Extension d'une décision cantonale de renvoi
Sachverhalt
A. En date du 7 septembre 2002, A._______, ressortissante ivoirienne née le..., a contracté mariage dans son pays avec B._______, ressortissant suisse né le... Le 30 septembre 2002, la prénommée a déposé une demande de visa pour la Suisse auprès de l'Ambassade de Suisse à Abidjan en vue de vivre avec son mari sur le territoire de la Confédération. Entrée en Suisse le 8 octobre 2002, elle a été mise le 26 mars 2003 au bénéfice d'une autorisation de séjour de la part de l'Office genevois de la population (ci-après: OCP). B. Par décision du 29 avril 2004, l'OCP a relevé que l'union conjugale entre A._______ et B._______ avait été brève (à peine une année) et estimé, au vu du procès-verbal de l'audience du 8 septembre 2003 et de la requête unilatérale en divorce présentée par le mari le 15 décembre 2003, que la communauté conjugale entre les époux était définitivement rompue. Vu que le mariage n'existait plus que formellement et que l'invoquer aux seules fins de ne pas mettre en péril une autorisation de séjour serait constitutif d'un abus de droit manifeste, ledit Office a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressée et a prononcé son renvoi du territoire cantonal. C. Saisie d'un recours interjeté en date du 4 juin 2004 par A._______, agissant par l'intermédiaire de son conseil, à l'encontre de la décision susvisée, la Commission genevoise de recours de police des étrangers (ci-après CRPE) en a prononcé le rejet, par décision du 19 octobre 2005, motif pris notamment que la reprise de la vie commune entre les époux était exclue et que le mariage n'existait plus que formellement, de manière qu'en se prévalant du lien conjugal pour justifier le renouvellement de son titre de séjour, la prénommée commettait un abus de droit manifeste. Par courrier du 6 janvier 2006, l'OCP a imparti à A._______, dans la mesure où la décision de la CRPE était entrée en force, un délai au 31 mars 2006 pour quitter le territoire cantonal. Ledit Office a en outre avisé l'intéressée qu'il invitait l'Office fédéral de la migration (ODM) à étendre la décision cantonale de renvoi du 29 avril 2004 à l'ensemble du territoire de la Confédération. D. Par décision du 13 janvier 2006, l'ODM a prononcé l'extension à tout le territoire de la Confédération de la décision cantonale de renvoi ordonnée à l'égard de A._______. Dans la motivation de son prononcé, l'autorité fédérale précitée a retenu, qu'au vu de la décision rendue le 29 avril 2004 par l'OCP, confirmée par la CRPE le 19 octobre 2005, et compte tenu de l'art. 17 al. 2 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (aRSEE de 1949, RO 1949 I 232), la poursuite du séjour en Suisse de la prénommée ne se justifiait plus. L'ODM a en outre considéré que l'exécution du renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113), Cet Office a par ailleurs imparti à A._______ un délai au 31 mars 2006 pour quitter la Suisse. Enfin, l'effet suspensif a été retiré à un éventuel recours en application de l'art. 55 al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). E. Par acte du 14 février 2006, A._______, agissant par l'entremise de son nouveau conseil, a interjeté recours contre la décision précitée, en concluant à son annulation du fait que l'exécution de son renvoi n'était pas licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 3 et 4 aLSEE. Elle a en particulier allégué qu'à la suite des rébellions ayant débuté en septembre 2002, la Côte d'Ivoire se trouvait dans une situation d'instabilité, caractérisée par de graves et continuelles violations des droits de l'homme. À ce sujet, la recourante a relevé que son père avait été tué dans la nuit du 28 février au 1er mars 2005 lors d'un massacre effectué dans son village et qu'elle n'avait plus de nouvelles de son frère qui avait pris la fuite (cf. lettre du cousin de l'intéressée du 8 mars 2005 et photos du massacre). La prénommée a enfin souligné qu'elle s'était crée des liens très intenses et solides en Suisse, pays où elle exerçait une activité professionnelle lui garantissant son indépendance financière. F. Par décision incidente du 17 mars 2006, le Département fédéral de justice et police (DFJP) a restitué au recours l'effet suspensif retiré par l'autorité intimée en application de l'art. 55 al. 2 PA. G. Auditionnée par l'OCP en date du 2 mai 2006, A._______ a en particulier affirmé qu'elle avait grandi à Abidjan dès l'âge de huit ans, souligné que lors des événements du 28 février - 1er mars 2005 son père, son frère et une demi-soeur étaient décédés et précisé qu'elle n'avait plus de famille proche dans son pays d'origine. H. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet le 25 juillet 2006. Dans son préavis, l'autorité intimée a notamment relevé que, contrairement à la région de Man où s'était vérifié le massacre de la famille de la recourante, la ville d'Abidjan ne connaissait pas actuellement une situation de violence généralisée représentant une mise en danger concrète au sens de l'art. 14a al. 4 aLSEE. Ledit Office a en outre souligné que la recourante, jeune et en bonne santé, disposait d'un réseau social dans la capitale, de manière que son renvoi dans cette ville apparaissait raisonnablement exigible. I. Invitée à se déterminer sur le préavis de l'ODM, par réplique du 28 août 2006, la recourante a persisté dans les conclusions de son recours. J. Complétant l'instruction du cas, le Tribunal administratif fédéral (ci-après TAF ou le Tribunal) a invité A._______ à lui fournir des renseignements, pièces à l'appui, sur l'état actuel de sa situation personnelle et professionnelle. Donnant suite à cette réquisition, par écrit du 1er juillet 2008, la recourante a notamment produit des actes certifiant son autonomie financière, en particulier une attestation de travail, l'attestation quittance pour personne assujettie à l'impôt à la source, une attestation d'absence de dettes, ainsi qu'un certificat d'assurance et une copie de l'entretien annuel d'évaluation dressé par son employeur. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'extension à tout le territoire suisse d'une décision cantonale de renvoi prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 4 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF (dans la mesure où il est compétent) selon le nouveau droit de procédure (art. 53 al. 2 LTAF). 1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abro-gation de l'aLSEE, conformément l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), telles notamment l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE de 1986, RO 1986 1791), l'aRSEE et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers (aOPADE, RO 1983 535). S'agissant des procédures qui sont antérieures à l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr (cf. ATAF 2008/1 du 14 février 2008, consid. 2). Tel est le cas en l'occurrence. En revanche, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 2. A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 3. Dans son recours du 14 février 2006, la recourante a demandé à être mise au bénéfice d'une exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let f aOLE. A ce sujet, le Tribunal relève que le cadre du présent litige est limité à la seule question de savoir si c'est à bon droit que l'ODM a étendu les effets de la décision cantonale de renvoi à tout le territoire de la Confédération. Dès lors, sur ce point le recours est irrecevable. 4. 4.1 L'étranger qui n'est au bénéfice d'aucune autorisation peut être tenu en tout temps de quitter la Suisse (art. 12 al. 1 aLSEE). L'étranger est tenu de quitter le canton à l'échéance de l'autorisation (art. 12 al. 2 aLSEE). 4.2 En vertu de l'art. 12 al. 3 phr. 3 aLSEE, l'étranger est tenu de partir notamment lorsqu'une autorisation ou une prolongation d'autorisation lui est refusée. Dans ces cas, l'autorité lui impartit un délai de départ. S'il s'agit d'une autorité cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du canton; si c'est une autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse (art. 12 al. 3 phr. 2 et 3 aLSEE). 4.3 L'autorité fédérale peut transformer l'ordre de quitter un canton en un ordre de quitter la Suisse (art. 12 al. 3 phr. 4 aLSEE). Il s'agit de la décision d'extension, qui est précisément l'objet de la présente procédure. L'ODM étendra, en règle générale, le renvoi à tout le territoire de la Suisse, à moins que, pour des motifs spéciaux, il ne veuille donner à l'étranger la possibilité de solliciter une autorisation dans un autre canton (art. 17 al. 2 in fine aRSEE). 5. 5.1 Dans le cadre de la présente procédure, A._______ fait notamment valoir qu'au vu de l'instabilité et de la violence qui ravagent la Côte d'Ivoire, son renvoi dans son pays d'origine n'est pas licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 3 et 4 aLSEE. 5.2 S'agissant de la nature des décisions d'extension à tout le territoire suisse d'une mesure de renvoi cantonale, elle constitue la règle générale, ainsi que le spécifie l'art. 17 al. 2 in fine aRSEE. Cette extension est, elle aussi, considérée comme un automatisme (cf. ATF 110 Ib 201 consid. 1c et Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.1 consid. 11c, 62.52 consid. 9 et 57.14 consid. 5; Urs Bolz, Rechtsschutz im Ausländer- und Asylrecht, Bâle/Francfort-sur-le Main 1990, p. 62ss; cf. au demeurant sur cette question l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-8088/2007 du 7 mars 2008, consid. 3.1 et doctrine citée). Dans ces conditions, les motifs ayant conduit les autorités cantonales de police des étrangers, après une pesée des intérêts publics et privés en présence, à refuser la délivrance ou le renouvellement d'une autorisation et à prononcer le renvoi de l'étranger de leur territoire (en l'espèce, le fait que le mariage de la recourante avec un ressortissant suisse n'existait plus que formellement), ne sauraient être remis en question dans le cadre de la présente procédure fédérale d'extension. Ainsi, des arguments visant à démontrer que l'étranger a un intérêt privé prépondérant à demeurer en Suisse (liés, par exemple, à son comportement individuel et à son degré d'intégration socio-professionnel en Suisse), qui relèvent de la procédure cantonale d'autorisation et des voies de recours y afférentes, n'ont plus à être examinés par les autorités fédérales de police des étrangers, sous réserve de l'existence d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 aLSEE (cf. infra 6). Du reste, en vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, il n'entre pas dans la compétence des autorités fédérales de police des étrangers de remettre en cause les décisions cantonales de refus d'autorisation et de renvoi entrées en force, autrement dit de contraindre les cantons à régulariser la présence d'étrangers auxquels ils ont définitivement refusé la poursuite du séjour sur leur territoire (cf. à ce propos l'art. 18 al. 1 aLSEE, qui prévoit que le refus d'autorisation prononcé par le canton est définitif). L'objet de la présente procédure d'extension vise donc exclusivement à déterminer si c'est à bon droit que l'ODM a étendu les effets d'une telle décision à tout le territoire de la Confédération en application de l'art. 12 al. 3 phr. 4 aLSEE (cf. JAAC précitées). Partant, compte tenu du fait que l'extension à tout le territoire suisse de la décision cantonale de renvoi constitue la règle générale, l'autorité fédérale de police des étrangers doit se borner à examiner, à ce stade, s'il existe des motifs spéciaux justifiant de renoncer à l'extension en application de l'art. 17 al. 2 in fine aRSEE, en vue de permettre à l'étranger de solliciter une autorisation dans un autre canton (cf. ATF 129 II 1 consid. 3.3). Dès lors que la renonciation à l'extension n'a aucune incidence sur l'illégalité du séjour en Suisse en tant que telle et qu'une situation irrégulière ne saurait être tolérée, le TAF considère qu'il n'est renoncé à l'extension que lorsqu'une procédure d'autorisation est pendante dans un canton tiers et que ce canton a autorisé l'étranger à séjourner sur son territoire pendant la durée de la procédure. En effet, si l'étranger ne présente aucune demande d'autorisation dans un canton tiers ou si cette demande apparaît d'emblée vouée à l'échec, il lui incombe de quitter la Suisse (cf. ATF 129 précité, ibidem). 6. 6.1 En l'espèce, force est de constater que la décision de l'OCP du 29 avril 2004 refusant à A._______ le renouvellement de son autorisation de séjour et prononçant le renvoi de cette dernière du territoire cantonal, confirmée le 19 octobre 2005 par la CRPE, a acquis force de chose jugée et, partant, est exécutoire. L'intéressée, à défaut d'être encore titulaire d'un titre de séjour, n'est donc plus autorisée à résider légalement sur le territoire genevois. 6.2 Par ailleurs, l'autorité intimée n'a pas jugé nécessaire de renoncer à l'extension du renvoi à tout le territoire de la Suisse, ce qui ne saurait être contesté dans la mesure où il ne ressort pas du dossier que la recourante, qui ne s'est jamais prévalue d'attaches particulières avec un canton autre que celui de Genève, aurait engagé, à la suite de la décision négative rendue par les autorités genevoises, une nouvelle procédure d'autorisation dans un canton tiers qui se serait déclaré disposé à régler ses conditions de séjour sur son propre territoire (cf. JAAC 62.52 consid. 9). Dans ces circonstances, le TAF est amené à considérer qu'il n'existe pas, in casu, de motifs spéciaux susceptibles de justifier une exception à la règle générale posée par l'art. 17 al. 2 in fine aRSEE. L'extension à tout le territoire de la Confédération de la décision cantonale de renvoi prononcée par l'ODM s'avère donc parfaitement fondée quant à son principe. 7. 7.1 La décision de renvoi de Suisse étant confirmée dans son principe, il convient encore d'examiner s'il se justifie, en application de l'art. 14a al. 1 aLSEE, d'inviter l'autorité intimée à prononcer l'admission provisoire de A._______ en raison du caractère impossible, illicite ou inexigible de l'exécution du renvoi. A cet égard, on relèvera que l'admission provisoire est une mesure de remplacement se substituant à l'exécution du renvoi (ou refoulement proprement dit), lorsque la décision de renvoi du territoire helvétique ne peut être exécutée. Cette mesure de substitution, qui se fonde sur l'art. 14a al. 2 à 4 aLSEE, existe donc parallèlement au prononcé du renvoi, qu'elle ne remet pas en question dès lors que ce prononcé en constitue précisément la prémisse (cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés du 25 avril 1990 [ci-après: Message APA], in FF 1990 II 605ss; cf. Walter Kaelin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 200; Nicolas Wisard, Les renvois et leur exécution en droit des étrangers et en droit d'asile, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1997, p. 89ss). D'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 aLSEE ne sauraient donc remettre en cause la décision d'extension en tant que telle. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance, ni dans un Etat tiers. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. L'exécution ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 2 à 4 aLSEE). 7.2 L'examen des pièces du dossier révèle que la recourante est en possession d'un passeport national valable jusqu'au 12 mars 2009 (cf. photocopie du passeport figurant dans les pièces du dossier cantonal genevois). A._______ détient donc les documents nécessaires lui permettant de quitter la Suisse. Dans ces circonstances, le TAF considère que l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère possible (art. 14a al. 2 aLSEE). 7.3 S'agissant de la licéité de l'exécution du renvoi de l'intéressée, il convient d'examiner - sous l'angle de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) - si cette dernière serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. 7.3.1 A cet égard, s'il est vrai que l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) arrêt Vilvarajah et autres c. Royaume Uni du 30 octobre 1991, série A no 215, par. 102-103 et 111-113; arrêt Cruz Varas et autres c. Suède du 20 mars 1991, série A no 201, par. 69-70; décisions de la Commission européenne des droits de l'homme No 14514/89, 14982/89; ATF 111 Ib 71 et jurisprudence citée; Journal des Tribunaux 1987 I 206; JAAC 50.5), cela ne signifie encore pas qu'un renvoi serait prohibé par le seul fait que dans le pays concerné, des violations de cette disposition devraient être constatées. Encore faut-il que la personne qui invoque l'art. 3 CEDH démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux - "au-delà de tout doute raisonnable" pour reprendre les termes utilisés dans la jurisprudence émanant des autorités précitées - d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays (Jacques Velu / Rusen Ergec, La Convention européenne des droits de l'homme, Bruxelles 1990, p. 203ss; Arthur Haefliger, Die Menschenrechtskonvention und die Schweiz, Berne 1993, p. 64ss). Il en ressort qu'une guerre civile, une situation insurrectionnelle, des troubles intérieurs graves, un climat de violence généralisée ne suffisent pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement par le fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Kay Hailbronner, Der Flüchtlingsbegriff der Genfer Flüchtlingskonvention und die Rechtstellung von De-facto-Flüchtlingen, ZAR 1993, p. 8; du même auteur, das Refoulement-Verbot und die humanitären Flüchtlinge im Völkerrecht, ZAR 1987, p. 10ss; Kälin, op. cit., p. 205 et 237). 7.3.2 En l'espèce, A._______, dont la famille et la communauté en Côte d'Ivoire ont été victimes d'un massacre dans la nuit du 28 février au 1er mars 2005, a affirmé qu'elle pourrait elle aussi être victime de gens mal intentionnés, étant de surcroît une jeune femme seule et sans soutien. Interrogée à propos des circonstances de ce massacre, la prénommée a déclaré que « mon cousin m'a dit que des rebelles se sont battus contre des forces de l'ordre, mais j'ignore si mon père y a pris part activement, je pense qu'il était victime, comme les autres. J'ignore les motifs de ce massacre, mais en 2005, il y en avait beaucoup dans la région de l'ouest. Je ne peux pas dire qui était véritablement visé... » (cf. audition de la recourante par l'OCP du 2 mai 2006). Il ressort de cela que les violences dont ont été victimes les membres de la famille de l'intéressée ne peuvent pas être attribuées à leur appartenance à un groupe ethnique, religieux ou politique particulier, mais plutôt au climat de violence généralisée dans lequel se trouvait le pays, et plus exactement en l'espèce le village d'origine de la recourante. A cela s'ajoute qu'elle a quitté ce village à l'âge de 8 ans pour aller vivre à Abidjan où elle est restée presque 20 ans, d'abord avec sa mère jusqu'au décès de celle-ci en 1997, puis quelque temps avec sa soeur et enfin toute seule, en subvenant à ses besoins en travaillant en qualité de coiffeuse (cf. audition de la recourante par l'OCP du 2 mai 2006). Il s'ensuit que la recourante n'a pas rendu suffisamment vraisemblable qu'elle encourait un risque personnel, concret et sérieux d'être victime d'un traitement tombant sous le coup de l'art. 3 CEDH en cas de renvoi en Côte d'Ivoire. Vu ce qui précède, l'exécution du renvoi de A._______ ne transgresse aucun engagement pris par la Suisse relevant du droit international. Dite exécution s'avère donc licite (art. 14a al. 3 aLSEE). 7.4 Reste encore à examiner la question de savoir si l'exécution du renvoi de A._______ est raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 4 aLSEE. 7.4.1 Cette disposition, rédigée en la forme potestative, n'est pas issue des normes du droit international, mais procède de préoccupations humanitaires qui sont le fait du législateur suisse (FF 1990 II 668). Elle s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui, sans être individuellement victimes de persécutions, tentent d'échapper aux conséquences de guerres civiles, de tensions, de répressions ou à d'autres atteintes graves et généralisées aux droits de l'homme, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. Message APA, in FF 1990 II 625). Il s'agit donc d'un texte légal à forme potestative ("Kann-Bestimmung") indiquant clairement que la Suisse intervient ici non pas en raison d'une obligation découlant du droit international, mais uniquement pour des motifs humanitaires; c'est ainsi que cette prescription confère aux autorités compétentes un pouvoir de libre appréciation dont l'exercice est notamment limité par l'interdiction de l'arbitraire et le principe de l'intérêt public (cf. Message précité, ibid ; voir également Kaelin, op. cit., pp. 26 et 203ss; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, p. 34 et ss.). 7.4.2 La situation personnelle de la recourante en Suisse n'est susceptible d'être prise en considération que lors de la phase antérieure de procédure de police des étrangers portant sur l'examen de la question du renouvellement des conditions de séjour de la personne concernée. Ainsi que relevé plus haut, les arguments visant à démontrer que l'étranger a un intérêt privé prépondérant à demeurer en Suisse (tels que, par exemple, les liens personnels qu'il a noués avec ce pays, les attaches familiales qu'il y possède ou son intégration sur le plan social et professionnel) s'apprécient en effet lors de la pesée des intérêts publics et privés opérée dans le cadre de la procédure cantonale d'autorisation et des voies de recours y afférentes (cf. consid. 4 supra; voir également JAAC 62.52 consid. 13.2 in fine). Des arguments de cette nature ne sauraient donc faire encore l'objet d'un examen par les autorités fédérales de police des étrangers au moment où celles-ci sont appelées à se prononcer sur l'exigibilité du renvoi au sens de l'art 14a al. 4 aLSEE, ce d'autant moins que la CRPE s'est formellement prononcée à ce sujet (cf. décision de la CRPE du 19 octobre 2005 consid. 5b, pag. 8). 7.4.3 Afin d'évaluer l'exigibilité du renvoi de A._______, il y a lieu d'examiner la situation régnant actuellement en Côte d'Ivoire, ainsi que celle personnelle de la recourante. Cette analyse doit être effectuée en faisant référence à des critères tels que les liens de l'intéressée dans son pays d'origine, notamment ses relations familiales et sociales, ses séjours précédents, les activités exercées, ses connaissances linguistiques et professionnelles, le sexe, l'âge, l'état de santé, l'état civil et les obligations familiales. S'agissant de la situation prévalant actuellement en Côte d'Ivoire, le Tribunal fonde son analyse sur des rapports dressés par des organisations internationales oeuvrant dans le pays, telles que l'Organisation des Nations Unies (ONU) dans ses Daily Brief on Côte d'Ivoire, l'Integrated Regional Information Networks (IRIN), et par le Département d'Etat américain (cf. à ce sujet les pages internet www.Onuci.org, www.irinnews.org, www.state.gov). Depuis l'accord de Ouagadougou du 4 mars 2007, les principaux acteurs de la crise ivoirienne, déclenchée par le coup d'Etat manqué de septembre 2002, ont renoué le dialogue. Malgré une situation qui semble bloquée au niveau des institutions, la situation sécuritaire s'est améliorée de façon générale et des élections sont prévues pour le 30 novembre 2008. Dès lors, malgré un climat sans doute encore difficile et tendu, la Côte d'Ivoire, et en particulier Abidjan où l'intéressée a vécu depuis son enfance (audition de la recourante par l'OCP du 2 mai 2006), ne connaît pas actuellement une situation de violence généralisée sur l'ensemble du territoire qui fasse obstacle à l'exécution du renvoi (cf. à ce sujet la décision de la Commission de recours en matière d'asile [CRA] du 28 octobre 2003 in Jurisprudence de la Commission de recours en matière d'asile [GICRA] 2003/29 consid. 7b; arrêt du TAF D-4477/2006 du 28 janvier 2008). Quant à la situation personnelle et professionnelle de A._______, le Tribunal relève qu'elle a vécu à Abidjan durant presque 20 ans, à savoir de l'âge de 8 ans à 27 ans, d'abord avec sa mère jusqu'au décès de celle-ci en 1997, puis quelque temps avec sa soeur et enfin toute seule, ce jusqu'à son départ pour la Suisse. Elle a subvenu à ses besoins dans la capitale en travaillant en qualité de coiffeuse (audition de la recourante par l'OCP du 2 mai 2006). L'intéressée a encore à Abidjan une cousine (cf. lettre du cousin du 8 mars 2005), des cousins et elle y dispose certainement d'un réseau social non négligeable dans la mesure où elle a travaillé et vécu de nombreuses années dans cette ville (cf. décision de la CRPE du 19 octobre 2005 pag. 3 et 4). Il y a en outre lieu de souligner que la prénommée s'est rendue régulièrement en Côte d'Ivoire (cf. visas de retour multiples pour les périodes: 12 novembre 2003 - 11 février 2004; 9 octobre 2006 - 8 janvier 2007; 29 octobre 2007 - 28 novembre 2007), ce qui démontre qu'elle y a maintenu des relations personnelles étroites et que, contrairement à ce qu'elle affirme, elle n'encoure pas de risques en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, un retour à Abidjan pour une femme jeune sans problèmes de santé, qui a déjà vécu et travaillé précédemment dans cette ville et qui peut compter sur un réseau familial et de connaissances ne présente donc pas de difficultés excessives (cf. s'agissant du retour de femmes seules à Abidjan les arrêts du TAF D-4445/2006 du 12 mars 2008 et D-3659/2006 du 20 mars 2008). Au demeurant, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière (cf. arrêt du TAF D-483/2007 du 26 mars 2007). 7.4.4 Dès lors, le TAF ne peut que constater que l'exécution du renvoi de Suisse de A._______ doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 13 janvier 2006, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure où recevable. 9. Par décision incidente du 17 mars 2006, le DFJP a renoncé à percevoir une avance en garantie des frais présumés de procédure. Or, le Tribunal constate que la situation financière de la recourante (cf. attestation de travail du 26 juin 2008 et attestation quittance 2007) ne s'est entretemps pas modifiée de manière substantielle. En conséquence, en l'espèce et à titre exceptionnel, les frais de procédure sont entièrement remis (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Erwägungen (23 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'extension à tout le territoire suisse d'une décision cantonale de renvoi prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 4 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF (dans la mesure où il est compétent) selon le nouveau droit de procédure (art. 53 al. 2 LTAF).
E. 1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abro-gation de l'aLSEE, conformément l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), telles notamment l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE de 1986, RO 1986 1791), l'aRSEE et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers (aOPADE, RO 1983 535). S'agissant des procédures qui sont antérieures à l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr (cf. ATAF 2008/1 du 14 février 2008, consid. 2). Tel est le cas en l'occurrence. En revanche, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
E. 2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
E. 3 Dans son recours du 14 février 2006, la recourante a demandé à être mise au bénéfice d'une exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let f aOLE. A ce sujet, le Tribunal relève que le cadre du présent litige est limité à la seule question de savoir si c'est à bon droit que l'ODM a étendu les effets de la décision cantonale de renvoi à tout le territoire de la Confédération. Dès lors, sur ce point le recours est irrecevable.
E. 4.1 L'étranger qui n'est au bénéfice d'aucune autorisation peut être tenu en tout temps de quitter la Suisse (art. 12 al. 1 aLSEE). L'étranger est tenu de quitter le canton à l'échéance de l'autorisation (art. 12 al. 2 aLSEE).
E. 4.2 En vertu de l'art. 12 al. 3 phr. 3 aLSEE, l'étranger est tenu de partir notamment lorsqu'une autorisation ou une prolongation d'autorisation lui est refusée. Dans ces cas, l'autorité lui impartit un délai de départ. S'il s'agit d'une autorité cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du canton; si c'est une autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse (art. 12 al. 3 phr. 2 et 3 aLSEE).
E. 4.3 L'autorité fédérale peut transformer l'ordre de quitter un canton en un ordre de quitter la Suisse (art. 12 al. 3 phr. 4 aLSEE). Il s'agit de la décision d'extension, qui est précisément l'objet de la présente procédure. L'ODM étendra, en règle générale, le renvoi à tout le territoire de la Suisse, à moins que, pour des motifs spéciaux, il ne veuille donner à l'étranger la possibilité de solliciter une autorisation dans un autre canton (art. 17 al. 2 in fine aRSEE).
E. 5.1 Dans le cadre de la présente procédure, A._______ fait notamment valoir qu'au vu de l'instabilité et de la violence qui ravagent la Côte d'Ivoire, son renvoi dans son pays d'origine n'est pas licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 3 et 4 aLSEE.
E. 5.2 S'agissant de la nature des décisions d'extension à tout le territoire suisse d'une mesure de renvoi cantonale, elle constitue la règle générale, ainsi que le spécifie l'art. 17 al. 2 in fine aRSEE. Cette extension est, elle aussi, considérée comme un automatisme (cf. ATF 110 Ib 201 consid. 1c et Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.1 consid. 11c, 62.52 consid. 9 et 57.14 consid. 5; Urs Bolz, Rechtsschutz im Ausländer- und Asylrecht, Bâle/Francfort-sur-le Main 1990, p. 62ss; cf. au demeurant sur cette question l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-8088/2007 du 7 mars 2008, consid. 3.1 et doctrine citée). Dans ces conditions, les motifs ayant conduit les autorités cantonales de police des étrangers, après une pesée des intérêts publics et privés en présence, à refuser la délivrance ou le renouvellement d'une autorisation et à prononcer le renvoi de l'étranger de leur territoire (en l'espèce, le fait que le mariage de la recourante avec un ressortissant suisse n'existait plus que formellement), ne sauraient être remis en question dans le cadre de la présente procédure fédérale d'extension. Ainsi, des arguments visant à démontrer que l'étranger a un intérêt privé prépondérant à demeurer en Suisse (liés, par exemple, à son comportement individuel et à son degré d'intégration socio-professionnel en Suisse), qui relèvent de la procédure cantonale d'autorisation et des voies de recours y afférentes, n'ont plus à être examinés par les autorités fédérales de police des étrangers, sous réserve de l'existence d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 aLSEE (cf. infra 6). Du reste, en vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, il n'entre pas dans la compétence des autorités fédérales de police des étrangers de remettre en cause les décisions cantonales de refus d'autorisation et de renvoi entrées en force, autrement dit de contraindre les cantons à régulariser la présence d'étrangers auxquels ils ont définitivement refusé la poursuite du séjour sur leur territoire (cf. à ce propos l'art. 18 al. 1 aLSEE, qui prévoit que le refus d'autorisation prononcé par le canton est définitif). L'objet de la présente procédure d'extension vise donc exclusivement à déterminer si c'est à bon droit que l'ODM a étendu les effets d'une telle décision à tout le territoire de la Confédération en application de l'art. 12 al. 3 phr. 4 aLSEE (cf. JAAC précitées). Partant, compte tenu du fait que l'extension à tout le territoire suisse de la décision cantonale de renvoi constitue la règle générale, l'autorité fédérale de police des étrangers doit se borner à examiner, à ce stade, s'il existe des motifs spéciaux justifiant de renoncer à l'extension en application de l'art. 17 al. 2 in fine aRSEE, en vue de permettre à l'étranger de solliciter une autorisation dans un autre canton (cf. ATF 129 II 1 consid. 3.3). Dès lors que la renonciation à l'extension n'a aucune incidence sur l'illégalité du séjour en Suisse en tant que telle et qu'une situation irrégulière ne saurait être tolérée, le TAF considère qu'il n'est renoncé à l'extension que lorsqu'une procédure d'autorisation est pendante dans un canton tiers et que ce canton a autorisé l'étranger à séjourner sur son territoire pendant la durée de la procédure. En effet, si l'étranger ne présente aucune demande d'autorisation dans un canton tiers ou si cette demande apparaît d'emblée vouée à l'échec, il lui incombe de quitter la Suisse (cf. ATF 129 précité, ibidem).
E. 6.1 En l'espèce, force est de constater que la décision de l'OCP du 29 avril 2004 refusant à A._______ le renouvellement de son autorisation de séjour et prononçant le renvoi de cette dernière du territoire cantonal, confirmée le 19 octobre 2005 par la CRPE, a acquis force de chose jugée et, partant, est exécutoire. L'intéressée, à défaut d'être encore titulaire d'un titre de séjour, n'est donc plus autorisée à résider légalement sur le territoire genevois.
E. 6.2 Par ailleurs, l'autorité intimée n'a pas jugé nécessaire de renoncer à l'extension du renvoi à tout le territoire de la Suisse, ce qui ne saurait être contesté dans la mesure où il ne ressort pas du dossier que la recourante, qui ne s'est jamais prévalue d'attaches particulières avec un canton autre que celui de Genève, aurait engagé, à la suite de la décision négative rendue par les autorités genevoises, une nouvelle procédure d'autorisation dans un canton tiers qui se serait déclaré disposé à régler ses conditions de séjour sur son propre territoire (cf. JAAC 62.52 consid. 9). Dans ces circonstances, le TAF est amené à considérer qu'il n'existe pas, in casu, de motifs spéciaux susceptibles de justifier une exception à la règle générale posée par l'art. 17 al. 2 in fine aRSEE. L'extension à tout le territoire de la Confédération de la décision cantonale de renvoi prononcée par l'ODM s'avère donc parfaitement fondée quant à son principe.
E. 7.1 La décision de renvoi de Suisse étant confirmée dans son principe, il convient encore d'examiner s'il se justifie, en application de l'art. 14a al. 1 aLSEE, d'inviter l'autorité intimée à prononcer l'admission provisoire de A._______ en raison du caractère impossible, illicite ou inexigible de l'exécution du renvoi. A cet égard, on relèvera que l'admission provisoire est une mesure de remplacement se substituant à l'exécution du renvoi (ou refoulement proprement dit), lorsque la décision de renvoi du territoire helvétique ne peut être exécutée. Cette mesure de substitution, qui se fonde sur l'art. 14a al. 2 à 4 aLSEE, existe donc parallèlement au prononcé du renvoi, qu'elle ne remet pas en question dès lors que ce prononcé en constitue précisément la prémisse (cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés du 25 avril 1990 [ci-après: Message APA], in FF 1990 II 605ss; cf. Walter Kaelin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 200; Nicolas Wisard, Les renvois et leur exécution en droit des étrangers et en droit d'asile, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1997, p. 89ss). D'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 aLSEE ne sauraient donc remettre en cause la décision d'extension en tant que telle. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance, ni dans un Etat tiers. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. L'exécution ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 2 à 4 aLSEE).
E. 7.2 L'examen des pièces du dossier révèle que la recourante est en possession d'un passeport national valable jusqu'au 12 mars 2009 (cf. photocopie du passeport figurant dans les pièces du dossier cantonal genevois). A._______ détient donc les documents nécessaires lui permettant de quitter la Suisse. Dans ces circonstances, le TAF considère que l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère possible (art. 14a al. 2 aLSEE).
E. 7.3 S'agissant de la licéité de l'exécution du renvoi de l'intéressée, il convient d'examiner - sous l'angle de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) - si cette dernière serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
E. 7.3.1 A cet égard, s'il est vrai que l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) arrêt Vilvarajah et autres c. Royaume Uni du 30 octobre 1991, série A no 215, par. 102-103 et 111-113; arrêt Cruz Varas et autres c. Suède du 20 mars 1991, série A no 201, par. 69-70; décisions de la Commission européenne des droits de l'homme No 14514/89, 14982/89; ATF 111 Ib 71 et jurisprudence citée; Journal des Tribunaux 1987 I 206; JAAC 50.5), cela ne signifie encore pas qu'un renvoi serait prohibé par le seul fait que dans le pays concerné, des violations de cette disposition devraient être constatées. Encore faut-il que la personne qui invoque l'art. 3 CEDH démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux - "au-delà de tout doute raisonnable" pour reprendre les termes utilisés dans la jurisprudence émanant des autorités précitées - d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays (Jacques Velu / Rusen Ergec, La Convention européenne des droits de l'homme, Bruxelles 1990, p. 203ss; Arthur Haefliger, Die Menschenrechtskonvention und die Schweiz, Berne 1993, p. 64ss). Il en ressort qu'une guerre civile, une situation insurrectionnelle, des troubles intérieurs graves, un climat de violence généralisée ne suffisent pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement par le fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Kay Hailbronner, Der Flüchtlingsbegriff der Genfer Flüchtlingskonvention und die Rechtstellung von De-facto-Flüchtlingen, ZAR 1993, p. 8; du même auteur, das Refoulement-Verbot und die humanitären Flüchtlinge im Völkerrecht, ZAR 1987, p. 10ss; Kälin, op. cit., p. 205 et 237).
E. 7.3.2 En l'espèce, A._______, dont la famille et la communauté en Côte d'Ivoire ont été victimes d'un massacre dans la nuit du 28 février au 1er mars 2005, a affirmé qu'elle pourrait elle aussi être victime de gens mal intentionnés, étant de surcroît une jeune femme seule et sans soutien. Interrogée à propos des circonstances de ce massacre, la prénommée a déclaré que « mon cousin m'a dit que des rebelles se sont battus contre des forces de l'ordre, mais j'ignore si mon père y a pris part activement, je pense qu'il était victime, comme les autres. J'ignore les motifs de ce massacre, mais en 2005, il y en avait beaucoup dans la région de l'ouest. Je ne peux pas dire qui était véritablement visé... » (cf. audition de la recourante par l'OCP du 2 mai 2006). Il ressort de cela que les violences dont ont été victimes les membres de la famille de l'intéressée ne peuvent pas être attribuées à leur appartenance à un groupe ethnique, religieux ou politique particulier, mais plutôt au climat de violence généralisée dans lequel se trouvait le pays, et plus exactement en l'espèce le village d'origine de la recourante. A cela s'ajoute qu'elle a quitté ce village à l'âge de 8 ans pour aller vivre à Abidjan où elle est restée presque 20 ans, d'abord avec sa mère jusqu'au décès de celle-ci en 1997, puis quelque temps avec sa soeur et enfin toute seule, en subvenant à ses besoins en travaillant en qualité de coiffeuse (cf. audition de la recourante par l'OCP du 2 mai 2006). Il s'ensuit que la recourante n'a pas rendu suffisamment vraisemblable qu'elle encourait un risque personnel, concret et sérieux d'être victime d'un traitement tombant sous le coup de l'art. 3 CEDH en cas de renvoi en Côte d'Ivoire. Vu ce qui précède, l'exécution du renvoi de A._______ ne transgresse aucun engagement pris par la Suisse relevant du droit international. Dite exécution s'avère donc licite (art. 14a al. 3 aLSEE).
E. 7.4 Reste encore à examiner la question de savoir si l'exécution du renvoi de A._______ est raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 4 aLSEE.
E. 7.4.1 Cette disposition, rédigée en la forme potestative, n'est pas issue des normes du droit international, mais procède de préoccupations humanitaires qui sont le fait du législateur suisse (FF 1990 II 668). Elle s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui, sans être individuellement victimes de persécutions, tentent d'échapper aux conséquences de guerres civiles, de tensions, de répressions ou à d'autres atteintes graves et généralisées aux droits de l'homme, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. Message APA, in FF 1990 II 625). Il s'agit donc d'un texte légal à forme potestative ("Kann-Bestimmung") indiquant clairement que la Suisse intervient ici non pas en raison d'une obligation découlant du droit international, mais uniquement pour des motifs humanitaires; c'est ainsi que cette prescription confère aux autorités compétentes un pouvoir de libre appréciation dont l'exercice est notamment limité par l'interdiction de l'arbitraire et le principe de l'intérêt public (cf. Message précité, ibid ; voir également Kaelin, op. cit., pp. 26 et 203ss; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, p. 34 et ss.).
E. 7.4.2 La situation personnelle de la recourante en Suisse n'est susceptible d'être prise en considération que lors de la phase antérieure de procédure de police des étrangers portant sur l'examen de la question du renouvellement des conditions de séjour de la personne concernée. Ainsi que relevé plus haut, les arguments visant à démontrer que l'étranger a un intérêt privé prépondérant à demeurer en Suisse (tels que, par exemple, les liens personnels qu'il a noués avec ce pays, les attaches familiales qu'il y possède ou son intégration sur le plan social et professionnel) s'apprécient en effet lors de la pesée des intérêts publics et privés opérée dans le cadre de la procédure cantonale d'autorisation et des voies de recours y afférentes (cf. consid. 4 supra; voir également JAAC 62.52 consid. 13.2 in fine). Des arguments de cette nature ne sauraient donc faire encore l'objet d'un examen par les autorités fédérales de police des étrangers au moment où celles-ci sont appelées à se prononcer sur l'exigibilité du renvoi au sens de l'art 14a al. 4 aLSEE, ce d'autant moins que la CRPE s'est formellement prononcée à ce sujet (cf. décision de la CRPE du 19 octobre 2005 consid. 5b, pag. 8).
E. 7.4.3 Afin d'évaluer l'exigibilité du renvoi de A._______, il y a lieu d'examiner la situation régnant actuellement en Côte d'Ivoire, ainsi que celle personnelle de la recourante. Cette analyse doit être effectuée en faisant référence à des critères tels que les liens de l'intéressée dans son pays d'origine, notamment ses relations familiales et sociales, ses séjours précédents, les activités exercées, ses connaissances linguistiques et professionnelles, le sexe, l'âge, l'état de santé, l'état civil et les obligations familiales. S'agissant de la situation prévalant actuellement en Côte d'Ivoire, le Tribunal fonde son analyse sur des rapports dressés par des organisations internationales oeuvrant dans le pays, telles que l'Organisation des Nations Unies (ONU) dans ses Daily Brief on Côte d'Ivoire, l'Integrated Regional Information Networks (IRIN), et par le Département d'Etat américain (cf. à ce sujet les pages internet www.Onuci.org, www.irinnews.org, www.state.gov). Depuis l'accord de Ouagadougou du 4 mars 2007, les principaux acteurs de la crise ivoirienne, déclenchée par le coup d'Etat manqué de septembre 2002, ont renoué le dialogue. Malgré une situation qui semble bloquée au niveau des institutions, la situation sécuritaire s'est améliorée de façon générale et des élections sont prévues pour le 30 novembre 2008. Dès lors, malgré un climat sans doute encore difficile et tendu, la Côte d'Ivoire, et en particulier Abidjan où l'intéressée a vécu depuis son enfance (audition de la recourante par l'OCP du 2 mai 2006), ne connaît pas actuellement une situation de violence généralisée sur l'ensemble du territoire qui fasse obstacle à l'exécution du renvoi (cf. à ce sujet la décision de la Commission de recours en matière d'asile [CRA] du 28 octobre 2003 in Jurisprudence de la Commission de recours en matière d'asile [GICRA] 2003/29 consid. 7b; arrêt du TAF D-4477/2006 du 28 janvier 2008). Quant à la situation personnelle et professionnelle de A._______, le Tribunal relève qu'elle a vécu à Abidjan durant presque 20 ans, à savoir de l'âge de 8 ans à 27 ans, d'abord avec sa mère jusqu'au décès de celle-ci en 1997, puis quelque temps avec sa soeur et enfin toute seule, ce jusqu'à son départ pour la Suisse. Elle a subvenu à ses besoins dans la capitale en travaillant en qualité de coiffeuse (audition de la recourante par l'OCP du 2 mai 2006). L'intéressée a encore à Abidjan une cousine (cf. lettre du cousin du 8 mars 2005), des cousins et elle y dispose certainement d'un réseau social non négligeable dans la mesure où elle a travaillé et vécu de nombreuses années dans cette ville (cf. décision de la CRPE du 19 octobre 2005 pag. 3 et 4). Il y a en outre lieu de souligner que la prénommée s'est rendue régulièrement en Côte d'Ivoire (cf. visas de retour multiples pour les périodes: 12 novembre 2003 - 11 février 2004; 9 octobre 2006 - 8 janvier 2007; 29 octobre 2007 - 28 novembre 2007), ce qui démontre qu'elle y a maintenu des relations personnelles étroites et que, contrairement à ce qu'elle affirme, elle n'encoure pas de risques en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, un retour à Abidjan pour une femme jeune sans problèmes de santé, qui a déjà vécu et travaillé précédemment dans cette ville et qui peut compter sur un réseau familial et de connaissances ne présente donc pas de difficultés excessives (cf. s'agissant du retour de femmes seules à Abidjan les arrêts du TAF D-4445/2006 du 12 mars 2008 et D-3659/2006 du 20 mars 2008). Au demeurant, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière (cf. arrêt du TAF D-483/2007 du 26 mars 2007).
E. 7.4.4 Dès lors, le TAF ne peut que constater que l'exécution du renvoi de Suisse de A._______ doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 8 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 13 janvier 2006, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure où recevable.
E. 9 Par décision incidente du 17 mars 2006, le DFJP a renoncé à percevoir une avance en garantie des frais présumés de procédure. Or, le Tribunal constate que la situation financière de la recourante (cf. attestation de travail du 26 juin 2008 et attestation quittance 2007) ne s'est entretemps pas modifiée de manière substantielle. En conséquence, en l'espèce et à titre exceptionnel, les frais de procédure sont entièrement remis (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure où recevable.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (Recommandé) - à l'autorité inférieure (dossier 1 965 505 en retour) - à l'Office cantonal de la population du canton de Genève, pour information (dossier cantonal en retour) La présidente du collège : Le greffier : Elena Avenati-Carpani Graziano Mordasini Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Cour III C-633/2006 {T 0/2} Arrêt du 7 août 2008 Composition Elena Avenati-Carpani (présidente du collège), Blaise Vuille, Andreas Trommer, juges, Graziano Mordasini, greffier. Parties A._______, représentée par Caritas Genève Service Social et Juridique, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Extension d'une décision cantonale de renvoi. Faits : A. En date du 7 septembre 2002, A._______, ressortissante ivoirienne née le..., a contracté mariage dans son pays avec B._______, ressortissant suisse né le... Le 30 septembre 2002, la prénommée a déposé une demande de visa pour la Suisse auprès de l'Ambassade de Suisse à Abidjan en vue de vivre avec son mari sur le territoire de la Confédération. Entrée en Suisse le 8 octobre 2002, elle a été mise le 26 mars 2003 au bénéfice d'une autorisation de séjour de la part de l'Office genevois de la population (ci-après: OCP). B. Par décision du 29 avril 2004, l'OCP a relevé que l'union conjugale entre A._______ et B._______ avait été brève (à peine une année) et estimé, au vu du procès-verbal de l'audience du 8 septembre 2003 et de la requête unilatérale en divorce présentée par le mari le 15 décembre 2003, que la communauté conjugale entre les époux était définitivement rompue. Vu que le mariage n'existait plus que formellement et que l'invoquer aux seules fins de ne pas mettre en péril une autorisation de séjour serait constitutif d'un abus de droit manifeste, ledit Office a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressée et a prononcé son renvoi du territoire cantonal. C. Saisie d'un recours interjeté en date du 4 juin 2004 par A._______, agissant par l'intermédiaire de son conseil, à l'encontre de la décision susvisée, la Commission genevoise de recours de police des étrangers (ci-après CRPE) en a prononcé le rejet, par décision du 19 octobre 2005, motif pris notamment que la reprise de la vie commune entre les époux était exclue et que le mariage n'existait plus que formellement, de manière qu'en se prévalant du lien conjugal pour justifier le renouvellement de son titre de séjour, la prénommée commettait un abus de droit manifeste. Par courrier du 6 janvier 2006, l'OCP a imparti à A._______, dans la mesure où la décision de la CRPE était entrée en force, un délai au 31 mars 2006 pour quitter le territoire cantonal. Ledit Office a en outre avisé l'intéressée qu'il invitait l'Office fédéral de la migration (ODM) à étendre la décision cantonale de renvoi du 29 avril 2004 à l'ensemble du territoire de la Confédération. D. Par décision du 13 janvier 2006, l'ODM a prononcé l'extension à tout le territoire de la Confédération de la décision cantonale de renvoi ordonnée à l'égard de A._______. Dans la motivation de son prononcé, l'autorité fédérale précitée a retenu, qu'au vu de la décision rendue le 29 avril 2004 par l'OCP, confirmée par la CRPE le 19 octobre 2005, et compte tenu de l'art. 17 al. 2 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (aRSEE de 1949, RO 1949 I 232), la poursuite du séjour en Suisse de la prénommée ne se justifiait plus. L'ODM a en outre considéré que l'exécution du renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113), Cet Office a par ailleurs imparti à A._______ un délai au 31 mars 2006 pour quitter la Suisse. Enfin, l'effet suspensif a été retiré à un éventuel recours en application de l'art. 55 al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). E. Par acte du 14 février 2006, A._______, agissant par l'entremise de son nouveau conseil, a interjeté recours contre la décision précitée, en concluant à son annulation du fait que l'exécution de son renvoi n'était pas licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 3 et 4 aLSEE. Elle a en particulier allégué qu'à la suite des rébellions ayant débuté en septembre 2002, la Côte d'Ivoire se trouvait dans une situation d'instabilité, caractérisée par de graves et continuelles violations des droits de l'homme. À ce sujet, la recourante a relevé que son père avait été tué dans la nuit du 28 février au 1er mars 2005 lors d'un massacre effectué dans son village et qu'elle n'avait plus de nouvelles de son frère qui avait pris la fuite (cf. lettre du cousin de l'intéressée du 8 mars 2005 et photos du massacre). La prénommée a enfin souligné qu'elle s'était crée des liens très intenses et solides en Suisse, pays où elle exerçait une activité professionnelle lui garantissant son indépendance financière. F. Par décision incidente du 17 mars 2006, le Département fédéral de justice et police (DFJP) a restitué au recours l'effet suspensif retiré par l'autorité intimée en application de l'art. 55 al. 2 PA. G. Auditionnée par l'OCP en date du 2 mai 2006, A._______ a en particulier affirmé qu'elle avait grandi à Abidjan dès l'âge de huit ans, souligné que lors des événements du 28 février - 1er mars 2005 son père, son frère et une demi-soeur étaient décédés et précisé qu'elle n'avait plus de famille proche dans son pays d'origine. H. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet le 25 juillet 2006. Dans son préavis, l'autorité intimée a notamment relevé que, contrairement à la région de Man où s'était vérifié le massacre de la famille de la recourante, la ville d'Abidjan ne connaissait pas actuellement une situation de violence généralisée représentant une mise en danger concrète au sens de l'art. 14a al. 4 aLSEE. Ledit Office a en outre souligné que la recourante, jeune et en bonne santé, disposait d'un réseau social dans la capitale, de manière que son renvoi dans cette ville apparaissait raisonnablement exigible. I. Invitée à se déterminer sur le préavis de l'ODM, par réplique du 28 août 2006, la recourante a persisté dans les conclusions de son recours. J. Complétant l'instruction du cas, le Tribunal administratif fédéral (ci-après TAF ou le Tribunal) a invité A._______ à lui fournir des renseignements, pièces à l'appui, sur l'état actuel de sa situation personnelle et professionnelle. Donnant suite à cette réquisition, par écrit du 1er juillet 2008, la recourante a notamment produit des actes certifiant son autonomie financière, en particulier une attestation de travail, l'attestation quittance pour personne assujettie à l'impôt à la source, une attestation d'absence de dettes, ainsi qu'un certificat d'assurance et une copie de l'entretien annuel d'évaluation dressé par son employeur. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'extension à tout le territoire suisse d'une décision cantonale de renvoi prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 4 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF (dans la mesure où il est compétent) selon le nouveau droit de procédure (art. 53 al. 2 LTAF). 1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abro-gation de l'aLSEE, conformément l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), telles notamment l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE de 1986, RO 1986 1791), l'aRSEE et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers (aOPADE, RO 1983 535). S'agissant des procédures qui sont antérieures à l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr (cf. ATAF 2008/1 du 14 février 2008, consid. 2). Tel est le cas en l'occurrence. En revanche, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 2. A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 3. Dans son recours du 14 février 2006, la recourante a demandé à être mise au bénéfice d'une exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let f aOLE. A ce sujet, le Tribunal relève que le cadre du présent litige est limité à la seule question de savoir si c'est à bon droit que l'ODM a étendu les effets de la décision cantonale de renvoi à tout le territoire de la Confédération. Dès lors, sur ce point le recours est irrecevable. 4. 4.1 L'étranger qui n'est au bénéfice d'aucune autorisation peut être tenu en tout temps de quitter la Suisse (art. 12 al. 1 aLSEE). L'étranger est tenu de quitter le canton à l'échéance de l'autorisation (art. 12 al. 2 aLSEE). 4.2 En vertu de l'art. 12 al. 3 phr. 3 aLSEE, l'étranger est tenu de partir notamment lorsqu'une autorisation ou une prolongation d'autorisation lui est refusée. Dans ces cas, l'autorité lui impartit un délai de départ. S'il s'agit d'une autorité cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du canton; si c'est une autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse (art. 12 al. 3 phr. 2 et 3 aLSEE). 4.3 L'autorité fédérale peut transformer l'ordre de quitter un canton en un ordre de quitter la Suisse (art. 12 al. 3 phr. 4 aLSEE). Il s'agit de la décision d'extension, qui est précisément l'objet de la présente procédure. L'ODM étendra, en règle générale, le renvoi à tout le territoire de la Suisse, à moins que, pour des motifs spéciaux, il ne veuille donner à l'étranger la possibilité de solliciter une autorisation dans un autre canton (art. 17 al. 2 in fine aRSEE). 5. 5.1 Dans le cadre de la présente procédure, A._______ fait notamment valoir qu'au vu de l'instabilité et de la violence qui ravagent la Côte d'Ivoire, son renvoi dans son pays d'origine n'est pas licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 3 et 4 aLSEE. 5.2 S'agissant de la nature des décisions d'extension à tout le territoire suisse d'une mesure de renvoi cantonale, elle constitue la règle générale, ainsi que le spécifie l'art. 17 al. 2 in fine aRSEE. Cette extension est, elle aussi, considérée comme un automatisme (cf. ATF 110 Ib 201 consid. 1c et Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.1 consid. 11c, 62.52 consid. 9 et 57.14 consid. 5; Urs Bolz, Rechtsschutz im Ausländer- und Asylrecht, Bâle/Francfort-sur-le Main 1990, p. 62ss; cf. au demeurant sur cette question l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-8088/2007 du 7 mars 2008, consid. 3.1 et doctrine citée). Dans ces conditions, les motifs ayant conduit les autorités cantonales de police des étrangers, après une pesée des intérêts publics et privés en présence, à refuser la délivrance ou le renouvellement d'une autorisation et à prononcer le renvoi de l'étranger de leur territoire (en l'espèce, le fait que le mariage de la recourante avec un ressortissant suisse n'existait plus que formellement), ne sauraient être remis en question dans le cadre de la présente procédure fédérale d'extension. Ainsi, des arguments visant à démontrer que l'étranger a un intérêt privé prépondérant à demeurer en Suisse (liés, par exemple, à son comportement individuel et à son degré d'intégration socio-professionnel en Suisse), qui relèvent de la procédure cantonale d'autorisation et des voies de recours y afférentes, n'ont plus à être examinés par les autorités fédérales de police des étrangers, sous réserve de l'existence d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 aLSEE (cf. infra 6). Du reste, en vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, il n'entre pas dans la compétence des autorités fédérales de police des étrangers de remettre en cause les décisions cantonales de refus d'autorisation et de renvoi entrées en force, autrement dit de contraindre les cantons à régulariser la présence d'étrangers auxquels ils ont définitivement refusé la poursuite du séjour sur leur territoire (cf. à ce propos l'art. 18 al. 1 aLSEE, qui prévoit que le refus d'autorisation prononcé par le canton est définitif). L'objet de la présente procédure d'extension vise donc exclusivement à déterminer si c'est à bon droit que l'ODM a étendu les effets d'une telle décision à tout le territoire de la Confédération en application de l'art. 12 al. 3 phr. 4 aLSEE (cf. JAAC précitées). Partant, compte tenu du fait que l'extension à tout le territoire suisse de la décision cantonale de renvoi constitue la règle générale, l'autorité fédérale de police des étrangers doit se borner à examiner, à ce stade, s'il existe des motifs spéciaux justifiant de renoncer à l'extension en application de l'art. 17 al. 2 in fine aRSEE, en vue de permettre à l'étranger de solliciter une autorisation dans un autre canton (cf. ATF 129 II 1 consid. 3.3). Dès lors que la renonciation à l'extension n'a aucune incidence sur l'illégalité du séjour en Suisse en tant que telle et qu'une situation irrégulière ne saurait être tolérée, le TAF considère qu'il n'est renoncé à l'extension que lorsqu'une procédure d'autorisation est pendante dans un canton tiers et que ce canton a autorisé l'étranger à séjourner sur son territoire pendant la durée de la procédure. En effet, si l'étranger ne présente aucune demande d'autorisation dans un canton tiers ou si cette demande apparaît d'emblée vouée à l'échec, il lui incombe de quitter la Suisse (cf. ATF 129 précité, ibidem). 6. 6.1 En l'espèce, force est de constater que la décision de l'OCP du 29 avril 2004 refusant à A._______ le renouvellement de son autorisation de séjour et prononçant le renvoi de cette dernière du territoire cantonal, confirmée le 19 octobre 2005 par la CRPE, a acquis force de chose jugée et, partant, est exécutoire. L'intéressée, à défaut d'être encore titulaire d'un titre de séjour, n'est donc plus autorisée à résider légalement sur le territoire genevois. 6.2 Par ailleurs, l'autorité intimée n'a pas jugé nécessaire de renoncer à l'extension du renvoi à tout le territoire de la Suisse, ce qui ne saurait être contesté dans la mesure où il ne ressort pas du dossier que la recourante, qui ne s'est jamais prévalue d'attaches particulières avec un canton autre que celui de Genève, aurait engagé, à la suite de la décision négative rendue par les autorités genevoises, une nouvelle procédure d'autorisation dans un canton tiers qui se serait déclaré disposé à régler ses conditions de séjour sur son propre territoire (cf. JAAC 62.52 consid. 9). Dans ces circonstances, le TAF est amené à considérer qu'il n'existe pas, in casu, de motifs spéciaux susceptibles de justifier une exception à la règle générale posée par l'art. 17 al. 2 in fine aRSEE. L'extension à tout le territoire de la Confédération de la décision cantonale de renvoi prononcée par l'ODM s'avère donc parfaitement fondée quant à son principe. 7. 7.1 La décision de renvoi de Suisse étant confirmée dans son principe, il convient encore d'examiner s'il se justifie, en application de l'art. 14a al. 1 aLSEE, d'inviter l'autorité intimée à prononcer l'admission provisoire de A._______ en raison du caractère impossible, illicite ou inexigible de l'exécution du renvoi. A cet égard, on relèvera que l'admission provisoire est une mesure de remplacement se substituant à l'exécution du renvoi (ou refoulement proprement dit), lorsque la décision de renvoi du territoire helvétique ne peut être exécutée. Cette mesure de substitution, qui se fonde sur l'art. 14a al. 2 à 4 aLSEE, existe donc parallèlement au prononcé du renvoi, qu'elle ne remet pas en question dès lors que ce prononcé en constitue précisément la prémisse (cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés du 25 avril 1990 [ci-après: Message APA], in FF 1990 II 605ss; cf. Walter Kaelin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 200; Nicolas Wisard, Les renvois et leur exécution en droit des étrangers et en droit d'asile, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1997, p. 89ss). D'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 aLSEE ne sauraient donc remettre en cause la décision d'extension en tant que telle. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance, ni dans un Etat tiers. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. L'exécution ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 2 à 4 aLSEE). 7.2 L'examen des pièces du dossier révèle que la recourante est en possession d'un passeport national valable jusqu'au 12 mars 2009 (cf. photocopie du passeport figurant dans les pièces du dossier cantonal genevois). A._______ détient donc les documents nécessaires lui permettant de quitter la Suisse. Dans ces circonstances, le TAF considère que l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère possible (art. 14a al. 2 aLSEE). 7.3 S'agissant de la licéité de l'exécution du renvoi de l'intéressée, il convient d'examiner - sous l'angle de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) - si cette dernière serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. 7.3.1 A cet égard, s'il est vrai que l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) arrêt Vilvarajah et autres c. Royaume Uni du 30 octobre 1991, série A no 215, par. 102-103 et 111-113; arrêt Cruz Varas et autres c. Suède du 20 mars 1991, série A no 201, par. 69-70; décisions de la Commission européenne des droits de l'homme No 14514/89, 14982/89; ATF 111 Ib 71 et jurisprudence citée; Journal des Tribunaux 1987 I 206; JAAC 50.5), cela ne signifie encore pas qu'un renvoi serait prohibé par le seul fait que dans le pays concerné, des violations de cette disposition devraient être constatées. Encore faut-il que la personne qui invoque l'art. 3 CEDH démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux - "au-delà de tout doute raisonnable" pour reprendre les termes utilisés dans la jurisprudence émanant des autorités précitées - d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays (Jacques Velu / Rusen Ergec, La Convention européenne des droits de l'homme, Bruxelles 1990, p. 203ss; Arthur Haefliger, Die Menschenrechtskonvention und die Schweiz, Berne 1993, p. 64ss). Il en ressort qu'une guerre civile, une situation insurrectionnelle, des troubles intérieurs graves, un climat de violence généralisée ne suffisent pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement par le fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Kay Hailbronner, Der Flüchtlingsbegriff der Genfer Flüchtlingskonvention und die Rechtstellung von De-facto-Flüchtlingen, ZAR 1993, p. 8; du même auteur, das Refoulement-Verbot und die humanitären Flüchtlinge im Völkerrecht, ZAR 1987, p. 10ss; Kälin, op. cit., p. 205 et 237). 7.3.2 En l'espèce, A._______, dont la famille et la communauté en Côte d'Ivoire ont été victimes d'un massacre dans la nuit du 28 février au 1er mars 2005, a affirmé qu'elle pourrait elle aussi être victime de gens mal intentionnés, étant de surcroît une jeune femme seule et sans soutien. Interrogée à propos des circonstances de ce massacre, la prénommée a déclaré que « mon cousin m'a dit que des rebelles se sont battus contre des forces de l'ordre, mais j'ignore si mon père y a pris part activement, je pense qu'il était victime, comme les autres. J'ignore les motifs de ce massacre, mais en 2005, il y en avait beaucoup dans la région de l'ouest. Je ne peux pas dire qui était véritablement visé... » (cf. audition de la recourante par l'OCP du 2 mai 2006). Il ressort de cela que les violences dont ont été victimes les membres de la famille de l'intéressée ne peuvent pas être attribuées à leur appartenance à un groupe ethnique, religieux ou politique particulier, mais plutôt au climat de violence généralisée dans lequel se trouvait le pays, et plus exactement en l'espèce le village d'origine de la recourante. A cela s'ajoute qu'elle a quitté ce village à l'âge de 8 ans pour aller vivre à Abidjan où elle est restée presque 20 ans, d'abord avec sa mère jusqu'au décès de celle-ci en 1997, puis quelque temps avec sa soeur et enfin toute seule, en subvenant à ses besoins en travaillant en qualité de coiffeuse (cf. audition de la recourante par l'OCP du 2 mai 2006). Il s'ensuit que la recourante n'a pas rendu suffisamment vraisemblable qu'elle encourait un risque personnel, concret et sérieux d'être victime d'un traitement tombant sous le coup de l'art. 3 CEDH en cas de renvoi en Côte d'Ivoire. Vu ce qui précède, l'exécution du renvoi de A._______ ne transgresse aucun engagement pris par la Suisse relevant du droit international. Dite exécution s'avère donc licite (art. 14a al. 3 aLSEE). 7.4 Reste encore à examiner la question de savoir si l'exécution du renvoi de A._______ est raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 4 aLSEE. 7.4.1 Cette disposition, rédigée en la forme potestative, n'est pas issue des normes du droit international, mais procède de préoccupations humanitaires qui sont le fait du législateur suisse (FF 1990 II 668). Elle s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui, sans être individuellement victimes de persécutions, tentent d'échapper aux conséquences de guerres civiles, de tensions, de répressions ou à d'autres atteintes graves et généralisées aux droits de l'homme, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. Message APA, in FF 1990 II 625). Il s'agit donc d'un texte légal à forme potestative ("Kann-Bestimmung") indiquant clairement que la Suisse intervient ici non pas en raison d'une obligation découlant du droit international, mais uniquement pour des motifs humanitaires; c'est ainsi que cette prescription confère aux autorités compétentes un pouvoir de libre appréciation dont l'exercice est notamment limité par l'interdiction de l'arbitraire et le principe de l'intérêt public (cf. Message précité, ibid ; voir également Kaelin, op. cit., pp. 26 et 203ss; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, p. 34 et ss.). 7.4.2 La situation personnelle de la recourante en Suisse n'est susceptible d'être prise en considération que lors de la phase antérieure de procédure de police des étrangers portant sur l'examen de la question du renouvellement des conditions de séjour de la personne concernée. Ainsi que relevé plus haut, les arguments visant à démontrer que l'étranger a un intérêt privé prépondérant à demeurer en Suisse (tels que, par exemple, les liens personnels qu'il a noués avec ce pays, les attaches familiales qu'il y possède ou son intégration sur le plan social et professionnel) s'apprécient en effet lors de la pesée des intérêts publics et privés opérée dans le cadre de la procédure cantonale d'autorisation et des voies de recours y afférentes (cf. consid. 4 supra; voir également JAAC 62.52 consid. 13.2 in fine). Des arguments de cette nature ne sauraient donc faire encore l'objet d'un examen par les autorités fédérales de police des étrangers au moment où celles-ci sont appelées à se prononcer sur l'exigibilité du renvoi au sens de l'art 14a al. 4 aLSEE, ce d'autant moins que la CRPE s'est formellement prononcée à ce sujet (cf. décision de la CRPE du 19 octobre 2005 consid. 5b, pag. 8). 7.4.3 Afin d'évaluer l'exigibilité du renvoi de A._______, il y a lieu d'examiner la situation régnant actuellement en Côte d'Ivoire, ainsi que celle personnelle de la recourante. Cette analyse doit être effectuée en faisant référence à des critères tels que les liens de l'intéressée dans son pays d'origine, notamment ses relations familiales et sociales, ses séjours précédents, les activités exercées, ses connaissances linguistiques et professionnelles, le sexe, l'âge, l'état de santé, l'état civil et les obligations familiales. S'agissant de la situation prévalant actuellement en Côte d'Ivoire, le Tribunal fonde son analyse sur des rapports dressés par des organisations internationales oeuvrant dans le pays, telles que l'Organisation des Nations Unies (ONU) dans ses Daily Brief on Côte d'Ivoire, l'Integrated Regional Information Networks (IRIN), et par le Département d'Etat américain (cf. à ce sujet les pages internet www.Onuci.org, www.irinnews.org, www.state.gov). Depuis l'accord de Ouagadougou du 4 mars 2007, les principaux acteurs de la crise ivoirienne, déclenchée par le coup d'Etat manqué de septembre 2002, ont renoué le dialogue. Malgré une situation qui semble bloquée au niveau des institutions, la situation sécuritaire s'est améliorée de façon générale et des élections sont prévues pour le 30 novembre 2008. Dès lors, malgré un climat sans doute encore difficile et tendu, la Côte d'Ivoire, et en particulier Abidjan où l'intéressée a vécu depuis son enfance (audition de la recourante par l'OCP du 2 mai 2006), ne connaît pas actuellement une situation de violence généralisée sur l'ensemble du territoire qui fasse obstacle à l'exécution du renvoi (cf. à ce sujet la décision de la Commission de recours en matière d'asile [CRA] du 28 octobre 2003 in Jurisprudence de la Commission de recours en matière d'asile [GICRA] 2003/29 consid. 7b; arrêt du TAF D-4477/2006 du 28 janvier 2008). Quant à la situation personnelle et professionnelle de A._______, le Tribunal relève qu'elle a vécu à Abidjan durant presque 20 ans, à savoir de l'âge de 8 ans à 27 ans, d'abord avec sa mère jusqu'au décès de celle-ci en 1997, puis quelque temps avec sa soeur et enfin toute seule, ce jusqu'à son départ pour la Suisse. Elle a subvenu à ses besoins dans la capitale en travaillant en qualité de coiffeuse (audition de la recourante par l'OCP du 2 mai 2006). L'intéressée a encore à Abidjan une cousine (cf. lettre du cousin du 8 mars 2005), des cousins et elle y dispose certainement d'un réseau social non négligeable dans la mesure où elle a travaillé et vécu de nombreuses années dans cette ville (cf. décision de la CRPE du 19 octobre 2005 pag. 3 et 4). Il y a en outre lieu de souligner que la prénommée s'est rendue régulièrement en Côte d'Ivoire (cf. visas de retour multiples pour les périodes: 12 novembre 2003 - 11 février 2004; 9 octobre 2006 - 8 janvier 2007; 29 octobre 2007 - 28 novembre 2007), ce qui démontre qu'elle y a maintenu des relations personnelles étroites et que, contrairement à ce qu'elle affirme, elle n'encoure pas de risques en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, un retour à Abidjan pour une femme jeune sans problèmes de santé, qui a déjà vécu et travaillé précédemment dans cette ville et qui peut compter sur un réseau familial et de connaissances ne présente donc pas de difficultés excessives (cf. s'agissant du retour de femmes seules à Abidjan les arrêts du TAF D-4445/2006 du 12 mars 2008 et D-3659/2006 du 20 mars 2008). Au demeurant, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière (cf. arrêt du TAF D-483/2007 du 26 mars 2007). 7.4.4 Dès lors, le TAF ne peut que constater que l'exécution du renvoi de Suisse de A._______ doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 13 janvier 2006, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure où recevable. 9. Par décision incidente du 17 mars 2006, le DFJP a renoncé à percevoir une avance en garantie des frais présumés de procédure. Or, le Tribunal constate que la situation financière de la recourante (cf. attestation de travail du 26 juin 2008 et attestation quittance 2007) ne s'est entretemps pas modifiée de manière substantielle. En conséquence, en l'espèce et à titre exceptionnel, les frais de procédure sont entièrement remis (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où recevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé)
- à l'autorité inférieure (dossier 1 965 505 en retour)
- à l'Office cantonal de la population du canton de Genève, pour information (dossier cantonal en retour) La présidente du collège : Le greffier : Elena Avenati-Carpani Graziano Mordasini Expédition :