Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le (...) 2024, A._______ (ci-après : la requérante, l'intéressée ou la recourante) a déposé une demande d'asile en Suisse.
B. Entendue sur ses motifs d'asile le 26 août 2024, l'intéressée a déclaré appartenir à l'Église du Dieu Tout-Puissant (quan neng shen jiao ou Church of Almighty God) depuis (...). Elle aurait participé régulièrement à des réunions religieuses, à la lecture des textes sacrés et à des activités de prosélytisme.
En 2018, plusieurs membres de son Église, dont une coreligionnaire avec laquelle elle menait des activités de prosélytisme, auraient été arrêtés. Craignant d'être identifiée à son tour par les autorités, elle aurait quitté son emploi et changé de lieu de résidence à plusieurs reprises. En (...) 2023, après l'arrestation d'un autre membre de l'Église, la police aurait présenté la photographie de l'intéressée à celui-ci afin de tenter de localiser son lieu de séjour.
Le (...) 2024, elle aurait été arrêtée à son domicile, en compagnie de trois autres fidèles. Plusieurs policiers auraient procédé à une perquisition, saisi du matériel informatique ainsi que des ouvrages religieux, avant de conduire les quatre femmes au poste de police. Sur place, elle aurait été interrogée sur son identité et sur les activités de l'Église. Ayant refusé de répondre, elle aurait été insultée, giflée à plusieurs reprises, contrainte d'adopter une position pénible et frappée avec un bâton métallique lorsqu'elle ne parvenait plus à maintenir cette position. En raison des mauvais traitements, elle aurait finalement communiqué son identité ainsi que son adresse.
Elle aurait ensuite été transférée dans un autre lieu, ressemblant à un hôtel, où elle aurait été détenue sous surveillance constante, menottée au lit et privée de sommeil. À partir du (...) 2024, elle aurait été soumise, durant plus d'un mois, à des séances quotidiennes de « lavage de cerveau », consistant notamment en la diffusion de vidéos de propagande gouvernementale et de contenus critiquant l'Église du Dieu Tout-Puissant. Les autorités lui auraient également imposé de consigner ses pensées, sous la menace d'être privée de nourriture et de sommeil. Le (...) 2024, elle se serait évanouie pendant les « cours ».
Le lendemain, à savoir le (...) 2024, sa mère et l'une de ses soeurs auraient été convoquées au poste de police. Les autorités lui auraient présenté un document par lequel elle devait s'engager à ne plus croire en Dieu. Après avoir refusé de signer, les policiers auraient apposé de force ses empreintes digitales sur le document. Sa soeur aurait versé (...) Yuans Renminbi (CNY) à la police afin d'obtenir sa libération.
Après son retour au domicile de sa soeur, elle aurait fait l'objet d'une surveillance régulière de la police. Les agents se seraient rendus périodiquement chez sa soeur ou l'auraient contactée par téléphone afin de vérifier si elle poursuivait ses activités religieuses. Ils l'auraient également menacée d'une nouvelle arrestation et d'une condamnation à une peine de prison si elle continuait à pratiquer sa foi.
En raison de cette surveillance permanente et des menaces dont elle faisait l'objet, l'intéressé n'aurait plus pu pratiquer librement sa religion en Chine. Avec le soutien de sa famille, elle aurait obtenu un passeport et un visa avant de quitter son pays.
A l'appui de sa demande d'asile, l'intéressée a remis plusieurs moyens de preuve, dont en particulier son passeport, une attestation du 24 octobre 2024 établie par « ... » à (...), une lettre de témoignage d'une certaine « Soeur B._______», plusieurs articles provenant notamment du site (...) ainsi que diverses photographies et vidéos la montrant lors de manifestations en Suisse.
C. Par décision du 16 janvier 2026, notifiée le 19 janvier suivant, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la requérante, rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure.
Il a considéré, pour l'essentiel, que l'intéressée n'avait pas rendu vraisemblable son appartenance à l'Église du Dieu Tout-Puissant. Il a relevé que les déclarations relatives à sa conversion, à sa pratique religieuse et aux principes fondamentaux de cette communauté demeuraient générales, peu circonstanciées et dépourvues de tout sentiment de vécu. Il en allait de même de ses explications concernant les réunions religieuses et les activités de prosélytisme qu'elle prétendait avoir exercées depuis plusieurs années, lesquelles apparaissaient superficielles et fondées sur des connaissances apprises plutôt que sur une expérience personnelle.
Le SEM a également retenu que les déclarations de l'intéressée concernant son arrestation, sa détention et les mauvais traitements subis présentaient un degré de détail contrastant avec la pauvreté de ses connaissances religieuses, ce qui donnait l'impression d'un récit appris. Il a en particulier jugé peu crédible que la requérante ignore les raisons précises de son arrestation, que les autorités se soient satisfaites des seules informations relatives à son identité après l'avoir maltraitée, ou encore qu'elles l'aient libérée dans les conditions alléguées, alors même qu'elle aurait été soupçonnée d'appartenir à une organisation interdite et sévèrement réprimée en Chine.
Le SEM a en outre retenu que l'obtention d'un passeport et le départ légal de Chine étaient incompatibles avec le fait que la requérante aurait été recherchée ou identifiée comme membre d'une organisation religieuse interdite. Enfin, tout en rappelant que l'appartenance à l'Église du Dieu Tout-Puissant peut, en principe, exposer à un risque de persécution en Chine, il a considéré que l'intéressé n'avait pas établi être identifiable comme membre de cette communauté par les autorités chinoises.
D. Dans le recours interjeté, le 11 février 2026, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressée conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et plus subsidiairement encore au prononcé de l'admission provisoire, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire totale et l'exemption du paiement d'une avance de frais.
Elle conteste l'appréciation du SEM selon laquelle son appartenance à l'Église du Dieu Tout-Puissant ne serait pas vraisemblable. Elle soutient que sa conversion en 2012 s'inscrit dans un contexte personnel de souffrance et de détresse, ayant été touchée par des paroles transmises par une collègue, puis progressivement intégrée à la communauté religieuse à travers des réunions clandestines.
Elle affirme avoir décrit de manière cohérente le fonctionnement des réunions et reproche au SEM d'avoir minimisé ses explications en raison de contraintes d'audition.
S'agissant du prosélytisme, elle soutient avoir expliqué concrètement ses démarches d'évangélisation, fondées sur des échanges et des références bibliques.
Elle conteste également l'appréciation du SEM relative à son arrestation et à sa détention, qu'elle décrit de manière détaillée et constante, incluant des actes de contrainte, de surveillance et de « lavage de cerveau » ainsi que des menaces postérieures à sa libération.
La recourante critique en outre le raisonnement du SEM relatif à la sortie légale de Chine et à l'obtention d'un passeport, qu'elle estime non déterminant en raison de possibles lacunes de contrôle et de corruption.
Enfin, elle fait valoir qu'en cas de retour, son engagement religieux passé et actuel ainsi que sa visibilité au sein de sa communauté l'exposeraient à un risque réel de persécution au sens de l'art. 3 LAsi.
A l'appui de son recours, elle produit en particulier un document comportant des explications complémentaires relatives à ses motifs d'asile.
E. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent.
1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et dans le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution.
Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution; celui qui a déjà été victime de telles mesures a en principe des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit reposer sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.; 2010/57 consid. 2.5; 2008/12 consid. 5.1).
2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3. En l'espèce, il sied de constater que le récit de l'intéressée, lequel est empreint d'un manque de crédibilité global affectant l'ensemble des faits invoqués en 2018, 2023 et 2024 à l'origine de son départ de Chine, est dépourvu de toute vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi.
3.1 Tout d'abord, l'intéressée n'est pas en mesure d'expliquer de manière convaincante les circonstances de son arrestation de (...) 2024. Invitée à préciser pour quelle raison les autorités seraient intervenues le jour de son interpellation, elle répond ne pas le savoir, tout en soutenant simultanément que la police recherchait activement les membres de son Église. Cette absence d'explication concernant le déclenchement même des faits allégués affaiblit la crédibilité du récit. En outre, dans le contexte d'une communauté religieuse soudée et face à une répression étatique partagée, il apparaît pour le moins singulier que la requérante prétende ignorer totalement le sort réservé aux autres soeurs de foi arrêtées en même temps qu'elle.
3.2 Par ailleurs, les réponses de la requérante se révèlent à plusieurs reprises vagues ou stéréotypées. S'agissant notamment de la description des séances de « lavage de cerveau », elle se limite essentiellement à indiquer que des vidéos favorables au gouvernement et hostiles à son Église étaient diffusées quotidiennement et qu'elle devait rédiger des réflexions personnelles. Malgré les nombreuses questions posées visant à obtenir des précisions, elle peine à restituer le déroulement concret de ces journées autrement que par des formules générales et répétitives.
3.3 Il convient également de relever que les connaissances religieuses de la recourante apparaissent relativement limitées au regard du rôle qu'elle affirme avoir exercé. Alors qu'elle soutient avoir consacré plusieurs années au prosélytisme et avoir quitté son emploi afin de se consacrer pleinement à la diffusion de la foi, ses explications relatives à l'organisation de l'Église, à sa doctrine ou à ses textes fondateurs demeurent superficielles et parfois confuses. En particulier, elle affirme dans un premier temps que les enseignements de l'Église figurent exclusivement dans un « livre », avant d'expliquer ensuite qu'elle utilisait principalement la Bible dans ses activités missionnaires. De même, interrogée sur le fondateur de l'Église, elle répond que celui-ci est « Dieu Tout-Puissant lui même », sans fournir d'explications supplémentaires sur la structure du mouvement ni sur ses dirigeants, hormis l'évocation tardive d'un responsable, un certain prêtre dénommé C._______.
L'argument de la recourante qui soutient que des barrières linguistiques l'auraient empêchée de détailler son récit et que le SEM aurait conclu à tort à son manque d'expérience religieuse ne convainc pas. Le procès-verbal de l'audition sur ses motifs d'asile démontre en effet qu'elle a bénéficié d'un interprète et qu'elle a signé le texte sans émettre de réserve après relecture. Les questions ayant porté sur des aspects élémentaires de sa foi, son incapacité à y répondre de manière substantielle ne découle donc pas d'un biais linguistique. Au contraire, elle tend bien plutôt à confirmer le manque de crédibilité de l'engagement allégué.
3.4 Par ailleurs, les circonstances de la libération de l'intéressée, qui soutient avoir été relâchée sous caution contre le versement de (...) CNY après un prélèvement forcé d'empreintes, ne convainquent pas le Tribunal, la corruption et la prétendue notoriété locale de sa soeur (cf. document préparé par la recourante annexé au recours, p. 45 du dossier PDF de recours; recours, p. 3) ne suffisant pas à expliquer un tel fléchissement des autorités dans un contexte de répression sévère des mouvements interdits, ce d'autant moins face à une adepte qui refusait de renier sa foi.
3.5 En outre, les déclarations relatives à la surveillance dont la recourante aurait fait l'objet après sa libération demeurent peu circonstanciées. Hormis l'évocation de visites policières périodiques et de menaces générales, l'intéressée ne fait état d'aucune mesure concrète prise à son encontre avant son départ, alors qu'elle affirme être demeurée encore plusieurs mois en Chine.
3.6 Enfin, la recourante a pu quitter la Chine en toute légalité, par voie aérienne depuis l'aéroport de D._______, munie d'un passeport récemment obtenu ainsi que d'un visa suisse. A cet égard, il y a lieu de souligner que le gouvernement chinois contrôle les citoyens qui quittent le pays, par les aéroports ou d'autres frontières, et refuse aussi bien la délivrance d'un passeport que la sortie du pays aux personnes considérées comme opposant au régime (cf. Country Reports of Human Rights Practices for 2023, Chine, https://www.state.gov/reports/2023-country-reports-on-human-rights-practices/china, consulté le 24 juillet 2026; arrêt du Tribunal D-261/2026 du 10 mars 2026 consid. 3.2.2). Dans ces circonstances, et quoi qu'en pense l'intéressée, il apparaît peu vraisemblable qu'une personne arrêtée, identifiée par les autorités et placée sous surveillance puisse ensuite obtenir un passeport et quitter légalement le pays sans obstacle. L'intéressée n'apporte aucun élément concret démontrant qu'une intervention particulière, une corruption ou une défaillance des contrôles aurait permis une telle issue dans son cas. Cette circonstance constitue dès lors un indice supplémentaire contre la vraisemblance de son récit.
3.7 Les moyens de preuve versés au dossier ne permettent pas de parvenir à une autre conclusion.
En particulier, le témoignage de sa coreligionnaire et l'attestation d'affiliation produits ne sauraient pallier l'invraisemblance manifeste de son récit. Compte tenu du manque de crédibilité de l'intéressée, ces documents revêtent le caractère de simples écrits de complaisance établis pour les besoins de la cause et ne permettent pas d'établir une crainte fondée de persécution au sens de l'art. 3 LAsi.
3.8 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que c'est à juste titre que le SEM a refusé d'accorder l'asile à la requérante, faute pour elle d'avoir rendu vraisemblable son affiliation à l'Église du Dieu Tout Puissant avant son départ de Chine.
4.
4.1 Il convient encore d'examiner si les activités déployées par la requérante après son départ du pays sont constitutives de motifs subjectifs postérieurs à la fuite au sens de l'art. 54 LAsi, susceptibles de lui valoir la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile. À cet égard, l'intéressée se prévaut de son engagement politique et religieux pour le compte de l'Église du Dieu Tout Puissant en Suisse, lequel l'exposerait, selon elle, à un risque de persécution en cas de retour en Chine.
4.2 Cela dit, il sied de préciser qu'il ne saurait être exclu que des ressortissants chinois ayant introduit une demande d'asile et ayant, par ailleurs, enfreint les règles relatives au séjour des étrangers puissent être exposés à un risque en cas de retour. Toutefois, il ressort de plusieurs sources disponibles que la seule circonstance que les autorités chinoises aient connaissance du dépôt d'une demande d'asile ne suffit pas, en elle même, à établir l'existence d'un risque de sanction lors du renvoi (en ce sens, cf. arrêt du Tribunal E-732/2017 du 28 juin 2017 consid. 5.2).
4.3 Il convient également de mentionner que la Constitution chinoise garantit la liberté religieuse. Toutefois, celle-ci est strictement encadrée par l'Etat sous la direction du Parti communiste chinois. Ainsi, le gouvernement chinois n'autorise la pratique que de cinq religions officiellement reconnues (bouddhisme, taoïsme, islam, catholicisme, protestantisme) et ce dans des locaux agréés. Il garde ainsi la mainmise sur la nomination du personnel, les publications, les finances et les demandes d'inscriptions aux séminaires (cf. Human Rights Watch, Rapport mondial de 2025, Chine, Evénements de 2024, https://www.hrw.org/fr/world-report/2025/country-chapters/china, consulté le 24 juillet 2026).
4.4 Comme l'a retenu à juste titre l'autorité intimée dans la décision attaquée, la communauté religieuse de l'Église du Dieu Tout-Puissant est pénalement interdite en Chine et l'appartenance à celle-ci y est sanctionnée par la loi. L'admission d'un danger concret de persécution suppose toutefois que le membre ait adopté un comportement susceptible d'attirer l'attention du régime. Il convient dès lors d'examiner si les activités déployées par l'intéressée depuis son départ de Chine ont atteint une intensité telle qu'elles l'auraient placée durablement dans le collimateur des autorités chinoises en tant que membre de cette Église (cf. arrêts D 6253/2025 du 15 juin 2026 consid. 5.2.1 et jurisp. cit.; E-4712/2017 du 12 novembre 2019 consid. 5.2.1).
4.5 Depuis son arrivée en Suisse, la recourante a participé à plusieurs manifestations en faveur des droits de l'homme et de la liberté religieuse, notamment concernant la situation des chrétiens en Chine, des Ouïghours et du Tibet. Des photographies de l'intéressée ainsi que des interviews qu'elle a accordées à cette occasion ont en outre été diffusées en ligne. Elle fait également valoir que des photographies la représentant ont été publiées sur un site Internet consacré à la lutte contre son Église (cf. [...], consulté le 24 juillet 2026).
Ces éléments ne permettent toutefois pas de retenir qu'elle aurait acquis une visibilité particulière susceptible d'attirer l'attention des autorités chinoises. La participation à des manifestations de la diaspora et la diffusion de photographies ou de vidéos sur Internet ne suffisent pas, à elles seules, à établir que les autorités de l'État d'origine auraient identifié l'intéressée, comme membre d'un mouvement religieux interdit ou comme opposante politique, ou qu'elles lui accorderaient une attention particulière (cf. en ce sens arrêts du Tribunal E-2863/2021 du 18 mars 2024 consid. 6.2; D-2536/2014 du 2 septembre 2014, p. 6). Du reste, l'intéressée n'ayant pas rendu vraisemblable être apparue aux yeux des autorités comme une opposante au régime ni comme membre d'une communauté religieuse interdite avant son départ de Chine (cf. supra), il n'y a pas lieu d'admettre qu'elle aurait fait l'objet d'une surveillance particulière après son arrivée en Suisse.
La recourante soutient encore que le site précité serait contrôlé par les autorités chinoises, dès lors qu'il publie non seulement des photographies, mais également des informations personnelles relatives à des membres de son Église, telles que des numéros de carte d'identité, de passeport ou des données relatives aux déplacements.
Faute de preuves tangibles, la seule présence de telles données sur une plateforme en ligne ne suffit pas à démontrer qu'un site est opéré ou instrumentalisé par les services de sécurité étatiques. Cela est d'autant plus vrai que le site contient une rubrique indiquant expressément que des tiers disposant d'informations sur des membres du mouvement peuvent contacter l'administrateur pour alimenter le contenu, ce qui n'exclut pas des auto-dénonciations à des fins purement opportunistes. Cet élément, tout comme les rapports internationaux ainsi que les articles relatifs à l'usage de la reconnaissance faciale en Chine cités dans le recours, ne permettent dès lors pas de retenir que la recourante aurait personnellement attiré l'attention des services de sécurité (dans le même sens, cf. arrêt du Tribunal E 5592/2025 du 13 février 2026 p. 14).
Ce constat s'impose d'autant plus que la recourante doit être qualifiée de simple membre de son mouvement, dépourvu de toute fonction dirigeante ou d'un profil particulièrement en vue. Le Tribunal n'ignore certes pas que de simples fidèles de l'Église du Dieu Tout Puissant peuvent également faire l'objet de mesures de répression (cf. Home Office, United Kingdom, Country Policy and Information Note China : Christians, version 5.0, juin 2026,, haut de la p. 43, consulté le 24 juillet 2026). Néanmoins, l'absence de profil hautement visible ou de fonctions de coordination en exil réduit considérablement le risque que les autorités chinoises déploient des moyens spécifiques pour identifier et cibler individuellement l'intéressée à l'étranger.
Dans ces circonstances, les éléments au dossier ne permettent pas de retenir que les autorités chinoises auraient eu connaissance des activités de la recourante en Suisse ni qu'elles lui accorderaient une attention particulière (pour des constellations similaires, cf. arrêts du Tribunal E 2335/2025 du 26 mai 2025 consid. 6.5; E-314/2025 du 11 mars 2025 consid. 7.3). Le risque allégué demeure dès lors hypothétique.
4.6 Faute d'activités d'une intensité propre à avoir placée l'intéressée dans le collimateur de son pays d'origine, une crainte fondée de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi ne peut être retenue.
5. Il s'ensuit que la recourante ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile, de sorte que le recours est rejeté et la décision du SEM confirmée sur ce point.
6.
6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi).
6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, l'admission provisoire, réglée à l'art. 83 LEI (RS 142.20), doit être prononcée.
7.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international public (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101] et Conv. torture [RS 0.105]).
7.2 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
7.3 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
8. En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable ni démontré qu'elle serait exposée, en cas de retour en Chine, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra).
Le dossier ne comporte pas non plus d'indice sérieux et convaincant rendant à tout le moins vraisemblable un risque avéré, concret et imminent de traitement contraire à l'art. 3 CEDH, à l'art. 3 Conv. torture ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public.
L'exécution du renvoi est donc licite (art. 83 al. 3 LEI).
9. Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).
9.1 La Chine ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée et en soi, à propos de tous les ressortissants du pays, de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
9.2 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément personnel dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante.
Jeune et en bonne santé, elle dispose d'une riche expérience professionnelle ainsi que d'un réseau social et familial, éléments de nature à faciliter sa réinstallation en Chine, pays qu'elle a quitté il y a à peine plus de deux ans.
Partant, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible.
9.3 Elle est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et réf. cit.), l'intéressée - qui dispose d'un passeport en cours de validité - étant tenue de collaborer à l'obtention des documents nécessaires pour retourner dans son pays d'origine (art. 47 al. 1 LAsi).
9.4 La décision du SEM doit donc également être confirmée en tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi. Le recours est dès lors rejeté sur ce point.
10. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
11. La demande de dispense de l'avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt.
12. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 102m al. 1 let. a LAsi, en lien avec l'art. 65 al. 1 PA).
13. Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Erwägungen (37 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent.
E. 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et dans le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution; celui qui a déjà été victime de telles mesures a en principe des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit reposer sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.; 2010/57 consid. 2.5; 2008/12 consid. 5.1).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3 En l'espèce, il sied de constater que le récit de l'intéressée, lequel est empreint d'un manque de crédibilité global affectant l'ensemble des faits invoqués en 2018, 2023 et 2024 à l'origine de son départ de Chine, est dépourvu de toute vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi.
E. 3.1 Tout d'abord, l'intéressée n'est pas en mesure d'expliquer de manière convaincante les circonstances de son arrestation de (...) 2024. Invitée à préciser pour quelle raison les autorités seraient intervenues le jour de son interpellation, elle répond ne pas le savoir, tout en soutenant simultanément que la police recherchait activement les membres de son Église. Cette absence d'explication concernant le déclenchement même des faits allégués affaiblit la crédibilité du récit. En outre, dans le contexte d'une communauté religieuse soudée et face à une répression étatique partagée, il apparaît pour le moins singulier que la requérante prétende ignorer totalement le sort réservé aux autres soeurs de foi arrêtées en même temps qu'elle.
E. 3.2 Par ailleurs, les réponses de la requérante se révèlent à plusieurs reprises vagues ou stéréotypées. S'agissant notamment de la description des séances de « lavage de cerveau », elle se limite essentiellement à indiquer que des vidéos favorables au gouvernement et hostiles à son Église étaient diffusées quotidiennement et qu'elle devait rédiger des réflexions personnelles. Malgré les nombreuses questions posées visant à obtenir des précisions, elle peine à restituer le déroulement concret de ces journées autrement que par des formules générales et répétitives.
E. 3.3 Il convient également de relever que les connaissances religieuses de la recourante apparaissent relativement limitées au regard du rôle qu'elle affirme avoir exercé. Alors qu'elle soutient avoir consacré plusieurs années au prosélytisme et avoir quitté son emploi afin de se consacrer pleinement à la diffusion de la foi, ses explications relatives à l'organisation de l'Église, à sa doctrine ou à ses textes fondateurs demeurent superficielles et parfois confuses. En particulier, elle affirme dans un premier temps que les enseignements de l'Église figurent exclusivement dans un « livre », avant d'expliquer ensuite qu'elle utilisait principalement la Bible dans ses activités missionnaires. De même, interrogée sur le fondateur de l'Église, elle répond que celui-ci est « Dieu Tout-Puissant lui même », sans fournir d'explications supplémentaires sur la structure du mouvement ni sur ses dirigeants, hormis l'évocation tardive d'un responsable, un certain prêtre dénommé C._______. L'argument de la recourante qui soutient que des barrières linguistiques l'auraient empêchée de détailler son récit et que le SEM aurait conclu à tort à son manque d'expérience religieuse ne convainc pas. Le procès-verbal de l'audition sur ses motifs d'asile démontre en effet qu'elle a bénéficié d'un interprète et qu'elle a signé le texte sans émettre de réserve après relecture. Les questions ayant porté sur des aspects élémentaires de sa foi, son incapacité à y répondre de manière substantielle ne découle donc pas d'un biais linguistique. Au contraire, elle tend bien plutôt à confirmer le manque de crédibilité de l'engagement allégué.
E. 3.4 Par ailleurs, les circonstances de la libération de l'intéressée, qui soutient avoir été relâchée sous caution contre le versement de (...) CNY après un prélèvement forcé d'empreintes, ne convainquent pas le Tribunal, la corruption et la prétendue notoriété locale de sa soeur (cf. document préparé par la recourante annexé au recours, p. 45 du dossier PDF de recours; recours, p. 3) ne suffisant pas à expliquer un tel fléchissement des autorités dans un contexte de répression sévère des mouvements interdits, ce d'autant moins face à une adepte qui refusait de renier sa foi.
E. 3.5 En outre, les déclarations relatives à la surveillance dont la recourante aurait fait l'objet après sa libération demeurent peu circonstanciées. Hormis l'évocation de visites policières périodiques et de menaces générales, l'intéressée ne fait état d'aucune mesure concrète prise à son encontre avant son départ, alors qu'elle affirme être demeurée encore plusieurs mois en Chine.
E. 3.6 Enfin, la recourante a pu quitter la Chine en toute légalité, par voie aérienne depuis l'aéroport de D._______, munie d'un passeport récemment obtenu ainsi que d'un visa suisse. A cet égard, il y a lieu de souligner que le gouvernement chinois contrôle les citoyens qui quittent le pays, par les aéroports ou d'autres frontières, et refuse aussi bien la délivrance d'un passeport que la sortie du pays aux personnes considérées comme opposant au régime (cf. Country Reports of Human Rights Practices for 2023, Chine, https://www.state.gov/reports/2023-country-reports-on-human-rights-practices/china, consulté le 24 juillet 2026; arrêt du Tribunal D-261/2026 du 10 mars 2026 consid. 3.2.2). Dans ces circonstances, et quoi qu'en pense l'intéressée, il apparaît peu vraisemblable qu'une personne arrêtée, identifiée par les autorités et placée sous surveillance puisse ensuite obtenir un passeport et quitter légalement le pays sans obstacle. L'intéressée n'apporte aucun élément concret démontrant qu'une intervention particulière, une corruption ou une défaillance des contrôles aurait permis une telle issue dans son cas. Cette circonstance constitue dès lors un indice supplémentaire contre la vraisemblance de son récit.
E. 3.7 Les moyens de preuve versés au dossier ne permettent pas de parvenir à une autre conclusion. En particulier, le témoignage de sa coreligionnaire et l'attestation d'affiliation produits ne sauraient pallier l'invraisemblance manifeste de son récit. Compte tenu du manque de crédibilité de l'intéressée, ces documents revêtent le caractère de simples écrits de complaisance établis pour les besoins de la cause et ne permettent pas d'établir une crainte fondée de persécution au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 3.8 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que c'est à juste titre que le SEM a refusé d'accorder l'asile à la requérante, faute pour elle d'avoir rendu vraisemblable son affiliation à l'Église du Dieu Tout Puissant avant son départ de Chine.
E. 4.1 Il convient encore d'examiner si les activités déployées par la requérante après son départ du pays sont constitutives de motifs subjectifs postérieurs à la fuite au sens de l'art. 54 LAsi, susceptibles de lui valoir la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile. À cet égard, l'intéressée se prévaut de son engagement politique et religieux pour le compte de l'Église du Dieu Tout Puissant en Suisse, lequel l'exposerait, selon elle, à un risque de persécution en cas de retour en Chine.
E. 4.2 Cela dit, il sied de préciser qu'il ne saurait être exclu que des ressortissants chinois ayant introduit une demande d'asile et ayant, par ailleurs, enfreint les règles relatives au séjour des étrangers puissent être exposés à un risque en cas de retour. Toutefois, il ressort de plusieurs sources disponibles que la seule circonstance que les autorités chinoises aient connaissance du dépôt d'une demande d'asile ne suffit pas, en elle même, à établir l'existence d'un risque de sanction lors du renvoi (en ce sens, cf. arrêt du Tribunal E-732/2017 du 28 juin 2017 consid. 5.2).
E. 4.3 Il convient également de mentionner que la Constitution chinoise garantit la liberté religieuse. Toutefois, celle-ci est strictement encadrée par l'Etat sous la direction du Parti communiste chinois. Ainsi, le gouvernement chinois n'autorise la pratique que de cinq religions officiellement reconnues (bouddhisme, taoïsme, islam, catholicisme, protestantisme) et ce dans des locaux agréés. Il garde ainsi la mainmise sur la nomination du personnel, les publications, les finances et les demandes d'inscriptions aux séminaires (cf. Human Rights Watch, Rapport mondial de 2025, Chine, Evénements de 2024, https://www.hrw.org/fr/world-report/2025/country-chapters/china, consulté le 24 juillet 2026).
E. 4.4 Comme l'a retenu à juste titre l'autorité intimée dans la décision attaquée, la communauté religieuse de l'Église du Dieu Tout-Puissant est pénalement interdite en Chine et l'appartenance à celle-ci y est sanctionnée par la loi. L'admission d'un danger concret de persécution suppose toutefois que le membre ait adopté un comportement susceptible d'attirer l'attention du régime. Il convient dès lors d'examiner si les activités déployées par l'intéressée depuis son départ de Chine ont atteint une intensité telle qu'elles l'auraient placée durablement dans le collimateur des autorités chinoises en tant que membre de cette Église (cf. arrêts D 6253/2025 du 15 juin 2026 consid. 5.2.1 et jurisp. cit.; E-4712/2017 du 12 novembre 2019 consid. 5.2.1).
E. 4.5 Depuis son arrivée en Suisse, la recourante a participé à plusieurs manifestations en faveur des droits de l'homme et de la liberté religieuse, notamment concernant la situation des chrétiens en Chine, des Ouïghours et du Tibet. Des photographies de l'intéressée ainsi que des interviews qu'elle a accordées à cette occasion ont en outre été diffusées en ligne. Elle fait également valoir que des photographies la représentant ont été publiées sur un site Internet consacré à la lutte contre son Église (cf. [...], consulté le 24 juillet 2026). Ces éléments ne permettent toutefois pas de retenir qu'elle aurait acquis une visibilité particulière susceptible d'attirer l'attention des autorités chinoises. La participation à des manifestations de la diaspora et la diffusion de photographies ou de vidéos sur Internet ne suffisent pas, à elles seules, à établir que les autorités de l'État d'origine auraient identifié l'intéressée, comme membre d'un mouvement religieux interdit ou comme opposante politique, ou qu'elles lui accorderaient une attention particulière (cf. en ce sens arrêts du Tribunal E-2863/2021 du 18 mars 2024 consid. 6.2; D-2536/2014 du 2 septembre 2014, p. 6). Du reste, l'intéressée n'ayant pas rendu vraisemblable être apparue aux yeux des autorités comme une opposante au régime ni comme membre d'une communauté religieuse interdite avant son départ de Chine (cf. supra), il n'y a pas lieu d'admettre qu'elle aurait fait l'objet d'une surveillance particulière après son arrivée en Suisse. La recourante soutient encore que le site précité serait contrôlé par les autorités chinoises, dès lors qu'il publie non seulement des photographies, mais également des informations personnelles relatives à des membres de son Église, telles que des numéros de carte d'identité, de passeport ou des données relatives aux déplacements. Faute de preuves tangibles, la seule présence de telles données sur une plateforme en ligne ne suffit pas à démontrer qu'un site est opéré ou instrumentalisé par les services de sécurité étatiques. Cela est d'autant plus vrai que le site contient une rubrique indiquant expressément que des tiers disposant d'informations sur des membres du mouvement peuvent contacter l'administrateur pour alimenter le contenu, ce qui n'exclut pas des auto-dénonciations à des fins purement opportunistes. Cet élément, tout comme les rapports internationaux ainsi que les articles relatifs à l'usage de la reconnaissance faciale en Chine cités dans le recours, ne permettent dès lors pas de retenir que la recourante aurait personnellement attiré l'attention des services de sécurité (dans le même sens, cf. arrêt du Tribunal E 5592/2025 du 13 février 2026 p. 14). Ce constat s'impose d'autant plus que la recourante doit être qualifiée de simple membre de son mouvement, dépourvu de toute fonction dirigeante ou d'un profil particulièrement en vue. Le Tribunal n'ignore certes pas que de simples fidèles de l'Église du Dieu Tout Puissant peuvent également faire l'objet de mesures de répression (cf. Home Office, United Kingdom, Country Policy and Information Note China : Christians, version 5.0, juin 2026,, haut de la p. 43, consulté le 24 juillet 2026). Néanmoins, l'absence de profil hautement visible ou de fonctions de coordination en exil réduit considérablement le risque que les autorités chinoises déploient des moyens spécifiques pour identifier et cibler individuellement l'intéressée à l'étranger. Dans ces circonstances, les éléments au dossier ne permettent pas de retenir que les autorités chinoises auraient eu connaissance des activités de la recourante en Suisse ni qu'elles lui accorderaient une attention particulière (pour des constellations similaires, cf. arrêts du Tribunal E 2335/2025 du 26 mai 2025 consid. 6.5; E-314/2025 du 11 mars 2025 consid. 7.3). Le risque allégué demeure dès lors hypothétique.
E. 4.6 Faute d'activités d'une intensité propre à avoir placée l'intéressée dans le collimateur de son pays d'origine, une crainte fondée de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi ne peut être retenue.
E. 5 Il s'ensuit que la recourante ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile, de sorte que le recours est rejeté et la décision du SEM confirmée sur ce point.
E. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi).
E. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 7 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, l'admission provisoire, réglée à l'art. 83 LEI (RS 142.20), doit être prononcée.
E. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international public (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101] et Conv. torture [RS 0.105]).
E. 7.2 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
E. 7.3 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
E. 8 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable ni démontré qu'elle serait exposée, en cas de retour en Chine, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra). Le dossier ne comporte pas non plus d'indice sérieux et convaincant rendant à tout le moins vraisemblable un risque avéré, concret et imminent de traitement contraire à l'art. 3 CEDH, à l'art. 3 Conv. torture ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public. L'exécution du renvoi est donc licite (art. 83 al. 3 LEI).
E. 9 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).
E. 9.1 La Chine ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée et en soi, à propos de tous les ressortissants du pays, de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
E. 9.2 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément personnel dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. Jeune et en bonne santé, elle dispose d'une riche expérience professionnelle ainsi que d'un réseau social et familial, éléments de nature à faciliter sa réinstallation en Chine, pays qu'elle a quitté il y a à peine plus de deux ans. Partant, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible.
E. 9.3 Elle est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et réf. cit.), l'intéressée - qui dispose d'un passeport en cours de validité - étant tenue de collaborer à l'obtention des documents nécessaires pour retourner dans son pays d'origine (art. 47 al. 1 LAsi).
E. 9.4 La décision du SEM doit donc également être confirmée en tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi. Le recours est dès lors rejeté sur ce point.
E. 10 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
E. 11 La demande de dispense de l'avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt.
E. 12 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 102m al. 1 let. a LAsi, en lien avec l'art. 65 al. 1 PA).
E. 13 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-1044/2026
Arrêt du 24 juillet 2026
Composition
Chrystel Tornare Villanueva, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge;
Thierry Dupasquier, greffier.
Parties
A._______, née le (...),
Chine (république populaire),
représentée par Philippe Stern,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 16 janvier 2026 / N (...).
Faits :
A. Le (...) 2024, A._______ (ci-après : la requérante, l'intéressée ou la recourante) a déposé une demande d'asile en Suisse.
B. Entendue sur ses motifs d'asile le 26 août 2024, l'intéressée a déclaré appartenir à l'Église du Dieu Tout-Puissant (quan neng shen jiao ou Church of Almighty God) depuis (...). Elle aurait participé régulièrement à des réunions religieuses, à la lecture des textes sacrés et à des activités de prosélytisme.
En 2018, plusieurs membres de son Église, dont une coreligionnaire avec laquelle elle menait des activités de prosélytisme, auraient été arrêtés. Craignant d'être identifiée à son tour par les autorités, elle aurait quitté son emploi et changé de lieu de résidence à plusieurs reprises. En (...) 2023, après l'arrestation d'un autre membre de l'Église, la police aurait présenté la photographie de l'intéressée à celui-ci afin de tenter de localiser son lieu de séjour.
Le (...) 2024, elle aurait été arrêtée à son domicile, en compagnie de trois autres fidèles. Plusieurs policiers auraient procédé à une perquisition, saisi du matériel informatique ainsi que des ouvrages religieux, avant de conduire les quatre femmes au poste de police. Sur place, elle aurait été interrogée sur son identité et sur les activités de l'Église. Ayant refusé de répondre, elle aurait été insultée, giflée à plusieurs reprises, contrainte d'adopter une position pénible et frappée avec un bâton métallique lorsqu'elle ne parvenait plus à maintenir cette position. En raison des mauvais traitements, elle aurait finalement communiqué son identité ainsi que son adresse.
Elle aurait ensuite été transférée dans un autre lieu, ressemblant à un hôtel, où elle aurait été détenue sous surveillance constante, menottée au lit et privée de sommeil. À partir du (...) 2024, elle aurait été soumise, durant plus d'un mois, à des séances quotidiennes de « lavage de cerveau », consistant notamment en la diffusion de vidéos de propagande gouvernementale et de contenus critiquant l'Église du Dieu Tout-Puissant. Les autorités lui auraient également imposé de consigner ses pensées, sous la menace d'être privée de nourriture et de sommeil. Le (...) 2024, elle se serait évanouie pendant les « cours ».
Le lendemain, à savoir le (...) 2024, sa mère et l'une de ses soeurs auraient été convoquées au poste de police. Les autorités lui auraient présenté un document par lequel elle devait s'engager à ne plus croire en Dieu. Après avoir refusé de signer, les policiers auraient apposé de force ses empreintes digitales sur le document. Sa soeur aurait versé (...) Yuans Renminbi (CNY) à la police afin d'obtenir sa libération.
Après son retour au domicile de sa soeur, elle aurait fait l'objet d'une surveillance régulière de la police. Les agents se seraient rendus périodiquement chez sa soeur ou l'auraient contactée par téléphone afin de vérifier si elle poursuivait ses activités religieuses. Ils l'auraient également menacée d'une nouvelle arrestation et d'une condamnation à une peine de prison si elle continuait à pratiquer sa foi.
En raison de cette surveillance permanente et des menaces dont elle faisait l'objet, l'intéressé n'aurait plus pu pratiquer librement sa religion en Chine. Avec le soutien de sa famille, elle aurait obtenu un passeport et un visa avant de quitter son pays.
A l'appui de sa demande d'asile, l'intéressée a remis plusieurs moyens de preuve, dont en particulier son passeport, une attestation du 24 octobre 2024 établie par « ... » à (...), une lettre de témoignage d'une certaine « Soeur B._______», plusieurs articles provenant notamment du site (...) ainsi que diverses photographies et vidéos la montrant lors de manifestations en Suisse.
C. Par décision du 16 janvier 2026, notifiée le 19 janvier suivant, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la requérante, rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure.
Il a considéré, pour l'essentiel, que l'intéressée n'avait pas rendu vraisemblable son appartenance à l'Église du Dieu Tout-Puissant. Il a relevé que les déclarations relatives à sa conversion, à sa pratique religieuse et aux principes fondamentaux de cette communauté demeuraient générales, peu circonstanciées et dépourvues de tout sentiment de vécu. Il en allait de même de ses explications concernant les réunions religieuses et les activités de prosélytisme qu'elle prétendait avoir exercées depuis plusieurs années, lesquelles apparaissaient superficielles et fondées sur des connaissances apprises plutôt que sur une expérience personnelle.
Le SEM a également retenu que les déclarations de l'intéressée concernant son arrestation, sa détention et les mauvais traitements subis présentaient un degré de détail contrastant avec la pauvreté de ses connaissances religieuses, ce qui donnait l'impression d'un récit appris. Il a en particulier jugé peu crédible que la requérante ignore les raisons précises de son arrestation, que les autorités se soient satisfaites des seules informations relatives à son identité après l'avoir maltraitée, ou encore qu'elles l'aient libérée dans les conditions alléguées, alors même qu'elle aurait été soupçonnée d'appartenir à une organisation interdite et sévèrement réprimée en Chine.
Le SEM a en outre retenu que l'obtention d'un passeport et le départ légal de Chine étaient incompatibles avec le fait que la requérante aurait été recherchée ou identifiée comme membre d'une organisation religieuse interdite. Enfin, tout en rappelant que l'appartenance à l'Église du Dieu Tout-Puissant peut, en principe, exposer à un risque de persécution en Chine, il a considéré que l'intéressé n'avait pas établi être identifiable comme membre de cette communauté par les autorités chinoises.
D. Dans le recours interjeté, le 11 février 2026, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressée conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et plus subsidiairement encore au prononcé de l'admission provisoire, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire totale et l'exemption du paiement d'une avance de frais.
Elle conteste l'appréciation du SEM selon laquelle son appartenance à l'Église du Dieu Tout-Puissant ne serait pas vraisemblable. Elle soutient que sa conversion en 2012 s'inscrit dans un contexte personnel de souffrance et de détresse, ayant été touchée par des paroles transmises par une collègue, puis progressivement intégrée à la communauté religieuse à travers des réunions clandestines.
Elle affirme avoir décrit de manière cohérente le fonctionnement des réunions et reproche au SEM d'avoir minimisé ses explications en raison de contraintes d'audition.
S'agissant du prosélytisme, elle soutient avoir expliqué concrètement ses démarches d'évangélisation, fondées sur des échanges et des références bibliques.
Elle conteste également l'appréciation du SEM relative à son arrestation et à sa détention, qu'elle décrit de manière détaillée et constante, incluant des actes de contrainte, de surveillance et de « lavage de cerveau » ainsi que des menaces postérieures à sa libération.
La recourante critique en outre le raisonnement du SEM relatif à la sortie légale de Chine et à l'obtention d'un passeport, qu'elle estime non déterminant en raison de possibles lacunes de contrôle et de corruption.
Enfin, elle fait valoir qu'en cas de retour, son engagement religieux passé et actuel ainsi que sa visibilité au sein de sa communauté l'exposeraient à un risque réel de persécution au sens de l'art. 3 LAsi.
A l'appui de son recours, elle produit en particulier un document comportant des explications complémentaires relatives à ses motifs d'asile.
E. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent.
1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et dans le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution.
Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution; celui qui a déjà été victime de telles mesures a en principe des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit reposer sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.; 2010/57 consid. 2.5; 2008/12 consid. 5.1).
2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3. En l'espèce, il sied de constater que le récit de l'intéressée, lequel est empreint d'un manque de crédibilité global affectant l'ensemble des faits invoqués en 2018, 2023 et 2024 à l'origine de son départ de Chine, est dépourvu de toute vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi.
3.1 Tout d'abord, l'intéressée n'est pas en mesure d'expliquer de manière convaincante les circonstances de son arrestation de (...) 2024. Invitée à préciser pour quelle raison les autorités seraient intervenues le jour de son interpellation, elle répond ne pas le savoir, tout en soutenant simultanément que la police recherchait activement les membres de son Église. Cette absence d'explication concernant le déclenchement même des faits allégués affaiblit la crédibilité du récit. En outre, dans le contexte d'une communauté religieuse soudée et face à une répression étatique partagée, il apparaît pour le moins singulier que la requérante prétende ignorer totalement le sort réservé aux autres soeurs de foi arrêtées en même temps qu'elle.
3.2 Par ailleurs, les réponses de la requérante se révèlent à plusieurs reprises vagues ou stéréotypées. S'agissant notamment de la description des séances de « lavage de cerveau », elle se limite essentiellement à indiquer que des vidéos favorables au gouvernement et hostiles à son Église étaient diffusées quotidiennement et qu'elle devait rédiger des réflexions personnelles. Malgré les nombreuses questions posées visant à obtenir des précisions, elle peine à restituer le déroulement concret de ces journées autrement que par des formules générales et répétitives.
3.3 Il convient également de relever que les connaissances religieuses de la recourante apparaissent relativement limitées au regard du rôle qu'elle affirme avoir exercé. Alors qu'elle soutient avoir consacré plusieurs années au prosélytisme et avoir quitté son emploi afin de se consacrer pleinement à la diffusion de la foi, ses explications relatives à l'organisation de l'Église, à sa doctrine ou à ses textes fondateurs demeurent superficielles et parfois confuses. En particulier, elle affirme dans un premier temps que les enseignements de l'Église figurent exclusivement dans un « livre », avant d'expliquer ensuite qu'elle utilisait principalement la Bible dans ses activités missionnaires. De même, interrogée sur le fondateur de l'Église, elle répond que celui-ci est « Dieu Tout-Puissant lui même », sans fournir d'explications supplémentaires sur la structure du mouvement ni sur ses dirigeants, hormis l'évocation tardive d'un responsable, un certain prêtre dénommé C._______.
L'argument de la recourante qui soutient que des barrières linguistiques l'auraient empêchée de détailler son récit et que le SEM aurait conclu à tort à son manque d'expérience religieuse ne convainc pas. Le procès-verbal de l'audition sur ses motifs d'asile démontre en effet qu'elle a bénéficié d'un interprète et qu'elle a signé le texte sans émettre de réserve après relecture. Les questions ayant porté sur des aspects élémentaires de sa foi, son incapacité à y répondre de manière substantielle ne découle donc pas d'un biais linguistique. Au contraire, elle tend bien plutôt à confirmer le manque de crédibilité de l'engagement allégué.
3.4 Par ailleurs, les circonstances de la libération de l'intéressée, qui soutient avoir été relâchée sous caution contre le versement de (...) CNY après un prélèvement forcé d'empreintes, ne convainquent pas le Tribunal, la corruption et la prétendue notoriété locale de sa soeur (cf. document préparé par la recourante annexé au recours, p. 45 du dossier PDF de recours; recours, p. 3) ne suffisant pas à expliquer un tel fléchissement des autorités dans un contexte de répression sévère des mouvements interdits, ce d'autant moins face à une adepte qui refusait de renier sa foi.
3.5 En outre, les déclarations relatives à la surveillance dont la recourante aurait fait l'objet après sa libération demeurent peu circonstanciées. Hormis l'évocation de visites policières périodiques et de menaces générales, l'intéressée ne fait état d'aucune mesure concrète prise à son encontre avant son départ, alors qu'elle affirme être demeurée encore plusieurs mois en Chine.
3.6 Enfin, la recourante a pu quitter la Chine en toute légalité, par voie aérienne depuis l'aéroport de D._______, munie d'un passeport récemment obtenu ainsi que d'un visa suisse. A cet égard, il y a lieu de souligner que le gouvernement chinois contrôle les citoyens qui quittent le pays, par les aéroports ou d'autres frontières, et refuse aussi bien la délivrance d'un passeport que la sortie du pays aux personnes considérées comme opposant au régime (cf. Country Reports of Human Rights Practices for 2023, Chine, https://www.state.gov/reports/2023-country-reports-on-human-rights-practices/china, consulté le 24 juillet 2026; arrêt du Tribunal D-261/2026 du 10 mars 2026 consid. 3.2.2). Dans ces circonstances, et quoi qu'en pense l'intéressée, il apparaît peu vraisemblable qu'une personne arrêtée, identifiée par les autorités et placée sous surveillance puisse ensuite obtenir un passeport et quitter légalement le pays sans obstacle. L'intéressée n'apporte aucun élément concret démontrant qu'une intervention particulière, une corruption ou une défaillance des contrôles aurait permis une telle issue dans son cas. Cette circonstance constitue dès lors un indice supplémentaire contre la vraisemblance de son récit.
3.7 Les moyens de preuve versés au dossier ne permettent pas de parvenir à une autre conclusion.
En particulier, le témoignage de sa coreligionnaire et l'attestation d'affiliation produits ne sauraient pallier l'invraisemblance manifeste de son récit. Compte tenu du manque de crédibilité de l'intéressée, ces documents revêtent le caractère de simples écrits de complaisance établis pour les besoins de la cause et ne permettent pas d'établir une crainte fondée de persécution au sens de l'art. 3 LAsi.
3.8 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que c'est à juste titre que le SEM a refusé d'accorder l'asile à la requérante, faute pour elle d'avoir rendu vraisemblable son affiliation à l'Église du Dieu Tout Puissant avant son départ de Chine.
4.
4.1 Il convient encore d'examiner si les activités déployées par la requérante après son départ du pays sont constitutives de motifs subjectifs postérieurs à la fuite au sens de l'art. 54 LAsi, susceptibles de lui valoir la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile. À cet égard, l'intéressée se prévaut de son engagement politique et religieux pour le compte de l'Église du Dieu Tout Puissant en Suisse, lequel l'exposerait, selon elle, à un risque de persécution en cas de retour en Chine.
4.2 Cela dit, il sied de préciser qu'il ne saurait être exclu que des ressortissants chinois ayant introduit une demande d'asile et ayant, par ailleurs, enfreint les règles relatives au séjour des étrangers puissent être exposés à un risque en cas de retour. Toutefois, il ressort de plusieurs sources disponibles que la seule circonstance que les autorités chinoises aient connaissance du dépôt d'une demande d'asile ne suffit pas, en elle même, à établir l'existence d'un risque de sanction lors du renvoi (en ce sens, cf. arrêt du Tribunal E-732/2017 du 28 juin 2017 consid. 5.2).
4.3 Il convient également de mentionner que la Constitution chinoise garantit la liberté religieuse. Toutefois, celle-ci est strictement encadrée par l'Etat sous la direction du Parti communiste chinois. Ainsi, le gouvernement chinois n'autorise la pratique que de cinq religions officiellement reconnues (bouddhisme, taoïsme, islam, catholicisme, protestantisme) et ce dans des locaux agréés. Il garde ainsi la mainmise sur la nomination du personnel, les publications, les finances et les demandes d'inscriptions aux séminaires (cf. Human Rights Watch, Rapport mondial de 2025, Chine, Evénements de 2024, https://www.hrw.org/fr/world-report/2025/country-chapters/china, consulté le 24 juillet 2026).
4.4 Comme l'a retenu à juste titre l'autorité intimée dans la décision attaquée, la communauté religieuse de l'Église du Dieu Tout-Puissant est pénalement interdite en Chine et l'appartenance à celle-ci y est sanctionnée par la loi. L'admission d'un danger concret de persécution suppose toutefois que le membre ait adopté un comportement susceptible d'attirer l'attention du régime. Il convient dès lors d'examiner si les activités déployées par l'intéressée depuis son départ de Chine ont atteint une intensité telle qu'elles l'auraient placée durablement dans le collimateur des autorités chinoises en tant que membre de cette Église (cf. arrêts D 6253/2025 du 15 juin 2026 consid. 5.2.1 et jurisp. cit.; E-4712/2017 du 12 novembre 2019 consid. 5.2.1).
4.5 Depuis son arrivée en Suisse, la recourante a participé à plusieurs manifestations en faveur des droits de l'homme et de la liberté religieuse, notamment concernant la situation des chrétiens en Chine, des Ouïghours et du Tibet. Des photographies de l'intéressée ainsi que des interviews qu'elle a accordées à cette occasion ont en outre été diffusées en ligne. Elle fait également valoir que des photographies la représentant ont été publiées sur un site Internet consacré à la lutte contre son Église (cf. [...], consulté le 24 juillet 2026).
Ces éléments ne permettent toutefois pas de retenir qu'elle aurait acquis une visibilité particulière susceptible d'attirer l'attention des autorités chinoises. La participation à des manifestations de la diaspora et la diffusion de photographies ou de vidéos sur Internet ne suffisent pas, à elles seules, à établir que les autorités de l'État d'origine auraient identifié l'intéressée, comme membre d'un mouvement religieux interdit ou comme opposante politique, ou qu'elles lui accorderaient une attention particulière (cf. en ce sens arrêts du Tribunal E-2863/2021 du 18 mars 2024 consid. 6.2; D-2536/2014 du 2 septembre 2014, p. 6). Du reste, l'intéressée n'ayant pas rendu vraisemblable être apparue aux yeux des autorités comme une opposante au régime ni comme membre d'une communauté religieuse interdite avant son départ de Chine (cf. supra), il n'y a pas lieu d'admettre qu'elle aurait fait l'objet d'une surveillance particulière après son arrivée en Suisse.
La recourante soutient encore que le site précité serait contrôlé par les autorités chinoises, dès lors qu'il publie non seulement des photographies, mais également des informations personnelles relatives à des membres de son Église, telles que des numéros de carte d'identité, de passeport ou des données relatives aux déplacements.
Faute de preuves tangibles, la seule présence de telles données sur une plateforme en ligne ne suffit pas à démontrer qu'un site est opéré ou instrumentalisé par les services de sécurité étatiques. Cela est d'autant plus vrai que le site contient une rubrique indiquant expressément que des tiers disposant d'informations sur des membres du mouvement peuvent contacter l'administrateur pour alimenter le contenu, ce qui n'exclut pas des auto-dénonciations à des fins purement opportunistes. Cet élément, tout comme les rapports internationaux ainsi que les articles relatifs à l'usage de la reconnaissance faciale en Chine cités dans le recours, ne permettent dès lors pas de retenir que la recourante aurait personnellement attiré l'attention des services de sécurité (dans le même sens, cf. arrêt du Tribunal E 5592/2025 du 13 février 2026 p. 14).
Ce constat s'impose d'autant plus que la recourante doit être qualifiée de simple membre de son mouvement, dépourvu de toute fonction dirigeante ou d'un profil particulièrement en vue. Le Tribunal n'ignore certes pas que de simples fidèles de l'Église du Dieu Tout Puissant peuvent également faire l'objet de mesures de répression (cf. Home Office, United Kingdom, Country Policy and Information Note China : Christians, version 5.0, juin 2026,, haut de la p. 43, consulté le 24 juillet 2026). Néanmoins, l'absence de profil hautement visible ou de fonctions de coordination en exil réduit considérablement le risque que les autorités chinoises déploient des moyens spécifiques pour identifier et cibler individuellement l'intéressée à l'étranger.
Dans ces circonstances, les éléments au dossier ne permettent pas de retenir que les autorités chinoises auraient eu connaissance des activités de la recourante en Suisse ni qu'elles lui accorderaient une attention particulière (pour des constellations similaires, cf. arrêts du Tribunal E 2335/2025 du 26 mai 2025 consid. 6.5; E-314/2025 du 11 mars 2025 consid. 7.3). Le risque allégué demeure dès lors hypothétique.
4.6 Faute d'activités d'une intensité propre à avoir placée l'intéressée dans le collimateur de son pays d'origine, une crainte fondée de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi ne peut être retenue.
5. Il s'ensuit que la recourante ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile, de sorte que le recours est rejeté et la décision du SEM confirmée sur ce point.
6.
6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi).
6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, l'admission provisoire, réglée à l'art. 83 LEI (RS 142.20), doit être prononcée.
7.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international public (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101] et Conv. torture [RS 0.105]).
7.2 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
7.3 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
8. En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable ni démontré qu'elle serait exposée, en cas de retour en Chine, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra).
Le dossier ne comporte pas non plus d'indice sérieux et convaincant rendant à tout le moins vraisemblable un risque avéré, concret et imminent de traitement contraire à l'art. 3 CEDH, à l'art. 3 Conv. torture ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public.
L'exécution du renvoi est donc licite (art. 83 al. 3 LEI).
9. Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).
9.1 La Chine ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée et en soi, à propos de tous les ressortissants du pays, de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
9.2 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément personnel dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante.
Jeune et en bonne santé, elle dispose d'une riche expérience professionnelle ainsi que d'un réseau social et familial, éléments de nature à faciliter sa réinstallation en Chine, pays qu'elle a quitté il y a à peine plus de deux ans.
Partant, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible.
9.3 Elle est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et réf. cit.), l'intéressée - qui dispose d'un passeport en cours de validité - étant tenue de collaborer à l'obtention des documents nécessaires pour retourner dans son pays d'origine (art. 47 al. 1 LAsi).
9.4 La décision du SEM doit donc également être confirmée en tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi. Le recours est dès lors rejeté sur ce point.
10. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
11. La demande de dispense de l'avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt.
12. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 102m al. 1 let. a LAsi, en lien avec l'art. 65 al. 1 PA).
13. Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif : page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique :
Le greffier :
Chrystel Tornare Villanueva
Thierry Dupasquier
Expédition :
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire de la recourante (par lettre recommandée; annexe : une facture)
- au SEM, pour le dossier N (...) (en copie)
- au Service de la population et des migrations du canton du (...) (en copie)