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D-1260/2023

D-1260/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2024-04-18 · Français CH

Exécution du renvoi (procédure accélérée)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1260/2023 Arrêt du 18 avril 2024 Composition Chrystel Tornare Villanueva (présidente du collège), William Waeber, Daniele Cattaneo, juges ; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Claire Elss, Caritas Suisse, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Renvoi et exécution du renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 1er février 2023. Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 21 décembre 2022, le mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse signé par le prénommé le 28 décembre 2022, les procès-verbaux de ses auditions (audition sur l'enregistrement des données personnelles [EDP] et audition sur les motifs) du 23 janvier 2023, l'original de sa carte d'identité turque, valable jusqu'au (...), le projet de décision du SEM du 30 janvier 2023, transmis le jour même au représentant juridique de l'intéressé, la prise de position de l'intéressé du 31 janvier 2023, la décision du 1er février 2023, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 3 mars 2023 (date du timbre postal), par lequel l'intéressé a conclu, principalement, à l'annulation des chiffres 3 à 5 de la décision précitée et au prononcé d'une admission provisoire, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, les demandes d'exemption du versement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, l'accusé de réception du recours, par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en date du 6 mars 2023, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent litige, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi, en lien avec l'art. 10 de l'Ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318, abrogée avec effet au 15 décembre 2023] et la disposition transitoire de l'ordonnance d'abrogation du 22 novembre 2023 [RO 2023 694] a contrario), prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), qu'au cours de ses auditions, l'intéressé, d'ethnie kurde, a déclaré être né et avoir vécu à B._______ (district de C._______, province de D._______), qu'il aurait été discriminé, insulté, frappé ainsi que menacé à plusieurs reprises et aurait également été victime d'une attaque au couteau, en raison de son origine kurde et du fait que des amis, qu'il aurait fréquentés, étaient membres de la jeunesse du Parti démocratique des Peuples (HDP), qu'il aurait partagé sur son compte Instagram des chansons kurdes et des photos de lui-même en train de faire le signe de la victoire ainsi que des photos prises dans le bâtiment du HDP avec ses amis, qu'il aurait été détenu durant deux heures par des policiers au motif qu'il les avait insultés, après avoir essayé en vain de déposer plainte, que, dès lors, il se serait enfermé à son domicile et aurait commencé à souffrir de problèmes psychologiques, que sur décision de sa famille, il aurait quitté la Turquie le (...) 2022 et serait arrivé en Suisse le 19 décembre suivant, que dans sa décision du 1er février 2023, le SEM a considéré que l'intéressé avait tenu des propos illogiques et contradictoires, que les préjudices qu'il avait allégués n'atteignaient pas une intensité déterminante en matière d'asile et qu'enfin, il ne pouvait se prévaloir d'aucune crainte de persécution future, que s'agissant de l'exécution du renvoi, le SEM l'a considérée licite, raisonnablement exigible et possible, que le recourant ne conteste pas cette décision, en tant qu'elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié et rejette sa demande d'asile, de sorte que celle-ci a acquis force de chosé décidée sur ces points (chiffres 1 et 2 de son dispositif) ; que seule demeure litigieuse la question du renvoi (dans son principe) et de son exécution, dont le caractère licite et raisonnablement exigible est contesté, qu'en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), et le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20]), en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6), qu'avant cela, il y a toutefois lieu d'examiner les griefs formels soulevés dans le recours, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision querellée, indépendamment des chances de succès de celui-là sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.), que le recourant a reproché au SEM d'avoir violé tant son devoir d'instruction que son obligation de motiver, dans la mesure où celui-ci n'avait procédé à aucune mesure d'instruction supplémentaire permettant de s'assurer qu'il pourrait, en tant que mineur non accompagné, être pris en charge par un membre de sa famille ou, le cas échéant, par une institution spécialisée à son arrivée en Turquie, que la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient, que, pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.), que selon la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; qu'elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1), que cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi) ; que l'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.3 ; 2011/54 consid. 5 ; 2008/24 consid. 7.2), que l'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; qu'il est inexact lorsque cette dernière a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.), qu'en revanche, l'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1), que, le cas échéant, une constatation inexacte ou incomplète de l'état de fait pertinent - notamment en violation de la maxime inquisitoire - peut emporter simultanément violation du droit d'être entendu (cf. en ce sens arrêt du Tribunal D-1357/2019 du 19 août 2019, consid. 4.2.2 et réf. cit.), qu'en l'occurrence, l'intéressé affirme que la décision querellée viole la jurisprudence du Tribunal en tant qu'aucune mesure d'instruction concrète n'a été mise en oeuvre afin de déterminer s'il pouvait faire l'objet d'une prise en charge appropriée au moment de son retour au pays (cf. mémoire de recours, p. 4 à 6 et jurisp. cit.), que cette question peut toutefois demeurer indécise dans le cas d'espèce, attendu qu'il ressort des actes de la cause que le recourant est dans l'intervalle devenu majeur le (...), de sorte que celui-ci n'est plus habilité à se prévaloir des garanties de procédure spéciales s'appliquant aux requérants d'asile mineurs non accompagnés (cf. arrêt du Tribunal D-122/2021 du 9 juillet 2021, p. 6), que dans ces circonstances, il ne dispose manifestement plus d'un intérêt digne de protection à invoquer les garanties déductibles notamment de l'art. 69 al. 4 LEI, qui concrétise dans l'ordre juridique interne suisse certains droits découlant de l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), qu'au vu de ce qui précède, les griefs formels articulés dans le cadre du recours du 3 mars 2023 doivent être écartés, sans qu'il n'y ait lieu d'y revenir plus amplement, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; que si l'une de ces conditions n'est pas réalisée, l'admission provisoire doit être prononcée (art. 83 et 84 LEI, applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi), qu'en l'espèce, comme déjà indiqué, le recourant n'a pas remis en cause la décision du SEM en tant qu'elle lui dénie la qualité de réfugié et rejette sa demande d'asile, de sorte qu'il ne saurait se prévaloir du principe de non-refoulement prévu à l'art. 5 LAsi, disposition qui s'applique uniquement aux réfugiés, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de renvoi, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'il n'y a pas lieu d'examiner les griefs soulevés dans le recours en relation avec une éventuelle violation par le SEM de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), qu'en effet, le Tribunal, étant tenu de statuer selon l'état de fait tel qu'il se présente au moment où il se prononce, doit constater que l'intéressé est désormais majeur, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'aux termes de l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou encore en raison d'obstacles de nature personnelle tels que des problèmes d'ordre médical (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3), qu'en l'espèce, malgré la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal D-7046/2023 du 8 janvier 2024 p. 6 s. et réf. cit.), que l'intéressé, qui est aujourd'hui majeur, peut s'appuyer en Turquie sur un important réseau familial composé de ses parents, ses (...) soeurs, ses grands-parents, ses oncles et tantes paternels avec lesquels il est en contact (cf. procès-verbal d'audition [p.-v.] sur les données personnelles du 23 janvier 2023, pt. 3.02 et p.-v. sur les motifs du 23 janvier 2023, réponse à la question 48, p. 5), qu'il pourra également compter sur son réseau social, composé d'amis avec lesquels il est toujours en contact (cf. p.-v. sur les motifs du 23 janvier 2023, réponse à la question 56, p. 6), que l'intéressé est au bénéfice d'une bonne formation scolaire, ayant effectué ses écoles primaire et secondaire et suivi pendant un semestre et demi une formation de (...) (cf. p.-v. sur les motifs du 23 janvier 2023, réponses aux questions 23 à 28, p. 3 et 4), que, bien qu'il n'ait pas accompli une formation professionnelle, il a aidé son père dans les travaux (...) (cf. p.-v. sur les motifs du 23 janvier 2023, réponses aux questions 39 et 40, p. 5), que certes, le recourant a majoritairement vécu dans la province de D._______, laquelle a été touchée par les séismes de (...), qu'au stade du recours, il a expliqué que sa famille avait été directement touchée par le séisme, la maison familiale ayant été fissurée à de multiples endroits et n'étant plus habitable, que, dans un arrêt récent, le Tribunal a précisé que s'agissant du caractère exigible de l'exécution du renvoi en relation avec les conséquences du séisme, il y avait lieu de procéder à un examen individuel de chaque cas d'espèce (cf. arrêt du Tribunal E-1308/2023 du 19 mars 2024 consid. 10 et 11), qu'en outre, comme le Tribunal l'a également constaté, la Turquie connaît le principe de la liberté d'établissement, qui offre aux intéressés l'alternative de s'installer dans une autre région de ce pays (cf. arrêts du Tribunal E-63/2024 du 8 février 2024 et E-4066/2020 du 1er février 2024), que, dans cette perspective, l'intéressé parle le turc, ayant même souhaité être entendu dans cette langue lors de ses auditions (cf. pièce n° 1222212-12/1 du dossier de l'autorité de première instance), qu'au cours de son audition, il a précisé qu'il maitrisait mieux la langue turque que le kurde (cf. p.-v. sur les motifs du 23 janvier 2023, réponse à la question 94, p. 10), que, dans ses efforts de réinstallation en Turquie, il pourra compter sur le soutien, tant matériel que financier, des nombreux membres de sa famille dans ce pays ainsi que de sa parenté en Suisse, que, s'agissant de son état de santé, l'intéressé a déclaré qu'il n'allait pas très bien car sa famille lui manquait et a aussi précisé que sa santé allait bien, mais que d'un point de vue psychologique, il présentait quelques petits problèmes (cf. p.-v. sur les motifs du 23 janvier 2023, réponses aux questions 4 à 6, p. 2), que, depuis son arrivée en Suisse, il n'a produit aucun document médical, que, dans son recours, il n'a pas allégué d'empêchement à l'exécution de son renvoi en relation avec son état de santé, qu'il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé d'un requérant se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2014/26 ; 2011/50 précités), qu'au vu de ce qui précède, les troubles médicaux allégués par l'intéressé, qui ne présentent pas de gravité au sens de la jurisprudence susmentionnée, ne sauraient faire obstacle à l'exécution du renvoi, qu'ainsi, l'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible, dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'enfin, l'exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), puisqu'il appartient à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il concerne le principe du renvoi et son exécution, que le présent arrêt rend sans objet la demande de dispense du versement d'une avance de frais, que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que toutefois, les conclusions du recours n'étant pas d'emblée vouées à l'échec et le recourant pouvant être tenu pour indigent, la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) doit être admise, qu'il y a lieu ainsi de statuer sans frais, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Michel Jaccottet Expédition :