Asile et renvoi (demande multiple/réexamen)
Sachverhalt
A. A._______, ressortissant turc d'ethnie kurde, a déposé une demande d'asile en Suisse, le 20 novembre 2017. B. Lors de ses auditions des 5 décembre 2017 et 12 avril 2018, l'intéressé a déclaré qu'il recevait continuellement des visites de gardiens du village, de militaires ou de policiers en civil à son domicile de B._______ ainsi que des menaces et des interrogatoires concernant [membre de famille] qui aurait rejoint le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) et serait le bras droit d'un cadre de cette organisation. Pour y échapper, il se serait rendu dans d'autres villages, auprès de sa parenté. Il aurait quitté la Turquie le 9 novembre 2017 et serait arrivé en Suisse onze jours plus tard. C. Par décision du 19 février 2020, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que le recourant n'avait pas démontré à satisfaction une crainte fondée d'une persécution réfléchie déterminante en matière d'asile, respectivement que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi (RS 142.31). D. Par arrêt D-1703/2020 du 26 janvier 2021, le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) a rejeté le recours formé contre cette décision. E. Le 23 février 2021, l'intéressé a sollicité la reconsidération de la décision du 19 février 2020. Il a produit, sous forme de photocopie, une attestation du chef du village de C._______, dénommé T.P., du 13 février 2021, et sa traduction en français, un document certifiant la fonction de ce dernier, cinq photos prises lors de manifestations en Suisse, ainsi que deux rapports médicaux des 11 et 19 février 2021. F. Par décision du 16 mars 2021, notifiée deux jours plus tard, le SEM a rejeté cette demande qualifiée de « demande d'asile multiple », prononcé le renvoi du recourant de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. G. Dans son recours du 19 avril 2021, l'intéressé, tout en sollicitant la dispense de l'avance de frais et l'assistance judiciaire totale, a conclu, principalement, à l'annulation de ladite décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire ou au renvoi de la cause au SEM. Il a produit une photo de [membre de famille] qui aurait été prise dans le quartier général du PKK et sous forme de photocopie, le courrier d'un collaborateur du « Parti démocratique des peuples » (HDP) du 13 avril 2021, un courrier d'un ancien membre du HDP du 12 avril 2021, une liste de personnes qui appartiendraient à sa famille et qui auraient quitté la Turquie pour des raisons politiques, une photo d'une vidéo d'informations du journal « Takvim » du (...) 2020, une photo d'une manifestation à Genève, ainsi que différents articles de journaux. H. Par décision du 23 avril 2021, le Tribunal a rejeté les demandes de dispense d'avance de frais et d'assistance judiciaire totale et a invité le recourant à verser une avance sur les frais de procédure, acquittée dans le délai imparti. I. Les 17 mai, 3 juin, 27 octobre et 24 décembre 2021, l'intéressé a produit des photos prises devant l'ONU à Genève les (...) 2021, un article de presse sur la fête du « Newroz » à B._______ le (...) 2015, un article de l'agence de presse « ANF » du 20 avril 2021, des courriers de soutien de [membre de famille] D._______, du 30 avril 2021, et d'un député du HDP, du 12 avril 2021, un écrit d'un dénommé S.S., un rapport médical du 10 mai 2021, deux photos de lui prises dans le cadre d'une association kurde et une autre prise lors d'une manifestation à E._______ en mai 2021, deux articles de presse, un nouveau rapport médical du 18 octobre 2021, un courrier de la section du HDP de B._______ et enfin, une lettre de soutien d'un collègue du HDP, dénommé A.D. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI en relation avec l'art. 49 PA; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5). 1.4 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).
2. A l'appui de sa demande du 23 février 2021, l'intéressé a fait valoir que des soldats étaient passés à son domicile, le 13 février 2021, pour obtenir des informations sur [membre de famille] qui se trouverait en Suisse depuis 2003. Il a également indiqué avoir participé en Suisse à des manifestations contre le régime turc et affirmé que son état de santé s'était péjoré. Le SEM a retenu à juste titre que les nouveaux éléments, postérieurs à l'arrêt D-1703/2020 et visant à la reconnaissance de la qualité de réfugié, fondaient une demande d'asile multiple, alors que les arguments en relation avec la situation médicale relevaient du réexamen. Ainsi, il peut être renvoyé à ce sujet au considérant III de la décision entreprise.
3. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. aussi ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 4. 4.1 In casu, en plus des arguments allégués dans sa demande du 23 février 2021 (cf. pt. 2 du présent arrêt), l'intéressé a fait valoir, au stade du recours, d'une part, sa crainte de persécution réfléchie, en raison de la parution sur internet d'une photo montrant [membre de famille] au côté d'un dirigeant du PKK et, d'autre part, ses propres activités en faveur du HDP. 4.2 Dans son arrêt D-1703/2020, le Tribunal a déjà considéré que les mesures prises par les autorités à l'encontre de l'intéressé en raison de l'appartenance de [membre de famille] au PKK et de son statut de bras droit d'un cadre du parti, ne constituaient pas de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi, faute d'intensité. La nouvelle visite du 13 février 2021, pour autant que vraisemblable, n'est pas pertinente non plus. Dès lors, le courrier du 13 février 2021 qui relate cette visite, émanant du chef du village de C._______, n'est pas pertinent non plus. Il en va de même de la photo du journal « Takvim », du (...) 2020, montrant [membre de famille] de l'intéressé aux côtés dudit cadre. 4.3 Par ailleurs, n'apparaît pas crédible le fait que les autorités turques passent au domicile de l'intéressé, plus de trois ans après son départ, et questionnent des gens sur [membre de famille] qui a quitté la Turquie en 2003, pour s'enquérir de l'endroit où il séjournerait, un tel intérêt des autorités plus de dix-huit ans plus tard ne s'expliquant d'aucune manière. Cet intérêt soudain pour [membre de famile] paraît avancé pour les besoins de la cause uniquement, tant il est vrai qu'en procédure ordinaire, l'intéressé n'a jamais mentionné avoir été interrogé sur [membre de famille] en question quand il se trouvait en Turquie. 4.4 En tout état de cause, l'intéressé ne remplit actuellement pas non plus les conditions mises à la reconnaissance d'une persécution réfléchie, que ce soit en raison de [membre de famille] ou d'autres membres de sa famille. Ni les lettres de soutien qui émanent, l'une, de [membre de famille] D._______, du 30 avril 2021, l'autre, d'un député du HDP, du 12 avril 2021, ni la liste de membres de sa famille ayant quitté la Turquie ne sont susceptibles de modifier cette appréciation. N'apparaissent pas décisifs non plus le lieu de provenance du recourant, déjà pris en considération, et les différents articles et rapports cités dans le recours et les écritures ultérieures, qui se rapportent à la situation générale dans la région du recourant et aux problèmes rencontrés par des proches ou des personnes ayant rejoint les rangs du PKK, ces éléments ne concernant pas l'intéressé et visant à obtenir une nouvelle appréciation de l'état de fait pertinent retenu dans l'arrêt D-1703/2020. 4.5 Le Tribunal n'accorde aucun crédit aux prétendues activités de l'intéressé en faveur du parti HDP. D'abord, celles-ci ne sont apparues qu'au stade du présent recours, sans explication aucune sur leur tardiveté. Ensuite, au cours de la procédure antérieure, il a déclaré expressément n'avoir exercé aucune activité politique avant son départ de Turquie (cf. procès-verbal d'audition [pv.] du 5 décembre 2017, pt. 7.01, p. 8). Il a précisé que ses problèmes en Turquie n'avaient aucun lien avec la politique, mais uniquement avec l'appartenance de [membre de famille] au PKK (cf. pv. du 5 décembre 2017, réponse à la question 37, p. 6). Si le recourant avait connu des problèmes en raison de son activisme en faveur du HDP, il les aurait spontanément déclarés lors de ses auditions. 4.6 De même, ne trouve en aucun cas assise au dossier l'explication de l'intéressé selon laquelle son état de santé l'aurait empêché d'alléguer de manière éclairée tous ses motifs d'asile (cf. courrier réceptionné par le Tribunal le 17 mai 2021). Au contraire, il a déclaré en procédure ordinaire que mis à part des problèmes de [symptômes] pour lesquels il suivait un traitement, il allait bien (cf. pv. du 5 décembre 2017, pt. 8.02, p. 9 et pv. du 12 avril 2018, réponse à la question 5, p. 2). Quant à ses problèmes de [symptômes], il a débuté en Suisse un traitement le 13 juillet 2020 et n'a à aucun moment fait valoir qu'il avait été empêché de donner tous ses motifs de protection lors de ses auditions. 4.7 Enfin, l'article cité dans le recours sur la situation des militants en Turquie, les courriers de membres du « Parti démocratique des peuples » (HDP) des 12 et 13 avril 2021, le courrier de la section du HDP de B._______ et un écrit de soutien d'un collègue du HDP, dénommé A.D, produits le 28 décembre 2021 ne sont pas déterminants dès lors qu'ils contiennent des affirmations totalement étrangères aux éléments du dossier et dont l'intéressé n'a pas fait état dans le cadre de l'instruction de sa demande de protection. 4.8 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, l'intéressé n'ayant pas démontré une crainte de persécution réfléchie ou motivée par des activités en faveur du HDP.
5. Il reste à examiner si le recourant peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi). 5.1 En l'espèce, les activités politiques de l'intéressé en Suisse n'ont manifestement commencé qu'en 2021, soit plus de trois ans après son arrivée. Sa participation à différentes manifestations politiques et son appartenance à une association kurde sont certes démontrées, mais n'établissent en rien un rôle de leader et il peut être exclu qu'il soit tombé, dans le collimateur des autorités turques, celles-ci se concentrant sur les personnes déployant des activités susceptibles de mettre le régime en péril (cf. arrêt du TAF E-6542/2017 du 11 novembre 2019 consid. 7.3.3). 5.2 Aussi, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution. Il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. (RS 101). 6.2 En l'espèce, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. ATAF 2012/31 consid. 6.2, ATAF 2009/50 consid. 9). 7. 7.1 En vertu de l'art. 83 al. 3 LEI, l'exécution de cette mesure n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. 7.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. consid.3). 7.3 L'intéressé n'a pas non plus rendu crédible l'existence d'un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour en Turquie, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 7.4 Ainsi, l'exécution du renvoi du recourant, sous forme de refoulement, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 8.2 A l'appui de sa demande du 23 février 2021, l'intéressé a fait valoir une péjoration de son état de santé. Cet élément doit être apprécié sous l'angle du réexamen (cf. consid. 2). Le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen, prévue aux art. 111b et 111d LAsi que si elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s.). Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358, ATF 118 II 199 consid. 5 p. 205 ; cf. également Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n° 4704 p. 194 s. et réf. cit.). 8.3 En l'espèce, l'état de santé du recourant ne comporte aucune modification, respectivement aucune péjoration notable depuis l'arrêt D-1703/2020, les rapports médicaux des (...) 2020, (...) et (...), faisant état du même diagnostic établi alors, soit [diagnostic]. Le Tribunal s'est déjà prononcé sur le traitement des problèmes de santé mentale en Turquie, mais aussi et plus particulièrement, en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. Il n'y a pas lieu d'y revenir, le recourant n'ayant pas fait valoir de nouveaux éléments depuis l'arrêt du Tribunal du 26 janvier 2021, susceptibles de remettre en cause l'exigibilité de l'exécution de son renvoi. 8.4 Enfin, le contexte actuel lié à la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent. S'il devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps approprié (cf. arrêt du TAF D-4796/2019 du 27 avril 2019 consid. 8.9 D-1557/2020, 1554/2020 du 23 avril 2020 consid. 7.4, E-895/2020 du 15 avril 2020 consid. 9.6, D-1707/2020 du 15 avril 2020, E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D-5461/2019 du 26 mars 2020 consid. 7 et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5). 8.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
9. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
10. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
11. S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi) et rendu sans échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
12. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
Erwägungen (32 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.3 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI en relation avec l'art. 49 PA; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5).
E. 1.4 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).
E. 2 A l'appui de sa demande du 23 février 2021, l'intéressé a fait valoir que des soldats étaient passés à son domicile, le 13 février 2021, pour obtenir des informations sur [membre de famille] qui se trouverait en Suisse depuis 2003. Il a également indiqué avoir participé en Suisse à des manifestations contre le régime turc et affirmé que son état de santé s'était péjoré. Le SEM a retenu à juste titre que les nouveaux éléments, postérieurs à l'arrêt D-1703/2020 et visant à la reconnaissance de la qualité de réfugié, fondaient une demande d'asile multiple, alors que les arguments en relation avec la situation médicale relevaient du réexamen. Ainsi, il peut être renvoyé à ce sujet au considérant III de la décision entreprise.
E. 3 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. aussi ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
E. 4.1 In casu, en plus des arguments allégués dans sa demande du 23 février 2021 (cf. pt. 2 du présent arrêt), l'intéressé a fait valoir, au stade du recours, d'une part, sa crainte de persécution réfléchie, en raison de la parution sur internet d'une photo montrant [membre de famille] au côté d'un dirigeant du PKK et, d'autre part, ses propres activités en faveur du HDP.
E. 4.2 Dans son arrêt D-1703/2020, le Tribunal a déjà considéré que les mesures prises par les autorités à l'encontre de l'intéressé en raison de l'appartenance de [membre de famille] au PKK et de son statut de bras droit d'un cadre du parti, ne constituaient pas de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi, faute d'intensité. La nouvelle visite du 13 février 2021, pour autant que vraisemblable, n'est pas pertinente non plus. Dès lors, le courrier du 13 février 2021 qui relate cette visite, émanant du chef du village de C._______, n'est pas pertinent non plus. Il en va de même de la photo du journal « Takvim », du (...) 2020, montrant [membre de famille] de l'intéressé aux côtés dudit cadre.
E. 4.3 Par ailleurs, n'apparaît pas crédible le fait que les autorités turques passent au domicile de l'intéressé, plus de trois ans après son départ, et questionnent des gens sur [membre de famille] qui a quitté la Turquie en 2003, pour s'enquérir de l'endroit où il séjournerait, un tel intérêt des autorités plus de dix-huit ans plus tard ne s'expliquant d'aucune manière. Cet intérêt soudain pour [membre de famile] paraît avancé pour les besoins de la cause uniquement, tant il est vrai qu'en procédure ordinaire, l'intéressé n'a jamais mentionné avoir été interrogé sur [membre de famille] en question quand il se trouvait en Turquie.
E. 4.4 En tout état de cause, l'intéressé ne remplit actuellement pas non plus les conditions mises à la reconnaissance d'une persécution réfléchie, que ce soit en raison de [membre de famille] ou d'autres membres de sa famille. Ni les lettres de soutien qui émanent, l'une, de [membre de famille] D._______, du 30 avril 2021, l'autre, d'un député du HDP, du 12 avril 2021, ni la liste de membres de sa famille ayant quitté la Turquie ne sont susceptibles de modifier cette appréciation. N'apparaissent pas décisifs non plus le lieu de provenance du recourant, déjà pris en considération, et les différents articles et rapports cités dans le recours et les écritures ultérieures, qui se rapportent à la situation générale dans la région du recourant et aux problèmes rencontrés par des proches ou des personnes ayant rejoint les rangs du PKK, ces éléments ne concernant pas l'intéressé et visant à obtenir une nouvelle appréciation de l'état de fait pertinent retenu dans l'arrêt D-1703/2020.
E. 4.5 Le Tribunal n'accorde aucun crédit aux prétendues activités de l'intéressé en faveur du parti HDP. D'abord, celles-ci ne sont apparues qu'au stade du présent recours, sans explication aucune sur leur tardiveté. Ensuite, au cours de la procédure antérieure, il a déclaré expressément n'avoir exercé aucune activité politique avant son départ de Turquie (cf. procès-verbal d'audition [pv.] du 5 décembre 2017, pt. 7.01, p. 8). Il a précisé que ses problèmes en Turquie n'avaient aucun lien avec la politique, mais uniquement avec l'appartenance de [membre de famille] au PKK (cf. pv. du 5 décembre 2017, réponse à la question 37, p. 6). Si le recourant avait connu des problèmes en raison de son activisme en faveur du HDP, il les aurait spontanément déclarés lors de ses auditions.
E. 4.6 De même, ne trouve en aucun cas assise au dossier l'explication de l'intéressé selon laquelle son état de santé l'aurait empêché d'alléguer de manière éclairée tous ses motifs d'asile (cf. courrier réceptionné par le Tribunal le 17 mai 2021). Au contraire, il a déclaré en procédure ordinaire que mis à part des problèmes de [symptômes] pour lesquels il suivait un traitement, il allait bien (cf. pv. du 5 décembre 2017, pt. 8.02, p. 9 et pv. du 12 avril 2018, réponse à la question 5, p. 2). Quant à ses problèmes de [symptômes], il a débuté en Suisse un traitement le 13 juillet 2020 et n'a à aucun moment fait valoir qu'il avait été empêché de donner tous ses motifs de protection lors de ses auditions.
E. 4.7 Enfin, l'article cité dans le recours sur la situation des militants en Turquie, les courriers de membres du « Parti démocratique des peuples » (HDP) des 12 et 13 avril 2021, le courrier de la section du HDP de B._______ et un écrit de soutien d'un collègue du HDP, dénommé A.D, produits le 28 décembre 2021 ne sont pas déterminants dès lors qu'ils contiennent des affirmations totalement étrangères aux éléments du dossier et dont l'intéressé n'a pas fait état dans le cadre de l'instruction de sa demande de protection.
E. 4.8 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, l'intéressé n'ayant pas démontré une crainte de persécution réfléchie ou motivée par des activités en faveur du HDP.
E. 5 Il reste à examiner si le recourant peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi).
E. 5.1 En l'espèce, les activités politiques de l'intéressé en Suisse n'ont manifestement commencé qu'en 2021, soit plus de trois ans après son arrivée. Sa participation à différentes manifestations politiques et son appartenance à une association kurde sont certes démontrées, mais n'établissent en rien un rôle de leader et il peut être exclu qu'il soit tombé, dans le collimateur des autorités turques, celles-ci se concentrant sur les personnes déployant des activités susceptibles de mettre le régime en péril (cf. arrêt du TAF E-6542/2017 du 11 novembre 2019 consid. 7.3.3).
E. 5.2 Aussi, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié.
E. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution. Il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. (RS 101).
E. 6.2 En l'espèce, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. ATAF 2012/31 consid. 6.2, ATAF 2009/50 consid. 9).
E. 7.1 En vertu de l'art. 83 al. 3 LEI, l'exécution de cette mesure n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
E. 7.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. consid.3).
E. 7.3 L'intéressé n'a pas non plus rendu crédible l'existence d'un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour en Turquie, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
E. 7.4 Ainsi, l'exécution du renvoi du recourant, sous forme de refoulement, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
E. 8.2 A l'appui de sa demande du 23 février 2021, l'intéressé a fait valoir une péjoration de son état de santé. Cet élément doit être apprécié sous l'angle du réexamen (cf. consid. 2). Le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen, prévue aux art. 111b et 111d LAsi que si elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s.). Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358, ATF 118 II 199 consid. 5 p. 205 ; cf. également Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n° 4704 p. 194 s. et réf. cit.).
E. 8.3 En l'espèce, l'état de santé du recourant ne comporte aucune modification, respectivement aucune péjoration notable depuis l'arrêt D-1703/2020, les rapports médicaux des (...) 2020, (...) et (...), faisant état du même diagnostic établi alors, soit [diagnostic]. Le Tribunal s'est déjà prononcé sur le traitement des problèmes de santé mentale en Turquie, mais aussi et plus particulièrement, en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. Il n'y a pas lieu d'y revenir, le recourant n'ayant pas fait valoir de nouveaux éléments depuis l'arrêt du Tribunal du 26 janvier 2021, susceptibles de remettre en cause l'exigibilité de l'exécution de son renvoi.
E. 8.4 Enfin, le contexte actuel lié à la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent. S'il devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps approprié (cf. arrêt du TAF D-4796/2019 du 27 avril 2019 consid. 8.9 D-1557/2020, 1554/2020 du 23 avril 2020 consid. 7.4, E-895/2020 du 15 avril 2020 consid. 9.6, D-1707/2020 du 15 avril 2020, E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D-5461/2019 du 26 mars 2020 consid. 7 et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5).
E. 8.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 9 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 10 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
E. 11 S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi) et rendu sans échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
E. 12 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est intégralement couvert par l'avance de frais de même montant versée le 7 mai 2021.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1767/2021 Arrêt du 7 février 2022 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de David R. Wenger, juge; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Nesrin Ulu, Verein MOR Recht, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (demande multiple/réexamen); décision du SEM du 16 mars 2021 / N (...). Faits : A. A._______, ressortissant turc d'ethnie kurde, a déposé une demande d'asile en Suisse, le 20 novembre 2017. B. Lors de ses auditions des 5 décembre 2017 et 12 avril 2018, l'intéressé a déclaré qu'il recevait continuellement des visites de gardiens du village, de militaires ou de policiers en civil à son domicile de B._______ ainsi que des menaces et des interrogatoires concernant [membre de famille] qui aurait rejoint le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) et serait le bras droit d'un cadre de cette organisation. Pour y échapper, il se serait rendu dans d'autres villages, auprès de sa parenté. Il aurait quitté la Turquie le 9 novembre 2017 et serait arrivé en Suisse onze jours plus tard. C. Par décision du 19 février 2020, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que le recourant n'avait pas démontré à satisfaction une crainte fondée d'une persécution réfléchie déterminante en matière d'asile, respectivement que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi (RS 142.31). D. Par arrêt D-1703/2020 du 26 janvier 2021, le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) a rejeté le recours formé contre cette décision. E. Le 23 février 2021, l'intéressé a sollicité la reconsidération de la décision du 19 février 2020. Il a produit, sous forme de photocopie, une attestation du chef du village de C._______, dénommé T.P., du 13 février 2021, et sa traduction en français, un document certifiant la fonction de ce dernier, cinq photos prises lors de manifestations en Suisse, ainsi que deux rapports médicaux des 11 et 19 février 2021. F. Par décision du 16 mars 2021, notifiée deux jours plus tard, le SEM a rejeté cette demande qualifiée de « demande d'asile multiple », prononcé le renvoi du recourant de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. G. Dans son recours du 19 avril 2021, l'intéressé, tout en sollicitant la dispense de l'avance de frais et l'assistance judiciaire totale, a conclu, principalement, à l'annulation de ladite décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire ou au renvoi de la cause au SEM. Il a produit une photo de [membre de famille] qui aurait été prise dans le quartier général du PKK et sous forme de photocopie, le courrier d'un collaborateur du « Parti démocratique des peuples » (HDP) du 13 avril 2021, un courrier d'un ancien membre du HDP du 12 avril 2021, une liste de personnes qui appartiendraient à sa famille et qui auraient quitté la Turquie pour des raisons politiques, une photo d'une vidéo d'informations du journal « Takvim » du (...) 2020, une photo d'une manifestation à Genève, ainsi que différents articles de journaux. H. Par décision du 23 avril 2021, le Tribunal a rejeté les demandes de dispense d'avance de frais et d'assistance judiciaire totale et a invité le recourant à verser une avance sur les frais de procédure, acquittée dans le délai imparti. I. Les 17 mai, 3 juin, 27 octobre et 24 décembre 2021, l'intéressé a produit des photos prises devant l'ONU à Genève les (...) 2021, un article de presse sur la fête du « Newroz » à B._______ le (...) 2015, un article de l'agence de presse « ANF » du 20 avril 2021, des courriers de soutien de [membre de famille] D._______, du 30 avril 2021, et d'un député du HDP, du 12 avril 2021, un écrit d'un dénommé S.S., un rapport médical du 10 mai 2021, deux photos de lui prises dans le cadre d'une association kurde et une autre prise lors d'une manifestation à E._______ en mai 2021, deux articles de presse, un nouveau rapport médical du 18 octobre 2021, un courrier de la section du HDP de B._______ et enfin, une lettre de soutien d'un collègue du HDP, dénommé A.D. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI en relation avec l'art. 49 PA; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5). 1.4 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).
2. A l'appui de sa demande du 23 février 2021, l'intéressé a fait valoir que des soldats étaient passés à son domicile, le 13 février 2021, pour obtenir des informations sur [membre de famille] qui se trouverait en Suisse depuis 2003. Il a également indiqué avoir participé en Suisse à des manifestations contre le régime turc et affirmé que son état de santé s'était péjoré. Le SEM a retenu à juste titre que les nouveaux éléments, postérieurs à l'arrêt D-1703/2020 et visant à la reconnaissance de la qualité de réfugié, fondaient une demande d'asile multiple, alors que les arguments en relation avec la situation médicale relevaient du réexamen. Ainsi, il peut être renvoyé à ce sujet au considérant III de la décision entreprise.
3. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. aussi ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 4. 4.1 In casu, en plus des arguments allégués dans sa demande du 23 février 2021 (cf. pt. 2 du présent arrêt), l'intéressé a fait valoir, au stade du recours, d'une part, sa crainte de persécution réfléchie, en raison de la parution sur internet d'une photo montrant [membre de famille] au côté d'un dirigeant du PKK et, d'autre part, ses propres activités en faveur du HDP. 4.2 Dans son arrêt D-1703/2020, le Tribunal a déjà considéré que les mesures prises par les autorités à l'encontre de l'intéressé en raison de l'appartenance de [membre de famille] au PKK et de son statut de bras droit d'un cadre du parti, ne constituaient pas de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi, faute d'intensité. La nouvelle visite du 13 février 2021, pour autant que vraisemblable, n'est pas pertinente non plus. Dès lors, le courrier du 13 février 2021 qui relate cette visite, émanant du chef du village de C._______, n'est pas pertinent non plus. Il en va de même de la photo du journal « Takvim », du (...) 2020, montrant [membre de famille] de l'intéressé aux côtés dudit cadre. 4.3 Par ailleurs, n'apparaît pas crédible le fait que les autorités turques passent au domicile de l'intéressé, plus de trois ans après son départ, et questionnent des gens sur [membre de famille] qui a quitté la Turquie en 2003, pour s'enquérir de l'endroit où il séjournerait, un tel intérêt des autorités plus de dix-huit ans plus tard ne s'expliquant d'aucune manière. Cet intérêt soudain pour [membre de famile] paraît avancé pour les besoins de la cause uniquement, tant il est vrai qu'en procédure ordinaire, l'intéressé n'a jamais mentionné avoir été interrogé sur [membre de famille] en question quand il se trouvait en Turquie. 4.4 En tout état de cause, l'intéressé ne remplit actuellement pas non plus les conditions mises à la reconnaissance d'une persécution réfléchie, que ce soit en raison de [membre de famille] ou d'autres membres de sa famille. Ni les lettres de soutien qui émanent, l'une, de [membre de famille] D._______, du 30 avril 2021, l'autre, d'un député du HDP, du 12 avril 2021, ni la liste de membres de sa famille ayant quitté la Turquie ne sont susceptibles de modifier cette appréciation. N'apparaissent pas décisifs non plus le lieu de provenance du recourant, déjà pris en considération, et les différents articles et rapports cités dans le recours et les écritures ultérieures, qui se rapportent à la situation générale dans la région du recourant et aux problèmes rencontrés par des proches ou des personnes ayant rejoint les rangs du PKK, ces éléments ne concernant pas l'intéressé et visant à obtenir une nouvelle appréciation de l'état de fait pertinent retenu dans l'arrêt D-1703/2020. 4.5 Le Tribunal n'accorde aucun crédit aux prétendues activités de l'intéressé en faveur du parti HDP. D'abord, celles-ci ne sont apparues qu'au stade du présent recours, sans explication aucune sur leur tardiveté. Ensuite, au cours de la procédure antérieure, il a déclaré expressément n'avoir exercé aucune activité politique avant son départ de Turquie (cf. procès-verbal d'audition [pv.] du 5 décembre 2017, pt. 7.01, p. 8). Il a précisé que ses problèmes en Turquie n'avaient aucun lien avec la politique, mais uniquement avec l'appartenance de [membre de famille] au PKK (cf. pv. du 5 décembre 2017, réponse à la question 37, p. 6). Si le recourant avait connu des problèmes en raison de son activisme en faveur du HDP, il les aurait spontanément déclarés lors de ses auditions. 4.6 De même, ne trouve en aucun cas assise au dossier l'explication de l'intéressé selon laquelle son état de santé l'aurait empêché d'alléguer de manière éclairée tous ses motifs d'asile (cf. courrier réceptionné par le Tribunal le 17 mai 2021). Au contraire, il a déclaré en procédure ordinaire que mis à part des problèmes de [symptômes] pour lesquels il suivait un traitement, il allait bien (cf. pv. du 5 décembre 2017, pt. 8.02, p. 9 et pv. du 12 avril 2018, réponse à la question 5, p. 2). Quant à ses problèmes de [symptômes], il a débuté en Suisse un traitement le 13 juillet 2020 et n'a à aucun moment fait valoir qu'il avait été empêché de donner tous ses motifs de protection lors de ses auditions. 4.7 Enfin, l'article cité dans le recours sur la situation des militants en Turquie, les courriers de membres du « Parti démocratique des peuples » (HDP) des 12 et 13 avril 2021, le courrier de la section du HDP de B._______ et un écrit de soutien d'un collègue du HDP, dénommé A.D, produits le 28 décembre 2021 ne sont pas déterminants dès lors qu'ils contiennent des affirmations totalement étrangères aux éléments du dossier et dont l'intéressé n'a pas fait état dans le cadre de l'instruction de sa demande de protection. 4.8 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, l'intéressé n'ayant pas démontré une crainte de persécution réfléchie ou motivée par des activités en faveur du HDP.
5. Il reste à examiner si le recourant peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi). 5.1 En l'espèce, les activités politiques de l'intéressé en Suisse n'ont manifestement commencé qu'en 2021, soit plus de trois ans après son arrivée. Sa participation à différentes manifestations politiques et son appartenance à une association kurde sont certes démontrées, mais n'établissent en rien un rôle de leader et il peut être exclu qu'il soit tombé, dans le collimateur des autorités turques, celles-ci se concentrant sur les personnes déployant des activités susceptibles de mettre le régime en péril (cf. arrêt du TAF E-6542/2017 du 11 novembre 2019 consid. 7.3.3). 5.2 Aussi, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution. Il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. (RS 101). 6.2 En l'espèce, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. ATAF 2012/31 consid. 6.2, ATAF 2009/50 consid. 9). 7. 7.1 En vertu de l'art. 83 al. 3 LEI, l'exécution de cette mesure n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. 7.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. consid.3). 7.3 L'intéressé n'a pas non plus rendu crédible l'existence d'un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour en Turquie, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 7.4 Ainsi, l'exécution du renvoi du recourant, sous forme de refoulement, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 8.2 A l'appui de sa demande du 23 février 2021, l'intéressé a fait valoir une péjoration de son état de santé. Cet élément doit être apprécié sous l'angle du réexamen (cf. consid. 2). Le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen, prévue aux art. 111b et 111d LAsi que si elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s.). Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358, ATF 118 II 199 consid. 5 p. 205 ; cf. également Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n° 4704 p. 194 s. et réf. cit.). 8.3 En l'espèce, l'état de santé du recourant ne comporte aucune modification, respectivement aucune péjoration notable depuis l'arrêt D-1703/2020, les rapports médicaux des (...) 2020, (...) et (...), faisant état du même diagnostic établi alors, soit [diagnostic]. Le Tribunal s'est déjà prononcé sur le traitement des problèmes de santé mentale en Turquie, mais aussi et plus particulièrement, en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. Il n'y a pas lieu d'y revenir, le recourant n'ayant pas fait valoir de nouveaux éléments depuis l'arrêt du Tribunal du 26 janvier 2021, susceptibles de remettre en cause l'exigibilité de l'exécution de son renvoi. 8.4 Enfin, le contexte actuel lié à la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent. S'il devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps approprié (cf. arrêt du TAF D-4796/2019 du 27 avril 2019 consid. 8.9 D-1557/2020, 1554/2020 du 23 avril 2020 consid. 7.4, E-895/2020 du 15 avril 2020 consid. 9.6, D-1707/2020 du 15 avril 2020, E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D-5461/2019 du 26 mars 2020 consid. 7 et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5). 8.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
9. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
10. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
11. S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi) et rendu sans échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
12. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est intégralement couvert par l'avance de frais de même montant versée le 7 mai 2021.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Michel Jaccottet Expédition :