Exécution du renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1233/2018 Arrêt du 29 avril 2020 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Mia Fuchs, Yanick Felley, juges ; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, né le (...), Maroc, représenté par Me Jean-Louis Berardi, avocat, Service social international - Suisse, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi; décision du SEM du 26 janvier 2018. Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 4 juin 2017, les procès-verbaux des auditions [pv.] des 13 juillet et 19 décembre 2017, lors desquelles l'intéressé, ressortissant marocain, a déclaré être né et avoir vécu à B._______ ; que suite au décès de sa mère alors qu'il avait dix ou onze ans, et au remariage de son père, il avait dû arrêter l'école et travailler pour subvenir à ses besoins ; que maltraité tant par sa belle-mère que par ses employeurs, il avait quitté son pays d'origine en 2014 ou en novembre 2016 selon les versions, et était arrivé en Suisse le 1er juin 2017, pour pouvoir y étudier, la décision du 26 janvier 2018, notifiée trois jours plus tard, par laquelle le SEM a dénié à l'intéressé la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et l'exécution de cette mesure, le recours du 28 février 2018, par lequel l'intéressé, tout en sollicitant l'assistance judiciaire partielle et la communication de la pièce A6/1 de son dossier, a conclu, principalement, à l'annulation de ladite décision en matière d'exécution du renvoi et au prononcé d'une admission provisoire, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM, l'ordonnance du 5 mars 2018, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) a admis la demande d'assistance judiciaire partielle, l'ordonnance du 16 mars 2018, par laquelle le Tribunal a invité le SEM à répondre à la demande de consultation de la pièce A6/1 et à prendre position sur le recours, le préavis du SEM du 29 mars 2018, et la réplique de l'intéressé du 19 avril 2018, les certificats médicaux des 12 et 17 avril, 9 mai, 11 juillet, 9 août 2018, le rapport d'intervention psychiatrique d'urgence du 16 juin 2018, le courrier du Service de protection des mineurs du canton de C._______ du 25 juillet 2018, le rapport de consultation du 13 janvier 2020, le certificat médical du 27 février 2020 et le rapport médical du 13 mars 2020, et considérant que les dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. RO 2018 2855) ; qu'en ce qui concerne la présente procédure, elle est régie par l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101), que les dispositions de la modification du 16 décembre 2016 de la LEtr (RS 142.20) sont entrées en vigueur le 1er janvier 2019 (cf. RO 2018 3171) ; que les dispositions applicables dans le cas particulier (art. 83 et 84) ont été reprises de la LEtr dans la LEI sans modification, raison pour laquelle le Tribunal fera référence aux nouvelles dispositions ci-dessous, que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que seule est litigieuse la question de l'exécution du renvoi, qu'en cette matière, le Tribunal examine les griefs de violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent et pour inopportunité (art. 112 al. 1 LEI en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5.6 et 7.8), qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 LEI - auquel renvoie l'art. 44 2ème phr. LAsi - le SEM admet provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'à contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, l'art. 83 al. 7 LEI étant réservé, qu'en vertu de l'art. 83 al. 3 LEI, l'exécution de cette mesure n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que le recourant n'a pas contesté la décision du SEM du 26 janvier 2018, lui déniant la qualité de réfugié, qu'il n'a pas non plus rendu crédible un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime, dans son pays d'origine, de traitements prohibés particulièrement par l'art. 3 CEDH (RS 0.101), ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), que le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social, que la CourEDH a toutefois constaté que la pratique fondée sur ces principes pouvait conduire à une application trop restrictive de l'art. 3 CEDH, et que les « cas très exceptionnels » pour lesquels, lorsque la personne malade n'est pas exposée à un risque de décès imminent, le renvoi peut également être contraire à cette disposition, n'avaient pas encore été clarifiés (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, n° 41738/10, § 181 et 182), qu'elle a ainsi précisé qu'un « cas très exceptionnel » doit être reconnu également lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination, ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie; ces cas correspondent à un seuil élevé pour l'application de l'art. 3 de la Convention dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades (cf. arrêt Paposhvili précité, § 183, également arrêt de la CJUE du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16 C. K, H. F., A. S. c. Republika Slovenija, point 68), que, comme démontré plus bas, l'intéressé ne se trouve pas dans un cas très exceptionnel, au sens donné par la jurisprudence, que, selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, que s'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins in: Guillod/Sprumont/Despland [éditeurs], 13ème Journée de droit de la santé de l'institut de droit de la santé, Université de Neuchâtel, Berne 2007 [Editions Weblaw], Zurich/Bâle/Genève 2007 [Schulthess], spéc. p. 50 ss ; Steffen, Droit aux soins et rationnement, 2002, p. 81 s. et 87), que cette définition des soins essentiels tend en principe à exclure les soins avancés relativement communs et les soins coûteux, les soins devant consister en principe en des actes relativement simples, limités aux méthodes diagnostiques et traitements de routine relativement bon marché, que les soins vitaux ou permettant d'éviter d'intenses souffrances demeurent toutefois réservés (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels, Un droit fondamental qui transcende les frontières ?, Bâle 2018, p. 150 ss), que l'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse, que l'exécution du renvoi demeure ainsi raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10, ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.), qu'en l'espèce, selon les documents médicaux les plus récents, soit le certificat médical du 27 février 2020 et le rapport du 13 mars 2020, l'intéressé souffre d'une épilepsie généralisée idiopathique et a été suivi pour un état dépressif sévère dont la prise en charge adéquate a permis une amélioration et une stabilisation de sa santé mentale, qu'il ne fait actuellement l'objet d'aucun suivi sur le plan psychique, que le traitement de l'épilepsie est constitué par la prise d'un médicament (lamotrigine) et par un suivi neurologique spécialisé, que ledit médicament est disponible dans le pays d'origine de l'intéressé (cf. https://ajns.paans.org/deficit-therapeutique-de-lepilepsie-au-maroc), que le médecin traitant a un contact au Maroc pouvant assurer le suivi nécessaire (cf. rapport médical du 13 mars 2020, pt. 5.1, p. 3), que, selon le système de l'assurance-maladie marocaine, les médicaments prescrits contre les maladies chroniques peuvent donner lieu à une exonération partielle ou totale des frais qui restent à la charge de l'assuré (cf. http://www.anam.ma/regulation/guide-des-maladies-ald-alc), qu'en cas de nécessité, l'intéressé qui a déjà habité au domicile de sa soeur avant son départ du Maroc et avec laquelle il a maintenu des contacts (cf. pv. du 13 juillet 2017, pt. 4.07, p. 7 et pv. du 19 décembre 2017, réponses aux questions 27, 96 et 111, p. 4, 9 et 11), pourra faire appel à l'aide de celle-ci, établie à B._______, ville que l'intéressé connait très bien (cf. pv. du 19 décembre 2017, réponse à la question 23, p. 4), qu'il pourra également aussi solliciter l'aide de son père, avec lequel il a également vécu après le remariage de celui-ci et qui a déjà assuré son entretien (cf. pv. du 19 décembre 2017, réponses aux questions 55, 90 et 103, p. 6, 9 et 10), même s'il existe des relations conflictuelles avec sa belle-mère, étant précisé l'intéressé n'est pas crédible lorsqu'il affirme ne connaître ni l'identité de celle-ci, ni l'adresse de domicile de son père, où il a vécu trois à quatre mois (cf. pv. du 19 décembre 2017, réponse à la question 93, p. 9), qu'il cache assurément des informations de nature à mettre en lumière l'existence d'un réseau sur place à même de lui fournir un soutien, de lui permettre d'accéder à la médication indispensable à son état de santé et de lui apporter le soutien nécessaire dans ces démarches, que, cela étant, l'intéressé n'a pas établi qu'il présenterait des troubles graves, susceptibles d'entraîner une dégradation très rapide de son état de santé au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique, en cas de renvoi au Maroc, qu'il pourra, si nécessaire, constituer une réserve de médicaments, avant son départ de Suisse et, au besoin, présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi (cf. décision entreprise, p. 5), qu'en outre, le recourant est apte à travailler, ayant exercé divers travaux au Maroc, alors même qu'il était encore mineur (cf. pv. du 19 décembre 2017, réponse à la question 43, p. 5), que cette expérience professionnelle est appelée à lui faciliter l'accès au marché du travail marocain et lui permettre de réaliser des revenus, que, le recourant ayant atteint sa majorité depuis la décision entreprise, il n'y a plus de lieu d'examiner si le SEM a respecté les dispositions de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107) et la jurisprudence du Tribunal y relative, qu'enfin, le Maroc ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, qu'ainsi, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), que le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent ; que s'il devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés (cf. arrêt du TAF D-4796/2019 du 27 avril 2019 consid. 8.9 D-1557/2020, 1554/2020 du 23 avril 2020 consid. 7.4, E-895/2020 du 15 avril 2020 consid. 9.6, D-1707/2020 du 15 avril 2020, E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D-5461/2019 du 26 mars 2020 consid. 7 et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5), qu'elle est enfin également possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), l'intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours doit ainsi être rejeté, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise, il est statué sans frais (art. 65 PA), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer Michel Jaccottet Expédition :