin - ne peut être déduite de la CEDEF (cf. parmi d'autres, arrêt du TAF F-4083/2022 du 11 novembre 2022 consid. 6.4 et réf. cit.). 8.9 Par conséquent, le transfert de la recourante en Croatie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. 8.10 Par ailleurs, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 8.11 En conclusion, c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires.

9. Partant, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté. 10. 10.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 10.2 Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise, par décision incidente du 25 janvier 2023, il est statué sans frais (art. 65 PA). (cf. dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Gérald Bovier Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition :